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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que les rapports du gouvernement n’ont pas été reçus.
La commission prend note des observations, reçues le 7 septembre 2016, de l’Union des syndicats autonomes de Croatie (UATUC) et des syndicats indépendants de Croatie (NHS) sur les conventions nos 161 et 155. L’UATUC et les NHS observent que le Programme national 2009-2013 sur la santé et la sécurité au travail (SST) n’a pas été évalué, et qu’un nouveau programme n’a pas été adopté, alors que des consultations tripartites ont été lancées. La loi no 71/14 sur la sécurité et la santé au travail et les lois nos 150/2008 et 155/2009 sur les soins de santé sont entrées en vigueur mais leurs règles d’application n’ont pas été adoptées et il n’existe pas de définition des maladies professionnelles dans la législation nationale. Bien que la loi no 71/14 sur la santé et la sécurité au travail établisse le droit des travailleurs d’élire leurs représentants, elle supprime le droit des syndicats de les désigner, et elle n’impose pas d’obligation aux employeurs de permettre de telles élections. Tout en mettant l’accent sur le chevauchement et le manque de coordination entre les activités de l’Institut pour l’amélioration de la santé et la sécurité au travail, créé par la loi no 71/14 sur la santé et la sécurité au travail, et l’Institut pour la protection de la santé et la sécurité au travail, l’UATUC et les NHS indiquent que le gouvernement n’a pas consulté les partenaires sociaux lors de sa décision de transformer l’Institut pour l’assurance santé et sécurité au travail en Institut pour l’assurance santé. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
La commission note l’adoption de la législation ci-après, comme indiqué dans les rapports du gouvernement sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969: la loi sur l’inspection du travail (no 19/14); la loi sur le travail (no 93/14); la loi sur la santé et la sécurité au travail (nos 71/14, 118/14, 154/14); la loi sur les produits chimiques (no 18/13); la loi sur la sécurité radiologique et nucléaire (nos 141/13, 39/15); la loi sur l’agriculture (no 30/15); la loi sur l’assurance maladie obligatoire (nos 80/13, 137/13); la loi sur le commerce et l’artisanat (no 143/13); la loi sur l’organisation et le champ d’activité des ministères et autres administrations de l’Etat (nos 150/11, 22/12, 39/13, 125/13, 148/13); la loi sur les fonctionnaires (nos 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15); la loi sur l’assurance vieillesse (nos 157/13, 151/14, 33/15, 93/15); la loi sur l’assurance maladie obligatoire (nos 80/13, 137/13); l’ordonnance sur les tests du milieu de travail (no 16/16); l’ordonnance sur l’inspection et les tests de l’équipement de travail (no 16/16); l’ordonnance sur la santé et la sécurité au travail des femmes enceintes et des travailleuses qui ont récemment donné naissance ou qui allaitent (no 91/15); l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés à l’exposition des substances carcinogènes ou mutagènes (no 91/15); l’ordonnance sur la protection des travailleurs contre les risques liés aux produits dangereux au travail (no 91/15); l’ordonnance sur les panneaux de sécurité (no 91/15), l’ordonnance sur l’évaluation des risques (no 112/14); l’ordonnance sur la formation en santé et sécurité au travail et sur le passage de l’examen de compétences professionnelles (no 112/14); l’ordonnance sur l’exercice d’activités liées à la santé et à la sécurité au travail (nos 112/14, 43/15, 140/15); l’ordonnance sur l’exercice autorisé d’activités liées à la santé et à la sécurité au travail (nos 112/14, 84/15). La commission examinera ces nouvelles informations à sa prochaine session et elle prie le gouvernement de lui faire parvenir des rapports détaillés sur l’application de chaque convention en droit et dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 17 de la convention. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note que, dans la réponse qu’il fournit à son précédent commentaire sur cet article, le gouvernement réitère l’information selon laquelle l’article 4 de la loi relative aux amendements à la loi sur la sécurité et la santé professionnelle (OG 75/09) a modifié cette loi en stipulant que des dispositions ne s’appliquent pas aux membres des forces armées et de la police chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité. La commission tient à attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification et ne peut être faite ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 17 de la convention. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note que, dans la réponse qu’il fournit à son précédent commentaire sur cet article, le gouvernement réitère l’information selon laquelle l’article 4 de la loi relative aux amendements à la loi sur la sécurité et la santé professionnelle (OG 75/09) a modifié cette loi en stipulant que des dispositions ne s’appliquent pas aux membres des forces armées et de la police chargés du maintien de l’ordre et de la sécurité. La commission tient à attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification et ne peut être faite ultérieurement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Législation. La commission prend note avec satisfaction de l’information fournie dans le rapport du gouvernement concernant l’adoption de l’ordonnance relative à la liste des machines et équipements à haut risque (OG 47/02), de l’ordonnance sur la sécurité des machines (OG 135/05) et de l’ordonnance sur les critères de sécurité et de santé pour l’utilisation d’équipements professionnels (OG 21/08) qui, entre autres, comportent des dispositions donnant effet à l’article 11, paragraphe 1, de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.
Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection. La commission note l’information selon laquelle l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention fera l’objet de dispositions dans les deux ordonnances qui seront adoptées afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne no 98/37 concernant l’harmonisation des législations des Etats Membres concernant les machines ainsi que la directive no 89/655/CEE sur les conditions minimum de sécurité et de santé pour l’usage de l’équipement de travail par des ouvriers au travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note l’information selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique relative à l’interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Elle note également que, selon l’article 79, paragraphe 2, de la loi de 1996, les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir une tâche si elle comporte un danger imminent pour leur vie ou leur santé en raison de l’inobservation des réglementations relatives à la sécurité et à la santé. La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 1, de la convention interdit expressément d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection ainsi que d’obliger les travailleurs à utiliser des machines sans que les dispositifs de protection soient en place. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.
Article 17. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées et de la police sont exclus du champ d’application du règlement sur la sécurité au travail dans le cadre d’activités spécifiques, notamment les opérations de combats et les conflits armés, ceux-ci étant inclus en ce qui concerne tous les autres risques et expositions dangereuses de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification de la convention et ne peut être faite ultérieurement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection. La commission note l’information selon laquelle l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention fera l’objet de dispositions dans les deux ordonnances qui seront adoptées afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne no 98/37 concernant l’harmonisation des législations des Etats Membres concernant les machines ainsi que la directive no 89/655/CEE sur les conditions minimum de sécurité et de santé pour l’usage de l’équipement de travail par des ouvriers au travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note l’information selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique relative à l’interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Elle note également que, selon l’article 79, paragraphe 2, de la loi de 1996, les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir une tâche si elle comporte un danger imminent pour leur vie ou leur santé en raison de l’inobservation des réglementations relatives à la sécurité et à la santé. La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 1, de la convention interdit expressément d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection ainsi que d’obliger les travailleurs à utiliser des machines sans que les dispositifs de protection soient en place. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

Article 17. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées et de la police sont exclus du champ d’application du règlement sur la sécurité au travail dans le cadre d’activités spécifiques, notamment les opérations de combats et les conflits armés, ceux-ci étant inclus en ce qui concerne tous les autres risques et expositions dangereuses de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification de la convention et ne peut être faite ultérieurement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle souhaite cependant des informations complémentaires concernant les points suivants.

2. Article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection. La commission note l’information selon laquelle l’interdiction énoncée à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention fera l’objet de dispositions dans les deux ordonnances qui seront adoptées afin d’harmoniser la législation nationale avec la directive européenne no 98/37 concernant l’harmonisation des législations des Etats Membres concernant les machines ainsi que la directive no 89/655/CEE sur les conditions minimum de sécurité et de santé pour l’usage de l’équipement de travail par des ouvriers au travail. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution en la matière et de lui communiquer copie des textes pertinents dès qu’ils auront été adoptés.

3. Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. La commission note l’information selon laquelle il n’existe pas de disposition spécifique relative à l’interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place. Elle note également que, selon l’article 79, paragraphe 2, de la loi de 1996, les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir une tâche si elle comporte un danger imminent pour leur vie ou leur santé en raison de l’inobservation des réglementations relatives à la sécurité et à la santé. La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 1, de la convention interdit expressément d’utiliser des machines dépourvues de dispositifs de protection ainsi que d’obliger les travailleurs à utiliser des machines sans que les dispositifs de protection soient en place. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la pleine application de cet article de la convention.

4. Article 17. Déclaration en vue d’une application restreinte de la convention. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les membres des forces armées et de la police sont exclus du champ d’application du règlement sur la sécurité au travail dans le cadre d’activités spécifiques, notamment les opérations de combats et les conflits armés, ceux-ci étant inclus en ce qui concerne tous les autres risques et expositions dangereuses de leur travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’une déclaration limitant l’applicabilité de la convention n’est recevable qu’au moment de la ratification de la convention et ne peut être faite ultérieurement. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que toutes les catégories de travailleurs sont effectivement couvertes par la législation pertinente.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission demande au gouvernement des éclaircissements et un complément d’information sur les points suivants.

Article 1, paragraphe 2 de la convention. Décisions concernant les machines mues par la force humaine. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les décisions qui permettent de déterminer si, et dans quelle mesure, des machines, neuves ou d’occasion, mues par la force humaine présentent des dangers pour l’intégrité physique des travailleurs et doivent être considérées comme des machines aux fins d’application de la présente convention. Prière de fournir des informations sur les consultations qui ont eu lieu à propos de ces décisions.

Article 1, paragraphe 3 b). Application de la convention aux machines agricoles mobiles. Prière d’indiquer comment la convention est appliquée aux machines agricoles mobiles.

Article 2, paragraphes 1 et 2, lu conjointement avec l’article 4. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés; obligation des personnes responsables. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 51 et 52 de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail. Elle note toutefois que ces dispositions n’interdisent pas la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale qui interdisent la vente, la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés, et qui obligent le vendeur, le loueur, la personne qui cède la machine à tout autre titre ou l’exposant à garantir cette interdiction.

Article 2, paragraphes 3 et 4Désignation et protection des pièces susceptibles de présenter des dangers pour les personnes entrant en contact avec elles. La commission note que le gouvernement fait référence aux articles 97 à 99 de la loi susmentionnée qui obligent le concepteur à appliquer les réglementations sur la sécurité et la santé au travail et à prendre en compte les principes ergonomiques et l’obligation du fabricant de produire des pièces conformes aux réglementations susmentionnées. Etant donné le libellé général de ces dispositions, la commission souligne qu’il est essentiel, pour appliquer convenablement la Partie II de la convention, que la législation nationale énumère les pièces dangereuses des machines qui doivent être protégées. Elle souligne aussi que, tant que ces pièces n’ont pas été désignées, l’interdiction de vendre, de louer, de céder à tout autre titre et d’exposer des machines dangereuses (article 2 de la convention) reste sans effet. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la liste des pièces dangereuses doit comprendre au moins toutes les pièces énumérées dans ces dispositions de la convention.

Article 6, paragraphe 2. Infractions aux réglementations nationales et normes de sécurité et de santé au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la législation nationale qui porte sur les différents aspects de la sécurité et de la santé au travail, et en particulier aux règlements sur la liste des machines et mécanismes comportant des risques élevés (NN 47702) et aux règlements sur les mesures et normes de la sécurité et de la santé au travail qui s’appliquent aux instruments de travail (18/91). Le gouvernement est prié de communiquer avec son prochain rapport copie de ces textes.

Article 8, paragraphe 2. Dispositions sur l’entretien, le graissage, le changement ou le réglage des machines. La commission note qu’un article du règlement sur les mesures et normes de la sécurité et de la santé au travail pour les instruments de travail (NN 18/91) prescrit des méthodes de travail sûres en matière d’entretien et de transport. Le gouvernement est prié d’indiquer la disposition qui donne effet à cet article de la convention.

Article 11, paragraphe 1. Interdiction d’utiliser une machine sans que les dispositifs de protection dont elle est pourvue soient en place, ou de rendre inopérants ces dispositifs. La commission note que l’article 79, paragraphe 2, de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail établit que les travailleurs ont le droit de refuser d’accomplir une tâche si elle comporte un danger imminent pour leur vie ou leur santé en raison de l’inobservation des réglementations relatives à la sécurité et à la santé. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions qui interdisent d’obliger les travailleurs à utiliser des machines sans que les dispositifs de protection soient en place.

Article 17. Déclaration en vue d’une application plus restreinte de la convention. La commission note que l’article 5, paragraphes 3 et 4, de la loi sur la protection de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail exclut de son champ d’application les membres des forces armées et de la police, ainsi que les travailleurs domestiques. A cet égard, la commission note qu’au moment de la ratification de la convention le gouvernement ne l’a pas spécifié dans l’instrument de ratification en vue d’exclure les catégories susmentionnées de travailleurs du champ d’application de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’exclusion des catégories susmentionnées de travailleurs dans la seule législation n’est pas admissible. Elle espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour inclure ces catégories dans la législation pertinente.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation précédente, la commission prend note des informations sur les activités de l’inspection du travail. Elle prend aussi note des dispositions de la loi de 1996 sur la protection de la sécurité et de la santé sur le lieu de travail, qui a trait au statut, aux tâches et aux fonctions de l’inspection du travail qui est le principal organe administratif de supervision. La commission note qu’il est envisagé d’intensifier ces activités en accroissant le nombre des inspecteurs du travail. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur l’application de certaines dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note des commentaires formulés par l'Union des syndicats autonomes de Croatie déclarant que, de manière générale, le rapport du gouvernement concernant l'application de cette convention aurait été tout à fait acceptable si les affirmations qu'il contient étaient étayées par des chiffres. L'Union indique que, si le gouvernement avait inclus des données chiffrées dans ses rapports des années précédentes, il aurait été possible de s'apercevoir que la convention n'est pas pleinement respectée. Elle ajoute que le rapport du gouvernement aurait également dû inclure les rapports établis par l'inspection du travail sur une certaine période, s'appuyant sur des chiffres illustrant la situation, et sur des précisions quant au nombre et aux types d'entreprises qui ont fait l'objet d'une visite d'inspection.

La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant avoir joint au rapport sur l'application de la convention toutes les informations en sa possession. Le gouvernement ajoute que, si la commission juge nécessaire un complément d'informations, il souhaite en être informé afin de charger les services d'inspection compétents de recueillir les données en question pour les joindre à son prochain rapport.

La commission rappelle qu'en vertu de l'article 15, paragraphe 2, de la convention le gouvernement s'engage à charger des services d'inspection appropriés de contrôler l'application des dispositions de la convention, ou à vérifier qu'une inspection adéquate est assurée. Il est demandé dans le formulaire de rapport de donner des précisions sur les services d'inspection prévus pour assurer le contrôle sur les mesures prises pour qu'une inspection adéquate soit assurée et sur la nature de l'organisation de l'inspection. En outre, la commission attire l'attention du gouvernement sur le Point V du formulaire de rapport qui demande au gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d'inspection et des précisions sur toute difficulté pratique rencontrée dans l'application de la convention. La commission lui saurait gré d'inclure toute information de cette nature dans son prochain rapport.

2. La commission note que, d'après le rapport du gouvernement, en 1996, l'ancienne loi sur la sécurité du travail et l'hygiène (Gazette officielle, nos 19/83, 17/86, 46/92, 26/93 et 29/94) était en vigueur. Depuis lors, la nouvelle loi sur la sécurité du travail et l'hygiène (Gazette officielle, nos 59/96 et 94/96) est entrée en vigueur le 25 juillet 1996, mais n'est devenue applicable qu'au 1er janvier 1997. La commission note également que, alors que le dernier rapport du gouvernement couvre la période allant jusqu'à 1997, les indications données au titre des différents articles de la convention sont celles contenues dans l'ancienne loi. En outre, elle note que: a) un certain nombre d'articles de la convention ne sont pas appliqués par les dispositions de la législation nationale auxquelles le gouvernement renvoyait dans son rapport, ou font totalement défaut; b) l'article 113(1) de la loi de 1996 sur la sécurité du travail et l'hygiène dispose que le ministre désigné adopte des règlements d'application dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la loi. Compte tenu de cet élément, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des règlements actuellement en vigueur qui appliquent les dispositions de la convention et qui remplacent les textes cités dans le rapport du gouvernement et dont la validité semble être restreinte par l'article 113(1) de la loi de 1996 sur la sécurité du travail et l'hygiène. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir un rapport détaillé indiquant les dispositions de la législation qui appliquent de manière effective les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle le prie d'indiquer en détail les dispositions légales, règlements, déclarations ou documents qui donnent effet à chacun des articles de la convention, et toutes autres mesures dans le cadre desquelles ces articles sont appliqués. Prière d'indiquer en outre toutes informations demandées expressément au titre des différents articles dans le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Prière d'indiquer également les mesures prises en vue d'appliquer les dispositions de la convention qui exigent une action de la part de l'autorité compétente.

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