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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 2 et 3 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer le texte intégral de la loi de base pour les personnes handicapées et des informations sur les dispositions du Code du travail directement liées à la promotion de l’emploi des personnes handicapées. A cet égard, la commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur de la loi de base no 7/2012 pour les personnes handicapées. Elle note en particulier que l’article 17 de cette loi établit entre autres choses l’obligation de l’Etat de garantir le droit au travail des personnes handicapées et d’élaborer avec toutes les institutions de l’Etat et à tous les niveaux des mesures propres à assurer l’égalité de chances et de traitement des personnes handicapées. Elle note également que l’article 27 prévoit que le gouvernement accordera la priorité au déploiement d’une politique de l’emploi, de la formation professionnelle et de l’assurance sociale en faveur des personnes handicapées. En vertu de cet article, l’organe gouvernemental chargé de mettre en œuvre la politique de l’emploi et de la formation professionnelle pour les personnes handicapées devra, entre autres: i) développer des programmes spéciaux visant à favoriser l’autoemploi; ii) mettre en œuvre la loi sur le premier emploi; iii) garantir aux personnes handicapées une formation professionnelle de qualité; iv) assurer l’adaptation des postes de travail pour les personnes handicapées; v) dispenser aux personnes handicapées une formation professionnelle dans les centres de formation professionnelle, les centres de réadaptation professionnelle et les institutions similaires et apparentées; vi) garantir la protection sociale obligatoire à toutes les personnes handicapées, conformément aux dispositions de la loi de base de protection sociale. La commission note également que, sous son deuxième paragraphe, l’article 27 instaure un système de quotas d’emploi de personnes handicapées dans les secteurs public et privé. Le gouvernement indique que des progrès ont été enregistrés ces dernières années grâce à l’adoption de la loi no 7/2012, notamment en ce qui concerne la réalisation de rampes d’accès pour personnes handicapées, du fait que l’entrée en vigueur de la loi fait obligation d’intégrer de tels dispositifs dans toutes les constructions neuves. Le gouvernement ajoute que les personnes handicapées ont une association qui leur est propre, à travers laquelle elles peuvent faire valoir leurs droits. La commission prie le gouvernement de donner des informations concrètes et détaillées sur l’application de la loi de base pour les personnes handicapées no 7/2012, en indiquant quel est l’organe gouvernemental chargé de la mise en œuvre de la politique de l’emploi et de la formation professionnelle des personnes handicapées et en rendant compte de l’impact de cette loi en termes d’insertion des personnes handicapées dans le marché libre du travail. Elle le prie également de donner des informations statistiques sur l’insertion des personnes handicapées dans le marché du travail, ces données devant être ventilées autant que possible par sexe, âge, type de handicap, secteur économique et région. Enfin, elle le prie de communiquer le document relatif à la politique nationale de l’emploi lorsque cet instrument aura été adopté.
Article 5. Consultations des partenaires sociaux. Le gouvernement indique que son rapport a été transmis aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, lesquelles ont souscrit à son contenu. Le gouvernement ne communique cependant aucune information quant aux consultations des organisations représentatives des travailleurs et des employeurs prescrites à l’article 5 de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur la manière dont les partenaires sociaux ont été consultés en vue de l’élaboration et de l’application de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, ainsi que sur les consultations menées avec les organisations représentatives des personnes handicapées.
Article 7. Services de l’emploi accessibles aux personnes handicapées. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les services d’orientation et de formation professionnelle et d’emploi visant à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement. Le gouvernement indique que la Constitution nationale et la loi no 7/2012 font obligation pour tous les établissements d’enseignement de dispenser un enseignement aux personnes handicapées. S’agissant des centres de formation professionnelle qui existent dans le pays, le gouvernement ajoute que tous disposent de structures propres et que les utilisateurs y bénéficient sans discrimination aucune de prestations de réadaptation professionnelle. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur le nombre et la répartition géographique dans le pays des services de l’emploi disponibles pour les personnes handicapées, ainsi que sur les résultats des mesures d’orientation et de formation professionnelle adoptées pour que les personnes handicapées puissent accéder à un emploi et progresser professionnellement. Elle prie le gouvernement de communiquer des statistiques à ce sujet, autant que possible ventilées par sexe et par âge.
Article 8. Accès à ces services dans les zones rurales et les collectivités isolées. La commission note que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les services de réadaptation professionnelle et d’emploi s’adressant aux personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Formation d’un personnel qualifié. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à ce sujet. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour assurer qu’un personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle est disponible.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation. Le gouvernement indique que la loi organique no 7/12 sur les personnes handicapées a été promulguée et publiée et il reproduit deux de ses dispositions dans son rapport. La commission note que la loi organique a pour objectif de promouvoir l’égalité de droits et de chances des personnes handicapées et établit les principes fondamentaux que la politique de réadaptation doit suivre. La commission note également que des dispositions relatives aux personnes handicapées ont été intégrées dans un nouveau projet de Code du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer le texte complet de la loi organique pour les personnes handicapées et des informations sur les dispositions du Code du travail directement liées à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, une fois adopté. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’application des mesures d’insertion des personnes handicapées sur le marché libre du travail. La commission prie en outre le gouvernement de joindre des informations sur les services d’orientation et de formation professionnelles et d’emploi visant à permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement (article 7), les services à la disposition des personnes handicapées qui vivent dans les zones rurales et les collectivités isolées (article 8), et les mesures concrètement adoptées pour faire en sorte de mettre à la disposition des intéressés du personnel qualifié en matière de réadaptation professionnelle (article 9). Prière en outre de fournir des indications sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi pour les personnes handicapées.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des partenaires sociaux et autres organisations concernées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013 où, en réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, il est fait état de l’inexistence d’une politique visant à embaucher des personnes handicapées. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi no 6/92 du 20 mars 1992 sur le régime des conditions individuelles du travail concernant le travail des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations concernées.
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique qu’il existe un nombre élevé de personnes handicapées au chômage, beaucoup en raison de leur démotivation et d’autres par manque d’opportunités. A cet égard, la commission se réfère au commentaire qu’elle formule cette année sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948. Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 159, la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour remédier aux lacunes existantes en droit et en pratique et créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des partenaires sociaux et autres organisations concernées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013 où, en réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, il est fait état de l’inexistence d’une politique visant à embaucher des personnes handicapées. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi no 6/92 du 20 mars 1992 sur le régime des conditions individuelles du travail concernant le travail des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations concernées telles que prévues à l’article 5 de la convention.
Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique qu’il existe un nombre élevé de personnes handicapées au chômage, beaucoup en raison de leur démotivation et d’autres par manque d’opportunités. A cet égard, la commission se réfère au commentaire qu’elle formule cette année sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948. Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 159, la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour remédier aux lacunes existantes en droit et en pratique et créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis 2007. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis 2007. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires, qui étaient conçus dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. Se référant à sa précédente demande directe, la commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. Se référant à sa précédente demande directe, la commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. Se référant à sa précédente demande directe, la commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Prière de préciser l’organisation et le fonctionnement du centre qui s’occupera des personnes handicapées ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Prière de préciser selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et l’accès des intéressés à ces conseillers.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Prière de préciser l’organisation et le fonctionnement du centre qui s’occupera des personnes handicapées ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Prière de préciser selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et l’accès des intéressés à ces conseillers.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3 de la convention. Prière de préciser l’organisation et le fonctionnement du centre qui s’occupera des personnes handicapées ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Prière de préciser selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et l’accès des intéressés à ces conseillers.

Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des indications transmises par le gouvernement en septembre 2003 sur les activités du Département d’action sociale de l’Institut national de la sécurité sociale en faveur des personnes handicapées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention.

Article 3 de la convention. Prière de préciser l’organisation et le fonctionnement du centre qui s’occupera des personnes handicapées ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Le gouvernement indique qu’une fédération regroupe toutes les organisations non gouvernementales (ONG) s’occupant des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.

Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et l’accès des intéressés à ces conseillers.

Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d’indiquer l’organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

  Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

  Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l’emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.

  Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

  Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

  Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l’application des lois et règlements administratifs. Prière d’indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

  Point V. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d’activité ou catégories de travailleurs handicapés).

La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants:

  Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d’indiquer l’organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

  Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

  Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l’emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.

  Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

  Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

  Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l’application des lois et règlements administratifs. Prière d’indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

  Point V. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d’activité ou catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elles espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants:

  Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d’indiquer l’organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

  Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

  Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l’emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.

  Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

  Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.

  Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l’application des lois et règlements administratifs. Prière d’indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

  Point V. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d’activité ou catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d'indiquer l'organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Prière d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d'indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.

Article 8. Prière d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

Point V. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d'indiquer l'organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Prière d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d'indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.

Article 8. Prière d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

Point V. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:

Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d'indiquer l'organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.

Article 5. Prière d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.

Article 7. Prière d'indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.

Article 8. Prière d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.

Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.

Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.

Point V. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).

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