National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 2, 3 et 5 de la convention. Mise en œuvre d’une politique nationale. Consultation des partenaires sociaux et autres organisations concernées. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en avril 2013 où, en réponse aux commentaires formulés depuis plusieurs années, il est fait état de l’inexistence d’une politique visant à embaucher des personnes handicapées. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la loi no 6/92 du 20 mars 1992 sur le régime des conditions individuelles du travail concernant le travail des personnes handicapées. La commission invite le gouvernement à indiquer les mesures prises pour formuler et appliquer une politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations détaillées sur les consultations tenues avec les partenaires sociaux et les organisations concernées.Assistance technique du BIT. Le gouvernement indique qu’il existe un nombre élevé de personnes handicapées au chômage, beaucoup en raison de leur démotivation et d’autres par manque d’opportunités. A cet égard, la commission se réfère au commentaire qu’elle formule cette année sur l’application de la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948. Etant donné les difficultés constatées depuis la ratification de la convention no 159, la commission note que l’assistance technique serait particulièrement utile pour remédier aux lacunes existantes en droit et en pratique et créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. A cet égard, le gouvernement souhaitera peut-être se prévaloir de l’assistance technique des unités compétentes du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
Répétition La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. La commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note de la réponse succincte adressée par le gouvernement en mars 2007, indiquant que, compte tenu du manque de moyens humains, matériels et financiers, le ministère du Travail ne dispose toujours pas d’un centre pour s’occuper des personnes handicapées. Par conséquent, aucune politique d’aucune sorte n’a été prise à ce jour sur les questions couvertes par la convention. La commission note également qu’une seule organisation non gouvernementale s’occupe des personnes handicapées et que, faute de ressources matérielles et financières, elle n’a eu qu’une action très limitée en faveur des personnes handicapées. Se référant à sa précédente demande directe, la commission espère que le gouvernement manifestera sa volonté d’appliquer la convention, et sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour créer des possibilités d’emploi pour les personnes handicapées sur le marché libre du travail, au sens de la convention. Elle rappelle que le gouvernement peut solliciter les conseils et l’assistance technique du Bureau pour mettre en œuvre une politique nationale destinée à la réadaptation professionnelle et à la promotion de l’emploi des personnes handicapées, comme requis par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Prière de préciser l’organisation et le fonctionnement du centre qui s’occupera des personnes handicapées ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 5. Prière de préciser selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.
Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour permettre aux personnes handicapées d’obtenir et de conserver un emploi et de progresser professionnellement.
Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées et l’accès des intéressés à ces conseillers.
Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des indications transmises par le gouvernement en septembre 2003 sur les activités du Département d’action sociale de l’Institut national de la sécurité sociale en faveur des personnes handicapées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention.
Article 5. Le gouvernement indique qu’une fédération regroupe toutes les organisations non gouvernementales (ONG) s’occupant des personnes handicapées. La commission prie le gouvernement de préciser selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.
Point V du formulaire de rapport. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1997, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d’indiquer l’organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail. Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article. Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l’emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport. Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l’application des lois et règlements administratifs. Prière d’indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Point V. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d’activité ou catégories de travailleurs handicapés).
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d’indiquer l’organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en œuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.
Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l’emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.
Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l’application des lois et règlements administratifs. Prière d’indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
Point V. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d’activité ou catégories de travailleurs handicapés).
La commission espère que le gouvernement s’efforcera de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants: Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d’indiquer l’organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d’indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d’emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail. Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article. Article 7. Prière d’indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l’emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport. Article 8. Prière d’exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d’emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées. Article 9. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l’application des lois et règlements administratifs. Prière d’indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré. Point V. Prière de fournir des informations sur l’application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d’activité ou catégories de travailleurs handicapés).
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants:
Article 5. Prière d’indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elles espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement. Elle lui saurait gré de fournir dans son prochain rapport un complément d'information sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d'indiquer l'organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d'emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.
Article 5. Prière d'indiquer selon quelles modalités les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs ainsi que les organisations représentatives des handicapées sont consultées pour la mise en oeuvre de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d'emploi de ces personnes, selon ce que prévoit cet article.
Article 7. Prière d'indiquer les services mis en place pour assurer la réadaptation professionnelle et l'emploi aux catégories de personnes handicapées autres que les enfants atteints de cécité ou souffrant de poliomyélite mentionnés dans le rapport.
Article 8. Prière d'exposer les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la création et le développement de services de réadaptation professionnelle et d'emploi pour personnes handicapées dans les zones rurales et les collectivités isolées.
Article 9. Prière d'indiquer les mesures prises pour garantir la formation et la mise à disposition des intéressés des conseillers en matière de réadaptation professionnelle et d'emploi des personnes handicapées.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement mentionne les différentes autorités auxquelles est confiée l'application des lois et règlements administratifs. Prière d'indiquer la répartition des compétences entre chacune de ces autorités ainsi que les méthodes par lesquelles le contrôle de cette application est assuré.
Point V. Prière de fournir des informations sur l'application pratique de la convention, en donnant notamment des statistiques et des extraits de rapports, études ou enquêtes sur les questions couvertes par la convention (par exemple en ce qui concerne certains domaines, secteurs d'activité ou catégories de travailleurs handicapés).
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les personnes handicapées ont accès à des centres soit de formation soit de travail. Prière d'indiquer l'organisation et le fonctionnement de ces centres ainsi que les catégories de personnes handicapées y ayant accès. Prière en outre d'indiquer toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir les possibilités d emploi de personnes handicapées sur le marché libre du travail.