ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Madagascar (Ratification: 1971)

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE) et de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA), reçues le 1er septembre 2022.
Article 2 de la convention no 81 et article 4 de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE). La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret 2018-900 modifie et complète certaines dispositions du décret no 2014-1822 du 4 décembre 2014 portant réforme des statuts de l’Economic Development Board of Madagascar (EDBM). La commission note également que le nouvel article 13bis du décret 2018-900 prévoit la création du Comité technique interministériel qui est appelé, à la demande du Conseil d’administration et/ou de la Direction générale de l’EDBM, à effectuer des contrôles et à assurer le suivi des entreprises dans la zone franche d’exportation sur la conformité de leurs activités aux textes en vigueur. En outre, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans la pratique, les activités de l’inspection du travail dans les ZFE comprennent en particulier le contrôle des ‘établissements dans ces zones en vue de l’obtention d’un agrément, effectué par le Comité technique interministériel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de contrôle et de suivi menées par le Comité technique interministériel. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples d’informations sur les activités de l’inspection du travail dans les zones franches, comprenant des statistiques détaillées tant sur les inspections effectuées que sur leurs résultats et le suivi donné aux inspections dans ces zones (infractions relevées, mises en demeure émises, etc.).
Articles 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des efforts déployés par le gouvernement dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle pour l’échange d’informations en vue de l’élaboration d’un registre des établissements, notamment à travers: i) l’organisation d’ateliers pour promouvoir la collaboration entre l’EDBM, la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS), le ministère de l’Économie et des Finances et le ministère de la Justice (RCS); ii) la signature d’une convention le 2 juin 2021 entre la Direction générale des impôts, l’Institut national de la Statistique, l’EDBM, le RCS et la CNaPS en vue de la numérisation du processus de création, de modification et de dissolution des entreprises et de la mise en place d’un identifiant unique d’entreprise; et iii) la collaboration des ministères, dont celui de l’agriculture, avec la Direction générale des finances et des affaires générales pour assurer la transmission d’une liste des Établissements Publics Nationaux (EPN) avant le 31 janvier 2022. La commission note également que les services régionaux de la Direction générale de la promotion de l’emploi établissent des rapports annuels de leurs activités contenant la liste des entreprises enregistrées, contenant avec des informations périodiques sur la situation de la main-d’œuvre, les déclarations des établissements au niveau régional et le nombre de travailleurs recrutés. En outre, la CNaPS dispose, dans sa base de données, d’informations statistiques sur le nombre d’établissements ventilés par secteurs d’activités et sur le nombre de travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à établir une base de données statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements, y compris dans le secteur agricole. Elle le prie également de communiquer ces statistiques et de veiller à ce que ces informations figurent à l’avenir dans le rapport annuel sur les activités de l’inspection.
Articles 5 a), 15 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 12, paragraphe 1, 20 a), 22 et 24 de la convention no 129. Coopération avec le système judiciaire, poursuites légales et sanctions. Interdiction d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle. La commission prend note des observations de la FISEMARE selon lesquelles il existe des lacunes dans les méthodes de travail de l’inspection du travail et du tribunal administratif, entraînant un retard important dans le traitement administratif des dossiers d’inspection, avec un écart conséquent entre la décision et l’exécution des sanctions. De plus, la FISEMARE signale que certains inspecteurs du travail rencontrent des difficultés à faire respecter et appliquer les lois, notamment en ce qui concerne le respect des salaires minima et la participation des entreprises à la CNaPS. Enfin, la commission note que la FISEMARE fait état de problèmes liés à l’indépendance des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective des sanctions imposées par l’inspection du travail, en incluant des informations détaillées sur le nombre et la nature des sanctions imposées, y compris les montants des amendes imposées et perçues, une fois que les procédures de sanction ont été engagées et les décisions rendues. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations ventilées par année sur le nombre de plaintes reçues contre des inspecteurs du travail, en précisant le motif de ces plaintes, le nombre d’enquêtes effectivement ouvertes et leur issue.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les activités du Conseil national du travail pour les années 2021-2022. Elle note en outre que la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations a lieu lors: a) de l’élaboration du règlement intérieur des entreprises, qui doit être soumis pour avis aux représentants des travailleurs en vue d’obtenir une autorisation auprès de l’inspection du travail; b) des contrôles d’inspection, à travers l’entretien des inspecteurs du travail avec les représentants des travailleurs et de l’employeur; c) l’exécution de missions d’inspections, au cours desquelles les inspecteurs du travail fournissent des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d’observer les dispositions légales en vigueur et veillent à maintenir une collaboration étroite entre les trois parties; d) du règlement des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, et d’indiquer si cette collaboration se réalise également par le biais du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) et de la Confédération des syndicats des travailleurs Malagasy révolutionnaires (FISEMARE), reçues le 1er septembre 2022.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail s’efforcent de se décharger de leurs fonctions autres que leurs fonctions principales. La commission prend note des observations de la FISEMA à cet égard, selon lesquelles la prédominance des activités de médiation et de conciliation au sein des services de l’inspection du travail se fait au détriment des inspections d’entreprises, donnant ainsi aux employeurs plus de pouvoir pour agir comme ils le souhaitent en matière de relations professionnelles et de normes de sécurité et de santé au travail. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, aucune autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, y compris la conciliation, ne doit faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le temps et les moyens consacrés aux activités de conciliation et de médiation exercées par les inspecteurs du travail, exprimées en pourcentage de la totalité du temps et des moyens que les inspecteurs consacrent à l’exercice de leurs fonctions principales.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81 et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission note que le gouvernement indique que le protocole d’accord signé le 10 avril 2015 entre le ministère de l’Économie et des Finances et le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail n’a pas de portée juridique car le décret portant réglementation de l’indemnité en question n’a pas été adopté. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de révision du Statut général des fonctionnaires a été retardé par la priorité accordée à la lutte contre le COVID-19, la commission note avec regret qu’aucune information n’est fournie sur l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le contexte de cette révision. Le gouvernement indique en outre qu’il s’efforce de maintenir le dialogue avec le syndicat des inspecteurs du travail et que des efforts sont déployés pour améliorer leurs conditions de service en augmentant les moyens matériels mis à leur disposition, et notamment en fournissant des véhicules de fonction aux Directions régionales du travail ainsi que du matériel informatique et en construisant des bâtiments administratifs à usage de bureaux. La commission note que l’effectif de l’inspection du travail est passé de 128 inspecteurs du travail en 2017 à 189 inspecteurs et 193 contrôleurs du travail en service en 2021 et que quatre Directions régionales sont désormais équipées de véhicules de fonction, à savoir Analamanga, Atsinanana, Diana, Haute Matsiatra. À cet égard, la commission prend note des observations de la FISEMA, selon lesquelles le service d’inspection du travail dans l’industrie et le commerce souffre toujours d’une insuffisance de moyens humains et matériels, ce qui a des conséquences sur son efficacité. Par ailleurs, malgré les annonces des gouvernements successifs de mettre en place un système d’inspection dans le secteur agricole, aucune information précise, ni aucun projet de texte ne sont parvenus aux organisations syndicales, alors que les droits fondamentaux, la protection sociale, la liberté d’association et l’égalité de traitement et de rémunération des travailleurs agricoles ne sont pas totalement garantis, la majorité d’entre eux travaillant dans l’économie informelle. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre, sans délai, les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail dans le contexte du projet de révisiondu Statut général des fonctionnaires. La commission prie en outre le gouvernement de continuer à intensifier ses efforts afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard, y compris pour l’inspection dans le secteur agricole. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ainsi que sur les ressources et les moyens de transport alloués aux services d’inspection du travail.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81 et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction générale du travail s’attache à organiser des formations pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin que les activités d’inspection puissent s’étendre à toutes les branches d’activités existantes. Dans ce contexte, l’introduction d’une matière «inspection dans le secteur agricole» pour les inspecteurs du travail en formation à l’École nationale d’administration de Madagascar (ENAM) est particulièrement nécessaire. La commission note qu’en application de l’arrêté no 10989/2021 portant ouverture d’un concours direct et d’un concours professionnel, le nombre d’inspecteurs en formation à l’ENAM a été doublé (il est passé de 25 à 50) afin de couvrir tous les secteurs d’activités, y compris le secteur agricole. Elle prend également note des matières et du programme du concours direct et du concours professionnel, qui figurent dans l’annexe à l’arrêté susmentionné, mais note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la formation continue des inspecteurs du travail. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la formation continue des inspecteurs du travail, et de fournir des informations sur la durée de la formation, le nombre de participants et les matières couvertes. Elle le prie également d’intensifier ses efforts pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129.Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Faisant suite à son commentaire précèdent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats des activités d’inspection du travail et les rapports d’inspection sont soumis périodiquement (trimestriellement et annuellement) aux autorités centrales d’inspection. La commission prend note des observations de la FISEMA selon lesquelles la production de rapports d’activité fait toujours défaut, malgré ses observations antérieures à cet égard. La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et aux articles 25 et 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos. 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017.
Articles 2, 5 a), 21 c) et 23 de la convention no 81 et articles 4, 12, paragraphe 1, et 27 c) de la convention no 129. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement concernant la coopération initiée par le Ministère de la Fonction Publique, de la Réforme de l’Administration, du Travail et des Lois Sociales (MFPRATLS) avec les différentes institutions détentrices de données pertinentes sur les entreprises établies sur le territoire de Madagascar et dans les ZFE, notamment le Ministère des Finances et du Budget, l’Economic Development Board of Madagascar et la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale (CNaPS). Le gouvernement indique cependant qu’il n’est pas en mesure d’établir un registre des établissements, y compris dans le secteur agricole, en raison du grand nombre d’entreprises enregistrées, de la disparité de leur localisation et des informations nécessaires sur le nombre de travailleurs occupés, ainsi que du manque de ressources financières pour mener des enquêtes sur le terrain. La SEKRIMA espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour promouvoir la coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés, y compris la CNaPS auprès de laquelle de nombreux travailleurs ne sont pas enregistrés, afin d’établir et de mettre à jour un registre des établissements et de contrôler la conformité de la situation des travailleurs. Tout en prenant note des difficultés signalées par le gouvernement, la commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts entrepris pour promouvoir une coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés en vue de l’établissement et la mise à jour d’un registre d’établissements, y compris dans le secteur agricole.
Article 3, paragraphe 2 de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail n’est pas en mesure de se consacrer pleinement aux fonctions de contrôle sur le terrain. Le gouvernement relève que, dans le contexte malgache, la conciliation et la médiation sont importantes pour préserver la paix sociale et qu’il s’efforce d’augmenter les effectifs de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent exercer à la fois les fonctions principales et celles considérées comme secondaires. À cet égard, la commission note que la SEKRIMA relève que les services d’inspection du travail devraient être renforcés afin qu’ils puissent être déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont assignées dans le domaine de la médiation ou de la conciliation, de manière à pouvoir se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 3, de la convention 129, les fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne fassent pas obstacle à l’exercice de ces dernières et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication précédente du gouvernement selon laquelle la redynamisation du Conseil National du Travail, y compris ses différentes structures, est l’une de ses priorités. La commission note à cet égard que le Décret n° 2017-843 du 19 septembre 2017 portant création d’un Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail a été adopté. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris sur la collaboration dans la pratique au sein du Conseil national du travail et des Conseils régionaux tripartites du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement dû en 2021 n’a pas été reçu.
La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats Malagasy (SEKRIMA), communiquées avec le rapport du gouvernement en 2017. Elle prend également note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 9 mars 2021.
Articles 6, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 8, 14 et 15 de la convention no 129. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations précédemment fournies par le gouvernement sur les difficultés rencontrées pour répondre pleinement aux besoins de l’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les crises socio-économiques régulières, l’étendue du territoire sur lequel l’inspection doit opérer et l’état de délabrement des routes. Le gouvernement indique en outre que, suite à la grève générale menée par le SAIT en mars 2015 et, dans l’attente de l’adoption du Statut des inspecteurs du travail, un protocole d’accord entre le Ministère des Finances et du budget et la Présidente du SAIT a été signé prévoyant l’octroi d’une indemnité liée à la fonction des inspecteurs du travail. À cet égard, la commission note avec préoccupation les observations du SAIT, selon lesquelles le paiement de cette indemnité n’a jamais été effectué et le Statut des inspecteurs du travail n’a toujours pas été adopté, entraînant une grève générale des inspecteurs du travail à partir du 12 novembre 2020. Le SAIT relève en outre la nécessité de mettre en place un système d’inspection du travail qui a à sa disposition des ressources humaines et matérielles suffisantes, y compris des locaux de service équipés de manière appropriée, des facilités de transport et le remboursement des frais de déplacements professionnels. Rappelant que l’article 6 de la convention no 81 et l’article 8 de la convention no 129 prévoient que le personnel d’inspection sera composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet égard, y compris l’adoption d’un statut particulier des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’accroître les ressources mises à la disposition des inspections et de fournir des informations sur les mesures concrètes qui ont été prises à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, les ressources et les moyens de transport et/ou les budgets disponibles pour couvrir les frais de déplacement des services d’inspection du travail.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. Suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations communiquées précédemment par le gouvernement sur la formation initiale des inspecteurs du travail dispensée au sein de l’École Nationale d’Administration du Travail (ENAM) et sur la nécessité d’une réforme du système, afin de permettre la spécialisation vers d’autres branches d’activités récentes, notamment dans le secteur agricole. La SEKRIMA fait référence à ce que rapporte le gouvernement sur la nécessité d’inclure une spécialisation dans le secteur agricole dans le programme de formation des inspecteurs du travail et espère que cela constituera un point de départ pour l’amélioration des conditions de travail des travailleurs du secteur agricole. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux nouveaux inspecteurs du travail, notamment sur les efforts déployés pour procurer aux inspecteurs du travail une formation spécialisée dans l’agriculture. Elle le prie également de fournir des informations sur la formation continue des inspecteurs du travail, en précisant la durée de la formation, le nombre des participants et les matières couvertes.
Articles 19, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 25, 26 et 27 de la convention no 129. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’établissement et la publication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail, conformément à l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129, et de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces rapports contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et l’article 27 de la convention no 129. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la soumission à l’autorité centrale d’inspection des rapports périodiques sur les résultats des activités d’inspection des inspecteurs du travail, conformément à l’article 19 de la convention no 81 et l’article 25 de la convention no 129.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy (FISEMARE), reçues le 31 août 2014, ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet; et des observations, du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 29 janvier 2015, et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Articles 2, 5 a), 21 c) et 23 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans les zones franches d’exportation (ZFE) et coopération interinstitutionnelle pour l’échange d’informations visant l’élaboration d’un registre des établissements. La commission rappelle que, suite à l’élargissement du champ d’application du Code du travail aux zones franches d’exportation (ZFE), elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les activités d’inspection dans celles-ci et leurs résultats. Elle avait également demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de recueillir des informations sur le nombre d’employeurs et de travailleurs, ainsi que sur les entreprises et les ZFE couvertes par celui-ci. La commission note que la SEKRIMA relève la nécessité de disposer des informations statistiques sur les employeurs et les travailleurs, ainsi que sur les entreprises et les ZFE, au moment où le pays réintègre le marché de l’African Growth Opportunities Act (AGOA) et attend la reprise du programme Millenium Challenge Account (MCA). Le SAIT, pour sa part, exprime sa préoccupation quant à l’effectivité des contrôles de l’inspection du travail en relation avec la réintégration au marché de l’AGOA, qui impliquera la réouverture de plusieurs entreprises qui avaient été fermées, ainsi que la création de milliers d’emplois.
A ce propos, le gouvernement indique dans son rapport que 34 475 employeurs et 567 917 travailleurs sont affiliés à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS). La commission souligne, comme elle l’a fait dans son observation générale de 2009, le caractère essentiel de la disponibilité d’un registre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, ainsi que des activités qui y sont exercées et des catégories de travailleurs qui y sont occupés, pour l’évaluation du taux de couverture du système d’inspection au regard des besoins, et la nécessité, à cette fin, de favoriser la coopération effective avec les autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées détentrices de données pertinentes (administration fiscale, chambres de commerce et d’industrie, ministères chargés des secteurs couverts, par exemple). La commission espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires en vue de promouvoir une coopération interinstitutionnelle avec les organismes susmentionnés et qu’il la mettra à profit pour l’établissement et la mise à jour d’un registre d’établissements.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris par voie de révision des dispositions pertinentes du Code du travail, en vue de progressivement dissocier les fonctions de médiation et de conciliation de façon à permettre aux agents d’inspection de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs. La commission prend note que la SEKRIMA allègue pour sa part que le nombre d’inspecteurs restera insuffisant tant qu’ils assureront deux fonctions différentes telles que le contrôle du respect de la législation et la conciliation des différends individuels et collectifs du travail et que l’influence des employeurs sur certains inspecteurs face à des conflits de travail pourrait avoir un impact sur la décision prise. Se référant à cet égard aux paragraphes 72 à 74 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission considère que le temps consacré à la fonction de médiation ou de conciliation risque d’être au détriment de l’exercice de leur mission principale, telle que définie à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, notamment dans un contexte où les ressources sont limitées. Elle attire également l’attention du gouvernement sur les orientations figurant au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail soient déchargés en droit et en pratique des fonctions qui leur sont attribuées dans le domaine de la médiation ou de la conciliation afin qu’ils puissent se consacrer pleinement à l’exercice des fonctions principales telles que prévues par le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le Conseil national du travail (CNT) avait repris ses fonctions depuis 2010, et avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les activités dudit conseil dans le cadre du renforcement du système d’inspection du travail. Selon la FISEMARE, ce conseil ne s’est plus réuni depuis 2012 et, par conséquent, le ministère de la Fonction publique du travail et des Lois sociales (MFPTLS) agit sans aucune consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. A ce propos, le gouvernement indique qu’il n’existe pas à ce jour effectivement de collaboration entre les services d’inspection et le CNT. Il indique en outre que cet organe a plus ou moins fonctionné malgré la crise, ses activités étant surtout focalisées sur les questions intéressant les salaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de promouvoir la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations, y compris à travers la redynamisation du CNT.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT), reçues le 29 janvier 2015, et de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA), reçues le 2 juin 2015.
Article 6 de la convention. Statut des inspecteurs du travail et conditions de service des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’examiner en profondeur les cas de mutation des inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées dans le mois suivant leur participation à une action sociale, que le SAIT avait soulevés dans ses observations antérieures, ainsi que de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de statut des inspecteurs du travail soit adopté et promulgué dans les plus brefs délais. La commission prend note que le SAIT allègue dans ses nouvelles observations que le corps des inspecteurs du travail est voué à disparaître prochainement à cause de la déperdition des effectifs car, tous les ans, entre cinq à huit inspecteurs du travail changent d’emploi, voire de corps. Contrairement aux autres corps formés au sein de l’Ecole nationale d’administration (ENA), les inspecteurs du travail ne disposent pas de régime particulier prévoyant des indemnités palliant le problème de la précarité de l’emploi ni d’indemnité de risque, alors qu’ils sont exposés en permanence aux dangers existants dans les établissements qu’ils contrôlent. La SEKRIMA relève, quant à elle, la nécessité de ce que les inspecteurs du travail disposent de perspectives de carrière valorisant leur ancienneté. Le gouvernement indique que le pays entame un redressement et un retour progressif à la constitutionalité après la crise. A ce propos, la commission note avec intérêt que, d’après le gouvernement, les mesures prises dans ce contexte d’instabilité politique et notamment les décisions de mutation signalées par le SAIT, qui ne concourent pas à la réalisation de ce processus, ne sont plus prises en considération. Le gouvernement indique en outre que le SAIT a relancé des actions médiatiques pour inciter l’Etat à améliorer les conditions de travail des inspecteurs du travail par la promulgation de leur statut particulier et qu’il a entamé une négociation avec le gouvernement. Enfin, le gouvernement déclare qu’il aspire véritablement à une amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires afin que le statut des inspecteurs du travail soit adopté et que les conditions de service des inspecteurs du travail soient améliorées.
Articles 7, 10 et 11. Formation et moyens d’action des inspecteurs et contrôleurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations relatives à la nature, au contenu, à la durée et à la fréquence de la formation dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs ayant bénéficié d’une telle formation. La commission prend note que la SEKRIMA allègue qu’il est nécessaire de renforcer de manière périodique les capacités des inspecteurs du travail. Le gouvernement fait état de la nécessité urgente de renforcer les compétences des inspecteurs et des contrôleurs du travail face à l’évolution du marché du travail qui s’oriente désormais de plus en plus vers les secteurs minier, agricole et informatique.
Le SAIT met par ailleurs l’accent sur la détérioration des conditions de travail des inspecteurs du travail: ils travaillent à deux, voire trois, dans un même bureau; le mobilier est vétuste, le matériel de bureau tel que le papier, les ordinateurs et les imprimantes font défaut et l’inspection du travail ne dispose d’aucun véhicule pour les visites d’établissements.
Tout en reconnaissant également l’urgence de doter l’inspection du travail des moyens matériels pour l’accomplissement des missions des inspecteurs et des contrôleurs du travail, le gouvernement exprime la volonté de bénéficier d’une assistance afin de rétablir le fonctionnement normal du système d’inspection du travail. La commission espère que le Bureau fournira l’assistance technique sollicitée par le gouvernement afin, notamment, qu’une évaluation des besoins de l’inspection du travail soit établie, en vue de permettre l’exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail.
Articles 19, 20 et 21. Soumission des rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection et élaboration, publication et communication du rapport annuel d’inspection. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des difficultés dans la collecte et l’acheminement des données en provenance des bureaux régionaux en dehors d’Analamanga. Elle avait prié le gouvernement de communiquer copie d’un des rapports périodiques élaborés par ces bureaux locaux et de préciser de quelle façon ils sont compilés et acheminés vers l’autorité centrale. La commission constate que, contrairement à ce qui a été annoncé dans son rapport, le gouvernement n’a pas communiqué copie de ces rapports. La seule information qu’il a fournie au sujet des rapports périodiques, c’est que l’autorité compétente a ordonné aux inspecteurs du travail de produire des rapports trimestriels et que les obstacles à l’établissement des rapports prévus par ces dispositions subsistent. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, y compris à travers une demande d’assistance technique, visant à la mise sur pied d’un système de collecte et compilation de données pour l’élaboration par les bureaux locaux d’inspection des rapports périodiques et pour que ces derniers permettent à l’autorité centrale d’inspection d’élaborer un rapport annuel en conformité avec les dispositions pertinentes de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que, suite à l’extension du champ d’application du Code du travail aux zones franches d’exportation, l’inspection du travail a conduit 13 premières inspections et cinq inspections de suivi dans des zones franches dans la région d’Analamanga. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités de l’inspection du travail dans les zones franches à l’avenir, en soumettant des statistiques tant sur les inspections effectuées que sur leurs résultats et le suivi donné aux inspections dans ces zones (infractions relevées, mises en demeure prononcées, etc.).
Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à son observation générale de 2009, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail n’est pas disponible pour le moment car de nombreux établissements ont fermé durant la crise. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de recueillir et communiquer au Bureau des informations statistiques indiquant le nombre d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’entreprises et de zones franches d’exportation couverts par le nouveau Code du travail en comparaison avec l’ancien Code du travail.
Articles 3, paragraphe 2, 11 et 16. Fonctions additionnelles confiées à l’inspection du travail et manque de moyens matériels. La commission note que, selon le gouvernement, il est indéniable que l’amélioration des services d’inspection du travail réside dans leur dotation de moyens matériels adéquats au regard des fonctions nombreuses autant que complexes qui leur sont attribuées. A cet égard, la commission relève que la législation confère aux inspecteurs du travail des fonctions importantes dans le domaine du règlement des différends aussi bien individuels que collectifs. Selon l’article 217, paragraphe II, du Code du travail, l’inspecteur du ressort est désigné d’office médiateur dans des différends collectifs, faute d’entente des parties sur un médiateur, alors que l’article 199 du Code du travail envisage l’obligation de saisir l’inspecteur du travail afin de régler un différend individuel à l’amiable en cas d’un litige opposant un travailleur à son employeur, avant que le travailleur saisisse la juridiction compétente.
La commission note que, selon les statistiques sur le nombre des différends individuels et collectifs qui ont fait l’objet d’une tentative de conciliation par l’inspection du travail en 2010, dans la région d’Analamanga seulement, 671 dossiers portant sur des différends individuels et 26 dossiers portant sur des différends collectifs ont fait l’objet d’une tentative de conciliation par l’inspection du travail alors que celle-ci n’a conduit que 74 visites d’inspection. La commission rappelle que, selon le paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. Ainsi, dans de nombreux pays, les fonctions de conciliation et d’application de la législation sont séparées pour deux raisons. D’une part, l’institution et le rôle de l’inspection du travail sont tels dans ces pays que la conciliation par les inspecteurs du travail de différends du travail autres que ceux ayant trait à un manquement au droit serait inefficace; et, d’autre part, le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs de travail le seraient au détriment de l’exercice de leurs missions principales. Comme indiqué dans le paragraphe 74 de l’étude d’ensemble, l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. Il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par voie de révision des dispositions pertinentes du Code du travail, en vue de progressivement dissocier les fonctions de médiation et de conciliation par rapport aux fonctions d’inspection du travail, de manière à permettre aux agents d’inspection du travail de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait à cet égard.
Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes. La commission note que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail a repris ses fonctions depuis 2010, suite à l’élection de ses nouveaux membres. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités du Conseil national du travail dans le domaine du renforcement du système de l’inspection du travail.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’exposé des motifs contenu dans le Code du travail, qui fait référence à la création de l’Institut national du travail en tant que centre assurant la formation en éducation ouvrière des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations relatives à la nature, au contenu, à la durée et à la fréquence de la formation dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs ayant bénéficié d’une telle formation.
Article 8. Nombre des inspectrices. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’introduction d’une politique de l’approche genre dans sa stratégie de développement pour expliquer l’inversement des statistiques sur le nombre des inspecteurs femmes et hommes en formation. La commission prie le gouvernement de décrire les éléments de la politique de l’approche genre, et de continuer à fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition entre les inspecteurs et les inspectrices du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la même tendance est présente aussi parmi d’autres corps de fonctionnaires publics qui, selon les informations communiquées par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) en 2008, bénéficient des conditions de travail supérieures à celles des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les activités citées dans l’article 238 du Code du travail font partie des attributions normales d’un service d’inspection du travail malgré la défaillance des moyens à disposition, à laquelle il est partiellement remédié par l’existence d’une coopération avec les autorités administratives locales (par exemple la mise à disposition d’un moyen de transport ou d’hébergement). La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’était félicitée de l’adoption de l’article 238 du Code du travail qui visait à faire porter effet en droit aux alinéas i), ii) iii) et iv) du paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données statistiques concernant la mise en œuvre de l’article 238 du Code du travail lors des visites d’inspection (exercice des pouvoirs d’investigation et résultats obtenus).
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse aux commentaires de 2007 et 2010, selon laquelle l’article 240 du nouveau Code du travail peut effectivement poser des problèmes quant à l’étendue et aux limites des pouvoirs des inspecteurs du travail. Néanmoins, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’hésitent pas à prendre une décision d’injonction dans le cas d’un péril imminent à l’égard des travailleurs. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires afin que l’étendue du pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail ressorte clairement du Code du travail en conformité avec l’article 13 de la convention. En outre, elle demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs du travail, y compris en cas de danger imminent.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’employeur est tenu de faire une déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), s’il est affilié à la caisse. Il ressort de l’information donnée antérieurement par le gouvernement que la caisse devrait tenir l’inspection du travail informée des accidents du travail et maladies professionnelles survenus. La commission relève dans ce contexte que en vertu de l’article premier du décret no 69-145 du 8 avril 1969 fixant le Code de prévoyance sociale, tout employeur occupant une ou plusieurs personnes est tenu de s’affilier à la CNaPS. Selon le gouvernement, en cas d’absence d’affiliation de l’employeur à la caisse, le travailleur pourrait déposer une plainte auprès de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le fonctionnement de ce système dans la pratique en cas d’absence d’affiliation de l’employeur à la caisse et d’indiquer les mesures éventuellement prises pour assurer que les inspecteurs du travail soient informés du plus grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle en vue, notamment, d’enquêter sur leurs causes et de prévenir leur récurrence. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est accessible à la page Web: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_ 107800/lang--fr/index.htm.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats des travailleurs révolutionnaires Malagasy, reçues le 31 août 2014. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Articles 6, 7 et 11 de la convention. Statut, conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à la situation décrite non seulement par le gouvernement, mais également par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) quant à l’indigence des moyens matériels de l’inspection du travail au regard des fonctions nombreuses autant que complexes dont les inspecteurs étaient investis. Cette situation semblait être aggravée par un manque de considération de la part des autorités à l’égard des agents de l’inspection du travail, qui avait pour conséquence l’affaiblissement de l’institution publique à laquelle ils appartenaient et dont le rôle était de garantir le respect de la législation du travail. Les inspecteurs étaient ainsi décrédibilisés aux yeux des partenaires sociaux non seulement en raison de l’indigence de leurs moyens, mais surtout de la fragilité de leur statut au regard de celui d’autres fonctionnaires de niveaux, de qualifications, et de responsabilités comparables. La commission avait noté par ailleurs que les rares informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique dénotaient une méconnaissance manifeste de la valeur et du rôle socio-économique de cette institution publique. Rappelant que l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est l’un des principes clés inscrits dans les conventions sur l’inspection du travail, la commission avait noté que les documents communiqués par le SAIT relatifs à la destitution et à l’éloignement géographique d’inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées en décembre 2009, soit dans le mois suivant leur participation à une action sociale, tendraient à conforter l’opinion de l’organisation selon laquelle ces mesures auraient le caractère de sanctions pour motif d’appartenance ou d’activité syndicale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que, en raison de l’augmentation du nombre des inspecteurs suite aux récentes sorties de promotion, des mesures de redéploiement ont été effectuées au niveau du ministère, assorties des décisions d’affectation dans les régions, sans aucune considération d’appartenance syndicale. Néanmoins, selon le gouvernement, les décisions d’affectation ont été suspendues face à l’instabilité politique. Le gouvernement ajoute que le projet de décret portant régime particulier du corps des inspecteurs du travail supérieur attend toujours son adoption définitive et sa promulgation par les autorités compétentes à cause de l’actuelle conjoncture de crise. La commission note que, faute de ce décret, les inspecteurs du travail se trouvent actuellement dans un vide juridique en ce qui concerne leur statut particulier (étant donné que le décret no 61-226 créant un corps d’inspecteurs du travail et des lois sociales et fixant le statut particulier de ce corps semble être abrogé par la loi no 2003-11 portant statut général des fonctionnaires). La commission rappelle que le Conseil supérieur de la fonction publique avait déjà approuvé en 2007 ce projet de décret visant à améliorer les conditions de travail des inspecteurs qui, selon le syndicat SAIT, seraient nettement inférieures à celles d’autres corps de fonctionnaires ayant des qualifications comparables et exerçant des fonctions similaires, tels que les administrateurs civils, inspecteurs des impôts, etc., ce qui constituerait, selon le SAIT, une discrimination injustifiée.
Dans les paragraphes 218-219 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la commission s’était référée aux situations où les conditions de service des inspecteurs du travail se caractérisent par une grande fragilité et où les méthodes de gestion de leur carrière semblent davantage sous-tendues par un climat de suspicion quant à leur probité que par le souci de les retenir dans leur fonction, y compris à travers des mutations sans considération des effets négatifs sur la vie sociale et familiale. La commission tient à souligner que l’autorité compétente au niveau national devrait avoir à cœur d’assurer que les inspecteurs du travail soient traités avec tous les égards que méritent les responsabilités qu’ils assument au quotidien et en tenant compte du rôle social qui est assigné à leur fonction, à savoir l’amélioration continue des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, par là même, ainsi que cela est désormais largement reconnu, l’amélioration des résultats économiques des entreprises (observation générale de 2010). Ils devraient pouvoir légitimement aspirer à des perspectives de carrière valorisant leur ancienneté, leur zèle et leur engagement, et tout manquement professionnel de leur part devrait être sanctionné, selon sa gravité, conformément à des règles de procédure contradictoires les mettant à l’abri de toute décision arbitraire. Comme souligné par la commission aux paragraphes 202 et 204 de son étude d’ensemble de 2006, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir comme l’exige leur fonction, en toute indépendance. Il est indispensable que le niveau de rémunération, les perspectives de carrière, ainsi que les moyens matériels et la formation mis à la disposition des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue.
La commission exprime de nouveau son vif espoir que le gouvernement entamera un examen en profondeur des cas de mutation relevés par le syndicat SAIT. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises à cet égard, et d’indiquer si le gouvernement a l’intention de réviser les décisions de mutation en question qui sont pour le moment suspendues.
La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de décret sur le statut des inspecteurs du travail soit adopté et promulgué dans les plus brefs délais et à tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission encourage vivement le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau aux fins du rétablissement d’un fonctionnement normal du système d’inspection du travail et de l’identification de bailleurs de fonds dans ce but.
Articles 19, 20 et 21. Obligations en matière de rapports. Coordination de la soumission des rapports périodiques par une autorité centrale. La commission note avec regret que, depuis 1995, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection consolidé, les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement ne concernant que la région d’Analamanga. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il y aurait des difficultés dans la collecte et l’acheminement des données en provenance des autres régions. Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle l’importance que revêtent la compilation et la publication des informations sur les activités de l’inspection du travail dans un rapport annuel, afin de permettre l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection, l’identification des priorités, et la formulation des prévisions budgétaires appropriées et fondées ayant suscité l’avis des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie d’un rapport périodique des bureaux d’inspection locaux (article 19), et d’indiquer la manière dont ces rapports sont compilés et acheminés vers l’autorité centrale, en vue d’identifier les lacunes éventuelles dans le système d’élaboration d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission rappelle qu’elle soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Faisant référence à son observation, la commission souhaite soulever les points additionnels suivants.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt que, suite à l’extension du champ d’application du Code du travail aux zones franches d’exportation, l’inspection du travail a conduit 13 premières inspections et cinq inspections de suivi dans des zones franches dans la région d’Analamanga. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités de l’inspection du travail dans les zones franches à l’avenir, en soumettant des statistiques tant sur les inspections effectuées que sur leurs résultats et le suivi donné aux inspections dans ces zones (infractions relevées, mises en demeure prononcées, etc.).
Faisant référence à ses commentaires antérieurs et à son observation générale de 2009, la commission note que, selon le gouvernement, le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail n’est pas disponible pour le moment car de nombreux établissements ont fermé durant la crise. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de recueillir et communiquer au Bureau des informations statistiques indiquant le nombre d’employeurs et de travailleurs, ainsi que d’entreprises et de zones franches d’exportation couverts par le nouveau Code du travail en comparaison avec l’ancien Code du travail.
Articles 3, paragraphe 2, 11 et 16. Fonctions additionnelles confiées à l’inspection du travail et manque de moyens matériels. La commission note que, selon le gouvernement, il est indéniable que l’amélioration des services d’inspection du travail réside dans leur dotation de moyens matériels adéquats au regard des fonctions nombreuses autant que complexes qui leur sont attribuées. A cet égard, la commission relève que la législation confère aux inspecteurs du travail des fonctions importantes dans le domaine du règlement des différends aussi bien individuels que collectifs. Selon l’article 217, paragraphe II, du Code du travail, l’inspecteur du ressort est désigné d’office médiateur dans des différends collectifs, faute d’entente des parties sur un médiateur, alors que l’article 199 du Code du travail envisage l’obligation de saisir l’inspecteur du travail afin de régler un différend individuel à l’amiable en cas d’un litige opposant un travailleur à son employeur, avant que le travailleur saisisse la juridiction compétente.
La commission note que, selon les statistiques sur le nombre des différends individuels et collectifs qui ont fait l’objet d’une tentative de conciliation par l’inspection du travail en 2010, dans la région d’Analamanga seulement, 671 dossiers portant sur des différends individuels et 26 dossiers portant sur des différends collectifs ont fait l’objet d’une tentative de conciliation par l’inspection du travail alors que celle-ci n’a conduit que 74 visites d’inspection. La commission rappelle que, selon le paragraphe 72 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, il importe de veiller à ce que les services d’inspection ne soient pas surchargés de missions qui, par leur nature, peuvent être considérées dans certains pays comme étant incompatibles avec leur mission principale de faire respecter les dispositions légales. Ainsi, dans de nombreux pays, les fonctions de conciliation et d’application de la législation sont séparées pour deux raisons. D’une part, l’institution et le rôle de l’inspection du travail sont tels dans ces pays que la conciliation par les inspecteurs du travail de différends du travail autres que ceux ayant trait à un manquement au droit serait inefficace; et, d’autre part, le temps et l’énergie consacrés par les inspecteurs aux tentatives de résolution des conflits collectifs de travail le seraient au détriment de l’exercice de leurs missions principales. Comme indiqué dans le paragraphe 74 de l’étude d’ensemble, l’attribution de la fonction de conciliation ou de médiation des conflits collectifs du travail à une institution ou à des fonctionnaires spécialisés permet aux inspecteurs du travail d’exercer de manière plus cohérente leur fonction de contrôle. Il devrait nécessairement en résulter une meilleure application de la législation et, par voie de conséquence, une diminution de l’incidence des conflits du travail.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris par voie de révision des dispositions pertinentes du Code du travail, en vue de progressivement dissocier les fonctions de médiation et de conciliation par rapport aux fonctions d’inspection du travail, de manière à permettre aux agents d’inspection du travail de se consacrer plus pleinement au contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès fait à cet égard.
Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes. La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail a repris ses fonctions depuis 2010, suite à l’élection de ses nouveaux membres. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé des activités du Conseil national du travail dans le domaine du renforcement du système de l’inspection du travail.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note de l’exposé des motifs contenu dans le Code du travail, qui fait référence à la création de l’Institut national du travail en tant que centre assurant la formation en éducation ouvrière des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations relatives à la nature, au contenu, à la durée et à la fréquence de la formation dispensée aux inspecteurs et contrôleurs du travail, ainsi que sur le nombre des inspecteurs et contrôleurs ayant bénéficié d’une telle formation.
Article 8. Nombre des inspectrices. En réponse à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement se réfère à l’introduction d’une politique de l’approche genre dans sa stratégie de développement pour expliquer l’inversement des statistiques sur le nombre des inspecteurs femmes et hommes en formation. La commission prie le gouvernement de décrire les éléments de la politique de l’approche genre, et de continuer à fournir des statistiques sur l’évolution de la répartition entre les inspecteurs et les inspectrices du travail. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer si la même tendance est présente aussi parmi d’autres corps de fonctionnaires publics qui, selon les informations communiquées par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) en 2008, bénéficient des conditions de travail supérieures à celles des inspecteurs du travail.
Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement indique que les activités citées dans l’article 238 du Code du travail font partie des attributions normales d’un service d’inspection du travail malgré la défaillance des moyens à disposition, à laquelle il est partiellement remédié par l’existence d’une coopération avec les autorités administratives locales (par exemple la mise à disposition d’un moyen de transport ou d’hébergement). La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle s’était félicitée de l’adoption de l’article 238 du Code du travail qui visait à faire porter effet en droit aux alinéas i), ii) iii) et iv) du paragraphe 1 c) de l’article 12 de la convention, concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations et des données statistiques concernant la mise en œuvre de l’article 238 du Code du travail lors des visites d’inspection (exercice des pouvoirs d’investigation et résultats obtenus).
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et santé au travail. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse aux commentaires de 2007 et 2010, selon laquelle l’article 240 du nouveau Code du travail peut effectivement poser des problèmes quant à l’étendue et aux limites des pouvoirs des inspecteurs du travail. Néanmoins, le gouvernement indique que, dans la pratique, les inspecteurs du travail n’hésitent pas à prendre une décision d’injonction dans le cas d’un péril imminent à l’égard des travailleurs. La commission invite le gouvernement à prendre des mesures nécessaires afin que l’étendue du pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail ressorte clairement du Code du travail en conformité avec l’article 13 de la convention. En outre, elle demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les injonctions imposées par les inspecteurs du travail, y compris en cas de danger imminent.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle à l’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle, l’employeur est tenu de faire une déclaration à la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS), s’il est affilié à la caisse. Il ressort de l’information donnée antérieurement par le gouvernement que la caisse devrait tenir l’inspection du travail informée des accidents du travail et maladies professionnelles survenus. La commission relève dans ce contexte que en vertu de l’article premier du décret no 69-145 du 8 avril 1969 fixant le Code de prévoyance sociale, tout employeur occupant une ou plusieurs personnes est tenu de s’affilier à la CNaPS. Selon le gouvernement, en cas d’absence d’affiliation de l’employeur à la caisse, le travailleur pourrait déposer une plainte auprès de l’inspection du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des renseignements sur le fonctionnement de ce système dans la pratique en cas d’absence d’affiliation de l’employeur à la caisse et d’indiquer les mesures éventuellement prises pour assurer que les inspecteurs du travail soient informés du plus grand nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle en vue, notamment, d’enquêter sur leurs causes et de prévenir leur récurrence. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT concernant l’enregistrement et la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles qui est accessible à la page Web: http://www.ilo.org/safework/info/standards-and-instruments/codes/WCMS_ 107800/lang--fr/index.htm.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (CGSTM) datés du 26 août 2011.
Articles 6, 7 et 11 de la convention. Statut, conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Moyens à la disposition de l’inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait exprimé sa préoccupation quant à la situation décrite non seulement par le gouvernement, mais également par le Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) quant à l’indigence des moyens matériels de l’inspection du travail au regard des fonctions nombreuses autant que complexes dont les inspecteurs étaient investis. Cette situation semblait être aggravée par un manque de considération de la part des autorités à l’égard des agents de l’inspection du travail, qui avait pour conséquence l’affaiblissement de l’institution publique à laquelle ils appartenaient et dont le rôle était de garantir le respect de la législation du travail. Les inspecteurs étaient ainsi décrédibilisés aux yeux des partenaires sociaux non seulement en raison de l’indigence de leurs moyens, mais surtout de la fragilité de leur statut au regard de celui d’autres fonctionnaires de niveaux, de qualifications, et de responsabilités comparables. La commission avait noté par ailleurs que les rares informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique dénotaient une méconnaissance manifeste de la valeur et du rôle socio-économique de cette institution publique. Rappelant que l’indépendance des inspecteurs du travail à l’égard de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est l’un des principes clés inscrits dans les conventions sur l’inspection du travail, la commission avait noté que les documents communiqués par le SAIT relatifs à la destitution et à l’éloignement géographique d’inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées en décembre 2009, soit dans le mois suivant leur participation à une action sociale, tendraient à conforter l’opinion de l’organisation selon laquelle ces mesures auraient le caractère de sanctions pour motif d’appartenance ou d’activité syndicale.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement se borne à indiquer que, en raison de l’augmentation du nombre des inspecteurs suite aux récentes sorties de promotion, des mesures de redéploiement ont été effectuées au niveau du ministère, assorties des décisions d’affectation dans les régions, sans aucune considération d’appartenance syndicale. Néanmoins, selon le gouvernement, les décisions d’affectation ont été suspendues face à l’instabilité politique. Le gouvernement ajoute que le projet de décret portant régime particulier du corps des inspecteurs du travail supérieur attend toujours son adoption définitive et sa promulgation par les autorités compétentes à cause de l’actuelle conjoncture de crise. La commission note que, faute de ce décret, les inspecteurs du travail se trouvent actuellement dans un vide juridique en ce qui concerne leur statut particulier (étant donné que le décret no 61-226 créant un corps d’inspecteurs du travail et des lois sociales et fixant le statut particulier de ce corps semble être abrogé par la loi no 2003-11 portant statut général des fonctionnaires). La commission rappelle que le Conseil supérieur de la fonction publique avait déjà approuvé en 2007 ce projet de décret visant à améliorer les conditions de travail des inspecteurs qui, selon le syndicat SAIT, seraient nettement inférieures à celles d’autres corps de fonctionnaires ayant des qualifications comparables et exerçant des fonctions similaires, tels que les administrateurs civils, inspecteurs des impôts, etc., ce qui constituerait, selon le SAIT, une discrimination injustifiée. La commission note enfin que, dans ses commentaires récents, la CGSTM confirme que le nombre d’inspecteurs du travail et les moyens à leur disposition sont insuffisants pour assurer une administration et une inspection du travail efficaces, ce qui favoriserait même, dans certains cas, l’influence des employeurs sur certains inspecteurs.
Dans les paragraphes 218-219 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, la commission s’était référée aux situations où les conditions de service des inspecteurs du travail se caractérisent par une grande fragilité et où les méthodes de gestion de leur carrière semblent davantage sous-tendues par un climat de suspicion quant à leur probité que par le souci de les retenir dans leur fonction, y compris à travers des mutations sans considération des effets négatifs sur la vie sociale et familiale. La commission tient à souligner que l’autorité compétente au niveau national devrait avoir à cœur d’assurer que les inspecteurs du travail soient traités avec tous les égards que méritent les responsabilités qu’ils assument au quotidien et en tenant compte du rôle social qui est assigné à leur fonction, à savoir l’amélioration continue des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession et, par là même, ainsi que cela est désormais largement reconnu, l’amélioration des résultats économiques des entreprises (observation générale de 2010). Ils devraient pouvoir légitimement aspirer à des perspectives de carrière valorisant leur ancienneté, leur zèle et leur engagement, et tout manquement professionnel de leur part devrait être sanctionné, selon sa gravité, conformément à des règles de procédure contradictoires les mettant à l’abri de toute décision arbitraire. Comme souligné par la commission aux paragraphes 202 et 204 de son étude d’ensemble de 2006, si leur maintien en service ou leurs perspectives de carrière dépendent de considérations politiques, les inspecteurs ne pourront pas agir comme l’exige leur fonction, en toute indépendance. Il est indispensable que le niveau de rémunération, les perspectives de carrière, ainsi que les moyens matériels et la formation mis à la disposition des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue.
La commission exprime de nouveau son vif espoir que le gouvernement entamera un examen en profondeur des cas de mutation relevés par le syndicat SAIT. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des mesures prises à cet égard, et d’indiquer si le gouvernement a l’intention de réviser les décisions de mutation en question qui sont pour le moment suspendues.
La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que le projet de décret sur le statut des inspecteurs du travail soit adopté et promulgué dans les plus brefs délais et à tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
La commission encourage vivement le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau aux fins du rétablissement d’un fonctionnement normal du système d’inspection du travail et de l’identification de bailleurs de fonds dans ce but.
Articles 19, 20 et 21. Obligations en matière de rapports. Coordination de la soumission des rapports périodiques par une autorité centrale. La commission note avec regret que, depuis 1995, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection consolidé, les statistiques communiquées dans le rapport du gouvernement ne concernant que la région d’Analamanga. Cette lacune a également été relevée par la CGSTM dans ses commentaires. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle il y aurait des difficultés dans la collecte et l’acheminement des données en provenance des autres régions. Faisant référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle l’importance que revêtent la compilation et la publication des informations sur les activités de l’inspection du travail dans un rapport annuel, afin de permettre l’évaluation du fonctionnement du système d’inspection, l’identification des priorités, et la formulation des prévisions budgétaires appropriées et fondées ayant suscité l’avis des partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de fournir copie d’un rapport périodique des bureaux d’inspection locaux (article 19), et d’indiquer la manière dont ces rapports sont compilés et acheminés vers l’autorité centrale, en vue d’identifier les lacunes éventuelles dans le système d’élaboration d’un rapport annuel, conformément aux articles 20 et 21 de la convention.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Tout en se référant à son observation, la commission prend note des copies du règlement d’application du nouveau Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements législatifs dans les domaines pertinents.

Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 1 du nouveau Code du travail, relatif au champ d’application du code, lequel prévoit que celui-ci couvre notamment les employeurs et les travailleurs des entreprises et zones franches d’exportation, complète l’article 5 de la loi no 2007-037 du 14 janvier 2008 relative aux entreprises et zones franches d’exportation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées, en transmettant notamment des informations statistiques indiquant le nombre d’employeurs et de travailleurs ainsi que d’entreprises et de zones franches d’exportation couverts par le nouveau Code du travail, en comparaison avec l’ancien Code du travail.

Article 5 b). Collaboration entre les services d’inspection du travail et d’autres organes. La commission prend note du décret no 2005-329 portant création du Conseil national tripartite (CNT) prévoyant à l’article 4 que cet organisme se compose de représentants en nombre égal de l’Etat et des organisations d’employeurs et de travailleurs; à l’article 7, que le conseil tient une session régulière deux fois par an et qu’il peut également organiser une session extraordinaire; et, à l’article 12, que le CNT dispose de quatre comités permanents relatifs à des questions spécifiques: emploi et formation professionnelle, travail, protection sociale et salaires. Elle note, d’après l’indication du gouvernement, que le CNT ne s’est pas réuni en 2009 en raison de la crise politique. La commission espère que la situation nationale permettra bientôt au CNT de convoquer une session. Elle demande au gouvernement de tenir le Bureau informé des développements pertinents à ce propos.

Article 8. Nombre des inspectrices. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que depuis 2008 la situation concernant le nombre d’inspectrices du travail s’est inversée et qu’il existe actuellement 25 inspecteurs en formation, dont 16 femmes. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons qui expliquent ce changement dans la répartition par sexe des inspecteurs du travail, et son incidence sur l’application de la convention.

Articles 10, 11 et 16. Etablissement des moyens en fonction des besoins de l’inspection du travail. Tout en prenant note des informations statistiques concernant le nombre d’établissements (aussi bien dans les zones franches d’exportation que dans les autres entreprises) et le nombre de travailleurs dans la région de Analamanga, la commission voudrait réitérer son opinion exprimée dans ses derniers commentaires, selon laquelle les informations concernant les lieux de travail assujettis à l’inspection et les activités d’inspection menées dans ces lieux doivent être systématiquement recueillies et analysées en vue d’évaluer les besoins de l’inspection du travail et d’identifier les actions prioritaires. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cet effet et de transmettre les informations pertinentes.

Article 12. Pouvoirs d’investigation des inspecteurs du travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations concernant les mesures prises, ou envisagées, et leurs résultats en vue de mettre en œuvre les pouvoirs renforcés des inspecteurs du travail prévus à l’article 238 du nouveau Code du travail.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 240 du nouveau Code du travail n’est pas appliqué pour le moment. Tout en rappelant la référence du gouvernement à l’instabilité politique du pays, la commission espère que le gouvernement sera en mesure, le plus rapidement possible, de donner effet aux commentaires antérieurs de la commission sur ce point.

Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNaPS) fournit des services dans le domaine, notamment, des accidents du travail et des maladies professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la manière dont la CNaPS travaille en coordination avec l’inspection du travail dans le traitement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, en transmettant les instruments pertinents prévoyant une telle collaboration, des copies de tous formulaires établis à cet effet, et tous documents décrivant les difficultés rencontrées.

Articles 19, 20 et 21. Obligations en matière de rapports. La commission note d’après l’indication du gouvernement que, selon le programme établi de soumission des rapports, les bureaux régionaux de l’inspection du travail soumettent leurs rapports d’activité tous les six mois au bureau central en vue de l’élaboration d’un rapport annuel. Elle prend note, par ailleurs, des informations statistiques sur l’inspection du travail à partir du 1er septembre 2009 et du rapport d’activité pour la période du 1er avril au 20 juin 2009. La commission prie le gouvernement de transmettre, sur une base régulière, une copie du rapport annuel sur les activités du service d’inspection du travail. Elle saurait également gré au gouvernement de communiquer ses analyses concernant les rapports d’activité soumis et son avis sur la nécessité de prendre des mesures supplémentaires pour améliorer l’efficacité des services d’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents y annexés reçus le 5 novembre 2009. Elle prend également note des commentaires du Syndicat autonome des inspecteurs du travail (SAIT) datés du 2 février 2010 au sujet de l’application de la présente convention et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Ces commentaires ont été communiqués le 6 avril 2010 au gouvernement qui n’a pas fourni d’informations au sujet des points soulevés.

Articles 6 et 11 de la convention. Conditions de service et de travail des inspecteurs du travail. Dans ses précédents rapports, le gouvernement faisait état de mauvaises conditions de travail des inspecteurs et du manque d’équipement et de facilités de transport, s’expliquant par la modicité de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, mais la commission a pu relever dans son observation antérieure que, aux termes de l’article 235 du Code du travail, les autorités compétentes ont l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs des locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles aux personnes intéressées, des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de transport public approprié, ainsi que l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux inspecteurs le remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission avait en outre noté que, suivant le même texte, la mise en œuvre de ces mesures est prise en charge par le budget de l’Etat. Elle avait en conséquence prié le gouvernement de communiquer toute information accompagnée de tout texte à caractère légal, administratif ou financier ou de tout document faisant état des mesures prises aux fins visées par l’article 235 du Code du travail et de l’impact de ces mesures sur le fonctionnement pratique de l’inspection du travail.

Or, dans son rapport reçu en novembre 2009, le gouvernement indique que la procédure de soumission aux autorités compétentes du projet de texte sur le régime particulier du corps des inspecteurs du travail a été suspendue à cause de l’instabilité politique. La commission croit comprendre que ce texte vise à améliorer les conditions de travail, y compris les frais de déplacement et dépenses accessoires ainsi que les horaires de travail. Pour ce qui est de l’insuffisance des moyens au regard des besoins de fonctionnement de l’inspection du travail, le gouvernement se contente de reconnaître qu’il reste de gros efforts à fournir tout en évoquant la possibilité d’une coopération avec d’autres instances sans autre précision. Par ailleurs, le gouvernement fournit des indications pour le moins contradictoires en ce qui concerne la répartition du personnel d’inspection du travail déclarant, d’une part, qu’en général un service de l’inspection du travail fonctionne avec deux inspecteurs du travail, un contrôleur, un secrétaire et un planton et renvoyant, d’autre part, à cet égard à un tableau du rapport d’activité semestriel de 2009, dans lequel il est mentionné à Antananarivo un seul service d’inspection fonctionnant avec 53 inspecteurs; à Antsirabe, un service fonctionnant avec deux inspecteurs; à Toliary, un service fonctionnant avec trois inspecteurs et d’autres services régionaux fonctionnant avec un ou deux inspecteurs selon le cas.

Selon l’organisation, le gouvernement n’aurait pris aucune mesure pour apporter un minimum d’amélioration à la situation de l’inspection du travail qualifiée de désolante: état vétuste et délabré des infrastructures, du mobilier et des autres équipements affectés aux services; conditions de vie et de travail des inspecteurs et contrôleurs du travail des plus précaires, très éloignées du concept de travail décent dont la promotion figure dans les attributions de l’inspection du travail. Le syndicat affirme que les inspecteurs du travail sont souvent amenés à financer sur leurs propres fonds les besoins de fonctionnement du service en raison des défaillances de l’administration. Il en serait ainsi pour l’approvisionnement en matériel de bureau et les frais de déplacement pour se rendre sur les lieux de travail. En outre, la situation de crise politique aurait favorisé une recrudescence d’agissements tendant, de la part des dirigeants, à entraver le fonctionnement des services d’inspection du travail et à persécuter les inspecteurs et contrôleurs du travail.

Le syndicat indique avoir organisé une manifestation syndicale le 27 novembre 2009 en signe de protestation contre la politisation de l’administration du travail et soulignant l’urgence de la nécessité de moderniser l’inspection du travail face à la crise. Selon l’organisation, en réponse à cette manifestation à laquelle auraient pris part un grand nombre d’inspecteurs et de contrôleurs du travail, le ministre en charge du travail aurait incité des contrôleurs du travail à se dresser contre les inspecteurs du travail et pris des mesures de limogeage à l’encontre de plusieurs inspecteurs du travail participant à ladite manifestation et occupant des postes de haute fonction au sein du ministère ainsi que d’éloignement géographique par voie de transfert d’un certain nombre d’autres inspecteurs du travail exerçant jusque-là dans la capitale à plusieurs centaines de kilomètres au mépris des inconvénients ainsi causés à la famille et en particulier aux enfants scolarisés, ainsi qu’au mépris des fonctions syndicales ou de l’imminence de la date de la retraite des inspecteurs concernés.

Le SAIT indique par ailleurs que, l’invitation au dialogue qu’il a faite au ministre n’ayant pas abouti, il s’est déterminé à s’adresser au Bureau pour faire part de la situation susdécrite tout en affirmant l’engagement de ses membres à assumer leur part de responsabilité dans l’effort de réalisation de l’Agenda du travail décent fixé par l’OIT.

La commission note les documents suivants annexés par l’organisation à son commentaire:

1)    communiqué des inspecteurs du travail en date du 27 novembre 2009;

2)    trois notes de services individuelles ordonnant à des directeurs centraux d’effectuer la passation de service;

3)    quatre décisions individuelles d’affectation à des inspecteurs du travail dont deux occupant des fonctions syndicales;

4)    copie du décret no 2004-841 du 31 août 2004 sur le régime des affectations et mutations des fonctionnaires;

5)    copie du décret no 2006-432 du 27 juin 2006 portant application du contingentement des concours de recrutement dans la fonction publique;

6)    procès-verbal de renouvellement des membres du bureau du syndicat des inspecteurs du travail du 25 avril 2007 (où figurent des noms de fonctionnaires visés par les décisions individuelles susmentionnées);

7)    copie d’extraits de l’ordonnance no 60-149 relative aux conditions d’exercice du droit syndical et de défense des intérêts professionnels des fonctionnaires et agents des services publics;

8)    copie d’un commentaire du SAIT au BIT daté du 4 juin 2008 sur l’application de la présente convention, qui n’avait pas été reçu et que la commission n’avait donc pas été en mesure d’examiner, faisant état de conditions de service et de travail des inspecteurs du travail désastreuses et discriminatoires au regard de celles dont bénéficiaient d’autres fonctionnaires de même niveau, de même qualification assumant des responsabilités comparables.

La commission estime très préoccupante la situation décrite non seulement par le gouvernement mais également par le SAIT quant à l’indigence des moyens matériels de l’inspection du travail au regard des fonctions nombreuses autant que complexes dont les inspecteurs sont investis. Cette situation semble en outre être aggravée par un manque de considération manifeste de la part des autorités à l’égard des agents de l’inspection du travail et avoir pour conséquence l’affaiblissement de l’institution publique à laquelle ils appartiennent et dont le rôle est de garantir le respect de la législation du travail. Les inspecteurs sont ainsi décrédibilisés aux yeux des partenaires sociaux non seulement en raison de l’indigence de leurs moyens mais surtout de la fragilité de leur statut au regard de celui d’autres fonctionnaires de niveaux, de qualification, et de responsabilité comparables.

Les rares informations fournies par le gouvernement sur le fonctionnement de l’inspection du travail dans la pratique dénotent une méconnaissance manifeste de la valeur et du rôle socio-économique de cette institution publique. L’indépendance des inspecteurs du travail de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue est l’un des principes clés inscrits dans les conventions sur l’inspection du travail. Les documents communiqués par le SAIT relatifs à la destitution et à l’éloignement géographique d’inspecteurs du travail vers des positions géographiques très éloignées en décembre 2009, soit dans le mois suivant leur participation à une action sociale par le biais de mutation administrative, tendraient à conforter l’opinion de l’organisation selon laquelle ces mesures auraient le caractère de sanctions pour motif d’appartenance ou d’activité syndicale.

La commission demande instamment au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées en réponse aux points soulevés par le SAIT. Elle lui demande en outre de prendre de toute urgence des mesures en vue du rétablissement d’un fonctionnement normal de l’inspection du travail, c’est-à-dire de veiller à ce que la légitimité des motifs fondant les décisions de mutation et de transfert des membres du personnel d’inspection ayant participé à l’action syndicale du 27 novembre 2009 soit vérifiée par tous moyens de droit et à ce que ceux dont les droits professionnels et syndicaux qui auraient été violés soient rétablis.

La commission prie en outre le gouvernement de tenir le BIT dûment informé du processus d’adoption du projet de texte relatif au régime particulier du corps des inspecteurs du travail et, selon le cas, d’en communiquer copie du projet ou du texte final.

La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 5 b) de la convention. Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs avec les services d’inspection du travail. Selon le gouvernement, le Conseil national tripartite (CNT) et les conseils régionaux tripartites offrent un espace de collaboration étroite entre les partenaires sociaux et les services d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir une copie du décret no 2005-329 instituant le CNT et de communiquer des informations précises et détaillées au sujet de la fréquence et de la teneur des réunions dudit conseil, accompagnées de copies d’extraits de rapports de ses travaux et des travaux des conseils tripartites régionaux sur les sujets couverts par la convention.

Article 6. Statut et conditions de service du personnel d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs réitérés concernant l’application de cette disposition, selon les indications fournies en 2006 puis en 2007, la commission note qu’un projet de décret fixant le régime particulier du corps des inspecteurs du travail et des lois sociales a déjà reçu l’aval du Conseil supérieur de la fonction publique. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de l’état d’avancement du projet de décret susmentionné ou d’en communiquer copie s’il a été adopté. Dans la négative, elle le prie à nouveau de fournir des informations au sujet de la répartition des personnels de l’inspection du travail en fonction de leur statut de fonctionnaires ou d’agents non encadrés de l’Etat, tout en précisant leurs conditions de service respectives.

Article 8. Mixité du personnel d’inspection. Prière de communiquer les précisions demandées dans les commentaires antérieurs de la commission au sujet des difficultés expliquant la rareté du personnel féminin dans l’effectif de l’inspection du travail et d’indiquer les mesures prises pour y remédier.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 240 du nouveau Code du travail, les inspecteurs sont autorisés à «ordonner ou faire ordonner» des injonctions assorties de délais ou immédiatement exécutoires en matière de santé et de sécurité au travail. La commission souligne que l’alternative contenue à cet égard dans le libellé de l’article 13 de la convention est une clause de souplesse en vertu de laquelle c’est au législateur national qu’il appartient de déterminer si les inspecteurs du travail seront investis d’un pouvoir direct en la matière ou devront nécessairement demander à une autorité compétente désignée de formuler l’injonction nécessaire aux mêmes fins. Les dispositions légales nationales pertinentes doivent être claires à cet égard, sous peine d’entraîner des difficultés d’application préjudiciables à la crédibilité des inspecteurs du travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre rapidement des mesures visant à préciser la portée de l’article 240 du nouveau code en définissant clairement l’étendue et les limites des pouvoirs des inspecteurs prévus par l’article 13 de la convention et d’en tenir le BIT informé.

Article 14. Notification des accidents et cas de maladie professionnelle. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises pour assurer la coordination entre l’autorité centrale chargée de la santé et l’inspection du travail, en vue de la mise au point d’un système approprié d’enregistrement et de déclaration des cas de maladie professionnelle et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent ainsi qu’un exemplaire de tout formulaire établi à cet effet. La commission prie dans tous les cas le gouvernement de prendre les mesures visant à donner pleinement effet à cet article de la convention, condition nécessaire à l’exécution par l’autorité centrale de son obligation d’inclure dans le rapport annuel les statistiques des cas de maladie professionnelle. Elle lui saurait gré de faire part au BIT des difficultés rencontrées à cet égard et d’indiquer les solutions alternatives qu’il envisage aux mêmes fins.

Articles 19, 20 et 21. Obligations de rapport. L’attention du gouvernement est à nouveau appelée sur le double intérêt que représente, pour la réalisation de l’objectif socio-économique de la convention, le recueil dans un rapport annuel synthétique d’activité des informations requises par l’article 21. Un tel document permet à l’autorité centrale d’évaluer le fonctionnement du système d’inspection, d’identifier ses carences ou insuffisances, de susciter l’avis des partenaires sociaux en vue de son amélioration et de faire des prévisions budgétaires appropriées et fondées. La communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection permet par ailleurs aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention, mais également des autres normes internationales du travail ratifiées concernant les conditions de travail et la protection des travailleurs et de formuler des orientations utiles à l’amélioration du système d’inspection. Le gouvernement est prié de veiller à ce que les activités d’inspection fassent l’objet de rapports périodiques à l’autorité centrale d’inspection afin de permettre à celle-ci de publier et de communiquer, dans les délais requis, un rapport annuel sur les travaux des services placés sous son contrôle, contenant progressivement, dans toute la mesure possible, les informations concernant les sujets visés aux alinéas a) à g) de l’article 21.

La commission relève à cet égard que, contrairement à ce qui est annoncé dans le rapport du gouvernement, les statistiques d’inspection disponibles pour 2006 n’ont pas été reçues au Bureau. Elle prie le gouvernement de communiquer ces statistiques ainsi que celles concernant la période ultérieure couverte par le prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Faisant suite à ses commentaires antérieurs sous cette convention et se référant également à ses commentaires de 2006 sous la convention no 129, la commission prend note avec satisfaction de l’introduction, dans le nouveau Code du travail adopté en vertu de la loi no 2003-44, de dispositions donnant effet de manière substantielle à la convention. Elle note par ailleurs avec intérêt les informations fournies par le gouvernement, dans ses rapports reçus au BIT en septembre 2006 et octobre 2007, selon lesquelles les textes nécessaires à l’application des dispositions du nouveau code sont en cours d’élaboration. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’évolution du processus normatif et réglementaire en cours et de communiquer copie de tout texte d’application adopté.

1. Article 2 de la convention. Champ de compétence de l’inspection du travail. Le nouveau code est applicable, en vertu de son article 1, à tout employeur, quels que soient sa nationalité, son statut ou son secteur d’activité et à tout travailleur dont le contrat de travail, quelle que soit sa forme, est exécuté à Madagascar. En modifiant la teneur de l’article 1 de l’ancien code par la référence à la nationalité de l’employeur, le nouveau Code du travail pose ainsi le principe de son applicabilité aux employeurs et travailleurs des entreprises et zones franches d’exportation. La commission se félicite de ce progrès législatif et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises depuis l’adoption du nouveau texte pour donner effet à cette disposition.

2. Article 11. Conditions de travail des inspecteurs. Se référant à de précédents rapports du gouvernement faisant état des mauvaises conditions de travail des inspecteurs et du manque d’équipement et de facilités de transport, qui s’explique par la modicité de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, la commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 235 du Code du travail, les autorités compétentes ont désormais l’obligation de prendre les mesures nécessaires en vue de fournir aux inspecteurs des locaux aménagés de façon appropriée aux besoins des services et accessibles aux personnes intéressées, des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de transport public approprié, ainsi que l’obligation de prendre des mesures pour garantir aux inspecteurs le remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Suivant le même texte, la mise en œuvre de ces mesures est prise en charge par le budget de l’Etat. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information accompagnée de tout texte à caractère légal, administratif ou financier ou de tout document faisant état des mesures prises aux fins visées par cet article du Code du travail et de l’impact de ces mesures sur le fonctionnement pratique de l’inspection du travail.

3. Article 12. Prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. La commission note avec satisfaction qu’il a été donné suite par les dispositions de l’article 238 du nouveau Code du travail à ses commentaires réitérés sur la nécessité, pour une plus grande efficacité des contrôles, de prendre des mesures visant à faire porter effet en droit aux alinéas i), ii) iii) et iv) du paragraphe 1 c) de cet article de la convention, concernant les prérogatives d’investigation des inspecteurs du travail. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont il est donné ou envisagé de donner effet en pratique à ces nouvelles dispositions et d’accompagner ces informations d’une copie de tout texte ou document pertinent.

4. Articles 17 et 18. Poursuites légales et sanctions applicables. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 239 du nouveau Code du travail, le fait pour une partie de ne pas répondre à la convocation de l’inspecteur du travail constitue une entrave à l’exercice des fonctions d’un officier de police judiciaire et est passible des peines prévues par l’article 473 du Code pénal. Elle note en outre avec un intérêt particulier l’obligation faite au Procureur de la République par le même texte d’enrôler dans un délai d’un mois, par voie de citation directe, les procès-verbaux d’infraction soumis par l’inspecteur. Une telle disposition souligne en effet l’autorité reconnue aux inspecteurs du travail et la considération qui doit être accordée par les magistrats du parquet au rôle socio-économique de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de l’article 239 du nouveau Code du travail, accompagnées de tout document pertinent, tel que des copies de citation à comparaître devant le tribunal, ou de tout jugement ou extrait de jugement donnant suite à un procès-verbal d’inspection.

5. Articles 10, 11 et 16. Adéquation des moyens aux besoins en matière d’inspection du travail. Le recensement des établissements assujettis à l’inspection du travail ainsi que l’identification des activités qui y sont exercées et des catégories de travailleurs qui y sont employés sont des éléments essentiels à la connaissance des besoins en matière d’inspection du travail et à la détermination de priorités d’action en vue de leur couverture progressive, en coopération avec d’autres instances, notamment avec les autorités financières et les institutions de formation du personnel d’inspection. La commission espère vivement que le gouvernement prendra rapidement des mesures à ces fins et qu’il pourra en faire état dans son prochain rapport.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec intérêt les réponses détaillées du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’organisation en septembre 2004, sous la direction du bureau régional du BIT d’Antananarivo, en collaboration avec le gouvernement, avec la participation très active des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux ainsi que d’organisations non gouvernementales intéressées, d’une série de manifestations visant à renforcer le tripartisme dans le cadre de l’administration du travail. La commission relève en particulier avec intérêt: i) la conduite d’un atelier tripartite de suivi centré sur la définition d’une approche méthodologique appropriée pour la réalisation d’une étude relative au respect des droits fondamentaux et aux conditions de travail des travailleurs dans les entreprises franches; ii) les travaux d’un atelier de validation d’une étude sur le travail forcé et d’adoption d’un plan d’action pertinent; et iii) la journée de travail axée sur l’inspection du travail et à laquelle ont participé, outre les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, des cadres, inspecteurs (40 en exercice et 20 en formation à l’Ecole nationale d’administration) et contrôleurs de l’inspection du travail. Selon les informations disponibles au BIT, l’importance du rôle du système d’inspection du travail a été reconnue par l’ensemble des catégories de participants aux réunions susmentionnées. En outre, la commission constate avec intérêt l’existence de compétences de haut niveau au sein de l’administration du travail ainsi que l’expression d’une volonté politique sincère de la part du gouvernement d’instauration d’un système d’inspection du travail efficace. Elle relève néanmoins qu’un manque crucial de moyens matériels et financiers constitue actuellement l’obstacle majeur à la réalisation de cet objectif.

La commission note que le déséquilibre entre les ressources disponibles et les besoins est encore accentué par le fait de l’étendue, en vertu de la législation, des fonctions et des domaines de compétence du système d’inspection du travail. Notant qu’un projet de Code du travail est actuellement en voie de promulgation, la commission espère qu’une copie en sera communiquée au BIT et que des mesures seront prises pour que les textes nécessaires à l’application de ses dispositions en relation avec les matières couvertes par la convention répondent aux prescriptions de celle-ci, que la couverture des besoins soit assurée de manière progressive, en fonction des ressources disponibles et des priorités retenues, dans tous les domaines législatifs relevant de la compétence des inspecteurs du travail. Les mesures susmentionnées devront être prises concernant les questions suivantes:

i)      les fonctions principales du système d’inspection du travail (contrôle, conseil technique et information et participation à l’amélioration de la législation visée par la convention);

ii)     les voies et moyens de contrôle et de surveillance par une autorité centrale;

iii)    les mesures favorisant des sphères de coopération avec d’autres institutions publiques et privées ainsi que des méthodes de collaboration avec les partenaires sociaux et le développement de procédures: a) de notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles; b) de recensement des établissements de travail légalement assujettis à l’inspection; et c) de communication des décisions de justice prononcées à l’encontre d’employeurs en infraction;

iv)    le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail;

v)     le perfectionnement et le développement des compétences du personnel d’inspection;

vi)    la dotation de moyens logistiques et financiers adéquats aux services;

vii)   l’étendue des pouvoirs des inspecteurs ainsi que de leurs obligations;

viii)   l’application effective de sanctions dissuasives aux auteurs d’infraction.

La commission veut espérer que le gouvernement voudra bien communiquer au Bureau les informations d’ordre pratique et législatif (lois, décrets, règlements, circulaires, instructions) relatives au développement du système d’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et lui faire part de toute démarche effectuée, le cas échéant, en vue d’obtenir une aide financière internationale à cette fin et de toute difficulté éventuellement rencontrée.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec intérêt les réponses détaillées du gouvernement à ses commentaires antérieurs. Elle note également l’organisation en septembre 2004, sous la direction du bureau régional du BIT d’Antananarivo, en collaboration avec le gouvernement, avec la participation très active des représentants du gouvernement et des partenaires sociaux ainsi que d’organisations non gouvernementales intéressées, d’une série de manifestations visant à renforcer le tripartisme dans le cadre de l’administration du travail. La commission relève en particulier avec intérêt: i) la conduite d’un atelier tripartite de suivi centré sur la définition d’une approche méthodologique appropriée pour la réalisation d’une étude relative au respect des droits fondamentaux et aux conditions de travail des travailleurs dans les entreprises franches; ii) les travaux d’un atelier de validation d’une étude sur le travail forcé et d’adoption d’un plan d’action pertinent; et iii) la journée de travail axée sur l’inspection du travail et à laquelle ont participé, outre les représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, des cadres, inspecteurs (40 en exercice et 20 en formation à l’Ecole nationale d’administration) et contrôleurs de l’inspection du travail. Selon les informations disponibles au BIT, l’importance du rôle du système d’inspection du travail a été reconnue par l’ensemble des catégories de participants aux réunions susmentionnées. En outre, la commission constate avec intérêt l’existence de compétences de haut niveau au sein de l’administration du travail ainsi que l’expression d’une volonté politique sincère de la part du gouvernement d’instauration d’un système d’inspection du travail efficace. Elle relève néanmoins qu’un manque crucial de moyens matériels et financiers constitue actuellement l’obstacle majeur à la réalisation de cet objectif.

La commission note que le déséquilibre entre les ressources disponibles et les besoins est encore accentué par le fait de l’étendue, en vertu de la législation, des fonctions et des domaines de compétence du système d’inspection du travail. Notant qu’un projet de Code du travail est actuellement en voie de promulgation, la commission espère qu’une copie en sera communiquée au BIT et que des mesures seront prises pour que les textes nécessaires à l’application de ses dispositions en relation avec les matières couvertes par la convention répondent aux prescriptions de celle-ci, que la couverture des besoins soit assurée de manière progressive, en fonction des ressources disponibles et des priorités retenues, dans tous les domaines législatifs relevant de la compétence des inspecteurs du travail. Les mesures susmentionnées devront être prises concernant les questions suivantes:

i)  les fonctions principales du système d’inspection du travail (contrôle, conseil technique et information et participation à l’amélioration de la législation visée par la convention);

ii)  les voies et moyens de contrôle et de surveillance par une autorité centrale;

iii)  les mesures favorisant des sphères de coopération avec d’autres institutions publiques et privées ainsi que des méthodes de collaboration avec les partenaires sociaux et le développement de procédures de notifications à l’inspection du travail: a) des accidents du travail et des maladies professionnelles; b) de recensement des établissements de travail légalement assujettis à l’inspection; et c) de communication des décisions de justice prononcées à l’encontre d’employeurs en infraction;

iv)  le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail;

v)  le perfectionnement et le développement des compétences du personnel d’inspection;

vi)  la dotation de moyens logistiques et financiers adéquats aux services;

vii)  l’étendue des pouvoirs des inspecteurs ainsi que de leurs obligations;

viii)  l’application effective de sanctions dissuasives aux auteurs d’infraction.

La commission veut espérer que le gouvernement voudra bien communiquer au Bureau les informations d’ordre pratique et législatif (lois, décrets, règlements, circulaires, instructions) relatives au développement du système d’inspection du travail au regard des dispositions de la convention et lui faire part de toute démarche effectuée, le cas échéant, en vue d’obtenir une aide financière internationale à cette fin et de toute difficultééventuellement rencontrée.

La commission note par ailleurs avec satisfaction les informations indiquant que l’alinéa 2 de l’article 5 du décret no 61-226 du 19 mai 1961 qui établissait une discrimination «protectrice» des femmes pour l’éligibilitéà la profession d’inspecteur du travail est tombé en désuétude dans les faits. Elle saurait gré au gouvernement de préciser les mesures envisagées pour transcrire en droit cette avancée sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à son observation générale de 1999, ainsi que des rapports élaborés par la Direction générale du travail et des lois sociales concernant, d’une part, les activités des inspections du travail pour l’année 1999 et, d’autre part, la synthèse des rapports des services extérieurs du travail pour l’année 1998. Elle note également les réponses partielles du gouvernement à sa précédente demande directe.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note que le gouvernement a ratifié en 2001 la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et lancé diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre du Programme international de lutte contre le travail des enfants (IPEC). Elle note en particulier avec intérêt les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. Le gouvernement est prié de fournir toute information relative à l’évolution du processus de révision du Code du travail en vue de renforcer les moyens légaux de contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants ainsi que des informations sur l’impact des actions susmentionnées.

Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires réitérés concernant l’application de cette disposition, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations demandées au sujet de la répartition des personnels de l’inspection du travail en fonction de leur statut de fonctionnaires ou d’agents non encadrés de l’Etat.

Article 8. Prière de communiquer les précisions demandées dans les commentaires antérieurs de la commission au sujet des difficultés expliquant selon le gouvernement la rareté du personnel féminin dans l’effectif de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c). Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait l’absence de dispositions légales conférant aux inspecteurs du travail les pouvoirs d’investigation définis par les alinéas i), ii), iii) et iv) de cette disposition, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de saisir l’opportunité de la révision des dispositions législatives et réglementaires du travail pour veiller à ce que de tels pouvoirs, qui sont indispensables à un exercice efficace des fonctions d’inspection du travail, y soient inclus.

Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’outre l’inadéquation de la répartition géographique des effectifs des services provinciaux du travail, et en dépit de la légère augmentation générale par rapport à l’année 1998, l’annonce par le gouvernement dans son rapport de 1995 d’un programme quinquennal de recrutement supplémentaire de 40 inspecteurs du travail n’a pas été suivie d’effet. Bien au contraire, la commission constate que l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 28 à 10 entre 1995 et 1999. Elle note toutefois l’indication d’une augmentation substantielle du nombre de visites d’inspection entre 1998 et 1999 par suite de l’amélioration des moyens de transport et du recrutement de huit nouveaux agents d’inspection. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection ainsi que celle des véhicules de service mis à la disposition des inspecteurs du travail et de veiller à ce que les prochains rapports annuels sur les activités d’inspection contiennent des précisions sur le type de visites d’inspection effectuées (visites de routine; de vérification d’exécution de mise en demeure; par thème).

Article 11. Se référant à l’indication concernant le mauvais état des bâtiments abritant les services d’inspection du travail et le manque d’équipement en raison de l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cet état de choses.

Article 14. Prière d’indiquer si, comme le préconisait la commission dans ses commentaires antérieurs, des mesures ont été prises pour assurer la coordination entre l’autorité centrale chargée de la santé et l’inspection du travail, en vue de la mise au point d’un système approprié d’enregistrement et de déclaration des cas de maladies professionnelles et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Tout en notant les rapports d’activités d’inspection du travail communiqués au BIT pour 1998 et 1999, la commission voudrait faire observer au gouvernement que de tels rapports ne peuvent faire office de rapports annuels tels que définis par ces dispositions de la convention. En effet, une grande part y est consacrée aux actions des services d’inspection en matière de résolution des conflits du travail et en matière de relations professionnelles (activités syndicales et de représentation de travailleurs), fonctions étrangères à celles dont les inspecteurs du travail devraient être principalement chargés conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En revanche, aucune information concernant des questions aussi importantes que le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, les statistiques des sanctions imposées dans les cas d’infraction aux dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles n’y est donnée. La commission ne saurait trop souligner l’intérêt que représente le recueil dans un document synthétique de telles informations pour une évaluation annuelle par l’autorité centrale du fonctionnement du système d’inspection en vue de son adaptation constante aux conditions nationales, dans le cadre d’un dialogue tripartite et, au plan international, pour permettre aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention et de formuler des orientations utiles à son élévation. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) de l’article 21 soit publié par l’autorité centrale afin d’être accessible à toute partie intéressée, en particulier aux partenaires sociaux, et communiqué au BIT, et ce dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à son observation générale de 1999, ainsi que des rapports élaborés par la Direction générale du travail et des lois sociales concernant, d’une part, les activités des inspections du travail pour l’année 1999 et, d’autre part, la synthèse des rapports des services extérieurs du travail pour l’année 1998. Elle note également les réponses partielles du gouvernement à sa précédente demande directe.

Inspection du travail et travail des enfants. Se référant à son observation générale de 1999, la commission note que le gouvernement a ratifié en 2001 la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et lancé diverses actions de sensibilisation à la question du travail des enfants dans le cadre du Programme international de lutte contre le travail des enfants (IPEC). Elle note en particulier avec intérêt les mesures visant à former les inspecteurs du travail dans ce domaine ainsi que la mise en œuvre par les ministères chargés du travail et de la justice, en collaboration avec IPEC, d’un programme de renforcement des institutions intéressées. Le gouvernement est prié de fournir toute information relative à l’évolution du processus de révision du Code du travail en vue de renforcer les moyens légaux de contrôle de l’application des dispositions légales relatives au travail des enfants ainsi que des informations sur l’impact des actions susmentionnées.

Article 6 de la convention. Se référant à ses commentaires réitérés concernant l’application de cette disposition, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir les informations demandées au sujet de la répartition des personnels de l’inspection du travail en fonction de leur statut de fonctionnaires ou d’agents non encadrés de l’Etat.

Article 8. Prière de communiquer les précisions demandées dans les commentaires antérieurs de la commission au sujet des difficultés expliquant selon le gouvernement la rareté du personnel féminin dans l’effectif de l’inspection du travail.

Article 12, paragraphe 1 c). Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait l’absence de dispositions légales conférant aux inspecteurs du travail les pouvoirs d’investigation définis par les alinéas i), ii), iii) et iv) de cette disposition, la commission espère que le gouvernement ne manquera pas de saisir l’opportunité de la révision des dispositions législatives et réglementaires du travail pour veiller à ce que de tels pouvoirs, qui sont indispensables à un exercice efficace des fonctions d’inspection du travail, y soient inclus.

Articles 10, 11 et 16. La commission note qu’outre l’inadéquation de la répartition géographique des effectifs des services provinciaux du travail, et en dépit de la légère augmentation générale par rapport à l’année 1998, l’annonce par le gouvernement dans son rapport de 1995 d’un programme quinquennal de recrutement supplémentaire de 40 inspecteurs du travail n’a pas été suivie d’effet. Bien au contraire, la commission constate que l’effectif d’inspecteurs du travail est passé de 28 à 10 entre 1995 et 1999. Elle note toutefois l’indication d’une augmentation substantielle du nombre de visites d’inspection entre 1998 et 1999 par suite de l’amélioration des moyens de transport et du recrutement de 8 nouveaux agents d’inspection. Le gouvernement est prié d’indiquer dans son prochain rapport le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis à l’inspection ainsi que celle des véhicules de service mis à la disposition des inspecteurs du travail et de veiller à ce que les prochains rapports annuels sur les activités d’inspection contiennent des précisions sur le type de visites d’inspection effectuées (visites de routine; de vérification d’exécution de mise en demeure; par thème).

Article 11. Se référant à l’indication concernant le mauvais état des bâtiments abritant les services d’inspection du travail et le manque d’équipement en raison de l’insuffisance de l’enveloppe budgétaire affectée à l’administration du travail, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer cet état de choses.

Article 14. Prière d’indiquer si, comme le préconisait la commission dans ses commentaires antérieurs, des mesures ont été prises pour assurer la coordination entre l’autorité centrale chargée de la santé et l’inspection du travail, en vue de la mise au point d’un système approprié d’enregistrement et de déclaration des cas de maladies professionnelles et de communiquer, le cas échéant, tout texte pertinent.

Articles 20 et 21. Tout en notant les rapports d’activités d’inspection du travail communiqués au BIT pour 1998 et 1999, la commission voudrait faire observer au gouvernement que de tels rapports ne peuvent faire office de rapports annuels tels que définis par ces dispositions de la convention. En effet, une grande part y est consacrée aux actions des services d’inspection en matière de résolution des conflits du travail et en matière de relations professionnelles (activités syndicales et de représentation de travailleurs), fonctions étrangères à celles dont les inspecteurs du travail devraient être principalement chargés conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. En revanche, aucune information concernant des questions aussi importantes que le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, le nombre de travailleurs y occupés, les statistiques des sanctions imposées dans les cas d’infraction aux dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection, les statistiques des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles n’y est donnée. La commission ne saurait trop souligner l’intérêt que représente le recueil dans un document synthétique de telles informations pour une évaluation annuelle par l’autorité centrale du fonctionnement du système d’inspection en vue de son adaptation constante aux conditions nationales, dans le cadre d’un dialogue tripartite et, au plan international, pour permettre aux organes de contrôle de l’OIT d’apprécier le degré d’application de la convention et de formuler des orientations utiles à son élévation. Le gouvernement est donc prié de prendre les mesures nécessaires pour qu’à l’avenir un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets définis par les alinéas a)à g) de l’article 21 soit publié par l’autorité centrale afin d’être accessible à toute partie intéressée, en particulier aux partenaires sociaux, et communiqué au BIT, et ce dans les délais prescrits par l’article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement pour la période finissant au 1er septembre 1998 et reçu trop tard au BIT pour être examiné par la commission au cours de sa session de 1998. Elle note qu'il contient des éléments partiels d'information au regard des commentaires qu'elle a formulés au cours de sa session de 1998 suite à l'examen des rapports couvrant les exercices 1994 et 1995. Le gouvernement est en conséquence prié de fournir des informations complémentaires précises en réponse à ses commentaires afin de permettre à la commission de s'acquitter correctement de sa mission de contrôle de l'application de la présente convention. Ces commentaires étaient conçus dans les termes suivants:

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs pour la période finissant le 30 juin 1994 ainsi que du rapport du gouvernement couvrant la période finissant le 30 juin 1995. Elle a également pris note du rapport d'activité de la direction générale du travail et de la prévention sociale pour 1994 et de l'adoption en 1994 de la loi no 94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat, de la loi no 94-027 portant Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail, et de la loi no 94-029 portant Code du travail.

Article 20 de la convention. La commission note avec regret que les rapports annuels d'inspection pour les années 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été communiqués au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de cet article qui prévoit que les rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir une copie de ces rapports soit communiquée au BIT dans les délais mentionnés au paragraphe 3 du même article.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'indépendance et la stabilité dans l'emploi sont assurées pour les inspecteurs du travail par les articles 72 et 73 de l'ordonnance no 93/019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires qui prévoient l'intégration de certains agents non encadrés de l'Etat sous condition de durée minimum de service à la date de la promulgation de ladite ordonnance et par les dispositions du décret no 94/075 du 25 janvier 1994 fixant les conditions d'intégration des agents non encadrés de l'Etat dans les cadres et corps des fonctionnaires. La commission note que ce décret est caduc en vertu même de son article 7, depuis l'adoption de la loi no 94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat susmentionnée. Celle-ci dispose dans son article premier que les agents non encadrés de l'Etat sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation professionnelle contractuelle et, dans son article 2, qu'ils sont engagés pour des contrats de courte durée. Le rapport annuel d'inspection du travail pour 1994 fait état d'un certain nombre d'inspecteurs du travail exerçant à titre contractuel, ce qui indique, pour ceux d'entre eux qui étaient en poste depuis moins de six ans, qu'ils ne bénéficient pas de la stabilité dans l'emploi garantie à leurs collègues plus anciens. Le même rapport contient un tableau de projets d'arrêtés d'avancement, de titularisation et de reclassement soumis à la fonction publique en 1994 faisant apparaître qu'aucune demande d'intégration ou de titularisation ne concerne les inspecteurs ou les contrôleurs du travail et que l'organisation de la direction de la protection sociale et de la sécurité sociale se caractérise précisément par une grande instabilité liée à la fragilité de leur statut des personnels d'encadrement des services. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer à ces agents la stabilité dans leur emploi et l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Elle exprime également l'espoir que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront des informations chiffrées sur la nouvelle répartition des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail en fonction de leur statut par suite de la mise en oeuvre de la nouvelle législation susmentionnée.

Articles 10, 11 et 16. La commission note l'information selon laquelle 40 inspecteurs du travail devaient être recrutés pour la période 1996-2000. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les suites données à ce projet et de fournir, le cas échéant, des informations sur les effets pratiques du renforcement des effectifs de l'inspection sur l'application des dispositions de la convention. Dans un rapport antérieur, le gouvernement annonçait que des efforts étaient déployés en vue de mettre à la disposition des services provinciaux d'inspection du travail des bureaux et des logements. La commission a prié à maintes reprises le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de permettre aux inspecteurs d'assumer efficacement leurs missions en mettant à leur disposition des moyens matériels et financiers suffisants, y compris les facilités de transport nécessaires. Elle relève dans le rapport d'activités de la direction générale du travail et de la protection sociale pour l'année 1994 que, pour des raisons d'ordre matériel et financier, le contrôle d'établissements dont il est souligné qu'il devrait être l'activité principale des services de l'inspection du travail ne peut être effectué aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle note par ailleurs, ainsi qu'en fait état le rapport annuel susmentionné, que la répartition géographique des personnels d'inspection du travail est très inégale. Soulignant que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir les normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire porter effet à ces dispositions.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'article 133, troisième alinéa du Code du travail qui font porter effet aux alinéas a) et b) de cet article de la convention ainsi que de manière partielle à l'alinéa c). Elle note que l'article 134, premier alinéa, du Code reconduit les dispositions de l'article 110, alinéa 2, de l'ancien Code sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du travail et relève que les pouvoirs énumérés aux points i), ii), iii) et iv) ne sont toujours pas accordés légalement à ces derniers. L'absence de telles dispositions est préjudiciable à l'accomplissement normal des missions de l'inspection du travail; aussi, la commission exprime-t-elle l'espoir que le gouvernement pourra bientôt être en mesure d'assurer que de telles dispositions ont été prises, éventuellement dans le cadre du décret d'application annoncé par l'article 134 du Code ou de tout autre texte à caractère législatif ou réglementaire pertinent.

Articles 14 et 21. Suivant l'article 14, l'inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans les cas et de la manière qui seront prescrits par la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, ainsi qu'à son observation générale de 1996 sur l'application de la convention, la commission note que le rapport annuel susvisé ne contient aucune information sur les statistiques des maladies professionnelles comme le requiert l'alinéa g) de l'article 21. Elle note que, suivant l'article 170 2) du Code de prévoyance sociale de 1969, l'employeur est tenu de déclarer à la caisse nationale de prévoyance sociale toute maladie professionnelle dans les quinze jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de la maladie. La commission a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que la notification n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels; qu'elle a pour but de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Notant la coopération mise en place entre l'inspection médicale et l'inspection du travail dans le cadre du contrôle technique de l'application des dispositions du Code d'hygiène, de sécurité et de l'environnement du travail adopté par la loi no 94-027 du 18 mars 1994, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures visant à assurer également la coordination nécessaire entre les autorités centrales chargées de la santé et l'inspection du travail pour mettre au point, en vue de faire porter effet à ces articles de la convention, un système approprié d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles, qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet et qu'il communiquera, le cas échéant, les textes y afférents.

Notant l'information selon laquelle, en relation avec l'article 8 de la convention, la proportion de femmes parmi les inspecteurs du travail est minoritaire en raison non seulement de la difficulté des tâches, mais aussi par l'effet des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 5 du décret 61-226 du 19 mai 1961, la commission prie le gouvernement, d'une part, de donner des détails sur le type de difficultés pouvant constituer un empêchement pour les femmes à l'exercice des fonctions d'inspecteur du travail et, d'autre part, d'indiquer les raisons pour lesquelles le décret précité continue de produire des effets malgré son abrogation expresse par le décret no 78-225 du 24 juillet 1978 annoncée dans un précédent rapport.

La commission voudrait par ailleurs prier le gouvernement de fournir les exemplaires de rapports semestriels d'activité des bureaux d'inspection tels que mentionnés comme annexes de son dernier rapport et qui n'ont pas été reçus au BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs pour la période finissant le 30 juin 1994 ainsi que du rapport du gouvernement couvrant la période finissant le 30 juin 1995. Elle a également pris note du rapport d'activité de la Direction générale du travail et de la prévention sociale pour 1994 et de l'adoption en 1994 de la loi no 94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat, de la loi no 94-027 portant Code d'hygiène, de sécurité et d'environnement du travail, et de la loi no 94-029 portant Code du travail.

Article 20 de la convention. La commission note avec regret que les rapports annuels d'inspection pour les années 1995, 1996 et 1997 n'ont toujours pas été communiqués au BIT. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est donné effet au paragraphe 2 de cet article qui prévoit que les rapports annuels seront publiés dans un délai raisonnable ne dépassant en aucun cas 12 mois, à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Elle le prie en outre de prendre les mesures nécessaires pour qu'à l'avenir une copie de ces rapports soit communiquée au BIT dans les délais mentionnés au paragraphe 3 du même article.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle l'indépendance et la stabilité dans l'emploi sont assurées pour les inspecteurs du travail par les articles 72 et 73 de l'ordonnance no 93-019 du 30 avril 1993 relative au statut général des fonctionnaires, qui prévoient l'intégration de certains agents non encadrés de l'Etat sous condition de durée minimum de service à la date de la promulgation de ladite ordonnance, et par les dispositions du décret no 94-075 du 25 janvier 1994 fixant les conditions d'intégration des agents non encadrés de l'Etat dans les cadres et corps des fonctionnaires. La commission note que ce décret est caduc en vertu même de son article 7, depuis l'adoption de la loi no 94-025 relative au statut général des agents non encadrés de l'Etat susmentionnée. Celle-ci dispose dans son article premier que les agents non encadrés de l'Etat sont, vis-à-vis de l'administration, dans une situation professionnelle contractuelle et, dans son article 2, qu'ils sont engagés pour des contrats de courte durée. Le rapport annuel d'inspection du travail pour 1994 fait état d'un certain nombre d'inspecteurs du travail exerçant à titre contractuel, ce qui indique, pour ceux d'entre eux qui étaient en poste depuis moins de six ans, qu'ils ne bénéficient pas de la stabilité dans l'emploi garantie à leurs collègues plus anciens. Le même rapport contient un tableau de projets d'arrêtés d'avancement, de titularisation et de reclassement soumis à la fonction publique en 1994 faisant apparaître qu'aucune demande d'intégration ou de titularisation ne concerne les inspecteurs ou les contrôleurs du travail et que l'organisation de la direction de la protection sociale et de la sécurité sociale se caractérise précisément par une grande instabilité, liée à la fragilité de leur statut, des personnels d'encadrement des services. La commission espère que le gouvernement pourra fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises pour assurer à ces agents la stabilité dans leur emploi et l'indépendance nécessaire à l'accomplissement de leurs missions. Elle exprime également l'espoir que les prochains rapports annuels d'inspection contiendront des informations chiffrées sur la nouvelle répartition des inspecteurs du travail et des contrôleurs du travail en fonction de leur statut par suite de la mise en oeuvre de la nouvelle législation susmentionnée.

Articles 10, 11 et 16. La commission note l'information selon laquelle 40 inspecteurs du travail devaient être recrutés pour la période 1996-2000. Elle prie le gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les suites données à ce projet et de fournir, le cas échéant, des informations sur les effets pratiques du renforcement des effectifs de l'inspection sur l'application des dispositions de la convention. Dans un rapport antérieur, le gouvernement annonçait que des efforts étaient déployés en vue de mettre à la disposition des services provinciaux d'inspection du travail des bureaux et des logements. La commission a prié à maintes reprises le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de permettre aux inspecteurs d'assumer efficacement leurs missions en mettant à leur disposition des moyens matériels et financiers suffisants, y compris les facilités de transport nécessaires. Elle relève dans le rapport d'activités de la Direction générale du travail et de la protection sociale pour l'année 1994 que, pour des raisons d'ordre matériel et financier, le contrôle d'établissements dont il est souligné qu'il devrait être l'activité principale des services de l'Inspection du travail ne peut être effectué aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire. Elle note par ailleurs, ainsi qu'en fait état le rapport annuel susmentionné, que la répartition géographique des personnels d'inspection du travail est très inégale. Soulignant que l'inspection du travail revêt une importance fondamentale pour garantir les normes du travail et qu'il convient d'accorder, dans le cadre des décisions budgétaires, un rang de priorité adéquat à cette fonction, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour faire porter effet à ces dispositions.

Article 12. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note avec intérêt des dispositions de l'article 133 3) du Code du travail, qui font porter effet aux alinéas a) et b) de cet article de la convention ainsi que, de manière partielle, à l'alinéa c). Elle note que l'article 134 1) du Code reconduit les dispositions de l'article 110 2) de l'ancien code sur les pouvoirs d'investigation des inspecteurs du travail et relève que les pouvoirs énumérés aux points i) ii), iii) et iv) ne sont toujours pas accordés légalement à ces derniers. L'absence de telles dispositions est préjudiciable à l'accomplissement normal des missions de l'inspection du travail; aussi la commission exprime-t-elle l'espoir que le gouvernement pourra bientôt être en mesure d'assurer que de telles dispositions ont été prises, éventuellement dans le cadre du décret d'application annoncé par l'article 134 du Code ou de tout autre texte à caractère législatif ou réglementaire pertinent.

Articles 14 et 21. Suivant l'article 14, l'inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle dans les cas et de la manière qui seront prescrites par la législation. Se référant à ses commentaires antérieurs, ainsi qu'à son observation générale de 1996 sur l'application de la convention, la commission note que le rapport annuel susvisé ne contient aucune information sur les statistiques des maladies professionnelles comme le requiert l'alinéa g) de l'article 21. Elle note que, suivant l'article 170 2) du Code de prévoyance sociale de 1969, l'employeur est tenu de déclarer à la caisse nationale de prévoyance sociale toute maladie professionnelle dans les 15 jours qui suivent la constatation du caractère professionnel de la maladie. La commission a souligné dans son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail, que la notification n'est pas un but en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels; qu'elle a pour but de permettre aux inspecteurs du travail de conduire des enquêtes dans l'entreprise pour déterminer les causes des accidents du travail et des maladies professionnelles et de faire prendre les mesures qui s'imposent pour éviter que de nouveaux cas semblables ne se reproduisent. Notant la coopération mise en place entre l'inspection médicale et l'inspection du travail dans le cadre du contrôle technique de l'application des dispositions du Code d'hygiène, de sécurité et d'environnement du travail adopté par la loi no 94-027 du 18 mars 1994, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures visant à assurer également la coordination nécessaire entre les autorités centrales chargées de la santé et l'inspection du travail pour mettre au point, en vue de faire porter effet à ces articles de la convention, un système approprié d'enregistrement et de déclaration des maladies professionnelles, qu'il indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet effet et qu'il communiquera, le cas échéant, les textes y afférents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Article 6 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail contractuels, recrutés pour suppléer les inspecteurs titulaires. La commission se référant aux paragraphes 136 à 148 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail tient à souligner le lien entre, d'une part, les conditions de service des inspecteurs, comme la durée de leur nomination, leurs perspectives de carrière et leur stabilité dans l'emploi et, d'autre part, leur indépendance et la faculté pour eux de dénoncer, sans crainte de représailles, des pratiques contraires aux dispositions légales. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions garantissant la stabilité dans l'emploi et l'indépendance des inspecteurs du travail contractuels, comme le prévoit cette disposition de la convention.

Articles 10, 11 et 16. La commission note les informations communiquées en réponse à ses précédents commentaires quant aux niveaux de recrutement dans les services d'inspection et à l'attribution des postes vacants. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout progrès à cet égard. Elle note toutefois que le rapport du gouvernement ne comporte pas de réponse à ses précédents commentaires quant à la nécessité de fournir au service d'inspection les moyens matériels de s'acquitter de leurs tâches de manière efficace et de garantir que les lieux de travail sont visités aussi souvent et aussi soigneusement que la convention le prévoit. Espérant que ces questions bénéficieront du rang de priorité nécessaire lorsque les décisions budgétaires seront prises, la commission veut croire que le gouvernement fournira des indications complètes à ce sujet dans son prochain rapport.

Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) i) et iv). Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que les mesures nécessaires à la définition des modalités et procédures d'exercice de leurs pouvoirs par les inspecteurs du travail telles que prévues au dernier paragraphe de l'article 110 du Code du travail et mentionnées par le gouvernement dans son rapport de 1985, n'ont toujours pas été prises ou envisagées. La commission appelle l'attention du gouvernement sur la nécessité de prévoir de telles modalités et procédures, prenant en considération les paragraphes 156 à 178 de son Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail. Prière de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission constate que le Bureau n'a pas reçu le rapport annuel du ministère du Travail couvrant les activités des services d'inspection. Elle note également que les informations selon lesquelles des statistiques sur les maladies professionnelles ne sont pas disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer copie dudit rapport annuel et elle exprime l'espoir qu'à l'avenir ces rapports seront établis et transmis dans les délais prévus à l'article 20 et contiendront toutes les informations mentionnées à l'article 21, notamment sous ses points c) et g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 6 de la convention. La commission note, d'après le rapport d'activité des services de l'inspection du travail pour 1990, qu'un nombre marquant d'inspecteurs du travail contractuels s'ajoute aux effectifs de ce service. Prière de fournir des informations complémentaires sur le statut et les conditions de service de ces contractuels, en précisant comment sont assurées la stabilité de leur emploi et leur indépendance à l'égard de toute influence extérieure indue, y compris de tout changement de gouvernement, conformément à cet article de la convention (voir aussi les paragraphes 136 à 148 de l'Etude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail).

Articles 10, 11 et 16. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles les inspecteurs du travail disposent de bureaux locaux, ainsi que de véhicules de service ou, à défaut, des facilités de transport nécessaires. Elle note cependant l'insuffisance des moyens financiers mis à la disposition des services de l'inspection, liée au contexte économique global d'austérité préconisé par le gouvernement, de sorte que les visites d'inspection ne sont effectuées que sur plainte ou sur demande des travailleurs. Elle relève en outre que tous les postes vacants dans le service de l'inspection n'ont pas été pourvus. La commission souhaite rappeler l'importance de la suffisance du nombre d'inspecteurs et le besoin de prévoir les moyens matériels nécessaires aux inspecteurs pour exercer efficacement leurs fonctions et inspecter les établissements aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est requis par la convention. Prière de fournir des détails complets sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) i) et iv). Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission rappelle que ni le Code du travail (art. 109 à 115) ni le décret no 61-226 du 10 mai 1961 ne prévoient les moyens et modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail. Prière d'indiquer toutes mesures prises ou envisagées afin que le décret prévu au dernier alinéa de l'article 110 du Code du travail, qui était appelé à combler cette lacune et auquel le gouvernement se réfère dans son rapport de 1985, soit édicté.

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport annuel pour 1990 ne comporte pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et sur le nombre des travailleurs qui y sont occupés (art. 21 c)), ni des statistiques des maladies professionnelles (art. 21 g)). La commission veut croire que les futurs rapports annuels d'inspection seront publiés et communiqués dans les délais prescrits et porteront sur tous les points énoncés à l'article 21, en particulier sur les points c) et g).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 11, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d'après les rapports du gouvernement, que dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs du travail rencontrent de sérieuses difficultés tant matérielles, financières que techniques. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et notamment sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs.

Article 12, paragraphe 1 a), b), et c) i) et iv). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 110 du Code du travail, qui doit fixer les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail et auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1985, a déjà été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer une copie du texte.

Article 16. La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport annuel d'activité de la Direction du travail et de la prévoyance sociale pour 1988, que le nombre des établissements contrôlés est en constante progression depuis 1986. Elle a noté cependant qu'en principe les visites d'inspection n'ont été effectuées que sur plainte ou sur demande des travailleurs. Elle espère que les mesures appropriées seront prises pour que tous les établissements assujettis au contrôle soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective de la législation du travail.

Articles 20 et 2l. La commission a constaté que le rapport annuel d'activité de la Direction du travail et de la prévoyance sociale pour 1989 ne contient pas toutes les informations requises par cet article de la convention. Elle veut croire que les futurs rapports annuels seront complétés et publiés et qu'ils contiendront des informations précises sur tous les sujets énumérés par cet article, en particulier des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et des nombres de travailleurs occupés dans ces établissements, et des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

Article 11, paragraphe 1, de la convention. La commission a noté, d'après les rapports du gouvernement, que dans l'exercice de leurs fonctions les inspecteurs du travail rencontrent de sérieuses difficultés tant matérielles, financières que techniques. Elle saurait gré au gouvernement de lui fournir avec son prochain rapport des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à ces difficultés, et notamment sur les facilités de transport accordées aux inspecteurs.

Article 12, paragraphe 1 a), b), et c) i) et iv). La commission prie le gouvernement d'indiquer si le décret prévu au dernier alinéa de l'article 110 du Code du travail, qui doit fixer les modalités d'exercice des pouvoirs de contrôle des inspecteurs du travail et auquel le gouvernement a fait référence dans son rapport pour la période se terminant au 30 juin 1985, a déjà été adopté et, le cas échéant, d'en communiquer une copie du texte.

Article 16. La commission a noté avec intérêt, d'après le rapport annuel d'activité de la Direction du travail et de la prévoyance sociale pour 1988, que le nombre des établissements contrôlés est en constante progression depuis 1986. Elle a noté cependant qu'en principe les visites d'inspection n'ont été effectuées que sur plainte ou sur demande des travailleurs. Elle espère que les mesures appropriées seront prises pour que tous les établissements assujettis au contrôle soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective de la législation du travail.

Article 21. La commission a constaté que le rapport annuel d'activité de la Direction du travail et de la prévoyance sociale ne contient pas les informations requises par cet article de la convention (à l'exception des statistiques des visites d'inspection). Elle veut croire que les futurs rapports annuels seront complétés de manière à ce que des informations précises sur tous les sujets énumérés par cet article y soient incluses.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer