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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 30 août 2022, dans lesquelles il indique ne pas disposer d’informations sur les questions soulevées par la commission.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales impliquant un travail obligatoire imposées suite à l’expression d’opinions politiques ou à la manifestation d’une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le nouveau Code pénal, adopté en 2019, prévoyait toujours les délits de «calomnie» (article 230) et de «propagation de fausses nouvelles» (article 573), lesquels étaient passibles de peines de prison impliquant, en application de l’article 75 de la loi de 2012 sur le système pénitentiaire national et des articles 5 et 6 (2) de la loi de 2015 sur le travail des détenus et l’emprisonnement des personnes très dangereuses et agressives, un travail obligatoire. En réponse à sa demande d’informations sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées du Code pénal, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il existe des arrêts de la Cour de cassation relatifs à des poursuites pour diffamation et calomnie intentées contre des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme. En outre, il signale qu’il existe un poste de commissaire présidentiel chargé de traiter les questions relatives aux prisonniers politiques.
Par ailleurs, la commission note que dans un communiqué conjoint de juillet 2021, la Commission interaméricaine des droits de l’homme et le HautCommissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras ont pris note avec préoccupation de l’utilisation abusive du système de justice pénale pour harceler des défenseurs des droits de l’homme, en particulier dans le cadre de la défense du territoire des communautés indigènes et afro-honduriennes.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en disposant que, dans le cadre de ces activités, on ne peut leur imposer des sanctions impliquant une obligation de travailler. La commission observe que les décisions prononcées pour des délits de diffamation que le gouvernement a communiquées dans son rapport ne concernent pas les activités dont il est question à l’article 1 a) de la convention. Elle le prie de continuer de veiller à ce que les dispositions susmentionnées du Code pénal ne soient pas utilisées pour punir les personnes qui expriment certaines opinions ou manifestent pacifiquement leur opposition à l’ordre politique, social ou économique établi par des peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire. Elle le prie également de continuer de transmettre des informations sur toutes les décisions judiciaires prises en vertu des articles 230 et 573 du Code pénal, et les faits sur lesquels ces décisions sont fondées.
Article 1 d). Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées en cas de participation à une grève. La commission a précédemment noté que l’article 561 du Code du travail prévoit que les tribunaux peuvent imposer des sanctions pénales en cas d’infractions ou de fautes commises pendant une grève illégale, et a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible sur les procédures judiciaires engagées en vertu de l’article 561 du Code du travail.
La commission rappelle que dans son commentaire formulé en 2021 au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, elle avait fait référence au vaste champ d’application de certaines infractions prévues par le Code pénal et aux possibles répercussions sur le libre exercice des activités syndicales. Elle avait pris note du processus de consultation tripartite entamé par le gouvernement concernant l’impact de certaines dispositions du Code pénal.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute sanction pénale imposée par des tribunaux de droit commun pour des infractions ou des fautes commises pendant une grève illégale, comme le prévoit l’article 561 du Code du travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’issue du processus de consultation tripartite concernant la portée et l’incidence de certaines dispositions du Code pénal.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 31 août 2018 et appuyées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), ainsi que de la réponse du gouvernement à ses observations.
Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de l’article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de fournir des clarifications sur le caractère obligatoire ou non du travail pénitentiaire. En effet, si le caractère volontaire du travail pénitentiaire ressortait de la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application (art. 75 à 82 du décret no 64-2012 du 3 décembre 2012 et Chapitre XI de l’accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015) tel n’était pas le cas du Code pénal qui prévoyait que les personnes condamnées à une peine de réclusion ou à une peine de prison avaient l’obligation de travailler (art. 39 et 47).
La commission note que dans son rapport le gouvernement se réfère à nouveau à l’article 75 de la loi sur le système pénitentiaire selon lequel le travail est un droit et un devoir de la personne et qu’il ne doit être ni dénigrant ni forcé. Le gouvernement précise que le travail est une obligation quand il fait partie des processus de réhabilitation et de rééducation destinés à préparer la réintégration sociale de la personne, en évitant l’oisiveté et en mettant à profit le temps de l’incarcération pour la formation ou l’apprentissage.
La commission observe par ailleurs que, dans ses observations, le COHEP indique que lorsque la loi sur le système pénitentiaire dispose que le travail des prisonniers condamnés constitue un devoir, ces derniers sont dans l’obligation de l’accomplir, et ce même s’ils n’en expriment pas la volonté puisque le travail constitue un élément fondamental du traitement et de la réhabilitation. Le COHEP se réfère également à l’adoption de la loi du travail pour les personnes privées de liberté et du séjour des détenus hautement dangereux et agressifs, en précisant que cette loi oblige les personnes privées de liberté à travailler au moins cinq heures par jour à des activités productives.
La commission note que ladite loi (adoptée à travers le décret no 101-2015 du 7 décembre 2015) prévoit que toutes les personnes privées de liberté doivent travailler, compte tenu de leurs aptitudes physiques et mentales (art. 6, al. 2). Le travail ne doit pas être afflictif mais avoir pour objectif la réhabilitation et/ou la formation. En cas de non-respect des dispositions de la loi, la responsabilité disciplinaire et administrative des détenus est engagée (art. 8). En outre, la loi modifie certaines dispositions de la loi du système pénitentiaire national de 2012, dont l’article 75, alinéa 2, qui prévoyait que le travail ne devait pas revêtir un caractère dénigrant ni forcé. Désormais, l’article 75, alinéa 2, dispose uniquement que le travail ne doit pas revêtir un caractère dénigrant. A cet égard, la commission note que, dans sa réponse aux observations du COHEP, le gouvernement indique que la loi de 2015 ne s’applique pas actuellement dans la mesure où son règlement d’application n’a pas encore été adopté. Le gouvernement réitère que le travail doit être réalisé par les personnes condamnées dans le but de se former et d’acquérir des habitudes de travail afin de pouvoir se réinsérer et utiliser les connaissances acquises.
La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Tout en observant que le travail des personnes privées de liberté s’inscrit dans le cadre d’un processus de réhabilitation et de réinsertion des détenus, la commission constate que les dispositions de la loi du travail des personnes privées de liberté de 2015 soumettent ces personnes à l’obligation de travailler. La commission rappelle à cet égard que le travail pénitentiaire obligatoire peut, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l’application de la convention. Ainsi, lorsqu’une personne privée de liberté est astreinte au travail pénitentiaire après avoir été condamnée parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, parce qu’elle s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, l’imposition d’un tel travail est contraire à la convention.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant du travail obligatoire imposées suite à l’expression d’opinions politiques ou une opposition à l’ordre politique, économique et social établi. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions du Code pénal qui prévoyaient des peines de prison pour les personnes coupables des délits de calomnie, injure, diffamation et propagation de fausses nouvelles (art. 155, 157, 160, 161, et 415.1)). Elle a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, notamment en communiquant copie de toute décision de justice qui permettrait d’en illustrer la portée. Le gouvernement indique que, pour ces délits, les procédures judiciaires sont initiées sur la base d’une plainte de la partie lésée et que les procédures engagées l’ont été dans le cadre d’allégations visant le contrôle des hauts fonctionnaires publics ou des actes de corruption.
La commission prend note de l’adoption d’un nouveau Code pénal, à travers le décret no 130-2017 du 31 janvier 2019, qui est entré en vigueur le 10 novembre 2019. La commission salue le fait que le Code pénal ne prévoit plus, dans la partie consacrée aux délits contre l’honneur (livre II, titre VII, chapitre III), le délit de diffamation. Par ailleurs, les peines prévues pour le délit d’injure se limitent à des sanctions d’amende (art. 229). Les délits de «calomnie» et «propagation de fausses nouvelles» continuent d’être passibles de peines de prison (respectivement, article 230 lu conjointement avec l’article 232 et l’article 573, paragraphe 2).
La commission note par ailleurs que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personne, dans son rapport publié en janvier 2019, exprime sa préoccupation face au recours aux dispositions du Code pénal en vigueur concernant l’injure, la calomnie et la diffamation à l’encontre de journalistes et défenseurs des droits de l’homme et craint que cette situation persiste sous le nouveau Code pénal. Le Rapporteur spécial indique que, dans le cadre de leur travail, les défenseurs des droits et les journalistes font face à des accusations pénales. La criminalisation se base surtout «sur un usage indu et intentionnel de la législation pénale». Les délits d’«usurpation» et de «coercition» du Code pénal en vigueur sont les plus utilisés contre ceux qui organisent des manifestations ou y participent (A/HRC/40/60/Add.2, paragr. 27-28 et 30).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application pratique des dispositions du Code pénal précitées, en indiquant si des décisions de justice ont été prononcées sur leur base, en précisant les sanctions infligées et en décrivant les faits à l’origine de ces décisions. La commission exprime l’espoir que le gouvernement veille à ce que les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent de manière pacifique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent pas être sanctionnées par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait leur être imposé.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. La commission s’est précédemment référée à l’article 561 du Code du travail, en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement, ainsi qu’à l’article 590, selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. En réponse à des allégations de judiciarisation de participation à des grèves, le gouvernement a indiqué qu’il investiguerait les cas de participation à une grève qui, selon les organisations de travailleurs, auraient fait l’objet de procédures judiciaires. La commission note que le gouvernement a demandé à la Cour suprême de justice des informations sur ces cas et que cette dernière a indiqué qu’aucun cas concernant la participation à une grève n’a été enregistré.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées et, le cas échéant, les décisions de justice prononcées sur la base des articles 561 et 590 du Code du travail en précisant les sanctions infligées et en décrivant les faits à l’origine de ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations formulées conjointement par le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 28 août 2015.
Article 1 a) de la convention. Impact du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nouveau cadre législatif réglementant le régime pénitentiaire et notamment sur le caractère obligatoire du travail des détenus condamnés à une peine de prison ainsi que sur un éventuel statut dérogatoire pour les prisonniers politiques. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’adoption de la loi sur le système pénitentiaire national (décret no 64-2012 du 3 décembre 2012) dont les articles 75 à 82 réglementent le travail des détenus ainsi qu’au chapitre XI du règlement d’application de la loi (accord exécutif no 322-2014 du 12 mars 2015). La commission observe qu’il ressort de l’ensemble de ces dispositions que les personnes condamnées à une peine de prison ont un «droit au travail» et que ce travail ne doit pas revêtir de caractère afflictif, dégradant ou forcé. Les détenus qui travaillent ont les mêmes droits que les travailleurs libres, sous réserve des limites propres à leur détention, et la relation de travail peut cesser par décision expresse et écrite du détenu. La commission constate cependant que, en vertu des articles 39 et 47 du Code pénal, les personnes condamnées à une peine de réclusion ou à une peine de prison ont l’obligation de travailler (à des travaux publics ou à des travaux à l’intérieur de l’établissement). L’article 44 prévoit certaines exceptions à l’obligation de travailler, notamment en raison de l’âge ou de l’état de santé des condamnés.
La commission rappelle à cet égard que, si le travail pénitentiaire obligatoire réalisé sous certaines conditions constitue une exception au travail forcé au sens de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, il n’en demeure pas moins que le travail pénitentiaire obligatoire peut, dans certaines circonstances, avoir une incidence sur l’application de la convention no 105. Si une personne est astreinte au travail, et notamment au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinons politiques, s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi ou parce qu’elle a participé à une grève, un tel travail est contraire à la convention. La commission constate que, si le caractère volontaire du travail pénitentiaire ressort de la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application, tel n’est pas le cas du Code pénal qui prévoit l’obligation de travailler des personnes condamnées. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement se réfère à un projet de loi sur le travail des personnes privées de liberté, qui semble réintroduire le caractère obligatoire du travail pénitentiaire dans la loi sur le système pénitentiaire national de 2012, et qu’il indique que les partenaires sociaux considèrent que ce projet est contraire aux principes de la convention. Notant que, d’une part, le Code pénal et, d’autre part, la loi sur le système pénitentiaire national et son règlement d’application contiennent des dispositions sur la nature du travail pénitentiaire qui pourraient être considérées comme contradictoires, la commission prie le gouvernement de fournir des clarifications sur le caractère obligatoire ou non du travail pénitentiaire. La commission espère en outre que le gouvernement tiendra compte des développements qui précèdent sur l’incidence que peut avoir le travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention dans le cadre du processus de discussion du projet de loi sur le travail des personnes privées de liberté de manière à éviter que du travail pénitentiaire obligatoire ne puisse être imposé dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention.
Dans ce contexte, la commission relève que certaines dispositions du Code pénal prévoient des peines de prison pour les personnes qui se rendraient coupables des délits de calomnie, injure, diffamation et propagation de fausses nouvelles (art. 155, 157, 160, 161, 345 et 415 1)). Elle note à cet égard que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression a noté avec préoccupation que la criminalisation des délits d’injure, de calomnie et de diffamation peut être utilisée pour faire taire la presse et limiter de manière excessive le droit à la liberté d’expression. Le Rapporteur spécial souligne qu’il existe une probabilité que des procédures pénales soient entamées contre toute personne qui exprime une opinion qui pourrait être considérée comme contraire à la dignité d’une autorité publique, fragilisant ainsi le droit à la liberté d’opinion et d’expression (A/HRC/23/40/Add.1 du 22 mars 2013, paragr. 22 à 24). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les dispositions précitées du Code pénal sont utilisées dans la pratique en communiquant copie de toute décision de justice qui permettrait d’en illustrer la portée. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer qu’aucune personne qui exprime des opinions politiques ou s’oppose à l’ordre politique, social ou économique établi ne peut être sanctionnée par une peine de prison aux termes de laquelle du travail pénitentiaire obligatoire pourrait lui être imposé.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. La commission a précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 561 du Code du travail en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement, ainsi que de l’article 590 selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. Le gouvernement indique qu’il a consulté la Cour suprême du Honduras à ce sujet et que cette dernière a indiqué n’avoir été saisie d’aucune affaire concernant ces dispositions. S’agissant des partenaires sociaux, le gouvernement précise que les employeurs ont indiqué ne pas avoir eu connaissance de décisions de justice dans ce domaine, ce que confirment la COHEP et l’OIE dans leurs observations. Le gouvernement ajoute que les travailleurs ont signalé, quant à eux, qu’il existait des cas de judiciarisation de la participation à des grèves. Notant que le gouvernement a indiqué qu’il procéderait à des enquêtes sur les cas de participation à une grève qui, selon les organisations de travailleurs, auraient fait l’objet de procédures judiciaires, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le résultat de ces enquêtes en indiquant si des décisions de justice ont été rendues et, le cas échéant, les sanctions infligées et les faits ayant motivé ces décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Régime pénitentiaire dérogatoire appliqué aux détenus condamnés pour délits politiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur le régime pénitentiaire spécial des détenus condamnés pour des délits politiques – régime aux termes duquel ces détenus ne sont pas astreints à l’obligation de travailler en prison (décret no 460 de 1977 et article 81 de la loi de réhabilitation des délinquants (décret no 173-84 de 1984)). La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où cette question ne relève pas du champ d’application du Code du travail, aucune information relative au régime spécial des détenus n’est disponible dans les archives de l’Inspection générale du travail. La commission rappelle qu’il appartient au gouvernement de s’assurer que les informations nécessaires sont communiquées au Bureau, au besoin en les sollicitant des différentes autorités gouvernementales, législatives ou judiciaires concernées, de façon à ce que la commission puisse être en mesure d’examiner la manière dont la convention est appliquée.
La commission relève par ailleurs, d’après le site Internet du Congrès national, qu’un projet de loi pénitentiaire est en discussion et qu’il a été examiné en première lecture en avril 2012. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si ce projet de loi a été promulgué et, le cas échéant, d’en fournir copie. De manière plus générale, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le nouveau cadre législatif réglementant le régime pénitentiaire prévoit que le travail pénitentiaire est obligatoire pour les détenus condamnés à une peine de prison. Prière également d’indiquer si la nouvelle législation continue à prévoir un régime spécial pour les personnes condamnées pour délits politiques.
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de deux dispositions du Code du travail: l’article 561 en vertu duquel des sanctions pénales peuvent être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui, ayant participé à une grève déclarée illégale, auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement; et l’article 590 selon lequel les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. La commission note que le gouvernement indique que les archives de l’inspection du travail ne contiennent pas d’information sur l’application pratique de ces dispositions. La commission souhaiterait que le gouvernement continue à indiquer, dans ses prochains rapports, si les juridictions ont prononcé des sanctions à l’égard des travailleurs ayant participé à une grève en se basant sur les dispositions des articles 561 ou 590 du Code du travail. Le cas échéant, prière de fournir des informations sur les circonstances ayant motivé ces décisions et sur les sanctions infligées, ceci afin que la commission puisse examiner la manière dont les juridictions interprètent les notions de «manquement» et de «promouvoir le désordre» auxquelles se réfèrent les articles 561 et 590 du Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1 a) de la convention. Régime pénitentiaire dérogatoire appliqué aux détenus condamnés pour délits politiques. La commission relève que les détenus condamnés pour des délits politiques bénéficient d’un régime pénitentiaire spécial aux termes duquel ils ne sont pas astreints à l’obligation de travailler en prison (décret no 460 de 1977 et article 81 de la loi de réhabilitation des délinquants (décret no 173-84 de 1984)). La commission souhaiterait que le gouvernement indique si ce régime dérogatoire est toujours appliqué et, le cas échéant, qu’il fournisse des exemples des infractions considérées comme relevant des «délits politiques».
Article 1 d). Sanctions pénales imposées en cas de participation à une grève. La commission note que, selon l’article 561 du Code du travail, des sanctions pénales pourraient être prononcées par les tribunaux à l’encontre des travailleurs qui ayant participé à une grève déclarée illégale auraient à cette occasion commis un délit ou un manquement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition du Code du travail en donnant des exemples des manquements qui auraient été imputés aux grévistes et des sanctions qui leur auraient été imposées.
La commission relève également que, selon l’article 590 du Code du travail, les individus qui prennent part à un conflit collectif du travail pour «promouvoir le désordre» ou enlever le caractère pacifique du conflit seront détenus et arrêtés par toute autorité jusqu’à la fin de la grève, ou jusqu’à ce qu’ils donnent aux tribunaux du travail des assurances de ne pas mener à bien leur projet. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur l’application pratique de cette disposition, et notamment sur l’interprétation donnée par les tribunaux du travail à l’expression «promouvoir le désordre».

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement, qui inclut les commentaires de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH).

La commission constate que les commentaires susmentionnés se réfèrent, d'une manière générale, à des allégations de "recours au travail forcé à titre de mesures de discipline, de châtiments de participants à des grèves, de discrimination fondée sur la race, le sexe et la religion...". La CUTH n'indique ni des lois ou règlements qui permettraient un tel recours au travail forcé, ni des cas spécifiques dans lesquels il est allégué que du travail forcé aurait été imposé dans la pratique. Dans les commentaires qu'il formule à propos de ces allégations, dans son rapport, le gouvernement se réfère à diverses dispositions de la législation nationale qui ont une incidence sur le respect de la convention. A défaut d'allégations plus détaillées et concrètes de la part de la CUTH, la commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement dans son rapport.

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