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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en 2017 et 2021, ainsi que de son rapport sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui contient également des informations pertinentes pour la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note, d’après les rapports du gouvernement, du nouveau manuel conjoint des opérations pour l’assistance aux travailleurs migrants et autres travailleurs philippins à l’étranger, qui a été publié pour garantir à tout moment une assistance aux travailleurs philippins à l’étranger, en particulier à ceux en détresse. Ce manuel conjoint a été approuvé par le ministère des Affaires étrangères (DFA), le ministère du Travail et de l’Emploi (DOLE), le ministère de la Protection sociale et du Développement (DSWD), le ministère de la Santé (DOH), l’Administration philippine de l’emploi à l’étranger (POEA) et l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA). La commission prend également note de la liste des programmes et services destinés aux travailleurs philippins expatriés. Entre autres, la commission note avec intérêt le programme «Balik Pinay ! Balik Hanapbuhay !» (BPBH), qui assure une formation et un capital de départ aux travailleuses philippines expatriées qui sont rentrées au pays après avoir été victimes de recrutement illégal, de traite, d’exploitation (travail non rémunéré ou sous-rémunéré), d’abus sexuels et physiques, ou dont le contrat a été résilié prématurément. La commission note également l’élaboration de l’application mobile de la POEA: cette application, qui facilite l’accès à la base de données de la POEA, permet aux potentiels demandeurs d’emploi à l’étranger qui le souhaitent de vérifier le statut d’une agence de recrutement, l’existence et la disponibilité d’offres d’emploi approuvées ainsi que d’autres informations pertinentes pour éviter le recrutement illégal. Le gouvernement indique que, depuis son lancement en mars 2014, 424 762 utilisateurs ont téléchargé l’application. La commission note toutefois que toutes les informations fournies concernent les travailleurs philippins à l’étranger et que le gouvernement ne donne pas d’information sur les mesures prises pour aider les travailleurs étrangers aux Philippines. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur: i) les résultats de la campagne Balik Pinay ! Balik Hanapbuhay !, y compris sur le nombre de femmes qui en ont bénéficié; ii) les activités menées pour donner effet aux dispositions de la convention et pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants philippins; et iii) l’évolution de la législation et de la politique régissant l’emploi des travailleurs étrangers aux Philippines, ainsi que des informations sur les structures mises en place pour aider ces travailleurs conformément à la convention.
Article 2. Services gratuits pour aider les travailleurs migrants, en particulier pour leur fournir des informations précises. La commission note l’indication du gouvernement, en réponse à son précédent commentaire, selon laquelle les services fournis dans le cadre des séminaires d’orientation préalable à l’emploi (PEOS) et des séminaires d’orientation à l’arrivée (PAOS) sont gratuits. La commission note aussi que, en 2016, 724 983 migrants en tout (49 pour cent étaient des femmes) ont suivi le séminaire d’orientation avant le départ (PDOS). Le gouvernement indique en outre que les services d’information de la Commission des Philippins de l’étranger (CFO) sont disponibles gratuitement. Ces services comprennent le PDOS, le programme d’orientation et de conseil (GCP), les séminaires visant à familiariser les personnes au pair avec le pays, le programme d’échange de visiteurs (visa des États-Unis J-1) et le séminaire de conseil par des pairs pour les émigrants en partance. La commission note toutefois qu’un droit de 400 pesos philippins (PHP) (environ 7,9 USD) est demandé pour couvrir les frais d’inscription. Elle note aussi la liste des avantages et services couverts par la cotisation à l’OWWA, notamment une assurance invalidité et décès, une bourse pour les personnes à charge et une assistance sur place. Rappelant que l’article 2 de la convention exige d’assurer des services gratuits, la commission prie le gouvernement de supprimer les frais d’inscription demandés par la CFO pour ses services d’information. Notant qu’aucune information n’a été fournie à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment on veille à ce que les prestataires de services accrédités, les agences locales de recrutement et les employeurs privés qui participent aux PDOS PEOS et PAOS, ne facturent pas de frais aux travailleurs à l’étranger, et comment les travailleurs migrants potentiels sont informés de l’existence de ces services.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations du gouvernement en réponse à son commentaire précédent sur les différentes mesures prises pour prévenir et combattre la traite des êtres humains. Parmi ces mesures, la commission prend note du Programme d’éducation communautaire (CEP). Il s’agit d’une campagne d’information annuelle que la CFO mène à l’échelle nationale en coordination avec des organismes gouvernementaux, organisations non gouvernementales et organisations de médias, pour aider les migrants potentiels à prendre des décisions éclairées sur leur travail ou leur installation à l’étranger, et à susciter la participation de la communauté aux questions de migration. Ce programme cherche également à sensibiliser le public aux questions relatives à la migration, aux mariages mixtes et aux politiques et programmes publics en place pour lutter contre le recrutement illégal, la fraude documentaire et la traite. La commission note en outre que la POEA publie régulièrement sur ses réseaux sociaux des avis de lutte contre le recrutement illégal, qui ont été vus plus de 2 millions de fois. La commission prend note de ces informations.
Article 4. Mesures pour faciliter le départ et l’arrivée. Travailleurs domestiques. La commission note que les rapports du gouvernement n’abordent pas la question de l’efficacité du Programme pour la protection des droits des travailleurs domestiques, et ne contiennent pas d’information sur les motifs de la fixation d’un âge minimum (23 ans) pour les travailleurs domestiques, information que la commission demandait dans ses précédents commentaires. La commission note également, à la lecture des observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), ce qui suit: i) la situation répandue d’exploitation et d’abus que subissent les travailleuses migrantes philippines, en particulier les employées de maison; ii) l’insuffisance du soutien qui est fourni afin de réinsérer celles qui reviennent au pays; et iii) la protection des travailleuses migrantes telle qu’elle est prévue par les politiques migratoires de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) ne couvre pas les travailleuses non qualifiées, qui constituent la majorité des travailleuses migrantes philippines (CEDAW/C/PHL/CO/78, 25 juillet 2016, paragr. 37). La commission note en outre, d’après le rapport de 2021 du gouvernement au CEDAW, que, en vue de remédier aux vulnérabilités des travailleurs philippins à l’étranger, en particulier des employées de maison, le gouvernement a conclu des conventions de travail bilatérales avec les pays de destination et entretient un dialogue régulier avec eux pour veiller à la protection des droits et du bien-être des travailleurs philippins à l’étranger (CEDAW/C/PHL/9, 4 octobre 2021, paragr. 112). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’efficacité du Programme pour la protection des droits des travailleurs domestiques des travailleurs, y compris pour faire respecter les dispositions de leur contrat de travail. En ce qui concerne la restriction portant sur l’âgedes travailleurs domestiques avant leur départ, la commission renvoie à son commentaire au titre de la convention no 143 et prie le gouvernement d’indiquer les raisons sous-jacentes de la restriction portant sur l’âge des travailleurs domestiques avant leur départ, et de préciser si de telles restrictions sont imposées aux secteurs dans lesquels les migrants qui sont déployés sont majoritairement des hommes. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le pourcentage de travailleurs domestiques qui ont suivi le programme complet d’orientation avant le départ de l’OWWA et la formation dispensée par l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA), et sur la manière dont la mise en œuvre du programme est suivie et coordonnée.
Restrictions relatives au départ des travailleurs migrants. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations en réponse à sa demandeprécédente, la commission le prie à nouveau de communiquer des informations sur toute interdiction de déploiement des travailleurs migrants, en général, ou en ce qui concerne certains secteurs d’activité ou pays de destination, conformément à l’article 5 de la loi no 8042 et de l’article 6 du règlement d’application à portée générale de la loi no 8042, en indiquant les raisons de cette interdiction, ainsi que son impact.
Article 5. Examens médicaux et conditions requises pour l’entrée et le départ. Se référant à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de la loi philippine de 1998 sur la prévention et la lutte contre le sida, il est illégal d’exiger le dépistage du VIH en tant que condition préalable à l’emploi, à l’admission dans des établissements d’enseignement, à l’exercice de la liberté de résidence, d’entrée ou de séjour continu dans le pays, ou du droit de voyager, à la prestation de services médicaux ou de tout autre type de service, ou au droit de bénéficier de ces activités. Toutefois, la commission note que l’article 29(a)(2) de la loi sur l’immigration, qui interdit l’entrée ou l’expulsion d’un travailleur immigrant au motif que ce travailleur souffre d’une infection ou d’une maladie, est toujours en vigueur et peut entraîner une discrimination à l’encontre des travailleurs migrants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont on garantit, dans la pratique, que les examens médicaux requis lors de la demande d’un visa (ou de son renouvellement) et pour l’obtention d’un emploi, que ce soit en tant que ressortissant étranger à la recherche d’un emploi aux Philippines ou en tant que candidat philippin à un emploi à l’étranger, ne comprennent pas le dépistage du VIH ou un test de grossesse et ne conduisent pas à l’exclusion du candidat sur la base des résultats de ces tests, ou à cause d’une infection ou d’une maladie qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté. Notant que le gouvernement ne fournit pas de données sur ce point, la commission le prie également de fournir des informations sur le contenu des examens médicaux des travailleurs étrangers aux Philippines et sur l’application dans la pratique de l’article 29(a)(2) de la loi sur l’immigration, y compris les évaluations réalisées pour savoir si l’infection ou la maladie aurait un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de non-nationaux à la recherche d’un emploi aux Philippines à qui l’entrée dans le pays a été interdite ou qui en ont été expulsés en application de cette disposition, y compris au motif de leur statut VIH réel ou supposé.
Article 6. Égalité de traitement. La commission prend note des restrictions imposées aux travailleurs étrangers en matière d’activités syndicales en vertu des articles 269 et 272(b) du Code du travail, et renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 7, paragraphe 1. Coopération avec les services de l’emploi d’autres Membres, dans les cas appropriés. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’information à cet égard, la commission le prie à nouveau d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la POEA et d’autres services liés à la migration coopèrent avec les services correspondants des autres États Membres.
Article 7, paragraphe 2, et annexe I, articles 4 et 6. Services gratuits offerts par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement. Se référant à sa demande précédente, la commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations sur ce point. Elle le prie à nouveau de préciser la relation existante entre les articles 2(i) et 36 de la loi no 8042, et l’application dans la pratique de l’article 4 de la règle XVII, et de confirmer que les services fourmis par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement de travailleurs migrants n’entraînent pas de frais pour les travailleurs migrants.
Annexe I, article 3, paragraphes 3 a) et b) et 4. Recrutement par l’employeur, son représentant ou des agences de recrutementprivées. La commission note que les rapports du gouvernement ne répondent pas à ses précédents commentaires et demandes sur ce point. La commission note, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (CMW), que les agences de recrutement privées: 1) prennent des commissions de placement excessives, ne fournissent souvent que des informations incomplètes, ce qui peut entraîner l’acceptation d’une rémunération inférieure au salaire minimum et la perte d’autres prestations liées à l’emploi; et 2) servent d’intermédiaire à des recruteurs étrangers abusifs (CMW/C/PHL/CO/2, 2 mai 2014, paragr. 42). La commission invite le gouvernement à prendre des mesures pour faire en sorte que les commissions de recrutement ou les frais connexes ne soient pas perçues auprès des travailleurs. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les activités du Bureau pour l’attribution de licences ou d’agréments (LRO) de la POEA en ce qui concerne la surveillance des activités des agences de recrutement privées et des employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I; et ii) tous les cas d’infractions administratives avant l’emploi et au moment du recrutement qu’a traités la POEA, ainsi que les sanctions administratives imposées.
Annexe I, article 5. Contrôle des contrats. Se référant à son commentaire précédent, la commission note, d’après le rapport du gouvernement au CEDAW, que par l’intermédiaire des offices du travail philippins à l’étranger (POLO) en place dans 40 pays, le gouvernement est intervenu pour répondre aux problèmes et aux préoccupations des travailleurs concernant leurs conditions de travail et leur bien-être. Il a par ailleurs ouvert un centre de gestion des affaires des travailleurs philippins à l’étranger, afin que les préoccupations et les questions de ces travailleurs et de leurs proches soient traitées rapidement. (CEDAW/C/PHL/9, paragr. 112). La commission note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni les informations qu’elle avait demandées dans sa précédente demande sur plusieurs questions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont la POEA contrôle dans la pratique le respect des dispositions du contrat de travail une fois que le travailleur est arrivé dans le pays de destination; et ii) le nombre et la nature des plaintes que destravailleurs étrangers ont déposées auprès de la Commission nationale des relations professionnelles (NLRC) pour non-respect du contrat de travail, et l’issue de ces plaintes. En outre, rappelant qu’elle a noté que la substitution de contrat était une pratique particulièrement courante dans les états du Golfe (Étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 143-144), dont certains sont les principales destinations des travailleurs philippins à l’étranger, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour surveiller et combattre cette pratique, y compris au moyen d’accords bilatéraux.
Contrat de travail pour l’Arabie saoudite. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que le contrat type de la POEA pour les travailleurs philippins à l’étranger qui vont en Arabie saoudite interdit aux travailleurs d’avoir des activités syndicales, la législation saoudienne interdisant ces activités aux étrangers. La commission souligne à nouveau qu’il convient d’accorder une attention particulière aux dispositions des contrats des travailleurs migrants qui peuvent être contraires aux principes et droits fondamentaux au travail de l’OIT, tels que le droit d’organisation et le droit de négociation collective. La commission rappelle que la convention garantit aux travailleurs migrants le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier sans autorisation préalable, et que leur statut d’étrangers ne doit pas constituer un obstacle à leur affiliation à un syndicat (Étude d’ensemble Promouvoir une migration équitable, 2016, paragr. 413). La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 87 et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les activités syndicales de la liste des motifs de licenciement dans les contrats types.
Travailleurs immigrants. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, aux fins de la délivrance du permis de travail des étrangers (AEP), le DOLE demande une copie du contrat de travail. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les organismes chargés de superviser les contrats de travail des travailleurs étrangers sont le Bureau de l’immigration (BI), le Bureau de l’emploi local (BLE) et la Commission de réglementation professionnelle (PRC). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités du BI, du BLE et de la PRC en ce qui concerne la supervision des contrats de travail des travailleurs étrangers aux Philippines, par exemple en fournissant des informations sur le nombre de contrats examinés, le nombre d’infractions constatées et les voies de recours proposées.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité de travail. La commission note que les rapports du gouvernement ne contiennent pas d’information en réponse à sa demande précédente. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, un travailleur migrant qui a été admis à titre permanent ainsi que les membres de sa famille ne pourront être renvoyés dans leur territoire d’origine ou dans le territoire d’où ils ont émigré, sauf s’ils le désirent ou si des accords internationaux liant le Membre intéressé le prévoient, lorsque pour cause de maladie ou d’accident le travailleur migrant se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier, à condition que la maladie ou l’accident soit survenu après son arrivée. La commission prie donc à nouveau le gouvernement decommuniquer des informations sur la façon dont le droit des travailleurs immigrants qui ont été autorisés à résider à titre permanent aux Philippines est maintenu dans la pratique en cas d’incapacité de travail.
Article 9. Gains et économies des travailleurs migrants. Transferts de fonds. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement fournit des informations détaillées sur le manuel des règlements sur les transactions en devises, mais que ces informations ne précisent pas si l’article 22 du Code du travail impose aux travailleurs philippins à l’étranger l’obligation de transférer une partie de leurs gains en devises à leur famille, aux personnes à leur charge et/ou aux bénéficiaires dans le pays. La commission note toutefois d’après les observations finales du CMW que, dans la pratique, en vertu de l’article 22 du Code du travail, certaines catégories de travailleurs philippins vivant à l’étranger, tels que les gens de mer, seraient tenus de reverser jusqu’à 80 pour cent de leur salaire en devises à leur famille, aux personnes à leur charge et à d’autres bénéficiaires dans le pays (CMW/C/PHL/CO/2, 2 mai 2014, paragr. 40). Rappelant qu’en vertu de l’article 9 de la convention, les travailleurs migrants devraient pouvoir transférer toute partie des gains et des économies qu’ils désirent transférer, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 22 du Code du travail afin que les travailleurs migrants aient le droit, mais non l’obligation, de transférer toute partie des gains et des économies qu’ils désirent transférer. Entre temps, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 22 du Code du travail, et copie de la réglementation pertinente.
Accords bilatéraux. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les Philippines ont signé 14 nouveaux accords de travail avec des pays où des Philippins travaillent à terre. Elle note également la conclusion, le 24 novembre 2017, du Consensus de l’ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 143, que parmi les accords bilatéraux en vigueur, 14 contiennent une disposition sur l’égalité de traitement, qui permet aux travailleurs migrants philippins d’avoir les mêmes droits, obligations et conditions d’accès en ce qui concerne la sécurité sociale que les nationaux du pays d’accueil. La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la coopération internationale. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des informations sur l’application dans la pratique des accords bilatéraux en place; ii) copie des Principes directeurs de l’Accord de travail philippin et des Principes directeurs sur le recrutement et le déploiement des Philippins «au pair»; et iii) des informations sur la conclusion d’un nouvel accord bilatéral et sur d’autres dispositions. À cet égard, la commission se réfère aux Principes généraux et directives opérationnelles de l’OIT concernant le recrutement équitable et la Définition des commissions de recrutement et frais connexes, qui invitent les Membres à rendre publics les accords internationaux sur les migrations de main-d’œuvre.
Article 11, paragraphe 2 b). Le gouvernement indique, en réponse à la demande précédente de la commission, que la période qui remplit les conditions d’une entrée «pour une courte période» au sens de l’article 11, paragraphe 2 b), est celle pendant laquelle une personne entre dans le pays à des fins de tourisme ou d’activités professionnelles sans avoir besoin d’un visa, et qui, pour la plupart des pays, dure 30 jours au maximum. La commission rappelle que l’article 11, paragraphe 2 b) de la convention prévoit que la convention ne s’applique pas à l’entrée, pour une courte période, de personnes exerçant une profession libérale et d’artistes. La commission prie le gouvernement de confirmer qu’au-delà de 30 jours et après l’obtention d’un visa de travail, tant les travailleurs philippins à l’étranger que les travailleurs immigrants aux Philippines, sont couverts par la convention.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission note, d’après les rapports du gouvernement, qu’en décembre 2013 on comptait 10 238 614 Philippins qui travaillaient et vivaient dans 221 pays de destination. Parmi eux, 4 869 766 (47,6 pour cent) étaient des résidents permanents; 4 207 018 (41,1 pour cent) devaient rentrer au pays à la fin de leur contrat de travail; et 1 161 830 (11,3 pour cent) étaient en situation irrégulière (c’est-à-dire sans papiers, ou sans permis de séjour ou de travail valides, ou se trouvaient dans un pays étranger après l’expiration de leur permis; la proportion de ces personnes était estimée à 8 pour cent en décembre 2010). Le gouvernement indique également que, en 2015-2016, 70 364 permis de travail en tout ont été délivrés à des ressortissants étrangers, 16 571 à des femmes et 53 793 à des hommes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir: i) des informations détaillées sur le nombre de travailleurs philippins à l’étranger, par secteur économique, sexe et pays de destination; et ii) des statistiques actualisées, ventilées par sexe, nationalité et secteur économique, sur le nombre de migrants qui sont entrés aux Philippines pour y travailler.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, de la législation et des informations statistiques qui y sont jointes. Elle prend également note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, qui contient également des informations pertinentes pour l’application de la convention no 97.
Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. La commission prend note des dispositions du titre II (Emploi des étrangers non résidents) du Code du travail, de la loi du Commonwealth no 613 de 1940 relative à l’immigration, et des différentes instructions et circulaires émises par le Bureau de l’immigration concernant les conditions d’obtention des visas, les permis de travail et le statut relatif à l’immigration. Elle prend note en particulier des articles 9(g) et 20(a) de la loi relative à l’immigration, portant sur l’admission des étrangers qui arrivent en vertu d’un emploi réservé. Le Bureau de l’immigration est chargé de l’administration et de l’application de la législation relative à l’immigration, à la citoyenneté, à l’admission et à l’enregistrement des étrangers, conformément à la loi relative à l’immigration. Le Bureau des services de l’emploi (BES) tient à jour un système d’enregistrement et de permis de travail qui gère l’emploi des étrangers (art. 15(a)(4) du Code du travail). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des informations sur toute évolution concernant la législation et la politique réglementant l’emploi des travailleurs étrangers aux Philippines, ainsi que sur toutes structures qui ont été mises en place pour aider ces travailleurs, comme prévu par la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des statistiques à jour, ventilées par sexe et nationalité, sur le nombre d’étrangers qui sont entrés aux Philippines en vertu d’un emploi réservé, et sur le nombre de permis de travail enregistrés par le BES.
Article 2. Service gratuit pour aider les travailleurs migrants, en particulier pour leur fournir des informations exactes. Faisant suite à son observation où elle avait pris note des séminaires d’orientation avant le départ (PDOS), des séminaires d’orientation préalables à l’emploi (PEOS) et des séminaires d’orientation à l’arrivée (PAOS), organisés pour les travailleurs migrants philippins par la Commission des Philippins de l’étranger (CFO), l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA), l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA) et les bureaux du travail pour les travailleurs à l’étranger (POLO), la commission prend note, d’après le site Internet de l’OWWA, de la liste de prestataires accrédités sur leur territoire pour les PDOS comprenant des agences privées de recrutement et des organisations non gouvernementales. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les PDOS destinés aux travailleurs migrants recrutés par agence à l’étranger sont obligatoires et gratuits si l’OWWA et la POEA prennent les frais en charge. Une somme forfaitaire de 100 pesos des Philippines (PhP) est facturée aux agences locales de recrutement par les prestataires de services accrédités pour les frais de matériel de formation. La commission note que l’adhésion à l’OWWA se fait par: a) inscription après obtention d’un contrat auprès de la POEA; ou b) par l’enregistrement volontaire des travailleurs philippins sur des sites pour l’emploi à l’étranger, une cotisation de membre devant être versée (art. IV(1)(a) et (b) et (2) de la résolution no 138 de 2003 du conseil de l’OWWA). En outre, des centres d’information et d’orientation à l’intention des travailleurs migrants et autres expatriés philippins (MWRC) fournissent aussi des informations aux travailleurs migrants dans les pays d’accueil. La commission demande au gouvernement de préciser dans quels cas la POEA et l’OWWA ne prennent pas en charge les frais des PDOS et des PEOS, et si les PAOS et les informations que communique la CFO aux migrants sont fournies gratuitement. Prière d’indiquer aussi quels sont les frais et les services couverts par la cotisation d’adhésion à l’OWWA. La commission demande également au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les prestataires de services accrédités, les agences locales de recrutement et les employeurs privés, participant aux PDOS, PEOS et PAOS, ne facturent pas de frais aux travailleurs à l’étranger, et comment les travailleurs migrants potentiels sont informés de l’existence de ces services.
Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des dispositions du Code du travail, de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (loi no 8042) et de la loi sur la lutte contre la traite des personnes (loi no 9208) qui définissent, répertorient et interdisent tout acte constituant un recrutement illégal et tout acte de traite des personnes, ainsi que des sanctions imposées à toutes personnes jugées coupables de recrutement illégal en vertu de l’article 7(a) et (b) de la loi no 8042. Elle prend également note de l’ordonnance exécutive no 41 du 29 avril 2011 qui réactive le Groupe spécial présidentiel pour la lutte contre le recrutement illégal, créé en vertu de l’ordonnance exécutive no 759 de 2008, et des campagnes pour lutter contre le recrutement illégal, ainsi que des informations avant le départ et avant l’emploi fournies aux travailleurs migrants. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités et mesures prises par les différentes institutions pour lutter contre les fausses informations concernant le processus de migration émanant de recruteurs, d’agences de recrutement ou d’employeurs, ainsi que sur toutes mesures prises ou envisagées pour coopérer avec d’autres gouvernements à cet égard.
Article 4. Mesures pour faciliter le départ et l’arrivée. Travailleurs domestiques. La commission note que, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, en 2010, près d’un tiers des travailleurs philippins à l’étranger étaient des travailleurs domestiques, les femmes représentant 98 pour cent d’entre eux. En 2010, 94 880 travailleuses migrantes, contre 1 703 travailleurs migrants, étaient employées comme travailleuses domestiques. Il y avait aussi davantage de femmes que d’hommes dans les services de nettoyage et travailleurs associés (9 521 femmes contre 2 612 hommes), chez les infirmiers diplômés (10 254 femmes contre 1 828 hommes), et chez les travailleurs dans le secteur des soins à la personne (8 750 femmes contre 543 hommes). La commission note que, le 16 décembre 2006, le gouvernement a adopté une série de mesures de réforme politique en faveur des travailleurs domestiques qui fixe à 23 ans l’âge minimum de ces travailleurs et exige le renforcement de leurs compétences par la formation et la certification dispensées par l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA). Les personnes employant des travailleurs domestiques doivent prendre en charge les frais de placement et leur verser un salaire minimum de 400 dollars E.-U. Avant le départ, les travailleurs domestiques doivent suivre le Programme global d’orientation avant le départ (CPDEP) de l’OWWA. La commission note que le nombre de travailleurs domestiques envoyés dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) ne cesse d’augmenter, la proportion de nouveaux recrutements pour ces pays en 2010 s’élevait à 63 pour cent. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’efficacité du Programme en faveur des travailleurs domestiques en ce qui concerne la protection de leurs droits, y compris le versement d’un salaire minimum de 400 dollars E.-U. et sur le respect des dispositions de leur contrat de travail. Prière d’indiquer les raisons ayant motivé les restrictions en matière d’âge avant le départ de ces travailleurs, et si des restrictions sont imposées dans des secteurs où les travailleurs migrants sont majoritaires par rapport aux travailleuses migrantes. La commission demande aussi au gouvernement de communiquer des informations sur le pourcentage des travailleurs domestiques qui participent au Programme global d’orientation avant le départ et à la formation de la TESDA, ainsi que sur les modalités de suivi et de coordination de ce programme.
Restrictions relatives au départ des travailleurs migrants. La commission note que, en vertu de l’article 5 de la loi no 8042 et de l’article 6 du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042, tel que modifié par la loi no 10022, le conseil d’administration de la POEA, après consultation avec le Département des affaires étrangères (DFA), peut, dans l’intérêt national et/ou lorsque le bien-être public l’exige, mettre fin au déploiement des travailleurs migrants ou l’interdire à tout moment. Il peut aussi accorder des dérogations à une telle interdiction ou la lever. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute interdiction de déploiement des travailleurs migrants, en général, ou concernant certains secteurs d’activité ou pays de destination, conformément à l’article 5 de la loi no 8042 et de l’article 6 du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042, en indiquant les raisons qui ont motivé une telle interdiction, ainsi que son impact.
Article 5. Examens médicaux et conditions requises pour l’entrée et le départ. La commission note que, en vertu des articles 3 et 4 de la réglementation de la POEA régissant le recrutement et l’emploi de travailleurs à l’étranger basés à terre (règle VIII, partie II), l’agence privée qui demande à une personne susceptible de travailler à l’étranger d’effectuer des examens médicaux doit s’assurer que ces examens sont «conformes aux conditions exigées par l’employeur». En ce qui concerne les immigrants, la commission note que l’article 29(a)(2) de la loi relative à l’immigration exclut du champ d’application «les personnes souffrant d’une maladie débilitante ou contagieuse». La commission note également, d’après la déclaration du gouvernement, que des examens médicaux sont imposés aux ressortissants étrangers aux Philippines qui demandent le renouvellement de leur visa et postulent pour un emploi. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 266 de son étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, indiquant que le refus d’admission ou le rapatriement d’un travailleur fondé sur le fait qu’il souffre d’une infection ou maladie quelle qu’elle soit, qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle il a été recruté, constitue une forme inacceptable de discrimination. La commission se réfère également aux paragraphes 24 à 28 de la recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, en vertu desquels le dépistage doit véritablement être volontaire et exempt de toute coercition; les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, ne devraient pas être tenus de révéler des informations liées au VIH les concernant ou concernant d’autres personnes; les travailleurs désirant migrer aux fins d’emploi ne devraient pas être empêchés de le faire par les pays d’origine, de transit ou de destination en raison de leur statut VIH réel ou supposé. La commission demande au gouvernement de communiquer les informations suivantes:
  • i) comment il est assuré que les examens médicaux ne comprennent pas le dépistage obligatoire du VIH ou un test de grossesse, et ne débouchent pas sur l’exclusion des candidats à l’emploi à l’étranger selon les résultats de ces dépistages, ou en raison d’une infection ou maladie qui n’a pas d’effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté;
  • ii) le contenu des examens médicaux pour les travailleurs étrangers aux Philippines et l’application pratique de l’article 29(a)(2) de la loi relative à l’immigration, y compris toute évaluation qui viserait à déterminer si l’infection ou la maladie aurait un effet sur la fonction pour laquelle le travailleur a été recruté. Prière de communiquer aussi des informations sur le nombre de non-nationaux qui cherchent un emploi aux Philippines auxquels l’entrée dans le pays a été refusée ou qui ont été expulsés en vertu de cette disposition, notamment en raison de leur statut VIH réel ou supposé.
Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des restrictions imposées aux travailleurs étrangers concernant les activités syndicales en vertu des articles 269 et 272(b) du Code du travail, et renvoie aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 143 et de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 7, paragraphe 1. Coopération avec les services de l’emploi d’autres Membres, dans des cas appropriés. Prière d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la POEA et d’autres services liés à la migration coopèrent avec les services correspondants des autres Etats Membres.
Article 7, paragraphe 2, et annexe I, articles 4 et 6. Services gratuits offerts par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement. La commission note que, en vertu de l’article 15(a)(2) du Code du travail, le BES offre des services gratuits de placement aux travailleurs, et que la loi de 1999 sur le Bureau du service public de l’emploi (PESO) (loi no 8759) prévoit des services gratuits pour l’emploi qui, entre autres, offrent conseils et orientation avant emploi aux candidats à un emploi local et à l’étranger, et des services d’assistance à la réintégration des travailleurs migrants philippins qui retournent dans le pays. La commission note également que, en vertu de l’article 2(i) de la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (loi no 8042), «les redevances de l’Etat et autres frais administratifs pour le recrutement, la présentation, le placement de migrants et leur assistance seront gratuits, sans préjudice de l’article 36». Néanmoins, l’article 36 de la loi no 8042 indique que, après approbation de la loi, toutes les redevances imposées par un bureau administratif aux travailleurs migrants ne devront pas augmenter. L’article 4 de la règle XVII du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042 prévoit également que tous les frais de services imposés par les bureaux administratifs aux travailleurs migrants, existant au moment de l’entrée en vigueur de la loi no 8042, ne seront pas augmentés. Tous les autres services fournis par le Département du travail et de l’emploi (DOLE) et d’autres agences publiques pour le recrutement et le placement des travailleurs migrants et leur assistance le seront à titre gratuit. Les frais administratifs en résultant ne seront pas supportés par le travailleur. La commission demande au gouvernement de préciser la relation existant entre les articles 2(i) et 36 de la loi no 8042, et l’application pratique de l’article 4 de la règle XVII, et de confirmer que les services fourmis par le service public de l’emploi en matière de recrutement, de présentation et de placement de travailleurs migrants le sont à titre gratuit.
Annexe I, article 3, paragraphes 3 a) et b) et 4. Recrutement par l’employeur, son représentant ou des agences privées de recrutement. La commission note que la POEA règlemente la participation du secteur privé au recrutement et au placement à l’étranger de travailleurs au moyen d’un système d’attribution de licence ou d’agrément (art. 23(b) de la loi no 8042). Elle prend également note de la mise en place du Bureau pour l’attribution de licence ou d’agrément (LRO) de la POEA et des dispositions du Code du travail, de la loi no 8042, du règlement Omnibus d’application de la loi no 8042 concernant le recrutement illégal et les sanctions associées, la suspension ou l’annulation de la licence ou le pouvoir conféré, et la compétence de la POEA de traiter et de statuer sur les cas administratifs impliquant ou découlant de la réglementation en matière de recrutement. La POEA peut aussi recevoir des plaintes ou entamer des procédures de sa propre initiative. La commission note également que la POEA peut imposer des sanctions administratives en cas d’infractions avant emploi et liées au recrutement, entre autres, prononcer un blâme, la suspension ou l’annulation ou le retrait de la licence (règle X, art. 3, 6(a) et (b), 8 et 10). La commission demande au gouvernement de communiquer d’autres informations sur les activités du LRO et sur la façon dont il contrôle les activités des agences privées de recrutement et des employeurs, conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’annexe I. Prière de communiquer des informations sur tous les cas d’infractions administratives avant emploi et concernant le recrutement dont aurait été saisie la POEA, ainsi que les sanctions administratives imposées.
Annexe I, article 5. Contrôle des contrats. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que la POEA est l’autorité compétente pour examiner les contrats de travail des travailleurs philippins à l’étranger. Elle prend note à cet égard des articles 1 à 4 de la partie III, règle I de la réglementation de la POEA régissant le recrutement et l’emploi des travailleurs à l’étranger, basés à terre, concernant le contrôle des documents et de l’enregistrement des donneurs d’ordre étrangers, des employeurs et des projets. L’article 2 prévoit le contrôle des documents par les POLO, notamment le type de contrat de travail, avant son enregistrement auprès de la POEA, et des dispositions minimales du contrat de travail. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que les contrats de travail des travailleurs domestiques sont contrôlés pour chaque travailleur par les POLO dans le pays d’accueil, afin de vérifier l’existence de l’emploi, conformément à la législation pertinente, et la capacité de l’employer à respecter les termes et conditions d’emploi. La commission note également que la Commission nationale sur les relations professionnelles (NLRC) a compétence exclusive pour entendre et juger les plaintes découlant d’une relation d’emploi ou en vertu de la législation, ou des contrats concernant des travailleurs philippins qui travaillent à l’étranger. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples informations sur la façon dont le respect des dispositions du contrat de travail est contrôlé dans le pays de destination. Considérant que, compte tenu de l’existence de pratiques frauduleuses telles que la substitution de contrat, particulièrement courante dans les Etats du Golfe (voir étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, paragr. 143 et 144), figurant parmi les principales destinations des travailleurs philippins à l’étranger, la commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour contrôler et lutter contre cette pratique, y compris au moyen d’accords bilatéraux. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur le nombre et la nature des plaintes présentées au NLRC par des travailleurs à l’étranger concernant le non-respect du contrat de travail, et leur issue.
Contrat de travail pour l’Arabie saoudite. La commission note que le contrat de travail standard de la POEA pour les travailleurs philippins qui vont en Arabie saoudite indique que «la participation du salarié à des activités syndicales» est une raison valable autorisant l’employeur à mettre fin au contrat de travail. Cette condition ne figure pas dans le contrat de travail standard général relatif à des compétences diverses. La commission souligne qu’une attention particulière devrait être accordée aux dispositions des contrats des travailleurs migrants qui pourraient être contraires aux principes et droits fondamentaux de l’OIT, tels que le droit syndical et le droit de participer à la négociation collective. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés au titre de la convention no 87 et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour supprimer la disposition relative aux activités syndicales de la liste des motifs valables de licenciement dans les contrats standards.
Travailleurs immigrants. La commission note que l’article 20(a) de la loi relative à l’immigration prévoit que la demande d’un employeur pour le recrutement d’un étranger à un emploi réservé sera accompagnée d’un contrat de travail écrit et d’informations sur la durée de service, le salaire et autres avantages. Prière d’indiquer quelle est l’autorité compétente chargée de contrôler les contrats de travail des travailleurs étrangers aux Philippines.
Article 8. Maintien de la résidence en cas d’incapacité à travailler. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont le droit des travailleurs immigrants qui ont été autorisés à résider à titre permanent dans le pays est maintenu dans la pratique en cas d’incapacité de travail.
Article 9. Gains et économies des travailleurs migrants. Transferts de fonds. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, qu’un travailleur étranger est libre d’envoyer tout ou partie de ses revenus. Parallèlement, en vertu de l’article 22 du Code du travail, tous les travailleurs philippins à l’étranger doivent obligatoirement envoyer une partie de leurs revenus en devises à leur famille, aux personnes à leur charge, et/ou à des bénéficiaires dans le pays, conformément à la réglementation prescrite par le Secrétaire du travail. Rappelant que, en vertu de l’article 9 de la convention, les travailleurs migrants doivent pouvoir transférer toutes parties des gains et des économies que ceux-ci désirent, la commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique de l’article 22 du Code du travail, et copie de la réglementation pertinente.
Accords bilatéraux. La commission note, d’après le rapport du gouvernement sur la convention no 143, que les Philippines ont signé des accords relatifs à l’emploi avec 23 pays employant des travailleurs philippins basés à terre, 14 desquels sont encore en vigueur. Elle note que le DOLE a fait de la révision de ces accords avec les pays du Moyen-Orient une priorité. Le gouvernement indique aussi que le DOLE a émis l’ordre administratif no 28 de 2012 intitulé «Accord relatif à l’emploi aux Philippines: Directives et procédures à adopter pour harmoniser la conclusion d’accords bilatéraux entre les Philippines et un autre pays». Des mémorandums d’entente ont aussi été signés entre les Philippines et la République de Corée, relativement à l’envoi et à l’accueil de travailleurs, dans le cadre du système de permis de travail de la République de Corée ainsi qu’avec le Canada concernant la coopération en matière de ressources humaines et de développement; des mémorandums d’entente ont été conclus avec les Emirats arabes unis dans le domaine des ressources humaines, et avec Bahreïn pour la coopération en matière de services de santé. La POEA a également adopté un règlement sur le revenu minimum mensuel que doivent verser les employeurs employant des travailleurs domestiques philippins aux Emirats arabes unis et des directives sur le recrutement et le déploiement de philippins «au pair» en Suisse et en Norvège. Prière de continuer à communiquer des informations sur la conclusion d’accords bilatéraux et d’autres accords, notamment des informations sur leur application pratique et leur impact. Prière aussi de communiquer copie de tous mémorandums d’entente conclus avec des pays de destination, ainsi que les directives relatives à l’accord relatif à l’emploi aux Philippines et les directives sur le recrutement et le déploiement de philippins «au pair».
Article 11 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer la période la plus longue étant considérée comme «une entrée à court terme» au sens de l’article 11 b).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement, de la législation et des informations statistiques qui y sont jointes.
Statistiques sur les flux migratoires. La commission note que les Philippines sont un pays principalement d’émigration et qu’en décembre 2010, selon les statistiques de la Commission des Philippins de l’étranger (CFO), 9 452 984 Philippins travaillaient et vivaient à l’étranger. Sur ce chiffre, 47 pour cent sont résidents permanents dans le pays de destination, et 45 pour cent sont des travailleurs philippins censés retourner dans le pays à la fin de leur contrat de travail. Sur le nombre total estimé de Philippins à l’étranger, 8 pour cent sont en situation irrégulière (sans papiers ou sans permis de résidence ou de travail valide, ou travailleurs ayant dépassé la durée du séjour autorisé dans un pays étranger). Le plus grand nombre de Philippins étant résidents permanents à l’étranger se trouve sur le continent américain (3 481 263 travailleurs, se trouvant principalement aux Etats-Unis et au Canada), tandis que le plus grand nombre de Philippins étant résidents temporaires à l’étranger se trouve en Asie occidentale (2 717 046 travailleurs, la plupart se trouvant en Arabie saoudite, dans les Emirats arabes unis, au Qatar, au Koweït et à Bahreïn) ainsi que dans le Sud et l’Est asiatique (644 446 travailleurs, la plupart se trouvant en Chine – Région administrative spéciale de Hong-kong, au Japon, en Malaisie, à Taïwan et à Singapour). La commission note aussi, d’après les statistiques recueillies par l’Administration philippine de l’emploi outre-mer (POEA), que, sur les 340 279 Philippins «basés à terre» envoyés à l’étranger en 2010, 55 pour cent étaient des femmes, la majorité desquelles sont employées dans le secteur des services. La commission note, d’après le rapport que le gouvernement a présenté au Comité des Nations Unies pour les travailleurs migrants, que, selon les dernières données, il y a 36 150 travailleurs étrangers aux Philippines (CMW/C/PHP/1, 7 mars 2008, paragr. 36-45). La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur le nombre de travailleurs philippins à l’étranger (engagés et réengagés) par secteur d’activité, sexe et pays de destination. Prière aussi de communiquer des statistiques à jour, ventilées par sexe, nationalité et secteur d’activité, sur le nombre de migrants entrés aux Philippines aux fins d’emploi.
Législation, politiques et structures promouvant et protégeant les droits des travailleurs migrants. La commission prend note avec intérêt du cadre législatif et politique étendu donnant effet à la convention, qui témoigne de l’engagement du gouvernement à promouvoir et à protéger les droits des travailleurs migrants philippins. Elle prend note en particulier de la loi de la République sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger (loi no 8042 de 1995), telle que modifiée par la loi no 9422 de 2006 sur le renforcement des fonctions régulatrices de l’Administration philippine de l’emploi outre-mer, par la loi no 10022 visant à renforcer les normes en matière de protection et de promotion du bien-être des travailleurs migrants, de leurs familles et des Philippins à l’étranger en détresse ou à d’autres fins, du règlement Omnibus et du règlement d’application de la loi de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins à l’étranger, de la loi de 2002 sur la lutte contre la traite (loi no 9208), de la réglementation de la POEA régissant le recrutement et l’emploi de travailleurs à l’étranger basés à terre (de 2002) et des politiques Omnibus de l’Administration pour le bien-être des travailleurs à l’étranger (OWWA). La commission prend également note avec intérêt de la ratification par les Philippines de plusieurs instruments internationaux ayant trait aux travailleurs migrants, en particulier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leurs familles (1990), la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011.
Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt de plusieurs programmes mis en œuvre en faveur des travailleurs philippins à l’étranger, couvrant toutes les phases du processus de migration (phases préalable au départ, d’arrivée dans le pays de destination et de retour), ainsi que des structures d’appui aux travailleurs migrants philippins, notamment la Commission des Philippins à l’étranger (CFO), le Centre national pour la réintégration des travailleurs philippins de l’étranger (NRCO), l’OWWA, la POEA, le Département du travail et de l’emploi (DOLE), l’Office de l’enseignement technique et de la formation professionnelle (TESDA), le Conseil interinstitutions contre la traite (IACAT), le Département des affaires étrangères (DFA) et les bureaux du travail pour les travailleurs à l’étranger (POLOs), les attachés chargés des questions du travail et les consulats à l’étranger chargés des questions liées au travailleurs migrants. La commission note en particulier que la CFO est chargée de mettre en œuvre une série de programmes avant le départ pour les Philippins qui migrent de façon permanente vers d’autres pays, notamment les séminaires d’orientation avant le départ (PDOS), le Programme d’orientation et de conseil pour les conjoints et les partenaires, le Programme de conseil par les pairs et le Programme d’éducation communautaire. Elle prend note également du rôle et des fonctions importants joués par la POEA qui est chargée du recrutement et du placement des travailleurs philippins à l’étranger. Les activités de la POEA recouvrent la sélection, le renvoi vers des examens médicaux, l’élaboration des contrats, l’assistance à l’obtention de passeports et de visas, les séminaires préalables à l’emploi (PEOS) et les séminaires pour lutter contre le recrutement illégal, les PDOS et les dispositions concernant les voyages. Les PDOS sont obligatoires pour tous les travailleurs philippins à l’étranger qui relèvent d’accords entre les Etats, et ceux qui ont été directement employés par un employeur étranger sans passer par une agence de recrutement («recrutement individuel»). Les PEOS sont proposés en coordination avec les unités locales publiques et visent à fournir aux futurs travailleurs à l’étranger des informations sur les réalités des migrations internationales aux fins d’emploi, notamment en ce qui concerne les difficultés et les risques. Des informations, des programmes et des services tenant compte des questions de genre sont proposés aux futures travailleuses migrantes, notamment des cours préparatoires sur les conditions de travail et de vie. La commission note également que des centres d’information et d’orientation à l’intention des travailleurs migrants et autres expatriés philippins (MWRC) ont été mis en place dans les locaux des ambassades des Philippines dans les pays accueillant un grand nombre de travailleurs philippins. Ces centres proposent une série de services, notamment des services de conseil et des services juridiques; une assistance au bien-être (programmes et conseils, informations) et visant à promouvoir l’intégration sociale, dont une orientation après l’arrivée; l’enregistrement des travailleurs sans papiers, la formation et le perfectionnement des compétences; des programmes et activités tenant compte des questions de genre pour satisfaire les besoins particuliers des travailleuses migrantes; des programmes d’orientation pour les migrants retournant dans le pays, et le suivi de la situation des travailleurs migrants. Le conseiller juridique pour les travailleurs migrants au DFA et le fonds d’assistance juridique (loi no 8042) ont été mis en place pour garantir l’accès des travailleurs philippins à l’étranger aux voies de recours appropriées, dans le cadre de leur emploi à l’étranger. Le Centre national de réintégration pour les travailleurs philippins de l’étranger (NRCO) fournit des services de réintégration aux travailleurs migrants philippins au travers d’une approche globale qui couvre les phases avant le départ, sur place et de retour du processus de migration. Les services englobent l’orientation, le conseil et l’assistance concernant les aspects financiers en matière de possibilités d’emplois locaux et à l’étranger, de formation et de perfectionnement des compétences, de moyens d’existence et de développement de l’entrepreneuriat. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les activités conduites par les institutions susmentionnées pour donner effet aux dispositions de la convention et pour promouvoir et protéger les droits des travailleurs migrants philippins.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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