National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Répétition Questions législatives. La commission rappelle que, depuis son premier examen de l’application de la convention en Érythrée en 2002, elle a porté son attention sur une série de questions législatives et a prié le gouvernement de modifier la législation ou d’adopter d’autres lois et règlements afin de traiter les questions suivantes: – Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission a noté que la Proclamation sur le travail de 2001 n’offre pas une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence au sujet de la durée de la protection, des personnes protégées et des sanctions et réparations prévues par la loi, et elle avait prié le gouvernement de modifier cette proclamation de manière à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. – Articles 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques. La commission a noté que la Proclamation sur le travail n’accorde pas explicitement les droits énoncés dans la convention aux travailleurs domestiques, étant donné que son article 40 habilite le ministre à déterminer par voie de réglementation les dispositions de la proclamation applicables à ces travailleurs. La commission a exprimé l’espoir que les garanties consacrées par la convention seront prochainement reconnues de manière explicite aux travailleurs domestiques par voie de réglementation. – Article 6. Secteur public. La commission a noté que les agents de l’Administration centrale du personnel qui ne sont pas commis à l’administration de l’État sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail et elle a demandé au gouvernement de reconnaître explicitement leurs droits en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, ainsi que leur droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi dans la nouvelle Proclamation sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement: i) reconnaît que des mesures législatives devraient être prises, comme l’a requis la commission, afin d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, mais il indique que la procédure d’amendement de la loi n’est pas terminée et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a l’intention d’organiser un atelier tripartite destiné à la finaliser; ii) indique, s’agissant des travailleurs domestiques, que donner effet à l’article 40 de la Proclamation sur le travail demande du temps et des compétences, et le nouveau Code civil contient des dispositions en rapport avec les droits des travailleurs domestiques énoncés dans la convention, sans toutefois communiquer le texte des dispositions correspondantes du nouveau Code civil; et iii) déclare que le projet de Code de la fonction publique n’est pas encore adopté. La commission note que les réponses fournies par le gouvernement à propos des questions législatives soulignées dans les commentaires de la commission révèlent des lacunes institutionnelles qui empêchent depuis de nombreuses années de mener à son terme le processus de rédaction et d’adoption de la nouvelle législation. La commission note à cet égard que la Commission d’enquête des Nations Unies sur les droits de l’homme en Érythrée a constaté qu’en raison de l’incertitude de normes régissant les procédures législatives, les codes, les décrets et la législation nationale sont préparés et adoptés en l’absence d’un processus clair, transparent, consultatif et inclusif. Personne ne connaît vraiment la procédure conduisant à l’adoption d’une législation ou l’auteur d’un décret particulier (A/HRC/29/CRP.1 du 5 juin 2015, paragr. 299). La commission note en outre que, dans son dernier rapport en date, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Érythrée, désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a informé cette instance qu’il n’existe toujours pas dans ce pays de Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et les questions d’importance nationale pourraient être débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission note que la paralysie institutionnelle décrite par la Rapporteuse spéciale n’est pas propice à une adoption imminente de la nouvelle législation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que puisse être mené à terme avec succès un processus d’élaboration et d’adoption d’une nouvelle législation dont le but sera d’assurer la conformité de la loi érythréenne avec la convention. La commission invite en outre le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau, en particulier pour ce qui est des questions soulevées dans la présente observation. Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. La commission note que, conformément aux articles 19 et 30 de la Proclamation du service national (no 82/1995), les ressortissants érythréens effectuant un travail dans le cadre du service national relèvent de la loi martiale et des règlements militaires et que l’article 3 de la Proclamation sur le travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application de la législation du travail. La commission note qu’il résulte de la lecture conjointe des dispositions susmentionnées que les personnes travaillant dans le cadre du service national ne sont pas couvertes par les dispositions de la Proclamation du travail concernant la négociation collective. Par ailleurs, elle prend note des discussions qui ont eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et des conclusions de ladite commission à cet égard, en juin 2015 et 2018 respectivement, qui faisaient état d’une pratique répandue et systématique consistant à exiger des ressortissants érythréens d’effectuer du travail pour une durée indéfinie dans le cadre de programmes liés à l’obligation de service national qui incluaient de nombreuses activités civiles telles que la construction et l’agriculture. La commission rappelle que les seules restrictions au champ d’application de la convention se rapportent aux forces armées et à la police ainsi qu’aux agents de la fonction publique commis à l’administration de l’État (articles 5 et 6). Elle souligne en outre que l’exception de l’article 5 de la convention, tout comme celle inscrite dans l’article 9 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est justifiée en raison de la responsabilité de la police et des forces armées s’agissant de la sécurité extérieure et intérieure de l’État. Cette exception doit donc être interprétée dans un sens restrictif, s’appliquant uniquement aux fonctions purement militaires et de police. De ce fait, des personnes engagées, en vertu de la loi martiale, dans des activités telles que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation, qui ne relèvent pas des activités militaires ou de police, ou de l’administration de l’État, doivent être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. Au vu des considérations juridiques et factuelles qui précèdent, la commission prend note avec préoccupation du fait qu’un grand nombre de ressortissants érythréens sont privés du droit de négocier collectivement pendant des périodes indéfinies de leur vie active, lorsqu’ils exercent, dans le cadre de leur service national obligatoire, des activités civiles qui entrent dans le champ d’application de la convention. Prenant note de la fin de la situation de guerre larvée qui prévalait depuis le conflit frontalier de 1998 2000 avec l’Éthiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les nationaux érythréens ne soient pas privés du droit de négocier collectivement en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Répétition Questions législatives. La commission rappelle que, depuis son premier examen de l’application de la convention en Erythrée en 2002, elle a porté son attention sur une série de questions législatives et a prié le gouvernement de modifier la législation ou d’adopter d’autres lois et règlements afin de traiter les questions suivantes: – Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. La commission a noté que la Proclamation sur le travail de 2001 n’offre pas une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence au sujet de la durée de la protection, des personnes protégées et des sanctions et réparations prévues par la loi, et elle avait prié le gouvernement de modifier cette proclamation de manière à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. – Articles 1, 2 et 4. Travailleurs domestiques. La commission a noté que la Proclamation sur le travail n’accorde pas explicitement les droits énoncés dans la convention aux travailleurs domestiques, étant donné que son article 40 habilite le ministre à déterminer par voie de réglementation les dispositions de la proclamation applicables à ces travailleurs. La commission a exprimé l’espoir que les garanties consacrées par la convention seront prochainement reconnues de manière explicite aux travailleurs domestiques par voie de réglementation. – Article 6. Secteur public. La commission a noté que les agents de l’Administration centrale du personnel qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat sont exclus du champ d’application de la Proclamation sur le travail et elle a demandé au gouvernement de reconnaître explicitement leurs droits en matière de protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence, ainsi que leur droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi dans la nouvelle Proclamation sur la fonction publique. La commission note que le gouvernement: i) reconnaît que des mesures législatives devraient être prises, comme l’a requis la commission, afin d’assurer une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence, mais il indique que la procédure d’amendement de la loi n’est pas terminée et le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a l’intention d’organiser un atelier tripartite destiné à la finaliser; ii) indique, s’agissant des travailleurs domestiques, que donner effet à l’article 40 de la Proclamation sur le travail demande du temps et des compétences, et le nouveau Code civil contient des dispositions en rapport avec les droits des travailleurs domestiques énoncés dans la convention, sans toutefois communiquer le texte des dispositions correspondantes du nouveau Code civil; et iii) déclare que le projet de Code de la fonction publique n’est pas encore adopté. La commission note que les réponses fournies par le gouvernement à propos des questions législatives soulignées dans les commentaires de la commission révèlent des lacunes institutionnelles qui empêchent depuis de nombreuses années de mener à son terme le processus de rédaction et d’adoption de la nouvelle législation. La commission note à cet égard que la Commission d’enquête des Nations Unies sur les droits de l’homme en Erythrée a constaté qu’en raison de l’incertitude de normes régissant les procédures législatives, les codes, les décrets et la législation nationale sont préparés et adoptés en l’absence d’un processus clair, transparent, consultatif et inclusif. Personne ne connaît vraiment la procédure conduisant à l’adoption d’une législation ou l’auteur d’un décret particulier (A/HRC/29/CRP.1 du 5 juin 2015, paragr. 299). La commission note en outre que, dans son dernier rapport en date, la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme en Erythrée, désignée par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, a informé cette instance qu’il n’existe toujours pas dans ce pays de Parlement au sein duquel les textes de loi pourraient être examinés et les questions d’importance nationale pourraient être débattues (A/HRC/38/50 du 25 juin 2018, paragr. 28). La commission note que la paralysie institutionnelle décrite par la Rapporteuse spéciale n’est pas propice à une adoption imminente de la nouvelle législation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin que puisse être mené à terme avec succès un processus d’élaboration et d’adoption d’une nouvelle législation dont le but sera d’assurer la conformité de la loi érythréenne avec la convention. La commission invite en outre le gouvernement à solliciter l’assistance technique du Bureau, en particulier pour ce qui est des questions soulevées dans la présente observation. Articles 4, 5 et 6. Promotion de la négociation collective. Service national obligatoire. La commission note que, conformément aux articles 19 et 30 de la Proclamation du service national (no 82/1995), les ressortissants érythréens effectuant un travail dans le cadre du service national relèvent de la loi martiale et des règlements militaires et que l’article 3 de la Proclamation sur le travail exclut les membres de l’armée, de la police et des forces de sécurité du champ d’application de la législation du travail. La commission note qu’il résulte de la lecture conjointe des dispositions susmentionnées que les personnes travaillant dans le cadre du service national ne sont pas couvertes par les dispositions de la Proclamation du travail concernant la négociation collective. Par ailleurs, elle prend note des discussions qui ont eu lieu devant la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail concernant l’application de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et des conclusions de ladite commission à cet égard, en juin 2015 et 2018 respectivement, qui faisaient état d’une pratique répandue et systématique consistant à exiger des ressortissants érythréens d’effectuer du travail pour une durée indéfinie dans le cadre de programmes liés à l’obligation de service national qui incluaient de nombreuses activités civiles telles que la construction et l’agriculture. La commission rappelle que les seules restrictions au champ d’application de la convention se rapportent aux forces armées et à la police ainsi qu’aux agents de la fonction publique commis à l’administration de l’Etat (articles 5 et 6). Elle souligne en outre que l’exception de l’article 5 de la convention, tout comme celle inscrite dans l’article 9 de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, est justifiée en raison de la responsabilité de la police et des forces armées s’agissant de la sécurité extérieure et intérieure de l’Etat. Cette exception doit donc être interprétée dans un sens restrictif, s’appliquant uniquement aux fonctions purement militaires et de police. De ce fait, des personnes engagées, en vertu de la loi martiale, dans des activités telles que l’agriculture, la construction, l’administration civile et l’éducation, qui ne relèvent pas des activités militaires ou de police, ou de l’administration de l’Etat, doivent être en mesure de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. Au vu des considérations juridiques et factuelles qui précèdent, la commission prend note avec préoccupation du fait qu’un grand nombre de ressortissants érythréens sont privés du droit de négocier collectivement pendant des périodes indéfinies de leur vie active, lorsqu’ils exercent, dans le cadre de leur service national obligatoire, des activités civiles qui entrent dans le champ d’application de la convention. Prenant note de la fin de la situation de guerre larvée qui prévalait depuis le conflit frontalier de 1998 2000 avec l’Ethiopie et le rétablissement officiel des relations entre les deux pays en juillet 2018, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les nationaux érythréens ne soient pas privés du droit de négocier collectivement en dehors des exceptions énoncées aux articles 5 et 6 de la convention. Promotion de la négociation collective dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des conventions collectives conclues et en vigueur, les secteurs concernés et le nombre de travailleurs couverts par ces conventions.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre la discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait sans délai les mesures nécessaires pour que la Proclamation sur le travail de 2001 soit modifiée de manière à renforcer la protection contre la discrimination antisyndicale. Dans son plus récent rapport, le gouvernement indique à nouveau que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale s’emploie actuellement à l’élaboration d’un instrument visant à modifier l’article 23 de la Proclamation sur le travail de manière à étendre la protection prévue à tous les actes de discrimination antisyndicale et à protéger les travailleurs contre le licenciement lié à l’appartenance ou à l’activité syndicale, notamment en privilégiant dans une telle éventualité la réintégration de l’intéressé. La commission prie le gouvernement d’accélérer le processus d’adoption de cet instrument, de manière à garantir dans les meilleurs délais la protection des dirigeants syndicaux et des travailleurs syndiqués contre la discrimination antisyndicale au moyen de dispositions prévoyant des réparations adéquates en termes pécuniaires et sur le plan de l’emploi (étant entendu que la meilleure solution est la réintégration), et en étendant cette protection à l’embauche et contre toutes les mesures dommageables pouvant être prises dans le cadre de l’emploi, notamment les mesures de licenciement, de transfert, de réaffectation ou de rétrogradation. Sanctions applicables dans les cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. La commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nakfa érythréens (ERN) (approximativement 80 dollars des Etats-Unis) telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation sur le travail en cas de discrimination antisyndicale ou d’acte d’ingérence ne constitue pas une sanction suffisante et elle avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur tout progrès concernant la modification de cette disposition. Le gouvernement réitère que, en cas de violations répétées des droits syndicaux établis par la législation nationale, les articles 703 et 721 du Code pénal transitoire seraient applicables – encore qu’il n’ait pas été enregistré à ce jour de décisions de juridictions compétentes sanctionnant des violations de cet ordre – et que, d’autre part, le processus de rédaction d’un instrument visant à modifier l’article 156 de la Proclamation sur le travail est actuellement en cours. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que des sanctions suffisamment dissuasives soient prévues dans le cas de licenciements antisyndicaux ou d’autres actes de discrimination antisyndicale ou d’ingérence. Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle réglementation sur le travail domestique reconnaîtrait expressément à ces travailleurs les droits syndicaux inscrits dans la convention. Le gouvernement déclare à nouveau que les travailleurs domestiques ne sont pas expressément exclus de la définition des «salariés» figurant à l’article 3 de la Proclamation sur le travail et qu’il ne leur est donc pas interdit de se syndiquer et de négocier collectivement, mais que, nonobstant, il prendra des dispositions propres à ce que les droits établis par la convention soient inscrits dans la future réglementation applicable aux travailleurs domestiques. Rappelant qu’en vertu de l’article 40 la Proclamation sur le travail le ministre compétent peut, par voie de réglementation, déterminer les dispositions de ladite proclamation qui sont applicables aux travailleurs domestiques, la commission exprime le ferme espoir que les droits consacrés par la convention seront prochainement expressément reconnus à l’égard des travailleurs domestiques soit au moyen d’une réglementation prise en application de l’article 40, soit au moyen de la nouvelle réglementation sur les travailleurs domestiques annoncée par le gouvernement. Article 6. Secteur public. La commission avait exprimé l’espoir que la nouvelle Proclamation sur la fonction publique reconnaîtrait expressément les droits inscrits dans la convention aux fonctionnaires relevant de l’Administration centrale du personnel (CPA) qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Le gouvernement indique à nouveau que les fonctionnaires se répartissent en deux catégories: ceux qui travaillent dans la CPA et ceux qui travaillent dans des entreprises publiques ou semi-publiques, les seconds étant couverts par la Proclamation sur le travail et ayant à ce titre le droit, comme les autres travailleurs, de se syndiquer et de négocier collectivement. Il déclare également que, s’agissant des fonctionnaires relevant de la CPA, le projet correspondant de Proclamation sur la fonction publique n’a pas encore été adopté et que, à ce jour, aucune négociation collective n’a été engagée entre ces fonctionnaires et le gouvernement. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur l’état d’avancement du projet de Proclamation sur la fonction publique et de communiquer le texte. Elle exprime le ferme espoir que, plus d’une décennie après la ratification de cette convention, le gouvernement sera enfin en mesure de faire état de l’adoption de la proclamation susmentionnée, assurant ainsi aux fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat le bénéfice des droits inscrits dans la convention, notamment du droit à la négociation collective. Articles 4 et 6. Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des commentaires du gouvernement en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2012. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toute mesure prise en vue de promouvoir le développement de la négociation collective dans les secteurs public et privé.
Répétition Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. La commission avait prié le gouvernement de modifier la Proclamation du travail afin de prévoir non seulement la réintégration des dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif (art. 28(3) de la proclamation), mais aussi la protection contre d’autres actes préjudiciables et de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs syndiqués. Le gouvernement avait indiqué à nouveau que le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale a consulté plusieurs études pour modifier l’article 23 de la Proclamation du travail afin d’élargir la protection contre tous actes de discrimination antisyndicale, mais également contre tous licenciements liés à l’activité ou l’appartenance syndicale. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour modifier la Proclamation du travail à cet égard.Sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nakfa érythréens (ERN), telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation sur le travail en tant que sanction de la discrimination syndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection suffisamment lourde et dissuasive et le priait de prendre les mesures nécessaires afin de prévoir des sanctions plus lourdes et plus dissuasives. La commission note que le gouvernement avait réitéré que les articles 703 et 721 du Code pénal transitoire seraient applicables en cas de violations répétées des droits syndicaux établis dans la législation nationale bien qu’à ce jour il n’y a pas encore eu de sentence prononcée à cet égard. Le gouvernement indiquait en outre qu’il travaille avec les partenaires sociaux afin de modifier l’article 156 en question. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur tout progrès dans la modification de l’article 156 de la Proclamation du travail afin de prévoir des sanctions plus lourdes et suffisamment dissuasives à l’encontre des personnes coupables de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence.Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait exprimé le ferme espoir que le prochain règlement sur le travail domestique reconnaîtra expressément les droits syndicaux inscrits dans la convention aux travailleurs domestiques. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques ne sont pas exclus de la définition contenue à l’article 3 de la Proclamation du travail et bénéficient donc des droits syndicaux et de négociation collective. En outre, le gouvernement avait indiqué qu’il prendra toutes les mesures nécessaires afin d’adopter une réglementation conforme aux prescriptions de la convention. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que, dans un souci de sécurité juridique, le nouveau règlement sur le travail domestique octroiera expressément les droits inscrits dans la convention aux travailleurs domestiques et que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption dudit règlement dans son prochain rapport.Article 6. Droit à la négociation collective dans le secteur public. Dans ses précédents commentaires la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer sa législation concernant les fonctionnaires pour ce qui est des droits inscrits dans la convention, y compris le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires sont divisés en deux catégories, ceux qui travaillent dans l’Administration centrale du personnel (CPA) et ceux qui travaillent dans les entreprises publiques ou semi-publiques. Ces derniers sont du ressort de la Proclamation du travail et bénéficient donc, au même titre que les autres travailleurs, des droits syndicaux et de négociation collective reconnus dans la Proclamation du travail. Pour ce qui concerne les travailleurs de l’Administration centrale du personnel, le gouvernement indique que le projet de Code de la fonction publique prévoit le droit d’organisation syndicale. Cependant, le gouvernement indiquait qu’à ce jour aucune négociation collective n’a été engagée entre le gouvernement et les fonctionnaires sur la question des salaires ou autres privilèges. La commission espère que le nouveau Code sur la fonction publique reconnaîtra expressément les droits inscrits dans la convention aux fonctionnaires de l’Administration centrale du personnel (CPA), en particulier le droit de négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat, et que le gouvernement sera en mesure de faire état de l’adoption dudit code dans son prochain rapport.Application de la convention dans la pratique. La commission prend note les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) qui dénonce l’absence de toute négociation collective dans la pratique en Erythrée. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux allégations de la CSI. De manière générale, la commission prie le gouvernement de faire état dans son prochain rapport de toute mesure prise pour promouvoir le développement de la négociation collective dans les secteurs privé et public et d’indiquer les conventions collectives conclues, les secteurs ainsi que le nombre de travailleurs couverts.
Articles 1 et 2 de la convention. Protection contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(3) de la proclamation sur le travail prévoit la réintégration des dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif, mais qu’elle n’envisage ni la protection contre d’autres actes préjudiciables ni la protection contre des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs syndiqués. Elle avait prié le gouvernement d’élargir la protection contre la discrimination antisyndicale de telle sorte que celle-ci englobe le recrutement et tous les actes préjudiciables intervenant en cours d’emploi, notamment le licenciement, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation, la privation d’avantages et les restrictions de tous genres. Elle avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission note que le gouvernement indique qu’il a envisagé d’élargir la protection de façon à inclure la protection des travailleurs contre la discrimination antisyndicale. En conséquence, la commission réitère sa précédente conclusion et exprime l’espoir que la proclamation sur le travail sera modifiée en conséquence dans un proche avenir.
Sanctions applicables en cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence. Dans ses précédents commentaires, la commission avait rappelé qu’une amende de 1 200 nafkas (ERN), telle que prévue à l’article 156 de la proclamation sur le travail en tant que sanction de la discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection adéquate, et que le gouvernement avait indiqué que l’article 692 du Code pénal provisoire devenait applicable dans les cas où une infraction était considérée comme grave ou en cas de récidive. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables et de communiquer copies des sanctions pénales réprimant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le gouvernement indique que les tribunaux du travail n’avaient été informés d’aucune peine concernant des cas de discrimination antisyndicale et d’ingérence. Le gouvernement signale également que l’article 691 sanctionne pour «petites offenses» toute personne qui, par acte ou par omission, enfreint les dispositions obligatoires ou prohibitives d’un règlement, d’un ordre ou d’un décret publié légalement par une autorité compétente. La commission note toutefois que cette disposition pénale ne concerne pas spécifiquement les cas d’actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence antisyndicale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 156 de la proclamation sur le travail afin de prévoir des sanctions supérieures et plus dissuasives pour sanctionner les personnes coupables de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de communiquer, dans le futur, copie de toutes décisions concernant la discrimination antisyndicale ou des actes d’ingérence dès qu’elles auront été rendues.
Articles 1, 2, 4 et 6. Travailleurs domestiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le ministère adopterait, dans un très proche avenir, un règlement qui garantirait aux travailleurs domestiques de pouvoir exercer leurs droits en matière syndicale tels que garantis par les conventions nos 87 et 98. La commission avait noté que le gouvernement déclarait que les travailleurs domestiques, comme toutes les autres catégories de travailleurs, ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement depuis la promulgation de la proclamation sur le travail, et qu’une association de travailleurs domestiques a été constituée. La commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, en vertu du pouvoir qui lui est accordé à l’article 40 de la proclamation sur le travail, ne manquera pas d’inscrire les droits mentionnés dans la convention dans le règlement à venir sur les employés domestiques. A cet égard, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que ce règlement sera publié dans un proche avenir et reconnaîtra explicitement aux travailleurs domestiques les droits établis par la convention.
Article 6. Droit à la négociation collective dans le secteur public. La commission avait demandé précédemment que le gouvernement fournisse des informations spécifiques concernant l’état d’avancement du projet de proclamation sur la fonction publique. Elle note que, selon le gouvernement, l’administration de la fonction publique travaille sur un projet de proclamation sur la fonction publique par le biais d’un processus de participation et d’interaction, et que les commentaires pertinents et saillants des participants ont été intégrés dans le projet final. La commission note que le gouvernement déclare une nouvelle fois que le projet de texte juridique concernant les fonctionnaires, qui tend à assurer aux fonctionnaires le droit de se syndiquer, est parvenu au stade final et qu’il sera communiqué au BIT dès son adoption. A ce sujet, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer sa législation concernant les fonctionnaires pour ce qui est des droits établis par la convention, y compris le droit à la négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat. Elle le prie de communiquer copies des instruments législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009, qui se réfèrent à des questions abordées précédemment par la commission.
Articles 1 et 2 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 28(3) de la Proclamation sur le travail prévoit la réintégration dans leur emploi des dirigeants syndicaux dans le cas d’un licenciement abusif, et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 de la Proclamation du travail, qui protège les travailleurs contre le licenciement en raison de l’appartenance à un syndicat ou d’activités syndicales, de manière à étendre cette protection aux mesures de discrimination antisyndicale intervenant au stade du recrutement ou en cours d’emploi (transferts, mutations, rétrogradations, etc.).
La commission note à cet égard que, si conformément aux déclarations du gouvernement, l’article 120(7) de la Proclamation du travail, qui couvre les conflits du travail, inclut les réclamations contre les mesures prises par l’employeur en matière de promotion, transfert et formation professionnelle des salariés, cet article 120(7) se borne à énoncer les types de conflits du travail qui peuvent être soumis à conciliation ou arbitrage. La commission rappelle donc que la convention exige que la protection contre la discrimination à l’égard des travailleurs pour des raisons antisyndicales englobe le recrutement ainsi que tous les actes préjudiciables pouvant survenir en cours d’emploi, notamment le licenciement, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation, la privation d’avantages et les restrictions de tous ordres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212). Notant que le gouvernement indique que le ministère envisagerait d’élargir la protection contre la discrimination antisyndicale de telle sorte que celle-ci englobe le recrutement et tous les actes préjudiciables intervenant en cours d’emploi, notamment le licenciement, le transfert, la réaffectation, la rétrogradation, la privation d’avantages et les restrictions de tous genres, la commission exprime à nouveau l’espoir que l’article 23 de la Proclamation du travail sera modifié en conséquence dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission rappelle qu’elle avait estimé qu’une amende de 1 200 nafka, telle que prévue à l’article 156 de la Proclamation du travail, en tant que sanction de la discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, ne constitue pas une protection adéquate et que le gouvernement avait indiqué que l’article 692 du Code pénal provisoire devenait applicable dans les cas où une infraction est considérée comme grave ou en cas de récidive.
La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations sur les cas de cette nature et sur les moyens et méthodes utilisés pour déterminer qu’un acte de discrimination antisyndicale ou d’ingérence de la part d’employeurs à l’égard d’organisations de travailleurs sont assez graves pour justifier l’application de sanctions plus lourdes que celles prévues à l’article 156 de la Proclamation du travail. La commission note que le gouvernement indique qu’une infraction – même légère – à la loi est punie par le Code pénal transitoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions applicables et de communiquer copies des sanctions pénales réprimant des actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence.
La commission rappelle que l’existence de dispositions législatives d’ordre général interdisant les actes de discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence ne suffit pas en soi si les dispositions en question ne sont pas assorties de procédures efficaces et rapides qui en garantissent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 214). La commission exprime l’espoir qu’il sera tenu compte de ses observations dans les amendements à la législation relatifs à la discrimination antisyndicale mentionnés par le gouvernement et elle prie celui-ci de fournir des informations sur les décisions prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait en outre demandé que le gouvernement indique si l’article 156 de la Proclamation du travail, en se référant uniquement aux infractions commises par des associations d’employeurs, ne prévoit de sanctions qu’à l’égard des organisations d’employeurs et non à l’égard des employeurs individuels qui seraient ou non membres de telles organisations. Elle note que le gouvernement déclare que, dans sa version originale, l’article 156 s’applique effectivement aux employeurs individuels.
Articles 1, 2, 4 et 6. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le ministère adopterait, dans un très proche avenir, un règlement qui garantirait aux travailleurs domestiques de pouvoir exercer leurs droits en matière syndicale tels que garantis par les conventions nos 87 et 98. La commission note que le gouvernement déclare que les travailleurs domestiques, comme toutes les autres catégories de travailleurs, ont le droit de se syndiquer et de négocier collectivement depuis la promulgation de la Proclamation du travail no 118/2001. Elle note également que le gouvernement déclare qu’une organisation syndicale des travailleurs domestiques, la Dembe Sembel Houses Association, a été constituée et s’est affiliée à la Confédération nationale des travailleurs érythréens.
La commission avait demandé que le gouvernement fournisse des informations spécifiques concernant l’état d’avancement du projet de proclamation sur la fonction publique. La commission note avec regret que le gouvernement réitère que le projet de texte légal concernant les fonctionnaires, qui tend à garantir le droit des fonctionnaires de se syndiquer, est parvenu au stade final et sera communiqué au BIT dès son adoption. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer la législation concernant les fonctionnaires pour ce qui est des droits établis par la convention, et elle le prie de communiquer copies des instruments législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande directe précédente.
La commission prend aussi note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 28 août 2007 qui portent sur des questions législatives que la commission examine actuellement et font mention en particulier de restrictions aux droits de liberté syndicale dans le secteur public.
Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de faire le nécessaire pour modifier l’article 23 de la proclamation sur le travail, qui protège les travailleurs contre le licenciement au motif de l’affiliation syndicale ou de la participation à des activités syndicales, de manière à étendre cette protection aux actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et en cours d’emploi (mutation, changement du lieu d’affectation, rétrogradation, etc.). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions de la convention, les dirigeants syndicaux sont bien protégés en Erythrée. L’article 28(3) de la proclamation sur le travail prévoit la réinsertion dans l’emploi en cas de licenciement abusif. Toutefois, le gouvernement indique que la possibilité d’étendre l’application de l’article 23 de la proclamation sur le travail afin de la rendre conforme aux articles 1 et 2 de la convention est envisagée par le ministre du Travail et du Bien-être. La commission rappelle que la convention prévoit que la protection contre la discrimination antisyndicale vise le recrutement et tous les actes effectués au cours de l’emploi, y compris le licenciement, le transfert, la mutation, la rétrogradation, les privations ou restrictions de tous ordres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212). La commission exprime l’espoir que l’article 23 de la proclamation sur le travail sera modifié en conséquence dans un proche avenir. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission rappelle qu’elle avait considéré qu’une amende de 1 200 nafkas, telle que prévue à l’article 156 de la proclamation sur le travail pour punir la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence, n’offrait pas une protection suffisante. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 692 du Code pénal provisoire devenait applicable dans les cas où une infraction était considérée comme grave, ou en cas de récidive. A cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur ces cas, et sur les moyens et la méthode utilisés pour déterminer la gravité des actes de discrimination antisyndicale, ou des actes d’ingérence d’organisations d’employeurs ou de travailleurs dans les affaires internes d’autres organisations, afin d’appliquer des sanctions plus sévères que celles prévues à l’article 156 de la proclamation sur le travail. La commission avait aussi demandé au gouvernement de préciser si le fait que seules les infractions commises par des associations d’employeurs sont mentionnées à l’article 156 de la proclamation signifie que les sanctions prévues dans cet article s’appliquent uniquement aux organisations d’employeurs et non aux employeurs individuels, que ceux-ci soient ou non membres d’une organisation. La commission regrette que le gouvernement se borne à indiquer que le ministère du Travail et du Bien-être envisage la possibilité de rendre la législation conforme aux articles 1 et 2 de la convention. La commission rappelle que des dispositions législatives interdisant d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214). La commission exprime l’espoir que les modifications législatives prendront en compte ces observations. Elle demande au gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 1, 2, 4 et 6. 1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que le ministère adopterait dans un très proche avenir un règlement qui permettrait aux travailleurs domestiques d’exercer les droits syndicaux qui leur sont garantis en vertu des conventions nos 87 et 98. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’élaboration d’une réglementation, qui tiendra compte comme il convient des conditions de travail des travailleurs domestiques, demande du temps et des efforts. Le ministère du Travail et du Bien-être examine actuellement cette question mais il lui faudra du temps pour élaborer une réglementation complète portant sur les travailleurs domestiques. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard.
2. La commission avait aussi demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du projet de proclamation sur la fonction publique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code des fonctionnaires (qui garantira le droit d’association des fonctionnaires) a été finalisé et qu’il sera communiqué au BIT dès qu’il aura été adopté. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour améliorer la législation en ce qui concerne les questions qu’elle a soulevées, et qu’il transmettra copie des instruments législatifs pertinents dès qu’ils auront été adoptés.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006, qui portent sur des questions en cours d’examen relatives à l’application de la convention dans la législation et dans la pratique. La commission prie le gouvernement de lui faire part de ses observations sur les commentaires de la CISL.
Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir pour sa session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur l’ensemble des questions concernant l’application de la convention dans la législation et dans la pratique, qu’elle a soulevées dans son observation de 2005 (voir observation de 2005, 76e session).
La commission relève dans le rapport du gouvernement que des consultations ont actuellement lieu avec les acteurs concernés par les questions soulevées à propos de la convention.
Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 de la proclamation sur le travail, qui protège les travailleurs contre le licenciement pour cause d’affiliation syndicale ou de participation à des activités syndicales, de manière à étendre cette protection aux actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et en cours d’emploi (mutation, changement du lieu d’affectation, rétrogradation, etc.). La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation et de la tenir informée à ce propos.
2. La commission avait également demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence soient plus sévèrement punis, car elle considère que l’amende de 1 200 nafka prévue à l’article 156(3) de la proclamation sur le travail, qui renvoie à l’article 118, n’offre pas une protection suffisante. La commission avait pris note de l’information alors fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 156 de la proclamation sur le travail ne s’appliquait qu’aux infractions mineures, et qu’en cas d’infractions graves la sanction serait alourdie. le gouvernement avait indiqué que les dispositions applicables en cas d’infractions graves ou de récidives étaient celles du Code pénal transitoire et que l’article 691 du Code pénal stipulait qu’une personne commettait une infraction mineure lorsqu’elle enfreignait les obligations ou interdictions imposées par un règlement, une ordonnance ou un décret légalement promulgué par une autorité compétente et qu’une telle infraction donnait lieu à des sanctions.
Rappelant que des dispositions législatives interdisant d’une manière générale les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes si elles ne s’accompagnent pas de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 214), la commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les moyens et méthodes utilisés pour déterminer qu’une infraction est grave et mérite en conséquence des sanctions plus sévères. Elle le prie en outre de préciser dans son prochain rapport si le fait que seules des infractions commises par des associations d’employeurs soient mentionnées à l’article 156 de la proclamation signifie que les sanctions prévues dans cet article s’appliquent uniquement aux organisations d’employeurs et non aux employeurs individuels, que ceux-ci soient ou non membres d’une organisation.
Articles 1, 2, 4 et 6. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs domestiques bénéficiaient des droits syndicaux, compte tenu du fait que l’article 40 de la proclamation sur le travail autorise le ministre à déterminer quelles dispositions de la proclamation s’appliqueraient à cette catégorie de travailleurs. Elle avait pris note des éclaircissements alors apportés par le gouvernement, selon lesquels le ministère du Travail et des Affaires sociales avait aucunement l’intention de priver les travailleurs domestiques de leurs droits d’organisation et de négociation collective et ne manquerait pas d’inclure les droits mentionnés dans la convention dans le prochain règlement. La commission exprime le ferme espoir que le ministère adoptera dans un très proche avenir un règlement qui garantira aux travailleurs domestiques l’autorisation d’exercer les droits syndicaux qui leur sont garantis en vertu des conventions nos 87 et 98, et prie le gouvernement de lui communiquer copie de ce règlement dès sa promulgation.
2. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention, en particulier par le biais d’instruments juridiques tels que le projet de code sur la fonction publique, ainsi que de lui fournir une copie du projet de code, de l’informer de son état d’avancement et de lui transmettre, le moment venu, un exemplaire du texte. Le gouvernement avait répondu que le projet de proclamation sur la fonction publique garantissait aux fonctionnaires le droit de se syndiquer et que l’administration de la fonction publique avait contribué à l’élaboration de ce texte dans le cadre d’une procédure de participation et de concertation à l’issue de laquelle les suggestions pertinentes des participants ont été intégrées dans le projet définitif. La commission constate avec regret que le gouvernement ne lui a pas transmis de copie du projet final de proclamation et qu’il n’a pas non plus indiqué à quel stade du processus législatif celui-ci se trouvait. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention et de la tenir informée à ce sujet. En particulier, elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant le statut législatif du projet de proclamation sur la fonction publique et de lui transmettre une copie de ce projet ainsi que de toute proclamation adoptée.
La commission espère que les consultations mentionnées par le gouvernement ouvriront la voie à une meilleure application de la convention sur tous les points soulevés dans la demande directe.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Articles 1 et 2 de la convention. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 23 de la proclamation du travail, qui assure la protection contre le licenciement d’un travailleur en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syndicales, de manière à garantir la protection des travailleurs contre des actes de discrimination antisyndicale lors du recrutement et par rapport à d’autres actes de discrimination antisyndicale. La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que l’article 120(7) de la proclamation stipule qu’un conflit du travail, faisant appel à une négociation collective, peut inclure des plaintes à l’encontre de mesures prises par les employeurs dans le domaine de la promotion, du transfert d’emploi et de la formation des employés, et que cette disposition suffit à résoudre la question.
La commission rappelle que la proclamation du travail de l’Erythrée interdit la discrimination antisyndicale en vertu de son article 23, selon lequel l’affiliation d’un employéà un syndicat ne doit pas constituer un motif légitime de résiliation d’un contrat d’emploi, ainsi qu’en vertu de son article 118, qui interdit aux employeurs de faire une discrimination entre leurs employés en matière de conditions de travail en raison de leur affiliation ou de leurs activités syndicales. Rappelant que la convention prévoit que la protection contre la discrimination antisyndicale vise le recrutement et tous les actes menés au cours de l’emploi, y compris le licenciement, le transfert, la mutation, la rétrogradation, les privations ou restrictions de tous ordres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 212), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs soient protégés contre la discrimination antisyndicale dont ils pourraient être victimes, à la fois lors du recrutement et en cours d’emploi. Ces mesures doivent s’ajouter à la protection actuelle contre le licenciement pour discrimination antisyndicale. La commission demande à continuer àêtre informée sur ce point.
2. La commission avait en outre demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir des sanctions plus importantes dans le cas de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence, car elle considérait qu’une amende de 1 200 nafka, telle que prévue à l’article 156(3) de la proclamation du travail, qui se réfère à l’article 118, n’offrait pas une protection suffisante. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 156 de la proclamation du travail ne concerne que des infractions mineures et que, en cas d’infractions plus graves, la sanction augmente. Le gouvernement se réfère à l’article 154, selon lequel les sanctions prévues par la proclamation du travail s’appliquent à moins que les dispositions du Code pénal prévoient des sanctions plus sévères, et conclut que, chaque fois que les infractions deviennent plus graves ou qu’elles sont répétées, les dispositions du Code pénal transitoire s’appliquent. Le gouvernement mentionne également l’article 691 du Code pénal selon lequel une personne commet une infraction mineure lorsqu’elle enfreint les dispositions obligatoires ou d’interdiction d’un règlement, d’un ordre ou d’un décret pris légalement par une autorité compétente; une telle infraction donne lieu à l’une des sanctions.
Rappelant que l’existence de dispositions législatives générales interdisant les actes de discrimination antisyndicale est insuffisante en l’absence de procédures rapides et efficaces qui en assurent l’application dans la pratique (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 214), la commission demande au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les moyens et méthodes utilisés pour déterminer qu’une infraction peut devenir grave et mériter en conséquence des sanctions plus sévères, et d’envisager de modifier la législation afin qu’elle prévoit que tout acte de discrimination antisyndicale soit présumé grave. La commission demande en outre au gouvernement de préciser dans son prochain rapport si, en ne mentionnant que les infractions commises par des associations d’employeurs, l’article 156 de la proclamation prévoit des sanctions uniquement à l’encontre d’organisations d’employeurs et non pas à l’encontre d’employeurs individuels, qu’ils soient ou non membres d’organisations.
Articles 1, 2, 4 et 6. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le personnel domestique bénéficie des droits syndicaux, compte tenu du fait que l’article 40 de la proclamation du travail autorise le ministre à déterminer quelles dispositions de la proclamation s’appliquent à cette catégorie de travailleurs. La commission note avec intérêt les clarifications apportées par le gouvernement, selon lesquelles le ministère du Travail et des Affaires sociales n’a aucune intention de refuser au personnel domestique le droit syndical et de négociation collective et ne manquera pas d’inclure dans le prochain règlement les droits mentionnés dans la convention. La commission exprime le ferme espoir que le ministère adoptera, dans un très proche avenir, un règlement qui garantira au personnel domestique l’autorisation d’exercer les droits syndicaux qui lui sont garantis en vertu des conventions nos 87 et 98, et demande au gouvernement de communiquer copie de ce règlement dès son adoption.
2. La commission avait en outre prié le gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention, en particulier grâce à des dispositions telles que le projet de Code sur la fonction publique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir copie du projet de code, de l’informer de son évolution et de transmettre copie du code une fois qu’il aura été adopté. La commission note les informations que le gouvernement a données, selon lesquelles le projet de proclamation sur la fonction publique garantit aux fonctionnaires le droit de s’organiser. Le gouvernement indique également que l’administration de la fonction publique a travaillé sur ce projet par le biais d’un processus de participation et d’interaction et que les principaux commentaires pertinents des participants ont été incorporés dans le projet final. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de copie du projet final de proclamation, pas plus qu’il n’a indiqué l’état du projet. En conséquence, elle réitère sa précédente demande adressée au gouvernement de veiller à ce que les fonctionnaires publics noncommis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties de la convention et de la tenir informée à cet égard. En particulier, elle demande au gouvernement de fournir des informations concernant l’évolution du projet de proclamation sur la fonction publique et de transmettre copie du projet, ainsi que de toute proclamation qui aurait été promulguée.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que la proclamation relative au travail assure seulement une protection contre les licenciements liés à l’affiliation syndicale ou aux activités syndicales. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 23 de cette proclamation en vue d’élargir la protection et de garantir aux travailleurs une protection contre les actes de discrimination antisyndicale au moment du recrutement et contre tous les autres actes de discrimination antisyndicale (transfert, changement de lieu d’affectation, rétrogradation, destitution).
La commission note que la sanction en cas d’actes de discrimination antisyndicale ou d’actes d’ingérence consiste en une amende de 1 200 nafka (environ 125 dollars des Etats-Unis), conformément à l’article 118 de la proclamation relative au travail. La commission estime que cette amende ne fournit pas une protection adéquate et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer des sanctions plus fortes.
Articles 1, 2, 4 et 6. En ce qui concerne les employés de maison, la commission note que, aux termes de l’article 40 de la proclamation relative au travail, le ministre peut déterminer quelles sont les dispositions de la proclamation qui sont applicables à ces travailleurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si cette catégorie de travailleurs jouit des droits syndicaux.
La commission prie le gouvernement de garantir que les fonctionnaires publics non commis à l’administration de l’Etat bénéficient des garanties prévues dans la convention (protection contre les actes de discrimination antisyndicale ou les actes d’ingérence et droit de négocier collectivement leurs conditions d’emploi), en particulier dans le cadre de dispositions légales, par exemple, en prévoyant de telles garanties dans le projet de Code de la fonction publique actuellement en cours; la commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution réalisée à cet égard.
La commission prie le gouvernement de fournir une copie du projet de Code de la fonction publique, de l’informer de son état d’avancement et de lui transmettre une copie, une fois qu’il sera adopté.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport.