National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 5, paragraphe 5, de la convention. Dérogations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dérogations aux règles applicables en matière de qualification sont enregistrées dans une base de données. Elle note que le déploiement de la validation des acquis de l’expérience s’accompagne d’un rapport annuel dans lequel figure le calcul du nombre de dérogations accordées et qu’un suivi est effectué, de manière à maîtriser ce nombre. La commission constate cependant que ces indications sont très vagues et ne répondent pas pleinement à son précédent commentaire, dans lequel elle priait le gouvernement de donner des informations sur l’usage pratique de ces dérogations et d’indiquer de quelle manière il s’assurait qu’elles n’étaient permises que lorsque des personnes possédant les qualifications voulues n’étaient pas disponibles et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucun risque n’était encouru en permettant au bateau de prendre la mer. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’apporter des réponses précises sur ce point.Article 7. Brevet de second – expérience professionnelle requise. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de formation des lieutenants de pêche est d’une année en école, à laquelle s’ajoutent des périodes intermédiaires, dont dix-huit mois de navigation effective. Elle note que, selon le gouvernement, la législation nationale tient compte des besoins exprimés par les armements et est à la fois plus souple que la convention (laquelle n’opère pas de distinction selon la taille du navire ou le type d’opération) et plus exigeante qu’elle (étant donné que la législation fixe des conditions pour l’entrée en formation et que la durée de celle-ci est longue). La commission note également l’opinion du gouvernement selon laquelle la convention ne prend pas en compte les évolutions relatives à l’âge de la majorité et au profil des populations maritimes et du marché de l’emploi. Elle note enfin que le gouvernement se réfère à la Convention STCW-F de l’Organisation maritime internationale, dont les dispositions lui paraissent plus proches des réalités des métiers du secteur de la pêche. La commission se voit contrainte de rappeler que les règles fixées par une convention de l’OIT s’imposent aux Etats qui la ratifient, indépendamment de l’existence ou non d’un autre instrument international portant sur le même sujet – et a fortiori lorsque, comme c’est le cas pour la Convention STCW-F, l’Etat concerné n’a pas ratifié ledit instrument et ce dernier n’a même pas reçu le nombre nécessaire de ratifications pour entrer en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour amender sa législation de telle sorte que le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de second ne soit pas inférieur à trois années de navigation au service du pont.Articles 11 et 12. Examens. La commission note que le gouvernement évoque des référentiels de formation pour chaque titre de formation professionnelle maritime, lesquels ne sont cependant pas joints à son rapport. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie de ces documents. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, la validation des acquis de l’expérience (VAE) consiste à tenir compte, individuellement, des compétences des gens de mer développées par divers moyens, y compris les connaissances académiques et l’expérience professionnelle. Elle note également que cette démarche permet une individualisation de la formation en ouvrant la profession aux différents profils de candidats dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie et constitue une des réponses à la raréfaction des vocations dans ce secteur sans abaisser le niveau. La commission rappelle cependant que les articles 11 et 12 de la convention énumèrent les matières devant être maîtrisées par les candidats aux différents brevets (manœuvre du bateau, sécurité de la vie humaine en mer, entretien des machines, etc.). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer avec précision de quelle manière est assuré le respect de ces conditions minimales dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.La commission rappelle par ailleurs que l’article 13 de la convention prévoit la possibilité de délivrer des brevets de capacité aux personnes qui n’ont pas passé l’un des examens prescrits mais qui possèdent en fait une expérience pratique suffisante de la fonction correspondant aux brevets dont il s’agit, cette possibilité n’étant cependant ouverte que pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Cette restriction prouve le caractère exceptionnel et limité dans le temps d’un système de validation des acquis de l’expérience tel qu’envisagé au moment de l’adoption de la convention.Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme de l’application informatique relative à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime permettra de maîtriser le nombre de titres délivrés tout en les sécurisant. Elle note que cette réforme sera expérimentée sur un site à l’automne 2007 et déployée sur l’ensemble des sites au début de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de fournir, dès que cette réforme aura abouti, des données actualisées sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés chaque année. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes autres informations pertinentes concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre et la nature des éventuelles infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. La commission note qu’en réponse à son précédent commentaire le gouvernement communique copie du décret no 57-457 du 6 avril 1957 portant règlement d’administration publique sur l’obligation d’embarquer des officiers et des mécaniciens brevetés à bord des navires de pêche, complété par les arrêtés des 18 décembre 1963 et 28 mars 1969. Elle note qu’un officier en second breveté doit être embarqué, pour le service du pont, sur les navires armés à la pêche au large d’une jauge brute égale ou supérieure à 100 tonneaux.
Article 5, paragraphe 5. Dérogations. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dérogations aux règles applicables en matière de qualification sont enregistrées dans une base de données. Elle note que le déploiement de la validation des acquis de l’expérience s’accompagne d’un rapport annuel dans lequel figure le calcul du nombre de dérogations accordées et qu’un suivi est effectué, de manière à maîtriser ce nombre. La commission constate cependant que ces indications sont très vagues et ne répondent pas pleinement à son précédent commentaire, dans lequel elle priait le gouvernement de donner des informations sur l’usage pratique de ces dérogations et d’indiquer de quelle manière il s’assurait qu’elles n’étaient permises que lorsque des personnes possédant les qualifications voulues n’étaient pas disponibles et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucun risque n’était encouru en permettant au bateau de prendre la mer. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’apporter des réponses précises sur ce point.
Article 7. Brevet de second – expérience professionnelle requise. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la durée de formation des lieutenants de pêche est d’une année en école, à laquelle s’ajoutent des périodes intermédiaires, dont dix-huit mois de navigation effective. Elle note que, selon le gouvernement, la législation nationale tient compte des besoins exprimés par les armements et est à la fois plus souple que la convention (laquelle n’opère pas de distinction selon la taille du navire ou le type d’opération) et plus exigeante qu’elle (étant donné que la législation fixe des conditions pour l’entrée en formation et que la durée de celle-ci est longue). La commission note également l’opinion du gouvernement selon laquelle la convention ne prend pas en compte les évolutions relatives à l’âge de la majorité et au profil des populations maritimes et du marché de l’emploi. Elle note enfin que le gouvernement se réfère à la Convention STCW-F de l’Organisation maritime internationale, dont les dispositions lui paraissent plus proches des réalités des métiers du secteur de la pêche. La commission se voit contrainte de rappeler que les règles fixées par une convention de l’OIT s’imposent aux Etats qui la ratifient, indépendamment de l’existence ou non d’un autre instrument international portant sur le même sujet – et a fortiori lorsque, comme c’est le cas pour la Convention STCW-F, l’Etat concerné n’a pas ratifié ledit instrument et ce dernier n’a même pas reçu le nombre nécessaire de ratifications pour entrer en vigueur. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour amender sa législation de telle sorte que le minimum d’expérience professionnelle requis pour la délivrance d’un brevet de second ne soit pas inférieur à trois années de navigation au service du pont.
Articles 11 et 12. Examens. La commission note que le gouvernement évoque des référentiels de formation pour chaque titre de formation professionnelle maritime, lesquels ne sont cependant pas joints à son rapport. Elle prie donc le gouvernement de communiquer copie de ces documents. La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, la validation des acquis de l’expérience (VAE) consiste à tenir compte, individuellement, des compétences des gens de mer développées par divers moyens, y compris les connaissances académiques et l’expérience professionnelle. Elle note également que cette démarche permet une individualisation de la formation en ouvrant la profession aux différents profils de candidats dans le cadre de la formation professionnelle tout au long de la vie et constitue une des réponses à la raréfaction des vocations dans ce secteur sans abaisser le niveau. La commission rappelle cependant que les articles 11 et 12 de la convention énumèrent les matières devant être maîtrisées par les candidats aux différents brevets (manœuvre du bateau, sécurité de la vie humaine en mer, entretien des machines, etc.). Elle prie donc le gouvernement d’indiquer avec précision de quelle manière est assuré le respect de ces conditions minimales dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.
La commission rappelle par ailleurs que l’article 13 de la convention prévoit la possibilité de délivrer des brevets de capacité aux personnes qui n’ont pas passé l’un des examens prescrits mais qui possèdent en fait une expérience pratique suffisante de la fonction correspondant aux brevets dont il s’agit, cette possibilité n’étant cependant ouverte que pendant la période de trois ans suivant l’entrée en vigueur de la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention. Cette restriction prouve le caractère exceptionnel et limité dans le temps d’un système de validation des acquis de l’expérience tel qu’envisagé au moment de l’adoption de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la réforme de l’application informatique relative à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime permettra de maîtriser le nombre de titres délivrés tout en les sécurisant. Elle note que cette réforme sera expérimentée sur un site à l’automne 2007 et déployée sur l’ensemble des sites au début de l’année 2008. La commission prie le gouvernement de fournir, dès que cette réforme aura abouti, des données actualisées sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés chaque année. Le gouvernement est également prié de communiquer toutes autres informations pertinentes concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des extraits des rapports des services d’inspection mentionnant le nombre et la nature des éventuelles infractions relevées et les mesures prises pour y remédier.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en particulier en ce qui concerne les articles 2 et 15 de la convention. Cependant, la commission note que de nombreuses questions soulevées dans sa précédente demande directe sont restées sans réponse. Elle se voit donc obligée d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à cet article de la convention et de communiquer copie de tout instrument y relatif.
Article 5, paragraphe 5. La commission note qu’en vertu de l’article 5 du décret no 93-1342 du 28 décembre 1993 des dérogations aux règles applicables en matière de qualification peuvent être établies en cas de nécessité et pour une durée limitée sur demande motivée de l’armateur ou de son représentant et après accord de l’autorité maritime compétente. Le gouvernement est prié de donner de plus amples informations sur l’usage pratique de ce type de dérogation et d’indiquer de quelle manière il s’est assuré que les autorités maritimes compétentes autorisent de telles dérogations, comme l’exige la convention, uniquement lorsque des personnes possédant les qualifications voulues ne sont pas disponibles et que, compte tenu des circonstances de l’espèce, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer.
Article 7. La commission note qu’en vertu de l’article 1 du décret no 93-1342 précité l’exercice des fonctions de second capitaine nécessite pour tous les navires, sauf ceux armés à la grande pêche, la possession d’un brevet de lieutenant de pêche, brevet pour lequel les candidats doivent justifier de dix-huit mois de navigation effective à la pêche au service du pont, ce qui ne paraît pas conforme à cet article de la convention. La commission demande donc au gouvernement de fournir des éclaircissements à cet égard.
Articles 11 et 12. La commission note que le gouvernement se réfère à des exigences de formation particulières pour chaque titre de formation professionnelle maritime, y compris la formation pour l’obtention du brevet de patron de pêche, qui n’ont pas été joints au rapport. Le gouvernement est prié de fournir ces documents dans son prochain rapport. Par ailleurs, la commission note l’adoption d’un arrêté du 25 février 2005 relatif à la délivrance des titres de la formation professionnelle maritime par la validation des acquis de l’expérience permettant l’obtention de titres de formation professionnelle, après étude du dossier des candidats par un jury national et à la seule condition d’avoir une expérience professionnelle d’au moins trente-six mois en tant que marin professionnel navigant. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements quant à la conformité de ces dispositions avec l’exigence d’examens de la Partie III de la convention.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur l’effet donné à la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, transmettre des rapports des services d’inspection du travail, des statistiques sur le nombre de brevets de capacité des différentes catégories délivrés au cours de l’année, le nombre et la nature des infractions relevées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que toute autre information qui lui permettrait de mieux évaluer la conformité des lois et pratiques nationales avec les exigences de la convention.
La commission prend note des informations communiquées dans le rapport du gouvernement, en particulier en ce qui concerne les articles 2 et 15 de la convention. Cependant, la commission note que de nombreuses questions soulevées dans sa précédente demande directe sont restées sans réponse. Elle se voit donc obligée d’attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur les points suivants.
La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement et le prie de bien vouloir apporter des précisions sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission relève qu’aux termes de l’article 4 du décret no 93-1342 du 28 décembre 1993, relatif aux conditions d’exercice des fonctions de capitaine et d’officier à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance, la navigation à la pêche est subdivisée en quatre catégories, dont la pêche côtière pour laquelle un régime particulier a étéétabli. Le gouvernement est prié d’indiquer si les organisations d’armateurs à la pêche et les organisations de pêcheurs ont été consultées pour l’établissement du régime juridique régissant la pêche côtière.
Article 5, paragraphe 2. Le gouvernement est prié d’indiquer comment les opérations et les zones mentionnées à cet article ont été définies par la législation nationale.
Article 5, paragraphe 5. La commission note qu’aux termes de l’article 5 du décret précité des dérogations aux règles applicables en matière de qualification peuvent être établies en cas de nécessité et pour une durée limitée sur demande motivée de l’armateur ou de son représentant et après accord de l’autorité maritime compétente. Le gouvernement est prié d’indiquer, d’une part, si des bateaux de pêche ont été autorisés à prendre la mer dans de telles circonstances et, d’autre part, la façon dont les autorités maritimes compétentes s’assurent que, lorsqu’il est dérogé aux règles en matière de qualification, aucun risque n’est encouru en permettant au bateau de prendre la mer.
Article 6, paragraphe 1 b). La commission relève que, selon le décret no 93-1342 précité, l’exercice des fonctions de second nécessite la possession d’un brevet de lieutenant de pêche, brevet pour lequel les candidats doivent être âgés de 18 ans au minimum. Elle rappelle qu’aux termes de la convention l’âge minimum requis par la réglementation nationale pour la délivrance d’un brevet de capacité ne doit pas être inférieur à 19 ans pour les seconds et demande au gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il entend prendre afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Article 7. La commission note qu’en vertu du décret no 93-1342 précité l’exercice des fonctions de second capitaine nécessite pour tous les navires, sauf ceux armés à la grande pêche, la possession d’un brevet de lieutenant de pêche, brevet pour lequel les candidats doivent justifier de 18 mois de navigation effective à la pêche dans le service Pont. La commission rappelle que la convention exige que le minimum d’expérience professionnelle requis par la législation nationale pour la délivrance d’un brevet de second ne doit pas être inférieur à trois années de navigation au service du pont et prie le gouvernement de l’informer sur les mesures qu’il entend prendre afin de mettre sa législation en conformité avec la convention.
Article 9, paragraphe 4. Prière d’indiquer s’il a été fait usage de la faculté de remplacer une partie du temps de navigation requis pour la délivrance d’un brevet de mécanicien par la période durant laquelle le candidat au brevet a travaillé dans un atelier de mécanique.
Article 15. Le gouvernement est prié de signaler les cas dans lesquels la législation nationale a édicté des sanctions pénales ou disciplinaires en application des dispositions de cet article de la convention et d’indiquer la nature des sanctions à appliquer dans les cas où la législation nationale ne serait pas respectée.
Point VI du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de faire savoir à quelles organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs son dernier rapport a été communiqué, conformément à l’article 23 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission a pris bonne note de la réponse du gouvernement ainsi que des décrets nos 85-379 et 85-380 du 27 mars 1985, tels que modifiés. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations complémentaires concernant les points suivants:
Article 2 de la convention. La commission rappelle la déclaration du gouvernement dans son premier rapport sur l'application de la convention, selon laquelle les textes en vigueur ne prévoyaient pas de dérogation particulière pour les navires de pêche côtière. Or la commission relève que, en vertu des dispositions du décret no 85-380 (notamment de son tableau II), les activités des navires de la petite pêche et de la pêche côtière ne sont pas couvertes par les dispositions de la partie II de la convention. Dans la mesure où ces derniers navires ne sont pas dans leur ensemble exclus du champ d'application de la convention au titre de l'article 1 a) de celle-ci, la commission prie le gouvernement de préciser soit les mesures prises pour assurer l'application de la convention à leur égard, soit - si une dérogation du genre envisagé par l'article 2 de la convention a en effet été prévue - quelles consultations des organisations d'armateurs à la pêche et de pêcheurs ont eu lieu à ce sujet en conformité avec ledit article 2.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que les navires affectés à la navigation à la petite pêche et à la navigation à la pêche côtière (lesquels peuvent être d'une jauge brute enregistrée supérieure à 25 tonneaux) ne sont, en vertu du tableau II du décret no 85-380, pas tenus d'embarquer un patron breveté au sens de la convention. Dans la mesure où aucune dérogation au sens de l'article 2 susmentionné n'a été accordée à cet égard, la commission prie le gouvernement d'indiquer comment ce paragraphe est appliqué aux navires en question.
Article 5, paragraphe 2. La commission note que, d'après le tableau II susmentionné, les fonctions de second ne sont prévues que pour les navires armés à la grande pêche et pour ceux armés à la pêche au large "à bord desquels l'embarquement d'un second breveté est exigé". Etant donné qu'en vertu de ce paragraphe tous les bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux, affectés à des opérations ou à des zones qui devront être définies par la législation nationale, doivent obligatoirement embarquer un second breveté, la commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer: i) sur quels navires armés à la pêche au large l'embarquement d'un second breveté est exigé; et ii) toute définition nationale générale des opérations et zones qui aurait été adoptée en conformité avec ce paragraphe vis-à-vis de l'ensemble des bateaux de pêche d'une jauge brute enregistrée supérieure à 100 tonneaux.
Article 5, paragraphe 3. Prière d'indiquer la puissance développée par le moteur qui aurait été déterminée par l'autorité compétente conformément à ce paragraphe, après les consultations nécessaires.
Article 5, paragraphe 5. Prière d'indiquer si, au titre de l'article 4 du décret no 85-380, des bateaux de pêche ont été autorisés à prendre la mer dans les circonstances décrites à ce paragraphe et, si tel a été le cas, si des normes ont été établies à cet effet.
Article 6, paragraphe 1 c). La commission note que, d'après l'article 26 du décret no 85-379, l'âge d'admission au certificat de motoriste à la pêche peut être de moins de 18 ans, au lieu des 20 ans requis par la convention. Prière d'indiquer toute mesure prise ou envisagée pour assurer l'application de la convention à cet égard.
Article 7. La commission a noté la déclaration du gouvernement, selon laquelle les fonctions de second ne sont dans la pratique généralement confiées qu'à des officiers possédant une certaine expérience du métier. Elle rappelle qu'au titre de l'article 23 du décret no 85-379, les candidats au brevet de lieutenant de pêche ne doivent justifier que 18 mois de navigation effective au service "pont", tandis que la convention, pour sa part, requiert un minimum de trois années de navigation au service du pont pour la délivrance d'un brevet de second. La commission note que le gouvernement envisage une harmonisation de la réglementation française avec cette disposition de la convention, et elle espère que le prochain rapport contiendra de nouvelles informations à ce sujet.
Article 8, paragraphe 1. La commission note que, d'après les articles 24 et 25, respectivement, du décret no 85-379, lus conjointement avec l'article 23 de celui-ci, les brevets de patron de pêche et de capitaine de pêche peuvent être délivrés après un minimum de 42 mois de navigation au service "pont", au lieu des 48 mois requis par la convention. Prière d'indiquer les mesures prises pour assurer l'application de cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 2. La commission note qu'au titre des articles 24 et 25 susmentionnés, un minimum de 24 mois de navigation effective doit être accompli depuis la délivrance du brevet de lieutenant de pêche. Prière d'indiquer si les consultations prévues par ce paragraphe ont eu lieu à ce sujet.
Article 9, paragraphe 1. La commission rappelle qu'au titre de l'article 26 du décret no 85-379, une période de 18 mois de navigation effective dans le service "machine" est prévue pour le certificat de motoriste à la pêche, au lieu des trois ans prévus par la convention. Elle relève également qu'en ce qui concerne les mécaniciens à bord des navires de 750 kw au plus, aucune période de navigation effective ne semble être indiquée. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir fournir des précisions concernant la façon dont l'application de cette disposition de la convention est assurée.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants: