National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Répétition Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. Assistance technique en vue d’aider les Etats à satisfaire aux obligations de faire rapport et de mettre en œuvre les dispositions de la convention. La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) transmises au gouvernement en septembre 2013 et de nouvelles observations reçues en septembre 2014. La COSYBU indique que la culture de consultation n’est pas encore ancrée dans les mœurs du gouvernement et dans les structures décentralisées de l’Etat. Elle indique également que le Comité national sur le dialogue social a été mis en place et qu’il a ouvert sa permanence à Bujumbura. La commission note avec regret qu’elle n’a pas été en mesure d’examiner un rapport du gouvernement depuis 2007. La commission se réfère à nouveau à l’observation formulée en 2007 et invite le gouvernement à présenter des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues depuis novembre 2007 sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention). La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à l’assistance technique du BIT afin de combler les lacunes dans la mise en œuvre de la convention.
Répétition Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait déclaré, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait déclaré, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération des syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation de 2007, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. Le gouvernement avait déclaré, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare, dans un rapport succinct reçu en novembre 2007, qu’il a préparé une note sur les conventions à ratifier ou à dénoncer. Cette note a été transmise pour consultation à l’Association des employeurs du Burundi (AEB) et la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) pour examen. Le résultat de ces consultations sera communiqué au BIT. Se référant à son observation de 2006, la commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, pendant la période couverte par le rapport, sur les questions relatives aux normes internationales du travail, et en particulier sur les rapports à présenter au BIT, ainsi que sur le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d)).
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en juin 2006, ainsi que des commentaires reçus en septembre 2005 de la Confédération de syndicats du Burundi (COSYBU) qui déplore le manque de temps accordé aux consultations tripartites auxquelles elle souhaiterait participer plus intensément. En réponse aux commentaires antérieurs, le gouvernement déclare que les consultations tripartites sur les possibilités de ratifier les instruments de l’OIT, sur les rapports dus au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT et sur les possibilités de dénonciation de conventions ratifiées n’ont pas eu lieu. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle son prochain rapport contiendra sans doute le résultat des consultations tripartites intervenues, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites qui ont eu lieu pendant la période couverte par le prochain rapport, notamment sur les rapports à présenter au BIT et au réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (article 5, paragraphe 1 c) et d), de la convention).
1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires de 2001, le gouvernement indique que le dossier de dénonciation de certaines conventions sectorielles et de ratification des conventions de portée générale est en cours de préparation. La commission prend note avec intérêt de cette déclaration et prie le gouvernement de la tenir informée des consultations tripartites célébrées sur la possibilité de ratifier les instruments suivants:
- la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - ce qui entraînerait la dénonciation des conventions nos 52 et 101, actuellement en vigueur au Burundi;
- la convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - ce qui entraînerait la dénonciation de la convention no 62, actuellement en vigueur au Burundi;
- la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 50 et 64, actuellement en vigueur au Burundi;
- la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 4 et 41, actuellement en vigueur au Burundi.
2. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, en précisant leur contenu ainsi que la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
1. Articles 2 et 5 de la convention. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement en réponse à sa demande directe précédente sur les procédures utilisées pour assurer des consultations entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1. Elle note que la principale recommandation de l’Association des employeurs du Burundi (AEB) est de ne plus ratifier beaucoup de conventions comme il a été fait dans le passé, l’essentiel étant de se conformer à celles déjà en vigueur. Selon le rapport, il n’y a pas encore eu de dénonciation de conventions ratifiées et, lorsque des conventions de portée générale sont ratifiées, il est envisagé de dénoncer les conventions sectorielles.
2. La commission rappelle que, dans le cadre de la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a invité les Etats parties aux conventions initiales à examiner la possibilité de ratifier la convention révisée correspondante et de dénoncer à cette occasion la convention antérieure. En outre, il a souligné que la mise en oeuvre de ces décisions supposait d’entreprendre des consultations tripartites, au niveau des Etats Membres, en tenant compte en particulier des procédures prévues dans le cadre de la convention no 144. La commission note que certaines conventions proposées à la dénonciation sont en vigueur au Burundi et que la ratification des conventions plus actuelles permettrait la dénonciation des conventions antérieures. En conséquence, la commission invite le gouvernement à examiner la possibilité de mener des consultations tripartites sur la possibilité de ratifier les instruments suivants:
- convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - ce qui entraînera la dénonciation des conventions nos 52 et 101, actuellement en vigueur au Burundi;
- convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 - ce qui entraînera la dénonciation de la convention no 62, actuellement en vigueur au Burundi;
- convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - ce qui pourra s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 50 et 64, actuellement en vigueur au Burundi;
- convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990 - ce qui pourrait s’accompagner de la dénonciation des conventions nos 4 et 41, actuellement en vigueur au Burundi.
Le gouvernement peut faire appel, s’il l’estime opportun, aux conseils et à l’assistance du Bureau en la matière. La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’inclure des indications sur ces questions dans son prochain rapport.
3. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur les autres questions énoncées au paragraphe 1 de l’article 5, d’indiquer leur contenu et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
La commission a pris note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle constate que les informations fournies sont insuffisantes pour lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet à certaines dispositions de la convention. A cette fin, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir un complément d’information sur les points suivants.
Article 2 de la convention. La commission prie le gouvernement de décrire en détail les procédures qui permettent d’assurer une consultation efficace des organisations représentatives sur les questions énoncées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention.
Article 5. La commission apprécie les indications fournies dans le rapport. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées au paragraphe 1. Elle tient à rappeler à cet égard que certains sujets visés (réponses aux questionnaires (a), soumissions aux autorités compétentes (b), rapports à présenter au BIT (d)) impliquent une consultation annuelle, alors que d’autres (réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations (c), proposition de dénonciation de conventions ratifiées (e)) appellent un examen moins fréquent. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur la fréquence des consultations et de préciser la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
Article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les organisations représentatives ont été consultées sur la question de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation décrites dans le rapport; le cas échéant, prière de communiquer le résultat de telles consultations.