National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les organisations professionnelles: l’article 35 (2) (b) (qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); l’article 22 (1) (g) (refus de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 55 (annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 39 (1) (b) et (d) (conditions à remplir pour agir en qualité de dirigeant d’une organisation professionnelle); l’article 39 (4) (révocation d’un dirigeant syndical); les articles 5(1), 40, 58 et 60 (1) (b) (attribution excessive de pouvoirs au greffier pour enquêter sur les comptes d’un syndicat et exiger des informations). Elle rappelle en outre à cet égard qu’elle a formulé des commentaires sur diverses versions du projet de loi sur les relations professionnelles.La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations sociales et professionnelles s’efforce de mener à son terme l’examen législatif du projet de loi et que ce département est résolu à procéder aux modifications demandées par la commission. Elle note en outre qu’il indique que la Commission de réforme de la législation du travail en est actuellement à l’étape de rédaction du projet de loi sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi et qu’elle procède à ce titre à des consultations des autorités compétentes. Le gouvernement précise encore que la phase finale de consultation de février 2019 permettra de soumettre au Parlement le projet de loi final. La commission note en outre que le gouvernement s’est engagé à communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté. Notant avec regret que le processus de réforme de la législation n’a toujours pas été mené à terme malgré le temps considérable écoulé depuis la première fois qu’elle a souligné la nécessité de modifier la législation, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce processus aboutisse sans autre délai, après consultation des partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes de la loi sur les organisations professionnelles: l’article 35 (2) (b) (qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); l’article 22 (1) (g) (refus de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 55 (annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); l’article 39 (1) (b) et (d) (conditions à remplir pour agir en qualité de dirigeant d’une organisation professionnelle); l’article 39 (4) (révocation d’un dirigeant syndical); les articles 5(1), 40, 58 et 60 (1) (b) (attribution excessive de pouvoirs au greffier pour enquêter sur les comptes d’un syndicat et exiger des informations). Elle rappelle en outre à cet égard qu’elle a formulé des commentaires sur diverses versions du projet de loi sur les relations professionnelles.La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations sociales et professionnelles s’efforce de mener à son terme l’examen législatif du projet de loi et que ce département est résolu à procéder aux modifications demandées par la commission. Elle note en outre qu’il indique que la Commission de réforme de la législation du travail en est actuellement à l’étape de rédaction du projet de loi sur les relations professionnelles et de la loi sur l’emploi et qu’elle procède à ce titre à des consultations des autorités compétentes. Le gouvernement précise encore que la phase finale de consultation de février 2019 permettra de soumettre au Parlement le projet de loi final. La commission note en outre que le gouvernement s’est engagé à communiquer le texte de cet instrument lorsqu’il aura été adopté.Notant avec regret que le processus de réforme de la législation n’a toujours pas été mené à terme malgré le temps considérable écoulé depuis la première fois qu’elle a souligné la nécessité de modifier la législation, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ce processus aboutisse sans autre délai, après consultation des partenaires sociaux. Elle le prie de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Répétition Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué s’attendre à ce que la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles tienne compte des commentaires qu’elle a fournis par le passé concernant les différentes versions de ce projet, en particulier en ce qui concerne la nécessité d’abroger ou d’amender les articles ci après de la loi sur les organisations professionnelles: articles 35(2)(b) (relatif aux qualifications exigées pour l’affiliation à un syndicat); 22(1)(g) (concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); 55 (concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); 39(1)(b) et (d) (concernant les conditions à remplir pour être dirigeant d’une organisation industrielle); 39(4) (concernant la révocation d’un dirigeant syndical); 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (qui confèrent des pouvoirs excessifs au greffier en matière d’enquête sur les comptes des syndicats, et sur les demandes d’informations). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la dernière version du projet de loi sur les relations professionnelles fait actuellement l’objet des dernières consultations techniques avec les parties prenantes nationales et le BIT. La commission note que le gouvernement espère que les résultats de ces consultations permettront la soumission au Parlement de la politique sur les relations professionnelles et la soumission du projet de loi au Bureau du procureur général pour que ce dernier émette le certificat attestant la nécessité de cette loi. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle les articles 39(1)(b) et (d), 39(4), 5(1), 40 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles sont restés inchangés dans le dernier projet de loi, bien que des divergences constatées dans ces dispositions soient actuellement en cours d’examen. Le gouvernement indique en outre que les articles 22(1)(g), 35(2)(b) et 55 de la loi sur les organisations professionnelles ont été à nouveau rédigés dans la dernière version du projet de loi sur les relations professionnelles. Considérant que, afin d’en vérifier leur conformité avec la convention, les dispositions proposées devraient être lues conjointement avec le texte de la législation dans son ensemble, la commission prie le gouvernement de fournir la dernière version du projet de loi sur les relations professionnelles et encourage le gouvernement à continuer de recourir à l’assistance technique du Bureau afin de s’assurer que le projet final présenté au Parlement est pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant tout progrès législatif supplémentaire.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait noté que, selon le gouvernement, le cinquième projet de loi sur les relations du travail, lequel incorpore les informations techniques fournies par le BIT, a été soumis au Conseil national consultatif tripartite aux fins d’approbation et de transmission au Conseil national exécutif avant sa soumission au parlement.
La commission avait noté que plusieurs articles de la loi sur les organisations professionnelles [35(2)(b) (concernant les qualifications exigées en matière d’affiliation); 22(1)(g) (concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); 55 (concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); 39(1)(b) et (d) (concernant les qualifications exigées des dirigeant syndicaux); 39(4) (concernant la révocation des dirigeants syndicaux); et 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (accordant des pouvoirs excessifs au greffier d’enquêter sur les comptes du syndicat et de demander des informations)], qui ont fait l’objet de sa demande directe antérieure, seront abrogés dans le cadre du cinquième projet de loi. La commission avait noté que l’article 257 du cinquième projet de loi abroge la loi sur les organisations professionnelles, le projet de loi sur les relations du travail, la loi sur les relations du travail de 1992 (modification), la loi sur les relations du travail de 1998 (modification), la loi sur le service public de conciliation et d’arbitrage, et la loi sur le service de conciliation et d’arbitrage des enseignants. La commission demande donc au gouvernement de soumettre copie du cinquième projet de loi sur les relations du travail, une fois qu’il sera adopté, et veut croire que celui-ci exprimera pleinement l’ensemble des dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations du travail une personne «reconnue coupable par un tribunal d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi en question est toujours en cours de révision. La commission estime à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). La commission rappelle que le fait de ne pas permettre à des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale de s’affilier à un syndicat est contraire à l’article 2 de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le cinquième projet de loi sur les relations du travail prendra en considération le principe susvisé.
Enregistrement des syndicats. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 3 de l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations du travail permet la suppression de l’enregistrement d’une organisation en tant que sanction pour des paiements interdits effectués par les dirigeants syndicaux. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 199 du cinquième projet de loi n’autorise plus la suppression de l’enregistrement en tant que sanction pour des paiements interdits, mais autorise plutôt la Commission des relations du travail, de sa propre initiative, à tenir les dirigeants syndicaux personnellement responsables des paiements effectués par l’organisation en application d’une décision de justice prévoyant une amende à l’encontre d’une personne déterminée. La commission estime que les syndicats devraient être libres de décider de payer ou non les amendes infligées à leurs dirigeants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger l’article 199 du cinquième projet de loi sur les relations du travail.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi sur les relations du travail pour garantir que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers, ou fait suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations du travail qui accordent actuellement des pouvoirs excessifs au greffier d’enquêter sur les comptes du syndicat et de demander des informations. La commission avait noté, d’après la déclaration du gouvernement, que le cinquième projet de loi a supprimé le pouvoir du greffier d’enquêter sur les comptes des organisations professionnelles. La commission avait noté par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les articles 103, 121 et 123 ont été modifiés et remplacés par l’article 4 du cinquième projet de loi. La commission exprime l’espoir que l’article 4 du cinquième projet de loi garantit que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou fait suite à une réclamation déposée par un certain pourcentage de travailleurs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que les articles 150, 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations du travail, lus conjointement, permettent dans certains cas le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 150 du projet de loi afin que les procédures de conciliation soient menées à terme dans un délai raisonnable. La commission avait noté, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a modifié le projet de loi afin de prévoir plusieurs étapes de médiation avant la soumission du cas à l’arbitrage devant la Commission sur les relations du travail récemment créée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 150, 151 et 152 pour que l’arbitrage obligatoire ne se fasse qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans le cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir en cas de conflit dans le service public impliquant des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les délais fixés en matière de médiation, prévus dans le cinquième projet de loi.
La commission prend note que, selon le gouvernement, le cinquième projet de loi sur les relations du travail, lequel incorpore les informations techniques fournies par le BIT, a été soumis au Conseil national consultatif tripartite aux fins d’approbation et de transmission au Conseil national exécutif avant sa soumission au parlement.
La commission note que plusieurs articles de la loi sur les organisations professionnelles [35(2)(b) (concernant les qualifications exigées en matière d’affiliation); 22(1)(g) (concernant le refus d’enregistrement d’une organisation professionnelle); 55 (concernant l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle); 39(1)(b) et (d) (concernant les qualifications exigées des dirigeant syndicaux); 39(4) (concernant la révocation des dirigeants syndicaux); et 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) (accordant des pouvoirs excessifs au greffier d’enquêter sur les comptes du syndicat et de demander des informations)], qui ont fait l’objet de sa demande directe antérieure, seront abrogés dans le cadre du cinquième projet de loi. La commission note que l’article 257 du cinquième projet de loi abroge la loi sur les organisations professionnelles, le projet de loi sur les relations du travail, la loi sur les relations du travail de 1992 (modification), la loi sur les relations du travail de 1998 (modification), la loi sur le service public de conciliation et d’arbitrage, et la loi sur le service de conciliation et d’arbitrage des enseignants. La commission demande donc au gouvernement de soumettre copie du cinquième projet de loi sur les relations du travail, une fois qu’il sera adopté, et veut croire que celui-ci exprimera pleinement l’ensemble des dispositions de la convention, en tenant compte des commentaires de la commission.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations du travail une personne «reconnue coupable par un tribunal d’une infraction pénale passible d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le projet de loi en question est toujours en cours de révision. La commission estime à cet égard qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). La commission rappelle que le fait de ne pas permettre à des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale de s’affilier à un syndicat est contraire à l’article 2 de la convention. La commission exprime à nouveau l’espoir que le cinquième projet de loi sur les relations du travail prendra en considération le principe susvisé.
Enregistrement des syndicats. La commission avait précédemment noté que le paragraphe 3 de l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations du travail permet la suppression de l’enregistrement d’une organisation en tant que sanction pour des paiements interdits effectués par les dirigeants syndicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que l’article 199 du cinquième projet de loi n’autorise plus la suppression de l’enregistrement en tant que sanction pour des paiements interdits, mais autorise plutôt la Commission des relations du travail, de sa propre initiative, à tenir les dirigeants syndicaux personnellement responsables des paiements effectués par l’organisation en application d’une décision de justice prévoyant une amende à l’encontre d’une personne déterminée. La commission estime que les syndicats devraient être libres de décider de payer ou non les amendes infligées à leurs dirigeants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger l’article 199 du cinquième projet de loi sur les relations du travail.
La commission avait précédemment demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les paragraphes (g) et (h) de l’article 87 du troisième projet de loi en vue de garantir que les organisations ne peuvent être dissoutes en cas de dépenses non autorisées ou lorsque leur comptabilité n’est pas tenue conformément à ce projet, sauf lorsque de telles actions constituent des infractions pénales graves. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, que l’article 169 du cinquième projet de loi régit actuellement la question de l’annulation de l’enregistrement des organisations professionnelles et ne permet plus la suppression de l’enregistrement en cas de dépenses non autorisées ou lorsque la comptabilité de l’organisation n’est pas tenue conformément au projet de loi.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leurs activités. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi sur les relations du travail pour garantir que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers, ou fait suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. La commission rappelle qu’elle avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations du travail qui accordent actuellement des pouvoirs excessifs au greffier d’enquêter sur les comptes du syndicat et de demander des informations. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le cinquième projet de loi a supprimé le pouvoir du greffier d’enquêter sur les comptes des organisations professionnelles. La commission note par ailleurs, d’après l’indication du gouvernement, que les articles 103, 121 et 123 ont été modifiés et remplacés par l’article 4 du cinquième projet de loi. La commission exprime l’espoir que l’article 4 du cinquième projet de loi garantit que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou fait suite à une réclamation déposée par un certain pourcentage de travailleurs.
Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission avait précédemment noté que les articles 150, 151 et 152 du troisième projet de loi sur les relations du travail, lus conjointement, permettent dans certains cas le recours à l’arbitrage obligatoire. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de modifier l’article 150 du projet de loi afin que les procédures de conciliation soient menées à terme dans un délai raisonnable. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a modifié le projet de loi afin de prévoir plusieurs étapes de médiation avant la soumission du cas à l’arbitrage devant la Commission sur les relations du travail récemment créée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les articles 150, 151 et 152 pour que l’arbitrage obligatoire ne se fasse qu’à la demande des deux parties au différend, ou dans le cas où la grève peut être limitée, voire interdite, à savoir en cas de conflit dans le service public impliquant des fonctionnaires publics qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les délais fixés en matière de médiation, prévus dans le cinquième projet de loi.
La commission avait noté le troisième projet de loi sur les relations de travail, dont le dernier amendement date du 14 août 2006 et fait suite à de vastes consultations avec les partenaires sociaux, et qui incorpore des propositions d’ordre technique faites par le BIT. Ce projet remplace la loi sur les relations de travail de 2003 et s’inscrit dans une initiative de révision et de codification de la législation du travail entreprise en 2003. A cette fin, l’article 257 du projet actuel abroge la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur les relations de travail, la loi de 1992 sur les relations de travail (modifiée), la loi de 1998 sur les relations de travail (modifiée), la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le secteur de l’enseignement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 35(2)(b) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 98(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail, aux termes desquels une personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle». La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a abrogé l’article 35(2)(b) et l’article 98(2)(b) en question. Toutefois, elle note que, aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations de travail, tel que modifié, une personne «reconnue coupable par un tribunal d’une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. A cet égard, la commission estime qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Le fait de ne pas permettre à des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale de s’affilier à un syndicat est contraire à l’article 2 de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations de travail devrait être amendé ultérieurement, la commission espère que l’amendement tiendra compte du principe énuméré plus haut. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’instrument ou de l’ordonnance qui abroge l’article 35(2)(b) de la loi sur les relations de travail.
Enregistrement des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail, qui autorisent le fonctionnaire responsable des registres à refuser d’enregistrer une organisation lorsque «une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement». A cet égard, la commission avait noté avec satisfaction la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a supprimé l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles. Toutefois, la commission note que l’article 86(1)(g) du projet de loi de 2003 est repris dans le troisième projet de loi sur les relations de travail de 2005 (sous le même numéro). Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) devait envisager d’autres amendements au projet de loi – voire la suppression de l’article 86(1)(g) – début 2007. Dans ces conditions, la commission veut croire que le NTCC a tenu compte de sa précédente requête concernant la suppression de l’article 86(1)(g) et prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance qui abroge l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles.
La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer l’article 118 du projet de loi sur les relations de travail, qui autorisent tous deux l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner les rémunérations illicites. La commission note que l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations de travail, qui interdit d’utiliser les fonds d’une organisation professionnelle pour payer une amende infligée par un tribunal à un individu, ne prévoit plus l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner le non-respect de l’interdiction. Néanmoins, l’article 118(3) prévoit que le Tribunal national peut décider d’engager la responsabilité personnelle des membres du bureau d’une organisation si l’article cité n’est pas respecté. La commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours du processus de consultation et de révision, il a été envisagé d’amender l’article 118 plutôt que de le supprimer purement et simplement. Le gouvernement avait indiqué que le paragraphe 3 résulte de la conviction de l’ensemble des parties intéressées que souvent les fonds des syndicats peuvent faire l’objet d’abus caractérisés et être mal gérés; de plus, le gouvernement et les employeurs estiment que la disposition mentionnée est nécessaire pour des questions de responsabilité et de bonne gouvernance, et ne compromet pas le fonctionnement et les droits des organisations professionnelles. Notant que l’article 118 devrait être réexaminé lors de la prochaine série de consultations destinées à préparer la version définitive du projet de loi sur les relations de travail, la commission espère que le paragraphe 3, s’il est conservé, sera amendé pour limiter la responsabilité personnelle des membres du bureau du syndicat aux cas d’abus de fonds individuels. Quant à l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles, la commission espère à nouveau qu’il sera modifié ou supprimé dans le cadre de la codification de la législation du travail en cours, afin que les rémunérations illicites faites par les responsables de façon individuelle ne soient pas sanctionnées par l’annulation de l’enregistrement de l’organisation.
La commission note que, aux termes de l’article 87 du troisième projet de loi sur les relations de travail, le fonctionnaire responsable des registres peut annuler l’enregistrement d’une organisation professionnelle pour plusieurs raisons, notamment lorsque les fonds de l’organisation ont été ou sont utilisés pour des activités qui ne sont pas autorisées par le projet (art. 87(g)), ou que la comptabilité de l’organisation n’est pas tenue conformément au projet (art. 87(h)). Comme pour l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles, la commission estime que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation est une sanction extrême, et que l’appliquer dans les cas mentionnés porte atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier; elle rappelle que l’annulation ne devrait être envisagée que pour des infractions pénales graves et des violations commises à plusieurs reprises. En conséquence, elle prie le gouvernement d’amender les alinéas (g) et (h) de l’article 87 pour s’assurer que les organisations ne sont pas dissoutes lorsque des dépenses non autorisées sont engagées ou que la comptabilité n’est pas tenue conformément au projet de loi, sauf si ces actions constituent des infractions pénales graves.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(19)(b) et (d) du projet de loi sur les relations de travail, aux termes desquels toute personne qui n’est pas active dans la branche d’activité ou n’exerce pas véritablement une profession dans laquelle l’organisation est directement impliquée, et qui n’est pas membre de l’organisation, ne peut prétendre à la qualité de dirigeant de cette organisation, à moins que le fonctionnaire responsable des registres n’en décide autrement. A cet égard, la commission note que l’article 102(1)(d) du projet de loi autorise les travailleurs qui ont déjà travaillé dans le secteur en question d’exercer les fonctions de dirigeant d’un syndicat, même s’ils n’appartiennent pas à cette organisation. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles a été modifié, la commission prie le gouvernement de transmettre copie de l’article modifié dans son prochain rapport.
La commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(5) du projet de loi sur les relations de travail – qui permettent au fonctionnaire responsable des registres de révoquer le secrétaire ou le trésorier d’une organisation professionnelle qui, selon lui, n’est pas capable de s’acquitter de ses fonctions – afin que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 102(5) a été supprimé du troisième projet de loi sur les relations de travail. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 39(4) a été supprimé, la commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie des instruments abrogeant les dispositions susmentionnées.
La commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de supprimer les articles 103, 121 et 123 du projet de loi sur les relations de travail. Ces articles accordaient des pouvoirs excessifs au fonctionnaire responsable des registres pour mener des audits comptables et exiger des informations. A cet égard, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle il a tenu compte de ses commentaires concernant ces dispositions, mais estime qu’elles sont nécessaires à la bonne gestion des cotisations des membres, qui doivent être utilisées dans leur intérêt. La commission note que l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail reprend pour l’essentiel l’article 103 du précédent projet de loi: l’article 103 du projet de loi sur les relations de travail autorisait le fonctionnaire responsable des registres à exiger d’une organisation les informations qu’il jugeait nécessaires pour déterminer si l’organisation respectait ses obligations comptables et financières, et l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail l’autorise à demander à l’organisation de soumettre les informations raisonnablement nécessaires pour l’aider à déterminer si l’organisation respecte ses obligations comptables et financières. La commission estime néanmoins que le fait, pour le fonctionnaire responsable des registres, de pouvoir exiger des informations en vertu de l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail équivaut toujours à une ingérence dans la gestion d’une organisation professionnelle, même si ce pouvoir est moins large que dans le précédent projet de loi. Notant que les articles 121 et 123 du précédent projet de loi figurent toujours dans le troisième projet de loi, la commission demande au gouvernement, comme elle l’avait fait pour le précédent projet, d’amender les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi pour s’assurer que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers, ou fait suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, ainsi que les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de l’informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.
Droit de grève. La commission avait noté que la procédure d’arbitrage obligatoire prévue à l’article 30 de la loi sur les relations de travail n’était pas conforme à la convention, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur son application pratique. A cet égard, la commission avait noté la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures de résolution des conflits sont prévues aux articles 145 à 154 du troisième projet de loi sur les relations de travail. La commission note que, aux termes de l’article 151(1), lorsqu’une procédure de conciliation menée en vertu de l’article 150(b) est considérée comme achevée, le commissaire responsable de la procédure ne doit pas, s’il a exercé des fonctions de conciliation, exercer des fonctions d’arbitrage dans le cadre du conflit, à moins que toutes les parties au conflit y consentent. Toutefois, aux termes de l’article 152(1) du projet de loi, lorsqu’une procédure de conciliation menée en vertu de l’article 150(b) est considérée comme achevée, le commissaire responsable de la procédure arbitre le conflit, sauf s’il lui est interdit d’exercer des fonctions d’arbitrage. La commission estime que, lues conjointement, ces dispositions semblent autoriser l’arbitrage obligatoire dans certains cas – par exemple, lorsque le commissaire n’a pas exercé de fonctions de conciliation et qu’il ne lui est pas interdit de lancer une procédure d’arbitrage. Dans ces circonstances, et prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles du troisième projet de loi sur les relations de travail relatifs à la résolution des conflits ont peut-être fait l’objet d’un autre examen à la réunion du NTCC en 2007, et que des amendements ont peut-être été rédigés par un spécialiste intérimaire, la commission espère que les articles 150 et 151 du troisième projet de loi sur les relations de travail seront amendés pour interdire clairement que les conflits du travail soient soumis à l’arbitrage obligatoire, sauf les conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme. Notant également que l’article 150 ne prévoit aucun délai pour les procédures de conciliation, la commission rappelle que les procédures de négociation ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour amender l’article 150 du troisième projet de loi sur les relations de travail afin que les procédures de conciliation soient menées à terme dans un délai raisonnable.
La commission prie le gouvernement de l’informer de l’issue des examens menés par le NTCC cette année afin d’élaborer d’autres amendements au troisième projet de loi sur les relations de travail, et espère qu’il sera pleinement tenu compte de ses commentaires lorsque les amendements au projet de loi seront finalisés. Elle le prie également de transmettre copie de la nouvelle loi lorsqu’elle sera adoptée.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note en particulier du troisième projet de loi sur les relations de travail, dont le dernier amendement date du 14 août 2006 et fait suite à de vastes consultations avec les partenaires sociaux, et qui incorpore des propositions d’ordre technique faites par le BIT. Ce projet remplace la loi sur les relations de travail de 2003 et s’inscrit dans une initiative de révision et de codification de la législation du travail entreprise en 2003. A cette fin, l’article 257 du projet actuel abroge la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur les relations de travail, la loi de 1992 sur les relations de travail (modifiée), la loi de 1998 sur les relations de travail (modifiée), la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le secteur de l’enseignement.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 35(2)(b) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 98(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail, aux termes desquels une personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a abrogé l’article 35(2)(b) et l’article 98(2)(b) en question. Toutefois, elle note que, aux termes de l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations de travail, tel que modifié, une personne «reconnue coupable par un tribunal d’une infraction pénale punissable d’une peine d’emprisonnement» ne peut pas devenir membre d’un syndicat. A cet égard, la commission estime qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 120). Le fait de ne pas permettre à des personnes reconnues coupables d’une infraction pénale de s’affilier à un syndicat est contraire à l’article 2 de la convention. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 98(2)(b) du troisième projet de loi sur les relations de travail devrait être amendé ultérieurement, la commission espère que l’amendement tiendra compte du principe énuméré plus haut. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de l’instrument ou de l’ordonnance qui abroge l’article 35(2)(b) de la loi sur les relations de travail.
Enregistrement des syndicats. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail, qui autorisent le fonctionnaire responsable des registres à refuser d’enregistrer une organisation lorsque «une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement». A cet égard, la commission prend note avec satisfaction de la déclaration du gouvernement selon laquelle ce dernier a supprimé l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles. Toutefois, la commission note que l’article 86(1)(g) du projet de loi de 2003 est repris dans le troisième projet de loi sur les relations de travail de 2005 (sous le même numéro). Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif tripartite national (NTCC) devait envisager d’autres amendements au projet de loi – voire la suppression de l’article 86(1)(g) – début 2007. Dans ces conditions, la commission veut croire que le NTCC a tenu compte de sa précédente requête concernant la suppression de l’article 86(1)(g) et prie le gouvernement de transmettre copie de l’ordonnance qui abroge l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles.
La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer l’article 118 du projet de loi sur les relations de travail, qui autorisent tous deux l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner les rémunérations illicites. La commission note que l’article 118 du troisième projet de loi sur les relations de travail, qui interdit d’utiliser les fonds d’une organisation professionnelle pour payer une amende infligée par un tribunal à un individu, ne prévoit plus l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner le non-respect de l’interdiction. Néanmoins, l’article 118(3) prévoit que le Tribunal national peut décider d’engager la responsabilité personnelle des membres du bureau d’une organisation si l’article cité n’est pas respecté. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au cours du processus de consultation et de révision, il a été envisagé d’amender l’article 118 plutôt que de le supprimer purement et simplement. Le gouvernement ajoute que le paragraphe 3 résulte de la conviction de l’ensemble des parties intéressées que souvent les fonds des syndicats peuvent faire l’objet d’abus caractérisés et être mal gérés; de plus, le gouvernement et les employeurs estiment que la disposition mentionnée est nécessaire pour des questions de responsabilité et de bonne gouvernance, et ne compromet pas le fonctionnement et les droits des organisations professionnelles. Notant que l’article 118 devrait être réexaminé lors de la prochaine série de consultations destinées à préparer la version définitive du projet de loi sur les relations de travail, la commission espère que le paragraphe 3, s’il est conservé, sera amendé pour limiter la responsabilité personnelle des membres du bureau du syndicat aux cas d’abus de fonds individuels. Quant à l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles, la commission espère à nouveau qu’il sera modifié ou supprimé dans le cadre de la codification de la législation du travail en cours, afin que les rémunérations illicites faites par les responsables de façon individuelle ne soient pas sanctionnées par l’annulation de l’enregistrement de l’organisation.
La commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de supprimer les articles 103, 121 et 123 du projet de loi sur les relations de travail. Ces articles accordaient des pouvoirs excessifs au fonctionnaire responsable des registres pour mener des audits comptables et exiger des informations. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a tenu compte de ses commentaires concernant ces dispositions, mais estime qu’elles sont nécessaires à la bonne gestion des cotisations des membres, qui doivent être utilisées dans leur intérêt. La commission note que l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail reprend pour l’essentiel l’article 103 du précédent projet de loi: l’article 103 du projet de loi sur les relations de travail autorisait le fonctionnaire responsable des registres à exiger d’une organisation les informations qu’il jugeait nécessaires pour déterminer si l’organisation respectait ses obligations comptables et financières, et l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail l’autorise à demander à l’organisation de soumettre les informations raisonnablement nécessaires pour l’aider à déterminer si l’organisation respecte ses obligations comptables et financières. La commission estime néanmoins que le fait, pour le fonctionnaire responsable des registres, de pouvoir exiger des informations en vertu de l’article 103 du troisième projet de loi sur les relations de travail équivaut toujours à une ingérence dans la gestion d’une organisation professionnelle, même si ce pouvoir est moins large que dans le précédent projet de loi. Notant que les articles 121 et 123 du précédent projet de loi figurent toujours dans le troisième projet de loi, la commission demande au gouvernement, comme elle l’avait fait pour le précédent projet, d’amender les articles 103, 121 et 123 du troisième projet de loi pour s’assurer que le contrôle des finances d’une organisation se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers, ou fait suite à une réclamation déposée par une certaine proportion de travailleurs. De plus, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, ainsi que les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de l’informer, dans son prochain rapport, des progrès réalisés à cet égard.
Droit de grève. La commission avait noté que la procédure d’arbitrage obligatoire prévue à l’article 30 de la loi sur les relations de travail n’était pas conforme à la convention, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur son application pratique. A cet égard, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les procédures de résolution des conflits sont prévues aux articles 145 à 154 du troisième projet de loi sur les relations de travail. La commission note que, aux termes de l’article 151(1), lorsqu’une procédure de conciliation menée en vertu de l’article 150(b) est considérée comme achevée, le commissaire responsable de la procédure ne doit pas, s’il a exercé des fonctions de conciliation, exercer des fonctions d’arbitrage dans le cadre du conflit, à moins que toutes les parties au conflit y consentent. Toutefois, aux termes de l’article 152(1) du projet de loi, lorsqu’une procédure de conciliation menée en vertu de l’article 150(b) est considérée comme achevée, le commissaire responsable de la procédure arbitre le conflit, sauf s’il lui est interdit d’exercer des fonctions d’arbitrage. La commission estime que, lues conjointement, ces dispositions semblent autoriser l’arbitrage obligatoire dans certains cas – par exemple, lorsque le commissaire n’a pas exercé de fonctions de conciliation et qu’il ne lui est pas interdit de lancer une procédure d’arbitrage. Dans ces circonstances, et prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les articles du troisième projet de loi sur les relations de travail relatifs à la résolution des conflits ont peut-être fait l’objet d’un autre examen à la réunion du NTCC en 2007, et que des amendements ont peut-être été rédigés par un spécialiste intérimaire, la commission espère que les articles 150 et 151 du troisième projet de loi sur les relations de travail seront amendés pour interdire clairement que les conflits du travail soient soumis à l’arbitrage obligatoire, sauf les conflits qui concernent des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et les conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme. Notant également que l’article 150 ne prévoit aucun délai pour les procédures de conciliation, la commission rappelle que les procédures de négociation ne devraient pas être si complexes ou entraîner des délais si longs qu’une grève licite devienne impossible en pratique ou soit privée de toute efficacité (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 171). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour amender l’article 150 du troisième projet de loi sur les relations de travail afin que les procédures de conciliation soient menées à terme dans un délai raisonnable.
La commission avait noté qu’un vaste réexamen de toute la législation du travail a été entrepris, à commencer par le projet de loi sur les relations de travail de 2003, afin de consolider la loi sur les relations de travail, la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le secteur de l’enseignement. La commission veut croire que cette consolidation tiendra compte de ses précédents commentaires sur les dispositions législatives suivantes.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. La commission avait prié le gouvernement d’abroger l’article 35(2)(b) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 98(2)(b) du projet de loi sur les relations de travail, qui prévoyaient qu’une personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère, n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle».
La commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 22(1)(g) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail qui autorisaient le fonctionnaire responsable de registres à refuser d’enregistrer une organisation lorsqu’«une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement».
La commission avait également prié le gouvernement de modifier l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer l’article 118 du projet de loi sur les relations de travail qui autorisaient l’annulation de l’enregistrement d’une organisation pour sanctionner les rémunérations illicites.
Article 3. Droit des organisations d’employeurs et de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement leurs représentants et d’organiser leur gestion et leur activité. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(1)(b) et (d) du projet de loi sur les relations de travail rendant plus souple l’application de ces dispositions. Aux termes de ces articles, toute personne qui n’est pas active dans la branche d’activité ou n’exerce pas véritablement une profession dans lesquelles l’organisation est directement impliquée, et qui n’est pas membre de l’organisation, ne peut prétendre à la qualité de dirigeant de cette organisation, à moins que le fonctionnaire chargé de l’enregistrement n’en décide autrement.
Afin que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles, la commission avait prié le gouvernement de supprimer l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles et l’article 102(5) du projet de loi sur les relations de travail; ces deux articles permettent au fonctionnaire chargé des registres de révoquer le secrétaire ou le trésorier d’une organisation professionnelle qui, selon lui, n’est pas capable de s’acquitter de ses fonctions.
Afin de garantir que les pouvoirs conférés à l’inspecteur et au fonctionnaire chargé de l’enregistrement ne constituent pas une ingérence dans la gestion de l’organisation, la commission avait prié le gouvernement de modifier les articles 5(1), 40, 58 et 60(1)(b) de la loi sur les organisations professionnelles, les articles 22 et 23(1) de la loi sur les relations de travail, et de supprimer les articles 103, 121 et 123 du projet de loi sur les relations de travail. Ces articles accordaient des pouvoirs excessifs au fonctionnaire chargé de l’enregistrement pour mener des audits comptables et exiger des informations.
La commission avait noté que la procédure d’arbitrage obligatoire prévue à l’article 30 de la loi sur les relations de travail n’était pas compatible avec la convention, et avait prié le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur le recours à cette procédure en pratique, et sur l’exercice effectif du droit de grève dans le pays.
La commission prie le gouvernement de lui transmettre copie de la nouvelle loi sur les relations de travail dès qu’elle aura été adoptée, et de lui adresser des copies de toutes législations pertinentes relatives à l’application des dispositions de la convention, notamment de toute loi qui réglemente le droit de grève ou qui concerne ce droit.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note en particulier que le gouvernement a entrepris un vaste réexamen de toute la législation du travail, à commencer par le projet de loi sur les relations de travail de 2003, afin de consolider la loi sur les relations de travail, la loi sur les organisations professionnelles, la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans la fonction publique et la loi sur la conciliation et l’arbitrage dans le secteur de l’enseignement. La commission veut croire que cette consolidation tiendra compte de ses précédents commentaires sur les dispositions législatives suivantes.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des dispositions du projet de loi de 2003 sur les relations de travail, actuellement débattu au Parlement. Elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable. La commission note, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que la législation ne contient aucune disposition concernant certaines catégories de «travailleurs salariés ou indépendants». Elle note en outre que l’article 47 de la Constitution contient une disposition générale prévoyant le droit de toute personne de s’affilier ou ne pas s’affilier à une organisation professionnelle. Elle note également que la loi sur les relations de travail s’applique à l’Etat et à ses employés.
La commission note toutefois que, en vertu de l’article 35(2)(b) de la loi sur les relations de travail, toute personne «qui, d’une manière générale, a mauvais caractère, n’est pas admissible en tant que membre d’une organisation professionnelle». Cette prescription est vague et subjective, et non conforme au droit de chaque travailleur, sans distinction d’aucune sorte, de s’affilier à une organisation. Cette considération est aussi valable pour l’article 98(2)(b) du nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail qui est identique à cette disposition. La commission demande au gouvernement de supprimer les références de ce type figurant dans la loi sur les organisations professionnelles ainsi que dans le projet de loi sur les relations de travail, de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention.
Formalités d’enregistrement. La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement concernant la nécessité pour toutes les organisations d’être enregistrées dans les trois mois qui suivent leur création. L’article 22(1)(g) de la loi sur les relations de travail dispose que le fonctionnaire responsable des registres peut refuser d’enregistrer une organisation professionnelle lorsqu’«une autre organisation professionnelle, qu’elle soit enregistrée ou en instance de l’être, est suffisamment représentative d’une partie importante du groupe qu’elle déclare représenter et pour le compte duquel elle a sollicité un enregistrement». Cette disposition est contraire au droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. Cette considération est aussi valable pour l’article 86(1)(g) du nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail qui est identique à l’article 22(1)(g). La commission prie le gouvernement de supprimer le paragraphe (1)(g) de l’article 22 de la loi sur les organisations professionnelles ainsi que l’article 86(1)(g) du projet de loi sur les relations de travail, de façon à mettre sa législation en conformité avec la convention.
La commission note, d’autre part, que l’article 55 de la loi sur les organisations professionnelles concerne les rémunérations illicites. Le paragraphe (2) dispose qu’une injonction peut être obtenue pouvant limiter certaines dépenses non autorisées ou illégales pour le compte d’une organisation professionnelle. Le paragraphe (3) mentionne à cet égard l’ordre d’annulation de l’enregistrement. Dans cet esprit, le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient la même disposition à l’article 118, et le paragraphe (3) est plus explicite en ce qui concerne l’annulation: «au cours d’une demande d’enregistrement, le tribunal national peut, en vertu du paragraphe (2), ordonner de sa propre initiative l’annulation de l’enregistrement de l’organisation». La commission considère qu’une sanction aussi radicale que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation professionnelle viole, dans ce cas précis, le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. En conséquence, elle demande au gouvernement d’amender cette disposition de façon à assurer que des organisations ne seront pas dissoutes pour avoir envisagé ou accordé une rémunération illicite au sens de cet article.
Article 3. Droit des travailleurs et des employeurs à organiser leur gestion et leur activité, et à formuler leur programme d’action. Election des représentants. Aux termes de l’article 39(1)(b) et (d) de la loi sur les organisations professionnelles, toute personne qui n’est pas active au sein d’une industrie ou n’exerce pas véritablement une profession dans laquelle l’organisation est directement impliquée, et qui n’est pas membre de l’organisation, ne peut prétendre être membre du comité directeur d’une organisation professionnelle, à moins que le fonctionnaire chargé des registres n’en décide autrement, cette autorisation étant à sa discrétion. D’ailleurs, le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient la même disposition à l’article 102(1)(b) et (d). La commission rappelle que les dispositions selon lesquelles les membres des syndicats doivent appartenir au corps de métier correspondant et que les membres du comité directeur doivent être désignés parmi ses adhérents enfreignent le droit de l’organisation àélire ses représentants en toute liberté, soit en empêchant des personnes qualifiées telles que des syndicalistes à plein temps ou des retraités d’exercer des fonctions au sein du syndicat, soit en privant les syndicats du bénéfice de l’expérience de leurs propres membres. Afin de permettre au gouvernement de mettre sa législation en conformité avec la convention, il serait souhaitable de rendre son fonctionnement plus souple, soit en admettant la candidature de personnes ayant déjàété employées dans la profession en question, soit en exemptant une proportion raisonnable des membres du comité directeur d’une organisation de l’obligation d’appartenir à la profession correspondante (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117). La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions concernées en conséquence.
Révocation d’un membre du comité directeur d’un syndicat. Aux termes de l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles, le fonctionnaire chargé des registres peut sur simple décision révoquer le secrétaire ou le trésorier d’une organisation professionnelle qui, à son avis, n’est pas capable de s’acquitter efficacement des tâches liées à ses fonctions. Même si, conformément à l’article 70, une telle décision peut faire l’objet d’un recours auprès du tribunal national, la loi ne précise aucun critère justifiant de telles révocations. Le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient la même disposition à l’article 102(5). La commission rappelle que toute révocation d’un membre du comité directeur d’un syndicat qui ne résulte pas d’une décision interne, d’un vote des adhérents ou d’une procédure de justice régulière constitue une grave ingérence dans l’exercice des fonctions syndicales auxquelles les dirigeants ont été librement élus par les membres de leurs syndicats (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 122.). La commission considère à cet égard qu’il n’appartient pas aux autorités publiques de juger de la compétence des membres des comités directeurs. En conséquence, elle demande au gouvernement d’abroger l’article 39(4) de la loi sur les organisations professionnelles et de supprimer totalement l’article 102(5) de la loi de 2003 sur les relations de travail, de telle sorte que les autorités publiques s’abstiennent de toute ingérence dans les affaires internes des organisations professionnelles.
Enquêtes et demandes d’informations. L’article 5(1) de la loi sur les organisations professionnelles dispose qu’un inspecteur a l’obligation d’effectuer des enquêtes et de soumettre des rapports sur l’application de cette loi, si son supérieur l’exige. L’article 40(1) dispose que le «fonctionnaire chargé des registres peut demander au comité directeur d’une organisation professionnelle ou à l’un des membres du comité directeur de fournir ce type d’information, s’il le juge utile». Au cas où celui-ci se refuserait d’accéder à sa demande, il serait considéré comme étant coupable d’un délit et passible d’une amende pouvant aller jusqu’à K200 (paragr. (2)). L’article 58 (demande de comptes détaillés) et l’article 60(1)(b) (audit) contiennent les mêmes dispositions. L’article 22 de la loi sur les relations de travail est identique à l’article 8(1) de la loi susmentionnée. De plus, l’article 23(1) stipule que l’inspecteur peut exercer ses fonctions à toute heure raisonnable et avec ou sans préavis. Le nouveau projet de loi de 2003 sur les relations de travail contient les mêmes dispositions aux articles 103, 121 et 123.
La commission rappelle qu’il n’y a pas de violation du droit des organisations à organiser leur gestion si le contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers à intervalles réguliers. Les problèmes de compatibilité avec la convention apparaissent lorsque l’autorité administrative a le pouvoir d’examiner les livres et autres documents d’une organisation, de mener une enquête et d’exiger des informations à tout moment ou si elle est la seule instance habilitée à exercer ce contrôle (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125 et 126). La commission prie donc le gouvernement de modifier les dispositions pertinentes de façon à assurer que les pouvoirs conférés à l’inspecteur et au fonctionnaire chargé des registres ne constituent pas une ingérence dans la gestion des organisations professionnelles.
Le droit de grève. La commission note que l’article 30 de la loi sur les relations industrielles contient des dispositions spéciales pour certains conflits. Cet article s’applique en cas de conflit de travail qui, de l’avis du chef de l’Etat, «est d’une importance telle qu’il devrait être réglé selon les dispositions du présent article pour des motifs d’intérêt public». L’article 30 prévoit de plus que le «chef de l’Etat peut, à tout moment, référer un conflit de travail visé par le présent article à un tribunal pour décision ou pour rendre une ordonnance». La commission considère que cet article prévoyant un arbitrage obligatoire limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et leur programme d’action, et n’est pas compatible avec l’article 3 de la convention.
La commission demande au gouvernement de fournir davantage d’informations sur le recours en pratique à cette procédure, en particulier le nombre de conflits collectifs qui ont été référés à un tribunal durant la période couverte par le présent rapport et d’indiquer le type de conflits en question. Elle demande de plus au gouvernement de fournir des informations sur l’exercice effectif du droit de grève dans le pays.
Enfin, eu égard au travail de préparation des textes législatifs concernant la nouvelle loi de 2003 sur les relations de travail, la commission veut croire que les commentaires susmentionnés seront pris en compte. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation et de fournir copie de la loi, dès qu’elle aura été adoptée.
La commission demande également au gouvernement de fournir une copie de toute législation pertinente relative à l’application des dispositions de la convention et, en particulier, toute législation qui réglemente ou concerne le droit de grève.