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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. Faisant suite à ses commentaires précédents sur cette question, la commission prend note de la réponse du gouvernement dans son rapport.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents sur cette question, le gouvernement indique que la partie du salaire qui ne peut pas être l’objet de retenues, en application de l’article 161, paragraphe 2, du Code du travail (qui autorise les retenues sur le salaire avec l’accord du salarié ou pour le remboursement d’avances de l’employeur) correspond au montant du salaire dont le salarié doit disposer pour gagner sa vie. En particulier, le gouvernement se réfère à l’article 161, paragraphe 2(a) qui prévoit que les déductions volontaires sont limitées à la «partie déductible» du salaire. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment est définie légalement cette partie déductible du salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait demandé au gouvernement de préciser comment est assuré que la valeur attribuée aux prestations en nature est juste et raisonnable, comme le prévoit cet article de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature est extrêmement rare et que, dans tous les cas, les services d’inspection du travail peuvent contrôler si les prestations en nature correspondent aux besoins des travailleurs et de leurs familles, et si leur valeur excède 20 pour cent du montant convenu des salaires en espèces. A cet égard, la commission souhaite rappeler le paragraphe 159 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel la commission a estimé que la simple limitation globale de la part du salaire pouvant être remplacée par des prestations en nature ne résout pas en soi le problème de la valeur attribuée à de telles prestations et n’assure pas non plus aux travailleurs beaucoup de protection contre les pratiques comportant un risque d’abus. Une telle limitation ne garantit pas à elle seule qu’en toute circonstance les prestations en nature ne sont pas surévaluées, au détriment des gains réels des travailleurs. La commission souhaite également se référer aux paragraphes 154 à 158 de la même étude d’ensemble qui soulignent les moyens possibles par lesquels assurer la conformité avec les prescriptions de la convention (par exemple, la valeur attribuée aux prestations en nature correspond au prix de revient, ne doit pas excéder leur valeur normale sur le marché, la valeur de certains biens ou services doit être fixée par la législation, etc.). La commission note, en outre, que le nouveau Code du travail, adopté le 13 décembre 2011, en particulier les articles 154 à 164 concernant la protection du salaire, semblent ne pas contenir de dispositions autorisant ou interdisant expressément le paiement partiel des salaires en nature. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir d’autres explications à ce sujet.
Article 8. Retenues sur les salaires. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait attiré l’attention du gouvernement sur le fait que, selon la convention, les retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationale ou fixées par conventions collectives ou sentences arbitrales, et que les retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec les prescriptions de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la disposition du Code du travail en vertu de laquelle les salariés peuvent autoriser des retenues sur les salaires est en cours de révision. Notant que l’article 161, paragraphe 2, du nouveau Code du travail autorise les employeurs à effectuer des retenues sur les salaires sur la base du consentement du salarié, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du texte révisé une fois qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 154(2) du Code du travail, le paiement des salaires sous forme de produits ou de services peut être autorisé sous réserve que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, que les avantages en nature ne dépassent pas 20 pour cent des salaires en espèce et que les boissons alcoolisées ou autres produits nocifs pour la santé ne fassent pas partie du paiement des salaires en nature. Rappelant que la convention prévoit en outre que: i) le paiement du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause; et également que ii) des mesures appropriées seront prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assuré le respect de ces prescriptions par la législation et la pratique. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphes 92 à 160, qui passe en revue la pratique des Etats en la matière et illustre les différents moyens possibles pour assurer la conformité de la législation sur ce point.
Article 8. Retenues sur salaire. Concernant l’indication du gouvernement selon laquelle des retenues sur le salaire peuvent être effectuées sur la base du consentement du travailleur, la commission note que des retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationales ou fixées par convention collective ou sentence arbitrale, mais pas par accords individuels. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2003, paragraphe 217, où elle indique que, selon elle, l’objectif de la convention est d’exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur et que les dispositions de la législation nationale qui autorisent des retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 de la convention, sauf, bien évidemment, si la législation nationale précise de façon détaillée et exhaustive les types de retenues qui pourraient être autorisées sur la base d’un consentement individuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.
Article 15 c) et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection du travail. Elle note également les données statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats obtenus sur la période 2002-2005. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que dans la documentation qui y était annexée.

Article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à compter de mai 2000, le champ d’application du Code du travail (loi no XXII de 1992) a été élargi pour couvrir deux formes d’emploi atypiques, à savoir les travailleurs temporaires et les télétravailleurs.

Article 4, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 154(2) du Code du travail, le paiement des salaires sous forme de produits ou de services peut être autorisé sous réserve que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, que les avantages en nature ne dépassent pas 20 pour cent des salaires en espèce et que les boissons alcoolisées ou autres produits nocifs pour la santé ne fassent pas partie du paiement des salaires en nature. Rappelant que la convention prévoit en outre que: i) le paiement du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause; et également que ii) des mesures appropriées seront prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assuré le respect de ces prescriptions par la législation et la pratique. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphes 92 à 160, qui passe en revue la pratique des Etats en la matière et illustre les différents moyens possibles pour assurer la conformité de la législation sur ce point.

Article 8. La commission note que des retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationales ou fixées par convention collective ou sentence arbitrale, mais pas par accords individuels. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2003, paragraphe 217, où elle indique que, selon elle, l’objectif de la convention est d’exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur et que les dispositions de la législation nationale qui autorisent des retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 de la convention, sauf, bien évidemment, si la législation nationale précise de façon détaillée et exhaustive les types de retenues qui pourraient être autorisées sur la base d’un consentement individuel.

Article 15 c) et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection du travail. Elle note également les données statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats obtenus sur la période 2002-2005. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant la loi LIII de 1994 relative à la saisie-exécution par le tribunal et la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. Elle prend également note avec intérêt de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, en particulier au titre des articles 1, 6, 7, 8, 10 et 15 b) et d) de la convention.

Article 2. La commission constate qu’elle n’a pas reçu copie du décret-loi no 24/1994 (II.25) sur l’emploi de travailleurs en sous-traitance, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle lui demande de communiquer copie du décret en question.

Article 4. La commission rappelle que selon les termes de la convention, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature peut être autorisé, à titre exceptionnel, dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause et que, dans les cas où ce mode de paiement est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission apprécierait de recevoir de la part du gouvernement un complément d’informations sur la manière dont ces principes trouvent leur expression dans la pratique.

Article 15 c). Le gouvernement se réfère à l’article 3 g) de la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail qui confère aux inspecteurs du travail la responsabilité de veiller au respect de la législation en ce qui concerne la protection des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée et de continuer à lui fournir des informations récentes et concrètes sur tous les aspects des mesures d’exécution des lois donnant effet à ces dispositions de la convention, y compris sur les méthodes de contrôle, les infractions relevées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que du nouveau Code du travail (loi no XXII de 1992) et de la loi no IL de 1991 relative aux procédures de faillite, de liquidation et d'apurement des comptes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:

Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune définition du terme "salaires". Elle prie le gouvernement d'indiquer ce que l'on entend par ce terme dans les dispositions relatives à la protection des salaires de la partie III, chapitre VII, du Code. Prière de préciser si la définition se trouve dans une disposition quelconque de la législation.

Article 2. Prière de communiquer copie de tout règlement adopté en application de l'article 203(2)(a) en ce qui concerne les "travailleurs extérieurs".

Article 4, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.

Article 7. Prière d'indiquer si la pratique des économats a cours dans le pays et, dans l'affirmative, les mesures également prises pour donner effet à cet article.

Articles 8 et 10. La commission note que les retenues sur les salaires sont régies par les dispositions de la loi applicables aux saisies (article 161(3) du Code) et que la partie du salaire exempte de retenue ne peut faire l'objet d'une cession (article 164(2)). Prière de communiquer copie de la loi applicable aux saisies, et d'indiquer les limites et les conditions prescrites en ce qui concerne les retenues, les saisies et les cessions opérées sur les salaires.

Article 15 b) et c). La commission note que le Code ne contient aucune disposition concernant les personnes chargées d'assurer l'exécution de la convention ou les sanctions infligées en cas d'infraction à cette convention. Prière de fournir des informations sur ce sujet.

Article 15 d). La commission note que l'article 160 du Code dispose qu'un état des salaires doit être communiqué aux salariés. Prière d'indiquer si l'employeur doit également tenir de tels états.

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