National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 4, paragraphe 2, de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 154(2) du Code du travail, le paiement des salaires sous forme de produits ou de services peut être autorisé sous réserve que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, que les avantages en nature ne dépassent pas 20 pour cent des salaires en espèce et que les boissons alcoolisées ou autres produits nocifs pour la santé ne fassent pas partie du paiement des salaires en nature. Rappelant que la convention prévoit en outre que: i) le paiement du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause; et également que ii) des mesures appropriées seront prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assuré le respect de ces prescriptions par la législation et la pratique. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphes 92 à 160, qui passe en revue la pratique des Etats en la matière et illustre les différents moyens possibles pour assurer la conformité de la législation sur ce point.Article 8. Retenues sur salaire. Concernant l’indication du gouvernement selon laquelle des retenues sur le salaire peuvent être effectuées sur la base du consentement du travailleur, la commission note que des retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationales ou fixées par convention collective ou sentence arbitrale, mais pas par accords individuels. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2003, paragraphe 217, où elle indique que, selon elle, l’objectif de la convention est d’exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur et que les dispositions de la législation nationale qui autorisent des retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 de la convention, sauf, bien évidemment, si la législation nationale précise de façon détaillée et exhaustive les types de retenues qui pourraient être autorisées sur la base d’un consentement individuel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à ce sujet.Article 15 c) et Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection du travail. Elle note également les données statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats obtenus sur la période 2002-2005. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.
La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement ainsi que dans la documentation qui y était annexée.
Article 2 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, à compter de mai 2000, le champ d’application du Code du travail (loi no XXII de 1992) a été élargi pour couvrir deux formes d’emploi atypiques, à savoir les travailleurs temporaires et les télétravailleurs.
Article 4, paragraphe 2. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 154(2) du Code du travail, le paiement des salaires sous forme de produits ou de services peut être autorisé sous réserve que ces prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, que les avantages en nature ne dépassent pas 20 pour cent des salaires en espèce et que les boissons alcoolisées ou autres produits nocifs pour la santé ne fassent pas partie du paiement des salaires en nature. Rappelant que la convention prévoit en outre que: i) le paiement du salaire en nature ne peut être autorisé que dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause; et également que ii) des mesures appropriées seront prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, la commission prie le gouvernement de préciser comment est assuré le respect de ces prescriptions par la législation et la pratique. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, paragraphes 92 à 160, qui passe en revue la pratique des Etats en la matière et illustre les différents moyens possibles pour assurer la conformité de la législation sur ce point.
Article 8. La commission note que des retenues sur les salaires ne peuvent être effectuées que dans les conditions et limites prescrites par la législation ou la réglementation nationales ou fixées par convention collective ou sentence arbitrale, mais pas par accords individuels. La commission se réfère à son étude d’ensemble de 2003, paragraphe 217, où elle indique que, selon elle, l’objectif de la convention est d’exclure les conventions «privées» qui pourraient comporter des retenues illégales ou abusives au détriment des gains du travailleur et que les dispositions de la législation nationale qui autorisent des retenues aux termes d’un accord ou d’un consentement individuel ne sont pas compatibles avec l’article 8 de la convention, sauf, bien évidemment, si la législation nationale précise de façon détaillée et exhaustive les types de retenues qui pourraient être autorisées sur la base d’un consentement individuel.
Article 15 c) et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’information fournie par le gouvernement au sujet de l’organisation et du fonctionnement des services d’inspection du travail. Elle note également les données statistiques sur le nombre de visites d’inspection et sur les résultats obtenus sur la période 2002-2005. Elle souhaiterait que le gouvernement continue à fournir toutes les informations pertinentes sur ces questions.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant la loi LIII de 1994 relative à la saisie-exécution par le tribunal et la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail. Elle prend également note avec intérêt de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe, en particulier au titre des articles 1, 6, 7, 8, 10 et 15 b) et d) de la convention.
Article 2. La commission constate qu’elle n’a pas reçu copie du décret-loi no 24/1994 (II.25) sur l’emploi de travailleurs en sous-traitance, auquel le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle lui demande de communiquer copie du décret en question.
Article 4. La commission rappelle que selon les termes de la convention, le paiement partiel du salaire sous forme de prestations en nature peut être autorisé, à titre exceptionnel, dans les industries ou professions où ce mode de paiement est de pratique courante ou souhaitable en raison de la nature de l’industrie ou de la profession en cause et que, dans les cas où ce mode de paiement est autorisé, des mesures appropriées doivent être prises pour que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. La commission apprécierait de recevoir de la part du gouvernement un complément d’informations sur la manière dont ces principes trouvent leur expression dans la pratique.
Article 15 c). Le gouvernement se réfère à l’article 3 g) de la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail qui confère aux inspecteurs du travail la responsabilité de veiller au respect de la législation en ce qui concerne la protection des salaires. La commission saurait gré au gouvernement de lui communiquer copie de la loi susmentionnée et de continuer à lui fournir des informations récentes et concrètes sur tous les aspects des mesures d’exécution des lois donnant effet à ces dispositions de la convention, y compris sur les méthodes de contrôle, les infractions relevées et les sanctions infligées.
La commission prend note du rapport du gouvernement, ainsi que du nouveau Code du travail (loi no XXII de 1992) et de la loi no IL de 1991 relative aux procédures de faillite, de liquidation et d'apurement des comptes. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants:
Article 1 de la convention. La commission note que le Code du travail ne contient aucune définition du terme "salaires". Elle prie le gouvernement d'indiquer ce que l'on entend par ce terme dans les dispositions relatives à la protection des salaires de la partie III, chapitre VII, du Code. Prière de préciser si la définition se trouve dans une disposition quelconque de la législation.
Article 2. Prière de communiquer copie de tout règlement adopté en application de l'article 203(2)(a) en ce qui concerne les "travailleurs extérieurs".
Article 4, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures prises pour que la valeur attribuée aux prestations en nature soit juste et raisonnable. Article 6. Prière d'indiquer les mesures adoptées pour interdire à l'employeur de restreindre de quelque manière que ce soit la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré.
Article 7. Prière d'indiquer si la pratique des économats a cours dans le pays et, dans l'affirmative, les mesures également prises pour donner effet à cet article.
Articles 8 et 10. La commission note que les retenues sur les salaires sont régies par les dispositions de la loi applicables aux saisies (article 161(3) du Code) et que la partie du salaire exempte de retenue ne peut faire l'objet d'une cession (article 164(2)). Prière de communiquer copie de la loi applicable aux saisies, et d'indiquer les limites et les conditions prescrites en ce qui concerne les retenues, les saisies et les cessions opérées sur les salaires.
Article 15 b) et c). La commission note que le Code ne contient aucune disposition concernant les personnes chargées d'assurer l'exécution de la convention ou les sanctions infligées en cas d'infraction à cette convention. Prière de fournir des informations sur ce sujet.
Article 15 d). La commission note que l'article 160 du Code dispose qu'un état des salaires doit être communiqué aux salariés. Prière d'indiquer si l'employeur doit également tenir de tels états.