National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des explications concernant l’application des articles 1 (établissement de salaires minima), 2 (force de loi des salaires minima), et 4 (consultation des partenaires sociaux) de la convention.
Articles 2 et 3. Niveau du salaire minimum. La commission note que le salaire minimum national a été revu le plus récemment par effet de la décision du Conseil économique et social no 93/07 en date du 9 juillet 2007, et s’élève aujourd’hui à 11 094 dinars (environ 140 euros) par mois, ce qui représente une augmentation de 15,5 pour cent par rapport au taux antérieur. La commission demande que le gouvernement communique copie de cette récente décision du Conseil économique et social fixant le niveau du salaire minimum national. Elle demande également que le gouvernement indique dans quelle mesure le niveau actuel du salaire minimum national peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte légal touchant à l’organisation et aux fonctions du Conseil économique et social, par exemple son règlement intérieur dont il est question à l’article 23 de la loi portant création de ce conseil.
Article 5. Système adéquat d’inspection. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les attributions de l’inspection du travail quant au contrôle de l’application de la législation concernant le salaire minimum. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, comme indiqué dans le Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment une indication du nombre des travailleurs rémunérés au taux minimum; les statistiques de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des contrôles, les infractions constatées et les sanctions imposées; tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité du Conseil économique et social ou des études économiques ayant servi de base aux discussions de cette institution, etc.
La commission prend note du premier rapport succinct du gouvernement concernant l’application de la convention dans la République de Serbie. Elle note que le rapport ne contient aucune information sur l’application de la convention dans la République du Monténégro. Elle demande donc au gouvernement de fournir également des informations complètes sur l’application de la convention dans la République de Monténégro, afin qu’elle puisse les examiner lors de sa prochaine session.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission note que, au titre de l’article 112(1) et (2) de la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie du 15 mars 2005, telle qu’amendée, le taux de salaires minima est fixé par décision du Conseil économique et social, à moins que celui-ci ne soit pas parvenu à une décision dix jours après le début des négociations, auquel cas le montant du salaire minimum est déterminé par décision gouvernementale. Elle prend note également de l’article 112(4) de la loi du travail qui se réfère implicitement à l’ajustement périodique du salaire minimum, puisqu’il prévoit que le salaire minimum est fixé pour une période qui ne sera pas inférieure à six mois, et ne peut être inférieur au salaire minimum fixé pour la période qui précède immédiatement celle-ci. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de l’instrument juridique fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur et de spécifier également si le salaire minimum est appliqué d’une manière générale ou si des niveaux de salaires minima sont différenciés par catégorie professionnelle, région géographique ou âge.
Article 2, paragraphe 1. La commission note que la nouvelle loi sur le travail de la République de Serbie ne fait pas explicitement référence au principe de force obligatoire des salaires minima ou à l’interdiction d’abaisser les salaires minima une fois qu’ils ont été fixés. Elle demande en conséquence au gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent que les salaires minima ont force de loi et ne peuvent faire l’objet d’un abaissement.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, conformément au projet de loi sur le Conseil économique et social, celui-ci est un organe tripartite chargé de la promotion du dialogue social et qu’il est composé de 18 membres (six représentants du gouvernement, six représentants des syndicats et six représentants des employeurs). Le conseil a entre autres fonctions d’étudier les projets de lois et règlements et également d’examiner une vaste série de questions, y compris les questions concernant la politique des salaires. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires, notamment copie de tout texte juridique pertinent ou de tout autre document officiel, portant sur la mise en place du conseil et, le cas échéant, sur ses premiers travaux concernant les questions relatives à la détermination des salaires minima.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail de la République de Serbie, l’inspection du travail est chargée de contrôler l’application générale des lois et règlements concernant le travail. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport de plus amples détails sur l’application de la législation nationale concernant les salaires minima, y compris, par exemple, des statistiques sur le nombre de visites d’inspection, d’infractions signalées et de sanctions imposées.
En ce qui concerne les moyens utilisés pour faire connaître les dispositions relatives aux salaires minima, la commission prend note de l’article 113 de la loi sur le travail qui prescrit la publication dans la Gazette officielle de la République de Serbie de la décision du Conseil économique et social fixant les salaires minima. Toutefois, rappelant que la publication dans la Gazette officielle des dispositions relatives aux salaires minima risque en tant que telle de ne pas suffire pour faire connaître aux employeurs et aux travailleurs concernés les conditions qui leur sont applicables en matière de salaires, la commission demande au gouvernement d’indiquer si d’autres mesures, par exemple des affiches apposées sur le lieu de travail, sont requises par la loi ou utilisées dans la pratique pour que les travailleurs soient tenus informés des taux de salaires minima en vigueur.
Enfin, la commission souhaiterait recevoir des informations mises à jour sur l’application pratique de la convention, par exemple le nombre approximatif et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des salaires minima ces dernières années, comparée à l’évolution du salaire moyen ou d’autres indicateurs économiques, tels que le taux d’inflation, copie de toutes études récentes ou de rapports officiels qui porteraient sur des questions relatives aux salaires minima, ainsi que toute autre information relative au fonctionnement du système de fixation des salaires minima.
La commission prend note des observations formulées par la Confédération mondiale du travail (CMT) au nom de la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS), à propos de l’application de la convention par la République de Serbie. Ces observations ont été transmises au gouvernement en juin 2004 mais celui-ci n’y a pas encore répondu.
Selon la CMT, le Code du travail de la République de Serbie, adopté le 21 décembre 2001, n’est pas conforme à de nombreux égards aux dispositions de la convention, et les dispositions relatives au salaire minimum constituent une régression par rapport à celles de l’ancienne loi de la République de Serbie sur les relations du travail. Concrètement, la CMT indique que l’article 84 du Code du travail de 2001 ne confère pas explicitement un caractère obligatoire au salaire minimum ni n’interdit de le réduire une fois qu’il a été fixé. La CMT ajoute que le statut juridique de l’accord tripartite ou, selon le cas, de la décision gouvernementale qui fixe le salaire minimum n’est pas clair. Elle estime par ailleurs que l’absence de dispositions prescrivant des sanctions pénales ou autres applicables en cas d’infraction à la réglementation sur le salaire minimum constitue une preuve supplémentaire de la non-conformité de la législation serbe du travail aux exigences de la convention. En dernier lieu, la CMT soulève la question de la procédure à laquelle les travailleurs devraient pouvoir recourir pour recouvrer les sommes qui leur sont dues lorsqu’ils ont été sous-payés et considère que la législation du travail n’offre aucune protection à cet égard.
La commission note que, depuis la réception de ces commentaires, la législation du travail de 2001 a été remplacée par une nouvelle législation, adoptée en mars 2005, puis modifiée en juillet 2005. La commission note également que, pour l’essentiel, la nouvelle législation du travail de la République de Serbie reprend les anciennes dispositions sur le salaire minimum, et considère donc que la plupart des commentaires de la CMT s’appliquent par analogie à la nouvelle législation. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre aux questions soulevées par la CMT afin que ces questions puissent être examinées dans le détail lors de sa prochaine session.
La commission soulève plusieurs points dans une demande adressée directement au gouvernement.