National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Aptitudes et formation du personnel du service de l’emploi. Dans son observation de 2009, la commission avait pris note de la communication de la Centrale syndicale indépendante des fonctionnaires (CSI-F), qui s’était dite préoccupée par le manque de qualification du personnel chargé de l’orientation professionnelle dans la communauté autonome de Galice. La CSI-F, se référant aux dispositions de l’article 9 de la convention, indiquait que la Xunta de Galicia, par le biais des services consultatifs du travail avait engagé des effectifs sans qualification spécifique ni déterminée pour réaliser des activités d’orientation. De l’avis de la CSI-F, cette situation a de graves conséquences, notamment la déprofessionnalisation du service public galicien et la qualité médiocre de l’offre de ces services fournis aux citoyens, sans compter la démotivation du personnel dûment qualifié. La commission avait aussi pris note des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) d’Andalousie, qui était joints au rapport du gouvernement envoyé en septembre 2009. La CC.OO. faisait état de l’inobservation des accords conclus par le gouvernement andalou en vue de l’accroissement des effectifs de bureau du service andalou de l’emploi, et du manque de prévision pour couvrir les postes vacants, d’où des carences dans la prestation et la qualité des services. Selon la CC.OO. d’Andalousie, la gestion inappropriée des ressources humaines et le manque de professionnalisation des ressources existantes se traduisent par une profonde insatisfaction des usagers des bureaux de l’emploi, en raison de la baisse de la qualité du service public. En août 2010, le gouvernement a communiqué un nouveau rapport contenant des informations communiquées par les services consultatifs du travail de la Xunta de Galicia. Selon la Xunta de Galicia, en 2009 la création d’une catégorie professionnelle chargée de «l’orientation professionnelle en vue de l’insertion» a été proposée et fait actuellement l’objet d’examen par la communauté autonome. En outre, une copie du programme de formation des conseillers d’orientation, comprenant une période d’application pratique de deux mois dans un bureau d’emploi, était jointe au rapport. Le gouvernement fait état, dans son rapport, du décret-loi royal no 10/2010 du 16 juin, des mesures urgentes à prendre pour réformer le marché du travail et du plan pour l’orientation, la formation et l’insertion professionnelles, d’avril 2008. Le gouvernement ajoute que, dans le cadre du plan susmentionné, 1 500 conseillers d’orientation sont venus renforcer les effectifs des bureaux de l’emploi, et que leurs contrats ont été prorogés pour faire face à la hausse importante du nombre de demandeurs d’emploi et répondre plus efficacement à leur demande. La commission note que des accords ont été conclus pour former les personnes qui seront chargées de l’orientation, de l’évaluation et de la validation des compétences des demandeurs d’emploi, ainsi que pour mettre en place des mesures visant à faire connaître aux candidats potentiels les procédures à suivre pour faire valider leurs acquis professionnels. La commission se réfère à son observation concernant l’application de la convention no 122 et, compte tenu des circonstances actuelles sur le marché du travail en Espagne, elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures assurant le fonctionnement de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs dans tout le pays. De plus, la commission invite le gouvernement à joindre au rapport des informations précises sur la manière dont on veille à ce que le personnel du service de l’emploi, dans les communautés autonomes d’Andalousie et de Galice, ait les aptitudes requises pour s’acquitter des fonctions prévues par la convention et ait reçu la formation nécessaire. La commission rappelle que le formulaire de rapport, en ce qui concerne l’article 9 de la convention, demande d’indiquer les mesures prises pour la formation ultérieure du personnel des services de l’emploi, afin de pouvoir évaluer l’application de la disposition susvisée dans chacune des communautés autonomes.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. Aptitudes et formation du personnel du service de l’emploi. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en septembre 2009. Le gouvernement met l’accent sur le fonctionnement du Système d’information des services publics de l’emploi, qui a été mis en œuvre en mai 2005 pour intégrer les informations découlant de la gestion des services publics de l’emploi des communautés autonomes et de l’Etat. De plus, le gouvernement fournit des statistiques sur l’intermédiation effectuée par les services publics de l’emploi.
En février 2009, le Bureau a transmis au gouvernement une communication de la Centrale syndicale indépendante des fonctionnaires (CSI-F), qui s’est dite préoccupée par le manque de qualifications du personnel chargé de l’orientation professionnelle dans la communauté autonome de Galice. La CSI-F, se référant aux dispositions de l’article 9 de la convention, indique que la Xunta de Galicia, par le biais des services consultatifs du travail (Consellería de Traballo), a engagé des effectifs sans qualifications spécifiques ni déterminées pour réaliser des activités d’orientation. De l’avis de la CSI-F, cette situation a de graves conséquences, notamment la déprofessionnalisation du service public galicien et la médiocre qualité de l’offre de ces services fournis aux citoyens, sans compter la démotivation du personnel dûment qualifié.
La commission prend note aussi des commentaires de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CC.OO.) d’Andalousie, qui sont joints au rapport du gouvernement. Les CC.OO. font état de l’inobservation des accords conclus par le gouvernement andalou en vue de l’accroissement des effectifs des bureaux du Service andalou de l’emploi, et du manque de prévision pour couvrir les postes vacants, d’où des carences dans la prestation et la qualité des services. Selon les CC.OO. d’Andalousie, la gestion inappropriée des ressources humaines et le manque de professionnalisation des ressources existantes se traduisent par une profonde insatisfaction des usagers des bureaux de l’emploi, en raison de la baisse de la qualité du service public.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures qui garantissent le fonctionnement de bureaux de l’emploi en nombre suffisant pour satisfaire les besoins des employeurs et des travailleurs dans chacune des communautés autonomes. De plus, la commission invite le gouvernement à joindre au rapport des informations précises sur la manière dont on veille à ce que le personnel du service de l’emploi dans les communautés autonomes d’Andalousie et de Galice ait les aptitudes requises pour s’acquitter des fonctions prévues par la convention, et ait reçu la formation nécessaire. La commission rappelle que le formulaire de rapport, en ce qui concerne l’article 9 de la convention, demande d’indiquer les mesures prises pour la formation ultérieure du personnel des services de l’emploi, ce qui est particulièrement important dans la situation actuelle du marché du travail en Espagne.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Contribution du service de l’emploi à la promotion de l’emploi. La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport reçu en juillet 2004 suite à une observation formulée en 1999. Le gouvernement se réfère à l’offre de formation de l’INEM et aux efforts déployés, en collaboration avec les partenaires sociaux et les communautés autonomes, pour actualiser le contenu des programmes de cours offerts. La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule à propos de l’application de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, et de la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, en priant le gouvernement de continuer de la tenir informée des mesures prises par le Système national de l’emploi pour parvenir à la meilleure organisation possible du marché du travail. Elle prie le gouvernement d’inclure dans son prochain rapport des statistiques sur le nombre d’agences d’emploi publiques existantes, de demandes d’emploi reçues, d’offres d’emploi publiées et de placements effectués, en précisant les démarches menées pour répondre aux besoins des employeurs et des travailleurs (articles 1 et 3 de la convention et Partie IV du formulaire de rapport).
1. La commission prend note des observations de l'Union générale des travailleurs (UGT), transmises au gouvernement en mars 1999. Selon cette organisation, les problèmes de l'Institut national de l'emploi (INEM), organisme assurant les fonctions de service public et gratuit de l'emploi au sens de l'article 1 de la convention, persistent. Certains de ces problèmes se seraient même aggravés en conséquence de la politique budgétaire du gouvernement. L'INEM n'accomplirait plus sa mission avec efficacité, comme le prévoit l'article 6 de la convention. L'UGT s'est opposée aux décisions budgétaires prises par le gouvernement ces dernières années parce que ces décisions impliquaient une diminution importante des recettes de l'Etat. La commission constate que le gouvernement ne formule pas de commentaires à propos des questions soulevées par l'UGT. Elle souhaiterait que le gouvernement communique un rapport détaillé sur l'application de la convention, en indiquant comment est organisé le service de l'emploi et quelles sont les activités déployées par l'INEM pour assurer avec efficacité l'exercice des fonctions visées à l'article 6 de la convention.
2. La commission rappelle que, dans sa demande directe de 1998, elle a demandé au gouvernement de la tenir informée de manière détaillée des mesures prises, conformément à l'article 11 de la convention, en vue d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et les agents de placement à fins non lucratives. Elle demandait en outre de fournir des statistiques détaillées sur la nature et le volume des activités respectives de l'INEM et des agences de placement à fins non lucratives (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période se terminant en juin 1998. Elle note que le principal changement intervenu dans l'application de la convention au cours de la période a trait à l'autorisation, aux termes du décret no 735/95, des agences de placement à fins non lucratives. La commission relève que l'autorisation de ces agences est subordonnée à la conclusion d'une convention de collaboration avec l'Institut national de l'emploi (INEM) et que ces agences doivent contribuer à la mise en oeuvre des plans de services intégrés pour l'emploi. Elle saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises, conformément à l'article 11 de la convention, en vue d'assurer une coopération efficace entre le service public de l'emploi et ces agences. Prière, en outre, de fournir des informations statistiques détaillées sur la nature et le volume des activités respectives de l'INEM et des agences de placement à fins non lucratives (Partie IV du formulaire de rapport).
La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également les nouvelles observations formulées par l'Union générale des travailleurs (UGT) en septembre 1994 à propos de l'application de la convention, ces observations ayant été transmises au gouvernement pour commentaires. Réitérant sa déclaration précédente, cette organisation considère que l'Institut national de l'emploi (INEM) ne s'acquitte pas efficacement de sa tâche, qui est de veiller au recrutement et au placement des travailleurs et de les aider à obtenir la formation professionnelle souhaitée, le personnel de cet organisme étant insuffisant. Elle répète que la participation des syndicats se borne à une simple information et que ceux-ci ne sont pas consultés par le conseil général de l'INEM.
Dans sa réponse aux observations du syndicat, le gouvernement expose les récents développements de la législation dans le domaine de la promotion de l'emploi et de l'organisation du marché de l'emploi, ainsi que diverses mesures prises par l'INEM, notamment en ce qui concerne la coopération avec les organismes publics et privés au niveau national et au niveau local dans le but d'améliorer la situation de l'emploi, les dispositions prises pour répondre aux besoins de certaines catégories de demandeurs d'emploi, tels que les handicapés et les jeunes, et l'administration de l'assurance chômage. S'agissant plus spécifiquement de la formation professionnelle, le gouvernement évoque le décret royal no 631/93, qui porte adoption du Plan national de formation professionnelle, et la loi organique 1/1990, qui prévoit un plan de qualification et de classification des demandeurs d'emploi, ainsi que les mesures prévues par l'ordonnance du 13 avril 1994 et la résolution du 27 décembre 1993. S'agissant de la consultation des représentants des employeurs et des travailleurs, le gouvernement déclare que les partenaires sociaux exercent d'importantes fonctions au sein du conseil général, du comité exécutif et des comités exécutifs provinciaux de l'INEM, ces fonctions consistant notamment à participer à l'élaboration de critères de fonctionnement de cet organisme et de son projet de budget, et à approuver le rapport annuel. Quant au personnel de l'INEM, le gouvernement considère que sa composition répond aux prescriptions de la convention concernant le statut et les conditions de service du personnel des services de l'emploi.
La commission prend note de ces informations ainsi que des statistiques des demandes d'emploi, offres d'emploi et placement fournies par le gouvernement. Elle invite ce dernier à continuer de lui fournir des informations sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local, par l'intermédiaire du conseil général, du comité exécutif et des comités exécutifs provinciaux de l'INEM, pour assurer la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'emploi et la définition d'une politique de ces services, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour les articles 4 et 5 de la convention.
Elle l'invite également à continuer de rendre compte des activités exercées par les services de l'emploi pour s'acquitter efficacement de leurs tâches, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 6.
La commission invite enfin le gouvernement à continuer de lui fournir des informations de caractère général concernant les méthodes de recrutement et de sélection du personnel de l'INEM, en indiquant notamment les dispositions prises pour garantir une formation du personnel appropriée à sa tâche, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 9, paragraphes 2 et 4.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1993. Elle note également les observations de l'Union générale des travailleurs (UGT) concernant l'application de la convention. L'Union considère que les effectifs de l'Institut national pour l'emploi (INEM) ne sont pas suffisants pour permettre à cet organisme de s'acquitter efficacement de sa tâche en assurant un recrutement et un placement efficaces des travailleurs. L'Union déclare en outre que sa participation dans ce processus se limite à fournir des informations et qu'elle n'est pas consultée dans le cadre de commissions consultatives. La commission prie le gouvernement de lui communiquer dans son prochain rapport tout commentaire qu'il jugera approprié sur les observations formulées par l'UGT, tout en continuant de lui fournir des informations sur les arrangements pris aux niveaux national, régional et local par l'intermédiaire du Conseil général, du Comité exécutif et des commissions exécutives de province, instituées en vertu du décret royal 1458/1986, concernant la coopération des représentants des employeurs et des travailleurs à l'organisation et au fonctionnement des services de l'emploi et la consultation de ces représentants pour le développement de la politique de ces services, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour les articles 4 et 5 de la convention.
La commission souhaiterait également que le gouvernement continue de décrire les activités déployées par les services de l'emploi dans le cadre de ses fonctions, selon ce que prévoit le formulaire de rapport pour l'article 6.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1994.]