National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: observation C19 et demande directe C102
Répétition Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la loi no 87-01 de 2001 instituant le système de sécurité sociale, les ressortissants nationaux et les personnes résidant légalement dans le pays bénéficient de l’affiliation au système de sécurité sociale dans les mêmes conditions. Dans la mesure où la convention garantit aux ressortissants des pays parties à la présente convention ainsi qu’à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en cas d’accident du travail aux étrangers travaillant sur le territoire de la République dominicaine sans toutefois y avoir leur résidence. Prière d’indiquer, le cas échéant, tout accord de sécurité sociale, déjà conclu ou envisagé, avec des pays parties à la présente convention, notamment avec Haïti, tendant à faciliter l’application de la présente convention aux victimes d’accidents du travail.
La commission prend note des informations détaillées, notamment statistiques, communiquées par le gouvernement dans son rapport et souhaiterait obtenir des compléments d’information sur le point suivant.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission note que, aux termes de l’article 5 de la loi no 87-01 de 2001 instituant le système de sécurité sociale, les ressortissants nationaux et les personnes résidant légalement dans le pays bénéficient de l’affiliation au système de sécurité sociale dans les mêmes conditions. Dans la mesure où la convention garantit aux ressortissants des pays parties à la présente convention ainsi qu’à leurs ayants droit l’égalité de traitement avec les ressortissants nationaux sans aucune condition de résidence, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la manière dont il assure l’égalité de traitement avec les nationaux en cas d’accident du travail aux étrangers travaillant sur le territoire de la République dominicaine sans toutefois y avoir leur résidence. Prière d’indiquer, le cas échéant, tout accord de sécurité sociale, déjà conclu ou envisagé, avec des pays parties à la présente convention, notamment avec Haïti, tendant à faciliter l’application de la présente convention aux victimes d’accidents du travail.
La commission constate que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, une nouvelle loi sur la sécurité sociale a été adoptée le 9 mai 2001, qui contient des dispositions sur la réparation des risques professionnels. Elle prie à cet égard le gouvernement de bien vouloir communiquer copie de ce texte. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport détaillé des informations sur l’incidence de cette nouvelle législation sur l’application de chacun des articles de la convention. Prière en outre de bien vouloir communiquer des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique et notamment, si les statistiques actuellement dressées le permettent, des informations sur le nombre des travailleurs étrangers occupés en République dominicaine, le nombre d’accidents du travail dont ils auraient été victimes et, le cas échéant, le montant des prestations qui auraient été transférées en cas de résidence à l’étranger de ces victimes ou de leurs ayants droit.