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Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1, 2, 4 et 5 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Communication des conditions de travail. Inspections et sanctions. La commission demande au gouvernement, depuis plusieurs années, de prendre les mesures nécessaires en vue d’insérer dans tous les contrats publics couverts par la convention des clauses de travail conformément aux prescriptions de l’article 2 de la convention, et d’assurer le respect de ces clauses de la manière prévue par les articles 4 et 5 de la convention. La commission note la référence du gouvernement à la Règle 12 du Règlement G.N 47/2017 sur l’emploi et les relations de travail (général), prévoyant que les dispositions sur les droits des salariés seront établies selon la manière prescrite dans le formulaire LAIF.9. La commission note, cependant, que le formulaire LAIF.9 rappelle simplement la mise en œuvre d’un ensemble de droits couverts par la loi sur l’emploi et les relations de travail, tels que le droit à la liberté syndicale, le congé annuel, le paiement des heures supplémentaires et les allocations pour travail de nuit. En conséquence la commission rappelle à nouveau que le simple fait que la législation générale du travail soit applicable à tous les travailleurs ne dispense pas les États ayant ratifié la convention de leur obligation de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les contrats publics, que ce soit dans les travaux de construction, la fabrication de biens ou la fourniture de services, comportent les clauses de travail prévues à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. En effet, la législation générale du travail n’établit que des normes minimums, qui sont souvent améliorés par voie de négociation collective ou de sentence arbitrale. Si c’est le cas, et conformément à la convention, les travailleurs concernés devront bénéficier de conditions de travail qui soient au moins équivalentes aux conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective ou de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations concernées des employeurs et des travailleurs (article 2, paragraphe 3), et portés à la connaissance des soumissionnaires préalablement au processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches informant les travailleurs de leurs conditions de travail doivent être apposées sur le lieu de travail (article 4 (a) iii)) (Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les marchés publics, paragr. 45). La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a pris note de l’avis spécifique formulé par la commission dans ses commentaires au titre de la convention, et que l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics sera examinée, après consultation des partenaires sociaux, dans le cadre de la révision prochaine prévue de la législation du travail. Le gouvernement ajoute qu’il demandera l’assistance technique du BIT à ce propos pour veiller à ce que les modifications introduites dans la législation du travail soient conformes aux règles et aux principes consacrés par la convention. Par ailleurs, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures prises pour promouvoir le respect de la convention, et notamment le lancement de campagnes de sensibilisation au sujet de la convention destinées aux parties prenantes, telles que les entrepreneurs et les sous-traitants. Ces mesures comprendront aussi l’organisation d’ateliers à l’intention de toutes les parties prenantes au sujet des prescriptions de la convention et de la législation nationale du travail chaque fois que les organismes publics signent des contrats de travaux publics. En ce qui concerne l’inspection du travail, le gouvernement se réfère à l’élaboration en 2020, en collaboration avec le Bureau du BIT à Dar-es-Salam, d’un manuel sur l’inspection du travail qui traite de différentes questions relatives aux normes internationales du travail, ainsi qu’à la fourniture aux fonctionnaires du travail, d’une formation pour le renforcement des capacités sur l’inspection et l’administration du travail. La commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira l’occasion de la révision de la législation du travail pour mettre pleinement sa législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne l’inclusion d’une disposition exigeant l’insertion dans tous les contrats publics couverts par cette convention de clauses de travail dont la teneur et la nature sont prévues de manière précise, en conformité avec les prescriptions de l’article 2 de la convention, ainsi que de dispositions destinées à assurer le respect de telles clauses de la manière prescrite par les articles 4 et 5 de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard. En outre, la commission exprime l’espoir que l’assistance technique du Bureau sera disponible dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Articles 1, 2, 4 et 5 de la convention. Insertion des clauses de travail dans les contrats publics. Notice. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures législatives, administratives ou autres mesures nécessaires afin de garantir l’insertion dans les tous les contrats publics spécifiés à l’article 1 de la convention des clauses de travail prescrites conformément au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses conformément à la méthode prescrite aux articles 4 et 5 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que les parties aux contrats ont à disposition des formulaires d’appels d’offres normalisés, la passation de marchés de travaux se faisant par l’intermédiaire de contrats de moyenne et de grande envergure, par le biais d’appels d’offres de concurrence à l’échelle nationale et internationale. La commission prend note que l’article 20.1 des conditions générales relatives aux contrats des formulaires d’appels d’offres normalisés pour des travaux de moyenne et de grande envergure stipulent que l’entrepreneur a pour devoir de se conformer à toutes les lois pertinentes applicables dans le pays, y compris aux lois concernant l’emploi, la durée de travail, la santé, la sécurité, le bien-être et l’immigration, et de leur permettre de bénéficier de leurs droits légaux. Conformément à l’article 20.2 de ces conditions générales relatives aux contrats, l’entrepreneur doit également prendre toutes les précautions raisonnables pour conserver la santé et la sécurité de son personnel. La commission note toutefois que le formulaire d’appels d’offres normalisé pour la passation de marchés de travaux dans les cas de contrats de moyenne et de grande envergure ne fait pas référence à, pas plus qu’il ne contient, des clauses relatives au travail qui permettent aux travailleurs employés en vertu de tels contrats de bénéficier de conditions de travail, y compris en matière de salaires et de durée de travail, qui ne soient pas moins favorables à celles qui ont été fixées pour un travail de même type et dans le même district, conformément à la disposition de la convention. D’autres dispositions similaires figurent dans les conditions générales des contrats du formulaire d’appels d’offres normalisé concernant la passation de marchés pour des petits travaux (art. 21.1 et 21.2). En outre, ni les formulaires d’appels d’offres normalisés pour la passation de marchés concernant les biens ni ceux qui concernent les services de consultation ne prévoient l’application du droit général du travail ou la possibilité d’inscrire les clauses appropriées en matière de travail. La commission se voit à nouveau dans l’obligation d’attirer l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, paragraphe 45, dans lequel la commission insiste sur l’idée que le simple fait que les entrepreneurs travaillant dans le cadre de contrats publics soient dans l’obligation de se soumettre à la législation générale du travail n’est pas de nature à dispenser le gouvernement de son obligation de rédiger et d’inclure des clauses de travail appropriées du type requis à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, qu’il s’agisse de travaux de construction, de la fabrication de produits ou de la fourniture de services. Comme la commission le soulignait dans ses précédents commentaires, cela est dû à ce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, qui sont souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentences arbitrales. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective ou de sentences arbitrales. De plus, l’article 2 stipule que les termes des clauses à inclure dans les contrats publics doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées (article 2, paragraphe 3) et portés à la connaissance des soumissionnaires avant que le processus de sélection ne débute (article 2, paragraphe 4). En outre, des affiches doivent être apposées d’une manière apparente dans les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires d’ordre législatif, administratif ou autres, en vue de l’insertion dans les contrats publics couverts par la présente convention de clauses de travail qui soient conformes aux prescriptions de l’article 2 de la convention et de l’application de ces clauses selon les prescriptions des articles 4 et 5 de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription principale de la convention figurant à l’article 2. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions qui prévoient que les obligations en vertu de la convention s’appliquent également aux contractants ou aux cessionnaires de contrats, conformément à l’article 1, paragraphe 3, de la convention.
Articles 4 et 5. Notification des conditions de travail. Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller au respect des clauses du travail conformément aux articles 4 et 5 de la convention. En outre, des affiches doivent être apposées bien en vue dans les établissements et les lieux de travail concernés (article 4 a) iii)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux articles 4 et 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’adoption de la nouvelle loi de 2011 sur les marchés publics qui abroge la loi de 2004 sur les marchés publics. La commission observe néanmoins que la nouvelle loi ne contient pas de dispositions relatives aux conditions de travail applicables aux travailleurs engagés pour exécuter des contrats publics. Dans son dernier rapport, le gouvernement explique que les normes d’emploi prévues par la loi sur l’emploi et les relations professionnelles et les salaires minimums énoncés dans l’ordonnance no 196 de 2013 sur les salaires s’appliquent à tous les travailleurs, y compris à ceux employés pour exécuter des contrats publics.
A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 45 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, dans lequel a estimé que le seul fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs n’est pas de nature à dispenser les Etats ayant ratifié la convention de prendre les mesures nécessaires pour que les contrats publics contiennent les clauses de travail prévues par l’article 2, paragraphe 1, de la convention, que ce soit pour les travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services, et ce parce que la législation générale du travail n’établit que des normes minimales, souvent améliorées par voie de négociation collective ou de sentence arbitrale. Si tel est le cas, en vertu de la convention, les travailleurs intéressés doivent jouir de conditions de travail qui soient au moins alignées sur les conditions les plus avantageuses établies par voie de convention collective, de sentence arbitrale. Les termes des clauses de travail doivent être déterminés après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3), doivent être portés à la connaissance des soumissionnaires avant le processus de sélection (article 2, paragraphe 4), et des affiches doivent être apposées sur le lieu de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail (article 4 a) iii)).
En outre, la commission souhaite faire observer que l’effet donné à la convention n’appelle pas nécessairement une action législative mais peut aussi passer par des circulaires ou des instructions administratives, comme par exemple les règlements et les règlements ministériels émis au titre de l’article 105, paragraphe 2, de la loi sur les marchés publics ou les documents et formulaires d’appels d’offres normalisés approuvés par l’autorité régulatrice des marchés publics en vertu de l’article 9, paragraphe 1, de cette loi. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires – législatives, administratives ou autres – afin d’assurer l’insertion dans tous les contrats publics auxquels la convention est applicable de clauses de travail conformes aux dispositions de l’article 2 de la convention et l’application de ces clauses selon les modalités prescrites par les articles 4 et 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion des clauses de travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics et du Règlement de 2005 sur les marchés publics (biens, travaux, services autres que les services de consultation et ventes de biens publics par voie d’adjudication). Elle note, en particulier, que la seule disposition présente dans les textes susmentionnés qui semble traiter des questions relatives au travail en rapport avec le processus des marchés publics se trouve à l’article 14(1)(d) du règlement susvisé qui prévoit, en tant que critère de préqualification, que les fournisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs de services doivent remplir leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations de la sécurité sociale et répondre aux prescriptions en vigueur en République-Unie de Tanzanie en matière d’emploi, d’environnement, de santé et de sécurité, lorsque cela est exigé. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même, un certificat peut représenter une preuve attestant les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Tout en notant donc que la nouvelle législation sur les marchés publics ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copies de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment.
Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 7(1)(d) de la loi sur les marchés publics le Service de réglementation des marchés publics est chargé d’élaborer et d’établir des versions autorisées des documents de soumission standardisés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si tous documents d’appels d’offres standard comportant des clauses de travail ont déjà été établis et sont actuellement utilisés et, si c’est le cas, d’en transmettre des copies. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référé aux conditions de contrats applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC) comme étant systématiquement appliquées à tous les contrats publics. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 268 de son étude d’ensemble susmentionnée en indiquant que la clause générale relative aux taux de salaire et aux conditions de travail (FIDIC) ne satisfait pas pleinement à la norme internationale établie dans la convention puisqu’elle ne fait pas référence aux conditions de travail et aux salaires locaux établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale; elle ne reflète pas non plus complètement l’idée que c’est le niveau le plus avantageux de salaire et de conditions de travail établies localement qui est requis dans le cadre du contrat. Et il ne semble pas non plus que toutes ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos.
Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le nombre moyen de contrats publics accordés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés pour leur exécution, les résultats de l’inspection du travail concernant l’exécution des contrats, des copies des documents officiels tels que les rapports ou enquêtes effectués par le Service de réglementation des marchés publics au sujet des questions relatives aux marchés publics, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Insertion des clauses de travail. La commission prend note de l’adoption de la loi de 2004 sur les marchés publics et du Règlement de 2005 sur les marchés publics (biens, travaux, services autres que les services de consultation et ventes de biens publics par voie d’adjudication). Elle note, en particulier, que la seule disposition présente dans les textes susmentionnés qui semble traiter des questions relatives au travail en rapport avec le processus des marchés publics se trouve à l’article 14(1)(d) du règlement susvisé qui prévoit, en tant que critère de préqualification, que les fournisseurs, les entrepreneurs et les fournisseurs de services doivent remplir leurs obligations en matière d’impôts et de cotisations de la sécurité sociale et répondre aux prescriptions en vigueur en République-Unie de Tanzanie en matière d’emploi, d’environnement, de santé et de sécurité, lorsque cela est exigé. La commission se réfère à ce propos aux paragraphes 117 et 118 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans lesquels elle fait remarquer que la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique et l’entrepreneur choisi. De même, un certificat peut représenter une preuve attestant les résultats antérieurs du soumissionnaire et le fait qu’il a respecté la législation mais, à la différence des clauses de travail, il ne comporte aucune obligation impérative concernant les futurs travaux à réaliser. Tout en notant donc que la nouvelle législation sur les marchés publics ne semble comporter aucune disposition faisant porter effet aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la convention dans la législation et la pratique et de transmettre copies de tous textes pertinents qui n’auraient pas été communiqués précédemment.

Par ailleurs, la commission note qu’aux termes de l’article 7(1)(d) de la loi sur les marchés publics le Service de réglementation des marchés publics est chargé d’élaborer et d’établir des versions autorisées des documents de soumission standardisés. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si tous documents d’appels d’offres standard comportant des clauses de travail ont déjà été établis et sont actuellement utilisés et, si c’est le cas, d’en transmettre des copies. Par ailleurs, la commission rappelle que, dans un rapport antérieur, le gouvernement s’était référé aux conditions de contrats applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC) comme étant systématiquement appliquées à tous les contrats publics. La commission voudrait se référer à ce propos au paragraphe 268 de son étude d’ensemble susmentionnée en indiquant que la clause générale relative aux taux de salaire et aux conditions de travail (FIDIC) ne satisfait pas pleinement à la norme internationale établie dans la convention puisqu’elle ne fait pas référence aux conditions de travail et aux salaires locaux établis par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale; elle ne reflète pas non plus complètement l’idée que c’est le niveau le plus avantageux de salaire et de conditions de travail établies localement qui est requis dans le cadre du contrat. Et il ne semble pas non plus que toutes ces dispositions s’appliquent aux sous-traitants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce propos.

Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer avec son prochain rapport des informations à jour sur l’application de la convention dans la pratique en indiquant par exemple le nombre moyen de contrats publics accordés annuellement et le nombre approximatif de travailleurs engagés pour leur exécution, les résultats de l’inspection du travail concernant l’exécution des contrats, des copies des documents officiels tels que les rapports ou enquêtes effectués par le Service de réglementation des marchés publics au sujet des questions relatives aux marchés publics, etc.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble de 2008 sur la convention no 94, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs-conseils» (FIDIC), ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires de contrats établis par la division des travaux publics R. 163A, R. 164A et R. 167A (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention, comme le prescrit l’article 2.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs-conseils» (FIDIC), ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires de contrats établis par la division des travaux publics R. 163A, R. 164A et R. 167A (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention, comme le prescrit l’article 2.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention à Zanzibar. Cependant, les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs-conseils» (FIDIC), ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires de contrats établis par la division des travaux publics R. 163A, R. 164A et R. 167A (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention, comme le prescrit l’article 2.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil [Partie I. Conditions générales], 4e édition, 1987, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)».

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret  que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil [Partie I. Conditions générales], 4e édition, 1987, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)».

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l’indique le gouvernement, l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R. 163A, R. 164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail conformes à l’article 2, dans tous les contrats publics visés par l’article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement et du texte joint des conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil (Partie I. Conditions générales), 4e édition, 1987, établies par la "Fédération internationale des ingénieurs conseils (FIDIC)".

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat susmentionnées ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l'entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c'est l'ordonnance sur la réglementation des salaires et des modalités d'emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que, comme l'indique le gouvernement, l'ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d'emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l'article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l'ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d'une autre manière. De plus, l'article 5, à propos duquel le gouvernement n'a pas apporté d'information, permet, en cas d'infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d'appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires R.163A, R.164A et 167A de contrat dans le secteur des travaux publics (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d'emploi conformes à l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l'affirmative, d'en fournir des exemplaires. Si ce n'est pas le cas, elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l'insertion de clauses de travail conformes à l'article 2, dans tous les contrats publics visés par l'article 1 de la convention.

Application de la convention à Zanzibar

Faisant suite à sa demande directe précédente, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention à Zanzibar.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté que, depuis un certain nombre d'années, les rapports du gouvernement n'indiquaient pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application de la convention en Zanzibar en indiquant, par exemple, si les règlements ou formulaires auxquels se réfère le rapport susmentionné s'appliquent également au Zanzibar, ainsi que de communiquer des exemples des contrats passés par le gouvernement et couverts par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

La commission a noté que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'indiquaient pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application de la convention en Zanzibar en indiquant, par exemple, si les règlements ou formulaires auxquels se réfère le rapport susmentionné s'appliquent également au Zanzibar, ainsi que de communiquer des exemples des contrats passés par le gouvernement et couverts par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission a noté que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'indiquaient pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application de la convention en Zanzibar en indiquant, par exemple, si les règlements ou formulaires auxquels se réfère le rapport susmentionné s'appliquent également au Zanzibar, ainsi que de communiquer des exemples des contrats passés par le gouvernement et couverts par cette convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que depuis un certain nombre d'années les rapports du gouvernement n'indiquent pas de changement dans l'application de cette convention. Toutefois, la commission rappelle que le dernier rapport détaillé sur l'application de la convention date de 1972, et ce rapport couvrait essentiellement le Mainland (Tanganyika).

La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant l'application de la convention en Zanzibar en indiquant, par exemple, si les règlements ou formulaires auxquels se réfère le rapport susmentionné s'appliquent également au Zanzibar, ainsi que de communiquer des exemples des contrats passés par le gouvernement et couverts par cette convention.

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