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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement contenue dans son dernier rapport selon laquelle un projet d’arrêté aurait été élaboré et soumis en avril 2014 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour adoption. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 97 du Code du travail de 2006 pour donner pleinement effet aux articles 7 et 8 de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention n’autorise des dérogations permanentes ou temporaires que dans les cas spécifiquement définis et demande que les travailleurs auxquels s’appliquent de telles dérogations bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période de repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet d’arrêté susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement contenue dans son dernier rapport selon laquelle un projet d’arrêté aurait été élaboré et soumis en avril 2014 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour adoption. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 97 du Code du travail de 2006 pour donner pleinement effet aux articles 7et8de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention n’autorise des dérogations permanentes ou temporaires que dans les cas spécifiquement définis et demande que les travailleurs auxquels s’appliquent de telles dérogations bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période de repos hebdomadaire de 24 heures.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet d’arrêté susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. Se référant à son précédent commentaire, la commission note l’indication du gouvernement contenue dans son dernier rapport selon laquelle un projet d’arrêté aurait été élaboré et soumis en avril 2014 au Conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale (CONTESS) pour adoption. Cet arrêté s’inscrit dans le cadre de l’application de l’article 97 du Code du travail de 2006 pour donner pleinement effet aux articles 7 et 8 de la convention. La commission souhaite rappeler à cet égard que la convention n’autorise des dérogations permanentes ou temporaires que dans les cas spécifiquement définis et demande que les travailleurs auxquels s’appliquent de telles dérogations bénéficient d’un repos compensatoire d’une durée totale au moins équivalente à la période de repos hebdomadaire de 24 heures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites données au projet d’arrêté susmentionné.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1983 sur l’application de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, en particulier en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1545 du 23 décembre 1953 qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, dans certains cas. La commission note que, malgré l’adoption du Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006), aucune disposition ne prévoit explicitement l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives en cas de dérogations temporaires, totales ou partielles au repos hebdomadaire autorisées: a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission note, cependant, que l’article 97 du Code du travail prévoit l’adoption d’un arrêté sur proposition du ministre chargé du Travail, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP), pour fixer les modalités d’exécution du repos hebdomadaire en faveur de certaines professions et déterminer les conditions d’attribution de ce repos un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou en deux demi-journées ou pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. En outre, il semble, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, que les questions relatives aux suspensions du repos hebdomadaire et au repos compensatoire relèvent de la compétence du CNTEFP. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant le besoin de donner pleinement effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et le prie d’indiquer si l’arrêté prévu par l’article 97 du Code du travail a été pris. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’en fournir copie, ainsi que toute autre information concernant les travaux du CNTEFP relatifs à la réglementation du repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1983 sur l’application de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, en particulier en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1545 du 23 décembre 1953 qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, dans certains cas. La commission note que, malgré l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006), aucune disposition ne prévoit explicitement l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives en cas de dérogations temporaires, totales ou partielles au repos hebdomadaire autorisées: a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission note, cependant, que l’article 97 du Code du travail prévoit l’adoption d’un arrêté sur proposition du ministre chargé du Travail, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP), pour fixer les modalités d’exécution du repos hebdomadaire en faveur de certaines professions et déterminer les conditions d’attribution de ce repos un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou en deux demi-journées ou pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. En outre, il semble, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, que les questions relatives aux suspensions du repos hebdomadaire et au repos compensatoire relèvent de la compétence du CNTEFP. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant le besoin de donner pleinement effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et le prie d’indiquer si l’arrêté prévu par l’article 97 du Code du travail a été pris. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’en fournir copie, ainsi que toute autre information concernant les travaux du CNTEFP relatifs à la réglementation du repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, telles que des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 7 et 8 de la convention. Dérogations permanentes et temporaires. Repos compensatoire. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1983 sur l’application de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, en particulier en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1545 du 23 décembre 1953 qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, dans certains cas. La commission note avec regret que, malgré l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006), aucune disposition ne prévoit explicitement l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives en cas de dérogations temporaires, totales ou partielles au repos hebdomadaire autorisées: a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission note, cependant, que l’article 97 du Code du travail prévoit l’adoption d’un arrêté sur proposition du ministre chargé du Travail, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP), pour fixer les modalités d’exécution du repos hebdomadaire en faveur de certaines professions et déterminer les conditions d’attribution de ce repos un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou en deux demi-journées ou pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. En outre, il semble, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, que les questions relatives aux suspensions du repos hebdomadaire et au repos compensatoire relèvent de la compétence du CNTEFP. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant le besoin de donner pleinement effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et le prie d’indiquer si l’arrêté prévu par l’article 97 du Code du travail a été pris. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’en fournir copie, ainsi que toute autre information concernant les travaux du CNTEFP relatifs à la réglementation du repos hebdomadaire.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, telles que des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 7 et 8 de la convention.Dérogations permanentes et temporaires.Repos compensatoire. La commission rappelle qu’elle formule des commentaires depuis 1983 sur l’application de l’article 8, paragraphe 3, de la convention, en particulier en ce qui concerne l’article 11 de l’ordonnance 1545 du 23 décembre 1953 qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans accorder de repos compensatoire, dans certains cas. La commission note avec regret que, malgré l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006), aucune disposition ne prévoit explicitement l’octroi d’un repos compensatoire d’une durée minimum de 24 heures consécutives en cas de dérogations temporaires, totales ou partielles au repos hebdomadaire autorisées: a) en cas d’accident, survenu ou imminent, et en cas de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux installations; b) en cas de surcroît extraordinaire de travail provenant de circonstances particulières; et c) pour prévenir la perte de marchandises périssables. La commission note, cependant, que l’article 97 du Code du travail prévoit l’adoption d’un arrêté sur proposition du ministre chargé du Travail, après avis du Conseil national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle (CNTEFP), pour fixer les modalités d’exécution du repos hebdomadaire en faveur de certaines professions et déterminer les conditions d’attribution de ce repos un jour autre que le vendredi, ou par roulement individuel ou collectif, ou en deux demi-journées ou pour une durée supérieure à vingt-quatre heures. En outre, il semble, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport concernant la convention (nº 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, que les questions relatives aux suspensions du repos hebdomadaire et au repos compensatoire relèvent de la compétence du CNTEFP. La commission espère que le gouvernement tiendra compte des commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années concernant le besoin de donner pleinement effet à l’article 8, paragraphe 3, de la convention et le prie d’indiquer si l’arrêté prévu par l’article 97 du Code du travail a été pris. Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement d’en fournir copie, ainsi que toute autre information concernant les travaux du CNTEFP relatifs à la réglementation du repos hebdomadaire.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, telles que des extraits des rapports des services d’inspection, des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le nombre et la nature des infractions constatées et les sanctions infligées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note avec regret que, dans son dernier rapport, le gouvernement s’est limité à reproduire des informations déjà contenues dans son précédent rapport. Le gouvernement a en effet indiqué, une nouvelle fois, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogé à l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail, afin que la législation nationale soit conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement a également déclaré que cette révision sera entreprise aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Dans l’objectif de conserver un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement est prié de prendre, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et de communiquer au Bureau tout progrès accompli à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail, si nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le gouvernement se limite à reproduire des informations déjà contenues dans son précédent rapport. Le gouvernement indique en effet, une nouvelle fois, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogé à l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail, afin que la législation nationale soit conforme aux dispositions de l’article 8, paragraphe 3, de la convention. Le gouvernement déclare également que cette révision sera entreprise aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Dans l’objectif de conserver un dialogue constructif avec les organes de contrôle de l’Organisation, le gouvernement est prié de prendre, sans plus tarder, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et de communiquer à la commission tout progrès accompli à cet égard. Enfin, la commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau international du Travail, si nécessaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Cet article prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires décidées conformément aux dispositions de cet article, un repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle de la période prévue à l’article 6 doit être accordé. La commission note d’après les indications du gouvernement, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogéà l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail. Elle note avec intérêt que le gouvernement espère entreprendre la révision avec l’aide du BIT aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Elle est convaincue que le gouvernement prendra dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et le prie de fournir un rapport sur toute mesure prise ou tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Cet article prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires décidées conformément aux dispositions de cet article, un repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle de la période prévue à l’article 6 doit être accordé. La commission note d’après les indications du gouvernement, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogéà l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail. Elle note avec intérêt que le gouvernement espère entreprendre la révision avec l’aide du BIT aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Elle est convaincue que le gouvernement prendra dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et le prie de fournir un rapport sur toute mesure prise ou tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Cet article prévoit que, dans le cas de dérogations temporaires décidées conformément aux dispositions de cet article, un repos compensatoire d’une durée au moins équivalente à celle de la période prévue à l’article 6 doit être accordé. La commission note d’après les indications du gouvernement, que l’article 11 de l’ordonnance no 1545 n’est plus appliqué et qu’il sera abrogéà l’occasion de la prochaine révision de la législation du travail. Elle note avec intérêt que le gouvernement espère entreprendre la révision avec l’aide du BIT aussitôt que les consultations tripartites auront été organisées. Elle est convaincue que le gouvernement prendra dans un proche avenir, toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme à la convention et le prie de fournir un rapport sur toute mesure prise ou tout progrès accompli à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note une nouvelle fois avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 1993, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employés à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employés à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employés à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employés à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employée à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle veut croire que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les points suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employés à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport ne répond pas à ses commentaires précédents. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans les commentaires qu'elle a formulés depuis 1983, la commission attirait l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employée à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 8, paragraphe 3, de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission attirait l'attention du gouvernement sur l'article 11 de l'ordonnance no 1545 du 23 décembre 1953, qui semble autoriser la suspension du repos hebdomadaire sans octroi de repos compensatoire dans certains cas. Elle note en particulier que l'article 11 prévoit le repos hebdomadaire en ce qui concerne les travailleurs d'une deuxième entreprise employée à des travaux de réparation nécessaires à une première entreprise et les travailleurs de cette première entreprise affectés normalement aux travaux d'entretien ou de réparations. La commission prie le gouvernement d'indiquer si les personnes employées dans les établissements prévus à l'article 2 de la convention sont, dans la pratique, visées par la dérogation au repos hebdomadaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance no 1545 et, dans l'affirmative, d'indiquer de quelle manière un repos compensatoire est garanti à ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 8, paragraphe 3, de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que l'article 11 de l'arrêté no 1545 du 23 décembre 1953 autorise, dans certains cas, des suspensions du repos hebdomadaire sans prévoir un repos compensatoire ainsi que l'exige cette disposition de la convention. La commission note avec intérêt la réponse du gouvernement selon laquelle il examinera la possibilité d'amender le texte en question pour le mettre en conformité avec la convention. La commission exprime l'espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1987, publiée 74ème session CIT (1987)

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