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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique.  Dans ses précédents commentaires, formulés initialement en 2018, la commission avait prié le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures voulues pour rendre sa législation interne pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement dit avoir l’intention d’étudier la possibilité d’appliquer la convention par voie d’instructions ou de circulaires administratives. Or, le gouvernement ne donne aucune information sur les mesures expressément prises ou envisagées tendant à donner effet aux dispositions de la convention. Compte tenu de l’absence d’informations concernant l’élaboration ou l’application de mesures tendant à donner concrètement effet aux prescriptions fondamentales de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats public de clauses du travail telles que celles visées à l’article 2 de la convention, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures voulues pour garantir la pleine application de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cette fin. Elle le prie également de fournir des exemplaires de contrats publics conclus au cours de la période considérée ainsi que des renseignements sur le nombre de contrats publics passés pendant cette période, le nombre approximatif de travailleurs participant à leur exécution et toute autre précision relative à l’application concrète de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’instruction administrative no 57/1946 de 1970 a cessé d’exister depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Il ajoute que la législation qui donne effet à la convention comporte la loi sur les marchés publics de 2007 (PPA 2007), la loi sur le développement du Nigéria de 2010 et le décret exécutif no 5 de 2017. La commission rappelle que, depuis 2013, elle n’a eu de cesse de noter que la PPA 2007 ne prévoit pas de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. Le gouvernement signale que, si la PPA 2007 n’a pas été amendée, le Sénat nigérian a adopté la loi de 2016 portant modification de la PPA 2007 le 16 juin 2016. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la loi de 2016 ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux clauses de travail de la nature et suivant les modalités précisées dans la convention. Le gouvernement indique toutefois qu’il envisage de proposer aux partenaires sociaux de présenter un autre amendement de la PPA 2007 à l’Assemblée nationale afin d’y intégrer les clauses de travail appropriées. Notant que la législation mentionnée dans le rapport du gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui souligne que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés à l’exécution de contrats publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que ceux en vigueur à l’endroit où le travail en question est exécuté et normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les meilleures normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. L’autre objectif est d’assurer l’application de normes locales, s’il en existe, supérieures à celles qui sont d’application générale (ce qui signifie, dans la pratique, les conditions de travail les plus avantageuses). Rappelant une fois encore que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée au moyen d’instructions ou de circulaires administratives, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’instruction administrative no 57/1946 de 1970 a cessé d’exister depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Il ajoute que la législation qui donne effet à la convention comporte la loi sur les marchés publics de 2007 (PPA 2007), la loi sur le développement du Nigéria de 2010 et le décret exécutif no 5 de 2017. La commission rappelle que, depuis 2013, elle n’a eu de cesse de noter que la PPA 2007 ne prévoit pas de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. Le gouvernement signale que, si la PPA 2007 n’a pas été amendée, le Sénat nigérian a adopté la loi de 2016 portant modification de la PPA 2007 le 16 juin 2016. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la loi de 2016 ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux clauses de travail de la nature et suivant les modalités précisées dans la convention. Le gouvernement indique toutefois qu’il envisage de proposer aux partenaires sociaux de présenter un autre amendement de la PPA 2007 à l’Assemblée nationale afin d’y intégrer les clauses de travail appropriées. Notant que la législation mentionnée dans le rapport du gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui souligne que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés à l’exécution de contrats publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que ceux en vigueur à l’endroit où le travail en question est exécuté et normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les meilleures normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. L’autre objectif est d’assurer l’application de normes locales, s’il en existe, supérieures à celles qui sont d’application générale (ce qui signifie, dans la pratique, les conditions de travail les plus avantageuses). Rappelant une fois encore que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée au moyen d’instructions ou de circulaires administratives, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que l’instruction administrative no 57/1946 de 1970 a cessé d’exister depuis l’entrée en vigueur de la Constitution de 1999. Il ajoute que la législation qui donne effet à la convention comporte la loi sur les marchés publics de 2007 (PPA 2007), la loi sur le développement du Nigéria de 2010 et le décret exécutif no 5 de 2017. La commission rappelle que, depuis 2013, elle n’a eu de cesse de noter que la PPA 2007 ne prévoit pas de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. Le gouvernement signale que, si la PPA 2007 n’a pas été amendée, le Sénat nigérian a adopté la loi de 2016 portant modification de la PPA 2007 le 16 juin 2016. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, la loi de 2016 ne contient pas de dispositions spécifiques relatives aux clauses de travail de la nature et suivant les modalités précisées dans la convention. Le gouvernement indique toutefois qu’il envisage de proposer aux partenaires sociaux de présenter un autre amendement de la PPA 2007 à l’Assemblée nationale afin d’y intégrer les clauses de travail appropriées. Notant que la législation mentionnée dans le rapport du gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le paragraphe 40 de son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui souligne que la finalité première de la convention est de garantir que les travailleurs employés à l’exécution de contrats publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi satisfaisants que ceux en vigueur à l’endroit où le travail en question est exécuté et normalement fixés, par voie de convention collective ou selon une autre procédure, pour le type de travail concerné. La convention exige à cette fin l’insertion dans les contrats publics de clauses de travail appropriées, fixant comme conditions minimales pour le contrat considéré les meilleures normes qui sont déjà en vigueur à cet endroit. L’autre objectif est d’assurer l’application de normes locales, s’il en existe, supérieures à celles qui sont d’application générale (ce qui signifie, dans la pratique, les conditions de travail les plus avantageuses). Rappelant une fois encore que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée au moyen d’instructions ou de circulaires administratives, la commission veut croire que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale pleinement conforme aux prescriptions fondamentales de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement précise si l’instruction administrative no 57/1946 concernant une clause de salaires juste, dont le texte avait été joint au rapport du gouvernement de 1970 et qui fait porter effet aux prescriptions de la convention, est toujours en vigueur ou bien si elle a été modifiée ou remplacée par des instruments plus récents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption, en 2007, de la loi sur les marchés publics, loi qui, au demeurant, ne comporte aucune référence aux conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics et ne prévoit pas non plus de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. La commission croit comprendre en outre que le gouvernement étudie actuellement un amendement qui a été proposé à la loi sur les marchés publics en vue d’améliorer la transparence et de faciliter l’exécution des projets dans les meilleurs délais.
La commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le but essentiel de la convention, qui est de garantir aux travailleurs employés pour l’exécution de marchés publics des salaires et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature, par voie de conventions collectives ou par d’autres procédures dans la région considérée. La convention prévoit que ce but doit être recherché au moyen de l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics. Une telle procédure a pour effet de prescrire l’insertion, dans les contrats, de conditions minimales qui correspondent aux normes établies dans la région. Son but ultime est que les normes régionales les plus élevées, là où il en existe, deviennent d’application générale. Rappelant que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée simplement au moyen d’instructions ou circulaires administratives, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement précise si l’instruction administrative no 57/1946 concernant une clause de salaires juste, dont le texte avait été joint au rapport du gouvernement de 1970 et qui fait porter effet aux prescriptions de la convention, est toujours en vigueur ou bien si elle a été modifiée ou remplacée par des instruments plus récents. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’adoption, en 2007, de la loi sur les marchés publics, loi qui, au demeurant, ne comporte aucune référence aux conditions de travail des travailleurs engagés dans le cadre de l’exécution de contrats publics et ne prévoit pas non plus de clauses de travail telles que celles prescrites par la convention. La commission croit comprendre en outre que le gouvernement étudie actuellement un amendement qui a été proposé à la loi sur les marchés publics en vue d’améliorer la transparence et de faciliter l’exécution des projets dans les meilleurs délais.
La commission souhaite attirer une fois de plus l’attention du gouvernement sur le but essentiel de la convention, qui est de garantir aux travailleurs employés pour l’exécution de marchés publics des salaires et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature, par voie de conventions collectives ou par d’autres procédures dans la région considérée. La convention prévoit que ce but doit être recherché au moyen de l’insertion de clauses de travail appropriées dans les contrats publics. Une telle procédure a pour effet de prescrire l’insertion, dans les contrats, de conditions minimales qui correspondent aux normes établies dans la région. Son but ultime est que les normes régionales les plus élevées, là où il en existe, deviennent d’application générale. Rappelant que l’insertion dans tous les contrats de marchés publics visés par la convention de clauses de travail appropriées ne nécessite pas forcément l’adoption d’une nouvelle législation et peut être imposée simplement au moyen d’instructions ou circulaires administratives, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans autre délai toutes les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.
Par ailleurs, la commission note l’adoption de la loi de 2007 sur les marchés publics, ainsi que du manuel de procédures pour la passation des marchés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées concernant l’impact que la nouvelle législation pourrait avoir sur l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention.Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.

Point V du formulaire de rapport.Application pratique. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Par ailleurs, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94. Elle se réfère aussi au guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

A toutes fins utiles, la commission prie le gouvernement de trouver ci-joint copie d’un guide pratique, élaboré par le Bureau et basé principalement sur l’étude d’ensemble susmentionnée, qui permettra de mieux comprendre les dispositions de la convention et de mieux les appliquer dans la législation et dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée cette année sur les clauses de travail dans les contrats publics, qui donne une vue d’ensemble de la législation et de la pratique des Etats Membres en la matière et présente une évaluation de l’impact et de la pertinence actuelle de la convention no 94.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

Article 2 de la convention. Ces dernières années, la commission a reçu des rapports très succincts sur l’effet donné aux dispositions fondamentales de la convention. Elle prie donc le gouvernement de préciser si l’instruction administrative no 57/1946, concernant une clause de salaires juste, dont une copie avait été jointe au rapport du gouvernement de 1970, est toujours en vigueur, et si elle continue à s’appliquer à tous les contrats passés par des autorités gouvernementales de la Fédération du Nigéria, ou en leur nom. De plus, elle saurait gré au gouvernement de préciser si le document du contrat type également reçu à cette période est toujours utilisé par le ministère fédéral des Travaux et du Logement.

Point V du formulaire de rapport. La commission note que, depuis les trente dernières années, le gouvernement indique qu’il n’existe aucun changement ou progrès importants à signaler, et que, par conséquent, aucune information n’a été communiquée sur l’application pratique de la convention. A cet égard, elle rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention et du Point V du formulaire de rapport, les gouvernements sont priés de fournir une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, y compris, par exemple, des extraits de rapports officiels, des informations concernant le nombre de contrats et de travailleurs couverts par la législation pertinente, etc. Ce formulaire qui a été adopté par le Conseil d’administration du BIT est la source principale par laquelle la commission peut obtenir toutes les informations nécessaires pour suivre l’évolution de la législation et de la pratique nationales sur les sujets couverts par la convention. Aussi, la commission saurait-elle gré au gouvernement de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées et à jour sur l’application pratique de la convention, en y joignant les copies des contrats publics, le texte type de la clause de travail actuellement utilisé, des informations des services d’inspection sur les modalités de suivi et mesures pratiques pour faire respecter la législation nationale ainsi que tout autre élément portant sur les mesures d’application de la convention.

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