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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et du conflit armé qui sévit dans le pays.
Article 1 de la convention. Définitions. La commission avait précédemment demandé au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 (qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permettent pas d’être autonomes) permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à ce propos, notamment par le biais de la modification de la loi no 26 de 1991 sur l’assurance sociale. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Code de la protection sociale comporte des dispositions prévoyant la protection sociale des personnes considérées comme pauvres, mais que, en raison de la guerre et du désistement des donateurs, un grand nombre d’activités du Fonds de la protection sociale, et notamment l’octroi d’assistance financière ont été suspendues. Cependant, une année auparavant, le gouvernement avait relancée, en collaboration avec la Banque mondiale, l’UNICEF et les partenaires locaux. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code de la protection sociale qui visent à fournir une assistance aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l’égard d’autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien, lorsque ces responsabilités limitent leurs possibilités de se préparer à l’activité économique, d’y accéder, d’y participer ou d’y progresser.
Article 2. Couverture des catégories de travailleurs et branches d’activité. Compte tenu du fait que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission avait demandé au gouvernement, dans ses commentaires antérieurs, de fournir des informations précises sur les mesures prises et le progrès réalisé à l’égard de l’adoption d’une loi qui s’applique spécifiquement aux travailleurs agricoles qui sont exclus du champ d’application du Code du travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nouveau projet de loi sur la sécurité sociale couvre les travailleurs agricoles, mais qu’il n’a pas été approuvé par la Chambre des représentants à cause de la guerre et de son impact. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de toute disposition législative de nature à promouvoir l’application de la convention dans le secteur agricole.
Article 3. Politique nationale. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à sa demande antérieure sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour formuler et mettre en œuvre une politique nationale sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris dans le cadre du nouveau Code du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement d’indiquer si la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a été actualisée et de communiquer des informations sur l’impact de son application.
Articles 4 et 5. Mesures destinées à faciliter et à promouvoir l’accès à l’emploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales et à rendre le lieu de travail plus réceptif aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En l’absence d’information dans le rapport du gouvernement sur ces questions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures adoptées: i) pour promouvoir l’emploi et le réemploi des travailleurs ayant des responsabilités familiales; et ii) pour créer des conditions favorables à l’égalité de chances et de traitement aussi bien pour les travailleurs que pour les travailleuses par rapport au travail et aux responsabilités familiales, telles que les mesures destinées à développer ou promouvoir les services communautaires, qu’ils soient publics ou privés (tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille).
Article 6. Information, éducation et recherche. Tout en se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser le public à la question des travailleurs ayant des responsabilités familiales, en vue de promouvoir l’application de la convention, et de communiquer des informations sur tout progrès à cet égard.
Article 8. Cessation de la relation d’emploi. En l’absence de toute information sur la question, la commission réitère sa demande au gouvernement d’introduire dans le nouveau Code du travail une disposition spécifiant qu’il ne peut être mis fin à l’emploi d’un travailleur pour le motif de ses responsabilités familiales.
Article 11. Rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que les activités du Conseil du travail ont été interrompues en raison de la crise politique et de la guerre en cours; elle note aussi que le gouvernement confirme qu’il déploiera des efforts importants pour réactiver le Conseil du travail une fois que la situation se stabilisera. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les activités du Conseil du travail, une fois qu’il sera opérationnel, et, dans l’intervalle, d’indiquer les activités prévues ou en place pour promouvoir la sensibilisation parmi les organisations d’employeurs et de travailleurs aux questions relatives à l’équilibre entre le travail et les responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2013.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 39 de 2008, qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permet pas d’être autonomes, a été adoptée. Elle s’applique aux orphelins, aux personnes handicapées, aux personnes au chômage, aux personnes âgées et aux femmes «sans soutien de famille». Le gouvernement indique également que des dispositions ont été prises pour modifier les articles de la loi no 26 de 1991 relatifs à l’assurance sociale, afin d’accroître l’attention portée à la famille. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce sens, notamment par le biais des modifications de la loi no 26 de 1991.
Article 2. En ce qui concerne les travailleurs agricoles et pastoraux exclus du champ d’application du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement des consultations avec le ministère de l’Agriculture et les partenaires sociaux pour obtenir leur avis sur les questions concernant ces travailleurs. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à l’égard des travailleurs agricoles et sur l’éventuelle adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement à ces travailleurs.
Article 3. La commission note que le gouvernement se réfère à la situation difficile que connaît le pays depuis trois ans et indique qu’il est actuellement en train de finaliser la procédure de promulgation du nouveau Code du travail. La commission, tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’emploi des femmes, rappelle que la politique nationale, visée à l’article 3 de la convention et qui a pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, doit s’appliquer aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris grâce aux dispositions du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a contribué à l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute nouvelle stratégie nationale.
Articles 4 et 5. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès relatifs à l’inclusion dans le Code du travail d’une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 11. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement relatives à l’instabilité politique au cours des trois dernières années, la commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat du Conseil du travail, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter au sein des organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes ayant trait à la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 39 de 2008, qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permet pas d’être autonomes, a été adoptée. Elle s’applique aux orphelins, aux personnes handicapées, aux personnes au chômage, aux personnes âgées et aux femmes «sans soutien de famille». Le gouvernement indique également que des dispositions ont été prises pour modifier les articles de la loi no 26 de 1991 relatifs à l’assurance sociale, afin d’accroître l’attention portée à la famille. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce sens, notamment par le biais des modifications de la loi no 26 de 1991.
Article 2. En ce qui concerne les travailleurs agricoles et pastoraux exclus du champ d’application du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement des consultations avec le ministère de l’Agriculture et les partenaires sociaux pour obtenir leur avis sur les questions concernant ces travailleurs. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à l’égard des travailleurs agricoles et sur l’éventuelle adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement à ces travailleurs.
Article 3. La commission note que le gouvernement se réfère à la situation difficile que connaît le pays depuis trois ans et indique qu’il est actuellement en train de finaliser la procédure de promulgation du nouveau Code du travail. La commission, tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’emploi des femmes, rappelle que la politique nationale, visée à l’article 3 de la convention et qui a pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, doit s’appliquer aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris grâce aux dispositions du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a contribué à l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute nouvelle stratégie nationale.
Articles 4 et 5. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès relatifs à l’inclusion dans le Code du travail d’une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 11. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement relatives à l’instabilité politique au cours des trois dernières années, la commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat du Conseil du travail, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter au sein des organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes ayant trait à la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que la loi no 39 de 2008, qui a pour but de fournir une assistance aux personnes dont la santé, la condition physique ou l’âge ne leur permet pas d’être autonomes, a été adoptée. Elle s’applique aux orphelins, aux personnes handicapées, aux personnes au chômage, aux personnes âgées et aux femmes «sans soutien de famille». Le gouvernement indique également que des dispositions ont été prises pour modifier les articles de la loi no 26 de 1991 relatifs à l’assurance sociale, afin d’accroître l’attention portée à la famille. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment les dispositions de la loi no 39 de 2008 permettent aux travailleurs de concilier travail et responsabilités familiales à l’égard des membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien, et de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en ce sens, notamment par le biais des modifications de la loi no 26 de 1991.
Article 2. En ce qui concerne les travailleurs agricoles et pastoraux exclus du champ d’application du Code du travail, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il entreprend actuellement des consultations avec le ministère de l’Agriculture et les partenaires sociaux pour obtenir leur avis sur les questions concernant ces travailleurs. Rappelant la précédente déclaration du gouvernement selon laquelle plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission demande au gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises à l’égard des travailleurs agricoles et sur l’éventuelle adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement à ces travailleurs.
Article 3. La commission note que le gouvernement se réfère à la situation difficile que connaît le pays depuis trois ans et indique qu’il est actuellement en train de finaliser la procédure de promulgation du nouveau Code du travail. La commission, tout en notant que le gouvernement se réfère dans son rapport à l’emploi des femmes, rappelle que la politique nationale, visée à l’article 3 de la convention et qui a pour but de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales, doit s’appliquer aux hommes comme aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’élaborer et de mettre en œuvre une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales, y compris grâce aux dispositions du nouveau Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière la Stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011) a contribué à l’application de la convention, et de fournir des informations sur toute nouvelle stratégie nationale.
Articles 4 et 5. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales. Prière de fournir également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en vue de développer ou promouvoir des services communautaires, publics ou privés, tels que des services et installations de soins aux enfants et d’aide à la famille.
Article 6. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès accompli à cet égard.
Article 8. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès relatifs à l’inclusion dans le Code du travail d’une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées.
Article 11. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement relatives à l’instabilité politique au cours des trois dernières années, la commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat du Conseil du travail, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter au sein des organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes ayant trait à la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer l’âge auquel il est fait référence dans la définition des termes «enfant à charge» et de préciser comment se définit la notion d’«autres membres de la famille proche, ayant manifestement besoin de soins ou de soutien» aux fins de la présente convention. Le gouvernement indique, s’agissant des enfants à charge, que l’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants définit ces derniers comme étant toute personne n’ayant pas plus de 18 ans. S’agissant de la notion d’«autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien», le gouvernement déclare que la législation en vigueur en matière d’assurance dispose, de manière indirecte, en ce qui concerne le soutien ou la prévoyance assuré à des travailleurs ayant des responsabilités familiales. L’article 48 de la loi (no 25 de 1991) sur l’assurance et les pensions et l’article 64 de la loi (no 29 de 1991) sur l’assurance sociale prévoient que les ayants droit légitimes d’un retraité ou d’un assuré décédé, notamment le veuf ou la veuve, les parents à charge, les sœurs et les frères, sont admis à bénéficier de la prestation de pension ou d’assurance du défunt. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont prévues dans le but d’aider les membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien (tels que ceux qui sont énumérés dans la législation en matière d’assurance susmentionnée) à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que la convention ne s’applique pas aux travailleurs agricoles et que cette catégorie ne rentre pas dans le champ d’application du Code du travail no 5 de 1995 ni dans celui de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 2 la convention s’«applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs», y compris à ceux du secteur agricole. La commission croit comprendre cependant que le gouvernement compte sur l’adoption d’une loi traitant spécifiquement des droits des travailleurs agricoles et que cette loi inclura des mesures touchant aux responsabilités familiales. Considérant que le gouvernement avait déclaré antérieurement que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des modifications en cours du Code du travail, de même que de l’adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement aux travailleurs agricoles. Elle exprime l’espoir que l’évolution sur le plan législatif se traduira par une amélioration de l’application de la convention dans le secteur agricole et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 3. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune information ni aucune mesure n’est à signaler en matière de non-discrimination par rapport aux responsabilités familiales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ce contexte, elle le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière la stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011), actuellement en cours, contribue à l’application de la convention.
Articles 4 et 5. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans le cadre du Programme national pour des familles productives, un système de crèche a été mis en place pour les enfants des femmes qui sont en formation. Elle note également que le Code du travail comporte désormais un nouvel article 45 bis qui oblige les entreprises publiques et privées employant plus de 50 femmes à se doter d’une crèche pour accueillir leurs enfants, selon des conditions déterminées par ordonnance ministérielle. Tout en accueillant favorablement ces mesures, la commission rappelle que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses et que le but de la politique nationale envisagée par la convention devrait être de chercher à étendre à tous, travailleurs comme travailleuses, les mesures prévues en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, notamment pour ce qui est de la garde d’enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.
Article 6. La commission prend note du programme de formation lancé par l’OIT en faveur des travailleurs des secteurs public et privé portant sur les droits des travailleurs, en général, et les droits des femmes qui travaillent, en particulier, par rapport à la rupture de la relation d’emploi imputable aux responsabilités familiales. Notant que le gouvernement indique qu’aucune action de sensibilisation dans ce domaine n’a été menée ces dernières années, la commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour .les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, elle incite le gouvernement à prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès à cet égard.
Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des projets d’amendement au Code du travail, dont une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, sont actuellement à l’étude. La commission se réjouit de cette perspective et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès de ces amendements et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre ces dispositions en application, dans les secteurs public et privé.
Article 11. Le gouvernement indique que le Conseil du travail n’a tenu aucune réunion ces dernières années mais qu’il existe des propositions en ce qui concerne la composition de cet organe, notamment l’admission en son sein d’organismes de la société civile. La commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat de ce conseil, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter dans les organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes de conflit entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer l’âge auquel il est fait référence dans la définition des termes «enfant à charge» et de préciser comment se définit la notion d’«autres membres de la famille proche, ayant manifestement besoin de soins ou de soutien» aux fins de la présente convention. Le gouvernement indique, s’agissant des enfants à charge, que l’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants définit ces derniers comme étant toute personne n’ayant pas plus de 18 ans. S’agissant de la notion d’«autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien», le gouvernement déclare que la législation en vigueur en matière d’assurance dispose, de manière indirecte, en ce qui concerne le soutien ou la prévoyance assuré à des travailleurs ayant des responsabilités familiales. L’article 48 de la loi (no 25 de 1991) sur l’assurance et les pensions et l’article 64 de la loi (no 29 de 1991) sur l’assurance sociale prévoient que les ayants droit légitimes d’un retraité ou d’un assuré décédé, notamment le veuf ou la veuve, les parents à charge, les sœurs et les frères, sont admis à bénéficier de la prestation de pension ou d’assurance du défunt. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont prévues dans le but d’aider les membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien (tels que ceux qui sont énumérés dans la législation en matière d’assurance susmentionnée) à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.
Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que la convention ne s’applique pas aux travailleurs agricoles et que cette catégorie ne rentre pas dans le champ d’application du Code du travail no 5 de 1995 ni dans celui de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 2 la convention s’«applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs», y compris à ceux du secteur agricole. La commission croit comprendre cependant que le gouvernement compte sur l’adoption d’une loi traitant spécifiquement des droits des travailleurs agricoles et que cette loi inclura des mesures touchant aux responsabilités familiales. Considérant que le gouvernement avait déclaré antérieurement que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des modifications en cours du Code du travail, de même que de l’adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement aux travailleurs agricoles. Elle exprime l’espoir que l’évolution sur le plan législatif se traduira par une amélioration de l’application de la convention dans le secteur agricole et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.
Article 3. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune information ni aucune mesure n’est à signaler en matière de non-discrimination par rapport aux responsabilités familiales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ce contexte, elle le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière la stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011), actuellement en cours, contribue à l’application de la convention.
Articles 4 et 5. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans le cadre du Programme national pour des familles productives, un système de crèche a été mis en place pour les enfants des femmes qui sont en formation. Elle note également que le Code du travail comporte désormais un nouvel article 45 bis qui oblige les entreprises publiques et privées employant plus de 50 femmes à se doter d’une crèche pour accueillir leurs enfants, selon des conditions déterminées par ordonnance ministérielle. Tout en accueillant favorablement ces mesures, la commission rappelle que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses et que le but de la politique nationale envisagée par la convention devrait être de chercher à étendre à tous, travailleurs comme travailleuses, les mesures prévues en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, notamment pour ce qui est de la garde d’enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.
Article 6. La commission prend note du programme de formation lancé par l’OIT en faveur des travailleurs des secteurs public et privé portant sur les droits des travailleurs, en général, et les droits des femmes qui travaillent, en particulier, par rapport à la rupture de la relation d’emploi imputable aux responsabilités familiales. Notant que le gouvernement indique qu’aucune action de sensibilisation dans ce domaine n’a été menée ces dernières années, la commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour .les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, elle incite le gouvernement à prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès à cet égard.
Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des projets d’amendement au Code du travail, dont une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, sont actuellement à l’étude. La commission se réjouit de cette perspective et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès de ces amendements et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre ces dispositions en application, dans les secteurs public et privé.
Article 11. Le gouvernement indique que le Conseil du travail n’a tenu aucune réunion ces dernières années mais qu’il existe des propositions en ce qui concerne la composition de cet organe, notamment l’admission en son sein d’organismes de la société civile. La commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat de ce conseil, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter dans les organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes de conflit entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Article 1 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de confirmer l’âge auquel il est fait référence dans la définition des termes «enfant à charge» et de préciser comment se définit la notion d’«autres membres de la famille proche, ayant manifestement besoin de soins ou de soutien» aux fins de la présente convention. Le gouvernement indique, s’agissant des enfants à charge, que l’article 2 de la loi no 45 de 2002 sur les droits des enfants définit ces derniers comme étant toute personne n’ayant pas plus de 18 ans. S’agissant de la notion d’«autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien», le gouvernement déclare que la législation en vigueur en matière d’assurance dispose, de manière indirecte, en ce qui concerne le soutien ou la prévoyance assuré à des travailleurs ayant des responsabilités familiales. L’article 48 de la loi (no 25 de 1991) sur l’assurance et les pensions et l’article 64 de la loi (no 29 de 1991) sur l’assurance sociale prévoient que les ayants droit légitimes d’un retraité ou d’un assuré décédé, notamment le veuf ou la veuve, les parents à charge, les sœurs et les frères, sont admis à bénéficier de la prestation de pension ou d’assurance du défunt. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles autres mesures ont été prises ou sont prévues dans le but d’aider les membres de la famille directe ayant besoin de soins ou de soutien (tels que ceux qui sont énumérés dans la législation en matière d’assurance susmentionnée) à mieux concilier leurs responsabilités professionnelles et leurs responsabilités familiales.

2. Article 2. La commission note que le gouvernement déclare que la convention ne s’applique pas aux travailleurs agricoles et que cette catégorie ne rentre pas dans le champ d’application du Code du travail no 5 de 1995 ni dans celui de la loi sur la fonction publique. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de son article 2 la convention s’«applique à toutes les branches d’activité économique et à toutes les catégories de travailleurs», y compris à ceux du secteur agricole. La commission croit comprendre cependant que le gouvernement compte sur l’adoption d’une loi traitant spécifiquement des droits des travailleurs agricoles et que cette loi inclura des mesures touchant aux responsabilités familiales. Considérant que le gouvernement avait déclaré antérieurement que plus de 70 pour cent de la population yéménite est employée dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des modifications en cours du Code du travail, de même que de l’adoption d’une loi s’appliquant spécifiquement aux travailleurs agricoles. Elle exprime l’espoir que l’évolution sur le plan législatif se traduira par une amélioration de l’application de la convention dans le secteur agricole et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

3. Article 3. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune information ni aucune mesure n’est à signaler en matière de non-discrimination par rapport aux responsabilités familiales. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 de la convention le gouvernement doit, parmi ses objectifs de politique nationale, viser à permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales, qui occupent ou désirent occuper un emploi, d’exercer leur droit de l’occuper ou de l’obtenir sans faire l’objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées pour l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique nationale en faveur des travailleurs ayant des responsabilités familiales. Dans ce contexte, elle le prie à nouveau d’indiquer de quelle manière la stratégie nationale pour l’emploi des femmes (2001-2011), actuellement en cours, contribue à l’application de la convention.

4. Articles 4 et 5. La commission note que, selon les informations communiquées par le gouvernement, dans le cadre du Programme national pour des familles productives, un système de crèche a été mis en place pour les enfants des femmes qui sont en formation. Elle note également que le Code du travail comporte désormais un nouvel article 45 bis qui oblige les entreprises publiques et privées employant plus de 50 femmes à se doter d’une crèche pour accueillir leurs enfants, selon des conditions déterminées par ordonnance ministérielle. Tout en accueillant favorablement ces mesures, la commission rappelle que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs qu’aux travailleuses et que le but de la politique nationale envisagée par la convention devrait être de chercher à étendre à tous, travailleurs comme travailleuses, les mesures prévues en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales, notamment pour ce qui est de la garde d’enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour instaurer des conditions propices à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes sur le plan de la conciliation des responsabilités professionnelles et des responsabilités familiales.

5. Article 6. La commission prend note du programme de formation lancé par l’OIT en faveur des travailleurs des secteurs public et privé portant sur les droits des travailleurs, en général, et les droits des femmes qui travaillent, en particulier, par rapport à la rupture de la relation d’emploi imputable aux responsabilités familiales. Notant que le gouvernement indique qu’aucune action de sensibilisation dans ce domaine n’a été menée ces dernières années, la commission souligne l’importance qui s’attache à la promotion d’une information et d’une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de l’égalité de chances et de traitement pour .les travailleurs des deux sexes et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales. En conséquence, elle incite le gouvernement à prendre des mesures propres à susciter dans le public une meilleure compréhension du problème des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales, de manière à promouvoir l’application de la convention, et de faire rapport sur tout progrès à cet égard.

6. Article 8. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, des projets d’amendement au Code du travail, dont une disposition prévoyant que les responsabilités familiales ne peuvent en tant que telles constituer un motif valable pour mettre fin à la relation de travail, sont actuellement à l’étude. La commission se réjouit de cette perspective et demande au gouvernement de la tenir informée du progrès de ces amendements et de communiquer le texte des dispositions législatives pertinentes lorsque celles-ci auront été adoptées. Elle le prie également de donner des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour mettre ces dispositions en application, dans les secteurs public et privé.

7. Article 11. Le gouvernement indique que le Conseil du travail n’a tenu aucune réunion ces dernières années mais qu’il existe des propositions en ce qui concerne la composition de cet organe, notamment l’admission en son sein d’organismes de la société civile. La commission souhaiterait avoir des informations sur la refonte du mandat de ce conseil, notamment en ce qui concerne l’action qu’il déploie pour concevoir et mettre en application des mesures donnant effet à la convention. En outre, elle prie le gouvernement de donner des informations sur toute activité prévue ou en cours dont le but serait de susciter dans les organisations d’employeurs et de travailleurs une meilleure compréhension des problèmes de conflit entre responsabilités professionnelles et responsabilités familiales.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note des renseignements fournis par le gouvernement dans son rapport, y compris les textes de lois communiqués.

1. Article 1 de la convention. Dans ses observations précédentes, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les dispositions législatives définissant les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien". La commission prend note des dispositions de la législation nationale mentionnées par le gouvernement, notamment l'article 159 du Code des statuts civils (no 20 de 1992), qui fait une obligation aux parents de subvenir financièrement aux besoins d'un enfant adulte qui n'est pas en mesure de gagner sa vie ou qui poursuit des études, sous réserve que, dans ce dernier cas, l'enfant ne soit pas âgé de plus de 20 ans. Dans le contexte de cette disposition législative, la commission demande au gouvernement de confirmer que l'intention est de fixer l'âge d'un "enfant à charge" à moins de 21 ans pour donner effet aux dispositions de la convention. Par ailleurs, la commission le prie de nouveau de préciser quelles dispositions de la législation définissent les termes "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" en ce qui concerne les travailleurs ayant des responsabilités familiales.

2. Article 2. La commission prie de nouveau le gouvernement de lui faire savoir si les mesures adoptées pour donner effet à la convention au Yémen s'appliquent à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs ou si certains secteurs d'activité économique ou certaines catégories de travailleurs sont exclus de son champ d'application.

3. Article 3. La commission prend note des indications données par le gouvernement sur les dispositions antidiscriminatoires de l'article 5 du Code du travail du Yémen, loi no 5 de 1995, qui interdit la discrimination dans l'emploi, notamment la discrimination fondée sur le sexe. La commission rappelle au gouvernement que les Etats Membres ayant ratifié la convention s'engagent à avoir pour objectif de politique nationale de permettre aux personnes ayant des responsabilités familiales qui travaillent ou qui souhaitent travailler de pouvoir se prévaloir de ce droit sans encourir de discrimination et, dans la mesure du possible, sans que cela n'entraîne de conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission demande donc de nouveau au gouvernement de lui fournir des renseignements sur toute mesure précise prise ou envisagée pour mettre en application une politique nationale à cet effet (voir recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, paragraphes 6 à 11; voir également étude d'ensemble, paragraphes 54-95).

4. Articles 4 et 5. La commission prend note avec intérêt des informations figurant dans le rapport concernant le programme national pour les familles productives, en particulier les mesures prises par le gouvernement pour que les femmes puissent bénéficier d'une formation professionnelle et d'une réadaptation leur permettant de trouver un emploi et d'augmenter le revenu de leur famille. La commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur les mesures spécifiques prises pour aider ces femmes à concilier leurs responsabilités professionnelles et familiales comme par exemple la possibilité de faire garder leurs enfants pendant qu'elles suivent un stage de formation, ou d'avoir accès à des services d'orientation professionnelle, de conseil, d'information et de placement dispensés par du personnel formé pour répondre aux besoins spécifiques des travailleurs ayant des responsabilités familiales (voir recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, paragraphes 12 à 16). Par ailleurs, la commission rappelle au gouvernement que la convention s'applique aux travailleurs comme aux travailleuses ayant des responsabilités familiales et elle le prie de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d'instaurer les conditions nécessaires pour permettre à ces travailleurs de bénéficier, sur un pied d'égalité, des mêmes chances et des mêmes traitements.

5. Article 6. La commission prend note de l'engagement du gouvernement de soutenir les activités d'éducation et de sensibilisation précédemment entreprises par les organisations de travailleurs en leur donnant les ressources nécessaires pour leur permettre de poursuivre ces activités. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des informations sur toutes les mesures prises pour promouvoir les objectifs énoncés à l'article 6 de la convention, notamment sur les activités du Service d'éducation des travailleurs du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail évoquées par le gouvernement dans son rapport précédent.

6. Article 7. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les stages professionnels de courte durée organisés par le Département public de formation professionnelle. Le gouvernement indique que ces cours sont destinés entre autres à aider les travailleurs à se réinsérer sur le marché de l'emploi après une absence résultant de raisons diverses. Le gouvernement est prié d'indiquer toutes mesures spécifiques prises ou envisagées pour offrir une orientation et une formation professionnelles aux travailleurs ayant des responsabilités familiales au sens de l'article 7.

7. Article 8. La commission prend note des indications du gouvernement concernant l'article 803 du Code civil (no 19 de 1992) dans le sens que cette disposition ne contient pas de protection liée à l'application de la convention. Toutefois, elle le prie de lui faire connaître toutes les mesures spécifiques prises pour garantir que les travailleurs ne sont pas licenciés en raison de leurs responsabilités familiales et d'indiquer s'il est envisagé de modifier le Code du travail du Yémen afin d'interdire expressément ce type de licenciement.

8. Article 11. La commission note avec intérêt que l'ordonnance du Conseil ministériel no 176 de 1997 porte création d'un Conseil du travail tripartite. Elle saurait gré au gouvernement de bien vouloir continuer à lui fournir des renseignements sur les activités de ce conseil en matière de formulation et d'application de mesures visant à donner effet à la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle note la promulgation de la Constitution du Yémen, adoptée le 28 septembre 1994, et l'adoption du nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995). Elle espère qu'un rapport sera transmis pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes, y compris en référence aux textes législatifs susmentionnés, sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer avec précision les dispositions législatives qui définissent les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" s'agissant des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission rappelle que l'article 10 permet à tout Membre qui ratifie la convention d'appliquer les dispositions de cet instrument par étape, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge. Cet article offrirait par conséquent la possibilité au gouvernement d'appliquer la convention de façon graduelle aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (tels que des personnes âgées et des proches souffrant de handicaps).

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

3. Article 3. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à cet article de la convention, qui constitue l'exigence centrale de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que figure, parmi les objectifs de la politique nationale, la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 54 à 95 inclus de son étude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui fournissent de plus amples informations sur la formulation et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale.

4. Article 4. La commission note les dispositions constitutionnelles relatives au droit de tous les citoyens de travailler et à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (respectivement art. 21 et 27 de la Constitution); l'article 12(c) de la loi de 1991 sur la fonction publique stipulant la non-discrimination en ce qui concerne l'accès à la fonction publique; et les mesures prévues dans cette loi et dans le Code du travail de 1970 concernant le congé de maternité. La commission tient toutefois à signaler que l'article 4 prévoit l'adoption de mesures spéciales qui tiennent compte des besoins des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'obtention d'un emploi ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer toutes mesures, dans la législation et la pratique, conçues pour instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car prenant en considération leurs besoins spécifiques en matière d'emploi et de sécurité sociale. Elle renvoie à cet égard aux chapitres III et IV de l'étude d'ensemble de 1993.

5. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle de nombreux services sociaux, tels que l'assistance sociale, les soins médicaux, l'éducation et autres, sont prévus pour la protection des enfants et de la famille. Elle note également les informations spécifiques sur les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en place des équipements sanitaires essentiels, des jardins d'enfants et des garderies, et qu'il décrit brièvement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/YEM/3 du 19 novembre 1992). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d'aménagement des collectivités et de services communautaires. Elle renvoie, à cet égard, le gouvernement aux informations et explications présentées au chapitre V de son étude d'ensemble de 1993.

6. Article 6. La commission note qu'un service pour l'éducation des travailleurs dépendant du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail diffuse des informations et sensibilise les travailleurs sur les droits qui leur sont reconnus en vertu des instruments internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées par ce département, et par tout autre organisme compétent, pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vue de créer un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.

7. Article 7. La commission note la référence du gouvernement au chapitre III du Code du travail se rapportant à la formation professionnelle et à l'emploi des femmes et des jeunes. Elle relève que cette disposition de la convention concerne les mesures spécifiques qui doivent être prises pour favoriser l'emploi des travailleurs ayant des charges familiales. Gardant cela à l'esprit, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, en particulier pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à trouver ou à reprendre un emploi, grâce notamment à des cours spécifiquement adaptés à des travailleurs qui n'ont peut-être pas été en mesure de suivre une formation professionnelle en raison de leurs obligations familiales, ou pour réactualiser la formation de ceux qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail après s'en être absentés pour des motifs familiaux.

8. Article 8. La commission constate que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels la cessation de la relation de travail est jugée licite en vertu du Code du travail (art. 50). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la convention, en indiquant notamment toutes mesures prises pour garantir que des travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de responsabilités familiales potentielles ou réelles. La commission demande également au gouvernement d'envisager la possibilité d'insérer dans le nouveau Code du travail une disposition interdisant toute cessation de la relation de travail dont le motif spécifique serait l'existence de responsabilités familiales.

9. Article 10. Se référant au paragraphe 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de faire usage de la faculté qui lui est accordée par le paragraphe 1 de cet article (voir paragr. 252 de l'étude d'ensemble de 1993).

10. Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs prennent part à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

11. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l'assistance qu'il souhaiterait dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer avec précision les dispositions législatives qui définissent les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" s'agissant des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission rappelle que l'article 10 permet à tout Membre qui ratifie la convention d'appliquer les dispositions de cet instrument par étape, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge. Cet article offrirait par conséquent la possibilité au gouvernement d'appliquer la convention de façon graduelle aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (tels que des personnes âgées et des proches souffrant de handicaps).

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

3. Article 3. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à cet article de la convention, qui constitue l'exigence centrale de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que figure, parmi les objectifs de la politique nationale, la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 54 à 95 inclus de son étude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui fournissent de plus amples informations sur la formulation et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale.

4. Article 4. La commission note les dispositions constitutionnelles relatives au droit de tous les citoyens de travailler et à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (respectivement articles 21 et 27 de la Constitution); l'article 12(c) de la loi de 1991 sur la fonction publique stipulant la non-discrimination en ce qui concerne l'accès à la fonction publique; et les mesures prévues dans cette loi et dans le Code du travail de 1970 concernant le congé de maternité. La commission tient toutefois à signaler que l'article 4 prévoit l'adoption de mesures spéciales qui tiennent compte des besoins des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'obtention d'un emploi ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer toutes mesures, dans la législation et la pratique, conçues pour instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car prenant en considération leurs besoins spécifiques en matière d'emploi et de sécurité sociale. Elle renvoie à cet égard aux chapitres III et IV de l'étude d'ensemble de 1993.

5. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle de nombreux services sociaux, tels que l'assistance sociale, les soins médicaux, l'éducation et autres, sont prévus pour la protection des enfants et de la famille. Elle note également les informations spécifiques sur les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en place des équipements sanitaires essentiels, des jardins d'enfants et des garderies, et qu'il décrit brièvement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/YEM/3 du 19 novembre 1992). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d'aménagement des collectivités et de services communautaires. Elle renvoie, à cet égard, le gouvernement aux informations et explications présentées au chapitre V de son étude d'ensemble de 1993.

6. Article 6. La commission note qu'un service pour l'éducation des travailleurs dépendant du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail diffuse des informations et sensibilise les travailleurs sur les droits qui leur sont reconnus en vertu des instruments internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées par ce département, et par tout autre organisme compétent, pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vue de créer un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.

Article 7. La commission note la référence du gouvernement au chapitre III du Code du travail se rapportant à la formation professionnelle et à l'emploi des femmes et des jeunes. Elle relève que cette disposition de la convention concerne les mesures spécifiques qui doivent être prises pour favoriser l'emploi des travailleurs ayant des charges familiales. Gardant cela à l'esprit, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, en particulier pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à trouver ou à reprendre un emploi, grâce notamment à des cours spécifiquement adaptés à des travailleurs qui n'ont peut-être pas été en mesure de suivre une formation professionnelle en raison de leurs obligations familiales, ou pour réactualiser la formation de ceux qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail après s'en être absentés pour des motifs familiaux.

8. Article 8. La commission constate que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels la cessation de la relation de travail est jugée licite en vertu du Code du travail (art. 50). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la convention, en indiquant notamment toutes mesures prises pour garantir que des travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de responsabilités familiales potentielles ou réelles. La commission demande également au gouvernement d'envisager la possibilité d'insérer dans le nouveau Code du travail une disposition interdisant toute cessation de la relation de travail dont le motif spécifique serait l'existence de responsabilités familiales.

9. Article 10. Se référant au paragraphe 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de faire usage de la faculté qui lui est accordée par le paragraphe 1 de cet article (voir paragraphe 252 de l'étude d'ensemble de 1993).

10. Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs prennent part à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

11. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l'assistance qu'il souhaiterait dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer avec précision les dispositions législatives qui définissent les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" s'agissant des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission rappelle que l'article 10 permet à tout Membre qui ratifie la convention d'appliquer les dispositions de cet instrument par étape, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge. Cet article offrirait par conséquent la possibilité au gouvernement d'appliquer la convention de façon graduelle aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (tels que des personnes âgées et des proches souffrant de handicaps).

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

3. Article 3. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à cet article de la convention, qui constitue l'exigence centrale de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que figure, parmi les objectifs de la politique nationale, la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 54 à 95 inclus de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui fournissent de plus amples informations sur la formulation et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale.

4. Article 4. La commission note les dispositions constitutionnelles relatives au droit de tous les citoyens de travailler et à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (respectivement articles 21 et 27 de la Constitution); l'article 12(c) de la loi de 1991 sur la fonction publique stipulant la non-discrimination en ce qui concerne l'accès à la fonction publique; et les mesures prévues dans cette loi et dans le Code du travail de 1970 concernant le congé de maternité. La commission tient toutefois à signaler que l'article 4 prévoit l'adoption de mesures spéciales qui tiennent compte des besoins des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'obtention d'un emploi ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer toutes mesures, dans la législation et la pratique, conçues pour instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car prenant en considération leurs besoins spécifiques en matière d'emploi et de sécurité sociale. Elle renvoie à cet égard aux chapitres III et IV de l'Etude d'ensemble de 1993.

5. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle de nombreux services sociaux, tels que l'assistance sociale, les soins médicaux, l'éducation et autres, sont prévus pour la protection des enfants et de la famille. Elle note également les informations spécifiques sur les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en place des équipements sanitaires essentiels, des jardins d'enfants et des garderies, et qu'il décrit brièvement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/YEM/3 du 19 novembre 1992). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d'aménagement des collectivités et de services communautaires. Elle renvoie, à cet égard, le gouvernement aux informations et explications présentées au chapitre V de son Etude d'ensemble de 1993.

6. Article 6. La commission note qu'un service pour l'éducation des travailleurs dépendant du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail diffuse des informations et sensibilise les travailleurs sur les droits qui leur sont reconnus en vertu des instruments internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées par ce département, et par tout autre organisme compétent, pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vue de créer un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.

7. Article 7. La commission note la référence du gouvernement au chapitre III du Code du travail se rapportant à la formation professionnelle et à l'emploi des femmes et des jeunes. Elle relève que cette disposition de la convention concerne les mesures spécifiques qui doivent être prises pour favoriser l'emploi des travailleurs ayant des charges familiales. Gardant cela à l'esprit, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, en particulier pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à trouver ou à reprendre un emploi, grâce notamment à des cours spécifiquement adaptés à des travailleurs qui n'ont peut-être pas été en mesure de suivre une formation professionnelle en raison de leurs obligations familiales, ou pour réactualiser la formation de ceux qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail après s'en être absentés pour des motifs familiaux.

8. Article 8. La commission constate que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels la cessation de la relation de travail est jugée licite en vertu du Code du travail (article 50). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la convention, en indiquant notamment toutes mesures prises pour garantir que des travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de responsabilités familiales potentielles ou réelles. La commission demande également au gouvernement d'envisager la possibilité d'insérer dans le nouveau Code du travail une disposition interdisant toute cessation de la relation de travail dont le motif spécifique serait l'existence de responsabilités familiales.

9. Article 10. Se référant au paragraphe 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de faire usage de la faculté qui lui est accordée par le paragraphe 1 de cet article (voir paragraphe 252 de l'Etude d'ensemble de 1993).

10. Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs prennent part à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

11. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l'assistance qu'il souhaiterait dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer avec précision les dispositions législatives qui définissent les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" s'agissant des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission rappelle que l'article 10 permet à tout Membre qui ratifie la convention d'appliquer les dispositions de cet instrument par étape, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge. Cet article offrirait par conséquent la possibilité au gouvernement d'appliquer la convention de façon graduelle aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (tels que des personnes âgées et des proches souffrant de handicaps).

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

3. Article 3. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à cet article de la convention, qui constitue l'exigence centrale de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que figure, parmi les objectifs de la politique nationale, la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 54 à 95 inclus de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui fournissent de plus amples informations sur la formulation et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale.

4. Article 4. La commission note les dispositions constitutionnelles relatives au droit de tous les citoyens de travailler et à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (respectivement articles 21 et 27 de la Constitution); l'article 12(c) de la loi de 1991 sur la fonction publique stipulant la non-discrimination en ce qui concerne l'accès à la fonction publique; et les mesures prévues dans cette loi et dans le Code du travail de 1970 concernant le congé de maternité. La commission tient toutefois à signaler que l'article 4 prévoit l'adoption de mesures spéciales qui tiennent compte des besoins des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'obtention d'un emploi ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer toutes mesures, dans la législation et la pratique, conçues pour instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car prenant en considération leurs besoins spécifiques en matière d'emploi et de sécurité sociale. Elle renvoie à cet égard aux chapitres III et IV de l'Etude d'ensemble de 1993.

5. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle de nombreux services sociaux, tels que l'assistance sociale, les soins médicaux, l'éducation et autres, sont prévus pour la protection des enfants et de la famille. Elle note également les informations spécifiques sur les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en place des équipements sanitaires essentiels, des jardins d'enfants et des garderies, et qu'il décrit brièvement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/YEM/3 du 19 novembre 1992). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d'aménagement des collectivités et de services communautaires. EIle renvoie, à cet égard, le gouvernement aux informations et explications présentées au chapitre V de son Etude d'ensemble de 1993.

6. Article 6. La commission note qu'un service pour l'éducation des travailleurs dépendant du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail diffuse des informations et sensibilise les travailleurs sur les droits qui leur sont reconnus en vertu des instruments internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées par ce département, et par tout autre organisme compétent, pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vue de créer un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.

7. Article 7. La commission note la référence du gouvernement au chapitre III du Code du travail se rapportant à la formation professionnelle et à l'emploi des femmes et des jeunes. Elle relève que cette disposition de la convention concerne les mesures spécifiques qui doivent être prises pour favoriser l'emploi des travailleurs ayant des charges familiales. Gardant cela à l'esprit, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, en particulier pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à trouver ou à reprendre un emploi, grâce notamment à des cours spécifiquement adaptés à des travailleurs qui n'ont peut-être pas été en mesure de suivre une formation professionnelle en raison de leurs obligations familiales, ou pour réactualiser la formation de ceux qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail après s'en être absentés pour des motifs familiaux.

8. Article 8. La commission constate que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels la cessation de la relation de travail est jugée licite en vertu du Code du travail (article 50). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la convention, en indiquant notamment toutes mesures prises pour garantir que des travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de responsabilités familiales potentielles ou réelles. La commission demande également au gouvernement d'envisager la possibilité d'insérer dans le nouveau Code du travail une disposition interdisant toute cessation de la relation de travail dont le motif spécifique serait l'existence de responsabilités familiales.

9. Article 10. Se référant au paragraphe 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de faire usage de la faculté qui lui est accordée par le paragraphe 1 de cet article (voir paragraphe 252 de l'Etude d'ensemble de 1993).

10. Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs prennent part à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

11. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l'assistance qu'il souhaiterait dans l'application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport sur la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations complètes sur les points suivants:

1. Article 1 de la convention. La commission demande au gouvernement d'indiquer avec précision les dispositions législatives qui définissent les termes "enfant à charge" et "autres membres de la famille proche ayant manifestement besoin de soins ou de soutien" s'agissant des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales. A cet égard, la commission rappelle que l'article 10 permet à tout Membre qui ratifie la convention d'appliquer les dispositions de cet instrument par étape, étant entendu que les mesures prises à cet effet s'appliqueront en tout état de cause aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard de leurs enfants à charge. Cet article offrirait par conséquent la possibilité au gouvernement d'appliquer la convention de façon graduelle aux travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités à l'égard d'autres membres de leur famille directe qui ont manifestement besoin de leurs soins ou de leur soutien (tels que des personnes âgées et des proches souffrant de handicaps).

2. Article 2. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures adoptées pour que la convention s'applique à toutes les branches d'activité économique et à toutes les catégories de travailleurs.

3. Article 3. Notant que le rapport ne contient aucune information sur les mesures éventuellement prises pour donner effet à cet article de la convention, qui constitue l'exigence centrale de cet instrument, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que figure, parmi les objectifs de la politique nationale, la possibilité pour les personnes ayant des responsabilités familiales qui occupent ou désirent occuper un emploi d'exercer leur droit à l'emploi sans faire l'objet de discrimination et, dans la mesure du possible, sans conflit entre leurs responsabilités professionnelles et familiales. A cet égard, la commission renvoie aux paragraphes 54 à 95 inclus de son Etude d'ensemble de 1993 sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, qui fournissent de plus amples informations sur la formulation et la mise en oeuvre d'une telle politique nationale.

4. Article 4. La commission note les dispositions constitutionnelles relatives au droit de tous les citoyens de travailler et à l'interdiction de la discrimination fondée sur le sexe (respectivement articles 21 et 27 de la Constitution); l'article 12(c) de la loi de 1991 sur la fonction publique stipulant la non-discrimination en ce qui concerne l'accès à la fonction publique; et les mesures prévues dans cette loi et dans le Code du travail de 1970 concernant le congé de maternité. La commission tient toutefois à signaler que l'article 4 prévoit l'adoption de mesures spéciales qui tiennent compte des besoins des travailleurs des deux sexes ayant des responsabilités familiales en ce qui concerne l'obtention d'un emploi ainsi que les conditions d'emploi et la sécurité sociale. La commission prie en conséquence le gouvernement d'indiquer toutes mesures, dans la législation et la pratique, conçues pour instaurer l'égalité effective de chances et de traitement pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales, car prenant en considération leurs besoins spécifiques en matière d'emploi et de sécurité sociale. Elle renvoie à cet égard aux chapitres III et IV de l'Etude d'ensemble de 1993.

5. Article 5. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle de nombreux services sociaux, tels que l'assistance sociale, les soins médicaux, l'éducation et autres, sont prévus pour la protection des enfants et de la famille. Elle note également les informations spécifiques sur les efforts entrepris par le gouvernement pour mettre en place des équipements sanitaires essentiels, des jardins d'enfants et des garderies, et qu'il décrit brièvement dans son rapport sur l'application de la Convention des Nations Unies sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes (document ONU CEDAW/C/YEM/3 du 19 novembre 1992). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les mesures prises pour répondre aux besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales en matière d'aménagement des collectivités et de services communautaires. EIle renvoie, à cet égard, le gouvernement aux informations et explications présentées au chapitre V de son Etude d'ensemble de 1993.

6. Article 6. La commission note qu'un service pour l'éducation des travailleurs dépendant du ministère de la Sécurité sociale, des Affaires sociales et du Travail diffuse des informations et sensibilise les travailleurs sur les droits qui leur sont reconnus en vertu des instruments internationaux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques adoptées par ce département, et par tout autre organisme compétent, pour promouvoir une information et une éducation qui suscitent dans le public une meilleure compréhension du principe de la convention et des problèmes des travailleurs ayant des responsabilités familiales en vue de créer un courant d'opinion favorable à la solution de ces problèmes.

7. Article 7. La commission note la référence du gouvernement au chapitre III du Code du travail se rapportant à la formation professionnelle et à l'emploi des femmes et des jeunes. Elle relève que cette disposition de la convention concerne les mesures spécifiques qui doivent être prises pour favoriser l'emploi des travailleurs ayant des charges familiales. Gardant cela à l'esprit, la commission prie le gouvernement d'indiquer si des mesures ont été prises, ou sont envisagées, en particulier pour aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales à trouver ou à reprendre un emploi, grâce notamment à des cours spécifiquement adaptés à des travailleurs qui n'ont peut-être pas été en mesure de suivre une formation professionnelle en raison de leurs obligations familiales, ou pour réactualiser la formation de ceux qui souhaitent entrer à nouveau sur le marché du travail après s'en être absentés pour des motifs familiaux.

8. Article 8. La commission constate que les responsabilités familiales ne figurent pas parmi les motifs pour lesquels la cessation de la relation de travail est jugée licite en vertu du Code du travail (article 50). Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application dans la pratique de cette disposition de la convention, en indiquant notamment toutes mesures prises pour garantir que des travailleurs ne peuvent être licenciés en raison de responsabilités familiales potentielles ou réelles. La commission demande également au gouvernement d'envisager la possibilité d'insérer dans le nouveau Code du travail une disposition interdisant toute cessation de la relation de travail dont le motif spécifique serait l'existence de responsabilités familiales.

9. Article 10. Se référant au paragraphe 1 ci-dessus, la commission prie le gouvernement d'indiquer s'il a l'intention de faire usage de la faculté qui lui est accordée par le paragraphe 1 de cet article (voir paragraphe 252 de l'Etude d'ensemble de 1993).

10. Article 11. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les organisations d'employeurs et de travailleurs prennent part à l'élaboration et à l'application des mesures prises pour donner effet aux dispositions de la convention.

11. La commission rappelle que le BIT est à la disposition du gouvernement pour lui apporter toute l'assistance qu'il souhaiterait dans l'application de la convention.

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