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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) communiquées avec le rapport du gouvernement en 2018.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques en matière de sécurité et santé au travail, et contrôle des obligations légales des employeurs en ce qui concerne des instructions en matière de formation et de sécurité. La commission note que, selon le rapport de 2021 de la Direction générale de l’inspection du travail (GLIEA), les accidents du travail sont déclarés et enregistrés par l’Institut national de la sécurité sociale (NSSI), et la GLIEA ne participe à l’enquête que pour certains d’entre eux, comme ceux qui entraînent le décès de travailleurs, ceux qui peuvent conduire à une invalidité ou encore en cas de lésions causées à plus de trois travailleurs. Afin d’établir les causes des accidents survenus aux travailleurs, les inspecteurs du travail ont effectué 665 enquêtes en 2021. Selon le rapport de 2021 de la GLIEA, les accidents du travail ont deux causes principales: i) les raisons liées au comportement de l’employeur, comme l’absence d’instructions pour l’utilisation en toute sécurité des équipements de travail et la négligence dans l’organisation de formations et de séances d’information sur la sécurité et la santé au travail; ii) les raisons liées au comportement et aux qualifications du personnel, comme le non-respect des prescriptions de sécurité dans l’exercice de leur fonctions, par exemple en effectuant des activités de réparation ou de maintenance sur des équipements de travail sans avoir au préalable arrêté complètement les parties mobiles de ceux-ci ou les avoir déconnectés du réseau d’alimentation électrique. Le rapport de 2021 de la GLIEA indique également que des accidents dus à des chutes sur le sol en raison d’un mauvais entretien des revêtements de sol, d’un mauvais éclairage des passages, de surfaces humides ou glacées sont enregistrés chaque année. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, outre les rapports annuels de la GLIEA, des informations sont régulièrement publiées sur le site Web de l’institution en ce qui concerne les décès dus à des accidents du travail, y compris les causes de ces accidents. En ce qui concerne les informations et les conseils fournis, le gouvernement indique que les employeurs et les travailleurs peuvent bénéficier de conseils sur place lors des inspections. Le gouvernement ajoute que des centres d’accueil sont organisés au niveau central et dans chacune des directions situées dans les centres administratifs régionaux du pays, où toute personne intéressée peut obtenir des informations techniques sur l’application de la législation du travail, notamment sur les questions relatives à la mise en place de conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs. La commission note en outre, d’après le rapport de 2021 de la GLIEA, que dans 84 pour cent des entreprises inspectées en 2021, il existe des autorités chargées de la sécurité et de la santé au travail qui fonctionnent et qui organisent la mise en œuvre des activités liées à la protection contre les risques professionnels et à la prévention de ces risques. Les établissements dans lesquels on a constaté l’absence d’une autorité de la sécurité et de la santé sont le plus souvent ceux qui sont inspectés pour la première fois ou qui fonctionnent de manière saisonnière. La commission note, d’après le rapport de 2021 de la GLIEA, que le nombre total d’infractions en matière de sécurité et de santé au travail (SST) s’est élevé à 97 487, ce qui représente 51,9 pour cent de toutes les infractions (187 712), un chiffre comparable à celui de 2020. La catégorie d’infractions la plus importante concerne l’organisation et la gestion des activités visant à garantir des conditions de travail qui préservent la santé et la sécurité des travailleurs (63 707 infractions), en particulier en ce qui concerne la tenue de réunions d’information du personnel et la conduite d’évaluations des risques et la documentation y relative. Toutefois, les infractions dans le domaine de la sécurité des équipements de travail et des processus technologiques (21 572 infractions) sont la cause la plus fréquente d’accidents sur le lieu de travail. Selon le rapport de 2021 de la GLIEA, les prescriptions de base en matière de SST sont davantage respectées dans les grandes et moyennes entreprises que dans les micro et petites entreprises, et les grandes entreprises ont mis en place des politiques de formation pour améliorer la qualification de leur personnel. La commission note que le rapport de 2021 de la GLIEA contient des informations sur le nombre et le type de mesures ayant force exécutoire immédiate prises par les inspecteurs du travail. Enfin, la commission note que les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles sont publiées chaque année par le NSSI. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les causes les plus fréquentes d’accidents graves et sur les activités de prévention et de contrôle entreprises par les inspecteurs du travail à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour fournir des informations techniques et des conseils en matière de SST aux employeurs et aux travailleurs, en particulier dans les micro et les petites entreprises.
Article 4. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la politique d’inspection du travail prévoit que la protection des droits des travailleurs doit faire l’objet d’un contrôle intégré, et que l’application de la législation du travail dans les entreprises doit se faire de manière uniforme. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant l’organigramme du système d’inspection du travail. Elle note également, à la lecture du rapport de 2021 de la GLIEA, que les priorités à long terme de l’institution sont indiquées dans son Plan stratégique pour la période 2018-2021, qui préconise un système d’inspection du travail efficace et efficient. La commission note que, selon l’article 10 de la loi sur l’inspection du travail, c’est le Conseil national des conditions de travail qui est l’organe permanent chargé de la coordination, de la consultation et de la coopération en matière d’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la composition et les activités de cet organe.
Articles 5 a) et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les services de santé au travail, la GLIEA coopère avec le ministère de la Santé et, en cas d’irrégularités constatées, elle en informe ce ministère et ses subdivisions. Aux termes de la loi sur la santé et la sécurité au travail, la Commission de l’enregistrement des services professionnels compte parmi ses membres un représentant du ministre du Travail ainsi que des représentants du ministère de la Santé et des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique également que, pour parvenir à un contrôle plus efficace dans le secteur de la construction, la GLIEA coopère, par des échanges d’informations et des inspections conjointes, avec la Direction du contrôle national de la construction, qui veille au respect de la loi sur l’aménagement du territoire et de son règlement d’application. La commission note également que, selon le rapport de 2021 de la GLIEA, afin d’accroître l’efficacité et l’efficience des activités d’inspection, l’institution a effectué en 2021 1 367 inspections conjointes avec d’autres organes de contrôle de l’État, tels que le ministère de l’Intérieur, les inspections régionales de la santé, le NSSI et la Direction nationale des recettes. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le recrutement de personnel qualifié, notamment d’ingénieurs, est problématique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que des experts et des spécialistes techniques dûment qualifiés, y compris des spécialistes en médecine, ingénierie, électricité et chimie, soient associés aux travaux d’inspection. Elle prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la coopération entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques ou privées exerçant des activités analogues.
Articles 6 et 7, paragraphe 3, et article 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Formation. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. La commission avait noté précédemment que le nombre d’inspecteurs du travail était resté relativement stable (395 en 2009 et 389 en 2015) et que, compte tenu des difficultés à payer des salaires plus élevés, les mesures visant à retenir les inspecteurs consistaient notamment à leur offrir des perspectives de carrière par le biais d’une promotion à la suite d’une sélection sur concours et des possibilités de formation. La commission note que, selon le rapport de 2021 de la GLIEA, l’effectif total est passé à 492 employés à temps plein, dont 477 fonctionnaires exerçant des fonctions de gestion et d’expertise. Le gouvernement indique également que, compte tenu de la nature des obligations, qui exige des connaissances approfondies, le recrutement d’un nombre suffisant de personnel qualifié n’est pas facile. Le gouvernement indique également que le niveau de rémunération à la GLIEA est généralement inférieur à celui du secteur privé et d’autres administrations. La GLIEA prend des mesures pour offrir des incitations et motiver les inspecteurs, en attribuant des gratifications supplémentaires pour les réalisations jusqu’à quatre fois par an à son personnel et augmente le niveau de paiement annuellement, sur la base de l’évaluation des performances. La commission prend également note des observations de la CITUB selon lesquelles les fonds destinés à la rémunération des inspecteurs du travail ont augmenté en 2017. La CITUB indique que les inspecteurs du travail sont soumis à une forte pression, notamment lors des enquêtes sur les accidents de travail graves, et qu’ils devraient bénéficier d’une rémunération plus élevée en contrepartie. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail et d’indiquer leur barème de rémunération et leurs perspectives de carrière, par rapport aux fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs des impôts et la police. Renvoyant au commentaire qu’elle a formulé au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, la commission prie le gouvernement de fournir des informations relatives à la formation dispensée aux fonctionnaires de la GLIEA pour renforcer leurs capacités à mieux identifier les victimes de la traite à des fins de travail forcé et à rassembler des preuves en vue de poursuivre les auteurs de ces délits.
Article 12, paragraphe 2. Notification de la présence des inspecteurs à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 26 (1) du Code de procédure administrative, les prescriptions procédurales pour l’émission d’un acte administratif individuel prévoient que les autorités de contrôle (y compris les inspecteurs du travail) doivent informer l’employeur du fait qu’une procédure est engagée. Le gouvernement indique également qu’à la fin de 2012, une procédure d’inspection qui se rapporte aux prescriptions législatives et aux pratiques d’inspection de longue date de la GLIEA a été élaborée et mise en œuvre. Celle-ci prévoit qu’au moment où il entame l’inspection, l’inspecteur présente sa pièce d’identité à l’employeur ou à son représentant et annonce les objectifs de l’inspection. Le gouvernement indique que les inspecteurs ont la possibilité de décider du moment où ils informent l’employeur. La commission rappelle que l’article 12, paragraphe 2, de la convention prévoit que les inspecteurs du travail ont le droit de décider de ne pas informer l’employeur ou ses représentants de leur présence à l’occasion d’une visite d’inspection lorsqu’ils estiment qu’une telle notification risque de porter préjudice à l’efficacité de leur contrôle. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
Article 18. Sanctions appropriées. Le gouvernement indique que, à la fin de 2020, une modification du Code du travail a abaissé les montants minimum et maximum des sanctions prévues à l’article 413 (3) du Code du travail en cas de manquement répété aux obligations d’assurer la santé et la sécurité au travail. Le gouvernement indique que cette réduction vise à faire en sorte que ces sanctions soient comparables au montant fixé pour les infractions répétées à d’autres dispositions du Code du travail. Il fait également observer que, du fait de cette modification, d’autres sanctions ont été renforcées, notamment celles qui concernent les infractions systémiques telles que le recours à une main-d’œuvre non déclarée, ainsi que le non-paiement des salaires ou des prestations. La commission note que, selon le rapport de 2021 de la GLIEA, 8 641 sanctions pour infraction ont été prononcées en 2021, pour un montant total de 10 531 810 lev bulgares (soit environ 5 200 000 dollars des États-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les montants révisés sont suffisamment dissuasifs pour garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations détaillées sur le nombre de violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et sur le montant des sanctions infligées.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels de la GLIEA sont disponibles sur le site Web de l’institution et que le rapport de la GLIEA pour 2021 a été transmis au Bureau avec le rapport du gouvernement. La commission note également que les rapports de la GLIEA contiennent des informations sur le nombre d’inspecteurs, le nombre de visites d’inspection et des statistiques sur les infractions commises et les sanctions infligées. La commission prie le gouvernement de prendre désormais les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets visés à l’article 21 de la convention, en particulier les statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs qui sont occupés dans ces établissements (art. 21 c)), et les statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 21 f) et g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note qu’il ressort du rapport sur les activités de la Direction générale de l’inspection du travail (GLIEA) qu’en 2021, 288 inspections ont été réalisées en vue de contrôler que les prescriptions légales relatives à l’emploi d’étrangers dans le pays étaient respectées. Elle note également que 375 infractions ont été relevées (elles étaient au nombre de 66 en 2015, 123 en 2016 et 272 en 2017), dont 122 pour avoir fourni de la main-d’œuvre sans le permis correspondant ou l’enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi; 105 pour ne pas avoir notifié à la GLIEA la date de début de la relation d’emploi avec un travailleur étranger; 10 pour avoir embauché des étrangers en situation irrégulière dans le pays; 8 pour avoir employé des travailleurs étrangers qui n’ont pas le droit d’accéder au marché de l’emploi en République de Bulgarie. Le gouvernement constate une augmentation de plus en plus marquée du nombre d’étrangers travaillant sans permis de travail ou sans déclarer leur emploi à l’Agence pour l’emploi. Le gouvernement indique qu’une coopération étroite entre la GLIEA et l’Agence pour l’emploi serait un bon moyen de limiter ces infractions. Le gouvernement ajoute qu’il n’est pas en mesure, pour des raisons techniques, de fournir des données sur le nombre de sanctions pénales infligées pour des infractions concernant l’emploi de travailleurs étrangers en situation irrégulière, ni pour les cas de travailleurs migrants en situation irrégulière ayant perçu des arriérés de salaire. La commission rappelle que le contrôle de l’application des dispositions relatives aux travailleurs étrangers qui se trouvent illégalement dans le pays ne relève pas des fonctions principales des inspecteurs du travail en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Notant l’absence d’informations suffisantes à cet égard et l’indication du gouvernement selon laquelle les étrangers qui travaillent sans permis de travail ou sans déclarer leur emploi seraient de plus en plus nombreux, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la GLIEA continue d’entreprendre des activités d’inspection conjointes avec les autorités en charge de la sécurité nationale. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre de travailleurs étrangers en situation irrégulière repérés par les inspecteurs du travail et sur le rôle joué par les inspecteurs du travail pour informer les travailleurs migrants de leurs droits en matière de travail et pour faire respecter ces droits, y compris des données plus complètes sur le recouvrement des salaires et des droits de sécurité sociale propres aux travailleurs étrangers sans permis de séjour.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 5 b) de la convention. Fourniture d’informations et de conseils techniques en matière de sécurité et santé au travail, et contrôle des obligations légales des employeurs en ce qui concerne des instructions en matière de formation et de sécurité. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que les infractions dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST) étaient le plus souvent liées à une mauvaise organisation et gestion des établissements, notamment le manque de formation et d’instruction données par les employeurs aux travailleurs.
A cet égard, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur les activités de contrôle de l’inspection du travail en ce qui concerne la mauvaise gestion en matière de SST (selon les informations fournies par le gouvernement, en 2014, 16 pour cent de toutes les infractions en matière de SST). Dans ce contexte, la commission prend également note que, selon l’analyse des accidents mortels figurant dans le rapport de 2014 de l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail (GLIEA), les employeurs ne vérifient pas régulièrement le comportement des travailleurs, et les travailleurs parfois ne respectent pas les règles conseillées afin de terminer leur travail dans le délai fixé. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur les causes les plus fréquentes d’accidents graves et sur les activités préventives et correctives entreprises pour y remédier. Rappelant que le non-respect de ces règles peut être dû à un manque de compréhension des prescriptions dans le domaine de la SST, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour fournir des informations et des conseils techniques en matière de SST aux employeurs afin qu’ils puissent à leur tour donner des consignes aux travailleurs dont ils sont responsables et les former.
Article 4. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission constate que, de nouveau, le gouvernement n’a pas communiqué les informations requises dans son précédent commentaire au titre du présent article. La commission par conséquent prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur: i) la politique adoptée en matière d’inspection du travail; ii) l’organigramme du système d’inspection du travail, en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale; et iii) les activités du Conseil national de l’inspection du travail (NLIC).
Articles 5 a) et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques, et collaboration d’experts et de techniciens dûment qualifiés afin d’assurer l’application des dispositions légales relatives à l’hygiène et à la sécurité des travailleurs. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations requises sur la coopération entre les services de l’inspection du travail et: i) l’organe de contrôle sanitaire public du ministère de la Santé, qui est chargé de superviser les services privés de sécurité et de santé; et ii) les ingénieurs civils et les spécialistes de la formation médicale. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur la coopération des services de l’inspection du travail avec l’organe de contrôle sanitaire public et sur la collaboration de spécialistes de l’inspection du travail dûment qualifiés en médecine.
Articles 6 et 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les fonctions assignées aux différentes catégories d’inspecteurs du travail, la diminution du nombre des inspecteurs du travail, et les mesures prises afin de retenir le personnel qualifié et expérimenté. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les 389 inspecteurs du travail (y compris les chefs de service) qui travaillent actuellement au sein des services de la GLIEA sont investis des pouvoirs d’inspection et de sanction prévus dans la convention, le nombre des inspecteurs du travail est resté relativement constant depuis 2009 (395 en 2009 et 389 en 2015) et, eu égard à la difficulté de payer des salaires plus élevés, les mesures pour retenir les inspecteurs portent sur les perspectives de carrière grâce à la promotion à la suite d’un concours (en 2014, 48 inspecteurs ont été promus) et la fourniture de possibilités de formation des inspecteurs, notamment la possibilité d’obtenir un diplôme de maîtrise dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. La commission prend note de ces informations.
Article 12, paragraphe 2. Droit des inspecteurs de pénétrer dans les établissements sans préavis. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effet donné dans la législation nationale à l’article 12, paragraphe 1, de la convention, mais qu’il n’a pas fourni les informations pertinentes requises en ce qui concerne le paragraphe 2 du même article. La commission prie donc de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à l’article 12, paragraphe 2, de la convention, qui prescrit que, à l’occasion d’une visite d’inspection, les inspecteurs doivent informer de leur présence l’employeur ou leur représentant, à moins qu’ils n’estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans les rapports annuels d’inspection du travail de 2012, 2013 et 2014. Elle note que ces rapports contiennent des informations sur les effectifs de l’inspection du travail (article 21 b)), les statistiques relatives aux visites d’inspection (article 21 d)), les infractions et les sanctions imposées (article 21 e)) et les accidents du travail (article 21 f)). La commission se félicite des informations de base détaillées fournies dans ces rapports, mais note qu’elles ne contiennent pas de statistiques sur les établissements assujettis au contrôle de l’inspection ni sur le nombre de travailleurs employés dans ces établissements (article 21 c)) ni de statistiques sur les cas de maladie professionnelle (article 21 g)). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que les rapports annuels d’inspection du travail contiennent des informations sur chacun des sujets traités aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que des amendements apportés à la législation, notamment la loi sur la promotion de l’emploi, avaient instauré des procédures en vertu desquelles les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent faire valoir les salaires qui ne leur ont pas été versés à leur retour dans leur pays de résidence habituelle. Elle avait également pris note des dispositions législatives concernant les sanctions infligées en cas de travail sans permis valable, qui s’appliquent tant aux employeurs qu’aux travailleurs. La commission avait requis des informations sur les résultats des activités menées par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière, le rôle des inspecteurs du travail quant à l’aide qu’ils peuvent apporter à ces travailleurs migrants pour la reconnaissance de leurs droits découlant de leur relation de travail antérieure (et une description des procédures pertinentes), ainsi que sur les décisions ordonnant aux employeurs de régler leurs salaires et autres prestations dus.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle des visites d’inspection ciblent les établissements situés dans des zones où les travailleurs migrants en situation irrégulière sont nombreux, ces visites étant de plus en plus effectuées en collaboration avec d’autres autorités chargées des contrôles, principalement le ministère de l’Intérieur et l’Agence publique de la sécurité nationale. La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2014, l’inspection du travail a effectué 190 visites d’inspection concernant l’emploi de travailleurs migrants, au cours desquelles 13 sanctions administratives ont été infligées aux travailleurs migrants et deux aux employeurs, pour les avoir recrutés sans permis de travail valable. Le gouvernement indique en outre que lorsque les inspecteurs du travail découvrent des travailleurs migrants en situation irrégulière, pour ce qui est de leur permis de résidence, ils les informent de leurs droits en vertu de la loi sur la promotion de l’emploi. Toutefois, la commission constate également que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont effectivement obtenu gain de cause, s’agissant de leurs droits découlant d’une relation de travail.
A cet égard, la commission rappelle qu’elle précise, au paragraphe 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que la fonction principale de l’inspection du travail est de protéger les travailleurs et non d’assurer l’application du droit de l’immigration. Elle souhaite également souligner que la collaboration du personnel de l’inspection du travail avec des autorités en charge de la sécurité nationale dans des opérations communes, notamment la police, n’est pas propice à l’instauration d’une relation de confiance, qui est essentielle pour encourager la coopération des employeurs et des travailleurs avec les services de l’inspection du travail, dans la mesure où les travailleurs en situation vulnérable peuvent ne pas souhaiter coopérer avec les services de l’inspection du travail s’ils craignent que les activités d’inspection pourraient avoir des conséquences négatives telles que l’imposition d’une amende, la perte de leur emploi ou l’expulsion du pays. Par conséquent, la commission estime que la participation du personnel de l’inspection du travail à des activités communes, telles que susvisées, est incompatible avec l’article 3, paragraphe 2, de la convention. En ce qui concerne l’imposition d’une sanction aux travailleurs découverts alors qu’ils exercent un travail sans permis valable, la commission rappelle qu’elle a fait observer, également au paragraphe 78 de l’étude d’ensemble susmentionnée, que, sauf dans quelques pays, l’infraction d’emploi illégal n’est, en soi, opposable qu’au seul employeur, les travailleurs concernés étant en principe considérés comme des victimes. La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures pour faire en sorte que toute activité menée par les services de l’inspection du travail en ce qui concerne la légalité de l’emploi ait comme objectif la protection des droits des travailleurs. A cet égard, elle le prie également d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel des services de l’inspection du travail ne soit plus associé à des opérations communes avec les autorités en charge de la sécurité nationale.
Elle le prie en outre de fournir des informations détaillées sur les cas dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont effectivement obtenu le paiement d’arriérés de salaires et d’autres indemnités qui leur étaient dus en vertu de leur relation de travail. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail concernant l’exercice d’activités sans permis de travail valable, les procédures judiciaires engagées et les sanctions infligées aux employeurs et aux travailleurs.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. Fourniture des informations et des conseils techniques. La commission note avec intérêt l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle des salles ouvertes au public ont été établies dans toutes les directions de l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail (GLIEA), où les inspecteurs du travail fournissent des avis et des conseils aux employeurs, y compris les petites et moyennes entreprises, et aux travailleurs sur la manière d’assurer des conditions de travail saines et sûres. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations, avec des chiffres à l’appui, sur l’impact de ces activités d’informations et de conseils à l’égard de l’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail (SST).
Article 4. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. La commission constate que le gouvernement n’a pas communiqué les informations qu’elle lui a demandées sous ce point dans ses commentaires antérieurs. En conséquence, elle le prie une nouvelle fois, de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail adoptée par le Conseil des ministres, en vertu de l’article 9(1) de la loi sur l’inspection du travail, ainsi que de l’organigramme du système d’inspection du travail, en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale. La commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités du Conseil national de l’inspection du travail (NLIC) et leurs résultats ainsi que de communiquer, le cas échéant, une copie de son rapport d’activités.
Articles 5 a) et 9. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux et institutions publiques. En ce qui concerne les services privés de santé et sécurité agréés, le gouvernement indique que leurs activités sont définies par l’ordonnance no 3 du 25 janvier 2008, émanant du ministère de la Santé et du ministère du Travail et de la Politique sociale. Suivant cette même ordonnance, le contrôle de ces services est exercé par l’organisme de contrôle sanitaire de l’Etat, et porte sur l’enregistrement et la conformité des données et des documents à l’état actuel, la mise en œuvre des activités sous-traitées liées à la santé des travailleurs et sur les documents attestant de l’activité principale du service. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de favoriser une coopération effective entre les services d’inspection du travail et l’organisme de contrôle sanitaire de l’Etat afin de garantir que la fourniture par des entreprises agréées des services de santé et sécurité assure, dans les entreprises qu’elles desservent, l’application de la législation dans le domaine.
Rappelant aussi que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail ne dispose pas d’un nombre suffisant d’ingénieurs civils et de spécialistes ayant une formation médicale en raison de l’écart considérable des rémunérations entre l’administration publique et le secteur privé, la commission lui saurait gré de communiquer des informations sur toute mesure prise ou envisagée afin d’assurer la collaboration de tels experts ou techniciens avec les services d’inspection du travail, y compris moyennant des accords avec des institutions pertinentes.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le rapport de la GLIEA pour 2011 relève que la plus importante infraction dans le domaine de la SST concerne l’organisation et la gestion de l’activité pour assurer la SST, l’attribution desdites activités à un personnel qui n’a pas les compétences et les connaissances nécessaires dans le domaine de la législation et la réglementation sur la SST étant l’une des principales causes de cette situation. Ces violations portent sur les instructions et à la formation devant être fournies au personnel et aux responsables de la sécurité (13 438 cas); à l’indisponibilité des documents nécessaires (5 124 cas); et à l’évaluation des risques (7 040 cas). Constatant que la deuxième infraction la plus fréquente dans le domaine de la SST concerne la sécurité des équipements de travail et des technologies et notamment des équipements et des technologies électriques, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail du travail, 1947, concernant les mesures qui pourraient être prises afin que les employeurs et les travailleurs soient instruits sur les questions de SST. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer que les employeurs et les travailleurs soient instruits dans le domaine de la SST. La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance no 3 du 25 janvier 2008 régissant les termes et conditions des activités des services de santé au travail.
Articles 6 et 10. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que le nombre d’inspecteurs du travail est de 384, dont 201 inspecteurs en chef; 83 inspecteurs supérieurs; 36 inspecteurs; un conseiller juridique principal; 26 conseillers juridiques supérieurs; 16 conseillers juridiques; quatre jeunes experts; 15 experts supérieurs; deux inspecteurs de l’Etat. La commission rappelle que, dans son commentaire antérieur, elle avait noté que, selon les informations fournies par le gouvernement, l’Inspection générale du travail était constituée de 463 employés «habilités en tant qu’inspecteurs du travail», et la démission de 49 fonctionnaires de la GLIEA, parmi lesquels 20 inspecteurs du travail, entre janvier et septembre 2009, était principalement motivée par le faible niveau des salaires, la charge de travail et le stress. La commission saurait gré au gouvernement: a) d’indiquer les motifs qui expliquent cette importante diminution dans le nombre d’inspecteurs du travail; et b) de préciser quelles sont, parmi les catégories d’inspecteurs mentionnées ci dessus, celles qui exercent des visites de contrôle dans les établissements assujettis en vertu de la convention. Attirant en outre l’attention du gouvernement sur les paragraphes 209, 214 et suivants de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de retenir le personnel qualifié et expérimenté et pour assurer à ce personnel l’indépendance nécessaire à l’exercice des fonctions d’inspection (amélioration des perspectives de carrière et de l’échelle des salaires par rapport à d’autres catégories de fonctionnaires publics comparables, notamment).
Article 12, paragraphe 2. Avis de présence sur le lieu de travail. La commission constate qu’un extrait de la page 41 des «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement des rapports y relatifs», dans la section intitulée «Inspection – Etapes et procédures», dont le gouvernement affirme qu’il donne effet à la disposition susvisée de la convention, n’est pas joint au rapport du gouvernement, tel qu’indiqué par ce dernier. La commission prie le gouvernement de joindre ce texte à son prochain rapport.
Article 21. Contenu du rapport annuel sur les activités. Se référant à son observation générale de 2010 sur l’importance du rapport annuel d’inspection, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations données au paragraphe 9 de la recommandation no 81, au sujet de la manière dont il conviendrait de présenter et de ventiler les informations contenues dans ce rapport. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que les rapports annuels d’inspection soient rédigés et publiés de manière à permettre une vue d’ensemble du fonctionnement du système d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de veiller également à ce que ces rapports contiennent des informations sur chacune des questions visées par les alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des modifications ont été apportées en 2011 à la législation afin de garantir les droits du travail aux travailleurs étrangers employés en conditions de séjour irrégulières. Il est expressément prévu que, lorsque de tels cas sont repérés par les autorités d’inspection, l’employeur doit au travailleur étranger le salaire convenu, mais pas moins que le salaire minimum établi pour le pays ou pour l’activité économique concernée pour une période de trois mois, à moins que l’employeur ou l’employé ne prouve une autre durée de l’emploi. Le paiement est exigible après le retour de l’étranger dans le pays de résidence habituelle, et inclut le coût du transfert du paiement (art. 73, paragr. 3, de la loi sur la promotion de l’emploi). Si l’employeur omet de payer les prestations dues, le travailleur étranger peut intenter une action contre lui dans les délais de prescription prévus en vertu de la loi sur les contrats et les obligations et du Code de procédure civile. Les étrangers qui sont employés illégalement peuvent personnellement ou par une personne autorisée par eux signaler à l’Agence exécutive de l’inspection générale du travail (GLIEA), les violations commises par leur employeur (art. 78b de la loi sur la promotion de l’emploi). Afin de prévenir et faire cesser les violations de la législation du travail en relation avec le travail exécuté par des étrangers, et de prévenir et de remédier aux conséquences négatives de celles-ci, les autorités de contrôle exercent les pouvoirs prévus dans la loi sur la promotion de l’emploi (chap. 9).
Suite aux amendements apportés à la législation, le montant des amendes et les pénalités imposables en cas d’établissement de l’exécution illégale de travail, sont précisés à l’article 48 de la loi sur les étrangers. Une amende de 500 levs bulgares (BGN) à 5 000 BGN est prévue pour les étrangers qui effectuent un travail sans permis de travail ou sans enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi, pour les étrangers détachés dans le pays dans le cadre de la prestation de services, sans un permis de travail ou sans enregistrement auprès de ladite agence, ainsi que pour les personnes qui acceptent des étrangers pour travailler sans l’autorisation ou l’enregistrement qui conviennent. Les personnes morales-employeurs qui embauchent un étranger avec un contrat de travail, sans un permis de travail ou sans enregistrement auprès de l’Agence pour l’emploi, sont passibles d’amendes allant de 2 000 BGN à 20 000 BGN. Lorsque ces violations sont répétées, les personnes morales sont passibles d’une amende allant de 4 000 BGN à 40 000 BGN. La coordination du travail entre la GLIEA, l’Agence pour l’emploi, la Direction de la migration au sein du ministère de l’Intérieur, l’Agence du revenu national et d’autres institutions concernées par les inspections veillant au respect des lois du travail pour l’emploi des étrangers dans les entreprises bulgares augmente l’efficience et l’efficacité des activités de contrôle. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations précises sur les moyens et mécanismes prévus par la législation afin que les travailleurs étrangers en condition de séjour irrégulier puissent effectivement faire valoir les droits qui leur sont reconnus en vertu des modifications introduites en 2011 à la législation, et notamment à la loi sur l’emploi. La commission prie en particulier le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail informent ces travailleurs des droits qui leur sont conférés, et sur les moyens à mettre en œuvre afin d’assurer leur exécution, ainsi que de décrire de manière brève la procédure (y compris sa durée) depuis le moment où de tels cas sont repérés par l’inspection du travail, au moyen de laquelle les travailleurs étrangers en condition de séjour irrégulier faisant l’objet d’une mesure d’expulsion ou d’éloignement peuvent obtenir le paiement effectif des arriérés de salaires et d’autres prestations qui leur sont dues au titre de leur emploi.
La commission prie en outre une nouvelle fois le gouvernement de communiquer des données sur les résultats des activités entreprises par les inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’emploi illégal des travailleurs étrangers (infractions décelées, avec indication des dispositions légales pertinentes, le nombre de poursuites légales engagées, le nombre de sanctions imposées, le nombre de décisions ordonnant aux employeurs le recouvrement des salaires impayés et d’autres prestations dues).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Coordination et coopération internationales et régionales en matière d’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant la coopération, la coordination régionale et l’échange de connaissances et d’enseignements tirés de l’expérience avec les inspections du travail d’autres Etats membres de l’Union européenne grâce au site de la Commission supérieure de l’inspection du travail (SLIC). La commission prend note de la création de l’Alliance régionale des inspecteurs du travail pour l’Europe du Sud-Est, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine (RALI) en 2008, à l’initiative du gouvernement bulgare, en partenariat avec le BIT et l’Association internationale des inspecteurs du travail (AIIT). Enfin, elle note que, dans le cadre d’une réunion sur le thème «Face au travail non déclaré en Europe» qui s’est tenue le 30 septembre 2010, un accord trilatéral a été signé entre la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’accord trilatéral et de tenir le Bureau informé des activités déployées par l’inspection du travail dans ce cadre, de même que dans celui de la RALI, et de rendre compte de tout impact de ces activités sur l’application de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale; coopération et collaboration entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1) de la loi sur l’inspection du travail la politique de cette administration est déterminée et mise en œuvre par le Conseil des ministres sur la base des propositions soumises annuellement par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Elle note que l’article 10(1) de la loi sur l’inspection du travail instaure un Conseil national de l’inspection du travail (NLIC) comme organe permanent de coordination, consultation et coopération. Le NLIC est composé des directeurs de plusieurs organismes dont relèvent les différents types d’inspection, y compris du ministère de la Défense, ainsi que de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon l’article 11(1) de la loi sur l’inspection du travail, le NLIC discute du projet de politique de l’inspection du travail et des tendances et problèmes concernant les activités de cette administration, propose des mesures à titre de solutions et prend des décisions sur l’engagement d’investigations thématiques courantes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail adoptée par le Conseil des ministres. Elle saurait gré au gouvernement de fournir l’organigramme du système d’inspection du travail en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les activités du NLIC et leurs résultats, et de communiquer au BIT le rapport annuel, s’il en est, des activités de cet organisme.
La commission note que le gouvernement évoque l’accord de coopération conclu entre la Direction exécutive de l’inspection du travail générale (GLIEA), la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Confédération du travail Podkrepa (Podkrepa CL) en 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et son impact au regard des objectifs de la convention.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la Partie II de la recommandation no 81, relative à la collaboration des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous dispositifs, tels que des comités de sécurité ou autres organes similaires, et leur fonctionnement.
Articles 5 a) et 9. Coopération entre les services d’inspection et des institutions agréées. La commission note que, d’après les rapports d’activité de la GLIEA pour 2008 et 2009, l’inspection du travail continue de déceler des défectuosités dans la couverture et le fonctionnement des services de santé et sécurité au travail (SST) assurés par des entreprises privées, en vertu de l’article 25(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Non moins de 89 pour cent des entreprises inspectées en 2009 avaient conclu des contrats avec des organismes extérieurs de SST, dont quelques-uns seulement n’étaient pas agréés conformément aux prescriptions de l’ordonnance no 3 de 2008 régissant les règles et procédures des activités des organismes de SST.
La commission note cependant que le gouvernement indique qu’il n’est pas intéressant pour ces organismes de SST de desservir des micro ou petites entreprises implantées dans des secteurs isolés, et que leurs charges de fonctionnement sont en rapport avec l’effectif de leur personnel. Le gouvernement indique en outre que, même si, dans la plupart des cas, la qualité du travail des organismes de SST facilite l’action de l’inspection du travail, certains ne s’acquittent pas de leur mission conformément à la réglementation et ne fournissent pas aux employeurs les conseils et l’assistance nécessaires pour aider ces derniers à appliquer dans la pratiques les prescriptions réglementaires de sécurité et de santé au travail. Certains organismes de SST se bornent à formaliser l’information communiquée par l’entreprise à propose de l’organisation du travail du point de vue de la SST, comme étant ainsi de graves erreurs et omissions. Dans de tels cas, ces organismes de SST se bornent à établir une évaluation des risques qui est souvent inexacte et vague, sans la participation des organes responsables de la SST au sein de l’entreprise.
La commission note enfin que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail ne dispose pas d’un nombre suffisant d’ingénieurs civils et de spécialistes ayant une formation médicale en raison de l’écart considérable des rémunérations entre l’administration publique et le secteur privé.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 3 de 2008 et de préciser quelle est la procédure de délivrance des agréments aux organismes de SST et celle de la supervision de leur fonctionnement dans la pratique par l’inspection du travail. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une information et des conseils techniques soient fournis aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 6 et 10. Nombre, statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Inspection générale du travail est constituée de 463 employés «habilités en tant qu’inspecteurs du travail» qui sont «nommés» dans la fonction publique «et en sont licenciés» conformément à la loi sur les fonctionnaires. Elle note également que, d’après le rapport d’activité de la GLIEA, au cours de la période de janvier à septembre 2009, 49 fonctionnaires appartenant au personnel de la GLIEA, dont 20 inspecteurs du travail ou juristes (qui ont subséquemment été remplacés par de nouvelles recrues) ont démissionné. Le gouvernement déclare que ces départs de la GLIEA étaient principalement motivés par le faible niveau des salaires ainsi que la charge de travail, les responsabilités et le stress, qui sont considérables. Consciente des difficultés financières que les gouvernements ont à affronter en temps de crise économique, la commission souligne néanmoins que, en vertu de l’article 6 de la convention, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail devront assurer aux intéressés la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission demande en conséquence que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, notamment à travers le niveau de leur rémunération et leurs perspectives de carrière. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la procédure et les critères de recrutement des inspecteurs du travail (notamment d’évaluation des compétences et qualifications requises des candidats) ainsi que les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent être licenciés sur les fondements de la loi sur les fonctionnaires.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur le nombre total des inspecteurs du travail employés ainsi que leurs catégories (article 10) et d’assurer l’inclusion de telles données dans les rapports annuels d’activité de la GLIEA (article 21 b) de la convention).
Article 12, paragraphe 2. Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement. La commission note que, en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 2002, le gouvernement se réfère à son précédent rapport (relatif à la période se terminant le 31 mai 2008), au document administratif interne de la GLIEA intitulé «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement de rapports y relatifs» qui, de l’avis du gouvernement, fait porter effet aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement de rapports y relatifs» ainsi que de tout autre document qui ferait porter effet à cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Teneur des rapports annuel. Tout en reconnaissant le degré de précision élevé des rapports annuels d’activité de la GLIEA, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et communique au BIT un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles sur les questions visées à l’article 21, notamment:
  • – le personnel de l’inspection du travail (y compris le nombre et la répartition géographique des inspecteurs, ventilés par sexe et par catégorie) (article 21 b));
  • – des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (hommes, femmes, adolescents) (article 21 c)); et
  • – des statistiques des cas de maladie professionnelle enregistrés (nombre et occurrence par secteur d’activité et profession) (article 21 g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le nombre des inspections s’est élevé en 2009 à plus du double de celui des inspections effectuées les années précédentes et que, par suite de l’augmentation du nombre des inspections, le nombre des infractions constatées a été supérieur de 26 pour cent. Le gouvernement attribue ces chiffres à des améliorations notables dans l’organisation, la préparation et l’exécution des inspections et la rédaction consécutive des rapports ainsi qu’à la réduction de la durée moyenne de chaque inspection. Il indique également que l’inspection du travail dispose de facilités sur 30 sites différents et possède en outre 143 véhicules à moteur, dont 38 tous terrains. Chaque inspecteur est censé couvrir 588 entreprises et 7 250 «personnes assurées» et dispose à cette fin d’un ordinateur portable, d’Internet mobile et d’un téléphone mobile avec un crédit d’appel limité, couvert par le budget de Direction exécutive générale de l’inspection du travail (GLIEA).
La commission note, d’après le rapport annuel de la GLIEA, que l’accent a été mis en 2009 sur le paiement des salaires, dans le contexte de la crise économique, et qu’en conséquence des arriérés de salaire et autres rémunérations dues ont été réglés pour un montant global de 39 millions de leva bulgares (BGN).
Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le contrôle de l’application des dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi vise également à déceler l’emploi illégal d’étrangers. D’après le rapport d’activité de la GLIEA pour 2009, ces contrôles seraient effectués à certaines occasions avec la participation de représentants du ministère de l’Intérieur, lorsqu’il a été signalé que des étrangers travaillent sans permis. La commission note à cet égard que l’article 7(2) et (3) de la loi sur l’inspection du travail énonce certaines conditions sous réserve desquelles des enquêtes peuvent être menées conjointement avec d’autres services.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée des activités déployées par l’inspection du travail en matière de contrôle du travail «au noir» et, en particulier, d’emploi illégal de travailleurs étrangers (infractions décelées; dispositions légalisées; poursuites légales engagées; réparations accordées et sanctions imposées). Elle prie le gouvernement de préciser l’impact des activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, sur l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris les travailleurs non déclarés.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en particulier de quelle manière l’inspection du travail s’assure de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement du salaire et autres prestations dues au titre de la période de leur relation effective d’emploi, notamment dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays; et de fournir des informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière au cours d’une inspection du lieu de travail ont obtenu les droits qui leur étaient dus en raison de la période de leur emploi effectif.
La commission demande également au gouvernement de décrire la méthode et la nature des investigations menées conjointement par l’inspection du travail et d’autres institutions, y compris le ministère de l’Intérieur.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Coordination et coopération internationales et régionales en matière d’inspection du travail. La commission prend note des informations concernant la coopération, la coordination régionale et l’échange de connaissances et d’enseignements tirés de l’expérience avec les inspections du travail d’autres Etats membres de l’Union européenne grâce au site de la Commission supérieure de l’inspection du travail (SLIC). La commission prend note de la création de l’Alliance régionale des inspecteurs du travail pour l’Europe du Sud-Est, l’Azerbaïdjan et l’Ukraine (RALI) en 2008, à l’initiative du gouvernement bulgare, en partenariat avec le BIT et l’Association internationale des inspecteurs du travail (AIIT). Enfin, elle note que, dans le cadre d’une réunion sur le thème «Face au travail non déclaré en Europe» qui s’est tenue le 30 septembre 2010, un accord trilatéral a été signé entre la Bulgarie, la Grèce et la Roumanie. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’accord trilatéral et de tenir le Bureau informé des activités déployées par l’inspection du travail dans ce cadre, de même que dans celui de la RALI, et de rendre compte de tout impact de ces activités sur l’application de la convention.
Articles 4 et 5 de la convention. Placement de l’inspection du travail sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale; coopération et collaboration entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux et les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note qu’en vertu de l’article 9(1) de la loi sur l’inspection du travail la politique de cette administration est déterminée et mise en œuvre par le Conseil des ministres sur la base des propositions soumises annuellement par le ministre du Travail et de la Politique sociale. Elle note que l’article 10(1) de la loi sur l’inspection du travail instaure un Conseil national de l’inspection du travail (NLIC) comme organe permanent de coordination, consultation et coopération. Le NLIC est composé des directeurs de plusieurs organismes dont relèvent les différents types d’inspection, y compris du ministère de la Défense, ainsi que de représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs. Selon l’article 11(1) de la loi sur l’inspection du travail, le NLIC discute du projet de politique de l’inspection du travail et des tendances et problèmes concernant les activités de cette administration, propose des mesures à titre de solutions et prend des décisions sur l’engagement d’investigations thématiques courantes. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la politique de l’inspection du travail adoptée par le Conseil des ministres. Elle saurait gré au gouvernement de fournir l’organigramme du système d’inspection du travail en précisant les fonctions conférées à l’autorité centrale. En outre, elle prie le gouvernement de fournir des indications détaillées sur les activités du NLIC et leurs résultats, et de communiquer au BIT le rapport annuel, s’il en est, des activités de cet organisme.
La commission note que le gouvernement évoque l’accord de coopération conclu entre la Direction exécutive de l’inspection du travail générale (GLIEA), la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB) et la Confédération du travail Podkrepa (Podkrepa CL) en 2009. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de cet accord et de fournir des informations sur sa mise en œuvre et son impact au regard des objectifs de la convention.
La commission appelle l’attention du gouvernement sur les orientations contenues dans la Partie II de la recommandation no 81, relative à la collaboration des employeurs et des travailleurs en ce qui concerne la santé et la sécurité, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tous dispositifs, tels que des comités de sécurité ou autres organes similaires, et leur fonctionnement.
Articles 5 a) et 9. Coopération entre les services d’inspection et des institutions agréées. La commission note que, d’après les rapports d’activité de la GLIEA pour 2008 et 2009, l’inspection du travail continue de déceler des défectuosités dans la couverture et le fonctionnement des services de santé et sécurité au travail (SST) assurés par des entreprises privées, en vertu de l’article 25(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail. Non moins de 89 pour cent des entreprises inspectées en 2009 avaient conclu des contrats avec des organismes extérieurs de SST, dont quelques-uns seulement n’étaient pas agréés conformément aux prescriptions de l’ordonnance no 3 de 2008 régissant les règles et procédures des activités des organismes de SST.
La commission note cependant que le gouvernement indique qu’il n’est pas intéressant pour ces organismes de SST de desservir des micro ou petites entreprises implantées dans des secteurs isolés, et que leurs charges de fonctionnement sont en rapport avec l’effectif de leur personnel. Le gouvernement indique en outre que, même si, dans la plupart des cas, la qualité du travail des organismes de SST facilite l’action de l’inspection du travail, certains ne s’acquittent pas de leur mission conformément à la réglementation et ne fournissent pas aux employeurs les conseils et l’assistance nécessaires pour aider ces derniers à appliquer dans la pratiques les prescriptions réglementaires de sécurité et de santé au travail. Certains organismes de SST se bornent à formaliser l’information communiquée par l’entreprise à propose de l’organisation du travail du point de vue de la SST, comme étant ainsi de graves erreurs et omissions. Dans de tels cas, ces organismes de SST se bornent à établir une évaluation des risques qui est souvent inexacte et vague, sans la participation des organes responsables de la SST au sein de l’entreprise.
La commission note enfin que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que l’inspection du travail ne dispose pas d’un nombre suffisant d’ingénieurs civils et de spécialistes ayant une formation médicale en raison de l’écart considérable des rémunérations entre l’administration publique et le secteur privé.
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’ordonnance no 3 de 2008 et de préciser quelle est la procédure de délivrance des agréments aux organismes de SST et celle de la supervision de leur fonctionnement dans la pratique par l’inspection du travail. De même, elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer qu’une information et des conseils techniques soient fournis aux petites et moyennes entreprises (PME) dans les domaines de la sécurité et de la santé au travail, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
Articles 6 et 10. Nombre, statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, l’Inspection générale du travail est constituée de 463 employés «habilités en tant qu’inspecteurs du travail» qui sont «nommés» dans la fonction publique «et en sont licenciés» conformément à la loi sur les fonctionnaires. Elle note également que, d’après le rapport d’activité de la GLIEA, au cours de la période de janvier à septembre 2009, 49 fonctionnaires appartenant au personnel de la GLIEA, dont 20 inspecteurs du travail ou juristes (qui ont subséquemment été remplacés par de nouvelles recrues) ont démissionné. Le gouvernement déclare que ces départs de la GLIEA étaient principalement motivés par le faible niveau des salaires ainsi que la charge de travail, les responsabilités et le stress, qui sont considérables. Consciente des difficultés financières que les gouvernements ont à affronter en temps de crise économique, la commission souligne néanmoins que, en vertu de l’article 6 de la convention, le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail devront assurer aux intéressés la stabilité dans leur emploi et les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission demande en conséquence que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que les conditions de service des inspecteurs du travail assurent aux intéressés la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue, notamment à travers le niveau de leur rémunération et leurs perspectives de carrière. Elle prie également le gouvernement d’indiquer la procédure et les critères de recrutement des inspecteurs du travail (notamment d’évaluation des compétences et qualifications requises des candidats) ainsi que les conditions dans lesquelles les inspecteurs du travail peuvent être licenciés sur les fondements de la loi sur les fonctionnaires.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport de plus amples informations sur le nombre total des inspecteurs du travail employés ainsi que leurs catégories (article 10) et d’assurer l’inclusion de telles données dans les rapports annuels d’activité de la GLIEA (article 21 b) de la convention).
Article 12, paragraphe 2. Habilitation des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable dans tout établissement. La commission note que, en réponse aux commentaires qu’elle formule depuis 2002, le gouvernement se réfère à son précédent rapport (relatif à la période se terminant le 31 mai 2008), au document administratif interne de la GLIEA intitulé «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement de rapports y relatifs» qui, de l’avis du gouvernement, fait porter effet aux prescriptions de l’article 12, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des «Directives concernant la planification et la mise en œuvre des activités de la GLIEA et l’établissement de rapports y relatifs» ainsi que de tout autre document qui ferait porter effet à cet article de la convention.
Articles 20 et 21. Teneur des rapports annuel. Tout en reconnaissant le degré de précision élevé des rapports annuels d’activité de la GLIEA, la commission saurait gré au gouvernement d’assurer que l’autorité centrale de l’inspection du travail publie et communique au BIT un rapport annuel contenant toutes les informations disponibles sur les questions visées à l’article 21, notamment:
  • -le personnel de l’inspection du travail (y compris le nombre et la répartition géographique des inspecteurs, ventilés par sexe et par catégorie) (article 21 b));
  • -des statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (hommes, femmes, adolescents) (article 21 c)); et
  • -des statistiques des cas de maladie professionnelle enregistrés (nombre et occurrence par secteur d’activité et profession) (article 21 g)).

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 3, paragraphe 2, et 16 de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, d’après les indications du gouvernement, le nombre des inspections s’est élevé en 2009 à plus du double de celui des inspections effectuées les années précédentes et que, par suite de l’augmentation du nombre des inspections, le nombre des infractions constatées a été supérieur de 26 pour cent. Le gouvernement attribue ces chiffres à des améliorations notables dans l’organisation, la préparation et l’exécution des inspections et la rédaction consécutive des rapports ainsi qu’à la réduction de la durée moyenne de chaque inspection. Il indique également que l’inspection du travail dispose de facilités sur 30 sites différents et possède en outre 143 véhicules à moteur, dont 38 tous terrains. Chaque inspecteur est censé couvrir 588 entreprises et 7 250 «personnes assurées» et dispose à cette fin d’un ordinateur portable, d’Internet mobile et d’un téléphone mobile avec un crédit d’appel limité, couvert par le budget de Direction exécutive générale de l’inspection du travail (GLIEA).
La commission note avec intérêt, d’après le rapport annuel de la GLIEA, que l’accent a été mis en 2009 sur le paiement des salaires, dans le contexte de la crise économique, et qu’en conséquence des arriérés de salaire et autres rémunérations dues ont été réglés pour un montant global de 39 millions de levs bulgares (BGN).
Cependant, la commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le contrôle de l’application des dispositions de la loi sur la promotion de l’emploi vise également à déceler l’emploi illégal d’étrangers. D’après le rapport d’activité de la GLIEA pour 2009, ces contrôles seraient effectués à certaines occasions avec la participation de représentants du ministère de l’Intérieur, lorsqu’il a été signalé que des étrangers travaillent sans permis. La commission note à cet égard que l’article 7(2) et (3) de la loi sur l’inspection du travail énonce certaines conditions sous réserve desquelles des enquêtes peuvent être menées conjointement avec d’autres services.
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur la nature et la portée des activités déployées par l’inspection du travail en matière de contrôle du travail «au noir» et, en particulier, d’emploi illégal de travailleurs étrangers (infractions décelées; dispositions légalisées; poursuites légales engagées; réparations accordées et sanctions imposées). Elle prie le gouvernement de préciser l’impact des activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré, sur l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris les travailleurs non déclarés.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer en particulier de quelle manière l’inspection du travail s’assure de l’exécution par les employeurs de leurs obligations au regard des droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, telles que le paiement du salaire et autres prestations dues au titre de la période de leur relation effective d’emploi, notamment dans les cas où ces travailleurs sont passibles d’expulsion du pays; et de fournir des informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière au cours d’une inspection du lieu de travail ont obtenu les droits qui leur étaient dus en raison de la période de leur emploi effectif.
La commission demande également au gouvernement de décrire la méthode et la nature des investigations menées conjointement par l’inspection du travail et d’autres institutions, y compris le ministère de l’Intérieur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement le 25 septembre 2008 en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport d’activité de l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail pour l’année 2006. Notant également que, selon le gouvernement, une nouvelle loi sur l’inspection du travail a été soumise à l’examen de l’Assemblée nationale, la commission examinera les informations communiquées en 2008, ainsi que la nouvelle loi, lors de sa prochaine session.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à son observation sur les efforts que le gouvernement déploie pour améliorer le système de l’inspection du travail, la commission note que la restructuration de l’Inspection générale du travail se poursuit. La Direction de la sécurité et de la santé au travail a été créée et une formation complémentaire sur l’intégration de l’inspection est dispensée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes à propos des mesures qui sont prises pour donner suite au projet du BIT BUL/98/Mo3/FRG, et de l’impact de l’accord de coopération tripartite sur les activités des inspections du travail.

La commission note, à la lecture du rapport annuel de 2003 de l’inspection du travail, que des problèmes subsistent – entre autres, manque d’effectifs de l’inspection du travail pour accomplir toutes les tâches, application insuffisante de certaines dispositions législatives dans certains secteurs d’activité et difficultés dues aux réformes structurelles et juridiques en cours. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (autres fonctions confiées aux inspecteurs). La commission note que, outre les fonctions qui portent directement sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs, les inspecteurs du travail doivent superviser les procédures de licenciement collectif, l’application de la loi sur la promotion de l’emploi, l’utilisation des ressources allouées au titre de programmes pour l’emploi et le respect de la législation relative aux services de placement et à l’emploi des jeunes. De plus, la supervision de l’enregistrement des contrats de travail, dont était chargé l’Institut national d’assurance, a été transférée aux inspections du travail, lesquelles doivent aussi délivrer des permissions et des autorisations et enregistrer les conventions collectives.

La commission note que les fonctions principales des services de l’inspection du travail se sont accrues dans le cadre de la nouvelle législation, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail (contrôle de l’obligation de l’employeur d’évaluer et d’éliminer les risques, et d’aligner les conditions de travail sur les normes de sécurité). Beaucoup des informations données à cet égard dans le rapport annuel montrent que des employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, n’ont pas les capacités de gestion nécessaires et ne connaissent pas suffisamment la législation sur la sécurité et la santé au travail. En outre, malgré le profond renouvellement des équipements techniques et technologiques dans beaucoup de secteurs d’activité, on continue d’utiliser des machines et des installations dépassées dans certains secteurs de production, ce qui est nocif et dangereux pour les travailleurs. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 138 et 182, la commission note aussi que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge d’admission à l’emploi.

Par ailleurs, le rapport annuel de l’inspection du travail souligne que les inspecteurs consacrent trop de temps à vérifier des documents ayant trait aux relations du travail. De plus, l’accent est fortement mis sur la nécessité: i) d’avoir davantage de personnel qualifié dans différents domaines juridiques; et ii) d’accroître la formation technique et iii) les ressources financières pour améliorer la réalisation des fonctions principales de l’inspection du travail.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux obligations de la disposition susmentionnée de la convention, tout en tenant également compte de celles des articles 9, 10 et 16.

Notant également que le projet régional du BIT PROTEC-CEE, qui vise à accroître les capacités des institutions et des organisations nationales pour faire appliquer la convention no 182, a commencé en avril 2004, la commission rappelle les recommandations qu’elle a formulées dans son observation générale de 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des services de l’inspection du travail dans le cadre de ce projet, et sur les résultats obtenus. De plus, elle demande au gouvernement d’indiquer pourquoi, selon le rapport annuel, les services d’inspection ont délivré en 2003 davantage d’autorisations d’emploi de jeunes.

A propos des mesures prises dans le cadre du projet visant à renforcer les capacités administratives de l’EAGLI, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact du projet sur le système de l’inspection du travail.

Article 12 (droit des inspecteurs de pénétrer librement, si nécessaire, sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection). Notant que, en vertu du paragraphe 2 de cet article, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est pleinement donné effet à cette dernière disposition. Dans le cas où aucune mesure n’aurait été prise à cette fin, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la législation et la pratique soient modifiées, et de l’informer à cet égard.

Article 15 c) (obligation de confidentialité). Selon les informations qui ont été communiquées, il semble que l’autorité des inspecteurs du travail soit compromise par le fait que les travailleurs ne sont pas tenus de présenter des documents d’identité et autres documents personnels qui leur sont demandés. La commission souligne qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail puissent garantir, dans les limites prévues par la loi, la confidentialité de l’identité des personnes qui portent plainte, conformément à l’article 15 c). Aux mêmes fins, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), les inspecteurs du travail devraient être investis de plus larges pouvoirs d’investigation vis-à-vis des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission souligne qu’il est nécessaire de les autoriser à interroger l’employeur, son représentant et le travailleur, dans la limite de leurs compétences, seul ou en présence de témoins. Les dispositions susmentionnées visent à promouvoir le climat de confiance nécessaire aux relations entre les inspecteurs du travail et leurs interlocuteurs. La convention ne prévoit pas le droit de l’inspecteur de demander au travailleur de présenter sa pièce d’identité. Toutefois, dans certains cas, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, ce que prévoit la disposition préliminaire de l’article 15, l’identité des personnes interrogées par l’inspecteur doit être vérifiée pour que les mesures nécessaires puissent être prises.

Articles 13, 17 et 18 (avertissements et poursuites en justice; sanctions appropriées). La commission note à la lecture du rapport annuel que les infractions à la législation du travail sont passibles de sanctions sévères. Toutefois, on estime que, dans certaines directions régionales de l’inspection du travail, le contrôle de l’application des dispositions de la législation qui portent sur l’hygiène n’est pas assez strict. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de l’inspection du travail s’acquittent de la même façon, dans l’ensemble du pays, de leurs fonctions dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation sur les efforts que le gouvernement déploie pour améliorer le système de l’inspection du travail, la commission note que la restructuration de l’Inspection générale du travail se poursuit. La Direction de la sécurité et de la santé au travail a été créée et une formation complémentaire sur l’intégration de l’inspection est dispensée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations récentes à propos des mesures qui sont prises pour donner suite au projet du BIT BUL/98/Mo3/FRG, et de l’impact de l’accord de coopération tripartite sur les activités des inspections du travail.

La commission note à la lecture du rapport annuel de 2003 de l’inspection du travail que des problèmes subsistent - entre autres, manque d’effectifs de l’inspection du travail pour accomplir toutes les tâches, application insuffisante de certaines dispositions législatives dans certains secteurs d’activité et difficultés dues aux réformes structurelles et juridiques en cours. La commission demande donc au gouvernement un complément d’information sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention (autres fonctions confiées aux inspecteurs). La commission note que, outre les fonctions qui portent directement sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs, les inspecteurs du travail doivent superviser les procédures de licenciement collectif, l’application de la loi sur la promotion de l’emploi, l’utilisation des ressources allouées au titre de programmes pour l’emploi et le respect de la législation relative aux services de placement et à l’emploi des jeunes. De plus, la supervision de l’enregistrement des contrats de travail, dont était chargé l’Institut national d’assurance, a été transférée aux inspections du travail, lesquelles doivent aussi délivrer des permissions et des autorisations et enregistrer les conventions collectives.

La commission note que les fonctions principales des services de l’inspection du travail se sont accrues dans le cadre de la nouvelle législation, en particulier en matière de sécurité et de santé au travail (contrôle de l’obligation de l’employeur d’évaluer et d’éliminer les risques, et d’aligner les conditions de travail sur les normes de sécurité). Beaucoup des informations données à cet égard dans le rapport annuel montrent que des employeurs, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, n’ont pas les capacités de gestion nécessaires et ne connaissent pas suffisamment la législation sur la sécurité et la santé au travail. En outre, malgré le profond renouvellement des équipements techniques et technologiques dans beaucoup de secteurs d’activité, on continue d’utiliser des machines et des installations dépassées dans certains secteurs de production, ce qui est nocif et dangereux pour les travailleurs. Se référant au rapport du gouvernement sur l’application des conventions nos 138 et 182, la commission note aussi que les inspecteurs sont chargés de contrôler l’emploi des jeunes qui n’ont pas atteint l’âge d’admission à l’emploi.

Par ailleurs, le rapport annuel de l’inspection du travail souligne que les inspecteurs consacrent trop de temps à vérifier des documents ayant trait aux relations du travail. De plus, l’accent est fortement mis sur la nécessité: i) d’avoir davantage de personnel qualifié dans différents domaines juridiques; et ii) d’accroître la formation technique et iii) les ressources financières pour améliorer la réalisation des fonctions principales de l’inspection du travail.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leur fonction principale ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité nécessaire aux inspecteurs. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour satisfaire aux obligations de la disposition susmentionnée de la convention, tout en tenant également compte de celles des articles 9, 10 et 16.

Notant également que le projet régional du BIT PROTEC-CEE, qui vise à accroître les capacités des institutions et des organisations nationales pour faire appliquer la convention no 182, a commencé en avril 2004, la commission rappelle les recommandations qu’elle a formulées dans son observation générale de 1999. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle des services de l’inspection du travail dans le cadre de ce projet, et sur les résultats obtenus. De plus, elle demande au gouvernement d’indiquer pourquoi, selon le rapport annuel, les services d’inspection ont délivré en 2003 davantage d’autorisations d’emploi de jeunes.

A propos des mesures prises dans le cadre du projet visant à renforcer les capacités administratives de l’EAGLI, la commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact du projet sur le système de l’inspection du travail.

Article 12 (droit des inspecteurs de pénétrer librement, si nécessaire, sans avertissement préalable dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection). Notant que, en vertu du paragraphe 2 de cet article, l’inspecteur doit informer de sa présence l’employeur ou son représentant, à moins qu’il n’estime qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il est pleinement donné effet à cette dernière disposition. Dans le cas où aucune mesure n’aurait été prise à cette fin, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que la législation et la pratique soient modifiées, et de l’informer à cet égard.

Article 15 c) (obligation de confidentialité). Selon les informations qui ont été communiquées, il semble que l’autorité des inspecteurs du travail soit compromise par le fait que les travailleurs ne sont pas tenus de présenter des documents d’identité et autres documents personnels qui leur sont demandés. La commission souligne qu’il est nécessaire que les inspecteurs du travail puissent garantir, dans les limites prévues par la loi, la confidentialité de l’identité des personnes qui portent plainte, conformément à l’article 15 c). Aux mêmes fins, en vertu de l’article 12, paragraphe 1 c) i), les inspecteurs du travail devraient être investis de plus larges pouvoirs d’investigation vis-à-vis des employeurs et des travailleurs. A cet égard, la commission souligne qu’il est nécessaire de les autoriser à interroger l’employeur, son représentant et le travailleur, dans la limite de leurs compétences, seul ou en présence de témoins. Les dispositions susmentionnées visent à promouvoir le climat de confiance nécessaire aux relations entre les inspecteurs du travail et leurs interlocuteurs. La convention ne prévoit pas le droit de l’inspecteur de demander au travailleur de présenter sa pièce d’identité. Toutefois, dans certains cas, sous réserve des exceptions que la législation nationale pourrait prévoir, ce que prévoit la disposition préliminaire de l’article 15, l’identité des personnes interrogées par l’inspecteur doit être vérifiée pour que les mesures nécessaires puissent être prises.

Articles 13, 17 et 18 (avertissements et poursuites en justice; sanctions appropriées). La commission note à la lecture du rapport annuel que les infractions à la législation du travail sont passibles de sanctions sévères. Toutefois, on estime que, dans certaines directions régionales de l’inspection du travail, le contrôle de l’application des dispositions de la législation qui portent sur l’hygiène n’est pas assez strict. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les services de l’inspection du travail s’acquittent de la même façon, dans l’ensemble du pays, de leurs fonctions dans le domaine des conditions de travail et de la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

1. Informations sur l’inspection du travail; évaluation et amélioration de son fonctionnement. La commission prend note avec satisfaction du rapport détaillé et exhaustif du gouvernement, ainsi que du rapport annuel pour 2003 sur l’inspection du travail qui comprend une évaluation de l’efficacité du système de l’inspection du travail et des informations sur les difficultés rencontrées. La commission prend note avec intérêt du complément d’information quant à l’application du projet BUL/98/Mo3/FRG du BIT, qui porte sur l’intégration de l’inspection du travail et auquel participent les partenaires sociaux; du projet BUL0020 (programme FEU+7) sur la sécurité et la santé dans le secteur du bâtiment, auquel participe le Danemark, et du projet BG2003/004 937.05.01 qui s’inscrit dans le programme PHARE 2003 «Pour la réalisation des engagements pris par la Bulgarie en matière de sécurité et de santé au travail en vue de son accession à l’Europe».

2. Article 5 de la convention. Coopération et collaboration dans le domaine de l’inspection du travail. La commission se félicite de l’indication selon laquelle la coopération s’est accrue entre l’inspection du travail et différents organismes publics, en particulier l’Agence pour les petites et moyennes entreprises et l’Agence publique pour la protection de l’enfance (alinéa a)). De plus, elle prend note de l’accord de coopération qui a été conclu à l’échelle nationale avec des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. Cet accord vise à réaliser des inspections conjointes à l’échelle de l’entreprise, à intensifier les activités des organes tripartites à l’échelle régionale et à organiser des consultations conjointes en vue de l’élaboration des programmes d’action annuels nationaux de l’organisme d’inspection générale du travail (EAGLI), ainsi que d’autres activités de coopération (alinéa b)).

3. Mise en place de ressources humaines et financières suffisantes pour garantir progressivement la réalisation efficace des fonctions d’inspection. La commission note avec intérêt que le nombre de visite d’inspections s’accroît régulièrement (32 271 en 2003), de même que les effectifs de l’inspection du travail (quelque 80 inspecteurs ont récemment été nommés), les moyens financiers et matériels nécessaires et les activités qui visent à améliorer leurs qualifications. La commission note aussi que le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle a considérablement diminué. Elle note que les inspections sont axées sur la supervision des petites et moyennes entreprises (49,8 pour cent des inspections), que des campagnes d’information ont été lancées à l’échelle nationale dans les secteurs du bâtiment, de la production industrielle et de l’emploi, et que des campagnes à l’échelle locale sont menées en vue de l’élimination de l’amiante, notamment à travers les médias.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant également à son observation, la commission prend note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour 1999 et 2000.

Article 3, paragraphe 1 a), de la convention. La commission note que les dispositions légales relevant du contrôle de l’Inspection générale du travail sont définies par divers textes légaux: en matière de sécurité et de santé au travail, par l’article 36, point 3, de la loi sur la sécurité et la santé au travail et l’article 4, point 1, du décret de mai 2000 relatif à l’Agence exécutive de l’Inspection générale du travail (EAGLI) dans tous les secteurs et quelle que soit la forme juridique des entreprises; en matière de formation, de qualification, de modification et d’expiration de la relation de travail, de salaire minimum et autres rémunérations salariales, repos et congés, par les dispositions du Code du travail modifié (no 25/2001). Suivant l’article 4 du décret susmentionné, le champ de compétence matérielle de l’Inspection générale du travail couvre la sécurité et la santé au travail ainsi que, suivant une formulation générale, «les relations légales». Le gouvernement est prié de préciser le sens de cette expression; d’indiquer si elle renvoie aux dispositions du Code du travail susmentionnées, auquel cas ces dispositions devraient être expressément visées par les textes d’application des nouvelles dispositions; ou, s’il s’agit de domaines non déjà couverts et, dans ce cas, ces domaines devraient être définis.

Article 5 b). Le gouvernement cite parmi les mesures prises sur une base tripartite, à la suite de la conférence organisée conjointement avec le BIT à Bistritsa en 1998, la conclusion d’accords de coordination et de coopération avec les différents organes de l’autorité exécutive (Institut national de sécurité sociale; Service national de l’emploi, etc.); l’intensification de la mise en œuvre d’engagements significatifs en matière de santé et de sécurité au travail et la prise en compte des avis et propositions des conseils régionaux et du Conseil national sur les conditions de travail dans le processus de préparation des plans annuels d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent.

Articles 6, 8, 9 et 10. La commission note la répartition par sexe de l’effectif d’inspecteurs (187) et d’inspectrices (152) du travail. La commission note que 70 pour cent des inspecteurs exerçant dans le système d’inspection général ont un niveau élevé d’éducation et d’expérience professionnelle dans diverses spécialités. Suivant l’article 15 (4) du décret de mai 2000 susvisé, le directeur central de l’EAGLI peut recruter des assistants en qualité d’inspecteurs du travail externes pour exercer des activités de contrôle et leur donner des pouvoirs spécifiques. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la répartition des inspecteurs et inspectrices par grade et par spécialité; de donner des informations sur la manière dont s’opèrent les visites d’inspection dans les établissements nécessitant des contrôles relevant de disciplines techniques différentes (électricité, mécanique, chimie, ergonomie ou autre) par des inspecteurs spécialisés dans l’une ou l’autre discipline; et, enfin, de fournir toute information disponible sur les conditions et circonstances dans lesquelles des assistants extérieurs à l’EAGLI peuvent être désignés pour exercer des activités de contrôle.

Articles 12 et 15. Soulignant l’importance qui devrait être accordée au caractère inopiné des visites d’inspection pour en garantir l’efficacité et notant les dispositions détaillées relatives à l’organisation de travail de l’EAGLI (art. 18 à 29 du décret de 2000 relatif à sa création et à son fonctionnement), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré aux inspecteurs du travail un droit de libre entrée dans les établissements assujettis à leur contrôle et la libre appréciation de l’opportunité d’avertir l’employeur ou son représentant de sa présence lors d’une visite d’inspection (article 12, paragraphes 1 a) et b) et 2). Le gouvernement voudra bien également préciser la manière dont il est assuré que les inspecteurs du travail traiteront comme absolument confidentielle la source de toute plainte leur signalant un défaut dans l’installation ou une infraction aux dispositions légales et devront s’abstenir de révéler à l’employeur qu’il a été procédéà une inspection comme suite à une plainte (article 15 c)).

Article 16. La commission note que le nombre de visites d’inspection dans les établissements a sensiblement augmenté entre 1997 et 2000. Elle relève toutefois dans le rapport annuel d’inspection pour l’année 2000 une remarque indiquant que cette augmentation quantitative s’est accompagnée d’une baisse de la qualité des visites. Or la commission constate que, en 2000, 5,7 pour cent des établissements assujettis ont été inspectés. Se référant à l’appréciation contenue dans le rapport couvrant l’année 1999, selon laquelle l’enregistrement des contrats de travail occuperait une trop grande partie du temps de travail des inspecteurs du travail et notant que, suivant l’article 5 du décret de mai 2000, l’Inspection générale du travail ne devrait pas être chargée de missions pouvant constituer un obstacle à l’exercice de ses pouvoirs, la commission prie le gouvernement, ainsi qu’elle le préconisait dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail (paragr. 248), de prendre des mesures visant à assurer que les inspecteurs du travail puissent consacrer l’essentiel de leur temps de travail aux tournées dans les établissements plutôt qu’à des tâches sédentaires.

Articles 17 et 18. La commission note, dans l’exposé sur les résultats des actions d’inspection de l’année 2000, que 307 travailleurs ont été licenciés pour méconnaissance des règles relatives aux conditions de travail liées à la sécurité et à la santé ou pour qualification insuffisante. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur le rôle de l’inspection du travail dans la procédure de décision ayant abouti à ces licenciements ainsi que des informations sur la manière dont il est donné effet dans la pratique au point 14 de l’article 7 du décret de 2000 relatif à l’EAGLI qui prévoit que le directeur central de l’Agence générale d’inspection du travail prononce les sanctions sur la base des constats établis par les fonctionnaires de l’inspection générale du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction qu’à la faveur de l’adoption en mai 2000 du décret portant création, attributions, organisation et fonctionnement de l’Agence exécutive d’Inspection générale du travail (EAGLI) le contrôle de l’application des dispositions légales dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail relèvera désormais de la compétence d’un système d’inspection; que ce système sera placé sous l’autorité du seul département chargé du travail également responsable de la coordination des activités d’inspection du travail, y compris celles qui pourraient être confiées à des services dépendant d’autres structures. La commission note que le gouvernement a ainsi fait suite aux conclusions d’un rapport de mission d’un expert du BIT de janvier 1998 sur la nécessité de moderniser l’inspection du travail sur une base intégrative, idée au demeurant partagée par les organisations représentatives des partenaires sociaux. De même, la commission note que le nouveau décret prescrit que les fonctions prévues par l’article 3, paragraphe 1 b) et c), de la convention, à savoir celle de fournir des informations et conseils techniques aux organisations d’employeurs et de travailleurs sur la meilleure manière d’appliquer la législation, ainsi que celle de porter à l’attention des autorités compétentes les abus non couverts par la législation existante feront désormais partie des attributions de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport copie de tout texte pris en application des dispositions du décret susmentionné ainsi que toute information disponible sur la traduction dans la pratique des dispositions concernant la coordination et la coopération entre les divers organismes et entités exerçant des fonctions d’inspection (article 5 a)) de la convention).

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note les rapports du gouvernement, du rapport annuel d'activités de l'Inspection générale du travail pour 1997, ainsi que la copie de la loi du 16 décembre 1997 relative à la sécurité et à la santé au travail et la liste de textes récemment adoptés en matière de sécurité et de santé au travail dans certains secteurs. La commission appelle l'attention du gouvernement sur les points suivants:

Champ d'application et fonctions de l'inspection du travail. La commission note que la loi du 16 décembre 1997 institue un système d'inspection du travail pour le contrôle de l'application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail sous l'autorité et la coordination du ministère du Travail. La commission voudrait rappeler que, suivant l'article 2 de la convention, les dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne se limitent pas à celles qui portent sur la santé et la sécurité au travail, mais englobent également celles qui ont trait notamment, comme le précise l'article 3, paragraphe 1 a), aux questions relatives à la durée du travail, au salaire, au bien-être, à l'emploi des enfants et des adolescents et à d'autres matières connexes. Par ailleurs, la commission se doit de souligner à l'attention du gouvernement que la convention assigne à l'inspection du travail, outre la fonction de contrôle susmentionnée, les fonctions visées aux points b) et c) de l'article précité, à savoir l'information et les conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales existantes et l'appel de l'attention de l'autorité compétente sur les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Les explications fournies par le gouvernement sur les attributions de l'Inspection générale du travail en vertu du décret no 167 de 1998 ne permettent pas de savoir si les fonctions visées aux points b) et c) du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention en font partie. Le rapport annuel d'inspection pour 1997 contient pourtant, outre des informations abondantes sur les activités de contrôle en matière de sécurité et de santé au travail, une liste des types d'infractions aux dispositions légales relatives à d'autres conditions de travail, telles les salaires, les modifications unilatérales du contrat de travail, la durée du travail, les heures supplémentaires, les repos et les congés, l'âge légal d'admission à l'emploi. La commission note par ailleurs que l'inspection du travail assume d'autres fonctions que celles définies comme principales par l'article 3. Il s'agit de fonctions concernant les relations professionnelles, la délivrance des permis de travail, l'agrément des conventions collectives, etc. Le rapport mentionne également le traitement de nombreuses plaintes qui ne relèvent pas de la compétence de l'Inspection générale du travail mais des services de l'emploi, de la sécurité sociale et d'autres ministères et institutions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des précisions sur les domaines de la législation du travail relevant du contrôle de l'Inspection générale du travail.

Coordination et collaboration en matière d'inspection du travail. Un rapport relatif à une mission effectuée par un expert du BIT en juin 1996 indique que les employeurs, comme les travailleurs, déploraient le nombre et la dispersion des autorités compétentes en matière d'inspection du travail ainsi que le manque total de coordination entre elles. Ils se sont prononcés en faveur d'un système unique d'inspection de compétence pluridisciplinaire moins coûteux et plus efficace, vision conforme à l'esprit et à la lettre des articles 4 et 5 de la convention. Par ailleurs, à l'occasion d'une conférence organisée en janvier 1998 par le BIT et le gouvernement à Bistritsa et regroupant les représentants de la Commission de politique sociale et du travail, les ministères de la Santé, de l'Industrie et de l'Environnement ainsi que les représentants des travailleurs et des employeurs et les représentants du BIT et du Programme EU-PHARE, l'accent a été mis sur la nécessité d'une réforme profonde du système de contrôle de l'application de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail ainsi que de la législation relative aux conditions de travail pour tous les travailleurs. Or le gouvernement mentionne dans son rapport un certain nombre d'organes ayant compétence, chacun dans un secteur déterminé, en matière de contrôle de la législation sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement reconnaît que la persistance de deux systèmes parallèles de contrôle, dont l'un est exercé par des organes dépendants de diverses autorités et l'autre par l'Inspection générale du travail peut être source de problèmes. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du décret no 167 de 1998 et de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer, conformément à l'article 5, que l'autorité centrale en matière d'inspection du travail soit habilitée à prendre des mesures appropriées pour favoriser: a) une coopération efficace entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part; et b) la collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Harmonisation de la législation concernant l'organisation et les attributions des organes concourant à l'inspection du travail. Le gouvernement mentionne dans son rapport, parmi la législation en vigueur donnant effet à la convention, le Code du travail de 1986, la loi de 1997 sur la santé et la sécurité au travail, le décret no 167 de 1998 portant organisation et attributions de l'Inspection générale du travail ainsi que les décrets no 193 de 1991 portant création de l'Inspection nationale du travail et no 270 de 1992 sur la réorganisation de l'inspection au sein de l'Inspection générale du travail. La commission relève un certain nombre de contradictions entre les dispositions des deux textes les plus récents et les textes antérieurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il est envisagé d'assurer une harmonie entre les différentes dispositions en vigueur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement et, en particulier, le décret no 193 du 2 octobre 1991 portant création d'une inspection d'Etat du travail au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales. La commission note que le décret no 193 traite certaines, mais pas toutes, des questions couvertes par la convention; elle croit comprendre également qu'un nouveau projet de Code du travail porte sur divers aspects de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des précisions complètes en temps voulu. Elle saurait gré parallèlement au gouvernement, en dehors des points spécifiques soulevés ci-après, de fournir une appréciation détaillée de la façon dont la convention est appliquée compte tenu de cette nouvelle législation et de toute autre législation pertinente, en prenant en considération à cet effet chacune des questions figurant dans le formulaire de rapport approuvé par le Conseil d'administration.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note que de nouvelles fonctions venant s'ajouter à l'inspection du travail sont assignées à l'inspection d'Etat du travail, par exemple l'enregistrement des conventions collectives, l'octroi d'autorisations pour l'emploi de personnes n'ayant pas l'âge requis, la délivrance d'autorisations pour des heures supplémentaires de travail. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises pour assurer que ces fonctions supplémentaires ne font pas obstacle à l'exercice des fonctions principales des inspecteurs du travail.

Article 4. Prière de fournir des informations supplémentaires concernant la fonction, le rôle et les relations entre les divers organes créés en application du décret no 193, notamment "l'inspection d'Etat du travail et ses organes spécialisés territoriaux de contrôle du travail" (art. 5 du décret), "l'organe d'Etat de contrôle du travail" (art. 9 1)) et "les organes d'Etat et publics de contrôle" (art. 13 du décret).

Article 20. Prière de communiquer, dans les délais prescrits, le rapport annuel sur les activités des services d'inspection, y compris les informations requises par l'article 21. La commission pourra ainsi évaluer si les visites d'inspection sont satisfaisantes au sens de l'article 16.

Prière de fournir également des informations supplémentaires portant spécifiquement sur l'application des articles 14 (notification aux inspecteurs des cas de maladie professionnelle et des accidents du travail) et 15 (interdiction faite aux inspecteurs d'avoir un intérêt quelconque dans les entreprises placées sous leur contrôle, et principe de la confidentialité).

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