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Répétition La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission observe qu’en réponse à ses commentaires antérieurs, qui concernaient, d’une part, les activités de l’inspection du travail en matière de prévention des risques professionnels dans les entreprises agricoles et, d’autre part, la communication et la publication d’informations statistiques sur le secteur agricole, le gouvernement renvoie aux informations fournies dans le rapport sur l’application de la convention no 81. Il précise qu’il n’existe pas de dispositions législatives ni réglementaires spécifiques à l’inspection du travail dans l’agriculture. Or la commission constate que le rapport susvisé ne contient aucune information ni statistique sur l’inspection du travail dans l’agriculture. Elle rappelle qu’en vertu des dispositions de la présente convention le gouvernement est tenu de veiller à ce que soient fournies de manière distincte des informations concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le domaine agricole soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie de son rapport annuel. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle réalisées par le service d’inspection du travail dans les entreprises agricoles et de communiquer au Bureau, conformément à l’article 26 de la convention, le rapport d’activité annuel établi en vertu de l’article R.711-1 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie et contenant les informations et statistiques requises par l’article 27 de la convention.
1. Articles 26 et 27 de la convention. Impact du développement des moyens de l’inspection du travail sur ses activités dans les entreprises agricoles. Se référant à sa demande directe relative à l’application de la convention no 81, dans laquelle elle prend note avec intérêt de la réorganisation de la Direction du travail et de l’emploi (arrêté no 2005-2591 du 13 octobre 2005) ainsi que du renforcement des effectifs et des moyens matériels alloués au service d’inspection, la commission veut croire que les activités de prévention et de contrôle seront intensifiées dans le secteur agricole à la faveur de ces changements et que des informations spécifiques pertinentes pourront enfin être publiées et communiquées au Bureau sous forme d’un rapport séparé ou comme partie distincte d’un rapport général d’activité (article 26). Ces informations devront porter notamment sur le nombre d’entreprises agricoles assujetties au contrôle et de personnes qui y sont employées, les statistiques des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, les statistiques des infractions commises et des sanctions appliquées ainsi que sur les statistiques sur les accidents du travail et maladies professionnelles et sur leurs causes (article 27).
2. Article 17. Prévention des risques professionnels. La commission relève que le «plan sécurité-santé au travail» pour 2006-2008 relatif à la prévention des risques professionnels ne contient aucune disposition spécifique visant les entreprises agricoles. Notant que le gouvernement indique que le secteur de l’agriculture comptait, en 2005, 1 700 salariés, elle le prie d’indiquer les mesures à caractère préventif prises ou envisagées à l’égard de ces travailleurs pour réduire les risques professionnels liés à la manipulation et à l’utilisation de produits chimiques, ainsi qu’aux installations et machines, auxquels ils sont exposés.
1. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur agricole. La commission prend note du rapport succinct du gouvernement et du rapport annuel d’inspection pour 2002 et relève, à travers les réponses à ses commentaires antérieurs, que les fonctions d’inspection du travail dans les entreprises agricoles sont exercées par des agents de contrôle également compétents dans les autres secteurs d’activité. La commission relève que les données statistiques sur les activités d’inspection menées par les deux sections régionales ont un caractère par trop général et ne peuvent réellement servir de base à une quelconque évaluation de l’efficacité du système d’inspection dans l’agriculture. En effet, le nombre de visites d’inspection indiqué pour 2002 ne peut revêtir d’intérêt à cet égard s’il n’est pas complété par des données sur le nombre, la taille des entreprises agricoles assujetties, le nombre de travailleurs couverts ou encore le résultat des actions d’inspection et leur impact sur le respect de la législation pertinente. En outre, les visites d’inspection mentionnées semblent avoir été effectuées dans un but exclusivement préventif ou en vue de la délivrance d’agréments de maître d’apprentissage agricole. La commission voudrait rappeler au gouvernement que le transfert de compétence au profit de la Nouvelle-Calédonie en matière d’inspection du travail implique notamment le transfert des obligations de rapport en vertu de l’article 22 de la Constitution de l’OIT sur les mesures prises pour l’application de cette convention comme de la convention no 81. Dans ses commentaires antérieurs, elle avait, en conséquence, prié le gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture et de fournir en particulier des informations sur la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention, suivant les demandes figurant dans le formulaire de rapport idoine.
Le gouvernement était également prié de veiller à assurer l’exécution par l’autorité centrale d’inspection de son obligation de publication et de communication au BIT d’un rapport annuel présentant de manière distincte les informations mises à jour requises sur chacun des points a) à g) de l’article 27 de la présente convention.
Notant avec intérêt le renforcement de l’effectif d’inspection par le recrutement de deux contrôleurs, la commission espère que les informations demandées pourront être communiquées en bonne et due forme.
2. Travail des enfants et inspection du travail. Notant que, selon le gouvernement, aucune déclaration d’emploi d’enfants de 14 et 15 ans n’a été enregistrée dans l’agriculture, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’existence possible de formes dissimulées de travail des enfants, en particulier dans les entreprises agricoles, et le prie de veiller à ce que les agents de l’inspection du travail disposent de moyens efficaces en vue de contrôler notamment la fiabilité des informations fournies à cet égard par les exploitants, à savoir de moyens ou facilités de transport leur permettant d’effectuer des visites inopinées aussi fréquentes et soignées que possible dans les entreprises agricoles, comme prescrit par la convention (article 21). Des données spécifiques sur les investigations menées en la matière pourront ainsi également faire l’objet d’une rubrique du rapport annuel et fournir les indications utiles à la mise en œuvre d’une politique de lutte contre le travail des enfants.
La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.
Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention. Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no 266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des documents joints en annexe. Elle note en particulier les informations relatives aux modifications institutionnelles du statut du territoire, notamment au regard des obligations liées à la ratification de la convention, ainsi que les textes pertinents. La commission saurait gré au gouvernement de signaler tout développement relatif à la mise en place et au fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture en fournissant notamment les informations requises par le formulaire de rapport sous les dispositions de la convention.
Se référant également à son observation générale de 1999 relative au rôle de l’inspection du travail dans la lutte contre l’exploitation abusive du travail des enfants, la commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 5 de la délibération no266-CP du 17 avril 1998 portant diverses dispositions d’ordre social l’autorisation de l’inspecteur du travail est requise pour l’embauchage des jeunes travailleurs dont l’âge est compris entre 14 et 16 ans; que l’inspecteur a le pouvoir, dans un délai déterminé, de s’opposer ou de proposer des aménagements aux conditions d’emploi, ou encore de retirer, à tout moment, son autorisation s’il est établi que les conditions ne sont plus conformes à celles auxquelles l’autorisation était subordonnée. La commission espère que le gouvernement pourra assurer qu’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans le secteur agricole soit publié et communiqué au BIT conformément à l’article 26 de la convention et qu’il contiendra des informations détaillées sur les sujets énumérés par l’article 27, y compris sur les activités en matière de contrôle du travail des enfants.
La commission constate que, depuis de nombreuses années, aucune information sur la manière dont l'inspection du travail s'exerce dans le secteur agricole n'est communiquée au BIT. Les renvois successifs à des rapports antérieurs sous cette convention ou sous la convention no 81 ne sont pas pertinents à cet égard. La confusion des instruments juridiques et des moyens humains et matériels destinés à l'exercice de la fonction d'inspection du travail dans les secteurs de l'industrie, du commerce et de l'agriculture ne devrait pas faire obstacle à l'exécution des obligations découlant de la ratification de chacune des conventions pertinentes applicables.
La commission rappelle à cet égard que les rapports relatifs à l'application d'une convention communiquée au BIT en vertu des articles 35 et 22 de la Constitution de l'OIT doivent contenir les informations concernant notamment les dispositions ou mesures législatives ou autres affectant l'application de ladite convention; les réponses aux questions du formulaire de rapport sur l'application pratique de la convention; ainsi que la réponse à tout commentaire concernant l'application de la convention adressée par la commission. Le gouvernement est prié de communiquer dans son prochain rapport de telles informations, y compris, conformément à la demande figurant dans son précédent commentaire, sur la manière dont il est donné effet aux articles 6, paragraphe 3, 14 et 21, de la convention.
La commission constate qu'aucun rapport annuel portant sur les activités d'inspection du travail dans l'agriculture n'est parvenu au BIT. La commission rappelle que la déclaration d'application à un territoire non métropolitain d'une convention internationale du travail implique notamment l'engagement de remplir les obligations prescrites par celle-ci. En conséquence, elle prie le gouvernement de mettre en oeuvre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de l'application des dispositions de la présente convention, non seulement en droit, mais également dans la pratique, et de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures concrètes prises à cet effet. Elle veut en outre espérer que des rapports annuels d'inspection seront, dans un proche avenir, publiés et communiqués au BIT conformément à l'article 26 de la convention et qu'ils contiendront les informations requises sur tous les sujets énumérés à l'article 27.
1. Article 6, paragraphe 3, et articles 14 et 21 de la convention. Cette question est traitée sous les articles 3, paragraphe 3, et 10 et 16 de la convention no 81, comme suit:
Article 3, paragraphe 2, et articles 10 et 16, de la convention. La commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur la manière dont la convention est appliquée. Elle rappelle que les inspecteurs doivent être en nombre suffisant pour accomplir leur tâche avec efficacité, de telle sorte que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que nécessaire (articles 10 et 16). Elle prie le gouvernement de fournir des indications complètes à ce sujet; elle le prie notamment de fournir des informations sur toute autre fonction éventuellement confiée aux inspecteurs du travail, en précisant si ces fonctions ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales (article 3, paragraphe 2).
2. Articles 26 et 27. Cette question est traitée sous les articles 20 et 21 de la convention no 81, comme suit:
Articles 20 et 21. La commission constate que depuis 1979 il n'a été reçu aucun rapport d'inspection du travail pour la Nouvelle-Calédonie. A cet égard, elle souligne l'importance qu'elle attache à l'élaboration de tels rapports, qui contiennent toutes les informations énumérées à l'article 21, ainsi qu'à la publication et la transmission de ces rapports dans les délais prescrits à l'article 20 de la convention, de manière à pouvoir juger si cet instrument est pleinement respecté par le gouvernement. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes en la matière.