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Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - Ukraine (Ratification: 1956)

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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de 40 heures. La commission note que le gouvernement se réfère à la version finalisée du nouveau projet de Code du travail. Le texte de ce projet n’ayant pas été transmis au Bureau, la commission n’est pas en position d’évaluer la conformité de ses dispositions au principe de la semaine de 40 heures établi par la convention. La commission espère que, lorsque seront envisagés les aménagements du temps de travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le nouveau projet de Code du travail n’autorise pas des pratiques pouvant conduire à des horaires de travail excessivement longs et qui, de ce fait, contrediraient le principe de la réduction progressive des heures de travail. A cet égard, la commission rappelle le paragraphe 12 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indique que le calcul de la durée normale moyenne du travail devrait être permis seulement lorsque des conditions particulières à certaines branches d’activité ou des nécessités techniques le justifient. Elle rappelle également le paragraphe 79 de son étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail dans lequel elle soulignait qu’en facilitant exagérément les heures supplémentaires, par exemple en ne limitant pas les circonstances dans lesquelles elles peuvent être autorisées ou en permettant des maximums relativement élevés, on peut en arriver, dans les cas les plus graves, à compromettre, d’une manière générale, l’objectif de la recommandation d’atteindre une norme sociale de 40 heures par semaine et à rendre inutiles les dispositions relatives à la durée normale de travail. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout nouveau développement dans le processus d’adoption du nouveau Code du travail et d’en transmettre une copie dès qu’il aura été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. La commission rappelle son commentaire précédent, à savoir qu’elle avait pris note des observations du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) et de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU), en date du 8 juillet 2010, concernant les dispositions relatives à la durée de travail prévues dans le projet de nouveau code du travail, qui est appelé à remplacer l’actuel Code du travail de 1971. La commission prend note des nouveaux commentaires de la KVPU en date du 5 juillet 2012, selon lesquels, en vertu de l’article 143 du projet de nouveau code du travail, les durées quotidienne et hebdomadaire de travail pourraient quasiment être illimitées. La KVPU indique également que la disposition en question autorise le recours au système de calcul de la durée moyenne de travail, tout en fixant la durée maximale de travail à 12 heures par jour et à 48 heures par semaine, ce qui est contraire à la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique que l’article 143 du projet de code du travail autorise le recours au système de calcul de la durée moyenne de travail, à condition que celle-ci ne dépasse pas, en moyenne, les limites normales de huit heures par jour et de 40 heures par semaine. Le gouvernement ajoute que l’article 61 de l’actuel Code du travail comporte une disposition analogue. La commission fait observer toutefois que, d’une part, le projet précité ne semble pas spécifier de période de référence maximale au cours de laquelle la durée de travail peut être déterminée selon la moyenne et, d’autre part, que la durée quotidienne maximale de travail fixée à 12 heures pourrait être dépassée si le travailleur y consent. La commission note par ailleurs que, si l’actuel Code du travail requiert que le recours au système de détermination de la durée moyenne de travail soit soumis à l’approbation des organisations représentatives des travailleurs au niveau de l’entreprise, le projet de code du travail ne contient pas de garanties analogues. La commission renvoie, à nouveau, aux paragraphes 12 et 14 de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui indique que l’on ne saurait avoir raison du principe de la semaine de 40 heures en recourant indûment au système de calcul de la durée moyenne de travail ou à des dérogations sans nombre audit principe. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des explications complémentaires sur les conditions et les limites dans lesquelles le recours au système de détermination de la durée moyenne de travail et aux heures supplémentaires peut être autorisé en vertu du projet de code du travail, eu égard au principe reconnu de la semaine de 40 heures. Elle prie également le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau concernant le processus d’adoption du nouveau code du travail, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives à la durée de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1 de la convention. Semaine de quarante heures. La commission prend note des observations du Forum national des syndicats d’Ukraine (NFTUU) et de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KSPU) relatives à un nouveau projet de Code du travail qui doit être examiné sous peu par le Parlement ukrainien. Ces deux organisations de travailleurs allèguent que l’article 143 du projet autorise les employeurs à ne pas fixer de limite aux heures de travail journalières et hebdomadaires. Elles soulignent également que la durée maximum du travail hebdomadaire peut dépasser la limite de 48 heures non seulement sur la base d’une convention collective conclue au niveau de l’entreprise, mais aussi en application de règles édictées par l’employeur. Aux termes des nouvelles dispositions, les employeurs auraient donc tout intérêt à ne pas avoir de syndicat dans l’entreprise, afin de pouvoir décider unilatéralement au sujet de questions telles que les heures de travail et les salaires. La commission prie le gouvernement de présenter toute observation qu’il souhaiterait faire en réponse aux observations du NFTUU et de la KSPU et rappelle que le gouvernement peut avoir recours aux services de conseil du Bureau pour la rédaction de la nouvelle législation, laquelle doit se faire en tenant dûment compte des normes du travail internationales pertinentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 de la convention. Semaine de 40 heures. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission note que, si l’article 50 du Code du travail limite à 40 heures la durée hebdomadaire normale du travail, l’article 61 du même code permet à l’employeur, après consultation des représentants syndicaux, de calculer en moyenne la durée du travail dans les entreprises fonctionnant en continu, ainsi que dans certains établissements et pour certains types de travaux, lorsqu’il n’est pas possible, en raison des circonstances particulières, de respecter les limites journalières ou hebdomadaires normales du travail. Elle note que, dans ce cas, la durée hebdomadaire moyenne du travail au cours de la période de référence choisie ne peut dépasser 40 heures. La commission note cependant que le Code du travail ne fixe aucune limite absolue à la durée journalière ou hebdomadaire du travail dans le cadre de tels arrangements du temps de travail et qu’il n’établit pas non plus de maximum à la durée de la période de référence (par exemple trois mois). Elle attire l’attention du gouvernement sur les conséquences négatives que peut avoir une durée journalière ou hebdomadaire du travail excessive sur la santé des travailleurs et sur l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. A cet égard, elle fait référence aux dispositions de la recommandation (no 116) sur la réduction de la durée du travail, 1962, qui est destinée à compléter et à faciliter l’application de la convention et qui prévoit, dans son paragraphe 12 (2), que les autorités nationales compétentes devraient fixer l’étendue maximum de la période sur laquelle les heures de travail pourront ainsi être calculées. Tout en observant que les dispositions du Code du travail sont trop vagues sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les systèmes d’aménagement du temps de travail mis en place en application de l’article 61 du Code du travail, y compris des précisions sur le nombre de travailleurs et le type d’entreprises concernés. Le gouvernement est également prié d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour limiter la durée journalière et hebdomadaire du travail, ainsi que la période de référence, dans le cadre de tels régimes.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les indications figurant dans le rapport du gouvernement selon lesquelles, en 2007, les services de l’inspection du travail ont procédé à 44 644 contrôles dans 34 166 établissements. Elle note qu’à cette occasion 158 754 violations de la législation du travail ont été constatées, dont 26 618 concernaient les questions relatives au temps de travail. Compte tenu du nombre très élevé d’infractions relevées à la législation du travail, notamment en matière de temps de travail, la commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur les résultats des activités de l’inspection du travail, et plus spécialement sur les mesures prises pour réduire le nombre d’infractions aux dispositions du Code du travail en matière de durée du travail. Le gouvernement est également prié de fournir des données concernant les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures a été appliqué et le nombre d’heures supplémentaires effectuées par ces travailleurs au-delà de la semaine de 40 heures; les catégories et le nombre de travailleurs auxquels le principe de la semaine de 40 heures n’a pas encore été appliqué et la durée normale du travail de ces travailleurs, ainsi que le nombre d’heures supplémentaires effectuées; copies d’études ou de rapports officiels sur les questions relatives au temps de travail, et notamment en ce qui concerne la réduction de la durée du travail liée aux nouvelles technologies ou comme instrument de la politique de l’emploi, tout particulièrement dans le contexte de la crise économique qui sévit actuellement à l’échelle mondiale; et enfin des informations sur les systèmes d’aménagement du temps de travail prévus par des accords collectifs récents.

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