National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et les organes judiciaires, d’autre part. La commission note que le gouvernement envisage de promouvoir la coopération effective entre l’inspection du travail, d’une part, et l’appareil judiciaire, d’autre part, en vue d’encourager un traitement diligent et attentif, par les organes judiciaires, des infractions signalées par l’inspection du travail. Le gouvernement signale à cet égard l’élaboration de règles de procédure et de règlements à l’usage du tribunal du travail, dans le but de compléter la législation du travail récemment revue et adaptée. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout nouveau développement pour le renforcement de la coopération susvisée et, le cas échéant, de communiquer copie de toute nouvelle loi ou de tout nouveau règlement régissant la procédure du tribunal du travail.Article 2, paragraphe 1, et article 23; et article 3, paragraphe 1. Champ de compétence de l’inspection du travail. La commission note que la circulaire no 227/1990, qui excluait du champ d’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail les établissements des zones franches d’exportation (ZFE), a été déclarée nulle et non avenue et que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), s’appliquent donc à tous les lieux de travail, y compris ceux des ZFE.La commission note en outre que les services relevant du Département de la sécurité et de la santé au travail ont effectué au total 4 117 contrôles dans ce domaine au cours de l’exercice 2008-09. Tout en indiquant que le département supervise les activités des commissions d’hygiène et de sécurité créées en application de l’article 9 de la loi SST et qu’il a assuré la formation de 5 150 inspecteurs du travail, le gouvernement explique qu’il n’est pas en mesure d’indiquer combien de commissions d’hygiène et de sécurité ont été constituées dans les établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation en raison des limites du système de collecte de données, qui ne permet pas de distinguer entre les différents lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la décision judiciaire qui a déclaré la circulaire no 227/1990 nulle et non avenue et de continuer de tenir le Bureau informé des inspections effectuées par les agents compétents en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’amélioration du système de collecte, notamment de manière à ce que les données soient ventilées par établissement industriel et commercial, et de communiquer les informations manquantes dans un proche avenir.La commission note que les catégories de travailleurs devant être exclues du champ couvert par les dispositions de la loi sur les établissements de travail relatives à l’administration et à l’inspection du travail, conformément à l’article 4(3) de cette loi, seront précisées par les règles et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT dûment informé à cet égard et de communiquer copie de tout règlement ou règle pertinents.Articles 10, 11 et 16. Moyens d’action adéquats et conditions de travail adéquates pour le personnel de l’inspection du travail. Ayant déjà exprimé ses préoccupations devant les pénuries persistantes dont souffre l’inspection du travail en matière de personnel, d’équipements de bureau et de moyens de transport, la commission regrette d’apprendre qu’il n’y a eu aucun progrès sur ce plan. Tout en étant pleinement consciente des difficultés que le pays traverse avec la récession mondiale et la crise alimentaire, la commission encourage néanmoins le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher une assistance financière internationale en vue d’assurer des ressources viables pour un fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail et de tenir le BIT informé de toute mesure prise à cette fin et des résultats atteints.Article 14. Déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et investigation de leurs causes. La commission prend note des procédures d’investigation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle telles qu’exposées par le gouvernement: après déclaration à la Direction de la sécurité et de la santé au travail (SST) suivant le formulaire approprié (DOSH 1), des inspecteurs se rendent sur les lieux, interrogent les témoins et, le cas échéant, les victimes pour établir les faits. Le rapport établi dans ces circonstances constitue la base des décisions sur les suites à prendre – injonction d’amélioration ou interdiction des activités, obligation de formation, conseils ou encore poursuites. Si la possibilité de constituer un tribunal pour enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle est prévue à l’article 128 de la loi SST, le gouvernement n’envisage pas la nécessité d’instituer un tel tribunal, du fait que la direction des services de SST est chargée de cette mission. Notant que, au cours des années 2008 et 2009, 291 accidents du travail au total ont fait l’objet d’investigations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés, rapporté à celui des investigations menées, et de donner des informations sur les suites données à ces investigations (injonction d’amélioration ou interdiction des activités, poursuites et sanctions appliquées).La commission note que, selon le gouvernement, l’obligation faite par l’article 22 de la loi SST aux généralistes de déclarer les accidents du travail à la Direction des services de SST ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans la pratique parce que les généralistes ne sont pas suffisamment attentifs à la liste des 40 maladies professionnelles annexée à loi SST, compte tenu de la complexité du diagnostic de ces maladies. La commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures tendant à ce que les généralistes soient mieux informés (par exemple par des campagnes d’information, par la diffusion de brochures ou par l’organisation de sessions de formation). Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT et saurait gré d’indiquer toute mesure prise dans ce sens et les résultats obtenus.Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel, bien que le gouvernement fasse mention, en lien avec cet article, d’un rapport ministériel annuel. Elle avait pris note, avec le rapport précédent, d’une part, de l’obligation faite au Commissaire au travail par l’article 42(1) de la loi sur les institutions du travail de préparer et publier, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur les activités menées dans son département et, d’autre, part, de la teneur que doit avoir ce rapport, en vertu de l’article 42(2) de la loi, notamment les informations demandées sous l’article 21 de la convention. La commission avait noté, d’autre part, que l’article 25 de la loi SST prévoit l’élaboration et la gestion d’un système efficace de collecte, de compilation et d’analyse des statistiques concernant la sécurité et la santé au travail, couvrant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi que la tenue d’une base de données sur les accidents, alimentée avec les informations issues du formulaire DOSH 1. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en place, dans la pratique, de ce système qui mettrait en œuvre les prescriptions de l’article 25 de la loi SST, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées.La commission demande instamment que le gouvernement veille à ce qu’un rapport annuel, contenant toutes les informations et statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail telles que prescrites par l’article 21 de la convention, soit publié et communiqué au BIT.Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore attribué de crédit à la Division du travail des enfants en raison de contraintes budgétaires. Elle note néanmoins que, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC, l’inspection du travail a bénéficié de sessions de formation dans un certain nombre de domaines: gestion de projet, gestion stratégique, développement des capacités en matière de travail des enfants et formation des formateurs. La commission prie le gouvernement d’assurer que des ressources adéquates seront rapidement disponibles, en faisant appel au besoin à la coopération financière internationale. Elle demande qu’il donne des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, le nombre et les fonctions des participants, ainsi que la durée des cycles de formation, et qu’il donne des informations sur toute nouvelle formation qui serait organisée dans ce domaine, et sur l’impact de cette formation sur le plan du respect de la législation concernant le travail des enfants.
Articles 5 a) et 21 e) de la convention. Coopération effective entre les services de l’inspection du travail, d’une part, et les organes judiciaires, d’autre part. La commission note que le gouvernement envisage de promouvoir la coopération effective entre l’inspection du travail, d’une part, et l’appareil judiciaire, d’autre part, en vue d’encourager un traitement diligent et attentif, par les organes judiciaires, des infractions signalées par l’inspection du travail. Le gouvernement signale à cet égard l’élaboration de règles de procédure et de règlements à l’usage du tribunal du travail, dans le but de compléter la législation du travail récemment revue et adaptée. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout nouveau développement pour le renforcement de la coopération susvisée et, le cas échéant, de communiquer copie de toute nouvelle loi ou de tout nouveau règlement régissant la procédure du tribunal du travail.
Article 2, paragraphe 1, et article 23; et article 3, paragraphe 1. Champ de compétence de l’inspection du travail. La commission note avec intérêt que la circulaire no 227/1990, qui excluait du champ d’application de la législation sur la santé et la sécurité au travail les établissements des zones franches d’exportation (ZFE), a été déclarée nulle et non avenue et que les dispositions de la loi sur la sécurité et la santé au travail (SST), s’appliquent donc à tous les lieux de travail, y compris ceux des ZFE.
La commission note en outre que les services relevant du Département de la sécurité et de la santé au travail ont effectué au total 4 117 contrôles dans ce domaine au cours de l’exercice 2008-09. Tout en indiquant que le département supervise les activités des commissions d’hygiène et de sécurité créées en application de l’article 9 de la loi SST et qu’il a assuré la formation de 5 150 inspecteurs du travail, le gouvernement explique qu’il n’est pas en mesure d’indiquer combien de commissions d’hygiène et de sécurité ont été constituées dans les établissements industriels et commerciaux des zones franches d’exportation en raison des limites du système de collecte de données, qui ne permet pas de distinguer entre les différents lieux de travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de la décision judiciaire qui a déclaré la circulaire no 227/1990 nulle et non avenue et de continuer de tenir le Bureau informé des inspections effectuées par les agents compétents en matière de sécurité et de santé au travail. Elle prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour assurer l’amélioration du système de collecte, notamment de manière à ce que les données soient ventilées par établissement industriel et commercial, et de communiquer les informations manquantes dans un proche avenir.
La commission note que les catégories de travailleurs devant être exclues du champ couvert par les dispositions de la loi sur les établissements de travail relatives à l’administration et à l’inspection du travail, conformément à l’article 4(3) de cette loi, seront précisées par les règles et règlements pertinents. La commission prie le gouvernement de tenir le BIT dûment informé à cet égard et de communiquer copie de tout règlement ou règle pertinents.
Articles 10, 11 et 16. Moyens d’action adéquats et conditions de travail adéquates pour le personnel de l’inspection du travail. Ayant déjà exprimé ses préoccupations devant les pénuries persistantes dont souffre l’inspection du travail en matière de personnel, d’équipements de bureau et de moyens de transport, la commission regrette d’apprendre qu’il n’y a eu aucun progrès sur ce plan. Tout en étant pleinement consciente des difficultés que le pays traverse avec la récession mondiale et la crise alimentaire, la commission encourage néanmoins le gouvernement à faire tout ce qui est en son pouvoir pour rechercher une assistance financière internationale en vue d’assurer des ressources viables pour un fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail et de tenir le BIT informé de toute mesure prise à cette fin et des résultats atteints.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle et investigation de leurs causes. La commission prend note des procédures d’investigation des accidents du travail et cas de maladie professionnelle telles qu’exposées par le gouvernement: après déclaration à la Direction de la sécurité et de la santé au travail (SST) suivant le formulaire approprié (DOSH 1), des inspecteurs se rendent sur les lieux, interrogent les témoins et, le cas échéant, les victimes pour établir les faits. Le rapport établi dans ces circonstances constitue la base des décisions sur les suites à prendre – injonction d’amélioration ou interdiction des activités, obligation de formation, conseils ou encore poursuites. Si la possibilité de constituer un tribunal pour enquêter sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle est prévue à l’article 128 de la loi SST, le gouvernement n’envisage pas la nécessité d’instituer un tel tribunal, du fait que la direction des services de SST est chargée de cette mission. Notant que, au cours des années 2008 et 2009, 291 accidents du travail au total ont fait l’objet d’investigations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer le nombre des accidents du travail et cas de maladie professionnelle déclarés, rapporté à celui des investigations menées, et de donner des informations sur les suites données à ces investigations (injonction d’amélioration ou interdiction des activités, poursuites et sanctions appliquées).
La commission note que, selon le gouvernement, l’obligation faite par l’article 22 de la loi SST aux généralistes de déclarer les accidents du travail à la Direction des services de SST ne fonctionne pas de manière satisfaisante dans la pratique parce que les généralistes ne sont pas suffisamment attentifs à la liste des 40 maladies professionnelles annexée à loi SST, compte tenu de la complexité du diagnostic de ces maladies. La commission incite vivement le gouvernement à prendre les mesures tendant à ce que les généralistes soient mieux informés (par exemple par des campagnes d’information, par la diffusion de brochures ou par l’organisation de sessions de formation). Elle appelle l’attention du gouvernement sur la possibilité de recourir à cette fin à l’assistance technique du BIT et saurait gré d’indiquer toute mesure prise dans ce sens et les résultats obtenus.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail. La commission note qu’il n’a pas été reçu de rapport annuel, bien que le gouvernement fasse mention, en lien avec cet article, d’un rapport ministériel annuel. Elle avait pris note, avec le rapport précédent, d’une part, de l’obligation faite au Commissaire au travail par l’article 42(1) de la loi sur les institutions du travail de préparer et publier, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport sur les activités menées dans son département et, d’autre, part, de la teneur que doit avoir ce rapport, en vertu de l’article 42(2) de la loi, notamment les informations demandées sous l’article 21 de la convention. La commission avait noté, d’autre part, que l’article 25 de la loi SST prévoit l’élaboration et la gestion d’un système efficace de collecte, de compilation et d’analyse des statistiques concernant la sécurité et la santé au travail, couvrant les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle, ainsi que la tenue d’une base de données sur les accidents, alimentée avec les informations issues du formulaire DOSH 1. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur la mise en place, dans la pratique, de ce système qui mettrait en œuvre les prescriptions de l’article 25 de la loi SST, ainsi que sur toutes difficultés rencontrées.
La commission demande instamment que le gouvernement veille à ce qu’un rapport annuel, contenant toutes les informations et statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail telles que prescrites par l’article 21 de la convention, soit publié et communiqué au BIT.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a pas encore attribué de crédit à la Division du travail des enfants en raison de contraintes budgétaires. Elle note néanmoins avec intérêt que, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme assorti de délais de l’OIT/IPEC, l’inspection du travail a bénéficié de sessions de formation dans un certain nombre de domaines: gestion de projet, gestion stratégique, développement des capacités en matière de travail des enfants et formation des formateurs. La commission prie le gouvernement d’assurer que des ressources adéquates seront rapidement disponibles, en faisant appel au besoin à la coopération financière internationale. Elle demande qu’il donne des précisions sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, le nombre et les fonctions des participants, ainsi que la durée des cycles de formation, et qu’il donne des informations sur toute nouvelle formation qui serait organisée dans ce domaine, et sur l’impact de cette formation sur le plan du respect de la législation concernant le travail des enfants.
Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le point suivant.
Article 12, paragraphe 1 a), de la convention. Droit des inspecteurs de pénétrer librement dans les lieux de travail – Période horaire des visites d’inspection. La loi sur les institutions du travail de 2007 prévoit qu’un fonctionnaire peut, afin de contrôler l’application de la législation du travail, «à toute heure raisonnable, pénétrer dans, inspecter et examiner tout terrain ou bâtiment […] dans lequel le fonctionnaire a un motif raisonnable de croire qu’un employé réside ou est employé» (art. 35(1)(e)). Se référant à son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail (paragr. 268 à 271), la commission rappelle que l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, qui prévoit que les inspecteurs «seront autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection», a pour objectif de permettre aux inspecteurs de mener à bien leurs inspections, là où elles sont nécessaires et lorsqu’elles sont possibles, dans le but d’assurer la protection des travailleurs, conformément aux exigences techniques de ces contrôles. Les inspecteurs devraient également être autorisés à décider du moment où la visite d’inspection du lieu de travail est appropriée. La commission prie donc le gouvernement de préciser dans son prochain rapport le champ d’application et la portée de l’expression «à toute heure raisonnable» utilisée dans la loi sur les institutions du travail de 2007 et d’indiquer la méthode utilisée pour garantir que c’est bien le fonctionnaire du travail qui décide si l’heure de visite d’un établissement ou d’un lieu de travail est raisonnable ou non.
La commission note avec intérêt l’adoption en octobre 2007 des lois suivantes: la loi sur les institutions du travail (loi no 12 de 2007) qui contient des dispositions relatives à l’administration et à l’inspection du travail (Partie V); la loi sur la sécurité et la santé au travail (loi no 15 de 2007, dénommée ci-après «loi SST») qui contient des dispositions sur le contrôle de l’application des dispositions relatives à la sécurité et à la santé et au travail par les fonctionnaires qui en ont la charge (Partie IV); et la loi sur les indemnités en cas d’accident du travail (loi no 14 de 2007). La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’application pratique de la convention suite à cette révision approfondie de la législation du travail. Elle souhaite attirer tout particulièrement son attention sur les points suivants.
Articles 2, paragraphe 1, 23 et 3, paragraphe 1, de la convention. Inspection du travail et contrôle des conditions de travail: champ de compétence de l’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires sur le contrôle de la sécurité et de la santé au travail dans les établissements situés dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 227/1990 qui exempte les établissements situés dans les ZFE de l’application des dispositions de la loi sur les fabriques et autres lieux de travail (chap. 514) devrait être annulé, suite à l’entrée en vigueur de la nouvelle loi SST. Tout en notant que, suite à l’entrée en vigueur en 2008 de la loi SST, la loi sur les fabriques et autres lieux de travail est aujourd’hui abrogée (art. 129(1) de la loi SST), la commission observe que, en vertu de l’article 129(2)(b) de ladite loi, toute réglementation d’application adoptée avant sont entrée en vigueur reste applicable, dans la mesure où elle est compatible avec celle-ci, jusqu’à ce qu’elle soit abrogée ou révoquée par la réglementation prise en application de la nouvelle loi SST; de même qu’elle est, pour quelque fin que ce soit, considérée comme ayant été adoptée en vertu de cette loi. La commission prie donc le gouvernement de confirmer que l’arrêté ministériel no 227/1990 est désormais nul et non avenu et qu’en conséquence les dispositions de la loi SST s’appliquent dans tous les lieux de travail, y compris dans les établissements situés dans les ZFE. Si cet arrêté est toujours en vigueur, elle prie le gouvernement de prendre dans un proche avenir les mesures nécessaires afin de l’abroger ou de le révoquer.
Le gouvernement est également prié de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées et des statistiques sur les inspections menées par les fonctionnaires chargés de la sécurité et de la santé au travail, conformément à l’article 32 de la nouvelle loi SST, ainsi que sur les comités de sécurité et de santé créés, en vertu de l’article 9 de cette loi, dans les établissements industriels et commerciaux situés dans les ZFE.
En ce qui concerne le contrôle des conditions générales de travail, la commission note que la loi de 2007 sur les institutions du travail, qui contient des dispositions relatives à l’administration et à l’inspection du travail, s’applique à tous les lieux de travail, à l’exception des forces armées et du service national de la jeunesse (art. 4(1)). Toutefois, le ministre peut, dans certaines conditions, exclure de son application «des catégories limitées de travailleurs au sujet desquels des problèmes spécifiques et importants se posent» (art. 4(2)) ou «des catégories de travailleurs dont les conditions d’emploi sont régies par des dispositions spécifiques» (art. 4(3)). La commission prie le gouvernement d’indiquer si des catégories de travailleurs ont été exclues du champ d’application de la loi sur les institutions du travail en vertu des dispositions susmentionnées et, si tel est le cas, de préciser les catégories concernées.
Articles 6, 10, 11 et 16. Adéquation des moyens d’action, statut et conditions de service des agents de l’inspection du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission avait insisté sur la nécessité de mettre de façon durable à la disposition de l’inspection du travail les ressources budgétaires nécessaires pour lui permettre d’assurer efficacement ses fonctions et de prendre les mesures appropriées afin d’améliorer le statut et les conditions de service des fonctionnaires du travail. Se référant au gel des emplois dans le service public, qui a eu lieu au début des années quatre-vingt-dix, le gouvernement indique que le ministère du Travail a demandé une augmentation du budget alloué au recrutement du personnel. A cet égard, la commission observe que, selon le rapport annuel du Département du travail de 2005 (rapport le plus récent disponible), 82 postes d’inspecteurs du travail (de la catégorie I) sur 106 étaient vacants cette année-là. Ces vacances de postes entraînent non seulement une réduction des inspections mais impliquent également une charge de travail supplémentaire pour les agents d’inspection en poste, ce qui affecte inévitablement l’exécution de leurs tâches courantes.
Faisant part de sa préoccupation au sujet du manque persistant de personnel chargé de l’inspection du travail, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de recruter du personnel qualifié et de renforcer en conséquence la capacité des services d’inspection du travail. Se référant à ses précédents commentaires concernant les équipements de bureau et les moyens de transport dont disposent les fonctionnaires du travail, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que ces ressources s’inscrivent dans la durée et de tenir le BIT informé de toutes mesures prises ou envisagées en vue d’assurer à cette fin la collaboration des décideurs politiques et financiers.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et enquêtes. La commission observe que la notification des accidents du travail est prévue à l’article 21 de la loi SST, en vertu duquel l’employeur notifie par écrit au responsable de la sécurité et de la santé au travail de la région tout accident survenu, et ce dans les sept jours qui suivent l’accident, et l’informe dans les 24 heures en cas d’accident mortel. En outre, l’article 22 de la loi sur les indemnités en cas d’accident du travail prévoit que l’employeur doit signaler un accident au directeur des services de la sécurité et de la santé au travail dans les sept jours qui suivent la réception de la notification de l’accident ou après qu’il avait appris qu’un employé a été blessé lors d’un accident. Le directeur doit également être informé par écrit dans les 24 heures en cas d’accident mortel (art. 21).
En ce qui concerne les enquêtes sur les d’accidents, répondant à une précédente demande de la commission sur les raisons de la disparité entre le nombre d’accidents du travail et le nombre d’enquêtes menées, le gouvernement explique qu’une telle disparité est due à la longueur du délai qui sépare le moment où les accidents se produisent de celui où ils sont notifiés par le biais des bureaux régionaux, celle-ci étant telle qu’il est impossible d’enquêter à leur sujet. Afin que ses fonctionnaires puissent enquêter sans délai sur les accidents, le Département du travail a mis au point son propre formulaire de notification d’accident (DOSH 1) que l’employeur doit remplir et renvoyer directement au département. Le gouvernement ajoute que les données concernant les accidents du travail contenues dans ces nouveaux formulaires sont entrées dans une base de données sur les accidents, et que la compilation des statistiques relatives aux accidents du travail effectuée par le département – par l’intermédiaire de son centre d’information – lui permettra d’identifier les postes et les entreprises à hauts risques et de leur accorder en conséquence la priorité en matière d’inspection. La commission prend note de ces informations avec intérêt.
Elle note en outre que la loi sur les indemnités en cas d’accident du travail charge le directeur des services de sécurité et de santé au travail, lorsqu’il a reçu la notification, de mener les enquêtes «qui s’imposent» afin de prendre une décision sur toute plainte ou attribution d’une responsabilité (art. 23). Conformément à la loi SST, le ministre est autorisé à constituer un tribunal composé de personnes compétentes pour effectuer une enquête officielle sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (art. 128). La commission saurait gré au gouvernement de décrire de façon détaillée la procédure d’enquête visant à identifier et à éliminer les risques professionnels ayant causé des accidents et d’indiquer notamment les «personnes compétentes» responsables de ces enquêtes, les mesures de suivi adoptées ainsi que les résultats obtenus.
Pour ce qui est des maladies professionnelles, la commission note que, conformément à l’article 22 de la loi SST, ces cas doivent être notifiés par les médecins au directeur des services de la sécurité et de la santé au travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de ce système de notification dans la pratique ainsi que sur les mesures de suivi prises. Elle le prie également d’indiquer si les médecins disposent d’une liste des maladies professionnelles et, si tel est le cas, d’en faire parvenir une copie au BIT.
La commission saurait également gré au gouvernement de veiller à ce que les données compilées par le système de notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle ainsi que les informations sur leur impact sur le nombre d’enquêtes effectuées soient reflétées dans le prochain rapport annuel du Département du travail, conformément à l’article 21 f) et g) de la convention.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que, en vertu de l’article 42(1) de la loi sur les institutions du travail, le commissaire au travail prépare et publie, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel des activités menées dans son département. En outre, elle note également avec intérêt que ce rapport contient au minimum des informations sur les progrès accomplis en matière de législation et de réglementation et sur le personnel placé sous sa juridiction, des statistiques sur les lieux de travail assujettis et le nombre de travailleurs qui y sont employés, des informations sur les constats effectués au cours de l’inspection, des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles, des statistiques des personnes souffrant d’un handicap sur le lieu de travail et de toute aide fournie par l’employeur, des statistiques sur les poursuites engagées devant les tribunaux du travail ou d’autres tribunaux, et des statistiques sur les arrêts de travail dans les divers secteurs de l’industrie (art. 42(2)).
Notant également avec intérêt que l’article 25 de la loi SST prévoit l’élaboration et la gestion d’un système efficace de collecte, de compilation et d’analyse des statistiques concernant la sécurité et la santé au travail couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé des progrès accomplis dans la mise en place de ce système et de toute difficulté rencontrée. Elle veut croire que le prochain rapport annuel du Département du travail contiendra toutes les informations et les statistiques susmentionnées concernant les activités d’inspection du travail, telles qu’envisagées par la loi et requises en vertu de l’article 21 de la convention, y compris des données distinctes sur les inspections effectuées, le cas échéant, dans les établissements industriels et commerciaux situés dans les ZFE.
Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que le gouvernement met en œuvre actuellement, en collaboration avec l’OIT/IPEC, un programme assorti de délais pour l’élimination du travail des enfants et que, en mars 2007, un total de 7 000 enfants avaient été soustraits du travail ou empêchés de s’y soumettre dans dix districts et cinq villes. La commission note en outre que l’élimination des pires formes de travail des enfants est l’une des priorités du programme par pays de promotion du travail décent (PPTD), approuvé en août 2007. Elle note toutefois l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas accordé à la Division chargée du travail des enfants l’allocation budgétaire nécessaire pour lui permettre de poursuivre ses activités une fois le programme assorti de délais terminé. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce que des ressources suffisantes soient allouées à cette fin. Elle veut également croire que l’assistance technique fournie par le BIT dans le cadre du PPTD permettra au gouvernement de renforcer la capacité des inspecteurs du travail à traiter cette question et à lutter efficacement contre les pires formes de travail des enfants. Insistant sur le rôle que les inspecteurs du travail peuvent jouer dans la protection de la santé, de la sécurité et du bien-être des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation des inspecteurs du travail sur les questions relatives au travail des enfants, et en particulier sur ses pires formes, sur les activités entreprises dans ce domaine et sur les résultats obtenus. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration effective entre les services d’inspection du travail et la Division chargée du travail des enfants, de façon à permettre une utilisation plus rationnelle du personnel et des ressources matérielles disponibles.
La commission prend note du rapport du gouvernement, des informations en réponse à ses commentaires antérieurs, des textes législatifs relatifs aux conditions de travail récemment adoptés et des rapports annuels pour 2004 du Département du travail et de la Direction des services de santé et de sécurité au travail, ainsi que du Département du travail pour 2005, contenant des informations et statistiques sur les activités d’inspection du travail ainsi que sur leurs résultats.
1. Ressources disponibles et efficacité des prestations de l’inspection du travail. La commission relève avec intérêt que l’appui matériel apporté au ministère du Travail dans le cadre du projet «Renforcement des relations professionnelles en Afrique de l’Est» (SLAREA) par la dotation de neuf vélomoteurs, 12 ordinateurs, six imprimantes, trois télécopieuses et une photocopieuse a permis d’améliorer dans une mesure substantielle les conditions de travail des services d’inspection. Selon le gouvernement, la disponibilité de vélomoteurs a été en particulier très utile pour la réalisation de visites de suivi des actions menées à la suite de plaintes relatives au travail des enfants, tandis que le matériel bureautique (ordinateurs, imprimantes et télécopieuse) a facilité aux bureaux provinciaux du travail l’élaboration des rapports périodiques d’inspection, la gestion du courrier relatif aux actions de poursuite des infractions et les échanges d’informations avec le Département du travail. En outre, l’installation de la photocopieuse multifonctions au niveau de l’administration centrale est utilisée pour la reproduction à un moindre coût de divers imprimés, notamment des formulaires d’inspection.
Le gouvernement indique par ailleurs que la formation dont les agents ont bénéficié dans le cadre du projet a élevé le niveau de vigilance du personnel d’inspection et, par voie de conséquence, sa crédibilité.
Bien que ces améliorations semblent répondre aux préoccupations d’ordre financier exprimées dans les rapports annuels susmentionnés, elles n’y répondent que de manière partielle et provisoire. Il est nécessaire, pour qu’un parti optimal puisse en être tiré, qu’elles soient renforcées par des mesures propres à les faire durer ainsi que par la mise à disposition de l’inspection du travail de ressources lui permettant d’évoluer en fonction des besoins. La création et l’alimentation d’un fonds de roulement pour l’entretien du matériel roulant et bureautique et l’acquisition des consommables utiles (carburant, papier, cartouches d’encre, etc.) seraient hautement souhaitables. De même, afin de renforcer la crédibilité de l’inspection du travail en général, des mesures visant à améliorer le statut et les conditions de service du personnel d’inspection du travail devraient-elles être prises afin d’attirer et de maintenir un personnel qualifié et suffisamment motivé, à l’abri d’éventuelles influences extérieures indues. La mise en œuvre de telles mesures implique nécessairement une concertation au plus haut niveau entre les autorités d’inspection du travail et les décideurs politiques et financiers afin que le budget à allouer à l’inspection soit déterminé en vue de la réalisation des objectifs socio-économiques qui lui sont assignés, en tenant compte de l’étendue et du tissu économique à couvrir, des moyens déjà disponibles, mais aussi et surtout des constats et besoins dont les rapports annuels d’activité font état. La commission veut croire que le gouvernement sera bientôt en mesure de faire part au Bureau de toute mesure prise ou envisagée dans ce sens, ainsi que de toute difficulté éventuellement rencontrée.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note avec intérêt la création d’une banque de données nationale sur le travail des enfants accessible à tout intéressé. Selon le gouvernement, 1 500 enfants ont déjà été extraits du marché du travail dans huit districts, et la question du travail des enfants est désormais intégrée au plan de développement «Stratégie de rétablissement économique pour la création de richesses et d’emplois». La commission note avec intérêt qu’il a pris l’engagement d’éradiquer le travail des enfants ainsi que l’emploi de jeunes personnes à des travaux dangereux par des mesures de fond telles que la scolarisation, la réadmission à l’école et l’extension de la période légale de scolarité obligatoire et gratuite, des efforts particuliers étant dirigés vers l’identification des enfants chefs de famille et la mise en œuvre à leur égard de mesures en matière de santé, de bien-être, d’éducation et de formation, en milieu urbain aussi bien qu’en milieu rural.
L’accroissement du chômage des jeunes (16-39 ans) au cours de la dépression économique, aggravé par le manque de qualifications, de moyens et d’accès aux prêts, aurait eu pour conséquence, selon le gouvernement, de détourner une partie de cette population vers la délinquance, la mendicité et la drogue. Pour remédier à cette situation, le gouvernement indique avoir lancé en collaboration avec d’autres acteurs divers programmes inscrits dans le cadre du plan stratégique tels que la création de fonds pour l’intégration des jeunes, pour la promotion du travail indépendant et d’autres mesures visant la préparation au passage de l’école au travail, l’orientation professionnelle, etc., et la fourniture de conseils et avis pour la conduite d’entreprises.
Le gouvernement a indiqué en outre dans son rapport que la Division chargée du travail des enfants devait recevoir au cours de l’actuel exercice budgétaire des ressources destinées à la réalisation d’un programme assorti de délai. La commission lui saurait gré d’indiquer le rôle imparti à l’inspection du travail dans la réalisation dudit programme et de fournir des informations sur: i) les moyens humains, matériels et logistiques mis à sa disposition à cette fin; ii) les actions qu’elle a menées dans ce cadre et leur résultat; et iii) les difficultés rencontrées.
3. Inspection du travail et contrôle des conditions de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs dans lesquels elle relevait que de nombreux emplois avaient été créés dans les zones franches d’exportation (ZFE) et sollicitait des informations sur l’étendue réelle des pouvoirs de l’inspection du travail dans les établissements situés dans ces zones, la commission note que, tout en n’étant pas exclus du champ de l’inspection du travail, ces établissements demeurent néanmoins exemptés, en vertu de l’arrêté ministériel no 227/1990, de l’application des dispositions de la loi sur les fabriques et autres lieux de travail (chap. 514). Notant par ailleurs l’information selon laquelle les ZFE se seraient inscrites dans un processus individuel de rapprochement envers les autorités de contrôle en vue d’obtenir des certificats de conformité au regard des dispositions relatives à la sécurité et à la santé, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de l’avancement du projet annoncé d’annulation de l’arrêté no 227/1990 sus-évoqué et de fournir en outre des précisions et éclaircissements au sujet des domaines de compétence de l’inspection du travail dans les établissements des ZFE et de l’étendue des pouvoirs qui y sont exercés en pratique par les inspecteurs du travail et de communiquer copie de tout texte régissant les conditions de travail et la protection des travailleurs qui y sont occupés.
La commission note que, suivant l’annonce légale no 31 de 2004 portant réglementation de la loi sur les fabriques et autres lieux de travail, les employeurs sont tenus d’établir des comités de sécurité et de santé dans les établissements occupant plus de 20 travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer la ligne de partage entre les compétences des «labour officers» et celles des comités de santé et de sécurité en matière d’inspection du travail, s’agissant de l’exercice des pouvoirs d’investigation et de poursuite des infractions tels que prévus par les articles 12, 13 et 17 de la convention.
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la portée pratique de cette réglementation, de préciser s’il est prévu ou envisagé de soumettre les employeurs opérant dans les ZFE à l’obligation d’établissement de comités de sécurité et de communiquer, le cas échéant, copie des textes pertinents.
4. Activités et résultats des services d’inspection du travail. La commission note avec intérêt les progrès réalisés dans la présentation et l’analyse des informations et statistiques sur les activités d’inspection et leur résultat par le Département du travail et la Direction de la santé et de la sécurité au travail. Elle relève toutefois que, si le rapport concernant l’inspection en matière de sécurité et de santé au travail contient les chiffres relatifs aux établissements assujettis, des informations à cet égard sont absentes du rapport concernant l’inspection des conditions générales de travail. En revanche, il ressort de celui-ci qu’une part importante des activités d’inspection est centrée sur les conflits de travail et sur leur issue. Les grèves et les conflits sociaux sont le plus souvent déclenchés, selon le rapport annuel du Département du travail, par l’inobservation par les employeurs de leurs obligations en matière de paiement des salaires, de conditions de licenciement, de conditions d’emploi et de salaire et de reconnaissance de droits syndicaux, notamment. L’inspection en matière de santé et sécurité au travail fait ressortir en 2004 que, sur 2 382 établissements inspectés, dont 751 plus d’une fois, un seul a fait l’objet d’un ordre d’arrêt de travail, 41 de mise en demeure et environ 30 d’une action de poursuite légale. Pourtant, dans le même temps, il a été rapporté 1 387 accidents du travail dont 95 mortels, ces chiffres ne reflétant, selon le rapport, qu’un aspect partiel de la situation, le nombre de victimes n’étant par ailleurs pas précisé. Les rapports annuels des deux administrations compétentes relèvent le caractère inopérant d’une approche essentiellement éducative et pédagogique de l’inspection et suggèrent, pour plus d’efficacité, qu’une plus grande place soit accordée à la fonction répressive du contrôle de la législation pertinente.
Les statistiques d’accidents du travail montrent qu’aucune enquête n’a été menée dans la région Centre à la suite de 85 accidents du travail, dont un mortel, de même que dans la région Est où ont été rapportés 26 accidents, dont 19 mortels, ou encore dans l’Ouest, en dépit de 98 accidents, dont quatre mortels. On relève par ailleurs que 19 enquêtes ont été menées pour 103 accidents à Nairobi dont 19 mortels, 13 enquêtes pour 132 accidents dont huit mortels à Rift Valley, et 15 pour 126 accidents dont 42 mortels dans la région de la Côte. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons du décalage entre le nombre important des accidents, y compris mortels, et celui des enquêtes auxquelles il est procédé pour en rechercher la cause. Elle le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour, d’une part, identifier les activités et établissements de travail à risque et, d’autre part, pour y exercer le contrôle des dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs.
La commission prie par ailleurs le gouvernement de communiquer des informations sur les suites concrètes données par l’autorité centrale d’inspection et par les autres autorités compétentes aux constats et recommandations contenus dans les rapports annuels en matière d’inspection du travail.
La commission prend note du rapport succinct du gouvernement dans lequel il indique que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs seront communiquées aussitôt qu’elles seront disponibles. Elle espère qu’elles le seront dans les meilleurs délais pour être examinées au cours de sa prochaine session et que des informations complémentaires seront également communiquées sur les points suivants.
1. Equipement et environnement de travail des services d’inspection. Le rapport annuel du Département du travail annexé au rapport du gouvernement fait état des principales difficultés auxquelles se heurte le fonctionnement des divers organes de l’administration du travail: insuffisance de moyens de transport et problème de maintenance des moyens existants; rareté de l’équipement informatique et insalubrité des bureaux. L’accent est mis en particulier sur l’importance, pour la crédibilité des services d’inspection, que ces derniers puissent donner aux partenaires sociaux la meilleure image possible. Il est par ailleurs indiqué que le Département du travail a pu acquérir des équipements à la faveur du projet de coopération technique pour le renforcement des relations du travail en Afrique de l’Est (ILO/SLAREA). La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer la part de cet équipement qui aurait pu être affecté aux services d’inspection du travail, sa nature, ainsi que, le cas échéant, les améliorations qui auraient pu en résulter pour leur fonctionnement.
2. Inspection du travail et travail des enfants. Le gouvernement a également communiqué le projet final du rapport du ministère du Travail: «Politique nationale pour une société sans travail infantile» qui recommande notamment, parmi les mesures stratégiques à mettre en œuvre, le nécessaire renforcement des services d’inspection pour garantir, à tout le moins, et jusqu’à la réalisation de l’objectif poursuivi, l’amélioration des conditions de travail des enfants qui y restent contraints, ainsi que l’établissement et la mise à jour continue d’une banque de données sur le travail des enfants. Il est également recommandé que la question du travail infantile soit incorporée aux plans de développement etque des ressources y soient affectées dans le cadre du budget national. La commission espère que le gouvernement voudra bien donner des informations sur la portée de ces recommandations dans la pratique et sur le rôle des inspecteurs du travail dans la lutte engagée par les pouvoirs publics, dans le cadre du programme IPEC et avec la collaboration des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales intéressées contre le travail des enfants.
3. Inspection du travail et contrôle des conditions de travail dans les établissements situés dans les zones franches d’exportation. Notant par ailleurs que l’emploi a connu une augmentation significative au cours des trois dernières années, principalement dans les zones franches d’exportation, la commission saurait gré au gouvernement de donner des indications sur l’étendue des pouvoirs des inspecteurs du travail dans les établissements susmentionnés et sur les moyens dont ils disposent pour les exercer.
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2001 ainsi que des informations abondantes communiquées dans les rapports annuels du Département du travail du ministère du Travail et du Développement des ressources humaines pour 2000 et 2001. Notant les modifications manuscrites portées sur le texte de certaines dispositions de la loi sur les fabriques, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte définitif consolidé.
1. Effectif, moyens d’action et attributions de l’inspection du travail (articles 10, 11, 12 et 16 de la convention). La commission note qu’en dépit de l’augmentation de l’effectif de l’inspection du travail au cours de l’année 2001, le nombre des visites a accusé une chute très sensible en raison de l’insuffisance des ressources des services d’inspection, notamment en matière de transport et de documents de travail adéquats. La commission relève que, dans les rapports annuels pour 2000 et 2001, le directeur du Département du travail signale, parmi les mesures nécessaires au renforcement de l’efficacité de ses services, l’acquisition de matériel informatique en vue d’organiser la gestion d’informations statistiques dans les domaines relevant de la compétence du ministère. Du point de vue de la commission, il est également indispensable d’assurer aux inspecteurs du travail la mobilité et les conditions de travail nécessaires à l’accomplissement des visites d’inspection qui devraient occuper la majeure partie de leur temps de travail, cette activité constituant une source importante d’informations pertinentes. Avec les effets désastreux de la pandémie du SIDA, dont le plus sensible est certainement le nombre croissant d’enfants au travail, souvent dans des activités dangereuses pour leur santé physique et psychique, dans un environnement général de plus en plus dominé par des relations économiques de type informel, il est urgent que le gouvernement inscrive parmi ses priorités, un renforcement de tous les moyens humains, matériels et financiers visant à assurer le contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail dans tout le pays. La commission espère que le gouvernement pourra communiquer dans son prochain rapport des informations faisant état de réels progrès à cette fin.
2. Inspection du travail et travail des enfants. La commission prend note avec intérêt du contenu du document intitulé«politique concernant le travail des enfants» qui expose les données du problème en relation avec la tragique pandémie du SIDA et définit les mesures institutionnelles, éducatives, économiques, sociales, juridiques et sanitaires envisagées pour réduire le phénomène. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur la manière dont il est prévu que le renforcement des services d’inspection des fabriques pourra assurer la protection des travailleurs juvéniles contre les risques professionnels et de communiquer copie du «guide du travail»élaboré par l’inspection du travail et mentionné dans ledit document.
Notant que le ministre du Travail et du Développement des ressources humaines a été désigné point focal pour l’application et la coordination de la politique en matière de travail des enfants, mais que le problème du travail des enfants relève également de la responsabilité des organisations de travailleurs et d’employeurs, des organisations non gouvernementales dont le Syndicat national des enseignants du Kenya (KNUT) et des institutions locales avec l’appui soutenu des bailleurs de fonds, la commission prie le gouvernement de fournir régulièrement des informations sur les actions menées et sur leurs résultats ainsi que sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans la mise en œuvre de ladite politique en relation avec la division du travail des enfants nouvellement créée et le comité directeur national pour l’élimination du travail des enfants.
Se référant également à son observation, la commission note le rapport du gouvernement et les documents joints en annexes, notamment le rapport annuel du Département du travail contenant des informations sur les effectifs de l'inspection du travail et sur leur formation en cours de service, sur les statistiques des visites d'inspection et de leurs résultats, en particulier des informations sur les inspections relatives au travail des enfants et le rapport annuel du service de l'indemnisation pour 1998 portant statistiques des accidents du travail.
Notant que des fonctionnaires de l'administration du travail ont participé en septembre 1998 à une réunion régionale à Harare sur l'intégration africaine des inspections du travail, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les conclusions de cette réunion au regard des objectifs de la convention.
La commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants:
Articles 11, 16, 18 et 21 e) de la convention. Il ressort des informations contenues dans le rapport annuel du Département du travail que les contraintes financières et les réductions d'effectifs continuent de gêner l'action de l'inspection du travail. Toutefois, il est fait face aux difficultés en matière de moyens de transport par l'utilisation, lorsqu'ils existent, des transports publics, et, souvent, par la marche à pied lorsque les établissements à inspecter sont situés à faible distance des locaux de l'inspection. La commission rappelle qu'il est indispensable que tous les établissements assujettis au contrôle de l'inspection soient, conformément à l'article 16, inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales pertinentes. Or les statistiques d'accidents du travail révèlent une augmentation inquiétante entre 1997 et 1998, la majorité des accidents s'étant produits dans le secteur privé. Prenant note des informations au sujet des montants alloués aux victimes et à leurs familles, la commission rappelle la nécessité, conformément à l'article 18, de prendre des mesures afin d'assurer également que des sanctions appropriées soient prévues par la législation nationale pour violation des dispositions légales dont l'application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, et pour que de telles sanctions soient effectivement appliquées. La commission a expliqué au paragraphe 263 de son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail que des sanctions appropriées sont celles qui sont fixées à un niveau suffisamment élevé pour avoir un effet dissuasif et qu'il serait en tout point regrettable que les employeurs puissent préférer s'acquitter d'amendes jugées plus économiques plutôt que de prendre des mesures, souvent coûteuses, en matière de sécurité et d'hygiène au travail. La commission espère que le gouvernement voudra bien communiquer dans son prochain rapport des informations sur les dispositions relatives aux sanctions applicables aux infractions visées par l'article 18 ou, si de telles dispositions n'existent pas, de prendre les mesures requises à cette fin. La commission rappelle au demeurant au gouvernement que des statistiques sur les infractions commises et sur les sanctions imposées devraient, conformément à l'article 21 e), être contenues dans les rapports annuels d'inspection.
Article 15. La commission note que les inspecteurs du travail prennent en considération les plaintes qui leur sont adressées de manière anonyme parce qu'ils estiment qu'elles sont le reflet d'un malaise réel. Le recours à l'anonymat en matière de plainte semble indiquer que le principe de la confidentialité de la source des plaintes, tel que prescrit par l'alinéa c) de cet article, n'est pas suffisamment garanti. La commission appelle le gouvernement à se pencher sur cette question cruciale dont dépend souvent le respect des dispositions légales et, en particulier, de celles relatives à la sécurité au travail et le prie de prendre des mesures destinées à restaurer la confiance des travailleurs dans ce domaine et de fournir au BIT des informations sur toutes mesures adoptées à cet effet.
Article 8. La commission note avec intérêt les informations relatives au programme de coopération technique du BIT visant à promouvoir l'égalité pour les femmes dans le travail ainsi que le programme de coopération mis sur pied avec le PNUD en matière d'intégration de l'aspect genre et de promotion des femmes. Elle rappelle, à cet égard, que suivant cette disposition les femmes, aussi bien que les hommes, peuvent être désignées comme membres du personnel du service d'inspection. Le gouvernement est prié de fournir des indications sur la manière dont il est donné effet à cette disposition qui prévoit en outre que, si besoin est, des tâches spéciales peuvent être assignées aux inspecteurs ou aux inspectrices, respectivement.
Article 20. La commission prie le gouvernement d'indiquer, si, comme prévu au paragraphe 2 de cet article, les rapports annuels contenant des informations sur les sujets définis à l'article 20 sont publiés. Dans la négative, elle le prie de prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin et de communiquer au BIT des informations sur ces mesures.
Article 21 g). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note l'information selon laquelle, en 1998, 244 cas médicaux ont été rapportés au directeur des services de santé, dont 28 se sont produits dans le secteur public et le reste dans le secteur privé. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s'il s'agit là de cas de maladies professionnelles et, dans l'affirmative, de donner des informations sur la base légale de l'identification de l'origine professionnelle de certaines maladies ainsi que sur la procédure de déclaration des cas de maladie professionnelle. Elle l'invite en outre à prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires en vue de mettre en place un système de prévention des risques de maladies professionnelles dans les entreprises privées aussi bien que dans les entreprises publiques.
La commission note avec intérêt les activités menées par les services d'inspection du travail en collaboration avec le Programme international pour l'abolition du travail des enfants (IPEC) contre le travail des enfants. Elle note en particulier qu'une allocation de ressources IPEC a permis le développement d'un programme de formation du personnel de l'inspection sur les méthodes les plus appropriées de lutte contre le travail des enfants et sur le rôle de l'inspection du travail dans le renforcement de l'application de la législation pertinente à travers les visites d'inspection, les actions en matière de conseil pédagogique ainsi que la poursuite des infractions. Cette formation comprend également des activités d'information à l'égard des employeurs, des syndicats, des organisations non gouvernementales et de la population en général sur l'étendue du problème du travail infantile et sur ses conséquences; des séminaires ont été organisés par le ministère du Travail en collaboration avec IPEC et avec la participation d'autres départements ministériels en vue d'informer et de sensibiliser au problème les partenaires sociaux et d'autres parties intéressées.
La commission note également avec intérêt que l'augmentation des visites d'inspection au cours de la période couverte par le rapport du gouvernement s'explique non seulement par la mise en oeuvre de la stratégie de lutte contre le travail des enfants développée en coopération avec IPEC, mais également par la volonté du Département du travail d'élever le niveau quantitatif et qualitatif des inspections ainsi que par le zèle déployé par les fonctionnaires concernés soucieux d'améliorer leurs résultats individuels. La commission a eu connaissance par des sources d'information disponibles au BIT de l'état d'avancement du projet de loi sur l'enfance dans lequel sont incorporées des dispositions sur les fonctions des inspecteurs du travail et sur le pouvoir des inspecteurs d'entamer des poursuites à l'encontre des employeurs qui violent les droits des enfants. Ces mêmes sources d'information indiquent que les inspecteurs du travail interviennent dans la formulation des politiques sectorielles, en particulier en ce qui concerne le travail des enfants, par une participation active au sein des commissions consultatives sur l'enfance (District children advisory committees DCAC) et des commissions de secteur sur le développement (District development committees DDCs). Par ailleurs, les rapports d'inspection élaborés par les inspecteurs sur la base de formulaires très détaillés ont permis la production d'un manuel utilisé par les inspecteurs pour la formation des partenaires en matière d'élimination du travail des enfants. La commission espère que le gouvernement voudra bien continuer à fournir des informations sur les progrès réalisés par l'inspection du travail dans l'accomplissement de ses fonctions principales et, en particulier, sur l'impact des actions préventives et coercitives menées par les inspecteurs du travail pour lutter contre le travail des enfants.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel de la Direction des services de sécurité et d'hygiène du travail (DOHSS) pour 1996. Elle prend note des statistiques sur le nombre des inspections et le nombre de véhicules à disposition du Département du travail, sur les établissements industriels recensés et le nombre de travailleurs employés, ainsi que des précisions concernant la création d'une base de données sur les fonctions de l'inspection du travail, avec tous les établissements contrôlés par les agents d'inspection. Elle note que le nombre d'inspections effectuées au cours des dernières années est resté relativement faible par rapport au nombre des établissements industriels recensés. Cette appréciation se trouve confirmée par le tableau des visites d'inspections, qui fait apparaître que le nombre des inspections, après avoir progressé de 1990 à 1993, a ensuite diminué de 1994 à 1996. Elle note que ces services éprouvent des difficultés à accomplir leur mission parce que les ressources financières, les moyens de transport, les locaux de bureau, les équipements et la formation ne suffisent pas. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise pour améliorer les moyens financiers, techniques et en personnel mis à disposition de l'inspection du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que le nécessite l'application efficace de la législation du travail pertinente.
Articles 14 et 21. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont signalés à la Direction des services de sécurité et d'hygiène du travail. Elle constate cependant, toujours selon les indications du gouvernement, que, si les statistiques des accidents du travail figurent dans le rapport de cette direction, les chiffres des maladies professionnelles ne sont pas disponibles faute de ressources. La commission exprime l'espoir qu'à l'avenir les statistiques des maladies professionnelles comme celles des accidents du travail seront compilées et publiées, ces chiffres constituant un élément important pour l'évaluation de l'incidence de l'inspection sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.
Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son rapport et le rapport annuel du Département du travail pour 1994. La commission note aussi avec intérêt l'information selon laquelle les avantages obtenus depuis l'achèvement de la phase I du Projet tripartite d'inspection du travail OIT/Kenya ont permis au Département du travail, et plus particulièrement à l'inspectorat, de maintenir le niveau qualitatif et quantitatif de leurs services. Elle espère que les bons résultats de la phase I permettront de poursuivre les réformes entreprises en obtenant le financement d'un projet de phase II. La commission espère aussi avoir l'occasion de revenir sur ces développements positifs au titre de cette convention et de la convention no 129 également ratifiée par le Kenya.
Articles 14 et 21 de la convention. Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations concernant, d'une part, la liste des établissements (7 000) assujettis à l'inspection du travail ni le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements et, d'autre part, les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d'inspection concernant la notification des cas de maladie professionnelle. La commission note par ailleurs que, comme les précédents rapports, le rapport annuel du Département du travail pour 1994 ne contient pas de statistiques sur les cas de maladies professionnelles (art. 21 g)) ni sur le nombre de lieux de travail susceptibles d'inspection ni sur le nombre de travailleurs qui y sont occupés (art. 21 c)). La commission espère que toutes les mesures appropriées seront bientôt prises pour inclure ces renseignements dans les futurs rapports annuels, ainsi que le prévoient les articles susvisés de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que du rapport annuel du Département du travail pour 1991. Elle note également avec intérêt les informations et documents communiqués par le gouvernement sur les activités et objectifs du projet de coopération technique du BIT mis en oeuvre de 1991 à 1993 dans le but de renforcer l'inspection du travail au Kenya. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:
Articles 8, 10, 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement et de la documentation jointe concernant le projet de l'OIT susmentionné, que le nombre d'inspections effectuées est passé de 3 601 en 1990 à 16 132 en 1992, en conséquence de l'amélioration de la mobilité des inspecteurs, désormais dotés de moyens de transport appropriés, tels que des motocyclettes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l'effectif des services d'inspection dans l'ensemble du pays et doter ce personnel des moyens de transport et autres moyens nécessaires à l'accomplissement efficace de leurs tâches.
La commission note également avec intérêt, selon les indications du gouvernement, qu'il existe 18 femmes inspectrices, dont six à des niveaux de direction. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre de femmes nommées en qualité d'inspectrices et sur les mesures tendant expressément à promouvoir la nomination d'inspectrices.
La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à l'établissement d'une liste de tous les établissements (environ 7 000) assujettis à l'inspection du travail, ainsi que des travailleurs employés dans ces établissements. Elle exprime l'espoir que, grâce à cette liste, il sera possible d'inspecter la totalité des établissements industriels (et les entreprises agricoles, selon ce que prévoit la convention no 129, ratifiée par le Kenya en 1979) de manière régulière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur tout progrès réalisé à cet égard et elle l'invite à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d'inspection, notamment en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles (article 14).
Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, comme les précédents rapports, le rapport annuel du Département du travail pour 1991 ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)), sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)). Elle note à cet égard que le gouvernement déclare qu'à l'avenir tous les rapports annuels seront publiés dans les délais prescrits à l'article 20 et contiendront toutes les informations demandées à l'article 21. Elle exprime l'espoir que, comme le gouvernement le prévoit, toutes les mesures appropriées seront prochainement prises pour garantir que les rapports d'inspection soient régulièrement établis et publiés, conformément à ces dispositions de la convention.
La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que des rapports annuels des services d'inspection du travail pour 1989 et 1990. La commission note aussi avec intérêt l'information donnée en ce qui concerne les activités d'un projet de coopération technique intitulé "Application des normes internationales du travail: conventions de l'OIT nos 81, 129, 144 et 150; et recommandations nos 81, 82, 133, 152 et 158", exécuté par le BIT, projet à la lumière duquel elle tient à faire les observations suivantes:
Article 21. Depuis plusieurs années, la commission signale que les rapports annuels du gouvernement ne comprennent pas de statistiques sur les maladies professionnelles (point g)). Tel est aussi le cas pour les rapports de 1989 et 1990 qui ont été reçus récemment. La commission constate que les rapports de 1989 et 1990 n'indiquent pas non plus le nombre d'établissements assujettis au contrôle ni le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (point c)); au surplus, le rapport de 1989 donne des statistiques sur les sanctions imposées pour infractions (point e)), mais pas celui de 1990. Comme la commission l'a déjà fait observer dans le passé, la publication d'un rapport annuel d'inspection est requise au titre de la convention parce qu'il permet de disposer d'un mécanisme de contrôle et d'amélioration des activités d'inspection essentielles. La commission, notant que le gouvernement a déjà envoyé des rapports annuels contenant des informations utiles, espère que des mesures pourront être prises (en particulier avec la coopération du projet de l'OIT) pour faire en sorte qu'il soit répondu à chacune des exigences spécifiques de cet article.
Article 11, paragraphe 1 b), et article 16. La commission note qu'un certain nombre de cyclomoteurs sont fournis par le projet de l'OIT pour améliorer la mobilité des inspecteurs. Prière de décrire l'impact de cette facilité de transport sur la fréquence des visites d'inspection.
La commission serait aussi reconnaissante au gouvernement de donner dans son prochain rapport des précisions sur la façon dont certaines activités particulières du projet de l'OIT, au-delà de la formation assurée d'une façon générale au personnel de l'inspection, améliorent l'application de certaines dispositions de la convention, par exemple en instaurant un système assorti de la réglementation nécessaire pour la notification des maladies professionnelles (article 14); en améliorant les méthodes d'établissement des rapports (article 19); en améliorant les relations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et en multipliant les contacts entre elles (article 5); en encourageant la nomination d'inspectrices (article 8); ou en instaurant un système permettant de compter les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe concernant l'application des articles 3, 10, 11 et 16 de la convention.
Article 21. La commission a noté que le rapport annuel de l'inspection du travail pour 1988 ne contient pas d'informations sur les lois et règlements relevant de la compétence de l'inspection du travail ni sur les statistiques des maladies professionnelles (points a) et g)). Elle espère que les futurs rapports annuels contiendront toutes les informations demandées par cet article.