National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires formulés par le Syndicat des travailleurs de Lanka Jathika (LJEWU).
La commission rappelle ses précédents commentaires, dans lesquels elle attirait l’attention sur plusieurs dispositions de la convention qui s’appliquent peut-être en pratique sans difficultés particulières mais auxquelles il n’a pas encore été donné effet dans la législation nationale. A plusieurs reprises, la commission a espéré que le gouvernement trouverait une possibilité d’aligner la législation sur la pratique et de la rendre conforme à certains articles de la convention, notamment l’article 4 (interdiction du paiement partiel du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives), l’article 6 (interdiction de restreindre la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré), l’article 7 (économats), l’article 13 (paiement du salaire les jours ouvrables et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci) et l’article 14 (information sur le salaire). A cet égard, la commission souhaite renvoyer au paragraphe 510 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, dans lequel elle soulignait que les gouvernements ne sont pas dispensés de l’obligation de donner dans leur législation une expression concrète aux normes posées par la convention au motif que certaines procédures ou pratiques n’auraient pas donné lieu à des plaintes, ou que certaines pratiques devant faire l’objet d’un contrôle en vertu de la convention n’auraient pas cours ou seraient peu susceptibles de se manifester chez eux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre sa législation conforme aux dispositions de la convention mentionnées plus haut.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations générales sur l’application pratique de la convention depuis un certain nombre d’années. Par conséquent, elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations à jour en la matière, y compris, par exemple, des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, les résultats des activités de l’inspection du travail montrant le nombre d’infractions relevées en matière de salaires et les sanctions infligées, des études ou rapports officiels traitant des questions salariales, des indications sur les éventuelles difficultés rencontrées pour le paiement régulier des salaires dans le secteur public ou dans le secteur privé, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux observations formulées par le Syndicat autonome des travailleurs (IWU) concernant les créances salariales qui seraient dues aux travailleurs de la plantation de thé Harepark SP. La commission note que, d’après le détail des paiements fourni par le commissaire adjoint au travail du district Kandy-North, des poursuites judiciaires ont déjà permis de recouvrer certains montants, des mesures seront prises pour recouvrer les contributions non payées auprès du Fonds de prévoyance de l’employeur et d’autres recherches seront nécessaires concernant certaines périodes pour lesquelles on ne dispose d’aucune information. Toutefois, la commission note que le gouvernement mentionne une seule plainte individuelle déposée à ce jour pour non-paiement d’une prime, alors que, d’après l’IWU, la situation concerne 500 salariés et le montant en question est estimé à 255 millions de roupies (environ 1,6 million d’euros) au total. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations complètes et documentées sur la situation, et de la tenir informée de tout progrès réalisé pour régler les arriérés.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des observations formulées par le Syndicat autonome des travailleurs (IWU) au sujet de l’allégation de non-paiement d’une prime qui devait être versée en vertu d’un accord à 500 travailleurs de l’Harepark S.P., une plantation de thé possédée et gérée par l’Etat, qui avait été entre-temps donnée à une entreprise privée. L’IWU indique qu’avant de donner à ferme ses plantations de théà des particuliers, le gouvernement s’était engagéà payer à tous les travailleurs de l’Harepark une prime au 31 janvier 2003, mais qu’il avait ensuite manquéà son engagement, provoquant ainsi une grève, qui se poursuit, dans la plantation de Harepark. L’IWU indique aussi que le montant dû aux travailleurs est estiméà 1,6 million d’euros au titre de la prime et à 500 000 euros au titre du Fonds de dépôt et de prévoyance de l’employeur. La commission rappelle que ce point a étéégalement soulevé dans le cadre de la convention (nº 110) sur les plantations, 1958, et invite à nouveau le gouvernement à faire les commentaires qu’il juge appropriés sur les observations de l’IWU.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et appelle son attention sur les points suivants.
Articles 1 et 2 de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant la définition du terme «salaire», la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles tous les éléments énoncés par la convention sont pris en considération à l’article 64 de l’ordonnance sur les conseils des salaires no 27 de 1941 telle que modifiée, mais des mesures appropriées seront néanmoins prises, le cas échéant. La commission rappelle que, conformément à la lettre et à l’esprit de la convention, les rémunérations ou gains de toute nature, c’est-à-dire incluant non seulement le salaire de base mais encore toute autre prestation ou allocation due au travailleur en vertu d’un contrat de louage de services écrit ou verbal, doivent également être protégés. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la législation nationale reflète pleinement cette disposition de la convention et de fournir des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
S’agissant des agents publics, la commission rappelle sa précédente observation à l’effet que le Code des établissements, qui s’applique aux fonctionnaires, ne comporte aucune disposition relative à la protection du salaire en ce qui les concerne. La commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en position de fournir des informations sur toute nouvelle règle particulière adoptée concernant les agents publics.
Article 4. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement à l’effet que les retenues autorisées en vertu de l’article 19 de la loi no 19 de 1954 telle que modifiée sur les employés de bureau (réglementation de l’emploi et de la rémunération) et l’article 2 de l’ordonnance sur les conseils des salaires n’englobent pas les paiements du salaire sous forme de boissons alcoolisées ou de drogues nocives, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention la législation nationale doit expressément interdire en toutes circonstances le paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nocives. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer pleinement le respect de la convention à cet égard.
Par ailleurs, la commission constate que le gouvernement n’a donné aucune précision quant aux mesures prises pour assurer que: a) les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt; b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable, conformément à ce que prévoit l’article 4, paragraphe 2, de la convention. En conséquence, elle réitère sa demande tendant à ce que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour rendre la législation conforme à la convention à cet égard.
Articles 6 et 7, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement déclare que la pratique nationale touchant aux économats d’entreprise est totalement conforme aux prescriptions de la convention. Elle prend également note des informations du gouvernement selon lesquelles, conformément au règlement 21, paragraphe 1 a), promulgué en application de la loi sur les employés de commerce et de bureau, une comptabilité précise doit être tenue en ce qui concerne toutes les retenues effectuées correspondant à des articles vendus à des salariés, de telle sorte que les inspecteurs du travail puissent aisément se rendre compte de toute pratique abusive. La commission tient cependant à faire valoir que le fait que le fonctionnement des économats d’entreprise n’a jusqu’à ce jour donné lieu à aucune plainte ne dispense pas le gouvernement de son obligation de fixer dans la législation le principe en vertu duquel aucune contrainte ne doit être exercée sur les travailleurs pour qu’ils fassent usage des économats ou services d’entreprise (article 7). Considérant que, comme relevé dans de précédents commentaires, il n’y a apparemment pas, dans la législation ou dans la réglementation nationale, de disposition expresse garantissant la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré (article 6), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour incorporer dans la législation nationale des dispositions explicites exprimant les principes susvisés. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte de la loi sur les employés de commerce et de bureau qu’il mentionne dans son rapport.
Article 13. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la pratique est conforme aux prescriptions de cet article, la commission souhaite souligner qu’il ne peut être juridiquement donné effet à ces dispositions de la convention qu’en les transposant dans la législation nationale sous la forme de règles et règlements spécifiques. En conséquence, elle invite à nouveau le gouvernement àétudier l’adoption de dispositions législatives stipulant expressément que le paiement du salaire s’effectue les jours ouvrables seulement et au lieu du travail ou à proximité de celui-ci (paragraphe 1) et interdisant le paiement du salaire dans les débits de boisson ou autres établissements similaires, dans les magasins de vente au détail et dans les lieux de divertissement, sauf lorsqu’il s’agit de personnes occupées dans lesdits établissements (paragraphe 2).
Article 14 b). Le gouvernement déclare qu’en vertu de l’article 3C de l’ordonnance sur les conseils des salaires tout employeur est tenu de fournir, à la demande d’un travailleur ou du syndicat auquel celui-ci appartient, toutes précisions quant aux salaires versés. Il précise que l’application de cette disposition n’a soulevé aucune difficulté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les problèmes rencontrés dans le secteur des domaines agricoles à propos de l’émission de bulletins de salaire persistent à ce jour et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note les informations fournies par le gouvernement, en ce qui concerne, en particulier, l'abrogation de la loi sur l'épargne obligatoire (no 6 de 1971), ainsi que les observations formulées par le Congrès des travailleurs de Ceylan (CWC).
Articles 1 et 2 de la convention. La commission note que le gouvernement indique que le terme "salaire" figurant dans l'ordonnance sur les conseils de salaires (no 27 de 1941, chapitre 136) n'inclut pas le traitement des travailleurs non manuels, employés de bureau et commis, qui entre dans le champ d'application de la loi sur les employés de magasin et de bureau (no 19 de 1954). Elle rappelle qu'au sens de l'article 64 de l'ordonnance la définition du terme "salaire" "inclut toute rémunération due au titre des heures supplémentaires ou des congés", mais que l'ordonnance ne mentionne aucune allocation. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, au moment opportun, pour que la définition des salaires figurant tant dans l'ordonnance que dans la loi corresponde à celle formulée à l'article 1 de la convention.
La commission note le texte du chapitre VII, volume 1, du Code des établissements du gouvernement du Sri Lanka, joint au rapport, qui traite essentiellement de la fixation des salaires des agents publics. Elle espère que le gouvernement indiquera dans ses prochains rapports les mesures prises pour résoudre les problèmes qui se poseraient en ce qui concerne la garantie du versement des traitements aux agents publics.
Article 4. S'agissant de l'interdiction du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles, la commission note que le gouvernement mentionne l'article 19 et l'article 2, respectivement, de la loi et de l'ordonnance susvisées. Elle rappelle que ces dispositions autorisent les retenues sur les salaires pour des motifs déterminés et notamment pour couvrir le coût de produits vendus aux salariés par l'employeur (article 18 b) du règlement de 1954 relatif aux employés de magasin et de bureau et article 2 1) f) du règlement de 1971 sur les conseils de salaires). Notant également que le CWC estime que les règlements devraient être modifiés sur ce point, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le paiement des salaires sous forme de spiritueux fortement alcoolisés ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1).
La commission note en outre, à la lecture des commentaires du CWC, que le contrôle du gouvernement sur les prix des produits, auquel il est fait référence dans les règlements suscités, n'est plus exercé à l'heure actuelle, sauf peut-être en ce qui concerne le pain. Elle prie par conséquent le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que a) les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt, et b) la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable (article 4, paragraphe 2).
Article 7. La commission note les indications du gouvernement et du Congrès des travailleurs de Ceylan selon lesquelles, dans les établissements bien organisés, des points de vente proposent aux salariés des produits à un prix réduit, mais que l'on n'a pas rencontré de cas où les salariés étaient contraints de faire leurs achats dans des magasins appartenant à l'employeur. La commission espère que le règlement de 1954 sur les employés de magasin et de bureau sera mis en conformité avec la pratique ainsi qu'avec les dispositions de la convention.
Article 13. La commission note que le gouvernement comme le Congrès des travailleurs de Ceylan considèrent que la pratique nationale qui consiste à payer le salaire sur le lieu de travail est conforme aux dispositions de cet article, bien qu'aucune disposition légale ne s'applique en la matière. Elle espère que le gouvernement trouvera une occasion opportune de mettre la législation en conformité avec la pratique, ainsi qu'avec cet article de la convention, en décrétant que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement, et au lieu de travail ou à proximité de celui-ci.
Article 14. La commission note que le gouvernement estime que l'article 14 b) est correctement appliqué. Elle relève toutefois que le CWC signale le problème de l'information des travailleurs dans le secteur des plantations et, plus généralement, celui de l'application de la convention aux salariés agricoles. Notant que le gouvernement indique que la partie I de l'Ordonnance sur les conseils de salaires est applicable aux travailleurs agricoles, la commission prie le gouvernement de fournir, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport, des informations sur l'application de la convention dans la pratique vis-à-vis des salariés agricoles et, en particulier, de ceux occupés dans les plantations.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les articles 3 (paragraphe 2), 6, 8 (paragraphe 2), et 10 de la convention, ainsi que les observations faites par le Lanka Jathika Estate Workers' Union, et prie le gouvernement de communiquer d'autres informations sur les points suivants:
Articles 1 et 2 de la convention. Le gouvernement indique dans son rapport que tous les éléments visés dans la convention sont pris en compte dans la définition des termes "salaire" et "rémunération" dans l'ordonnance no 27 de 1941 sur les conseils de salaires et dans la loi no 19 de 1954 concernant les employés de magasins et de bureaux (réglementation de l'emploi et de la rémunération), respectivement. Relevant qu'en vertu de cette loi le terme "rémunération" s'applique aux traitements comme aux salaires, la commission prie le gouvernement d'indiquer si le terme "salaire" dans l'ordonnance s'applique au traitement des travailleurs non manuels, employés de bureau et commis.
S'agissant des fonctionnaires, qui sont exclus de l'application de la loi comme de celle de l'ordonnance, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le gouvernement central dispose d'instruments officiels pour assurer leur protection. Elle saurait gré au gouvernenment de fournir le texte de ces instruments.
Quant aux salariés agricoles, le gouvernement déclare dans son dernier rapport qu'ils jouissent, aussi bien dans les exploitations d'Etat que dans le secteur privé, de la protection du salaire visée à l'ordonnance précitée. Le gouvernement rappelle, d'après le rapport du gouvernement pour la période se terminant le 30 juin 1988, que les salariés de l'agriculture ailleurs que dans les plantations ne sont pas couverts par cette ordonnance. Elle souhaiterait recevoir des éclaircissements à ce sujet.
Article 4. La commission relève avec intérêt que le règlement de 1954 régissant l'emploi et la rémunération des employés de magasins et de bureaux limite, à son article 18 a), le montant du loyer à déduire de la rémunération dans le cas où une maison est fournie par l'employeur aux salariés, qu'à son article 2 c) le règlement de 1971 sur les conseils des salaires produit les mêmes effets et qu'à l'article 2 a) il permet de déduire des salaires le coût de tout produit alimentaire fourni au travailleur par l'employeur, à condition que ce coût ne dépasse pas le maximum légal éventuellement fixé. Elle observe toutefois que l'article 18 2) du règlement de 1954 permet de déduire de la rémunération le coût de tous produits alimentaires ou de tous frais de logement fourni par l'employeur sans qu'aucune disposition garantisse le bien-fondé de ce coût ou de ces frais. La commission prie par conséquent le gouvernement d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard (l'article 4, paragraphe 2 b), de la convention).
La commission note également que les règlements précités ne contiennent aucune disposition excluant la possibilité du paiement du salaire sous forme de spiritueux ou de drogues nuisibles (article 4, paragraphe 1) ou garantissant que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et soient conformes à leur intérêt (article 4, paragraphe 2 a)). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Article 7. La commission note avec intérêt que l'article 2 1 f) du règlement de 1971 permet de déduire du salaire le coût de toutes marchandises vendues au travailleur par l'employeur, à condition que le magasin ou autre établissement qui les vend soient agréés par écrit par le commissaire au travail et que, le cas échéant, le coût n'en dépasse pas le maximum légal. Elle note aussi l'indication du gouvernement selon laquelle l'agrément donné en l'espèce par l'autorité compétente peut être retiré si celle-ci estime que l'employeur pratique des prix injustes ou exagérés. La commission observe, d'autre part, que le règlement de 1954 ne prescrit pas de condition semblable en ce qui concerne les économats, alors qu'en vertu de son article 21 1 a) l'employeur doit tenir un registre de tous les articles vendus aux travailleurs, avec indication de leur prix. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Article 13. La commission relève la déclaration du gouvernement selon laquelle le paiement des salaires aux jours et heures ouvrables est une pratique habituelle et le prie de préciser si le lieu où il est effectué est prescrit de quelque manière, notamment concernant l'interdiction du paiement des salaires dans les débits de boissons ou autres établissements similaires, sauf lorsqu'il s'agit de personnes occupées dans lesdits établissements (article 13, paragraphe 2).
Article 14 b). La commission note l'indication du gouvernement quant aux difficultés pratiques de délivrance de bulletins de salaire dans le secteur agricole, où les exploitations emploient des effectifs nombreux. Elle relève également l'observation faite par l'organisation de travailleurs susvisée selon laquelle des bulletins de salaire ne sont pas délivrés à tous les travailleurs des plantations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
2. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport si la loi no 6 de 1971 sur l'épargne obligatoire est toujours en vigueur. Dans l'affirmative, prière en outre de fournir copie de toute modification à cette loi, de même que des informations sur son application dans la pratique, en particulier quant au paiement de contributions au titre du revenu de l'emploi et à leur retrait.
I. La commission a pris connaissance des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et souhaiterait faire remarquer ce qui suit:
Article 1 de la convention. La commission avait constaté que les définitions des termes "salaire" et "rémunération" qui figurent dans l'ordonnance sur les conseils des salaires (Wages Boards Ordinance) et dans la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux (Shop and Office Employees' Act) ne sont pas concordantes et ne correspondent pas entièrement à la définition établie par la convention. Elle avait donc prié le gouvernement d'adopter une définition du salaire conforme à celle de l'article 1 de la convention. Selon cet article, le terme salaire signifie la rémunération ou les gains, susceptibles d'être évalués en espèces et fixés par accord ou par la législation nationale, qui sont dus en vertu d'un contrat de louage de services écrit ou verbal, par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus; ces éléments ne sont pas précisés dans la législation considérée. La commission espère donc qu'une définition du salaire correspondant à celle de la convention pourra être insérée dans la législation nationale lors d'une prochaine révision de cette législation.
Article 2, paragraphe 1. a) La commission avait également prié le gouvernement d'indiquer si l'ordonnance et la loi précitées couvrent les travailleurs du secteur public ainsi que les travailleurs agricoles. Le gouvernement indique, en réponse, que la législation précitée est applicable aux travailleurs du secteur public, à l'exception de ceux occupés dans les entreprises de l'Etat et de ceux de l'Administration publique; il ajoute qu'en ce qui concerne les travailleurs des entreprises de l'Etat des mesures sont prises actuellement en vue d'englober ces travailleurs dans le champ d'application de la législation en question. Quant aux travailleurs agricoles, le gouvernement déclare qu'à l'exception des travailleurs des plantations les travailleurs précités ne sont pas couverts par cette législation. La commission note ces indications et espère que des mesures pourront être prises dans un proche avenir pour que l'ensemble des travailleurs du secteur public (y compris les fonctionnaires) ainsi que l'ensemble des travailleurs agricoles puissent bénéficier, en matière de salaires, de la protection prévue par la convention qui est applicable, aux termes de son article 2, paragraphe 1, à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable.
b) la commission prend en outre bonne note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de professions ou d'entreprises n'a été exclue de l'application de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux en vertu de son article 69 c).
Article 3, paragraphe 2. La commission note, d'après les informations fournies dans le rapport, que le paiement des salaires par chèque tiré sur une banque ou par chèque ou mandat postal n'est pas prévu par la législation mais qu'il peut être autorisé. La commission prie le gouvernement d'indiquer les circonstances dans lesquelles le paiement du salaire peut avoir lieu par chèque ou mandat postal.
Article 4. Dans ses précédents rapports, le gouvernement avait indiqué que le paiement partiel du salaire en nature est une pratique courante dans certaines catégories d'emplois, malgré le fait que la législation et la réglementation nationales ne le prévoient pas expressément. La commission avait noté ces indications et rappelé que la convention ne permet le paiement du salaire en nature que dans les cas où la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales l'autorisent et dans les conditions prévues au paragraphe 2 a) et b) de la disposition précitée, à savoir que les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille et que la valeur attribuée auxdites prestations soit juste et raisonnable. Elle avait donc prié le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d'assurer la pleine application de la convention sur ce point. Dans son dernier rapport, le gouvernement se réfère, en réponse, à l'article 2, paragraphe 1, de l'ordonnance sur les conseils des salaires et à l'article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux qui autorisent certaines retenues sur les salaires, et il indique que ces retenues servent à rembourser des effets ou de la nourriture fournis au travailleur ou encore le loyer pour son logement. Il ajoute que ces retenues doivent être d'un montant raisonnable. La commission note ces indications. Elle constate toutefois que les dispositions auxquelles se réfère le gouvernement concernent les retenues sur les salaires à d'autres fins et n'assurent pas l'application de la convention sur ce point. Elle prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la pleine application de la disposition précitée de la convention.
Article 6. La commission avait prié le gouvernement d'indiquer en vertu de quelles dispositions il est interdit à l'employeur de restreindre, de quelque manière que ce soit, la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré, conformément à l'article précité de la convention. Le gouvernement déclare, en réponse, qu'il n'existe pas de disposition formelle à cet effet, mais que toutes retenues de salaire, à l'exception de celles concernant l'impôt sur les revenus, sont effectuées avec le consentement des travailleurs intéressés. La commission note ces informations. Etant donné, toutefois, qu'il ne ressort pas clairement des dispositions nationales prévoyant de telles retenues (article 2 (1) de l'ordonnance sur les conseils des salaires et article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux, cités précédemment) que le travailleur puisse bénéficier de la liberté de disposer de son salaire à son gré, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont l'application de la disposition précitée de la convention est assurée dans la pratique.
II. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait en outre prié le gouvernement de fournir des informations sur l'application de certaines autres dispositions de la convention. Etant donné que le rapport ne contient pas les informations précitées, la commission ne peut que revenir sur la question et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des précisions sur les points suivants:
Article 7, paragraphes 1 et 2. Prière d'indiquer a) quelles dispositions garantissent la liberté du travailleur de faire usage ou non des économats ou services mis à disposition par les employeurs et b) de quelle manière l'autorité compétente garantit que les marchandises de ces économats soient vendues, et que les services précités soient fournis à des prix justes et raisonnables, conformément aux dispositions précitées de la convention.
Article 8, paragraphe 2. Selon des informations fournies par le gouvernement, les employeurs sont tenus par la loi d'afficher visiblement sur le lieu de travail la nature des déductions autorisées. Prière d'indiquer quelles dispositions légales assurent que les travailleurs soient informés des conditions et limites dans lesquelles de telles retenues peuvent être effectuées, ainsi que le prévoit la disposition précitée de la convention.
Article 10. L'article 218 du Code de procédure civile précise les modalités de saisie des salaires. Ce même article prévoit également des dérogations à cette procédure au bénéfice de diverses catégories de travailleurs énumérées aux alinéas g), h), i), j) et m). L'alinéa m) de l'article précité du Code stipule en particulier que les salaires et prestations dus aux personnes employées dans des magasins ou bureaux ne peuvent être l'objet d'une saisie s'ils sont inférieurs à 525 roupies par mois. Prière d'indiquer, dans les cas où le salaire dépasse 525 roupies par mois, si la totalité de la rémunération peut être l'objet d'une saisie ou s'il existe une franchise de 525 roupies, quel que soit le montant total du salaire perçu. Dans la première hypothèse, prière d'indiquer les limites prescrites par la législation nationale pour la saisie de salaires supérieurs à 525 roupies par mois, limites prévues par la disposition ci-dessus de la convention.
Article 13, paragraphe 1. Selon des informations fournies par le gouvernement, la législation nationale garantit expressément que le paiement du salaire sera effectué les jours ouvrables seulement et au lieu de travail des intéressés, conformément à la convention. Prière de préciser en vertu de quelles dispositions.
Article 14. Le gouvernement avait indiqué les mesures prescrites par cet article de la convention (prévoyant que les travailleurs seront informés des conditions de salaire qui leur sont applicables et lors de chaque paiement, des éléments constituant ce salaire lorsque ces éléments sont susceptibles de varier) figurent aux articles 41 et 42 de l'ordonnance sur les conseils des salaires et à l'article 18 de la loi sur l'emploi dans les magasins et les bureaux. Toutefois, l'article 41 de l'ordonnance prévoit l'obligation, pour l'employeur, d'établir et de tenir à jour des registres où sont consignés notamment les salaires versés au travailleur, mais non l'obligation de lui notifier les informations prescrites par la convention. D'autre part, l'article 42 de l'ordonnance ne prévoit, pour l'employeur, que l'obligation d'afficher les décisions des conseils des salaires. De plus, l'article 18 de la loi ne fait obligation à l'employeur que d'afficher les barèmes de salaires minima. La commission avait en outre relevé, dans des commentaires formulés par le Lanka Jathika Estate Workers' Union joints au rapport précédent du gouvernement, que des bulletins de salaire ne sont pas délivrés à tous les travailleurs occupés dans les plantations. Cette organisation avait estimé qu'une généralisation de l'obligation de fournir des bulletins de salaire empêcherait certaines pratiques abusives parfois commises dans les entreprises agricoles. La commission avait noté un commentaire et prié le gouvernement de communiquer toute information utile sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur l'ensemble des points précités.