National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Informations sur la politique et la législation nationales. Dans sa demande directe précédente, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer comment les tendances actuelles en matière de flux migratoires ont une incidence sur l’application de sa politique migratoire. Le gouvernement indique dans son rapport que, à Cuba, il n’y a plus depuis plusieurs années un nombre appréciable sur le plan statistique de travailleurs migrants. Par conséquent, sa politique dans ce domaine n’a pas été modifiée. De plus, le gouvernement indique que la législation en vigueur n’a pas été modifiée et qu’elle se compose des instruments juridiques suivants: loi no 1312 (loi sur les migrations, 1976); loi no 1313 (loi sur les étrangers, 1976); loi sur les investissements étrangers; loi no 49 (Code du travail, 1985); et chapitre III de la Constitution de 1976 de la République de Cuba. Selon les déclarations du gouvernement, ces dispositions fixent les conditions requises pour entrer dans le pays, et pour y rester de façon temporaire ou permanente, les responsabilités des organismes publics chargés de s’occuper des étrangers, et les mesures qui garantissent la prévention de la traite illicite de personnes à des fins d’emploi. La commission, notant qu’il est possible de résider à Cuba, pour des raisons professionnelles, tant de façon temporaire que permanente, demande au gouvernement de communiquer des statistiques, ventilées selon le pays d’origine, le secteur d’activité et le sexe, sur le nombre de travailleurs étrangers de chaque catégorie qui résident à Cuba. La commission souhaiterait aussi des informations statistiques, ventilées selon le lieu de destination, l’activité et le sexe, sur le nombre de travailleurs cubains qui résident à l’étranger.
2. Article 5. Services médicaux. La commission rappelle que la convention dispose que tout Membre pour lequel la convention est en vigueur s’engage à prévoir des services médicaux appropriés chargés de veiller à ce que les travailleurs migrants et les membres de leurs familles bénéficient d’une protection médicale suffisante et de bonnes conditions d’hygiène au moment de leur départ, pendant le voyage et à leur arrivée au pays de destination. Le gouvernement indique dans son rapport que son système sanitaire est suffisamment développé pour répondre aux besoins de l’ensemble de la population. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les dispositions en matière hygiénique et épidémiologique pour assurer le contrôle sanitaire international dans le pays, ainsi que des informations statistiques et autres sur l’application dans la pratique de ces programmes.
3. Article 6. Egalité de traitement. La commission note que, selon le gouvernement, l’égalité de conditions entre les travailleurs est assurée par plusieurs dispositions juridiques, entre autres: les chapitres III et VI de la Constitution de la République de Cuba; l’article 34 de la Constitution établit l’égalité de protection de la loi pour les étrangers; l’article 42 interdit et sanctionne la discrimination au motif de la race, de la couleur, du sexe, de l’origine nationale, des convictions religieuses, et toute autre discrimination contraire à la dignité humaine. De plus, le gouvernement indique que l’égalité de traitement dans l’emploi est consacrée dans les articles 3 et 6 du Code du travail. La commission prend note aussi des articles 1 et 2 de la résolution no 8 du 1er mars 2005 (Règlement général sur les relations professionnelles), qui incorporent le principe de non-discrimination en tant que principe de la politique de l’emploi. La commission note avec intérêt que l’article 24 dispose ce qui suit: «Pour les fonctions ou professions dont l’exercice passe par l’observation de normes de conduite à caractère général ou spécifique, et exige, le cas échéant, certaines caractéristiques personnelles, il est interdit de prévoir des conditions ou des exigences discriminatoires au motif du sexe, de la couleur de la peau, de la religion, de l’opinion politique, de l’origine nationale ou sociale, ou pour tout autre motif contraire à la dignité humaine.» La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’application dans la pratique des dispositions législatives susmentionnées, et sur les mesures visant à garantir leur application dans la pratique en faveur des travailleurs migrants, en ce qui concerne les dispositions contenues dans l’article 6, paragraphe 1 a) à d), de la convention. Prière aussi de communiquer des informations sur les voies de droit disponibles.
4. Article 8. Non-renvoi dans le territoire d’origine en cas de maladie ou d’accident. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que l’incapacité de travail d’un étranger résidant dans le pays ne compromet pas son droit de résidence. Selon le gouvernement, il n’y a pas dans la législation cubaine sur la sécurité sociale et la sécurité et la santé au travail de dispositions qui pourraient être invoquées dans ce sens, étant donné que toutes les dispositions de la législation sont applicables aux relations professionnelles tant des nationaux que des étrangers. La commission rappelle que l’obligation de garantir la continuité de l’autorisation de résidence en faveur des travailleurs migrants admis à titre permanent, et des membres de leurs familles, en cas de maladie ou d’accident, constitue l’une des dispositions les plus importantes de la convention. La commission demande au gouvernement de confirmer dans son prochain rapport que les travailleurs migrants, hommes et femmes, conservent leur droit de résidence lorsqu’ils représentent, eux ou leurs familles, une charge pour les finances publiques.
5. Annexes I et II. Se référant à son commentaire précédent sur la réglementation des agences d’emploi privées, la commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’il n’y a pas à Cuba d’agences d’emploi privées. La commission rappelle l’importance croissante de ce type d’agences dans les migrations internationales. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau en ce qui concerne la création d’agences d’emploi privées et d’indiquer s’il envisage de réglementer leurs activités. Elle lui demande aussi, le cas échéant, de communiquer les mesures prises pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus.
6. Points III et IV du formulaire de rapport. Informations pratiques. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur l’application dans la pratique de la convention. Elle lui demande aussi d’indiquer dans son prochain rapport les difficultés d’ordre pratique survenues dans l’application de la convention, de la tenir informée de toute modification législative, de préciser si des tribunaux ordinaires ou autres instances ont pris des décisions sur des questions relatives à l’application de la convention et, dans l’affirmative, de communiquer le texte de ces décisions.
1. La commission note qu’aucun rapport comportant des informations à jour et couvrant tous les domaines de la convention n’a pas été reçu depuis des années. Pourtant, comme elle l’a souligné dans sonétude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants, les migrations internationales de main-d’œuvre avaient subi de profondes modifications depuis l’adoption de la convention, tant en ce qui concerne leur ampleur, leur sens que leur nature (voir paragr. 5-17 de l’étude d’ensemble). La commission prie donc le gouvernement de communiquer copie de tout nouveau texte législatif ou réglementaire adopté ainsi que des informations en réponse aux questions contenues dans le formulaire de rapport relatif à la convention. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer comment les tendances contemporaines en matière de flux migratoires ont eu une incidence sur le contenu et la mise en œuvre de sa politique et de sa législation nationales relatives à l’émigration et à l’immigration.
2. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 6 de la convention, en particulier, et le prie de fournir des informations sur la mise en œuvre pratique de sa politique d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et les travailleurs migrants dans les matières énumérées aux alinéas a), b), c) et d) de cet article. Rappelant qu’aux termes du paragraphe 1 de cet article tout Etat qui a ratifié la convention s’engage à appliquer sans discrimination de nationalité, de race, de religion ni de sexe un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses ressortissants dans les matières énumérées en ses alinéas a) à d), la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les travailleuses migrantes soient traitées sur le même pied d’égalité que leurs homologues masculins, étrangers ou non, en ce qui concerne leurs conditions de travail et de vie, la sécurité sociale, les impôts liés au travail et l’accès à la justice - compte tenu de la féminisation croissante des travailleurs migrants (voir les paragraphes 20-23 et 658 de l’étude d’ensemble susmentionnée).
3. L’article 8 de la convention ayant été l’un des articles les plus fréquemment invoqués par les gouvernements comme posant des difficultés d’application lors de l’étude d’ensemble (paragr. 600 à 608 de ladite étude), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail, de travailleurs migrants admis à titre permanent.
4. Compte tenu du rôle croissant des agences privées dans le processus de migrations internationales, le gouvernement est prié d’indiquer quelles sont les répercussions de cette évolution sur l’application des annexes I et II de la convention qui traitent respectivement du recrutement, du placement et des conditions de travail des travailleurs migrants qui ne sont pas recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’une part, et des travailleurs migrants qui sont recrutés en vertu d’arrangements relatifs à des migrations collectives intervenus sous contrôle gouvernemental, d’autre part. Comme souligné dans l’étude d’ensemble susmentionnée, si la commercialisation des activités de placement a prouvé son efficacité, elle a également des effets négatifs: offres d’emploi fictifs, publicité trompeuse, honoraires exorbitants, affirmations mensongères sur la nature du travail et les conditions d’emploi, etc. C’est pourquoi la commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer les activités des agences privées ou pour encourager l’autoréglementation afin de protéger les travailleurs migrants contre d’éventuels abus ainsi que les sanctions encourues en cas d’infractions, la propagande trompeuse notamment.