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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail (agriculture)) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’une grande partie du temps des inspecteurs du travail était consacrée à la médiation des conflits individuels et collectifs du travail, au détriment de l’exécution des visites d’inspection. À cet égard, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions de conciliation confiées aux inspecteurs n’interfèrent pas avec leurs tâches principales, et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre en place la commission de conciliation et médiation, qui avait été recommandée dans l’évaluation de 2010, par le BIT, des besoins de l’administration et de l’inspection du travail (l’audit de 2010). La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. D’après les indications du gouvernement dans son rapport, outre les fonctions de conciliation, les inspecteurs du travail se voient confier des enquêtes sous couverture tout en menant leurs audits normaux du travail dans le contexte d’une approche multi-agences visant à réduire la traite des personnes et le trafic de migrants sur les lieux de travail. Le gouvernement indique que les informations suspectes et autres données recueillies sont ensuite transmises par les inspecteurs du travail aux autorités compétentes au sein des services de police kényans et de la direction des enquêtes criminelles. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les fonctions de conciliation, ainsi que toute autre fonction supplémentaire telle que les enquêtes sous couverture, confiées aux inspecteurs du travail n’interfèrent pas avec leurs fonctions principales. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour mettre sur pied la commission de conciliation et médiation.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les inspecteurs du travail et les employeurs et travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a mis en place des procédures qui garantissent des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs pour les questions concernant l’administration du travail et l’inspection du travail dans divers secteurs, y compris l’agriculture. À cet égard, la commission note que le gouvernement a nommé des représentants des travailleurs et des employeurs (y compris des représentants des entreprises agricoles qui exercent principalement des fonctions de contrôle interne) aux conseils d’administration des organismes d’État pour représenter leurs intérêts, notamment au Conseil national du travail. Le gouvernement indique que les syndicats procèdent à des inspections privées et appliquent des mécanismes de rapport dans le but de s’assurer que les conventions collectives négociées dans le secteur agricole sont appliquées. En outre, la commission note que les agents des services de sécurité et de santé au travail effectuent des inspections de sécurité au travail en collaboration avec les comités d’entreprise. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une collaboration efficace entre les inspecteurs du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs, y compris un complément d’information sur la nature des activités d’inspection menées par les syndicats et les mécanismes d’établissement de rapports par les syndicats. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute activité du Conseil national du travail liée à l’inspection du travail, et de communiquer tout rapport ou document pertinent à cet égard.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Conditions de service des inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission a pris note des restrictions budgétaires mentionnées dans le rapport du gouvernement et a prié ce dernier d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment leur niveau de rémunération et les conditions d’avancement de leur carrière. Le gouvernement indique qu’il est envisagé de revoir le régime de service des agents du travail. Il indique en outre que, dans le cadre du régime actuel, le personnel de l’inspection est employé par le gouvernement sous l’égide du ministère du Travail et de la Protection sociale, à des conditions d’emploi permanentes et ouvrant droit à pension. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer progressivement les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur niveau de rémunération et les conditions d’avancement de leur carrière. À cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision du régime de service des agents du travail, y compris des informations comparant les niveaux de rémunération et les perspectives d’avancement des inspecteurs du travail avec les niveaux et les perspectives de carrière de fonctionnaires chargés de responsabilités similaires, tels que les inspecteurs des impôts et les membres de la police.
Article 7 de la convention no 81 et article 9 de la convention no 129. Recrutement et formation des inspecteurs du travail. En ce qui concerne les dispositions prises pour assurer la formation des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que, lors de leur recrutement, tous les inspecteurs du travail suivent un cours d’initiation et que, lors des exercices budgétaires suivants, divers programmes de formation sont organisés. À cet égard, la commission note que le ministère du Travail et de la Protection sociale dispose de projections de formation sur une base annuelle, fondées sur les allocations budgétaires pour chaque exercice budgétaire annuel, sur les besoins de formation dans tel ou tel domaine d’expertise particulier et sur les autres besoins de formation des inspecteurs. Cependant, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur les activités de formation réellement entreprises pendant la période de référence, leur fréquence, leur durée, le nombre de participants et les sujets couverts. Le gouvernement indique que les inspecteurs du travail sont recrutés sur la base de leurs qualifications et de leur mérite académique, les seules conditions étant l’âge légal, la santé mentale et la citoyenneté kenyane. La commission rappelle que l’audit de 2010 a suggéré que, lors de l’examen des recrutements futurs, le ministère du Travail devrait s’assurer que les inspecteurs ont un certain niveau de formation technique dans leurs domaines de spécialisation respectifs, sur la base des exigences de qualification standard. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de formation entreprises, y compris la fréquence, la durée, le nombre de participants et les sujets traités. Elle le prie à nouveau de fournir des informations spécifiques sur toute mesure prise ou envisagée en application des recommandations de l’audit de 2010 en ce qui concerne le recrutement des inspecteurs.
Articles 13 et 14 de la convention no 81 et articles 18 et 19 de la convention no 129. Déclaration et enquête sur les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, tous les accidents du travail et les épidémies sporadiques de maladies sur le lieu de travail sont immédiatement notifiés au ministre du Travail par l’intermédiaire des bureaux de comté de la Direction des services de sécurité et de santé au travail (DOSHS). Elle note en outre que le gouvernement vise à améliorer la consignation de toutes les maladies professionnelles en intégrant la SST de base dans les entreprises et en créant un institut régional de recherche et de formation en matière de SST, ainsi qu’un institut national de SST.La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles, y compris sur les progrès accomplis dans la création d’un institut régional de recherche et de formation en matière de SST et d’un institut national de SST. Elle le prie d’indiquer le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles notifiés et le nombre d’enquêtes menées par les inspecteurs du travail, ainsi que des informations spécifiques sur les mesures prises à la suite de ces enquêtes (avis d’amélioration ou d’interdiction, poursuites et sanctions imposées).
Articles 5 a), 17 et 18 de la convention no 81 et articles 2, paragraphe 1, 22 et 24 de la convention no 129. Application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire.Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations répondant à ses précédents commentaires, la commission le prie à nouveau de fournir dans son prochain rapport des statistiques sur les infractions à l’origine des affaires renvoyées par les inspecteurs du travail devant le tribunal du travail, les dispositions légales auxquelles lesdites affaires se rapportent, ainsi que les résultats de ces affaires (y compris les sanctions spécifiques appliquées). Elle réitère également sa demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Établissement d’un rapport annuel d’inspection et sujets à couvrir. La commission note que les rapports périodiques des inspecteurs du travail des 47 bureaux du pays sont soumis chaque mois au siège, et qu’à son tour ce dernier prépare un rapport annuel. Le gouvernement indique qu’en matière de rapports l’autorité centrale est le ministère du Travail et de la Protection sociale, qui reçoit les rapports mensuels des inspecteurs du travail. La commission note qu’aucun rapport annuel de l’inspection du travail n’a été reçu et que le rapport du gouvernement ne comprend pas toutes les informations sur les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels de l’inspection du travail soient établis, publiés et communiqués au BIT, et qu’ils soient rédigés de manière à donner un aperçu du fonctionnement du système d’inspection du travail, en contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81 et à l’article 27 de la convention no 129.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures ont été prises en vue d’établir un registre des entreprises.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Articles 3, paragraphe 1, 4 et 5, alinéa b), de la convention no 81 et articles 6, paragraphe 1, 7 et 13 de la convention no 129.Structure du système d’inspection du travail, coopération entre les services d’inspection et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu’il n’y avait pas de fonctionnaire ou de département chargé de superviser les diverses activités d’inspection, ainsi que le manque de coopération entre les deux systèmes d’inspection relevant respectivement du Département du travail (DOL) et de la Direction des services de sécurité et santé au travail (DOSH). Dans son rapport, le gouvernement indique que les deux services d’inspection relevant du DOL et de la DOSH ont été placés sous une autorité de contrôle commune, le Département du travail de l’État, qui est également l’autorité centrale aux fins de l’établissement des rapports. La commission note également que le gouvernement fait référence à l’élaboration de mesures supplémentaires visant à centraliser la supervision et le contrôle des deux services mais n’indique pas si le poste d’inspecteur en chef a été créé et pourvu. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures supplémentaires prises en vue de centraliser la surveillance et le contrôle des deux systèmes d’inspection, y compris la possibilité de placer l’inspection du travail sous la responsabilité d’un inspecteur en chef qui serait chargé de la coordination générale des services d’inspection du ministère du Travail. À cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer si le poste d’inspecteur en chef a été créé et pourvu.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81 et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Manque de ressources humaines et matérielles et de moyens de transport adéquats. Efficacité des inspections. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les contraintes budgétaires avaient entraîné un manque de personnel d’inspection, de ressources matérielles – y compris de locaux – et de moyens de transport, ce qui a fait obstacle à la prestation efficace des services d’inspection du travail, y compris dans le secteur agricole. Elle a en outre noté que la fonction publique faisait l’objet d’une réforme et que, par la suite, les services en sous-effectif et manquant de ressources allaient bénéficier du déploiement de personnel provenant d’organismes en sureffectif. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a mis en place des mesures visant à renforcer la capacité institutionnelle des services d’inspection afin d’améliorer l’allocation des ressources et l’application effective des lois. La commission note qu’en 2017, 40 agents étaient employés par le ministère aux premiers niveaux de son service d’inspection, tant au DOL qu’à la DOSH. Elle note en outre que le département du personnel du service d’inspection a désigné des agents agréés en vertu de l’article 35 de la loi sur les institutions du travail (pouvoirs de l’agent du travail), mais que le gouvernement n’indique pas le nombre d’agents désignés ni le moment de leur nomination. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la répartition géographique du personnel de l’inspection dans les 47 comtés vise à assurer une représentation et une couverture adéquates de tous les secteurs. Le gouvernement indique que le personnel de l’inspection du travail dispose de bureaux opérationnels entièrement équipés à des fins administratives et pour l’exercice efficace de ses fonctions. En outre, selon le gouvernement, le remboursement du personnel est assuré de manière adéquate dans les cas où les inspecteurs du travail doivent utiliser leurs propres fonds pour l’exercice de leurs fonctions. Toutefois, la commission note qu’en raison de problèmes de financement persistants, le problème de l’insuffisance des transports, en termes de véhicules nécessaires pour se déplacer dans les diverses et vastes régions du pays, demeure. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, y compris dans le cadre de la réforme de la fonction publique, pour faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice effectif des fonctions de l’inspection. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour le DOL et la DOSH, en indiquant leurs années d’expérience, leurs domaines de spécialisation et leur répartition géographique. Notant les contraintes de financement, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que l’inspection du travail dispose des ressources matérielles et des moyens de transport nécessaires à l’exercice effectif de ses fonctions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission se réfère également à ses commentaires formulés au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, dans la mesure où ils concernent l’application de la présente convention.
Articles 14 et 15 de la convention. Manque de ressources humaines et matérielles et de moyens adéquats de transport. La commission avait précédemment noté les informations recueillies à la suite de l’évaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection du travail effectuée par le BIT à la demande du gouvernement en 2010, selon lesquelles le manque de personnel et de moyens de transport reste un obstacle à l’exécution des tâches des inspecteurs du travail dans le secteur agricole qui, avec l’économie informelle, représenterait, selon les estimations, 75 pour cent de la population active du pays.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les contraintes budgétaires dans l’allocation de fonds pour les ressources humaines et matérielles et les moyens de transport restent un obstacle au bon fonctionnement des services d’inspection du travail, y compris dans le secteur agricole. Le ministère du Travail et la Direction des services de sécurité et d’hygiène du travail ont demandé des fonds et des effectifs supplémentaires, mais le gel actuel de l’emploi, ainsi que le processus de rationalisation et de réformes en matière de capacités ayant cours dans l’ensemble de la fonction publique ne permettent pas d’y répondre. Le gouvernement indique que les réformes susmentionnées auront pour effet de combler l’insuffisance des effectifs et des ressources de certains ministères par le déploiement des fonctionnaires en surnombre dans d’autres entités. Le gouvernement indique également que le cadre budgétaire actuel pourrait rendre impossible d’effectuer une évaluation sur la base du nombre recensé d’entreprises du secteur agricole assujetties à l’inspection et du nombre de travailleurs qui y sont employés, et qu’il pourrait demander une assistance financière et technique au BIT pour faciliter cette activité.
La commission note, selon le rapport annuel 2012-13 de la Direction des services de sécurité et d’hygiène du travail, qu’en raison du manque de moyens de transport, la plupart des inspections se limitent à un rayon accessible à pied ou par le moyen de transport le moins onéreux. En outre, le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail indique que, sur les 47 bureaux de comté, 28 sont pourvus d’un seul inspecteur et que quatre n’en ont pas du tout. Le rapport indique également que c’est dans le secteur agricole que le plus grand nombre d’accidents du travail a été déclaré en 2012. La commission exprime le ferme espoir que, dans le cadre de la réforme de la fonction publique, des mesures seront prises pour garantir un nombre suffisant d’inspecteurs du travail dans l’agriculture pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour fournir aux services d’inspection du travail les ressources matérielles, y compris les moyens de transport, nécessaires à leur fonctionnement efficace dans l’agriculture. Notant l’indication du gouvernement concernant les contraintes budgétaires actuelles, la commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour conduire une évaluation objective de la situation sur la base du nombre recensé d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection et du nombre de travailleurs qui y sont employés, ainsi que sur l’assistance technique reçue à cet égard.
Articles 26 et 27. Préparation d’un rapport annuel d’inspection et sujets couverts. La commission note que le rapport annuel de 2012 du Commissaire au travail contient des informations sur le nombre d’accidents du travail dans l’agriculture, mais ne contient pas d’informations sur les autres sujets prévus à l’article 27 de la convention, en particulier le nombre d’inspections effectuées dans l’agriculture (article 27 d)), le nombre d’entreprises agricoles assujetties à l’inspection et le nombre de travailleurs qui y sont employés (article 27 c)), les infractions relevées et les sanctions imposées (article 27 e)) et le nombre de maladies professionnelles relevées (article 27 g)). La commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que les futurs rapports d’inspection contiennent des informations complètes sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture, tel que prévu à l’article 27 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Se référant à son observation, la commission souhaiterait en outre soulever les points suivants.
Articles 14, 15, 25, 26 et 27 de la convention. Manque de ressources humaines et matérielles et de moyens adéquats de transport. Rapport périodique et rapport annuel. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note qu’il y a eu très peu d’avancées sur les questions concernant l’application de la convention, dont certaines sont soulevées par la commission depuis sa ratification par le gouvernement. Le gouvernement indique, pour ce qui est des commentaires précédents de la commission, qu’il n’est pas en mesure de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture dans les rapports annuels de l’inspection, que les ressources humaines limitées ne permettent pas d’effectuer, de façon générale, des inspections en matière de sécurité et de santé au travail (SST) qui soient efficaces, et qu’il n’y a pas eu d’inspection concernant le travail des enfants dans le secteur agricole. De fait, selon les informations recueillies à la suite de l’évaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection du travail effectuée par le BIT à la demande du gouvernement en 2010, aucun crédit budgétaire n’a encore été alloué spécifiquement aux activités d’inspection du travail dans l’agriculture, et le manque de personnel et de moyens de transport reste un obstacle à l’exécution des tâches des inspecteurs du travail dans le secteur agricole qui, avec l’économie informelle, représenterait, selon les estimations, 75 pour cent de la population active du pays.
En référence aux informations fournies par le gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, concernant l’élaboration d’une base de données censée améliorer le système de collecte des données et de constitution de statistiques sur la SST, la révision récente du formulaire de collecte des données (LD101) destiné à l’inspection du travail et l’engagement pris par le gouvernement de mettre en place une coopération interinstitutionnelle entre les services de l’inspection du travail et d’autres organes gouvernementaux pour la création d’un registre des entreprises, la commission espère que les efforts déployés en vue d’améliorer la collecte de données et la gestion des activités d’inspection du travail en général permettront aussi de collecter des données distinctes sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour fournir aux services de l’inspection du travail les crédits budgétaires, les ressources humaines et matérielles, y compris les moyens de transport, nécessaires à l’exercice en bonne et due forme de leurs fonctions dans le secteur agricole, y compris une demande de coopération financière internationale (articles 14 et 15 de la convention).
Afin de dûment fixer les priorités et de fournir les ressources financières appropriées, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de procéder à une évaluation objective de la situation, en déterminant quelles sont les entreprises agricoles susceptibles d’inspection (nombre, activité, taille et situation géographique) et les travailleurs de ces établissements (nombre et catégorie). Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise en ce sens, et les résultats obtenus.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits pour améliorer la collecte de données, y compris en matière de collecte de données distinctes concernant les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Elle prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour publier un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, que ce soit sous la forme d’un rapport spécifique ou dans le cadre de son rapport annuel général de cette administration, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard (articles 13, 25, 26 et 27 de la convention).
En outre, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans l’agriculture, ainsi que sur les activités de contrôle et les progrès enregistrés.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon laquelle il est en train d’étudier, en vue de leur application, certaines des recommandations contenues dans le diagnostic sur les besoins en matière d’administration et d’inspection du travail à laquelle le BIT a procédé en 2011, dont un grand nombre porte également sur le fonctionnement des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue d’appliquer les recommandations contenues dans le diagnostic dans la mesure où il concerne aussi l’application de la présente convention (par exemple, la fourniture de facilités de transport suffisantes, l’adoption de dispositions pour le partage de ces facilités, le remboursement des frais de déplacement, etc.).
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 1 et 6, paragraphe 1, de la convention. Champ d’action de l’inspection du travail: Contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement comme suite à ses précédentes demandes. Elle note que la loi de 2007 sur les institutions du travail et la loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (SST) étendent leurs effets aux travailleurs de l’agriculture.
La commission note également que, suivant les indications données par le gouvernement, l’avis légal no 227/1990, qui soustrayait les établissements sis dans les zones franches d’exportation (ZFE) au champ d’application de la législation concernant la santé et la sécurité, est désormais nul et non avenu et que les dispositions de la loi SST s’appliquent à tous les lieux de travail, ZFE comprises. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour assurer l’application des dispositions concernant la santé et la sécurité au travail et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la prévention des risques professionnels liés notamment à l’utilisation d’équipements agricoles et de pesticides et autres substances chimiques.
Articles 14 et 15. Manque de personnel qualifié et de moyens adéquats de transport. La commission note à nouveau que le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas de crédit budgétaire spécifique pour l’inspection du travail dans l’agriculture et que ce département souffre d’une grave pénurie de personnel puisqu’aucun nouvel agent n’a été recruté depuis 1994. Les crédits alloués se sont au contraire réduits en raison du ralentissement de l’économie et de la crise alimentaire traversée par le pays. La commission note néanmoins que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dès que la situation économique s’améliorera.
La commission considère qu’il serait malencontreux que la crise économique mondiale actuelle conduise à une nouvelle dégradation des conditions de travail et de la protection des travailleurs à travers, notamment, un affaiblissement des institutions dont la mission est de faire respecter les dispositions légales dans un secteur aussi vital que l’agriculture. La commission souligne que le Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail à sa 98e session (juin 2009) mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs à l’inspection du travail dans une stratégie de sortie de la crise mondiale qui tendra à prévenir le nivellement par le bas des conditions de travail et à stimuler la relance.
La commission rappelle que, en vertu de l’article 14 de la convention, des dispositions doivent être prises afin que le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et soit fixé compte tenu, notamment, des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs. En outre, l’article 15 prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture doivent disposer des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui s’attache à la mise en place de moyens d’action adéquats, notamment de facilités de transport pour les inspecteurs du travail, étant donné que la mobilité de ce personnel est une condition indispensable à l’accomplissement de sa mission, notamment dans les entreprises agricoles qui, par nature, se situent loin des zones urbaines et sont souvent très largement disséminées sur un territoire dépourvu de moyens de transport public.
Enfin, se référant à son observation générale de 2009, la commission souligne que l’absence de données concernant le nombre des exploitations agricoles susceptibles d’être inspectées constitue un obstacle majeur à toute évaluation du taux de couverture de l’inspection du travail par rapport à son champ d’action, tel que défini par la législation nationale, et rend impossible de calculer les ressources budgétaires à allouer à cette fonction publique, qu’il s’agisse de la détermination du nombre approprié des inspecteurs ou des moyens matériels et facilités de transports nécessaires pour l’accomplissement de leurs fonctions (articles 14, 15 et 21) ou pour l’organisation de la formation appropriée (article 9).
Se référant à son observation générale de 2009, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement procède à une évaluation objective de la situation, en déterminant quelles sont les entreprises agricoles susceptibles d’inspection (nombre, activité, taille et situation) et les travailleurs de ces établissements (nombre et catégories), pour permettre de définir comme il convient les priorités d’action et l’attribution des ressources financières correspondantes, dans les limites du budget national et/ou moyennant un recours à une aide financière internationale à cette fin. Elle demande que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, de toute mesure prise dans ce sens et des résultats obtenus.
Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture n’a été communiqué depuis un certain nombre d’années, et elle constate avec préoccupation l’absence persistante de données concernant spécifiquement ce secteur. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est toujours pas possible de disposer de données ventilées concernant l’action de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ZFE comprises, principalement en raison d’un manque de personnel et que le gouvernement envisage de demander officiellement l’assistance technique du BIT en vue d’améliorer la collecte des données et leur gestion.
Tout en déplorant l’absence persistante de progrès dans ce domaine, la commission note néanmoins que l’article 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail, instrument qui s’applique à l’agriculture, prévoit que le Commissaire au travail doit publier, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel sur les activités déployées par son département, rapport dont le contenu correspond largement à ce que prévoit l’article 27 de la convention. En outre, l’article 25 de la loi SST, instrument qui s’applique lui aussi à l’agriculture, prévoit le déploiement d’un programme efficace de collecte, compilation et analyse de statistiques sur la sécurité et la santé au travail couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que l’entretien d’une base de données des accidents du travail alimentée au moyen du formulaire DOSH1.
La commission souligne que seules des données ventilées concernant l’action de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, ZFE comprises, peuvent procurer aux autorités nationales l’instrument nécessaire pour évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les moyens coïncident avec les besoins, et que de telles données constituent une source inestimable d’informations pratiques et de chiffres qui sont indispensables pour l’évaluation de l’application de la convention. La commission observe également que de telles données peuvent faire l’objet soit d’un rapport annuel général de l’inspection du travail, soit d’un rapport séparé.
La commission demande donc à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire porter effet dans la pratique aux articles 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail et 25 de la loi SST, de manière à améliorer la collecte et la gestion des données et publier un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, ZFE comprises, que ce soit sous la forme d’un rapport spécifique ou dans le rapport annuel général de cette administration. Elle demande que le gouvernement fasse connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises dans ce sens. Elle rappelle que le gouvernement peut également recourir à l’assistance technique du BIT pour définir les conditions dans lesquelles le Département du travail peut collecter des données sur les activités des services d’inspection placés sous son autorité.
Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants et sur les résultats de ces mesures, le gouvernement évoque: la création d’une division Travail des enfants, agissant en liaison avec l’inspection du travail et le Comité directeur national, qui est l’organe supérieur; la définition d’une politique du travail des enfants et d’un plan d’action national axé sur l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants d’ici 2015; des séminaires axés sur l’amélioration des compétences des inspecteurs en ce qui concerne les problèmes de travail des enfants; la mise en place d’un système d’observation du travail des enfants; et d’une banque de données sur les questions touchant au travail des enfants; le renforcement des structures institutionnelles s’occupant du travail des enfants, notamment au niveau des districts et au niveau local; la constitution de partenariats et l’échange d’informations avec d’autres institutions gouvernementales au niveau du district.
Notant que l’on ne dispose pas d’informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail concernant le travail des enfants dans l’agriculture, la commission rappelle, en se référant à son observation générale de 1999, que l’inspection du travail peut apporter une contribution déterminante: i) en identifiant et en enregistrant les enfants qui travaillent dans les entreprises du secteur agricole; ii) en établissant un cadre éducatif pour ces enfants; iii) en identifiant les problèmes rencontrés spécifiquement par les enfants et les adolescents exposés à des risques élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles en raison de l’utilisation de machines complexes et de produits chimiques; et iv) en trouvant des solutions appropriées pour l’ensemble de ces questions. De même, se référant aux observations qu’elle a formulées en 2009 dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et dans celui de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans l’agriculture, notamment des exemples d’activités de contrôle, et sur les progrès enregistrés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 2 septembre 2009.

Articles 1 et 6, paragraphe 1, de la convention. Champ d’action de l’inspection du travail: Contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement comme suite à ses précédentes demandes. Elle note avec satisfaction que la loi de 2007 sur les institutions du travail et la loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail (SST) étendent leurs effets aux travailleurs de l’agriculture.

La commission note également avec intérêt que, suivant les indications données par le gouvernement, l’avis légal no 227/1990, qui soustrayait les établissements sis dans les zones franches d’exportation (ZFE) au champ d’application de la législation concernant la santé et la sécurité, est désormais nul et non avenu et que les dispositions de la loi SST s’appliquent à tous les lieux de travail, ZFE comprises. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour assurer l’application des dispositions concernant la santé et la sécurité au travail et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne la prévention des risques professionnels liés notamment à l’utilisation d’équipements agricoles et de pesticides et autres substances chimiques.

Articles 14 et 15. Manque de personnel qualifié et de moyens adéquats de transport. La commission note à nouveau que le gouvernement indique qu’il n’existe toujours pas de crédit budgétaire spécifique pour l’inspection du travail dans l’agriculture et que ce département souffre d’une grave pénurie de personnel puisqu’aucun nouvel agent n’a été recruté depuis 1994. Les crédits alloués se sont au contraire réduits en raison du ralentissement de l’économie et de la crise alimentaire traversée par le pays. La commission note néanmoins que le gouvernement s’engage à prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation dès que la situation économique s’améliorera.

La commission considère qu’il serait malencontreux que la crise économique mondiale actuelle conduise à une nouvelle dégradation des conditions de travail et de la protection des travailleurs à travers, notamment, un affaiblissement des institutions dont la mission est de faire respecter les dispositions légales dans un secteur aussi vital que l’agriculture. La commission souligne que le Pacte mondial pour l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail à sa 98e session (juin 2009) mentionne expressément la pertinence des instruments de l’OIT relatifs à l’inspection du travail dans une stratégie de sortie de la crise mondiale qui tendra à prévenir le nivellement par le bas des conditions de travail et à stimuler la relance.

La commission rappelle que, en vertu de l’article 14 de la convention, des dispositions doivent être prises afin que le nombre des inspecteurs du travail dans l’agriculture soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection et soit fixé compte tenu, notamment, des moyens matériels d’exécution mis à la disposition des inspecteurs. En outre, l’article 15 prévoit que les inspecteurs du travail dans l’agriculture doivent disposer des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui s’attache à la mise en place de moyens d’action adéquats, notamment de facilités de transport pour les inspecteurs du travail, étant donné que la mobilité de ce personnel est une condition indispensable à l’accomplissement de sa mission, notamment dans les entreprises agricoles qui, par nature, se situent loin des zones urbaines et sont souvent très largement disséminées sur un territoire dépourvu de moyens de transport public.

Enfin, se référant à son observation générale de 2009, la commission souligne que l’absence de données concernant le nombre des exploitations agricoles susceptibles d’être inspectées constitue un obstacle majeur à toute évaluation du taux de couverture de l’inspection du travail par rapport à son champ d’action, tel que défini par la législation nationale, et rend impossible de calculer les ressources budgétaires à allouer à cette fonction publique, qu’il s’agisse de la détermination du nombre approprié des inspecteurs ou des moyens matériels et facilités de transports nécessaires pour l’accomplissement de leurs fonctions (articles 14, 15 et 21) ou pour l’organisation de la formation appropriée (article 9).

Se référant à son observation générale de 2009, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement procède à une évaluation objective de la situation, en déterminant quelles sont les entreprises agricoles susceptibles d’inspection (nombre, activité, taille et situation) et les travailleurs de ces établissements (nombre et catégories), pour permettre de définir comme il convient les priorités d’action et l’attribution des ressources financières correspondantes, dans les limites du budget national et/ou moyennant un recours à une aide financière internationale à cette fin. Elle demande que le gouvernement rende compte, dans son prochain rapport, de toute mesure prise dans ce sens et des résultats obtenus.

Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et rapports annuels. La commission note qu’aucun rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture n’a été communiqué depuis un certain nombre d’années, et elle constate avec préoccupation l’absence persistante de données concernant spécifiquement ce secteur. Elle note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’est toujours pas possible de disposer de données ventilées concernant l’action de l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, ZFE comprises, principalement en raison d’un manque de personnel et que le gouvernement envisage de demander officiellement l’assistance technique du BIT en vue d’améliorer la collecte des données et leur gestion.

Tout en déplorant l’absence persistante de progrès dans ce domaine, la commission note néanmoins avec intérêt que l’article 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail, instrument qui s’applique à l’agriculture, prévoit que le Commissaire au travail doit publier, au plus tard le 30 avril de chaque année, un rapport annuel sur les activités déployées par son département, rapport dont le contenu correspond largement à ce que prévoit l’article 27 de la convention. En outre, l’article 25 de la loi SST, instrument qui s’applique lui aussi à l’agriculture, prévoit le déploiement d’un programme efficace de collecte, compilation et analyse de statistiques sur la sécurité et la santé au travail couvrant les accidents du travail et les maladies professionnelles, de même que l’entretien d’une base de données des accidents du travail alimentée au moyen du formulaire DOSH1.

La commission souligne que seules des données ventilées concernant l’action de l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, ZFE comprises, peuvent procurer aux autorités nationales l’instrument nécessaire pour évaluer régulièrement la mesure dans laquelle les moyens coïncident avec les besoins, et que de telles données constituent une source inestimable d’informations pratiques et de chiffres qui sont indispensables pour l’évaluation de l’application de la convention. La commission observe également que de telles données peuvent faire l’objet soit d’un rapport annuel général de l’inspection du travail, soit d’un rapport séparé.

La commission demande donc à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour faire porter effet dans la pratique aux articles 42 de la loi de 2007 sur les institutions du travail et 25 de la loi SST, de manière à améliorer la collecte et la gestion des données et publier un rapport annuel sur l’action de l’inspection du travail dans l’agriculture, ZFE comprises, que ce soit sous la forme d’un rapport spécifique ou dans le rapport annuel général de cette administration. Elle demande que le gouvernement fasse connaître, dans son prochain rapport, les mesures prises dans ce sens. Elle rappelle que le gouvernement peut également recourir à l’assistance technique du BIT pour définir les conditions dans lesquelles le Département du travail peut collecter des données sur les activités des services d’inspection placés sous son autorité.

Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. En réponse aux précédents commentaires de la commission concernant les mesures prises pour faire reculer le travail des enfants et sur les résultats de ces mesures, le gouvernement évoque: la création d’une division Travail des enfants, agissant en liaison avec l’inspection du travail et le Comité directeur national, qui est l’organe supérieur; la définition d’une politique du travail des enfants et d’un plan d’action national axé sur l’élimination progressive des pires formes de travail des enfants d’ici 2015; des séminaires axés sur l’amélioration des compétences des inspecteurs en ce qui concerne les problèmes de travail des enfants; la mise en place d’un système d’observation du travail des enfants; et d’une banque de données sur les questions touchant au travail des enfants; le renforcement des structures institutionnelles s’occupant du travail des enfants, notamment au niveau des districts et au niveau local; la constitution de partenariats et l’échange d’informations avec d’autres institutions gouvernementales au niveau du district.

Notant que l’on ne dispose pas d’informations spécifiques sur l’action de l’inspection du travail concernant le travail des enfants dans l’agriculture, la commission rappelle, en se référant à son observation générale de 1999, que l’inspection du travail peut apporter une contribution déterminante: i) en identifiant et en enregistrant les enfants qui travaillent dans les entreprises du secteur agricole; ii) en établissant un cadre éducatif pour ces enfants; iii) en identifiant les problèmes rencontrés spécifiquement par les enfants et les adolescents exposés à des risques élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles en raison de l’utilisation de machines complexes et de produits chimiques; et iv) en trouvant des solutions appropriées pour l’ensemble de ces questions. De même, se référant aux observations qu’elle a formulées en 2009 dans le contexte de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et dans celui de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement fournisse des informations détaillées sur les activités de l’inspection du travail en rapport avec le travail des enfants dans l’agriculture, notamment des exemples d’activités de contrôle, et sur les progrès enregistrés.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission relève que le rapport reçu en août 2007 contient des informations de caractère général qui ne répondent que partiellement à sa précédente observation. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport les informations spécifiquement demandées au sujet de l’inspection du travail dans le secteur agricole, ainsi que des informations sur l’application de la convention dans la pratique, suite à l’adoption en 2007 de cinq nouvelles lois dans le domaine du travail (la loi sur les institutions du travail, la loi sur la sécurité et la santé au travail, la loi sur les prestations en cas d’accident du travail, la loi sur l’emploi et la loi sur les relations de travail), en particulier sur les points suivants.

Articles 1 et 6, paragraphe 1, de la convention. Compétence de l’inspection du travail: contrôle des conditions de travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les institutions du travail et la loi sur la sécurité et la santé au travail s’appliquent aux travailleurs du secteur agricole.

Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités déployées par l’inspection du travail à l’égard des entreprises agricoles situées dans les zones franches d’exportation (ZFE), en précisant les mesures prises pour assurer dans ces zones le respect des dispositions concernant la sécurité et la santé au travail, y compris la prévention des risques professionnels liés, notamment, à l’utilisation de certains équipements, de pesticides et de certaines substances chimiques à usage agricole.

Articles 14 et 15. Pénurie de personnel qualifié et de moyens de transport adéquats. Dans ses précédents commentaires, la commission soulignait l’importance d’assurer aux inspecteurs du travail des moyens d’action appropriés, y compris des facilités de transport, la mobilité de ces agents étant déterminante pour l’accomplissement de leur mission, dans la mesure où les entreprises agricoles sont par nature éloignées des centres urbains et, en règle générale, peu accessibles par les transports publics. Elle avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes dispositions propres à définir les besoins et à les porter à l’attention des autorités chargées des finances. Le gouvernement répond qu’il n’existe pas de ligne budgétaire spécifique pour l’inspection du travail dans l’agriculture et que la pénurie de personnel et de moyens de transport reste un obstacle à l’accomplissement par les inspecteurs du travail de leurs missions. Le gouvernement déclare cependant qu’il a bon espoir que les mesures nécessaires seront prises pour remédier à la situation, les autorités compétentes ayant été avisées des besoins en la matière.

En l’absence de données concernant spécifiquement les entreprises et les travailleurs du secteur agricole, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures permettant de procéder à une évaluation objective de la situation en identifiant les entreprises du secteur agricole (nombre, activité, importance et situation géographique) et les travailleurs de ce secteur (nombre et catégories) qui sont assujettis au contrôle de l’inspection, afin d’être en mesure de prévoir des ressources budgétaires adéquates et définir des priorités d’action permettant de répondre progressivement aux besoins, compte tenu du budget de l’Etat. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures à cette fin dans un proche avenir et qu’il sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations à ce sujet.

Articles 25, 26 et 27. Rapports périodiques et annuels. La commission note avec préoccupation l’absence persistante de données concernant spécifiquement les activités de l’inspection du travail dans le secteur agricole. Le gouvernement indique dans son rapport de 2007 qu’il est envisagé de préparer une demande formelle d’assistance technique lorsque les nouvelles lois auront été adoptées et que du personnel supplémentaire aura été recruté. Les lois sur le travail ayant été adoptées en 2007, la commission encourage vivement le gouvernement à entreprendre des démarches pour obtenir l’assistance technique du BIT en vue d’améliorer la collecte et la gestion des données. Elle exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure de réunir les conditions nécessaires pour permettre au Département du travail de collecter des données sur les activités des services d’inspection qui relèvent de sa compétence afin de les publier dans un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture, que ce soit sous forme d’un rapport séparé ou comme partie de son rapport annuel général.

Inspection du travail et travail des enfants dans l’agriculture. En réponse aux commentaires précédents de la commission concernant les mesures prises pour lutter contre le travail des enfants dans l’agriculture et les résultats de ces mesures, le gouvernement mentionne plusieurs initiatives, telles que la mise en place d’une division chargée du travail des enfants, l’instauration de l’école primaire gratuite et l’exemption des frais de scolarité pendant deux années dans le secondaire, des campagnes de sensibilisation, une coopération internationale et nationale avec des partenaires du développement (OIT, UNICEF, PNUD, etc.) et les partenaires sociaux, la mise en place du Plan d’action national à travers le Programme assorti de délais (PAD) ainsi que l’action de contrôle de l’inspection du travail.

Se référant à son observation générale de 1999, la commission rappelle que l’inspection du travail peut apporter une contribution importante en localisant et en identifiant les enfants qui travaillent dans les entreprises agricoles, pour la mise en place d’un cadre éducatif pour ces enfants. Elle souligne en outre la nécessité de développer des activités d’inspection du travail dans le secteur agricole afin de mettre en lumière les problèmes spécifiques des enfants et adolescents exposés à des risques élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles liés à l’utilisation de machines complexes et de produits chimiques. La commission souligne également le rôle déterminant que les services de l’inspection du travail sont appelés à jouer dans la recherche de solutions appropriées. La commission espère qu’avec la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD) et du programme par pays du travail décent (PPTD) approuvé en 2007, qui identifie l’élimination des pires formes de travail des enfants comme une priorité nationale, l’inspection du travail pourra déployer des activités de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ces activités, ainsi que sur les progrès enregistrés.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement, des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que du rapport annuel du Département du travail pour l’année 2005. Se référant également à son observation sous la convention no 81, elle prie le gouvernement de fournir dans son rapport relatif à la présente convention, les informations qui y sont demandées, en tant qu’elles concernent de manière spécifique l’inspection du travail dans les entreprises agricoles, s’agissant: i) de la part budgétaire qui devra être affectée à son fonctionnement; ii) des mesures visant à réduire le phénomène du travail des enfants et des résultats obtenus dans ce sens; iii) de l’étendue des pouvoirs des inspecteurs du travail dans les entreprises franches agricoles; et iv) des mesures d’ordre législatif ou pratique qui sont prises pour assurer le contrôle des conditions de sécurité et de santé des personnes qui y vivent.

1. Législation dont les inspecteurs sont chargés d’assurer l’application. La commission note l’émission d’avis légaux relatifs au salaire minimum des travailleurs du secteur agricole, effectifs en 2003, 2004 et 2005, et l’information selon laquelle des projets de nouvelles législations du travail portant sur d’autres domaines ont été discutées, en novembre 2005, lors d’un atelier réunissant notamment des membres du Conseil consultatif du travail et des consultants nationaux spécialisés dans les projets de législation du travail et interlocuteurs du BIT. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les avis légaux susmentionnés, d’indiquer de quelle manière est assuré le contrôle de telles dispositions et de tenir le BIT informé de toute évolution du processus législatif en relation avec les sujets couverts par la convention.

2. Articles 14 et 15 de la convention. Insuffisance de moyens d’actions. En se référant notamment à son observation concernant l’application de la convention no 81, et à ses commentaires antérieurs relatifs à l’inspection du travail dans l’agriculture, la commission note que le rapport annuel d’activité pour 2005 signale la persistance d’un manque de personnel d’inspection et d’une insuffisance des moyens de transport, obstacles majeurs à l’accomplissement de leurs fonctions de contrôle mais également à la vérification des mesures d’exécution prononcées par les tribunaux dans les cas d’infraction qui leur sont déférés par les inspecteurs. Soulignant l’importance cruciale que revêt la mise à disposition des inspecteurs du travail pour l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles de moyens et facilités de transport appropriés, compte tenu de leur éloignement par rapport aux centres urbains et aux réseaux de transport public disponibles, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures visant à identifier les besoins en la matière, de les soumettre aux autorités financières afin qu’il soit donné effet, de manière progressive, à cette exigence élémentaire pour l’exécution de la convention, et de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

3. Difficultés d’exécution de l’obligation de rapport. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure d’assurer la consolidation d’informations distinctes sur les activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture. Elle note néanmoins l’intention du gouvernement de présenter une demande d’assistance technique du BIT en vue d’une restructuration du système d’inspection du travail permettant d’améliorer la procédure de gestion des informations statistiques requises sous la présente convention. La commission souligne une nouvelle fois l’importance au niveau national d’une évaluation distincte du fonctionnement du système d’inspection du travail dans l’agriculture, celui-ci nécessitant des moyens et une stratégie spécifiques eu égard aux caractéristiques des activités couvertes, de la composante humaine et de la configuration géographique des exploitations et des risques professionnels particuliers, notamment. La consolidation périodique d’informations sur les activités d’inspection du travail dans l’agriculture est un outil indispensable à l’appréciation du niveau d’application de la législation pertinente et à la détermination des moyens nécessaires à son amélioration. Sa publication a pour but d’inviter les partenaires sociaux, mais également tout autre organe ou entité intéressée, à émettre des propositions constructives. La commission espère donc vivement que le gouvernement formalisera aussi rapidement que possible sa demande d’assistance technique au BIT et qu’il veillera à ce que l’un des volets de celle-ci porte sur les moyens de remplir ses obligations tirées des articles 26 et 27 de la convention.

 

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des rapports succincts du gouvernement et des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle prend note également de la communication des documents législatifs et statistiques ainsi que du rapport annuel d’inspection.

Facilités de transport, exercice des fonctions d’inspection dans les entreprises agricoles et élaboration d’un rapport d’activité. L’absence d’un rapport annuel sur les activités d’inspection du travail dans les entreprises agricoles ne semble pas s’expliquer uniquement, comme l’indique le gouvernement, par la difficulté de séparer les données spécifiques requises de celles relatives aux activités d’inspection menées dans les autres secteurs de l’économie. La commission note, en effet, que les rapports d’activité communiqués, aussi bien sous cette convention que sous la convention no 81, ont un caractère plus administratif que technique et ne peuvent, par conséquent, constituer l’outil nécessaire à l’évaluation du niveau d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Ces rapports reflètent surtout les difficultés d’ordre politique, structurel et financier empêchant la mise en place d’un système d’inspection du travail. Il ressort des informations fournies par le gouvernement que le manque de facilités de transport constitue le premier obstacle à l’accomplissement des fonctions d’inspection du travail, a fortiori dans les entreprises agricoles. En raison de l’impossibilité matérielle de se déplacer, les inspecteurs du travail restent inévitablement cantonnés dans un périmètre restreint et cet état de choses n’est évidemment pas de nature à favoriser l’observation par les exploitants agricoles de leurs obligations légales en ce qui concerne les conditions de travail et la protection des travailleurs qu’ils emploient. Une telle situation est particulièrement préjudiciable aux catégories vulnérables de travailleurs (enfants, adolescents, femmes et personnes handicapées). Pour être enclins à respecter la loi, les employeurs doivent se savoir l’objet de la vigilance des pouvoirs publics à cet égard et s’attendre, à tout moment, à un contrôle sur le lieu de l’exploitation. Il est donc essentiel que des efforts soient rapidement déployés en vue de rechercher les moyens d’assurer la mobilité des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans le secteur agricole. L’élaboration de rapports périodiques d’activité par les inspecteurs du travail conformément à l’article 25 de la convention en dépend. Ces rapports constituent la base du rapport annuel qui devrait être produit, publié et communiqué au Bureau international du Travail conformément à l’article 26 et contenir les informations législatives et les statistiques requises par l’article 27. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission souligne une nouvelle fois à l’attention du gouvernement l’intérêt majeur du rapport annuel d’inspection pour vérifier le niveau de réalisation de l’objectif de la convention et espère que le gouvernement veillera à assurer que des mesures visant à traduire dans la pratique le principe essentiel de mobilité attachéà la fonction d’inspection du travail, en particulier dans le secteur agricole, seront rapidement prises, éventuellement avec l’aide d’une coopération financière internationale, et qu’il communiquera au Bureau des informations sur l’évolution de la situation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement pour la période s’achevant en mai 2000 ainsi que du rapport du département du travail du ministère du Travail, des Ressources humaines et du Développement des ressources humaines pour 1999.

1. Difficultés d’exécution de l’obligation de rapport. Faisant référence à ses commentaires antérieurs, la commission constate que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations sur les activités d’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, celles-ci se confondant avec celles relatives aux autres secteurs d’activitééconomique. Elle note la demande d’assistance technique du BIT en vue d’une restructuration du système d’inspection du travail permettant d’améliorer la procédure de gestion des informations statistiques requises sous la présente convention. La commission exprime l’espoir que cette assistance sera accordée au gouvernement dans un proche avenir et qu’elle lui permettra de réunir les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la convention et de mieux exécuter son obligation de rapport au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT.

2. Nécessité d’identification des données concernant les activités d’inspection dans le secteur agricole. Relevant la principale information fournie concernant le secteur agricole dans le rapport annuel du département du travail selon laquelle la plupart des employeurs agricoles fournissent le logement aux travailleurs dans les plantations de thé, d’agaves et de café, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si, et, le cas échéant, de quelle manière, les conditions de vie des travailleurs et de leurs familles font l’objet d’un contrôle d’inspection comme le suggère l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

3. Moyens de transport et visites d’inspection des entreprises agricoles. Se référant enfin aux informations fournies dans le rapport du département du travail concernant la progression des visites d’inspection dans tous les secteurs d’activité confondus, la commission note que, si l’on enregistre en 1999 une augmentation du nombre total de visites d’inspection de 13 pour cent par rapport à 1998, certains services déplorent toutefois le manque de moyens de transport ou la vétusté et les pannes nombreuses des véhicules lorsqu’ils existent. Le rapport indique que les fonctionnaires provinciaux et locaux ont été invités à s’intéresser davantage à l’inspection du travail et que les responsables centraux et provinciaux envisageaient de multiplier les visites d’évaluation et de contrôle des services locaux d’inspection. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer toute information disponible concernant ces actions et de préciser en particulier leur impact sur l’amélioration des conditions de travail des inspecteurs du travail dans l’agriculture ainsi que sur l’efficacité de ces derniers au regard de l’article 21 de la convention aux termes duquel les entreprises agricoles devraient être inspectées aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.

4. Inspection du travail dans l’agriculture et travail des enfants. La commission prend note dans le rapport du département du travail pour 1999 des difficultés financières qui semblent avoir provisoirement empêché les actions de l’Unité du travail des enfants au ministère du Travail ainsi que celles de l’inspection du travail en la matière. Elle note toutefois dans le même rapport les efforts déployés pour l’élaboration d’une politique nationale concernant le travail des enfants, la sensibilisation de la population par les médias, les relations avec les institutions intéressées et l’implication active de l’Unité du travail des enfants dans un certain nombre d’actions d’envergure telles que la préparation de la 3e Conférence africaine sur les enfants victimes d’abus et d’abandon (Nairobi), et celle des Plans d’action des provinces pour l’année 2000. Notant également que cette structure entretient des relations avec des chercheurs universitaires dans le domaine du travail des enfants, la commission exprime l’espoir que ces efforts se traduiront dans un avenir proche par une amélioration sensible de la condition des enfants victimes de la situation économique, et par une réduction progressive du phénomène du travail des enfants jusqu’à son éradication, notamment dans le secteur agricole, avec la participation des services d’inspection. Se référant à son observation générale de 1999, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises en vue de donner aux inspecteurs du travail les moyens nécessaires pour participer, conformément à l’article 3, paragraphe 1 b),de la convention,à l’élaboration d’une législation adéquate en la matière et pour contrôler de manière efficace l’application des dispositions légales pertinentes en vigueur.

5. Inspection du travail et modification de la législation visant à réduire la pauvreté. La commission note, selon un rapport du bureau régional du BIT de Dar es-Salam reçu en novembre 2000, qu’un travail d’identification des modifications législatives prioritaires nécessaires pour lutter contre la pauvreté a été présenté par le ministère du Travail, des Ressources humaines et du Développement à l’occasion d’un séminaire tenu en octobre 2000 à Mombasa, et qu’une allocation de fonds a été accordée par le PNUD, avec l’appui du BIT, en vue du financement de la réforme législative dans les domaines du travail formel mais également informel, de la microentreprise et de la création d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement de préciser le rôle joué par les services d’inspection et de communiquer des informations sur l’évolution de cette action.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement pour la période s'achevant le 30 juin 1998 et les copies de textes relatifs au salaire minimum de base pour les travailleurs dans l'agriculture. La commission note également la réponse du gouvernement à l'observation générale de 1996 relative à l'application de l'alinéa g) de l'article 27 de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information concernant l'application des nombreuses autres dispositions de la convention. L'unique information relative au secteur agricole contenue dans le rapport annuel du Département du travail pour 1997 réside en un constat sur les conditions de logement défectueuses dans les plantations de café et de thé et permet à la commission de rappeler à cet égard que, suivant l'article 6, paragraphe 2, la législation nationale peut confier aux inspecteurs du travail dans l'agriculture des fonctions d'assistance ou de contrôle portant sur l'application de dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs et de leur famille. Les autres informations ainsi que les données statistiques que le rapport annuel pour 1997 fournit sur les activités de l'inspection du travail sont très générales et ne permettent pas à la commission de distinguer celles de ces activités qui concernent le secteur agricole. La commission veut espérer que le gouvernement voudra bien communiquer un rapport détaillé sur l'application de la présente convention, contenant notamment toutes les informations demandées sous chacune des dispositions de l'instrument dans le formulaire de rapport établi par le Conseil d'administration du BIT ainsi que toute autre information utile à l'évaluation des progrès atteints et des difficultés rencontrées.

Rappelant que, suivant l'article 26, paragraphe 1, le rapport annuel sur l'activité des services d'inspection dans l'agriculture peut être publié soit sous forme d'un rapport séparé soit comme partie du rapport annuel général, la commission demande en outre au gouvernement de prendre, conformément aux paragraphes 2 et 3 de l'article précité, toute mesure appropriée en vue, de l'élaboration, de la publication et de la communication au BIT des rapports annuels d'inspection du travail, contenant des informations sur chacun des sujets énumérés aux alinéas a) à g) de l'article 27.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention no 81, comme suit:

Articles 10, 11 et 16 de la convention. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et dans le rapport annuel de la Direction des services de sécurité et d'hygiène du travail (DOHSS) pour 1996. Elle prend note des statistiques sur le nombre des inspections et le nombre de véhicules à disposition du Département du travail, sur les établissements industriels recensés et le nombre de travailleurs employés, ainsi que des précisions concernant la création d'une base de données sur les fonctions de l'inspection du travail, avec tous les établissements contrôlés par les agents d'inspection. Elle note que le nombre d'inspections effectuées au cours des dernières années est resté relativement faible par rapport au nombre des établissements industriels recensés. Cette appréciation se trouve confirmée par le tableau des visites d'inspections, qui fait apparaître que le nombre des inspections, après avoir progressé de 1990 à 1993, a ensuite diminué de 1994 à 1996. Elle note que ces services éprouvent des difficultés à accomplir leur mission parce que les ressources financières, les moyens de transport, les locaux de bureau, les équipements et la formation ne suffisent pas. Elle exprime l'espoir que le gouvernement fournira des informations sur toute mesure prise pour améliorer les moyens financiers, techniques et en personnel mis à disposition de l'inspection du travail afin que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et de manière aussi approfondie que le nécessite l'application efficace de la législation du travail pertinente.

Articles 14 et 21. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles sont signalés à la Direction des services de sécurité et d'hygiène du travail. Elle constate cependant, toujours selon les indications du gouvernement, que, si les statistiques des accidents du travail figurent dans le rapport de cette direction, les chiffres des maladies professionnelles ne sont pas disponibles faute de ressources. La commission exprime l'espoir qu'à l'avenir les statistiques des maladies professionnelles comme celles des accidents du travail seront compilées et publiées, ces chiffres constituant un élément important pour l'évaluation de l'incidence de l'inspection sur la sécurité et la santé des travailleurs. Elle prie le gouvernement de faire rapport sur tout progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Se reporter aux commentaires formulés par la commission à propos de la convention no 81, comme suit:

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport ainsi que du rapport annuel du Département du travail pour 1991. Elle note également avec intérêt les informations et documents communiqués par le gouvernement sur les activités et objectifs du projet de coopération technique du BIT mis en oeuvre de 1991 à 1993 dans le but de renforcer l'inspection du travail au Kenya. Elle prie le gouvernement de lui fournir des informations supplémentaires sur les points suivants:

Articles 8, 10, 11 et 16 de la convention. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement et de la documentation jointe concernant le projet de l'OIT susmentionné, que le nombre d'inspections effectuées est passé de 3 601 en 1990 à 16 132 en 1992, en conséquence de l'amélioration de la mobilité des inspecteurs, désormais dotés de moyens de transport appropriés, tels que des motocyclettes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer l'effectif des services d'inspection dans l'ensemble du pays et doter ce personnel des moyens de transport et autres moyens nécessaires à l'accomplissement efficace de leurs tâches.

La commission note également avec intérêt, selon les indications du gouvernement, qu'il existe 18 femmes inspectrices, dont six à des niveaux de direction. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur le nombre de femmes nommées en qualité d'inspectrices et sur les mesures tendant expressément à promouvoir la nomination d'inspectrices.

La commission note en outre avec intérêt que le gouvernement indique qu'il s'emploie actuellement à l'établissement d'une liste de tous les établissements (environ 7 000) assujettis à l'inspection du travail, ainsi que des travailleurs employés dans ces établissements. Elle exprime l'espoir que, grâce à cette liste, il sera possible d'inspecter la totalité des établissements industriels (et les entreprises agricoles, selon ce que prévoit la convention no 129, ratifiée par le Kenya en 1979) de manière régulière. Elle prie le gouvernement de fournir des informations précises sur tout progrès réalisé à cet égard et elle l'invite à continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer les services d'inspection, notamment en ce qui concerne la déclaration des maladies professionnelles (article 14).

Articles 20 et 21. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que, comme les précédents rapports, le rapport annuel du Département du travail pour 1991 ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles (article 21 g)), sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)). Elle note à cet égard que le gouvernement déclare qu'à l'avenir tous les rapports annuels seront publiés dans les délais prescrits à l'article 20 et contiendront toutes les informations demandées à l'article 21. Elle exprime l'espoir que, comme le gouvernement le prévoit, toutes les mesures appropriées seront prochainement prises pour garantir que les rapports d'inspection soient régulièrement établis et publiés, conformément à ces dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Prière de voir les commentaires de la commission au titre de la convention no 81, comme suit:

La commission prend note de l'information fournie par le gouvernement dans son rapport ainsi que des rapports annuels des services d'inspection du travail pour 1989 et 1990. La commission note aussi avec intérêt l'information donnée en ce qui concerne les activités d'un projet de coopération technique intitulé "Application des normes internationales du travail: conventions de l'OIT nos 81, 129, 144 et 150; et recommandations nos 81, 82, 133, 152 et 158", exécuté par le BIT, projet à la lumière duquel elle tient à faire les observations suivantes:

Article 21. Depuis plusieurs années, la commission signale que les rapports annuels du gouvernement ne comprennent pas de statistiques sur les maladies professionnelles (point g)). Tel est aussi le cas pour les rapports de 1989 et 1990 qui ont été reçus récemment. La commission constate que les rapports de 1989 et 1990 n'indiquent pas non plus le nombre d'établissements assujettis au contrôle ni le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (point c)); au surplus, le rapport de 1989 donne des statistiques sur les sanctions imposées pour infractions (point e)), mais pas celui de 1990. Comme la commission l'a déjà fait observer dans le passé, la publication d'un rapport annuel d'inspection est requise au titre de la convention parce qu'il permet de disposer d'un mécanisme de contrôle et d'amélioration des activités d'inspection essentielles. La commission, notant que le gouvernement a déjà envoyé des rapports annuels contenant des informations utiles, espère que des mesures pourront être prises (en particulier avec la coopération du projet de l'OIT) pour faire en sorte qu'il soit répondu à chacune des exigences spécifiques de cet article.

Article 11, paragraphe 1 b), et article 16. La commission note qu'un certain nombre de cyclomoteurs sont fournis par le projet de l'OIT pour améliorer la mobilité des inspecteurs. Prière de décrire l'impact de cette facilité de transport sur la fréquence des visites d'inspection.

La commission serait aussi reconnaissante au gouvernement de donner dans son prochain rapport des précisions sur la façon dont certaines activités particulières du projet de l'OIT, au-delà de la formation assurée d'une façon générale au personnel de l'inspection, améliorent l'application de certaines dispositions de la convention, par exemple en instaurant un système assorti de la réglementation nécessaire pour la notification des maladies professionnelles (article 14); en améliorant les méthodes d'établissement des rapports (article 19); en améliorant les relations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et en multipliant les contacts entre elles (article 5); en encourageant la nomination d'inspectrices (article 8); ou en instaurant un système permettant de compter les établissements assujettis au contrôle de l'inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)).

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