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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Partie II de la convention et Point IV du formulaire de rapport. Protection des créances salariales au moyen d’un privilège – Application pratique. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant les actions menées par le Bureau du défenseur fédéral des droits des travailleurs (PROFEDET) en faveur des travailleurs affiliés au Syndicat national indépendant des travailleurs de l’industrie de transformation mécanique des métaux et assimilés, ainsi que des travailleurs de confiance, suite à l’insolvabilité de l’entreprise National Castings de México S.A. de C.V.
Elle note que les procédures initiées par le PROFEDET ont permis au total de recouvrer un montant de plus de 126,6 millions de pesos (environ 9,6 millions de dollars E.-U.) en faveur de 1 222 travailleurs qu’il représentait. De plus, il a été possible de relancer les activités de l’entreprise National Castings de México S.A. de C.V. La commission note également que, au cours de la période couverte par le dernier rapport du gouvernement, le PROFEDET n’est pas intervenu dans des procédures ayant trait à l’application de la convention. Elle note aussi que la Commission fédérale de conciliation et d’arbitrage n’a pas traité de demande relative aux questions couvertes par la convention. Enfin, la commission note les informations communiquées par le gouvernement au sujet des visites d’inspection au cours desquelles a été vérifiée la protection des créances des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des indications générales sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de faillites enregistrées par an et le montant total des créances salariales qui ont pu, dans ce cadre, être réglées au moyen du privilège légal, notamment grâce aux interventions du PROFEDET. La commission saurait également gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage la création d’un fonds de garantie salariale destiné à compléter la protection des créances des travailleurs au moyen d’un privilège.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Point IV du formulaire de rapport. La commission note qu’entre le 1er janvier 2002 et le 30 juin 2007 57 135 visites ordinaires d’inspection des conditions générales de travail ont été menées dans les entreprises soumises à la juridiction fédérale et qu’aucune infraction à la législation dans les domaines couverts par la convention n’a été constatée. Par ailleurs, la commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement en ce qui concerne les actions menées par le Bureau du défenseur fédéral des droits des travailleurs (PROFEDET) pour la protection des créances salariales des travailleurs. Elle note plus particulièrement que le PROFEDET est intervenu en faveur de 1 077 travailleurs affiliés au Syndicat national indépendant des travailleurs de l’industrie de transformation mécanique des métaux et assimilés, et qu’une saisie conservatoire a été effectuée à cette occasion, suite à l’insolvabilité de l’entreprise National Castings de México S.A. de C.V. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le montant des arriérés de salaires qui ont ainsi pu être versés aux travailleurs concernés. Le gouvernement est également prié de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur les actions menées par le PROFEDET pour la protection des créances salariales des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur, ainsi que sur le nombre de procédures judiciaires initiées en la matière et le nombre de travailleurs concernés par de telles procédures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations concernant l’application des articles 4 (champ d’application) et 6 (champ minimum d’application du privilège) de la convention. Elle prend aussi note de l’adoption de la loi sur l’insolvabilité publiée le 12 mai 2000 dans le Journal officiel qui porte abrogation de la loi de 1943 sur la banqueroute et la suspension de paiement et étend à deux ans la protection des plaintes de travailleurs en matière de salaire.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations récentes sur l’application de la convention dans la pratique, comme le prévoit le Point IV du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement et prie ce dernier de fournir un complément d'information sur les points suivants.

Article 4 de la convention. La commission note que, selon les indications contenues dans le rapport du gouvernement, la législation donnant effet à la convention n'exclut aucune catégorie de travailleurs. Toutefois, le gouvernement indique qu'en cas de disparition d'un organisme gouvernemental ("dépendencia gobernamental") la politique est de redéployer les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d'information sur les organismes pris en considération dans le cadre d'une telle politique et de communiquer tout document susceptible de l'illustrer. Elle le prie en outre de fournir toute information sur la protection des créances des travailleurs en cas de disparition d'un organisme gouvernemental.

Article 6 a). La commission note que la Constitution et les autres instruments législatifs pertinents accordent la priorité aux salaires ou traitements gagnés "en el último año" (au cours de la dernière année) et "por el último año" (pendant la dernière année). Notant que ce délai recouvre vraisemblablement les salaires afférents à une période d'au moins trois mois avant la survenue de l'insolvabilité, comme le prévoit la convention, la commission prie le gouvernement de préciser s'il se réfère à la période de douze mois précédant immédiatement l'insolvabilité ou bien à l'année civile précédant celle de la survenue de l'insolvabilité.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a communiqué quelques statistiques sur les effectifs de travailleurs par secteur et sur le nombre de travailleurs couverts par le système général d'assurance sociale du Mexique. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la législation nationale sur les faillites.

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