National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Convention (nº 148) sur le milieu de travail (pollution de l’air, bruit et vibrations), 1977 La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015. Article 8 de la convention. Exposition aux risques liés à la pollution de l’air, au bruit et aux vibrations. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le règlement proposé concernant le bruit visant à établir les valeurs limites d’exposition n’a pas encore été édicté. Elle prend note également de l’annexe 1 du règlement proposé susvisé, communiqué dans le rapport du gouvernement, visant à établir des niveaux maximums acceptables de pression acoustique. En outre, la commission note que le gouvernement indique à nouveau qu’il a élaboré un projet de règlement sur les substances dangereuses, en consultation avec les partenaires sociaux, visant à déterminer les valeurs limites d’exposition sur la base de la pratique internationale courante. Ces valeurs seront soumises pour approbation au ministre compétent. La commission espère fermement que le gouvernement sera bientôt en mesure d’indiquer les progrès réalisés dans l’adoption des règlements proposés concernant le bruit et les substances dangereuses, et prie le gouvernement de communiquer copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’établir les critères de détermination des risques d’exposition à la pollution de l’air et aux vibrations et de préciser les limites d’exposition à de tels risques. Article 15. Désignation d’une personne compétente ou recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique que les employeurs sont tenus de recourir à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations en cas d’urgence ou chaque fois que c’est nécessaire, par exemple lorsque les niveaux d’exposition dans l’entreprise doivent être surveillés. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il veille à ce que les employeurs se conforment à leur obligation d’avoir recours à un service compétent pour s’occuper des questions de prévention et de limitation de la pollution de l’air, du bruit et des vibrations sur les lieux de travail. Convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2018. Article 4 de la convention. Législation nationale. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’adoption de la loi de 2015 sur le développement des mines et des minéraux et note que le gouvernement indique que le Règlement des mines de 1971, révisé en 2013 avec l’assistance du BIT, est toujours en cours de révision. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancée de l’adoption du Règlement des mines révisé. Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission note que, en vertu de l’article 501 du règlement des mines (instrument statutaire no 107 de 1971), les responsables doivent veiller à ce que des plans des travaux miniers soient élaborés et conservés sur le site de la mine. Elle note cependant que le responsable peut demander à l’inspecteur en chef une dérogation ou une dérogation partielle sur ce point lorsque le nombre moyen d’employés est inférieur à 100. Rappelant que la convention dispose que l’employeur responsable de la mine doit veiller à l’élaboration de plans appropriés des travaux miniers, quel que soit le nombre de travailleurs dans la mine, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation ou dérogation partielle accordée en vertu de l’article 501 du règlement. Article 7 a). Système de communication. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs dotent la mine d’un équipement électrique, mécanique et autre, y compris un système de communication, conformément à l’article 7 a) de la convention. Article 7 b). Mise en service et déclassement de la mine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes. Article 7 g). Plan d’exploitation et procédures. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs élaborent et appliquent un plan d’exploitation et des procédures de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs, pour les zones exposées à des risques particuliers, conformément à l’article 7 g) de la convention. Article 8. Plan d’action d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les employeurs, pour chaque mine, préparent un plan d’action d’urgence spécifique en vue de faire face aux catastrophes industrielles et naturelles raisonnablement prévisibles, conformément à l’article 8 de la convention. Article 10 a). Assurer une formation et un recyclage aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les travailleurs reçoivent, sans frais pour eux, une formation et un recyclage adéquats, ainsi que des instructions intelligibles relatives à la sécurité et à la santé, ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées, conformément à l’article 10 a) de la convention. Article 12. Deux ou plusieurs employeurs se livrant à des activités dans la même mine. Se référant à son commentaire ci dessus au sujet de l’application de l’article 17 de la convention no 155, la commission note que le gouvernement n’indique pas comment l’employeur responsable de la mine coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et est tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la façon dont il est donné effet à la prescription de l’article 12 de la convention, d’après lequel l’employeur responsable de la mine devra coordonner l’exécution de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs et être tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations. Article 13, paragraphe 1 a), b) et e). Droit de signaler les accidents. Droit de demander et d’obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées. Droit de retrait. La commission note que, en vertu de l’article 17(2) de la loi de 2010 sur la SST, les travailleurs ont l’obligation de signaler les situations dangereuses. À cet égard, en vertu de l’article 38(2)(i), le ministre peut adopter un règlement prévoyant le signalement des accidents qui surviennent sur les lieux de travail. Cependant, la commission note qu’un tel règlement n’a pas été édicté. De plus, elle note que le gouvernement n’indique pas quelles dispositions de la législation nationale accordent aux travailleurs les droits établis à l’article 13, paragraphe 1 b) et e), de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les procédures que la législation nationale établit pour que les travailleurs puissent exercer leurs droits suivants: a) signaler les accidents à l’employeur et à l’autorité compétente (article 13, paragraphe 1 a)); b) demander et obtenir que des inspections et des enquêtes soient menées par l’employeur et l’autorité compétente lorsqu’il existe un motif de préoccupation touchant à la sécurité et la santé (article 13, paragraphe 1 b)); et c) s’écarter de tout endroit dans la mine lorsqu’il y a des motifs raisonnables de penser qu’il existe une situation présentant un danger sérieux pour leur sécurité ou leur santé (article 13, paragraphe 1 e)). Article 13, paragraphe 2 c). Conseillers et experts indépendants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les représentants des travailleurs à la sécurité et à la santé aient le droit de faire appel à des conseillers et à des experts indépendants, conformément à l’article 13, paragraphe 2 c), de la convention.
Répétition La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.Article 7 a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g) ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g) de la convention.Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214, du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/techmeet/meshcm06/ code.pdf.
La commission prend note de la précision apportée par le gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité dans les mines est responsable de l’administration des questions de sécurité et de santé dans les mines, y compris de l’application de la loi no 7 de 2008 sur l’exploitation des mines et des minerais (telle que modifiée en 2009) (qui a abrogé et remplacé la loi de 1995 sur les mines et les minerais) et de la législation connexe sur les mines, et que le Département des services de sécurité et de santé dans les mines est chargé de faire appliquer la loi no 2 de 1966 sur les usines, qui ne s’applique pas aux mines. La commission note aussi que la loi sur l’exploitation des mines et des minerais comprend des dispositions imposant aux détenteurs de licences l’obligation de s’assurer que toute activité de transformation concernant les mines ou les minerais n’est pas préjudiciable à la santé humaine (art. 115 b)), et crée un droit à une indemnité en cas de préjudice (art. 123, paragr. 9). Renvoyant aux informations fournies à propos de l’élaboration d’une politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement et de la réforme législative en cours, la commission invite le gouvernement à tenir compte des questions soulevées dans la présente demande directe pour assurer la pleine conformité à la convention no 176, et à envisager les mesures qui pourraient être prises pour s’assurer que la législation nationale applicable est entièrement conforme à l’approche moderne et systémique concernant la sécurité et la santé au travail discutée, entre autres à la 98e session de la Conférence internationale du Travail (2009) dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement est prié de transmettre copies de la politique nationale et de la nouvelle législation applicable lorsqu’elles auront été adoptées.
Article 2, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
Article 5, paragraphe 2 d) et f). Collecte et publication de statistiques sur les accidents. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement sur les mines, le règlement sur les explosifs et le règlement de 1997 sur les mines et les minerais (environnement) imposent la notification des accidents et des incidents dangereux au Département de la sécurité dans les mines ou au Conseil de l’environnement de Zambie, mais n’imposent pas la collecte et la publication de statistiques sur les accidents. Renvoyant à la discussion mentionnée plus haut, qui a eu lieu à la Conférence dans le cadre de l’examen de l’étude d’ensemble de 2009 sur la sécurité et la santé au travail, la Commission souhaite souligner qu’il importe de collecter des données sur les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le cadre de l’amélioration de l’action nationale concernant la sécurité et la santé au travail, car ces données représentent un outil essentiel afin de comprendre et d’évaluer les risques pour la santé du travailleur sur son lieu de travail. La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 5, paragraphe 5. Plans des travaux miniers. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 501(2) du règlement sur les mines, les mines qui emploient moins de 100 travailleurs ne sont actuellement pas tenues d’avoir des plans de la mine, mais que le gouvernement entend modifier la législation nationale afin que la disposition ci-dessus soit applicable à toutes les mines, conformément à l’article 5 de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission prend note de la réponse du gouvernement à son précédent commentaire selon laquelle, avant que le Conseil de l’environnement de Zambie n’autorise un projet, l’auteur du projet est tenu de préparer un plan d’action d’urgence. La commission note aussi qu’aux termes du paragraphe 34 de la loi sur l’exploitation des mines et des minerais, le détenteur d’une licence d’exploitation minière à grande échelle peut suspendre ou réduire la production si le milieu de travail est dangereux. Toutefois, la commission note que la législation nationale applicable ne semble pas tenir compte des dispositions spécifiques énoncées à l’article 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions spécifiques de la législation nationale garantissent que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer les risques et en tenir compte, en suivant l’ordre de priorité donné à l’article 6 de la convention.
Article 7, alinéas a), b) et g). Responsabilités des employeurs. La commission note que la réponse du gouvernement concernant l’article 7 a), b) et g), ne semble pas tenir compte des questions prévues dans ces dispositions du présent article. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 7 a), b) et g), de la convention.
Article 8. Plans d’action d’urgence. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le règlement no 28 de 1997 (dont la commission ne dispose pas) et la partie XII, articles 1201-1214 du règlement sur les mines semblent donner effet à cette disposition, mais qu’il entend également réviser l’article 1213 du règlement sur les mines, pour faire spécifiquement référence aux équipes de sauvetage dans les mines. Toutefois, la commission note que la partie XII du règlement sur les mines est intitulée «Premiers soins et lutte contre l’incendie», et que ses articles 1201 à 1214 semblent ne s’appliquer que dans ces contextes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes les mesures prises et envisagées, en droit et en pratique, pour s’assurer que les employeurs sont tenus d’établir des plans d’action d’urgence spécifiques, en tenant compte de la situation unique de chaque mine et de ses risques et dangers, conformément à l’article 8. La commission prie également le gouvernement de transmettre copie du règlement no 28 de 1997 pour examen.
Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. La commission prend note de l’information selon laquelle aucune loi ne dispose spécifiquement que les travailleurs doivent être pleinement informés de leurs conditions de travail, mais souhaiterait souligner que l’article 9 a), de la convention concerne plus spécifiquement l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur plutôt que les obligations des travailleurs. La commission note également que le rapport du gouvernement ne donne pas d’informations sur l’obligation de l’employeur de prévoir des programmes de formation et de recyclage adéquats et des instructions intelligibles pour les travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet aux articles 9 a) et 10 a) de la convention.
Article 12. Responsabilités de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités simultanément. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 204(1), lu conjointement avec l’article 205 du règlement sur les mines, la nomination de directeurs adjoints ne fait pas disparaître la responsabilité des directeurs. Toutefois, la commission note que ces dispositions semblent s’appliquer aux situations dans lesquelles il existe un seul employeur, alors que l’article 12 vise les situations où deux ou plusieurs employeurs mènent des activités minières, et concerne l’obligation de répartir les responsabilités pour les mesures relatives à la sécurité et à la santé des travailleurs. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir la coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, requise à l’article 12 dans le cadre de la réforme législative en cours, et de donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet au présent article de la convention.
Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, même s’il n’est pas donné plein effet à l’article 13 à l’heure actuelle, l’intention est de voir comment la législation nationale peut prévoir les droits figurant à cet article. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour: a) garantir, en vertu de dispositions de la législation nationale, tous les droits des travailleurs et de leurs délégués à la sécurité et à la santé reconnus à l’article 13, paragraphes 1 et 2, de la convention; b) s’assurer que les procédures relatives à l’exercice de ces droits sont précisées par la législation nationale et par le biais des consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) s’assurer que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention peuvent être exercés sans discrimination ni représailles.
Article 15. Coopération entre les employeurs et les travailleurs. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs, requise par le présent article de la convention, figurera dans la politique nationale sur la sécurité, la santé et la qualité de l’environnement, qui est en cours d’élaboration. Si la commission se félicite de l’élaboration de cette politique, l’article 15 impose spécifiquement l’inscription de cette obligation dans la législation nationale. La commission invite le gouvernement à inclure un examen montrant comment la législation nationale pourrait prévoir l’obligation de coopération entre employeurs et travailleurs dans les mines, dans le contexte de la réforme législative en cours, et à donner des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner plein effet à l’article 15.
Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prend note de l’information selon laquelle plusieurs infractions commises par des superviseurs et des directeurs ont été observées, mais relève qu’aucune précision n’est donnée à ce sujet. La commission demande que le gouvernement fournisse davantage d’informations sur l’application de la convention en pratique, y compris: des statistiques sur les infractions mentionnées; des informations sur toutes les mesures prises en pratique pour lutter contre les infractions de ce type; des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention. Elle demande aussi que le gouvernement fournisse des extraits pertinents de rapports d’inspection. Enfin, elle lui demande de préciser quelles catégories de travailleurs la législation en vigueur privilégie en ce qui concerne les infractions.
La commission prend note des informations concernant l’effet donné aux articles 11 et 4, paragraphe 2, de la convention. S’agissant de la dernière disposition, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le nouveau Recueil de directives pratiques de l’OIT sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, élaboré en 2006, qui est notamment disponible sur le site Web de l’OIT: www.ilo.org/public/french/dialogue/sector/ techmeet/meshcm06/code.pdf.
Article 2, paragraphe 2. Champ d’application. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune dérogation n’a été accordée au titre de l’article 2101 du règlement de 1973 sur les mines, mais que plusieurs l’ont été au titre de l’article 2102. La commission prend note de l’information selon laquelle ces dérogations sont généralement demandées par des employeurs pour des activités spécifiques, ou au nom de certains employés. Elle note que les employeurs et les travailleurs concernés ont été pleinement consultés, et que les dérogations ont été accordées dans les situations où certaines dispositions du règlement sur les mines avaient été considérées comme inapplicables ou entraînant des coûts injustifiés pour une ou plusieurs mines, par exemple, pour les mines où il existe des technologies nouvelles, alors que le règlement concerne des structures archaïques. Elle note aussi que certaines dérogations ont entraîné la levée de l’interdiction d’employer des femmes à des travaux souterrains. Le gouvernement indique que, chaque fois qu’une dérogation est accordée, elle est assortie de conditions garantissant que la protection n’est pas inférieure à celle qui résulterait de la pleine application de la convention. La commission note que certaines dérogations accordées semblent indiquer la nécessité de réviser le règlement sur les mines, nécessité qui pourrait être prise en considération dans le cadre de la réforme législative en cours. Elle note aussi que, en vertu de l’article 2, des consultations doivent être menées avec les employeurs ou les travailleurs concernés, mais aussi avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir d’autres informations sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’ensemble des dispositions de l’article 2, paragraphe 2, de la convention sont prises en compte lorsque des dérogations sont accordées, et de continuer à communiquer des informations montrant comment l’article 2, paragraphe 2 est appliqué en pratique.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de réviser sa législation sur les mines pour la rendre conforme aux articles 13 et 15 de la convention et qu’il a entamé la révision de la loi sur les usines et les lieux de travail, à propos de laquelle le BIT avait formulé des commentaires. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi révisée sur les usines et les lieux de travail, dès qu’elle aura été adoptée. Elle prie également le gouvernement de lui donner des éclaircissements et des informations complémentaires sur les points suivants.
2. Article 2. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune catégorie de mines n’a été exclue du champ d’application de la loi de 1995 sur les mines et les minerais ni de la loi de 1974 sur les explosifs. Notant toutefois que les articles 2101 et 2102 du règlement de 1973 sur les mines dispensent certaines mines de l’application de ce règlement ou d’une quelconque de ces dispositions, la commission prie le gouvernement d’indiquer: i) si des dérogations ont été accordées en vertu des articles 2101 et 2102 du règlement sur les mines et, le cas échéant, d’indiquer également les catégories de mines qui ont bénéficié de cette dérogation; ii) si les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à ce sujet; iii) les mesures prises pour faire en sorte que, dans son ensemble, la protection garantie dans les mines auxquelles les dérogations prévues aux articles 2101 et 2102 du règlement sont applicables ne soit pas inférieure à celle qui résulterait de l’application intégrale des dispositions de la convention.
3. Article 4, paragraphe 2. Code de bonnes pratiques. La commission note que l’article 71 du règlement de 1987 sur les mines et les minerais (environnement) exige des exploitants qu’ils promulguent un code de bonnes pratiques en matière de sécurité à l’intention de tous les salariés qui travaillent dans des conditions dangereuses, de manière à garantir, dans toute la mesure possible, leur sécurité. Prière d’indiquer si, dans la pratique, de tels codes ont bien été promulgués.
4. Article 5, paragraphe 2 d) et f). Etablissement et publication de statistiques sur les accidents. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui: i) exigent l’établissement et la publication de statistiques sur les cas d’accidents, de maladies professionnelles et d’incidents dangereux; et ii) prévoient la mise en place de procédures efficaces en vue de donner effet aux droits des travailleurs et de leurs représentants d’être consultés au sujet des questions de sécurité et de santé au travail ainsi que de participer aux mesures correspondantes.
5. Article 5, paragraphe 5. Plan des travaux. La commission note que l’article 501(1) du règlement sur les mines stipule que l’exploitant est tenu de veiller à ce que des plans de la mine soient élaborés et conservés sur le site. Notant toutefois que l’article 501(2) du règlement permet de dispenser totalement ou partiellement de cette obligation les mines qui emploient en moyenne moins de 100 personnes, et faisant observer qu’aucune dispense de ce type n’est prévue au paragraphe 5 de l’article 5 de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que l’obligation d’élaborer et de conserver sur le site des plans de la mine soit applicable à toutes les mines, y compris celles qui emploient moins de 100 personnes.
6. Article 6. Mesures de prévention et de protection. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certaines mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques conformément aux dispositions de l’article 6. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les employeurs de toutes les mines du pays prennent des mesures pour évaluer et gérer les risques selon l’ordre de priorité établi à l’article 6 de la convention.
7. Article 7 a), b) et g). Obligations de l’employeur. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) veille à ce que la mine soit conçue et construite de sorte que les conditions nécessaires à la sécurité de son exploitation et à un milieu de travail salubre soient assurées; ii) veille à ce que la mine soit mise en service et déclassée de façon telle que les travailleurs puissent exécuter les tâches qui leur sont assignées sans danger pour leur sécurité et leur santé ou celles d’autres personnes, et iii) applique, pour les zones exposées à des risques particuliers, un plan d’exploitation de nature à garantir la sécurité du système de travail et la protection des travailleurs.
8. Article 8. Plans d’urgence. Le gouvernement indique que les mines sont dotées d’une infrastructure de secours et notamment de barrages pour endiguer l’eau et prévenir les inondations ainsi que de plans d’urgence et d’équipes de secours. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il élabore un plan d’urgence.
9. Articles 9 a) et 10 a). Information et formation. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il: i) tienne les travailleurs informés, d’une manière intelligible, des dangers d’ordre physique, chimique ou biologique inhérents à leur travail, des risques qu’il comporte pour la santé ainsi que des mesures de prévention et de protection correspondantes; et ii) assure que les travailleurs bénéficient gratuitement, d’une part, d’une formation adéquate et continue et, d’autre part, d’instructions intelligibles relatives à la santé et à la sécurité ainsi qu’aux tâches qui leur sont assignées.
10. Article 11. Surveillance médicale des travailleurs. Le gouvernement indique que le Bureau de la santé et de la sécurité au travail, qui est une institution gouvernementale, est chargé de la surveillance médicale régulière des travailleurs de l’industrie minière. Prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur qu’il assure une surveillance médicale régulière des travailleurs exposés à des risques professionnels propres aux activités minières.
11. Article 12. Obligation de l’employeur responsable de la mine lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine. La commission note qu’en vertu de l’article 205 du règlement sur les mines l’exploitant de la mine est, d’une manière générale, tenu de faire respecter par des moyens raisonnables les dispositions du règlement dans la mine ou dans la partie de la mine dont il a la responsabilité. Néanmoins, compte tenu des obligations prescrites à l’article 12, prière d’indiquer les dispositions particulières de la législation nationale qui exigent de l’employeur responsable de la mine qu’il coordonne l’exécution de toutes les mesures relatives à la santé et à la sécurité des travailleurs et soit tenu pour premier responsable de la sécurité des opérations lorsque deux ou plusieurs employeurs se livrent à des activités dans la même mine.
12. Article 13, paragraphes 1 à 4. Droits des travailleurs et de leurs délégués pour la santé et la sécurité. La commission note avec intérêt que le gouvernement a l’intention de prendre des mesures pour transposer les droits garantis aux travailleurs en vertu de l’article 13 de la convention dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour: a) garantir dans les dispositions de la législation nationale tous les droits reconnus aux travailleurs et à leurs délégués pour la santé et la sécurité aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention; b) faire en sorte que les procédures relatives à l’exercice de ces droits soient précisées à la fois dans la législation nationale et par le biais de consultations entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants; et c) faire en sorte que les droits visés aux paragraphes 1 et 2 de l’article 13 de la convention puissent être exercés sans discrimination ni représailles.
13. Article 15. Coopération entre employeurs et travailleurs. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci a l’intention de transposer l’exigence de coopération entre employeurs et travailleurs et leurs représentants dans sa législation sur les mines. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la législation nationale applicable encourage la coopération entre les employeurs et les travailleurs et leurs représentants en vue de promouvoir la sécurité et la santé dans les mines.
14. Point IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si les tribunaux ou d’autres instances judiciaires ont rendu des décisions sur des questions de principe concernant l’application de la convention et, le cas échéant, de fournir le texte de ces décisions.
15. Point V du formulaire de rapport. Prière de donner une idée générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et des informations sur le nombre de travailleurs auxquels s’appliquent les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, etc., en joignant des extraits des rapports d’inspection qui portent sur ces questions.