National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 154-XV du 28 mars 2003).
Article 1 de la convention. Système de salaires minima. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que la loi no 355-XVI du 23 décembre 2005 sur la structure des salaires dans le secteur budgétaire fixe le salaire mensuel minimum de la catégorie 1 des travailleurs du secteur public à 400 lei (environ 35 dollars des Etats-Unis). Elle note en outre que, en vertu de la convention collective nationale no 7 du 18 mai 2007, les taux de salaire minima sont actuellement de 900 lei (environ 80 dollars des Etats-Unis) par mois ou 5,33 lei de l’heure (environ 0,47 dollar des Etats-Unis) pour les travailleurs des entreprises financièrement autonomes, hormis celles des secteurs agricole et sylvicole; de 700 lei (environ 63 dollars des Etats-Unis) par mois ou 4,15 lei de l’heure (environ 0,37 dollar des Etats-Unis) pour les secteurs agricole et sylvicole; et de 550 lei (environ 49 dollars des Etats-Unis) par mois ou 3,26 lei de l’heure (environ 0,29 dollar des Etats-Unis) pour les auxiliaires du secteur agricole.
Article 2, paragraphe 1. Sanctions pénales ou autres appropriées. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, en vertu de l’article 41 du Code des infractions administratives, tel que modifié par la loi no 110-XVI du 2 juin 2005, les hauts fonctionnaires sont passibles, en cas de violation de la législation du travail, d’une amende de 1 500 à 4 000 lei (soit environ de 133 à 354 dollars des Etats-Unis). La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions pénales, pécuniaires ou autres, qui sont applicables en cas d’infraction à la législation sur le salaire minimum, commise par des personnes autres que des hauts fonctionnaires.
Article 4, paragraphes 2 et 3. Consultation pleine et entière, et participation directe des représentants des employeurs et des travailleurs. Se référant à ses commentaires précédents sur ce point, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle le Titre II du nouveau Code du travail institue le partenariat social dans le monde du travail. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 17 du Code du travail, l’égalité des parties et la représentation paritaire de celles-ci comptent parmi les principes de base du partenariat social. Elle note en outre que, en vertu de l’article 132 du Code du travail, les taux de salaire mensuel et horaire minima sont fixés par décision du gouvernement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus concrètes sur la façon dont les consultations se déroulent dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de lui donner, documents à l’appui, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en joignant par exemple des statistiques indiquant le nombre de travailleurs rétribués au taux de salaire minimum, des copies de conventions collectives fixant le salaire minimum de certaines branches d’activité, des extraits de rapports de l’inspection du travail mettant en évidence le nombre d’inspections réalisées, les infractions à la législation sur le salaire minimum qui ont été relevées et les sanctions infligées, ainsi que des copies d’études ou d’enquêtes officielles portant sur des questions relatives au salaire minimum, etc.
La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, par effet de l’ordonnance no 335 du 25 mai 2001, le salaire mensuel minimum national a été fixéà 100 lei à compter du 1er avril 2001 et le salaire mensuel pour la catégorie I des travailleurs des entreprises à financement propre a été porté de 169 à 250 lei à compter du 1er juillet 2002. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de tous les textes fixant les taux de salaires minima actuellement en vigueur. Par ailleurs, elle note qu’aux termes de l’article 39 de la loi no 847-XV sur les salaires du 14 février 2002 le gouvernement devait soumettre au Parlement dans le courant de l’année 2002 un projet de loi instaurant un système de fixation des salaires minima dans le secteur public. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel projet de loi a été soumis au Parlement et, dans l’affirmative, d’en communiquer le texte.
Article 2, paragraphe 1. La commission constate que ni la loi no 1432-XIV du 28 décembre 2000 relative à la fixation et à la révision des salaires minima ni la loi de 2002 sur les salaires ne comportent de dispositions spécifiques prévoyant des sanctions, pénales ou autres, en cas de non-respect du salaire minimum. La commission prie donc le gouvernement de préciser les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation relative aux salaires minima, en indiquant les dispositions légales correspondantes.
Article 4, paragraphes 2 et 3. La commission note que, aux termes de l’article 3(1), (3) et (4) de la loi de 2001 sur le salaire minimum et de l’article 11 de la loi de 2002 sur les salaires, le taux horaire ou mensuel minimum est fixé par le gouvernement après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs. Rappelant que le principe d’une consultation pleine et entière et d’une participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées à tous les stades du processus de fixation des salaires minima se trouve le mieux appliqué dans un cadre institutionnel bien défini et accepté d’un commun accord, la commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations sur la manière dont les consultations avec les partenaires sociaux sont organisées dans la pratique.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note qu’aux termes des articles 1(2) et 4 de la loi no 140-XV du 10 mai 2001 relative à l’inspection du travail cet organe a pour mission d’assurer le respect de la législation du travail et de la réglementation concernant les salaires. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application des mesures d’exécution, notamment sur les contrôles de l’inspection du travail et sur les résultats obtenus notamment en ce qui concerne les salaires minima. Elle lui saurait gré en particulier de fournir des informations récentes illustrant l’application de la convention dans la pratique, telles que des statistiques des infractions constatées au regard du salaire minimum et des sanctions infligées à ce titre, le nombre et les différentes catégories de travailleurs couverts par la législation pertinente, l’évolution des taux de salaires minima et tout autre élément illustrant le fonctionnement du mécanisme de fixation des salaires minima.