National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations détaillées transmises par le gouvernement dans son rapport et des documents fournis en annexe.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Taux minima de salaire. La commission prend note des explications du gouvernement sur les mesures législatives et administratives prises pour étendre la protection en matière de salaires minima aux travailleurs détachés. Elle note, en particulier, que la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse vise à prévenir que l’exécution de mandats par des travailleurs détachés n’entraîne une sous-enchère salariale ou sociale au détriment des travailleurs en Suisse. La commission note à ce propos que, aux termes de l’article 4 de la loi fédérale en question, la rémunération minimale ne s’applique pas au travail accompli par des travailleurs détachés en cas de travaux de faible ampleur ou de montage ou d’installation initiale si les travaux durent moins de huit jours et font partie intégrante d’un contrat de fourniture de biens. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre de plus amples informations sur l’application de cette disposition dans la pratique, en indiquant, par exemple, quels sont les critères établis par le Conseil fédéral pour déterminer les «travaux de faible ampleur» ainsi que le nombre approximatif des travailleurs détachés auxquels ne s’appliquent pas les prescriptions minimales en matière de rémunération sur la base des dérogations susvisées. La commission voudrait également recevoir des données statistiques à jour concernant le contrôle de l’application de la législation fédérale sur les travailleurs détachés, en indiquant, par exemple, le nombre d’infractions liées aux salaires minima relevées ainsi que le nombre d’employeurs qui ont fait l’objet d’une interdiction d’offrir leurs services en Suisse pour une période de un à cinq ans conformément à l’article 9(2)(b) de la loi fédérale susmentionnée.
La commission note par ailleurs que, selon les informations fournies par le gouvernement, le taux de couverture des conventions collectives établissant des salaires minima demeure particulièrement bas (28,5 pour cent en 2005). De plus, et sur la base des données publiées par l’Office fédéral de la statistique en 2006, 26 pour cent des travailleurs non qualifiés employés dans la vente et la réparation de véhicules automobiles et 17 pour cent de cette même catégorie de travailleurs occupés dans le commerce de détail touchent une rémunération inférieure au salaire minimum fixé par voie de convention collective. Pour ce qui est des travailleurs qualifiés, 23 pour cent de ceux qui sont employés dans le secteur de la construction et 15 pour cent de ceux qui sont employés dans l’industrie manufacturière ont des taux de rémunération inférieurs aux niveaux minima de salaire. D’un autre côté, plusieurs secteurs tels que le textile, l’industrie chimique, le travail des métaux et l’industrie du cuir ne possèdent pas de conventions collectives au niveau du secteur établissant des salaires minima. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur toutes nouvelles mesures visant à assurer une plus large couverture des niveaux de salaire minimum. Elle voudrait également recevoir des informations plus détaillées sur les initiatives actuelles et le débat en cours au sujet de la possibilité d’introduire un salaire minimum légal au niveau cantonal.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. Tout en prenant note des données statistiques de 2005 concernant les barèmes de salaires minima destinés aux travailleurs non qualifiés et qualifiés dans les différentes branches de l’activité économique, la commission saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations documentées sur l’effet donné à la convention dans la pratique en fournissant, par exemple, des informations sur l’évolution des taux de salaire minimum par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’indice du prix à la consommation, le nombre approximatif de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum, si possible ventilé par sexe et âge, les résultats de l’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum constatées et de sanctions infligées et en transmettant des extraits des études ou rapports officiels sur la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT en ce qui concerne la pertinence de la convention, suite aux recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a en effet décidé que la convention no 26 fait partie des instruments qui ne sont peut-être plus totalement d’actualité mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission propose donc au gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui comporte certains progrès par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, en ce qui concerne par exemple son champ d’application plus large, la nécessité d’établir un système global de salaire minimum et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur toute décision prise ou envisagée à ce propos.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des documents fournis en annexe. Elle note avec intérêt les informations, notamment statistiques, relatives à l’évolution des salaires minima moyens fixés dans les conventions collectives de travail de 1999 à 2001 dans les diverses branches économiques. La commission observe à cet égard que, d’après les données fournies par l’Office fédéral de la statistique, une forte proportion des travailleurs dont les rapports de travail ne sont réglementés que par un contrat individuel de travail gagnent moins que ceux qui sont assujettis à une convention collective de travail fixant des salaires minima. Elle note ainsi en particulier que, uniquement en ce qui concerne les travailleurs non qualifiés, cette situation touche, entre autres catégories professionnelles, quelque 25 pour cent des travailleurs de la branche travail des métaux, 24 pour cent dans la branche commerce et réparation de véhicules automobiles ou encore 19 pour cent dans la branche santé et activités sociales. De surcroît, la commission note, selon les mêmes sources, que des branches importantes de l’économie telles que la fabrication de machines et d’équipements, la fabrication d’instruments de précisions et d’horlogerie ainsi que le commerce de gros et les intermédiaires du commerce ne disposent pas de conventions collectives fixant des salaires minima. A ce propos, tout en réaffirmant que, conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la convention, un Etat qui ratifie cet instrument n’est pas tenu d’instituer ou de conserver des mécanismes de fixation des salaires minima s’il existe un régime efficace pour la fixation des salaires par voie de contrat collectif, la commission rappelle qu’un système de fixation des salaires minima, qu’il soit de nature législative ou conventionnelle, ne saurait être considéré comme efficace au sens de la convention que dans la mesure où il exclut les possibilités de salaires exceptionnellement bas et établit de véritables minima au-dessous desquels les gains des travailleurs ne doivent pas tomber. Ainsi, eu égard au nombre considérable de travailleurs auxquels les salaires minima conventionnels demeurent inapplicables, mais aussi au taux de couverture relativement bas des conventions collectives fixant des salaires minima (34 pour cent en moyenne en 2001) et à la pluralité de branches ne bénéficiant d’aucune convention collective fixant des salaires minima, la commission saurait gré au gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, de plus amples informations concernant les mesures prises ou envisagées, afin d’étendre à l’ensemble des travailleurs la protection sociale nécessaire en ce qui concerne les niveaux minima de salaires admissibles.
Conformément à l'article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport), la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs auxquelles s'applique la réglementation concernant les taux de salaires minima; et iii) les résultats des inspections réalisées (infractions constatées, sanctions prises, etc.).