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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2019, Publication : 108ème session CIT (2019)

 2019-HND-C087-Fr

Informations écrites fournies par le gouvernement

Le gouvernement présente ses observations pour donner suite au rapport de 2019 de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations. En ce qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, il prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues par le BIT le 1er septembre 2018 qui portent sur les questions examinées par la commission et en particulier sur le Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018).

Dans sa réponse, les observations du gouvernement suivent l’ordre de celles présentées dans le rapport. Pour une meilleure compréhension, elles sont regroupées en quatre parties:

Partie I. Droits syndicaux et libertés civiles

Partie II. Problèmes législatifs: Modifications du Code du travail

Partie III. Modification de 2017 de l’article 335 du Code pénal

Partie IV. Application de la convention dans la pratique. (Nouvelles organisations syndicales)

Partie I. Droits syndicaux et libertés civiles

Le gouvernement indique que, par l’intermédiaire du Comité sectoriel pour le traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT), un certain nombre de mesures ont été prises avec les magistrats et auxiliaires de justice, notamment les suivantes:

Cour suprême de Justice:

a) Le 28 février 2019, le Secrétariat d’Etat au travail et à la sécurité sociale (STSS), par une lettre officielle, a demandé au président de la Cour suprême de Justice de:

– nommer un représentant de la Cour (Chambre du travail) en tant qu’agent de liaison et de contact au sein du MEPCOIT;

– charger la personne responsable de donner la priorité à ces cas, en leur donnant la célérité voulue par la loi;

– charger la personne responsable de préparer, au plus tard pour le 13 mars, un rapport sur l’état d’avancement du traitement des procédures judiciaires qui figurent dans le tableau ci-joint, rapport qui sera transmis au BIT;

b) le 19 mars 2019, le président du pouvoir judiciaire, Me Rolando Edgardo Argueta Pérez, a transmis la lettre officielle no 89-2019 qui indique ce qui suit:

– en ce qui concerne le point 1 de votre demande, Me Edgardo Cáceres Castellanos, magistrat de la Chambre du travail de la Cour suprême de Justice, a été désigné comme agent de contact de cette institution.

– à propos du point 2, nous sommes entrés en communication avec les autorités compétentes afin qu’elles puissent, dans le cadre de leurs compétences, assurer toute la célérité voulue par la loi.

– au sujet du point 3, les rapports des organes juridictionnels qui portent sur les cas en question sont joints.

Ministère public:

a) Le 28 février 2019, le STSS a adressé une lettre officielle au Procureur de la République, Me Oscar Chinchilla, pour lui demander de:

– désigner un représentant du ministère public comme agent de liaison et de contact;

– demander à la personne responsable de donner la priorité à ces cas, en accélérant la procédure d’enquête et/ou en nommant une équipe spéciale à cette fin;

– demander à la personne responsable de préparer, au plus tard pour le 13 mars, un rapport sur l’état d’avancement du traitement des cas énumérés dans le tableau ci-joint, rapport qui sera transmis au BIT.

b) comme suite à cette demande, la directrice générale adjointe des procureurs, Me Loany Patricia Alvarado Sorto ayant été nommée agent de liaison et de contact, les réunions suivantes ont eu lieu:

– le 29 mars, une réunion s’est tenue entre le MEPCOIT et le directeur des procureurs du ministère public, Me José M. Salgado, afin d’établir des mécanismes institutionnels de coopération. A cette occasion, Me Alvarado a été confirmée dans la fonction d’agent de liaison avec le MEPCOIT.

– Le 26 avril s’est tenue la deuxième réunion de travail, avec des représentants des trois secteurs. Au cours de la réunion, il a été décidé de donner la priorité aux enquêtes. A cette fin, le ministère public a proposé de demander, par le biais d’une communication au niveau national, que les cas soient mis à jour et de fixer un ordre de traitement en fonction de la qualification des infractions et de l’existence ou non d’une plainte des victimes, étant entendu qu’en l’absence de plainte les cas ne pourraient pas être examinés.

– Le 9 mai, une troisième réunion s’est tenue avec le ministère public. Y ont participé le gouvernement et les employeurs, mais pas les représentants des travailleurs. Lors de cette réunion, le ministère public a apporté des éclaircissements sur l’examen de 22 cas. Sept en sont au stade de l’enquête, cinq sont examinés par la justice et cinq n’ont pas été enregistrés, au motif qu’aucune plainte n’avait été déposée pour les infractions qui avaient été dénoncées. Les autres cas ont été classés ou tranchés. Les participants se sont également engagés à présenter dès que possible un tableau récapitulatif des progrès accomplis. A la fin de la réunion, les participants ont conclu que, faute d’éléments à ce stade, il n’était pas possible d’établir que des actes de violence antisyndicale caractérisaient les infractions, qu’il faudrait attendre que les enquêtes arrivent à leur terme dans chaque cas, mais que le possible caractère antisyndical de ces infractions serait pris en compte au cours des enquêtes.

Le gouvernement indique que, afin d’assurer une protection rapide et efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque, il existe une loi et un mécanisme. Ainsi, un atelier tripartite sur le système national de protection a été organisé dans le cadre du MEPCOIT pour coordonner les actions. Les aspects suivants de son fonctionnement ont été soulignés:

1) L’Etat reconnaît le droit de défendre les droits de l’homme.

2) Le Honduras a adopté la loi du 16 avril 2015 sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice (décret no 34-2015), publiée au Journal officiel le 15 mai 2015.

3) Le règlement général d’application de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice a été adopté en vertu de l’accord no 059-2016, publié le 20 août 2016.

4) L’objectif du mécanisme de protection est le suivant: reconnaître, promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales, reconnus et contenus dans la Constitution de la République et dans les instruments du droit international, de toute personne physique ou morale qui promeut ou défend les droits de l’homme, la liberté d’expression et l’action juridictionnelle, et qui se trouve en situation de risque en raison de ses activités.

5) L’accent est mis sur l’obligation de protéger spécifiquement des personnes qui défendent des droits (Obligation de respect et de prévention).

6) La loi protège et couvre toute personne qui exerce le droit, individuellement ou collectivement, de promouvoir et d’assurer la protection et la réalisation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans le cadre du droit national et international, y compris les défenseurs de l’environnement et les conservateurs des ressources naturelles.

7) Les notions de risque et risque imminent s’entendent comme suit:

– Risque: probabilité d’un danger ou d’une agression auxquels une personne, un groupe ou une communauté sont exposés, en raison directement de l’exercice de leurs activités ou fonctions.

– Risque imminent: menaces ou agressions sur le point de se produire, ou nouvelle agression susceptible de porter gravement atteinte à la vie, à l’intégrité physique ou à la liberté individuelle (dans ce cas, application d’une procédure extraordinaire qui prévoit des mesures urgentes de protection).

8) Types de mesures de protection:

– Mesures de protection: évacuation, relogement temporaire, protection rapprochée, protection d’immeubles, boutons d’alarme, installation de caméras, serrures, éclairages ou autres mesures de sécurité, gilets pare-balles, détecteurs de métaux, véhicules blindés, et autres mesures si nécessaire.

– Mesures préventives: instructions et manuels de protection/autoprotection, cours d’autoprotection, reconnaissance par les autorités départementales/municipales des activités de ces personnes, accompagnement d’observateurs des droits de l’homme et de journalistes, appel aux autorités.

9) Mesures en cas de risque important:

Les mesures préventives et de protection de la famille du bénéficiaire sont déterminées sur la base de l’étude d’évaluation des risques encourus par les personnes qui demandent une protection ou en bénéficient. Cette étude permet d’établir si les risques s’étendent au conjoint, concubin ou concubine, et aux ascendants, descendants et personnes à charge; le même critère s’applique aux personnes qui déploient les mêmes activités, à l’organisation, au groupe ou au mouvement social du bénéficiaire de la protection.

10) Données statistiques pour 2018:

Depuis 2015, on a répondu à 427 demandes de mesures de protection. Au 28 février 2019, 210 de ces cas relevaient de la responsabilité de la Direction générale du système de protection, et étaient répartis selon les catégories de personnes visées par la loi:

– 134 défenseurs des droits de l’homme;

– 28 journalistes;

– 27 communicateurs sociaux; et

– 21 auxiliaires de justice.

11) Cas actuels de syndicalistes dans le cadre du Système national de protection:

A ce jour, quatre rapports font état de syndicalistes bénéficiant du Système national de protection. Ces informations ont été fournies conformément à ce qui a été convenu lors de la réunion du groupe de travail interinstitutions qui s’est tenue au ministère public le 26 avril 2019.

Les bénéficiaires de ces mesures de protection sont: Voir annexe.

– Miguel Ángel López (Tocoa, département de Colón).

– Moisés Sánchez (Choluteca).

– Nelson Geovanny Núñez (actuellement à l’étranger).

– Martha Patricia Riera (le dossier a été clos).

Le gouvernement fait état des amendes administratives imposées en vertu du décret no 178-2016 ainsi que des procédures judiciaires résultant de l’application du décret ou liées à son application:

1) Motifs des amendes imposées à la suite d’une inspection en 2018

– obstruction: 17 750 000,00 lempiras

– liberté syndicale: 8 286 209,28 lempiras

– autres: 240 512 050,84 lempiras

– montant total perçu en faveur des travailleurs: 1 100 000 000,00 lempiras

[Graphique non inclus]

2) Inspections réalisées en 2019: 7 306

– 95 cas renvoyés au Procureur général de la République en 2018: 6 964 467.03 lempiras

– 212 sanctions imposées: 266 548 260,12 lempiras (Tegucigalpa, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca)

– 22 entreprises sanctionnées en 2019: 2 549 115,00 lempiras

– En 2019, à ce jour, 12 plaintes ont été portées devant les inspecteurs des ressources humaines.

Le gouvernement a pris bonne note de l’indication de la Commission de l’application des normes selon laquelle le MEPCOIT devrait être utilisé pour établir un canal d’information entre les autorités et le mouvement syndical sur la violence antisyndicale. Les mesures nécessaires suivantes ont été prises:

a) toutes les autorités compétentes, en particulier les forces de police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, s’attaquent de manière coordonnée et prioritaire aux actes de violence commis à l’encontre des membres du mouvement syndical;

b) par ailleurs, le ministère public a été prié, dans l’élaboration et la conduite des enquêtes, de prendre pleinement et systématiquement en compte le possible caractère antisyndical des homicides dont ont été victimes des membres du mouvement syndical, ainsi que les possibles liens entre les homicides de membres d’une même organisation syndicale, et de veiller à ce que les enquêtes visent tant les auteurs matériels que les auteurs intellectuels de ces actes;

c) grâce au MEPCOIT, l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical s’accroît;

d) des ressources budgétaires sont affectées aux enquêtes sur la violence antisyndicale et aux programmes de protection de membres du mouvement syndical.

Le gouvernement indique que des enquêtes ont été diligentées au sujet des actes de violence des forces de police et des mandats d’arrêt dénoncés par la CSI. La note SEDS-DDHH-911-2019 du Département des droits de l’homme du secrétariat à la sécurité indique ce qui suit:

a) Une demande d’information a été adressée à la Direction de la police d’investigation (DPI), qui a répondu par la lettre officielle D-DPI-N-0766-2019, datée du 15 mai 2019. Dans ce document, la direction indique que, dans la base de données, on ne trouve que des informations relatives à plusieurs personnes portant les mêmes noms et prénoms. La direction a donc suggéré de fournir des données plus spécifiques, par exemple le numéro de carte d’identité ou de passeport, pour pouvoir identifier la personne en question.

b) En ce qui concerne la prétendue répression policière, le Département des droits de l’homme a effectué une recherche dans le Système de police en ligne (SEPOL) dans lequel, au niveau national, sont actualisées tous les jours les informations relatives aux opérations de police. Selon ces informations, le 9 mars 2018, les informations concernant la dispersion de manifestants ne faisaient pas mention de l’entreprise Empresa Agrícola Transnacional. Les informations jointes à la demande d’information ne précisent pas, par exemple, le lieu des faits ou les patronymes des personnes impliquées dans ces faits. Il est donc difficile de trouver des données factuelles sur les informations demandées. C’est pourquoi nous suggérons de fournir des informations concrètes sur les faits allégués afin que nous puissions apporter une réponse spécifique.

c) Cela étant, le secrétariat à la sécurité souligne sa détermination et son intérêt pour garantir les droits des personnes consacrés par la Constitution de la République, laquelle jette les bases qui doivent guider l’action et la raison d’être de la Police nationale hondurienne: préserver la sécurité des personnes et de leurs biens; maintenir l’ordre public; prévenir et combattre la criminalité; aider les autres auxiliaires de justice; contribuer à l’exécution des décisions émanant de l’autorité compétente; et lutter contre d’autres activités susceptibles de faciliter la commission d’infractions, tout cela dans le strict respect des droits humains.

Le gouvernement indique que la Direction générale du système de protection, selon le dossier DGSP-2018-012/D, a engagé la procédure applicable dans le cas du président et du vice-président du Syndicat SITRASTAR. Ce dossier indique que le comité technique a décidé de suspendre les mesures de protection dont bénéficiait M. Lino Rosa Hernández Garmendia, au motif qu’il est à l’étranger et que l’on ne sait pas quand il rentrera au Honduras.

Partie II. Problèmes législatifs: Modifications du Code du travail

Articles 2 et suivants de la convention concernant la constitution, l’autonomie et les activités des syndicats

Situation actuelle

a) Le gouvernement hondurien réaffirme sa volonté politique de prendre les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les modifications du Code du travail en vigueur et le rendre ainsi conforme aux conventions ratifiées de l’OIT. Ce processus se fait de manière progressive et tripartite grâce au dialogue social au Conseil économique et social (CES). Cela a été le cas avec le chapitre III du code, qui se réfère à la nouvelle loi d’inspection du travail, (décret no 178-2016, du 23 janvier 2017, publié dans le Journal officiel).

b) Compte tenu des modifications en cours pour harmoniser le code avec la convention no 87 et rappelant qu’en 2014 les centrales de travailleurs ont exprimé leurs réserves, comme l’OIT le sait, le STSS a préparé une nouvelle proposition en reprenant les articles laissés en suspens en 2014, afin qu’ils servent de base aux discussions.

c) Par la lettre officielle STSS-416-18 du 9 août 2018, la proposition du gouvernement visant à modifier le Code du travail a été envoyée aux différents secteurs pour analyse et discussion au sein du CES, puis transmise au MEPCOIT, l’instance technique tripartite qui est chargée de créer les conditions nécessaires pour que les parties à des conflits du travail découlant de l’inobservation des conventions de l’OIT puissent dialoguer et parvenir à des accords.

d) Le MEPCOIT a commencé ses travaux en septembre 2018 et donné la priorité à l’examen technique de la proposition de modifications du Code du travail, le document de base aux fins de l’examen étant la proposition présentée par le STSS.

e) La proposition visant à harmoniser le Code du travail avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, présentée par le secteur gouvernemental, comprend la modification des 14 articles suivants: articles 2, 472, 475, 495, 510, 511, 534, 536, 537, 541, 554, 555, 558 et 563.

f) Les réunions ultérieures du MEPCOIT se sont axées sur l’établissement de son cadre de fonctionnement et sur la définition d’un plan de travail à court et moyen terme.

g) Dans le plan de travail, on a souligné la nécessité d’accroître les capacités des membres du MEPCOIT dans le domaine de la liberté d’association, entre autres, avant de passer au processus de concertation sur les modifications.

h) La première journée de formation a eu lieu en janvier 2019, l’objectif étant de procéder à une analyse comparative pour que les participants comprennent le manque d’harmonie entre la convention no 87 et le Code du travail. Cette journée s’est tenue grâce à l’assistance technique qu’avait demandée le CES au Bureau régional de l’OIT à San José, Costa Rica.

i) Par la suite, lors d’une réunion avec la mission préparatoire de la mission de contacts directs, le MEPCOIT a insisté sur la nécessité de continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT pour dynamiser la concertation sur les modifications, principalement parce que les représentants du secteur des travailleurs ont exprimé leurs réserves, en raison des implications de cette question pour le mouvement syndical. Il y a eu ensuite une période de réflexion approfondie au sein des organisations syndicales, notamment sur l’importance du dialogue au sein du CES.

j) En 2019, le MEPCOIT a repris l’examen de la question des modifications du Code du travail, les différents secteurs s’étant engagés préalablement à envoyer dans un délai prescrit au secrétariat technique du CES les commentaires et propositions de chaque secteur au sujet des modifications proposées par les représentants du gouvernement, afin de faciliter l’échange d’informations et le lancement des discussions.

k) Lors des réunions ultérieures sur le même sujet, le secteur des travailleurs, ayant rappelé les difficultés passées et fait valoir qu’il était donc risqué de soumettre ces modifications seulement au Congrès national, a souhaité une révision globale du Code du travail qui ne se limiterait pas à prendre seulement en compte les observations spécifiques découlant des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence. De même, le secteur des entreprises s’est déclaré disposé à s’entendre sur les modifications du Code du travail, mais en s’en tenant strictement aux articles 2, 472, 475, 510 et 541, car il s’agit des articles indiqués dans les conclusions du rapport de la Commission de l’application des normes, lors de la 107e session de la Conférence internationale du Travail.

l) Nous sommes convaincus que les secteurs au plus haut niveau continueront d’accorder la priorité au dialogue et redoubleront d’efforts pour poursuivre sur la voie tracée et réaliser ainsi des progrès substantiels à court terme.

Partie III. Modification de 2017 de l’article 335 du Code pénal

Le gouvernement indique que l’abrogation de l’article 335-B du Code pénal, connu sous le nom de «loi bâillon», après son adoption par le pouvoir exécutif, a été publiée en vertu du décret no 49-2018 dans le Journal officiel du vendredi 14 septembre 2018.

L’article 335-B disposait que «toute personne qui, publiquement ou par l’intermédiaire de moyens de communication ou de diffusion publiques, fait l’apologie ou justifie le terrorisme, ou toute personne qui a participé à la commission de ce crime, ou incite une ou plusieurs personnes à commettre des actes terroristes ou à les financer est passible d’une peine allant de de quatre à huit ans de prison».

Partie IV. Application de la convention dans la pratique (Liste de nouveaux enregistrements de syndicats)

Enregistrements de syndicats en 2014-2019

Le gouvernement hondurien indique que plusieurs demandes d’octroi de la personnalité juridique ont été présentées; 39 personnalités juridiques au total ont été enregistrées entre 2014 et mars 2019:

– En 2014, 5 personnalités juridiques ont été enregistrées, toutes dans le secteur privé.

– En 2015, 6 personnalités juridiques ont été enregistrées, toutes dans le secteur privé.

– En 2016, 8 personnalités juridiques ont été octroyées, 6 dans le secteur privé et 2 dans le secteur public.

– En 2017, 7 personnalités juridiques ont été octroyées, 3 dans le secteur public et 4 dans le secteur privé.

– En 2018, 8 personnalités juridiques ont été octroyées, 7 dans le secteur privé et 1 dans le secteur public.

– De janvier à mars 2019, 5 personnalités juridiques ont été octroyées, toutes dans le secteur privé.

Discussion par la commission

Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras a l’honneur de se présenter une nouvelle fois devant la commission. Il s’est effectivement déjà plié à cet exercice ces dernières années, y voyant une occasion unique d’informer l’OIT des réalisations accomplies sur des plans tels que les politiques, les lois et autres normes, et la création de nouvelles instances de dialogue social. Aussi permettez-nous de faire part de la suite qui a été donnée aux observations de la commission d’experts sur l’application de la convention, ainsi que des principaux progrès qui ont été enregistrés à cet égard.

Pour rappel, dans ses conclusions de mai 2018 concernant l’application de la convention no 87 par le Honduras, la commission a, entre autres choses, exhorté le gouvernement à accepter qu’une mission de contacts directs se rende dans le pays avant la session suivante de la Conférence internationale du Travail, prévue en 2019.

De fait, le Honduras a accueilli une mission de contacts directs du 20 au 24 mai 2019, soit trois semaines exactement avant la présente Conférence. Cette mission était dirigée par M. Rolando Murgas Torraza, qui, à l’issue de celle-ci, a reçu du secrétaire au Travail et à la Sécurité sociale, M. Carlos Madero, agissant au nom du gouvernement, un rapport détaillé reprenant la structure de la page 90 du rapport de la commission d’experts. Ce rapport a aussi été communiqué aux travailleurs, aux employeurs et aux organes de contrôle. La commission l’a par ailleurs fait publier sur le site Web de l’OIT, où il est possible de le consulter pour constater les progrès qui ont déjà été réalisés.

Compte tenu de ce qui précède et du fait que le cas du Honduras est un cas de progrès, et sachant aussi que toutes les avancées enregistrées sont consignées dans un rapport ayant été rendu public, nous évoquerons seulement l’accord tripartite qui a été conclu au sein du CES à l’issue de la mission de contacts directs, accord dont je vais maintenant vous donner lecture intégrale.

Accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à garantir l’application correcte et effective de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

Le gouvernement, les employeurs et les travailleurs du Honduras, représentés respectivement par le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), et les centrales ouvrières, la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) et la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH), réunis en présence des membres de la mission de contacts directs de l’Organisation internationale du Travail, ont conclu le 24 mai 2019 le présent accord visant à la recherche de mécanismes destinés à permettre l’application correcte et effective de la convention no 87, ratifiée par le Honduras en 1956, conscients de l’importance d’un tel accord pour la pratique renforcée d’un dialogue social efficace, ainsi que pour le respect et la promotion de la liberté syndicale.

Violence antisyndicale

Les parties au présent accord, reconnaissant que les organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent exercer leurs droits que dans un environnement exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature que ce soit, et que la protection contre la violence antisyndicale fait partie intégrante de la politique de défense des droits de l’homme, conviennent de ce qui suit:

- la constitution de toute urgence d’une commission de lutte contre la violence antisyndicale. Cette commission réunira les autorités du secrétariat à la Coordination générale du gouvernement, du secrétariat d’Etat aux Droits de l’homme et du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, et les employeurs, représentés par le COHEP. Elle invitera les acteurs nationaux de la justice à rejoindre ses membres.

Elle devra être formée dans les trente jours suivant la signature du présent accord; les parties solliciteront l’accréditation formelle de ses membres auprès du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale.

Elle sera investie du mandat suivant:

a) mettre en place un mécanisme de communication directe entre les organisations syndicales et les autorités de l’Etat;

b) appuyer la prompte application de mesures de protection en faveur des membres du mouvement syndical en situation de risque;

c) assurer l’accompagnement efficace des enquêtes sur les cas de violence antisyndicale afin qu’elles puissent être menées à bien dans les plus brefs délais;

d) rendre compte tous les six mois aux centrales ouvrières, au COHEP, au secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale et à l’OIT de l’issue et du suivi des plaintes reçues;

e) faire mieux connaître à la population les mécanismes de protection des défenseurs des droits de l’homme.

- l’accès effectif des représentants du mouvement syndical au mécanisme national de protection des défenseurs des droits de l’homme;

- l’Etat hondurien, par l’intermédiaire du secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, demandera au ministère public de prendre les mesures voulues pour enquêter à titre prioritaire sur les plaintes reçues pour actes de violence antisyndicale à l’égard de syndicalistes et sur celles qu’il pourrait recevoir;

- la commission de lutte contre la violence antisyndicale devra soumettre un rapport de situation au CES dans les soixante jours suivant la date où elle aura été constituée.

Réformes législatives

Le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, les employeurs, représentés par le COHEP, et les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, mèneront, dans le cadre du CES et sur la base des avis formulés par les organes de contrôle de l’OIT, un vaste processus tripartite de discussion et de recherche de consensus, qui, si les conditions le permettent, rendra possible l’harmonisation de la législation du travail avec la convention no 87 de l’OIT.

Renforcement du Conseil économique et social en matière de liberté syndicale

Reconnaissant le rôle essentiel du CES dans le développement du dialogue social, ainsi que la nécessité de continuer de renforcer, par la promotion de la liberté syndicale, la confiance qu’elles ont les unes envers les autres, les parties décident:

- d’adopter le règlement intérieur du Comité sectoriel de prévention des différends relevant de la compétence de l’Organisation internationale du Travail (MEPCOIT), afin de favoriser le fonctionnement efficace de ce comité en tant qu’instance de règlement des conflits auxquels peuvent donner lieu les relations du travail, sans préjudice du droit qu’a toute organisation de présenter une plainte à l’OIT par l’intermédiaire des mécanismes existants;

- de considérer comme opportune la pratique de la Commission bipartite du secteur des maquilas et d’encourager dans toute la mesure du possible son application dans les différents secteurs d’activité de l’économie nationale;

- de solliciter l’assistance technique du BIT sur tous les aspects pertinents pour la promotion du dialogue social.

- Délai d’application: deux mois.

Les parties sont conscientes que les organes de contrôle de l’OIT s’assureront du strict respect du présent accord tripartite dans le cadre du contrôle régulier de l’application de la convention no 87 de l’OIT.

Le texte de l’accord est signé des représentants des ouvriers et des paysans, des employeurs et du gouvernement, ainsi que du chef de la mission de contacts directs, M. Rolando Murgas Torraza, en sa qualité de témoin d’honneur.

Tous les engagements énoncés dans l’accord sont appelés à être mis en œuvre de manière progressive et tripartite dans le cadre d’un dialogue social. Nous sollicitons dès à présent le BIT pour qu’il nous accompagne et nous assiste dans cette démarche.

Pour terminer, le gouvernement tient à réaffirmer la volonté politique qui est la sienne et à assurer que la législation du travail en vigueur et les conventions, y compris la convention no 87, sont effectivement appliquées.

Membres travailleurs – Nous nous trouvons une nouvelle fois devant la commission, la faute en est au gouvernement, qui n’est capable de faire protéger et respecter la liberté syndicale ni en droit ni dans la pratique. L’an dernier, la commission d’experts a attribué le qualificatif «double note de bas de page» au cas à l’examen face à l’ampleur de la violence antisyndicale, à l’impunité totale ou presque dans laquelle elle s’exerce et à l’absence de protection effective des syndicalistes qui y sont exposés. Malheureusement, la situation ne s’est pas améliorée depuis lors. Le gouvernement n’a pas pris de mesures concrètes pour faire en sorte que la législation du travail soit conforme à la convention ni pour faire respecter effectivement les lois qu’il a déjà promulguées.

De fait, le gouvernement n’a donné suite à aucune des conclusions formulées par la commission l’an dernier. Preuve en est que, quelques jours seulement avant le début de la présente Conférence, il a déployé des troupes armées de gaz lacrymogène et de balles réelles pour mater les manifestations d’enseignants et de médecins descendus dans la rue en signe de protestation contre les réformes de privatisation qui promettaient d’être catastrophiques pour l’enseignement public et les services de santé.

L’éducation et la santé ont déjà été touchées par des coupes budgétaires massives et de multiples scandales de corruption sous le gouvernement actuel. Etant par ailleurs aux prises avec une grave pénurie de personnel et d’équipement de base, elles sont au bord de l’effondrement.

Il est à espérer que le rapport final de la mission de contacts directs de l’OIT, qui s’est rendue au Honduras au début du mois, confirme ce que nous savons déjà, soit que les travailleurs et les syndicats de tout le pays continuent de se heurter à des obstacles infranchissables qui les empêchent d’exercer leur droit fondamental à la liberté syndicale.

Le Réseau de lutte contre la violence antisyndicale a constaté de manière indépendante 109 cas de violence antisyndicale perpétrés au Honduras entre janvier 2015 et février 2019. Durant la seule année 2018, les syndicalistes ont été victimes de 38 cas de violence, dont 11 cas de menaces de mort. Comme l’a relevé la commission d’experts, le gouvernement n’a pas fait état de quelconques progrès réalisés dans les enquêtes sur ces cas de menaces de mort ni sur aucun cas de ce type commis antérieurement.

En un mot, le gouvernement ne s’est pas attaqué aux actes antisyndicaux et a ainsi ouvert la porte à un climat d’impunité. Comme l’indique le rapport de la commission d’experts, il n’a fait pour ainsi dire aucun progrès vers l’objectif de faire traduire en justice les responsables de l’assassinat de syndicalistes. Dans son rapport, la commission d’experts constate qu’un seul cas a donné lieu à la condamnation d’une personne, et cette décision fait actuellement l’objet d’un recours. Nous nous joignons à l’appel adressé au gouvernement par la commission d’experts, qui lui demande de redoubler d’efforts et d’enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants et membres de syndicats, afin d’établir les responsabilités et de sanctionner les auteurs et les instigateurs de ces actes. Le gouvernement a fait mention du MEPCOIT, organisme nouvellement créé, mais celui-ci n’a encore produit aucun résultat.

Les syndicats nous ont informés que le bureau du Procureur général et le ministère public n’ont rien entrepris pour formaliser leur collaboration de manière à faire en sorte que les cas de violence fassent l’objet d’un traitement effectif, tenant pleinement compte du caractère potentiellement antisyndical des homicides de membres du mouvement syndical. Cela est impératif pour que ces cas donnent lieu à une enquête en bonne et due forme et à des poursuites. Dans l’esprit de la demande formulée par la commission d’experts, nous exigeons du gouvernement qu’il assure sans délai une protection effective aux dirigeants et membres de syndicats en situation de risque.

Nous sommes particulièrement préoccupés de constater que les syndicats du Honduras n’ont pas confiance dans le système, en partie parce qu’ils ne sont pas représentés au sein de la Commission nationale des droits de l’homme; or celle-ci est l’organisme qui est chargé d’élaborer les politiques nationales de prévention et de protection de la vie et de l’intégrité physique des groupes en situation de risque, tels que les syndicalistes. Cela rend impossible l’adoption de mesures adaptées aux besoins des dirigeants et militants syndicaux qui se trouvent dans une telle situation.

Pour les syndicats du Honduras, le gouvernement doit mettre en place une entité dédiée aux actes antisyndicaux, constituée notamment de membres des organisations de travailleurs les plus représentatives.

Les travailleurs de tout le pays sont victimes de violations persistantes de leur droit à la liberté syndicale. Certaines de ces violations ont déjà fait l’objet de plaintes des syndicats au Comité de la liberté syndicale. Dans ses conclusions, celui-ci a estimé que les griefs des syndicats étaient fondés et a demandé instamment au gouvernement de respecter le droit des travailleurs à la liberté syndicale. Or, dans aucun des cas ayant été portés à l’attention du comité, le gouvernement n’a donné suite aux conclusions qui lui ont été adressées.

Parmi ces cas figure le cas no 3287. La plainte déposée émane du Syndicat des travailleurs de l’agro-industrie et assimilés (STAS). Elle vise une entreprise productrice d’huile de palme au motif qu’elle a licencié et harcelé des dirigeants syndicaux dans le but de nuire à la section locale du syndicat. Cette entreprise a présenté une requête demandant l’annulation de la notification adressée au syndicat le 9 février 2016, notification qui exigeait que l’entreprise engage des négociations collectives avec le syndicat. Le 27 septembre 2018, le ministère du Travail a invalidé la section locale du syndicat au mépris de la loi et a immédiatement reconnu deux syndicats jaunes. Deux dirigeants syndicaux ont aussi été brutalement agressés à coups de machette. En dépit des conclusions sans équivoque que le Comité de la liberté syndicale a formulées au sujet de ces différentes violations, rien n’a été entrepris pour les réparer.

En bref, les syndicats continuent de subir de graves actes de représailles antisyndicaux sans qu’aucune mesure ne soit prise pour y mettre un terme. A titre d’exemple, un syndicat se bat depuis plus de six ans pour que l’entreprise qui emploie ses membres le reconnaisse, et il a déjà sollicité l’intervention du ministère du Travail à plusieurs reprises. En effet, depuis qu’il a donné notification de sa création, l’entreprise a déjà licencié successivement six de ses équipes de direction.

Le ministère du Travail a ouvert six dossiers contre cette entreprise. A ce jour pourtant, aucune mesure de réintégration des dirigeants syndicaux licenciés n’a été prise. Cette affaire a même donné lieu au dépôt d’une plainte internationale en vertu du Traité de libre-échange entre les Etats-Unis, les pays d’Amérique centrale et la République dominicaine (CAFTA-DR), qui est elle aussi restée sans effet.

Selon le rapport de janvier 2019 sur l’application du CAFTA-DR, en 2018, l’inspection du travail a procédé à un total de 25 549 inspections dans tout le pays par l’intermédiaire de ses différents bureaux régionaux. Parmi les infractions constatées au cours de ces inspections figurent 212 violations du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective. Des amendes ont été infligées pour un montant total de 266 548 260,12 lempiras (10 901 769 dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.)). Cependant, selon les informations obtenues du bureau du Procureur général, en 2018, seules cinq entreprises se sont acquittées de leur amende, versant l’équivalent d’environ 100 000 lempiras (4 089 dollars des E.-U.).

Dans la quasi-totalité des cas, l’employeur a déposé un recours dénué de tout fondement, synonyme d’un an au moins de procédure, dans le seul but de se soustraire à son amende.

Rien n’indique que le gouvernement déploie de quelconques efforts pour mettre les entreprises mises à l’amende face à leur responsabilité de régler leur dû, ni pour assurer les mesures de réparation voulues aux travailleurs dont les droits ont été bafoués. De fait, pas un seul travailleur syndicalisé jouissant de l’immunité syndicale ou de la protection de l’Etat qui a été licencié n’a été réintégré par son employeur. Pis, les inspecteurs disent craindre de suggérer la réintégration de travailleurs syndicalisés car, aujourd’hui, les employeurs déposent systématiquement des réclamations contre eux, sous prétexte notamment qu’ils ne seraient pas impartiaux.

Il a été porté à notre connaissance que le ministère du Travail est allé jusqu’à encourager activement les employeurs à recourir au mécanisme de réclamation contre les inspecteurs qui dénoncent des infractions à la législation nationale. Dans les faits, celui-ci a été mis en place pour remédier aux manquements commis par les inspecteurs dans l’exercice de leurs fonctions. Il ne devrait donc pas être utilisé contre ceux qui font correctement leur travail. Cette procédure interne ne respecte pas le principe de la garantie d’une procédure régulière et fait que les meilleurs inspecteurs se retrouvent écartés, alors qu’ils essaient seulement de faire respecter la loi.

Outre l’inquiétude qu’inspire aux experts l’ambiguïté des termes de l’article 335 relatifs à la lutte contre le terrorisme, nous constatons que le Code pénal publié le 10 mai 2019 établit la responsabilité pénale des personnes morales, y compris des syndicats, en cas de troubles à l’ordre public, entre autres infractions. Si cette disposition devait être invoquée indûment, éventualité qui est tout sauf improbable, les syndicats pourraient se voir infliger des sanctions allant de l’amende à l’interdiction de négocier des conventions collectives avec des entreprises publiques, en passant par la fermeture de leur siège ou leur dissolution.

De plus, la législation nationale présente un grand nombre de lacunes importantes qui privent les travailleurs de leur droit à la liberté syndicale. Voilà plus de trente ans que la commission d’experts dit que le Code du travail doit être révisé. Les syndicats du Honduras souhaitent qu’il le soit, mais constatent qu’il n’y a pas actuellement dans le pays de dialogue social effectif propre à susciter un consensus tripartite sur les modifications recommandées. Le fait est que les syndicats sont préoccupés à l’idée que ces modifications soient apportées au Code du travail, car celui-ci pourrait alors être pire qu’aujourd’hui.

Dans l’éventualité où un consensus tripartite se dégagerait tout de même, les syndicats craignent à juste titre, sachant ce qui est arrivé par le passé, que le Congrès ne respecte pas ce consensus et apporte des modifications défavorables aux travailleurs. Nous souhaitons donc que le gouvernement s’emploie à regagner la confiance des syndicats qui participeront au dialogue social de bonne foi, et qu’il tienne compte des priorités des travailleurs et des principes de la liberté syndicale.

Monsieur le Président, les membres de mon groupe et les travailleurs du Honduras vous le confirmeront: la situation dans le pays est grave et ne va pas en s’améliorant. Dans mes remarques finales, je formulerai des recommandations concernant les mesures que nous suggérons au gouvernement et à l’OIT de prendre.

Membres employeurs – Nous adressons nos remerciements au gouvernement du Honduras pour les informations qu’il a communiquées concernant l’application de la convention. Comme l’année dernière, la commission examine la situation du Honduras au regard de la convention. Nous souhaitons tout d’abord faire part de notre opposition à ce nouvel examen au vu du grand nombre de mesures qui ont été prises depuis 2018 pour donner suite aux conclusions que la commission a formulées la même année et dont je vais donner en quelques minutes le détail.

Il importe que les critères de sélection des cas individuels soient objectifs, clairs et transparents pour renforcer la confiance de l’ensemble des partenaires sociaux dans les mécanismes de contrôle de l’OIT, y compris dans la commission.

A titre préliminaire, nous souhaitons également faire observer que la commission d’experts continue de faire référence au droit de grève et d’en donner des interprétations. Or le groupe des employeurs et un grand nombre d’Etats Membres de l’OIT font le constat indubitable que ce droit n’est mentionné dans aucune convention de l’Organisation et que chaque pays le réglemente de la manière qui est la plus adéquate compte tenu des circonstances nationales.

En conséquence, nous ne ferons sciemment aucune référence aux commentaires formulés par la commission d’experts sur le droit de grève, vu qu’elle est incompétente pour ce faire.

S’agissant de la situation qui règne au Honduras, les employeurs constatent avec préoccupation que l’insécurité et l’impunité persistent dans le pays. Celles-ci entraînent parfois des actes de violence qui portent atteinte à l’intégrité physique des victimes, parmi lesquelles figurent des travailleurs et des employeurs. Comme le gouvernement l’a relevé, la violence et l’insécurité posent un problème profond et lourd de conséquences pour le Honduras. Un problème, qui, en dépit de la diminution encourageante du taux d’homicides, continue d’inspirer les plus vives inquiétudes à tous les Honduriens.

A la lumière de la résolution concernant les libertés civiles et des décisions du Comité de la liberté syndicale, nous estimons que les travailleurs et les employeurs ne peuvent exercer pleinement leur droit à la liberté syndicale que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces et empreint du respect des droits de l’homme, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ce principe.

Concernant les recommandations que la commission a formulées à la 107e session de la Conférence, nous tenons à relever qu’en juillet 2018 le COHEP a fait part de ses observations sur le cas du Honduras à l’Assemblée du CES (instance de dialogue tripartite) et que, à cette occasion, compte tenu des préoccupations que lui inspiraient les cas présumés de violence antisyndicale et la révision des articles 2, 472, 475, 510 et 541 du Code du travail, il a proposé ce qui suit:

a) que le gouvernement sollicite l’aide du ministère public et de la Cour suprême de Justice afin qu’ils donnent la priorité aux cas présumés de violence antisyndicale dénoncés à l’OIT et qu’un rapport détaillé soit établi sur ces cas aux fins de leur élucidation;

b) que le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale demande l’assistance technique du BIT pour la mise en place, au sein du CES, d’un comité technique tripartite auquel les cas seront signalés avant d’être dénoncés à l’OIT si cela s’impose. Le but est de prévenir les conflits sociaux dans le pays et de faciliter ainsi l’application des articles mentionnés par la commission dans ses conclusions de 2018 concernant le Honduras.

Au sujet des recommandations que le COHEP a adressées au CES, il importe de souligner l’engagement tripartite dont témoignent les faits suivants:

a) l’établissement du MEPCOIT, dont la commission d’experts a pris note dans ses observations de 2018. Le MEPCOIT a débuté ses activités en septembre 2018. Dès sa mise en place, il a adressé une invitation aux représentants du ministère public, de la Cour suprême de Justice et du secrétariat aux Droits de l’homme, en leur qualité de membres de droit, afin que ces différentes entités présentent les progrès réalisés et les rapports y relatifs concernant les cas dénoncés à l’OIT;

b) parmi les premières mesures qu’il a prises, le MEPCOIT a établi un projet de règlement intérieur, qui est encore en cours d’examen par les acteurs tripartites. Ce projet a été communiqué à la mission qui s’est rendue au Honduras du 23 au 26 octobre 2018 en prévision de la mission de contacts directs. Le MEPCOIT a également convenu de la nécessité de solliciter l’assistance technique du BIT pour mettre le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention;

c) parmi les efforts qui ont été déployés par le MEPCOIT et les activités qui ont été menées dès l’année 2019 figure la tenue avec le ministère public de trois réunions, où ont été présentés les progrès accomplis et les rapports établis concernant les plaintes pour violence antisyndicale, ce qui, pour le COHEP, constitue un grand pas en avant vers l’élucidation des cas dénoncés à l’OIT.

Comme ils l’ont fait observer à plusieurs occasions, les employeurs du Honduras ne sont pas en mesure de se prononcer de manière individualisée sur la situation des 21 personnes dont le rapport de la commission d’experts fait mention. En effet, c’est aux pouvoirs publics et aux autorités judiciaires qu’il incombe d’assurer le suivi et la résolution des affaires. Les employeurs du Honduras ne demeurent pas moins résolument attachés au plein respect de la liberté syndicale. Ils jugent effectivement déplorable toute action antisyndicale ayant pour effet de porter directement ou indirectement atteinte à l’autonomie du mouvement syndical, ainsi qu’à l’intégrité physique de ses chefs de file.

Il importe d’indiquer en outre que les employeurs du Honduras ont toujours été disposés à participer et à contribuer aux débats législatifs et réglementaires menés au niveau national sur des questions économiques et sociales, notamment celles liées au travail. Ainsi, de 1992 à 1995, les employeurs du secteur privé ont participé par l’intermédiaire du COHEP à l’élaboration tripartite d’un projet de code du travail avec l’assistance technique du BIT. Il s’agissait d’aligner l’ensemble du Code du travail sur les conventions de l’OIT en vigueur au Honduras. Les propositions de réformes ainsi élaborées ont recueilli l’adhésion des employeurs parce qu’elles étaient complètes et qu’en plus d’assurer la sécurité des investissements elles garantissaient pleinement les droits des travailleurs.

Ce que nous cherchons à souligner ici, c’est que les employeurs du Honduras ont toujours été disposés à participer aux processus de réforme synonymes du renforcement de la certitude juridique dans le cadre de l’application des normes internationales du travail.

Le COHEP a affirmé publiquement son attachement résolu au droit des travailleurs de pouvoir participer librement aux activités des organisations qui ont leur estime, et de décider eux-mêmes du quorum applicable au sein de chaque entreprise ou institution, sans discriminations ou restrictions d’aucune sorte autres que celles qu’ils auront fait inscrire de leur propre initiative dans les statuts de ces organisations. C’est pourquoi le COHEP s’est déclaré tout sauf opposé, et même disposé, à donner suite aux conclusions formulées par la commission à la 107e session de la Conférence, préconisant la révision des articles suivants du Code du travail:

– l’article 2, qui exclut du champ d’application du Code du travail les exploitations agricoles et les fermes d’élevage de 10 travailleurs et moins;

– l’article 472, qui interdit l’établissement de plus d’une organisation syndicale comme syndicat d’entreprise ou syndicat de base, au mépris du droit à la liberté syndicale et de la pluralité syndicale;

– l’article 475, qui fixe à 30 le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat, chiffre qui, selon la commission d’experts, est très élevé et doit être revu;

– les articles 510 et 541, qui définissent les conditions à remplir pour faire partie des comités de direction des syndicats, fédérations et confédérations, à savoir être de nationalité hondurienne, savoir lire et écrire et travailler à titre permanent pour l’entreprise.

Tous ces renseignements ont déjà été fournis à la commission par la voie de communications officielles que le COHEP lui a fait parvenir en 2019. Ils figurent également dans la note que le COHEP a remise à la mission de contacts directs, note dans laquelle celle-ci est priée de faire connaître dès que possible ses conclusions et recommandations, lesquelles ne sont toujours pas connues.

Comme suite à la mission de contacts directs que l’OIT a effectuée du 20 au 24 mai 2019, les acteurs tripartites ont conclu un accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à garantir l’application correcte et effective de la convention au Honduras, dans lequel ils conviennent de ce qui suit:

1) la création sans délai d’une commission de lutte contre la violence antisyndicale. Cette commission réunira les autorités du secrétariat à la Coordination générale du gouvernement, du secrétariat d’Etat aux Droits de l’homme et du secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale, les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, et les employeurs, représentés par le COHEP. Elle devra inviter les différents acteurs nationaux de la justice, dont la Cour suprême de Justice et le ministère public, à rejoindre ses rangs. La commission devra aussi être établie dans les trente jours suivant la signature de l’accord (elle l’a de fait été le 24 mai 2019). Elle devra en outre être formée dans les plus brefs délais aux fins du respect de l’accord;

2) l’engagement des employeurs et des travailleurs de mener un vaste processus tripartite de discussion et de recherche de consensus, qui permettra d’harmoniser la législation du travail avec la convention, en se fondant sur les conclusions adoptées par la commission à la 107e session de la Conférence;

3) le renforcement du CES par la reconnaissance du rôle essentiel qu’il joue dans le développement du dialogue social; le renforcement du MEPCOIT par l’adoption de son règlement intérieur; et le recours au besoin à l’assistance technique du BIT dans un délai de deux mois à compter de la date de signature de l’accord tripartite.

Pour le groupe des employeurs, il est important que le cas du Honduras transparaisse comme un cas de progrès, dans lequel les différentes démarches entreprises pour mettre en œuvre les recommandations et les conclusions des organes de contrôle de l’OIT reflètent l’engagement des partenaires sociaux de donner effet aux dispositions de la convention.

Pour terminer, nous tenons à réaffirmer que nous ne comprenons pas et que nous n’approuvons en conséquence pas les critères de sélection que la commission a appliqués en 2019 et qui l’ont conduite à faire figurer le Honduras dans sa liste de cas. Comme nous l’avons déjà fait en 2018, nous rappelons que la convention, tout comme du reste toutes les autres conventions de l’OIT, est muette sur le droit de grève et qu’il n’y a donc aucune base légale permettant de débattre des commentaires de la commission d’experts à cet égard. Nous espérons par conséquent que la commission s’abstiendra de faire référence au droit de grève dans ses conclusions relatives au cas du Honduras.

Sur le même sujet, nous rappelons la déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs en date du 23 février 2015, ainsi que la déclaration du groupe gouvernemental datée du même jour, qui indique, au sujet du droit de grève, que «sa portée et les conditions de son exercice sont réglementées au niveau national». Ainsi, les demandes de la commission d’experts aux gouvernements visant à ce qu’ils alignent la législation et la pratique nationales sur ses propres règles en matière de droit de grève sont dénuées de tout caractère contraignant.

Membre travailleur, Honduras – La liberté syndicale est un droit fondamental de l’être humain, qui, avec le droit de négociation collective et le droit de grève, est une condition sine qua non de l’existence du syndicalisme dans le monde.

Ces dernières années, l’organisation syndicale et la négociation collective dans les secteurs public et privé ainsi qu’au sein des institutions décentralisées et déconcentrées de l’Etat hondurien se sont heurtées à de sévères restrictions et obstacles, qui ont entraîné: 1) la disparition de syndicats; 2) des atteintes à la stabilité dans l’emploi; 3) des licenciements antisyndicaux massifs; 4) l’assassinat et la persécution de dirigeants syndicaux (violence antisyndicale); 5) une situation d’impunité et d’absence de justice du travail; 6) la non-protection des organisations ouvrières et la violation de leur autonomie syndicale; 7) l’insuffisance et l’inefficacité du dialogue tripartite; 8) un parallélisme syndical et la concurrence déloyale de certaines organisations contrôlées par les employeurs; et 9) l’émergence de modalités d’emploi précaires, dont le travail temporaire à l’heure, et l’externalisation, qui empêchent la syndicalisation et causent d’importants déficits en matière d’inspection et d’administration du travail dans un contexte où les droits fondamentaux du travail sont de plus en plus fragilisés.

Le «MEPCOIT» n’a pas produit de résultats jusqu’ici, justement parce qu’il a été créé récemment. Il n’a donc pas encore résolu de cas.

En ce qui concerne la violence antisyndicale, le ministère public n’a rien entrepris en vue de formaliser la mise en place d’une collaboration opportune afin que les enquêtes: soient conduites de manière à tenir pleinement et systématiquement compte du caractère potentiellement antisyndical des homicides de membres du mouvement syndical; prennent en considération l’existence possible de liens entre les homicides de membres d’une même organisation syndicale; et visent aussi bien les auteurs matériels que les auteurs intellectuels de ces actes. Bien souvent en effet, les victimes ne se font pas connaître, car elles n’accordent aucune crédibilité ni guère de crédit aux enquêtes.

Aucun progrès n’a été accompli vers l’adoption de mesures qui permettraient de faire en sorte que les assassinats perpétrés fassent rapidement l’objet d’une enquête, que les responsabilités soient établies et que les coupables soient punis. Il y a également un grand nombre de carences, qui rendent impossible la fourniture sans délai d’une protection effective à tous les dirigeants et membres syndicaux en situation de risque. De plus, en raison de la situation qui persiste au Honduras, les travailleurs ne peuvent toujours pas exercer leur droit à la liberté syndicale dans un contexte exempt de violence. Jusqu’ici, sur les 14 affaires d’homicides qui ont été perpétrés entre 2010 et 2016 contre des dirigeants du mouvement syndical et qui ont été dénoncés à la commission d’experts, seule une s’est soldée par une condamnation, et celle-ci fait actuellement l’objet d’un appel.

Certains dirigeants syndicaux ont fait appel au mécanisme de protection du ministère des Droits de l’homme, mais, selon eux, ce mécanisme n’offre ni efficacité ni rapidité. Ces quatre dernières années, le mouvement syndical a enregistré plus de 109 cas de violence antisyndicale.

La volonté politique, la transparence et l’engagement institutionnel du gouvernement et du Congrès, ainsi que des organisations patronales, sont des conditions essentielles à la réalisation d’une réforme juridique qui permette l’exercice réel de la liberté syndicale et des droits fondamentaux, lequel est inexistant dans la pratique.

La situation au Honduras est aujourd’hui telle que les conditions politiques et institutionnelles ne garantissent pas qu’un quelconque projet de réforme du Code du travail convenu par consensus tripartite sera respecté durant la législature actuelle du Congrès. La chose qui va certainement se produire, comme elle s’est déjà produite en d’autres circonstances dont il a été fait mention, c’est que le Congrès ne respectera pas le tripartisme et modifiera arbitrairement, à sa guise et en fonction de ses intérêts biaisés, la proposition qui aura été élaborée par consensus. L’absence de dialogue social effectif empêche d’avoir ne serait-ce qu’une once de confiance dans les institutions publiques et, donc, de laisser en leurs mains un processus de réforme d’une telle envergure.

De plus, le nouveau Code pénal qui a été publié le 10 mai 2019 et qui entrera en vigueur en novembre 2019 établit la responsabilité pénale des personnes morales et la manière dont doivent être appréhendées certaines infractions, dont l’usurpation, les troubles à l’ordre public et différents actes terroristes. Tout cela sonne véritablement comme une alarme pour le mouvement syndical car, en vertu de ce code, les syndicats seront tenus pénalement responsables de par leur qualité de personnes morales et seront ainsi passibles de sanctions allant d’amendes à l’interdiction de négocier des conventions collectives avec les entreprises publiques, en passant par la fermeture du siège des organisations ou leur dissolution.

En matière de reconnaissance des organisations syndicales, il y a lieu de constater que ces organisations se heurtent à de sérieux obstacles lorsqu’elles sollicitent la reconnaissance de leur personnalité juridique. Nous sommes en mesure d’apporter la preuve de ce que nous avançons ici, si les mécanismes de protection le jugent utile.

A propos de négociation collective, il importe de signaler que certains patrons profitent de la dénonciation de cahiers de revendications pour présenter des contre-propositions de nature dilatoire et destinées à restreindre les droits précédemment conquis. Or ces contre-propositions sont admises par le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, au mépris de sa mission de surveillance et de son rôle de garant du respect des conventions collectives. A cela s’ajoute le fait que le même secrétariat tarde à décréter l’ouverture des étapes de médiation et de conciliation, qui met ainsi entre six mois et un an à intervenir, si bien que les négociations collectives sont retardées de deux à trois ans.

En avril 2019, une plateforme a été mise en place en vue de défendre l’éducation et la santé publiques. Cette plateforme se veut une réponse organisée à la privatisation imminente de ces deux secteurs au Honduras. Ses membres étant disposés à participer à des discussions concrètes de nature à produire des propositions et des solutions, ils ont signifié au gouvernement huit conditions préalables à un tel dialogue, qui ont été rejetées.

Les organisations de défense des droits de l’homme ont dénoncé les multiples exactions; commises au cours des actions de protestation notamment: quatre personnes ont été tuées, 33 ont été blessées et 36 ont été passées à tabac; trois actes constitutifs de torture ainsi que 48 cas de détention illégale et 32 cas de menaces de mort ont été perpétrés; une personne a été incriminée pour des raisons politiques; cinq défenseurs des droits de l’homme, 18 journalistes et 143 personnes ont aussi été touchés; et trois communautés ont été militarisées.

Il faut mentionner en outre que quatre organisations membres de la plateforme ont été mises sous surveillance. Leurs dirigeants ont aussi été surveillés et persécutés. Nous tenons ici aussi à dénoncer le fait que des policiers de l’unité Cobra qui avaient pénétré sans mandat judiciaire dans les bâtiments de l’Université nationale autonome du Honduras, plus précisément au sein de la Faculté de chimie et de pharmacie, pour mettre fin à l’occupation des locaux et arrêter les étudiants contestataires, ont brisé des portes en verre, ont intoxiqué les étudiants au gaz lacrymogène et en ont blessé plusieurs.

Pour terminer, nous condamnons l’attitude du ministre du Travail, qui a déclaré depuis Genève comme étant illégale la grève des travailleurs de la santé et de l’éducation contre la privatisation de droits fondamentaux de la population.

Membre employeur, Honduras – La convention a été ratifiée par le Honduras en 1956. Son application a déjà été examinée par la commission à quatre reprises, à savoir en 1987, 1991, 1992 et 2018. Elle a en outre donné lieu à plus d’une vingtaine d’observations de la commission d’experts depuis 1998. Dans son rapport de 2017, celle-ci a attribué le qualificatif «double note de bas de page» au cas du Honduras, inquiète de la violence antisyndicale qui régnerait dans le pays à en croire la plainte qui a été présentée à l’OIT pour de présumés crimes antisyndicaux et actes de menaces de mort commis entre 2010 et 2014.

Comme l’a très bien souligné le porte-parole du groupe des employeurs, nous autres employeurs du Honduras condamnons la commission de crimes ou d’actes de violence de quelque nature que ce soit contre des dirigeants syndicaux ou des employeurs au motif de l’exercice du droit fondamental d’association. Il est donc pour nous de la plus haute importance de procéder de toute urgence à la mise en place de la commission de lutte contre la violence antisyndicale. Cette mesure est prévue dans l’accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à permettre l’application correcte et effective de la convention no 87 au Honduras, accord qui a été conclu à l’issue de la mission de contacts directs menée dans le pays du 20 au 24 mai 2019.

Nous tenons à souligner l’effort tripartite qui a été fourni au Honduras pour donner suite aux conclusions formulées par la commission en 2018. Nous constatons également la volonté des partenaires sociaux honduriens de s’employer à garantir les principes fondamentaux de la convention.

La violence inquiète dans tout le pays et dans tous les secteurs. C’est pourquoi nous exhortons le gouvernement ainsi que les différents acteurs de la justice à poursuivre leur action de lutte contre la criminalité, mais surtout à appliquer des stratégies efficaces pour faire en sorte que l’impunité cesse d’être l’un de nos principaux problèmes au Honduras, et permettre ainsi le règlement rapide des cas présumés de violence antisyndicale qui ont été portés à la connaissance de la commission.

En notre qualité d’employeurs du Honduras, il nous a incombé de proposer des mesures pour assurer la mise en œuvre effective des conclusions rendues par la commission en 2018. Nous nous félicitons que les partenaires tripartites aient entrepris des démarches comme l’établissement d’un comité spécialisé chargé de traiter les cas susceptibles de dénonciation à l’OIT. En prenant l’initiative de créer cette instance nationale, ces acteurs ont cherché à permettre aux travailleurs et aux employeurs de réfléchir à des solutions aux problèmes sociaux susceptibles de se produire dans l’exercice de la liberté syndicale et de la négociation collective. Nous espérons pouvoir bénéficier de l’assistance technique du BIT que le gouvernement a sollicitée.

En tant que membres de l’organisation d’employeurs la plus représentative au Honduras, nous ne demandons qu’à mener à bien les délibérations tripartites concernant les propositions de réforme législative du Code du travail, dans le cadre d’une démarche de concertation et de dialogue au sein du CES. L’accord qui sera à coup sûr trouvé sur ces propositions devra être le fruit d’un vaste processus de discussion.

Comme l’indiquent nos observations sur les rapports qui ont été soumis au cours des années précédentes, nous estimons important de relever les points suivants en ce qui concerne la réforme du Code du travail:

– les employeurs du Honduras croient aux principes de la liberté syndicale et au respect de l’autonomie des travailleurs et des employeurs;

– nous notons avec préoccupation que les observations de la commission d’experts font référence à plusieurs questions législatives relatives au droit de grève. A cet égard, nous répétons le constat de notre porte-parole et la position du groupe des employeurs, à savoir que, comme ce droit n’est pas visé par la convention, rien ne justifie d’en discuter au sein de la commission;

– les conclusions concernant le cas du Honduras ne devraient pas faire référence au droit de grève, et le gouvernement n’est pas tenu de suivre les recommandations y relatives de la commission d’experts, car c’est à l’Etat qu’il appartient de régler dans la législation nationale la question de ce droit.

De fait, nous rappelons une nouvelle fois à la commission que, comme l’indiquent la déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs et la déclaration du groupe gouvernemental de mars 2015, la portée du droit de grève et les conditions de son exercice sont réglementées au niveau national.

En conséquence, nous estimons que toute demande relative au droit de grève adressée par la commission d’experts au Honduras ou à tout autre Etat est dénuée de caractère contraignant et déborde du domaine de compétence des organes de contrôle de l’OIT.

Les employeurs du Honduras croient en la démocratisation des organisations d’employeurs et de travailleurs, où c’est la majorité qui prend les décisions en toute égalité, liberté et indépendance.

Le Code du travail du Honduras a été adopté en 1959, dans un contexte totalement différent de la réalité qui est celle des Honduriens aujourd’hui. Depuis 1992, les employeurs appuient donc l’idée que ce code fasse l’objet d’une révision globale, qui, si elle finit par se concrétiser, devra recueillir l’adhésion des partenaires tripartites. Nous sommes disposés à soutenir non seulement les réformes relatives à la liberté syndicale, mais aussi, de façon générale, celles qui visent à promouvoir l’emploi au Honduras, ainsi qu’à garantir le droit économique du libre entrepreneuriat, en veillant à mettre en place les conditions nécessaires pour assurer la durabilité de ces réformes.

Nous estimons que la législation hondurienne du travail ne pourra être effectivement révisée et rendue conforme aux conventions de l’Organisation qu’avec l’assistance technique du BIT, apportée via le Bureau pour l’Amérique centrale, Haïti, le Panama et la République dominicaine. Ce bureau doit soutenir le renforcement du dialogue mené par l’intermédiaire du CES, visant à garantir le bon fonctionnement du MEPCOIT et de la commission de lutte contre la violence antisyndicale.

Nous ne doutons pas que le rapport de la mission de contacts directs sera communiqué dès que possible et qu’il fournira des éclairages supplémentaires utiles pour donner suite aux conclusions formulées par la commission en 2018. Nous évaluons le cas du Honduras comme étant un cas de progrès au vu des efforts manifestes que les partenaires sociaux du pays déploient depuis juin 2018.

Nous estimons donc que le cas du Honduras n’aurait pas dû être examiné par la commission en 2019. Il est important et urgent que les critères de sélection des cas individuels soient révisés, car ils doivent être clairs, objectifs et transparents pour renforcer la confiance de tous les mandants de l’OIT, en permettant de procéder à la sélection des cas sur la base des mêmes aspects techniques.

Membre gouvernemental, Brésil – Je prends la parole au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Nous souhaitons la plus cordiale bienvenue aux représentants du gouvernement du Honduras, qui ont présenté les renseignements actualisés figurant dans le document C.App./D/Honduras-C-87 daté du 29 mai 2019.

Nous adressons nos remerciements au gouvernement pour son rapport, qui fait état de la réalisation de progrès considérables dans la mise en œuvre des conclusions sur l’application de la convention que la commission a adoptées en 2018, à la 107e session de la Conférence. Nous prenons note avec satisfaction du démarrage en septembre 2018 des activités du MEPCOIT, entité tripartite du CES chargée d’assurer la mise en commun des informations sur les affaires concernant des dirigeants syndicaux et la protection en matière de liberté syndicale, et qui a également un mandat de révision de la législation du travail.

Nous nous félicitons que le gouvernement ait pris l’initiative d’élaborer le nouveau projet de réformes qui sont en cours en vue de mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Nous avons bon espoir que, grâce au MEPCOIT, les délibérations tripartites et les réalisations issues de ce projet s’accompliront dans le cadre du dialogue social et avec l’assistance technique du BIT, qui a par ailleurs déjà été sollicitée.

Nous soulignons la détermination affichée par le gouvernement, ainsi que l’attitude conciliante dont il a fait preuve en accueillant une mission de contacts directs de l’OIT à Tegucigalpa du 20 au 24 mai 2019. Cette mission a eu lieu sur invitation officielle du gouvernement, après la mission préparatoire effectuée en octobre 2018.

Au sujet de cette mission de contacts directs, nous saluons la conclusion récente d’un accord tripartite visant à la recherche de mécanismes destinés à garantir l’application correcte et effective de la convention. Cet accord a donné lieu à la constitution d’une commission de lutte contre la violence antisyndicale. Il a pour objectifs principaux la mise en place de mécanismes tripartites contre la violence antisyndicale, la réforme de la législation du travail et le renforcement du CES.

La mission de contacts directs a pu constater les progrès considérables que le gouvernement a déjà accomplis, si bien que nous ne doutons pas que l’accord tripartite puisse servir de base principale pour déterminer la voie à suivre. Nous encourageons le gouvernement à continuer de redoubler d’efforts pour poursuivre sur sa bonne lancée.

Nous tenons à exprimer une nouvelle fois avec force l’inquiétude que nous inspirent les critères de sélection des cas par la commission. Nous jugeons inopportun d’attendre de manière aussi prématurée du gouvernement qu’il produise immédiatement et dans leur intégralité les résultats escomptés, alors qu’il a accueilli la mission de contacts directs de l’OIT il y a moins d’un mois et qu’il n’avance que depuis peu et progressivement dans un processus d’élaboration d’une solution tripartite. Forts de ce constat, nous réaffirmons que cette manière de procéder ne correspond nullement aux meilleures pratiques en matière de multilatéralisme, et qu’elle n’est ni transparente, ni impartiale, ni objective. Elle n’est pas non plus tripartite dans la demeure du tripartisme, ni ne favorise le dialogue social dans le berceau de ce dialogue.

Membre gouvernemental, Roumanie – Je prends la parole au nom de l’Union européenne et de ses Etats membres. La Norvège, pays membre de l’Association européenne de libre-échange (AELE) et de l’Espace économique européen, s’associe à la présente déclaration. Nous attachons une grande importance au respect des droits de l’homme, notamment de la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs, et à la protection du droit syndical, et nous sommes conscients du rôle important que l’OIT joue dans l’élaboration, la promotion et le contrôle de l’application des normes internationales du travail.

Nous tenons à rappeler l’engagement de transposer effectivement les conventions fondamentales de l’OIT en droit et dans la pratique auquel le Honduras a souscrit au titre du volet «commerce et développement durable» de l’Accord d’association entre l’Union européenne et l’Amérique centrale.

Nous notons avec un profond regret que la commission a déjà examiné le cas du Honduras en 2018 en tant que cas très grave. Comme suite à ses délibérations, le gouvernement a été invité à:

- veiller à ce que les meurtres de syndicalistes fassent l’objet d’une enquête en bonne et due forme et à ce que leurs auteurs soient traduits en justice, et assurer une protection adéquate aux dirigeants et membres syndicaux;

- enquêter sur les actes de violence antisyndicale et traduire en justice leurs auteurs;

- créer un environnement exempt de violence où les travailleurs puissent exercer leur droit à la liberté syndicale;

- modifier, en consultation avec les partenaires sociaux, certaines dispositions du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention.

Nous observons que la commission d’experts se félicite dans son rapport des mesures que le gouvernement a prises pour faire cesser le climat général de violence et d’impunité. Cela étant, des inquiétudes subsistent encore face à l’insuffisance des progrès réalisés dans la conduite d’enquêtes sur les actes de violence et de menaces perpétrés contre des syndicalistes et dans l’adoption de mesures visant spécifiquement à combattre la violence antisyndicale. De plus, en dépit des demandes répétées de la commission, la modification du Code du travail n’a pas avancé.

Nous sommes profondément préoccupés par les récents actes de répression de grèves, ainsi que par les actes de menaces et de violence perpétrés contre des syndicalistes. Nous jugeons tout aussi préoccupantes les allégations de la CSI indiquant que la police a procédé à une violente descente qui a mis fin à une grève organisée par les travailleurs d’une entreprise agricole transnationale et que, dans ce contexte, plusieurs syndicalistes ont subi des actes de torture et 34 mandats d’arrêt ont été émis.

Nous nous félicitons que le Honduras ait accueilli il y a peu une mission de contacts directs de l’OIT et qu’un accord tripartite ait pu être conclu à l’issue de celle-ci. Nous attendons des parties à cet accord qu’elles le mettent rapidement en œuvre, notamment en établissant la commission de lutte contre la violence antisyndicale.

Nous souhaitons rappeler que la liberté syndicale, tout comme la négociation collective, est non seulement un droit, mais aussi un outil essentiel pour assurer la stabilité sociale et le développement économique dans les pays, ainsi que pour régler les conflits économiques et sociaux. Nous réitérons donc les demandes que nous avons formulées au gouvernement en 2018.

Ainsi, le gouvernement doit veiller à ce que les crimes commis contre des syndicalistes donnent rapidement lieu à la conduite d’enquêtes en bonne et due forme et à l’ouverture de poursuites contre les auteurs et instigateurs de ces crimes. Sachant que les représentants syndicaux font partie des groupes de population qui sont exposés à la violence, nous demandons également au gouvernement de faire en sorte qu’ils bénéficient d’une protection adéquate. La lutte contre l’impunité doit demeurer une priorité du gouvernement, et il est impératif pour cela qu’il renforce les institutions nationales de la police et de la justice et qu’il veille à ce qu’elles soient impartiales.

Le gouvernement doit aussi modifier le Code du travail en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier plusieurs restrictions imposées au droit de constituer un syndicat, à savoir: i) limiter à un le nombre de syndicats qui sont autorisés à œuvrer au sein d’une même entreprise; ii) imposer de réunir plus de trente travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat; iii) subordonner à une condition de nationalité l’accès aux fonctions dirigeantes des syndicats; et iv) priver du droit de se constituer en syndicats les organisations de travailleurs des exploitations agricoles et des fermes d’élevage qui n’emploient pas à titre permanent plus de dix travailleurs.

Le Code du travail devrait aussi être modifié en ce qui concerne le droit syndical. Nous demandons instamment au gouvernement de veiller à ce que le respect du droit de grève soit effectif pour tous les travailleurs.

Nous demandons également au gouvernement de soumettre sous peu au Congrès un projet de loi sur ces deux questions, et nous l’encourageons à solliciter l’assistance technique du BIT à cette fin.

Nous exhortons le gouvernement à garantir le respect du droit de grève pacifique pour tous les travailleurs dans la pratique. A cet égard, nous lui demandons de veiller à ce que l’application du Code pénal tel que modifié n’ait pas pour effet de restreindre le droit des syndicats de faire grève et de manifester pacifiquement.

Nous constatons que le Honduras est actuellement aux prises avec un contexte social, économique et politique complexe et difficile. Nous constatons également que certaines grèves ont été entachées de graves violences. C’est pourquoi nous demandons à toutes les parties au Honduras de faciliter le dialogue national dans un esprit constructif. Nous entendons continuer de suivre de près la situation au Honduras et de soutenir le gouvernement dans les efforts qu’il déploie pour se conformer aux conventions de l’OIT.

Membre employeur, Espagne – Contrairement à d’autres cas de suivi examinés par la présente commission, celui du Honduras, que nous analysons au regard de la convention, met en évidence l’utilité des mécanismes de contrôle de l’OIT.

Les conclusions adoptées par la commission l’année dernière ont donné lieu à la création du MEPCOIT au mois d’août de la même année. Il s’agit d’une instance tripartite chargée d’offrir des espaces de dialogue afin que les parties concernées puissent régler leurs différends en matière de travail, découlant du non-respect des conventions de l’OIT.

Le CES a confié à cette instance tripartite créée en son sein l’importante mission d’entreprendre l’harmonisation du Code du travail avec la convention no 87 et convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, en réformant les articles no 2, 472, 475, 510 et 551 du Code du travail, afin de donner suite aux conclusions de la commission et aux commentaires de la commission d’experts.

Par ailleurs, à l’issue de la mission de contacts directs menée au Honduras en mai 2019 pour faire suite à l’une des recommandations de la commission, un accord jetant les bases de la réforme du Code du travail a été conclu et une instance a été créée. Celle-ci a un double objectif: rassembler des rapports sur la violence antisyndicale et assurer, en coordination avec le gouvernement, le suivi des affaires judiciaires.

Le cas du Honduras est un cas de progrès, chose que l’on doit aussi à la détermination du COHEP, qui contribue en apportant tout son soutien au processus de consultations tripartites ouvert en vue de donner suite aux conclusions de la commission et en participant pleinement aux travaux visant à réformer le Code du travail et à faire la lumière sur les actes de violence antisyndicale.

Compte tenu de ce qui précède, nous encourageons la commission à continuer de soutenir le gouvernement, les employeurs et les travailleurs dans les efforts qu’ils fournissent en vue de donner suite aux conclusions qu’elle a adoptées.

Membre travailleur, Espagne – Tout d’abord, je tiens à indiquer qu’en tant qu’entité constitutive de l’OIT nous sommes vivement préoccupés par la remise en question et les attaques constantes dont le système de contrôle des normes et la commission d’experts font l’objet ces jours-ci, dans cette salle.

Cela étant dit, tout comme la communauté internationale, nous sommes profondément préoccupés de constater la persistance, au Honduras, de la violence et de la répression policière des manifestations syndicales, ainsi que la multiplication des actes de torture et de menace et des assassinats visant des syndicalistes. Ces exactions constituent autant de violations des libertés publiques en général et de la liberté syndicale en particulier.

Cette violence antisyndicale institutionnalisée, généralisée à tout le pays, s’exprime de manière particulièrement cruelle dans le secteur de la culture industrielle du palmier à huile africain. Le Honduras est le huitième plus gros producteur mondial dans ce secteur. Il fournit d’importantes multinationales européennes de l’agroalimentaire et du biodiesel qui sont, par conséquent, coresponsables de cette situation de violence et qui méritent donc elles aussi le plus sévère des reproches.

Les travailleurs et les travailleuses du secteur de l’huile de palme africaine reçoivent un salaire indécent, sont exposés à des produits herbicides hautement toxiques et à un risque de graves blessures. Lorsqu’ils se syndiquent pour combattre la précarité, les injustices et les inégalités qu’ils subissent, ils font l’objet d’une répression sévère.

Il en va de même avec les organisations syndicales qui regroupent les travailleurs et les travailleuses des plantations de palmiers à huile. Les membres et les dirigeants de ces organisations font l’objet de procédures judiciaires injustes et arbitraires. Ils sont surveillés, menacés et persécutés; ils sont sans cesse harcelés, arrêtés illégalement, agressés, blessés par balles et même assassinés.

L’armée, la police, les agents de sécurité des propriétaires terriens et les groupes paramilitaires sont responsables de cette campagne de terreur:

– qui assujettit les travailleurs et les travailleuses en les empêchant de se syndiquer et en les dissuadant de porter plainte;

– qui entrave l’activité syndicale dans les plantations en empêchant les travailleurs et les travailleuses de constituer de telles organisations et en portant atteinte à l’action des syndicats.

Dans les régions où le palmier à huile est cultivé industriellement, le gouvernement du Honduras n’a pas pris les mesures spécifiques et efficaces qui s’imposaient ni pour protéger les travailleurs syndiqués ni pour enquêter sur les menaces et la violence antisyndicale, ni pour préserver l’intégrité physique des syndicalistes et des membres de leur famille. Cependant, des mesures ont été prises en vue de reconnaître certains syndicats créés et pilotés par les entreprises.

Les dernières informations communiquées par le gouvernement à la commission témoignent du faible intérêt que celui-ci accorde à la nécessité de respecter immédiatement et scrupuleusement les dispositions de la convention et d’en finir avec les graves problèmes de violation des droits de l’homme que constituent l’intimidation, la violence et les homicides dont sont victimes les syndicalistes partout dans le pays, notamment ceux qui défendent les travailleurs du secteur de l’huile de palme. L’inaction et l’indifférence du gouvernement doivent être fermement condamnées et méritent la sanction la plus sévère de la part de la commission.

Je voudrais, en dernier lieu, réitérer notre demande tendant à faire cesser les attaques dont fait l’objet le système de contrôle des normes, qui est le garant des principes fondamentaux de l’OIT.

Membre employeur, Chili – Le cas du Honduras est intéressant en ce qu’il fait écho à une préoccupation essentielle pour l’OIT, à savoir, la liberté syndicale, qui est l’objet de la convention.

L’année dernière, la commission a exhorté le gouvernement à fournir des efforts considérables afin d’enquêter sur tous les actes de violence qui ont mis en péril la vie et la sécurité de nombreux dirigeants syndicaux – plus de 60 cas dont 13 homicides n’ayant pas donné lieu à une condamnation depuis 2014 – et afin d’offrir sans délai une protection efficace à tous les dirigeants en situation de risque.

Selon les informations existantes, non seulement ces travailleurs ont été confrontés à un niveau élevé d’insécurité, d’inégalités et de pauvreté, mais ils ont aussi été victimes d’une violence antisyndicale hors du commun.

En outre, la commission a exhorté le gouvernement à modifier la législation afin de supprimer certaines restrictions à la liberté syndicale et d’adapter son Code du travail de 1959 aux dispositions des conventions nos 87 et 98.

Comme ils l’ont dit, les employeurs du Honduras croient au principe de la liberté syndicale et à la démocratisation des organisations de travailleurs, ainsi qu’à la nécessité de réformer le Code du travail, désormais obsolète, le but étant de promouvoir la création d’emplois dans le pays.

En effet, des relations du travail solides et durables et un dialogue social mené dans un climat de confiance et de sécurité constituent des facteurs clés pour le développement durable d’une économie.

Nous constatons avec préoccupation que, en dépit des efforts déployés par le gouvernement pour lutter contre la violence, les résultats semblent encore insuffisants, la situation décrite demeurant très grave. L’impunité est un problème majeur et elle constitue une incitation dangereuse à la violence et à l’insécurité. Le gouvernement devrait accroître les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité physique de la population.

Compte tenu de ce qui précède, nous nous permettons de demander respectueusement au gouvernement d’accélérer sans tarder les enquêtes relatives aux actes de violence antisyndicale afin que les responsables soient jugés et condamnés.

De même, nous prions respectueusement le gouvernement de procéder à la réforme du Code du travail afin non seulement de le rendre conforme aux conventions nos 87 et 98, mais aussi d’y inclure les nouvelles formes de travail qui découlent du développement actuel.

Membre gouvernemental, Inde – Nous remercions le gouvernement du Honduras pour le dernier bilan détaillé qu’il a fourni sur cette question. L’Inde se félicite de la volonté politique et de l’engagement du gouvernement en vue de s’acquitter de ses obligations internationales en matière de travail, y compris au regard de la convention.

Nous accueillons avec satisfaction la suite donnée aux commentaires de la commission d’experts et, plus largement, les mesures prises par le gouvernement en vue de créer un environnement favorable au dialogue social et de mettre en place des mécanismes institutionnels y afférents ainsi que des modalités de travail appropriées avec le concours de l’autorité judiciaire, le cas échéant.

Parmi les mesures prises par le gouvernement, les suivantes sont particulièrement dignes d’intérêt: premièrement, l’intention de mettre en place, au niveau national, un système de protection qui permettra d’offrir sans délai une protection efficace à l’ensemble des dirigeants et des membres syndicaux en situation de risque; deuxièmement, les efforts fournis par le gouvernement, dans le cadre du dialogue social et de la collaboration tripartite, pour endiguer la violence antisyndicale, renforcer les capacités des partenaires sociaux et entreprendre des réformes des tribunaux du travail en vue de la mise en conformité avec les conventions de l’OIT ratifiées par le Honduras, notamment la convention; et, troisièmement, la volonté du gouvernement de solliciter l’assistance technique du BIT et de collaborer de manière constructive avec le Bureau.

Nous encourageons les partenaires sociaux du Honduras à continuer de coopérer et de collaborer avec le gouvernement afin de faire avancer le processus et d’en assurer la réussite. Nous demandons à l’OIT et à ses mandants d’aider le gouvernement du Honduras à s’acquitter de ses obligations en matière de travail. Nous profitons de cette occasion pour souhaiter à ce dernier tout le succès possible dans sa démarche.

Membre employeur, El Salvador – Il ne fait aucun doute que la convention est essentielle au fonctionnement harmonieux des relations du travail dans tous les pays. La reconnaissance et l’exercice du droit à la liberté syndicale de la part des travailleurs et des employeurs permettent d’établir et de conserver des organisations sociales fortes, capables de dialoguer et de parvenir à des accords durables.

Nous avons écouté attentivement les informations présentées par le gouvernement du Honduras ainsi que les observations formulées par les travailleurs et les employeurs du pays. Nous sommes d’accord avec la position exprimée par le représentant des employeurs du Honduras. Nous sommes face à un cas pour lequel des progrès ont été accomplis, notamment sur les aspects suivants, que nous nous permettrons de mentionner: d’abord, nous nous félicitons de la création du MEPCOIT en septembre 2018 en vue de doter le Honduras d’une instance nationale qui permette d’éviter le dépôt de plaintes et de renforcer le dialogue sur des questions liées à la liberté syndicale et à la négociation collective. L’efficacité de ce type d’instances dans d’autres pays tels que la Colombie nous laisse penser que le Honduras a pris une décision opportune. Ensuite, il y a lieu de se réjouir que le gouvernement ait soumis au Congrès des projets de réforme de plusieurs instances juridiques en vue d’harmoniser la législation nationale avec les conclusions de 2018 de la commission. C’est un pas dans la bonne direction, mais nous espérons cependant que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leurs démarches pour assurer l’adoption de ces projets. Enfin, même si le rapport final de la mission de contacts directs n’est pas disponible pour l’instant, nous espérons que les recommandations qu’il contient aideront le gouvernement à prendre des décisions judicieuses en ce sens.

Dans le présent cas, il est question de pertes de vies humaines; la vie est notre bien le plus précieux, et c’est pourquoi, quelle que soit la cause de ces crimes, le moins que nous puissions faire est de prier respectueusement le gouvernement d’enquêter sur ces homicides et de sanctionner les coupables. L’impunité ne peut pas et ne doit pas être tolérée dans nos pays.

Nous sommes convaincus qu’un pays-frère comme le Honduras, sous la conduite de son gouvernement, a la capacité de remédier à la situation et de faire appliquer pleinement tant la convention que les conclusions de 2018 et 2019 de la commission, ainsi que les recommandations issues de la mission de contacts directs.

Membre travailleur, Etats-Unis – Les travailleurs canadiens s’associent à notre déclaration. Nos observations portent principalement sur l’incapacité du gouvernement à faire appliquer la convention dans la pratique, en dépit d’une série de violations bien établies commises par les employeurs dans le secteur des maquilas.

En 2012, la Fédération américaine du travail et Congrès des organisations industrielles et certains syndicats honduriens, se fondant sur l’Accord de libre-échange avec les pays d’Amérique centrale, ont porté plainte pour demander l’ouverture d’une enquête sur les violations des droits des travailleurs.

L’accord fait obligation au Honduras de respecter la législation nationale et les normes de l’OIT dont la commission contrôle l’application. Il oblige notamment le Honduras et les Etats-Unis à respecter la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. Malheureusement, le gouvernement des Etats-Unis a mis près de trois ans à s’acquitter de cette obligation. Toutefois, il a reconnu que la très grande majorité des allégations de violation étaient fondées. Bien que les gouvernements des deux pays aient élaboré un plan visant à surveiller le respect des droits et à prendre des mesures pour empêcher les violations, la plupart des violations spécifiques que le gouvernement des Etats-Unis a reconnues dans sa réponse à la plainte se poursuivent en toute impunité. Ces violations sont particulièrement graves dans certains secteurs clés pour l’exportation. Pour ce qui est du secteur des maquilas, nous nous concentrerons sur l’industrie des pièces automobiles, qui constitue une chaîne d’approvisionnement majeure sur le plan mondial.

Dans ce secteur, les travailleurs font état de pratiques et de licenciements antisyndicaux et pointent la lenteur et l’inefficacité des procédures visant à traiter les plaintes dénonçant ces agissements ainsi que le non-respect des décisions judiciaires ordonnant la réintégration des syndicalistes licenciés au cours des dix dernières années. Comme le démontrent les cas signalés dans la plainte déposée au titre de l’Accord de libre-échange avec les pays d’Amérique centrale et dans le cadre du suivi dont elle a fait l’objet, les violations et l’impunité se poursuivent aujourd’hui, de même que la répression des travailleurs qui tentent de faire valoir leurs droits.

Un fabricant de pièces automobiles qui emploie environ 4 000 travailleurs en vue d’exporter sa production a catégoriquement refusé de reconnaître le syndicat pendant au moins huit ans, alors que les travailleurs avaient constitué leur organisation en toute légalité et avaient présenté des propositions qui respectaient la loi en 2011. A sept reprises, cet employeur a licencié des dirigeants syndicaux qui avaient été élus. Plutôt que d’accueillir favorablement la proposition d’enregistrement syndical et de négociation dûment présentée, l’employeur a refusé la demande d’enregistrement du syndicat et a licencié illégalement tous les dirigeants syndicaux élus. Au cours des années qui ont suivi, les travailleurs se sont réorganisés, ont tenu des élections puis, à six reprises, l’entreprise a enfreint la loi et a licencié chaque nouveau groupe de dirigeants syndicaux. Le gouvernement n’a toujours pas fait appliquer les lois visant à réintégrer les dirigeants syndicaux licenciés dans l’entreprise. Les inspecteurs ont eu interdiction de pénétrer sur le lieu de travail pendant plusieurs années et ce n’est qu’après la publication du rapport du gouvernement des Etats-Unis, qui a confirmé les allégations des travailleurs, que l’entreprise les y a finalement autorisés. Pourtant, l’employeur a toujours refusé de payer les amendes qu’il a reçues ou de reconnaître le syndicat légalement enregistré. Entre-temps, l’employeur a tenté à plusieurs reprises de créer des syndicats pilotés par l’entreprise et a menacé les travailleurs et le gouvernement de fermer l’usine en raison de l’existence du syndicat.

L’absence de flexibilité de cet employeur, Kyunshin-Lear, coentreprise entre des entreprises coréennes et américaines du secteur, a été rapportée pendant plus de huit ans, mais le gouvernement n’est pas parvenu à faire appliquer la législation nationale ni à faire respecter les conventions de l’OIT. Pourtant, le gouvernement et l’entreprise continuent de profiter d’avantages commerciaux. Au cours de la mission menée par le Bureau en mai 2019 pour faire suite au cas porté à l’examen de la commission en 2018, un organe tripartite a été créé pour examiner le cas. Il pourrait se réunir pour la première fois en juillet 2019, mais rien n’indique que ce dernier lot de promesses portera ses fruits. Entre-temps, l’entreprise, les acheteurs de pièces détachées automobiles et le gouvernement profitent des avantages commerciaux qui découlent de l’accord de libre-échange. Nous remercions la commission d’experts de continuer d’accorder de l’attention à ce cas, qui n’est pas un symbole de progrès mais de paralysie.

Membre gouvernementale, Nicaragua – Mon gouvernement s’associe à la déclaration prononcée par le gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom d’une majorité importante des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes. Nous remercions également le gouvernement du Honduras pour le rapport de situation qu’il a présenté.

Nous nous félicitons des consultations menées par le gouvernement avec les secteurs et les partenaires sociaux, ainsi que de la création du Comité sectoriel de prévention des différends en septembre 2018. Nous reconnaissons les efforts déployés par le gouvernement et sa volonté de collaborer avec le Bureau, et nous encourageons celui-ci à continuer d’œuvrer avec le gouvernement et de lui offrir toute la coopération et l’assistance technique nécessaire pour que des progrès tangibles soient accomplis dans le pays. Nous nous réjouissons de la signature de l’accord tripartite et nous espérons que cela constituera le fondement d’une feuille de route future. Par ailleurs, nous invitons le gouvernement à redoubler d’efforts pour faire progresser ce cas. Nous exhortons le gouvernement à continuer de tout mettre en œuvre en vue de l’application effective et intégrale de la convention.

Membre employeuse, Costa Rica – Au nom des employeurs du Costa Rica, je tiens à appuyer la déclaration faite par les employeurs du Honduras, notamment en ce qui concerne les points suivants:

- Les critères que la commission prend en compte pour sélectionner les cas qui seront discutés à la Conférence internationale du Travail doivent être objectifs, clairs et transparents. Cela rendra le processus plus fiable et permettra aux partenaires sociaux d’avoir confiance dans les mécanismes de contrôle de l’OIT. Nous estimons que le présent cas ne devrait pas être examiné par la commission dans la mesure où il s’agit d’un cas de progrès démontrant que le Honduras a avancé dans la mise en œuvre des conclusions de 2018.

- Bien que la liberté syndicale soit extrêmement importante en ce qu’elle permet la formation de groupes ayant un objectif commun, il convient de signaler qu’aucun droit ne doit être placé au-dessus des autres. Tous les droits doivent s’exercer dans le cadre de certaines limites et dans un contexte de respect mutuel. C’est pourquoi nous souscrivons à la position adoptée par les employeurs du Honduras et nous soutenons les actions proactives qu’ils ont entreprises en vue de donner effet à la convention.

- Nous souhaiterions que la commission tienne compte des efforts fournis par les parties au Honduras afin de mettre en œuvre les recommandations de la commission d’experts.

- Les employeurs du Honduras ont fait montre d’une volonté de collaboration et ont proposé des solutions en faveur des droits des travailleurs et de la certitude juridique, aux fins du respect des normes internationales du travail. Il existe un engagement de défendre la liberté syndicale et à renforcer les institutions essentielles au développement du dialogue social.

- Enfin, je voudrais, comme l’a fait le porte-parole des employeurs du Honduras, souligner le fait que la commission d’experts continue de faire référence au droit de grève et à en donner des interprétations, alors que ce droit n’est mentionné expressément dans aucune convention de l’OIT. Chaque pays a le pouvoir de réglementer ce droit, que nous ne méconnaissons pas mais qui doit être réglementé de la manière la plus appropriée qui soit en fonction des circonstances nationales. Ainsi, nous demandons que les conclusions ne fassent pas référence au droit de grève.

Membre travailleur, Guatemala – Les travailleurs du Nicaragua souscrivent à notre approche. Nous sommes inquiets de constater que, bien que la commission rappelle que depuis de nombreuses années elle demande au gouvernement de prendre des mesures en vue de modifier le Code du travail, et en dépit de demandes et d’observations maintes fois réitérés, ces modifications n’ont pas été apportées.

L’interdiction de constituer plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise représente une atteinte à la liberté syndicale. La situation est différente quand la législation prévoit des règles en matière de détermination du syndicat le plus représentatif, ce que le Comité de la liberté syndicale a jugé légitime. Mais la situation que nous examinons est incompatible avec la convention et réfrène toute volonté de constituer une organisation syndicale.

En ce qui concerne la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat, les organes de contrôle de l’OIT se sont prononcés à plusieurs reprises. Au paragraphe 285 du Recueil de 2006, il a été indiqué ce qui suit: «Le nombre minimum de 30 travailleurs exigé pour la constitution de syndicats serait admissible dans le cas des syndicats d’industrie, mais ce nombre devrait être réduit dans le cas des syndicats d’entreprise afin de ne pas faire obstacle à la création de ces organisations, surtout si l’on tient compte du fait qu’il existe dans le pays une proportion considérable de petites entreprises et que la structure syndicale est fondée sur le syndicat d’entreprise.»

Il y a également des conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: l’obligation d’être de nationalité hondurienne, qui entraîne une discrimination manifeste en raison de la nationalité et constitue une violation non seulement de la convention, mais aussi d’instruments internationaux ratifiés par le Honduras; la nécessité d’être partie prenante à l’activité correspondante, qui est jugée discriminatoire par les organismes de contrôle et relève dans tous les cas des statuts de l’organisation syndicale et non de la législation; enfin, l’obligation de savoir lire et écrire, qui constitue elle aussi un motif de discrimination pour analphabétisme violant non seulement la convention, mais aussi les normes relatives à la non-discrimination et à l’égalité de traitement.

La commission formule ces commentaires depuis de nombreuses années, mais le gouvernement n’a pas procédé aux modifications du Code du travail qui s’imposaient. Aucun progrès n’a été accompli concernant l’adoption de mesures qui permettraient de garantir que les réformes sont menées à bien rapidement, et nous sommes fermement convaincus que le gouvernement retarde sans cesse les modifications afin de réaffirmer sa politique clairement antisyndicale.

Nous tenons à dire que, comme pour le Guatemala, la commission a demandé en 2018 au gouvernement du Honduras d’enquêter sur les assassinats de dirigeants syndicaux et de punir les coupables, d’offrir une protection aux dirigeants et aux membres de syndicats et, en outre, d’enquêter sur les actes de violence antisyndicale.

Pour toutes ces raisons, nous lançons un appel aux autorités nationales afin qu’elles donnent suite, sans délai, aux conclusions et aux recommandations avec sérieux et responsabilité, en vue de préserver le droit à la vie et, partant, de garantir le libre exercice du droit à la liberté syndicale et à la négociation collective, en vue d’assurer l’application pleine et entière de la convention.

Membre gouvernemental, Panama – Le Panama s’associe à la déclaration formulée au nom d’une majorité importante du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) en vue d’apporter des éclaircissements.

Nous remercions le délégué gouvernemental du Honduras, M. Mario Villanueva, pour les précieuses informations qu’il a présentées. Je souhaite saisir cette occasion pour revenir sur certains éléments essentiels du cas qui nous occupe. Le Panama estime en effet qu’il est de l’intérêt non seulement du gouvernement, mais aussi des employeurs et des travailleurs de s’efforcer de mettre en œuvre progressivement des mesures concrètes et, plus important encore, la recommandation de la commission d’experts et même les observations formulées par des organisations représentatives des partenaires sociaux concernant l’application correcte de la convention.

Je me permets de poser une question. Depuis la semaine dernière, un doute subsiste au sein de la commission, et de nombreux acteurs qui ont pris la parole partagent cette interrogation, à savoir: n’était-il pas important pour la commission, dans le cadre du centenaire de l’OIT, de faire preuve d’ouverture et d’innover, en envoyant au monde du travail un message clair qui témoigne de l’esprit de consensus, des efforts fournis par les trois groupes de mandants, et pas uniquement les gouvernements, du rôle central des organes de contrôle et de la précieuse assistance technique fournie par le Bureau aux pays pour leur permettre de présenter des cas concrets témoignant des progrès accomplis dans l’application des normes internationales du travail?

Le cas du Honduras comporte des éléments très positifs, mais il faut aller plus loin. Nous sommes convaincus que, grâce au suivi actuellement mené, des avancées significatives se produiront. Ne l’oublions pas: même le plus long des voyages commence par un premier pas.

Ainsi, de nombreuses améliorations peuvent être notées: la création du MEPCOIT, le projet de modifications du Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention et la mission de contacts directs laquelle, je suis très fier de le dire au nom de mon pays, a vu la participation du modérateur de nos réunions tripartites, M. Rolando Murgas Torraza. J’y vois là un témoignage de l’utilité des instances nationales et de leur contribution croissante au règlement des différends ou au traitement des questions touchant au travail, instances dont l’intervention permet d’éviter la saisine de la commission.

Il y a en Amérique latine de nombreux cas de progrès allant dans le sens d’une application plus efficace des textes et d’une harmonisation de nos systèmes de travail avec les dispositions des instruments internationaux du travail.

Membre employeur, Guatemala– Le cas du Honduras a été largement discuté au cours de notre réunion de l’année dernière. Les conclusions adoptées renvoient à deux points fondamentaux: d’une part, des actes de violence pouvant être de nature antisyndicale et, d’autre part, l’inadéquation entre la législation nationale et les dispositions de la convention.

Sur le premier point, nous savons que les pays de notre région baignent dans un climat de violence généralisée qui, malheureusement, touche toute la population, y compris les travailleurs et les entrepreneurs. Ainsi, nous soutenons les appels lancés au gouvernement pour qu’il mène une enquête approfondie sur chacun des cas de violence impliquant des travailleurs.

A cet égard, nous félicitons les partenaires sociaux et le gouvernement concernant la création de la commission de lutte contre la violence antisyndicale. Nous espérons que le ministère public et les tribunaux apporteront leur plein appui aux efforts déployés par la commission et nous sommes convaincus que, bientôt, ceux-ci porteront leurs fruits.

A notre avis, la création du MEPCOIT au sein du CES constitue également une avancée très importante sur la voie de la gestion des conflits du travail au Honduras, et c’est pourquoi nous saluons cette initiative tripartite. Nous avons la conviction que ce type de solution fait naître de la confiance entre les acteurs et favorise le dialogue social, ce qui à son tour encourage la bonne gouvernance.

En ce qui concerne les réformes législatives demandées, nous sommes favorables à la tenue de consultations tripartites en vue d’avancer sur les propositions de modifications des points mentionnés dans le rapport de la commission d’experts. Nous lançons un appel aux partenaires sociaux honduriens afin qu’ils prennent part au dialogue sans idée préconçue, sans poser de conditions et dans un esprit de consensus. Nous sommes certains que nos collègues du COHEP feront le nécessaire, comme ils l’ont fait jusqu’à présent. Quoi qu’il en soit, s’il n’est pas possible de parvenir à un consensus au terme de consultations de bonne foi, le gouvernement devra prendre les décisions qui s’imposent et transmettre un projet de loi à l’organe législatif.

Les actions concrètes du gouvernement visant à résoudre les problèmes soulevés par la commission d’experts, actions qui se fondent sur le dialogue social, nous permettent de constater les progrès accomplis, et c’est ce qu’il faudrait souligner dans les conclusions relatives à ce cas.

Membre travailleur, Argentine – La Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) tient à rappeler que le droit de grève est un élément constitutif de la dynamique de la liberté syndicale et qu’il constitue, avec la négociation collective, un droit fondamental établi par la Déclaration de 1998. Ce droit ne peut être nié aux organisations syndicales de deuxième et troisième degrés, d’abord parce qu’il s’agit d’une violation de la convention, et ensuite parce que cela empêcherait les travailleurs d’élaborer le plan d’action et d’organisation qu’ils jugent opportun.

En ce sens, dans les cas nos 2528, 2562 et 2566, le Comité de la liberté syndicale a reconnu aux travailleurs et à leurs organisations le droit de grève comme moyen légitime de défense de leurs intérêts économiques et sociaux.

L’interdiction pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève n’est pas compatible avec la convention. En ce qui concerne l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers des voix de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève, comme le stipulent les articles 495 et 562 du Code du travail, il convient de rappeler que l’obligation de recueillir un certain type de majorité et, plus généralement, toute condition imposée par la loi en vue d’exercer une ingérence dans les activités des organisations syndicales en lien avec l’exercice de ce droit fondamental, doivent être considérées comme des violations de la convention puisqu’elles limitent l’exercice du droit de ces organisations à formuler leur programme d’action (voir les cas nos 2698 et 2988 du Comité de la liberté syndicale).

En ce qui concerne la majorité exigée par une législation pour pouvoir lancer une grève, à savoir, celle des deux tiers des voix de tous les membres, le comité a rappelé les recommandations de la commission d’experts selon lesquelles la disposition juridique en question constitue une ingérence des autorités publiques dans l’activité des syndicats, ingérence qui tend à limiter les droits de ces organisations.

La nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour toute suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (article 558 du Code du travail) ainsi que la mise en place de délais excessifs dans l’obligation d’aviser l’autorité compétente constituent une atteinte à la convention puisque cela empêche le libre exercice d’un droit fondamental.

S’agissant de la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (paragraphes 2 et 7 de l’article 554 et articles 820 et 826 du Code du travail), le Comité de la liberté syndicale a fait savoir à plusieurs reprises que l’arbitrage obligatoire portait atteinte au droit de grève, dans la mesure où il empêche l’exercice de la grève; il porte atteinte au droit des organisations syndicales d’organiser leurs activités et ne pourrait se justifier que dans le cadre des services publics essentiels.

La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait noté avec regret que les progrès réalisés en 2014 ne s’étaient pas concrétisés en ce qui concerne l’examen et l’adoption d’un projet de loi visant à harmoniser le Code du travail avec la convention.

Pour conclure nous demandons, pour toutes ces raisons, une commission d’enquête qui établisse un rapport concernant les violations des droits de l’homme, du droit à la vie, à l’intégrité physique et à la liberté syndicale dans ses diverses formes.

Membre gouvernemental, Canada – Le Canada remercie le gouvernement pour les informations qu’il a fournies ce jour, ainsi que pour les informations détaillées qu’il a communiquées par écrit à la commission avant le début des discussions. Nous avons exprimé notre vive préoccupation quant aux violations continuelles de la convention au Honduras au cours de plusieurs séances précédentes de la commission. Nous sommes au regret de devoir faire de même cette année.

Nous reconnaissons que le gouvernement a fait des efforts, au cours de l’année passée, pour répondre aux sujets de préoccupation antérieurement discutés par la commission. Nous saluons tout particulièrement les efforts déployés pour renforcer les capacités institutionnelles en vue de lutter contre ces crimes violents, notamment l’augmentation des investissements alloués à la police judiciaire, au ministère public et au système judiciaire. Le Canada se félicite également de la reprise récente des consultations tripartites portant sur les modifications de la législation du travail et du succès de la mission de contacts directs envoyée par le BIT dans le pays il y a quelques semaines.

Nous reconnaissons que des progrès ont été accomplis, mais il est évident qu’il reste encore beaucoup à faire. De graves problèmes subsistent au Honduras, notamment celui de la violence généralisée contre des syndicalistes, et les avancées réalisées pour enquêter sur les crimes perpétrés à l’encontre des syndicats et pour traduire les auteurs de ces actes en justice demeurent minimes. La liberté syndicale ne peut s’exercer que dans un climat exempt de violence, de toute forme de pression ou de menace et il incombe aux gouvernements de veiller au respect de ces principes.

Le Canada prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue: de mener des enquêtes sur tous les actes de violence perpétrés à l’encontre de syndicalistes, d’identifier les coupables et de faire en sorte que les auteurs et les instigateurs de ces actes soient traduits en justice dans le respect de l’état de droit et des droits de la défense, d’assurer sans tarder la protection coordonnée des dirigeants et des membres syndicaux en danger et de protéger le droit de ces personnes à participer à des manifestations pacifiques. Nous exhortons également le gouvernement à entreprendre sans délai les réformes de la législation du travail nécessaires, qui ont été mentionnées par la commission d’experts, en veillant à ce que toutes les modifications soient conformes aux normes internationales du travail et résultent d’un dialogue tripartite authentique et efficace. Enfin, nous encourageons le gouvernement à continuer de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.

Le Canada espère sincèrement que le prochain rapport du gouvernement à la commission d’experts mettra en lumière les avancées accomplies sur tous ces points. Nous souhaitons au gouvernement plein succès dans la poursuite de ses travaux.

Membre employeur, Panama – Le cas du Honduras relatif à la convention est un cas de progrès.

A la 107e session de la Conférence internationale du Travail, la Commission de l’application des normes a présenté ce cas et il a été largement discuté en raison des violations de la convention qu’il met en lumière. Deux points ont notamment été abordés: la violence antisyndicale, pour laquelle 22 cas présumés ont été évoqués, et la nécessité de modifier la législation du travail afin qu’elle soit en adéquation avec la convention.

Les conclusions adoptées par la commission prévoyaient qu’une mission de contacts directs devait se rendre au Honduras avant la 108e session de la Conférence, à savoir, la session de 2019.

Avant, pendant et après la mission de contacts directs, le secteur privé hondurien a reconnu que la paix sociale était le premier garant du développement et de l’investissement; ainsi, il rejette toute forme de violence, d’où qu’elle vienne. Il approuve totalement les modifications de la législation du travail, notamment de ses articles 2, 472, 475, 510 et 541, sur la base d’un exercice concerté de manière tripartite, et il convient de la nécessité d’une réforme intégrale du Code du travail qui permette au pays d’être plus compétitif et plus productif.

Au mois de septembre 2018, le MEPCOIT a été créé en tant que mécanisme de dialogue tripartite. Cette instance a permis l’examen des cas présumés de violence antisyndicale et une distinction claire a été opérée entre les affaires déjà jugées, celles pour lesquelles aucune action n’a été intentée de la part des travailleurs et celles qui sont toujours en instance (14 affaires sont en attente de jugement).

La mission a abouti à la signature d’un accord, qui a été lu par le représentant gouvernemental et le représentant des employeurs.

Toutefois, il ne fait aucun doute que les mesures nécessaires ont été prises et qu’il faut continuer d’encourager le dialogue social. En ce sens, nous pouvons donc dire qu’il s’agit d’un cas de progrès.

Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – Comme certains d’entre vous s’en souviennent peut-être, en 2015, la Commission de l’application des normes a reçu un rapport intitulé Donner une voix aux travailleurs ruraux, où il était question des «conditions de vie et de travail déplorables dans le secteur rural». Ce rapport faisait état des obstacles qui entravent la constitution, la croissance et le fonctionnement des organisations de travailleurs ruraux, notamment du rapport de force très inégal entre les travailleurs et les employeurs qui marginalise bon nombre de travailleurs et les rend vulnérables, du handicap dont souffrent les femmes et des conditions de vie instables et insalubres, ainsi que de l’isolement. Ce sont précisément à ces conditions qu’est confronté notre affilié au Honduras, le Syndicat des travailleurs des industries agricoles et assimilées (STAS) qui, depuis des années, lutte pour avoir le droit de représenter des femmes, des hommes et des travailleurs afin de leur permettre de se syndiquer et de négocier collectivement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Les lacunes de la législation du travail hondurienne, qui n’est pas conforme aux conventions nos 87 et 98, ont constitué des entraves systématiques à la constitution et au fonctionnement du STAS, dont la situation est représentative des difficultés auxquelles sont confrontés en général les travailleurs ruraux du Honduras.

En outre, les travailleurs ont lutté pour exercer leur droit dans un contexte de violence et d’impunité qui a été abondamment documenté. Le STAS a également connu des problèmes similaires dans le secteur de l’huile de palme, où les violations des droits fondamentaux sont monnaie courante.

Nous demandons au gouvernement de lever tous les obstacles susceptibles de nuire au bon fonctionnement du STAS et à l’enregistrement de ses sous-sections locales.

Membre travailleur, Colombie – Au nom des travailleurs de la Colombie, nous avons souhaité prendre la parole devant la commission par rapport au nouvel appel adressé au gouvernement en raison de son non-respect systématique de la convention, des faits qui ont été suivis par la commission d’experts et par la commission ces dernières années et qui témoignent de la grave crise sociale persistante au Honduras qui touche directement le mouvement syndical et les syndicalistes, lesquels font l’objet de diverses menaces, d’enlèvements et même d’assassinats, notamment dans les secteurs de la santé et de l’éducation.

A plusieurs reprises, les organes de contrôle de l’OIT ont attiré l’attention du gouvernement sur les attaques incessantes, le manque de protection effective des syndicalistes et la faible judiciarisation, une situation qui honteusement se poursuit aussi dans mon pays.

La liberté syndicale étant le premier principe international du travail établi dans le traité qui a donné naissance à l’OIT, il est terrifiant de constater qu’aujourd’hui, alors que nous célébrons le centenaire de l’Organisation, il existe des pays comme le Honduras dans lesquels, depuis 2011, plusieurs syndicalistes ont perdu la vie dans la violence, des centaines d’entre eux ont été menacés parce qu’ils étaient, justement, membres de syndicats, ou encore ont été privés de liberté, comme cela se produit aussi dans notre pays. Au-delà de la gravité des violations du droit à la vie et à l’intégrité physique que subissent les dirigeants syndicaux et les femmes à la tête de ces organisations, ce qui nous frappe est qu’au Honduras cette situation perdure, d’une certaine manière, avec la complicité du gouvernement qui ne mène pas d’enquêtes efficaces sur les délits commis, refuse de reconnaître leur nature antisyndicale et ne prend pas de décisions pouvant servir d’exemples. Cette passivité conduit à une collusion des autorités publiques grâce à laquelle des crimes contre des responsables syndicaux se produisent. Nous parlons en connaissance de cause puisque ces pratiques sont récurrentes dans notre pays.

Le gouvernement du Honduras feint de respecter l’OIT, alors que cela fait des années qu’il ignore les recommandations formulées par les organes de contrôle de l’Organisation qui, à l’unisson, établissent un programme de réformes législatives qui permettraient de changer complètement, dans la pratique, cette situation de non-respect de la convention. Les avis émis par les organes de contrôle, qui sont le fruit de l’autorité que nous autres, mandants, leur avons accordée, doivent témoigner du plus profond respect de la part des gouvernements et des autorités publiques nationales qui représentent les Etats Membres de l’OIT. Sur ce point, nous sommes d’accord avec les employeurs.

Membre travailleur, Uruguay – J’interviens au nom de la Plénière intersyndicale des travailleurs-Congrès national des travailleurs (PIT-CNT). Nous souhaitons aborder les questions d’ordre législatif mentionnées à la rubrique du même nom dans le rapport de la commission d’experts portant sur la convention et la législation hondurienne.

Puisqu’il est question de la non-conformité de la législation nationale avec la convention, il convient de rappeler, à titre préliminaire, que l’article 19, paragraphe 8, de la Constitution de l’OIT, prévoit qu’en aucun cas l’adoption d’une convention par la Conférence ou sa ratification par un Membre ne devra être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs intéressés que celles prévues par la convention.

Au contraire, il faut comprendre qu’aucune loi nationale, quelle que soit sa place dans la hiérarchie des normes, ne peut affecter une convention internationale du travail qui assure des conditions plus favorables aux travailleurs, et cela est d’autant plus vrai lorsque cette convention contient la liste des conventions fondamentales.

Cette précision étant apportée, passons à ce que nous considérons, avec les syndicats honduriens, comme une violation de la convention. Je veux parler des dispositions législatives qui excluent certains travailleurs des garanties et des droits syndicaux, à savoir: alinéa a) la restriction à la liberté syndicale; alinéas b), c), d), e) et f) l’arbitrage obligatoire; alinéa e) le pouvoir du ministère compétent de mettre fin à un litige dans l’industrie pétrolière; alinéa g) la nécessité d’une autorisation ou d’un préavis de six mois pour toute suspension du travail dans les services publics; alinéa h) cela est tiré des pages 100 et 101 du rapport de la commission d’experts; ces dispositions législatives sont contraires aux principes de liberté et d’autonomie syndicales inscrits dans la convention, notamment dans ses articles 2, 3 et 6. L’article 2 prévoit que les travailleurs ont le droit de constituer des organisations syndicales sans autorisation préalable.

En résumé, nous demandons au gouvernement de mettre au travail, dans les plus brefs délais, le Comité sectoriel de prévention des différends relevant de la compétence de l’OIT, instance tripartite chargée d’adopter les mesures nécessaires à la mise en conformité de la législation nationale avec la convention. Et nous lui demandons surtout de mettre en œuvre les mesures pertinentes visant à garantir le plein exercice des droits inhérents à la liberté syndicale ainsi que la protection effective de la vie et de l’intégrité physique des syndicalistes.

Pour terminer, nous tenons à préciser qu’il ne s’agit pas ici de compétitivité ou de productivité mais de dignité. Les droits syndicaux font partie intégrante des droits de l’homme, c’est pourquoi c’est de dignité humaine dont il est question. Autrement, on ne peut parler ni de démocratie, ni de liberté syndicale.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras a dûment pris note de chacun des commentaires formulés ce jour à propos du cas qui nous occupe. Nous évoquerons notamment la proposition de la commission d’utiliser le MEPCOIT pour établir un canal d’échange d’informations entre les autorités et le mouvement syndical en ce qui concerne la violence antisyndicale. A cet égard, nous faisons savoir que nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que:

a) toutes les autorités compétentes, en particulier la police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, s’attaquent de manière coordonnée et prioritaire aux actes de violence qui touchent les membres du mouvement syndical;

b) le ministère public veille à ce que, lors de l’ouverture et de la conduite des enquêtes, il soit pleinement et systématiquement tenu compte du caractère éventuellement antisyndical des homicides de membres du mouvement syndical et des liens éventuels entre les homicides de membres d’un même syndicat, et que les enquêtes visent à la fois les auteurs de ces crimes et leurs instigateurs;

c) par l’intermédiaire du MEPCOIT, l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical soit amélioré;

d) en vertu d’un accord tripartite, une commission de lutte contre la violence antisyndicale soit créée comme moyen de communication direct entre les travailleurs et les autorités publiques – et nous espérons une participation sans réserve des travailleurs à cette instance;

e) des ressources budgétaires soient allouées tant aux enquêtes sur les actes de violence antisyndicale qu’aux programmes de protection des membres du mouvement syndical.

Monsieur le Président, s’agissant des réformes du Code du travail en cours, dans le cadre du CES et sur la base des avis formulés par les organes de contrôle de l’OIT, le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale, les employeurs, représentés par le COHEP, et les travailleurs, représentés par la CGT, la CTH et la CUTH, sont convenus de mener un vaste processus tripartite de discussion et de recherche de consensus, qui, si les conditions le permettent, rendra possible l’harmonisation de la législation du travail avec la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, de l’OIT.

Le gouvernement encourage les travailleurs et les employeurs à solliciter dans les plus brefs délais l’accréditation de leurs représentants à la commission de lutte contre la violence antisyndicale instituée en vertu de l’accord tripartite. Il attend avec optimisme les conclusions et recommandations de la mission de contacts directs en vue de leur application, dans le cadre du dialogue social et du tripartisme.

Enfin, le Honduras continuera de respecter les droits de l’homme. Nous réaffirmons que le respect, la protection et la promotion des droits de l’homme sont au cœur de toutes les actions de l’Etat; en outre, nous sommes un partenaire qui partage les causes de l’OIT puisque nous avons les mêmes valeurs et intérêts, et nous collaborons dans le souci de continuer à contribuer grandement à la réalisation des objectifs internationaux de justice sociale, sur la base de l’égalité, et d’un meilleur milieu de travail.

Membres employeurs – Nous remercions les représentants gouvernementaux du Honduras ainsi que les travailleurs pour les informations qu’ils ont présentées. Nous avons écouté leurs interventions avec beaucoup d’attention et nous en avons pris bonne note.

Par ailleurs, il est évident qu’en tant que groupe nous exprimons notre solidarité avec le Honduras face aux difficultés qu’il traverse en matière d’insécurité et de violence, qui effectivement touchent tout le monde, travailleurs, employeurs, ainsi que toute la population du pays. C’est une question à laquelle nous sommes tous très attachés, et il est vrai que nous souhaitons que davantage d’efforts soient déployés pour apporter plus de stabilité, de tranquillité et de paix sociale au pays.

En ce qui concerne les droits syndicaux et les libertés publiques, nous saluons les efforts fournis par le gouvernement pour renforcer les institutions de sécurité publique en vue de lutter contre la criminalité au Honduras.

Nous reconnaissons que les efforts réalisés sont importants, mais il est nécessaire d’aller plus loin, en sollicitant l’assistance des acteurs de la justice pour régler les affaires portées à la connaissance de l’OIT, en vue d’accélérer les enquêtes, de traduire les responsables devant la justice et d’aboutir à des condamnations.

S’agissant des articles 2 et suivants de la convention ayant trait à la constitution, à l’autonomie et aux activités des syndicats, il est essentiel de procéder à la réforme du Code du travail afin de l’adapter non seulement à la convention, mais aussi aux nouvelles formes de travail.

L’effort collectif que nous avons déployé pour parvenir à un accord, par le dialogue social, avec l’ensemble des partenaires sociaux du Honduras doit être reconnu par la commission, et le rapport de la mission de contacts directs qui s’est récemment rendue dans le pays devrait en témoigner.

Nous prions le gouvernement de procéder sans délai à la création de la commission de lutte contre la violence antisyndicale en vue d’obtenir, par son intermédiaire, des informations sur les affaires faisant actuellement l’objet d’une enquête, et de déterminer et clarifier ainsi les causes et les mobiles à l’origine des cas signalés à la commission, afin que les travailleurs et les employeurs du Honduras soient informés en bonne et due forme.

Nous prions également le gouvernement de solliciter sans tarder l’assistance technique du BIT en vue d’adopter le règlement intérieur du Comité sectoriel de prévention des différends relevant de la compétence de l’OIT et de mener, par l’intermédiaire de cette instance, les consultations nécessaires pour procéder effectivement aux modifications du Code du travail proposées, en vue de le mettre en conformité avec la convention de l’OIT.

Le dialogue tripartite doit être mené de bonne foi et dans le but de parvenir à des accords, mais il ne doit pas pour autant aboutir nécessairement au consensus. Compte tenu de ce qui précède, nous prions les représentants des travailleurs ainsi que les représentants gouvernementaux de faire honneur à leur engagement public en faveur du tripartisme et de donner effet, par le dialogue social, aux recommandations de la commission, notamment pour ce qui est d’apporter des modifications au Code du travail afin de mettre la législation en conformité avec la convention.

Nous demandons à la commission de considérer ce cas comme un cas de progrès, compte tenu du fait que des avancées significatives ont été réalisées en vue de donner effet aux conclusions adoptées par la commission en 2018 et que le rapport de la mission de contacts directs qui s’est rendue au Honduras dernièrement n’a pas encore été publié.

En ce qui concerne les doutes éventuels que les organisations syndicales honduriennes pourraient nourrir au sujet de possibles réformes législatives, ils ne pourront être levés qu’au moyen du dialogue avec les dirigeants syndicaux. Il est possible de renforcer encore ce dialogue grâce à l’assistance technique du Bureau et aux observations des organes de contrôle de l’OIT.

Au nom des employeurs, nous réaffirmons qu’un dialogue sincère et transparent dans lequel les parties agissent de bonne foi et dans l’intérêt du bien commun est l’instrument nécessaire à la paix sociale.

Enfin, le centenaire de l’OIT nous offre l’occasion d’agir différemment en vue d’obtenir de meilleurs résultats et, au-delà de la méfiance que peut susciter l’issue des débats législatifs, il est essentiel de travailler sur les accords des partenaires sociaux pour tenter de faire valoir les intérêts que, légitimement, nous défendons.

Membres travailleurs – En ce qui concerne les commentaires formulés par plusieurs employeurs au sujet de l’inscription du Honduras sur la liste des cas individuels, nous tenons à faire observer que cette liste a été élaborée sur une base consensuelle. Les employeurs étaient favorables à la tenue de la discussion sur le présent cas, et nous estimons donc que leurs commentaires sont à tout le moins inopportuns. Nous le répétons, cette liste résulte d’un consensus entre les travailleurs et les employeurs.

D’autre part, bien que nous n’ayons pas fait référence au droit de grève dans notre intervention initiale, les employeurs ont cru nécessaire de le rappeler et de formuler des observations à cet égard. Ainsi, nous devons, au nom des travailleurs, faire savoir et confirmer une fois de plus que notre position concernant le droit de grève est toujours la même. Ce droit est clairement inscrit dans la convention, et les commentaires de la commission d’experts au sujet de la grève sont, par conséquent, tout à fait pertinents. Cette dernière doit donc continuer d’examiner toutes les questions relatives à la liberté syndicale et au droit de grève.

Pendant de nombreuses années, nous avons été témoins de violations graves et constantes des droits syndicaux au Honduras. Ces faits graves nous obligent et exigent une solution de la part du gouvernement. Les fléaux que constituent la corruption de l’administration publique, la violence et l’impunité endémiques, notamment celles dont sont victimes des syndicalistes et des responsables de la société civile, ainsi que l’absence généralisée de l’état de droit, ne laissent aux travailleurs honduriens et à l’ensemble de la population aucun espoir pour l’avenir.

Le Honduras doit prendre des mesures immédiates et sérieuses pour remédier à ces défaillances systémiques, sans quoi nous craignons que la paix sociale continue à se détériorer, comme nous l’avons constaté ce mois-ci, et comme l’ont également constaté les participants à cette session. Malheureusement, il n’est pas impossible que des citoyens honduriens se voient dans l’obligation de quitter leur foyer et d’émigrer en vue de pouvoir offrir à leur famille une vie meilleure.

Les travailleurs prient le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces destinées à protéger la vie et l’intégrité physique de tous les dirigeants et militants syndicaux. Nous le prions en outre d’accélérer les enquêtes portant sur les actes antisyndicaux et de punir les auteurs de ces actes. Nous attendons aussi du gouvernement qu’il protège et fasse respecter dans la pratique le droit à la liberté syndicale et qu’il fasse son possible pour gagner la confiance des syndicats au cours du processus de dialogue social indispensable pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention. Le dialogue social avec les travailleurs et les employeurs lui sera utile pour parvenir à un Code du travail efficace dans la pratique et conforme à la convention.

Comme nous l’avons dit plus tôt, encore une fois, le gouvernement n’est pas parvenu à protéger ni à faire respecter le droit de liberté syndicale. Aussi, nous rappelons les conclusions adoptées par la commission en 2018 et nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour donner suite à ces dernières ainsi qu’aux recommandations formulées par la mission de contacts directs effectuée par le Bureau dernièrement. Nous insistons sur le fait que c’est le gouvernement lui-même qui doit mettre fin dans les plus brefs délais à tous les actes de violence que subissent les syndicalistes et qui sapent tout effort de dialogue social.

Le gouvernement doit mettre en œuvre sans plus tarder les réformes législatives nécessaires et prendre les mesures qui s’imposent en vue d’apporter une réponse globale à toutes les problématiques et à toutes les violations qui sont présentées année après année à la commission et qui s’ajoutent aujourd’hui au non-respect de la liberté syndicale. Nous avons écouté les explications fournies par le gouvernement, mais nous l’exhortons à prendre sans délai des mesures efficaces car les assassinats se poursuivent.

Compte tenu de tout ce qui a été dit au cours de la présente session, il est impossible de considérer le cas du Honduras comme un cas de progrès. Nous prenons acte de la signature de l’accord tripartite conclu à l’issue de la mission de contacts directs qui s’est rendue dans le pays, et nous souhaitons que son contenu se traduise enfin par des mesures visant à remédier à l’urgence de la situation. Nous le répétons: nous espérons que, dans la pratique, des réponses définitives seront apportées de toute urgence. Nous demandons que le gouvernement tienne la commission d’experts informée des mesures qu’il a prises pour donner effet à la convention à sa prochaine session et que les experts assurent un suivi précis et ciblé de ce cas. Nous exhortons en outre le gouvernement à accepter l’assistance technique du Bureau afin de s’acquitter des engagements pris dans le cadre de l’accord tripartite.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des déclarations orales du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission a pris note avec une grave préoccupation des allégations d’actes de violence antisyndicale, notamment d’agressions physiques et d’assassinats, et de l’existence d’un climat d’impunité.

En outre, la commission a pris note de la mission de contacts directs de l’OIT qui a eu lieu en mai 2019 et de l’Accord tripartite qui en a résulté.

La commission demande au gouvernement d’appliquer l’Accord tripartite, notamment en ce qui concerne les points suivants:

- création d’une commission nationale, en juin 2019, chargée de la lutte contre la violence antisyndicale;

- établissement d’une ligne de communication directe entre les syndicats et les autorités publiques compétentes;

- fourniture sans délai d’une protection effective aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes en danger;

- enquête sans délai sur les actes de violence antisyndicale en vue d’arrêter et d’inculper les auteurs ainsi que les instigateurs;

- transparence autour des plaintes reçues au moyen de rapports semestriels;

- nécessité de faire connaître les mesures de protection dont les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme peuvent bénéficier;

- réforme du cadre législatif, en particulier du Code du travail et du Code pénal, en vue de garantir le respect de la convention; et

- adoption du règlement de fonctionnement du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) sans préjudice du droit des plaignants de porter plainte auprès des organes de contrôle de l’OIT.

Prenant note des engagements pris dans le cadre de l’Accord tripartite, la commission demande au gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT en vue de mettre en œuvre cet accord avec le BIT, et d’élaborer un rapport, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la convention no 87, en droit et dans la pratique, pour soumission à la commission d’experts, avant sa prochaine session de novembre 2019.

Représentant gouvernemental – Le gouvernement du Honduras a pris note des conclusions concernant ce cas et réaffirme sa volonté politique et son engagement à respecter ces conclusions, en accordant une attention particulière à l’Accord tripartite pour lequel nous sollicitons l’assistance technique du BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 2018, Publication : 107ème session CIT (2018)

 2018-HND-C087-Fr

Le gouvernement a communiqué les informations écrites ci-après.

Droits syndicaux et libertés publiques

Le gouvernement a pris note avec une profonde préoccupation des allégations antérieures et récentes faisant état de «nombreux crimes antisyndicaux» présumés, y compris «d’homicides et de menaces de mort», survenus entre 2010 et 2014. Comme la communauté internationale le sait, la violence et l’insécurité sont des problèmes très graves, aux lourdes conséquences pour la société hondurienne. Par conséquent, l’administration en place déploie d’importants efforts pour les résoudre, en renforçant les institutions et en mettant en œuvre différentes mesures. Ces efforts se sont globalement avérés payants. Ainsi, parmi les autres mesures qui seront expliquées ci après, dans le Cadre stratégique institutionnel (2015-2022) du Secrétariat à la sécurité, le gouvernement a notamment comme objectif de parvenir à faire reculer l’impunité, grâce au renforcement de la police judiciaire et à l’action de l’Agence technique d’enquête pénale (ATIC). Il s’est tout particulièrement engagé en faveur des droits de l’homme et de la promotion de la politique publique et du Plan d’action national pour les droits de l’homme (PNADH). A cette fin, un secrétariat d’Etat, opérationnel depuis janvier 2018, a été créé au sein du Bureau des droits de l’homme. En 2016, le nombre d’homicides reflétait une tendance à la baisse, avec un taux d’homicide pour 100 000 habitants inférieur de 27 points par rapport au taux de 2011. Des chiffres plus récents indiquent que, fin 2017, le taux d’homicide s’élevait à 42,7 pour 100 000 habitants.

Informations concernant l’avancée des enquêtes menées et des procédures pénales engagées, au cas par cas -- [Tableau non inclus. Consultable dans le CRP 9B(Rev): https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_632920.pdf#page=63]

Evaluation des avancées

Comme cela apparaît dans le tableau, à l’heure actuelle, neuf (9) procédures pour infraction à l’ordre public sont déjà en cours, parmi lesquelles une a été portée en cassation, une est close, une s’est conclue par un jugement définitif et une autre a mené à l’adoption d’un dispositif de protection. Deux (2) de ces affaires concernent des accidents de la route. Dans deux (2) affaires, des mandats d’arrêt ont été délivrés et doivent être exécutés par la police. Dans trois (3) affaires de menaces, aucune plainte n’a été déposée auprès du ministère public. Six (6) affaires d’infraction à l’ordre public font actuellement l’objet d’une enquête. Il convient en outre de souligner que sept dirigeants syndicaux bénéficient du dispositif national de protection des défenseurs des droits de l’homme.

Articles 2 et suivants de la convention no 87 relatifs à la constitution, à l’autonomie et aux activités des organisations syndicales

Réformes du Code du travail

Chronologie

Le gouvernement du Honduras informe qu’un processus est à l’œuvre depuis plusieurs années pour harmoniser les réformes du Code du travail avec les conventions nos 87 et 98; sont détaillées ci-après les mesures prises à cet effet:

a) Le Code du travail, publié par le décret 189 du 19 mai 1959, est devenu un instrument juridique unique et 18 décrets-lois régissant les relations du travail ont perdu tout effet juridique.

b) Entre 1960 et 1993, plusieurs articles du Code du travail sont modifiés en vue d’assurer une application correcte de ces derniers et d’améliorer de manière permanente les droits des travailleurs.

c) En 1993, avec le soutien du Bureau international du Travail (BIT), est établie une commission composée: de représentants de l’entreprise privée (COHEP), de représentants des travailleurs par le biais des trois centrales ouvrières (la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), la Centrale générale des travailleurs (CGT) et la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH)); et de représentants du secteur gouvernemental via le secrétariat d’Etat au Bureau du travail et de la prévoyance sociale. Les travaux de la commission tripartite ont abouti à l’élaboration par consensus d’un avant-projet portant création d’un nouvel instrument juridique qui se substituerait au Code du travail en vigueur depuis 1959. Cet avant-projet avait été remis par la commission tripartite au Président de la République de l’époque, Carlos Roberto Reyna.

d) Les réformes proposées favorisaient les travailleurs et amélioraient l’application des normes du Code. Alors que ces réformes avaient été approuvées, les travailleurs accusèrent des branches du secteur privé de vouloir introduire, de manière unilatérale, des réformes de la législation du travail tendant à flexibiliser et à déréglementer le travail. Le gouvernement de l’époque a alors décidé de ne pas soumettre les réformes au Congrès national. Les parties n’ayant pas réussi à se mettre d’accord sur les réformes et les réformes élaborées par la commission tripartite ayant été rejetées, le mouvement de réforme du Code du travail est resté au point mort.

e) En juin 2013: une commission technique du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale élabore un projet de réforme de treize (13) articles du Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et quatre (4) articles supplémentaires pour l’harmoniser avec la convention no 98. Le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale a remis la proposition de réformes au bureau sous-régional du BIT, San José, Costa Rica, pour obtenir l’avis technique du BIT.

f) En mars 2014: le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale reçoit les commentaires concernant le projet d’harmonisation du Code du travail avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT, émanant du Département des normes internationales du travail du BIT, dont le siège est à Genève.

g) Mars-avril 2014: le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale présente, à titre individuel, aux employeurs et aux travailleurs la proposition d’harmonisation du Code du travail (réunions avec chacune des centrales ouvrières (CGT, CTH, CUTH) et avec des représentants de l’entreprise privée (COHEP)).

h) Avril 2014: se déroule la mission de contacts du BIT dans le cadre du Conseil économique et social (CES).

i) Mai 2014: la proposition d’harmonisation du Code du travail avec les conventions nos 87 et 98 de l’OIT est remise au CES.

j) Mai 2014: le CES approuve la feuille de route pour la discussion et l’approbation de la proposition d’harmonisation du Code du travail, prenant en compte les recommandations de la commission d’experts de l’OIT.

k) Septembre 2014: rapport de la mission de contacts directs – la mission de contacts directs est également informée du communiqué du 7 avril 2014, dans lequel la CGT, la CUTH et la CTH expriment leurs réserves quant à l’examen par le pouvoir législatif d’éventuelles réformes du Code du travail, compte tenu d’antécédents similaires et de la crainte que ces réformes impliquent «d’importantes régressions en matière de droits au travail au profit du grand capital».

Situation actuelle des réformes du Code du travail

a) Le gouvernement du Honduras réaffirme sa volonté politique d’adopter les mesures permettant de concrétiser les réformes du Code du travail en vigueur, de façon à le mettre en conformité avec les conventions ratifiées de l’OIT, processus qui se fait de manière progressive et tripartite grâce au dialogue social au CES, comme ce fut le cas avec le chapitre III de ce dernier, concernant la nouvelle loi d’inspection du travail, décret no 178 2016, du 23 janvier 2017, publié dans le Journal officiel La Gaceta.

b) Quant aux réformes entreprises pour se conformer à la convention no 87, et rappelant qu’en 2014 les centrales des travailleurs ont exprimé leurs réserves à ce sujet, ce que n’ignore pas le BIT, le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale élabore une nouvelle proposition qui reprend les articles laissés en suspens en 2014, laquelle servira de base de discussions.

c) A cette fin, le gouvernement assume son engagement de soumettre de nouveau au CES les réformes en cours et d’élaborer en outre une feuille de route qui permette de poursuivre la mise en conformité du Code du travail avec la convention no 87 afin de parvenir à un consensus, et partant de soumettre les réformes au Congrès national sur avis préalable de la Cour suprême de justice.

d) Dans ce cas, sont de nouveau sollicités l’assistance et l’appui technique du BIT.

Application de la convention dans la pratique (nouveaux enregistrements d’organisations syndicales)

Le gouvernement du Honduras a indiqué dans le rapport antérieur (2017) que diverses demandes d’octroi de la personnalité juridique ont été présentées, 25 organisations ayant été enregistrées entre 2014 et mai 2017, selon le calendrier suivant:

a) En 2014, 5 personnalités juridiques du secteur privé ont été enregistrées et aucune du secteur public.

b) En 2015, 6 personnalités juridiques ont été enregistrées, toutes du secteur privé.

c) En 2016, 8 organisations se sont vu reconnaître la personnalité juridique, 6 du secteur privé et 2 du secteur public.

d) En 2017, 6 du secteur privé.

Les nouveaux enregistrements d’organisations syndicales se limitent à deux entre mai 2017 et mars 2018, soit un total de 27 personnalités juridiques enregistrées entre 2014 et mars 2018. Enfin, le gouvernement du Honduras souhaite rappeler que tous ces efforts mettent en évidence le respect et la mise en application des conventions et de la législation du travail en vigueur et, notamment, le fait qu’aucune politique de persécution et de violence antisyndicale n’est exercée par l’Etat et que, malheureusement, les cas qui sont mentionnés dans le rapport s’inscrivent dans le climat de violence qui affecte, pour diverses raisons, la nation hondurienne en général.

En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a répété les informations communiquées par écrit et a déclaré que, s’agissant des droits syndicaux et des libertés publiques, il a pris note avec une profonde préoccupation d’allégations antérieures ainsi que de nouvelles allégations portant sur de «nombreux crimes antisyndicaux» supposés, parmi lesquels des homicides et des menaces de mort entre 2010 et 2014. La violence et l’insécurité sont des problèmes très graves de la société hondurienne et des efforts ont été déployés dans le contexte du Cadre stratégique institutionnel afin d’améliorer sa structure institutionnelle et de renforcer les organes de police et d’instruction criminelle. Selon les statistiques de 2017, le taux d’homicides a diminué et sept dirigeants syndicaux bénéficient d’une protection dans le cadre du Mécanisme national de protection des défenseurs des droits de l’homme. S’agissant des articles 2 et suivants de la convention, relatifs à la constitution, à l’autonomie et aux activités des organisations syndicales, aucune des tentatives pour réformer le Code du travail, en particulier le projet de réforme de 1993 et celui de 2014, n’a finalement abouti. Dans cet esprit, le gouvernement s’engage à soumettre une nouvelle fois au Conseil économique et social (CES) la discussion des réformes en attente et, par la même occasion, à élaborer une feuille de route qui permette de poursuivre l’harmonisation du code et de la convention. L’orateur a souligné aussi les éléments suivants, dans le cadre de l’évaluation des avancées réalisées dans les cas sur lesquels la commission d’experts a demandé des informations: i) à l’heure actuelle, neuf procédures pour infraction à l’ordre public sont déjà en cours, parmi lesquelles une a été portée en cassation, une est close, une s’est conclue par un jugement définitif et une autre a mené à l’adoption d’un dispositif de protection. Deux de ces affaires concernent des accidents de la route; ii) dans deux affaires, des mandats d’arrêt ont été délivrés et doivent être exécutés par la police; iii) dans trois affaires de menaces, aucune plainte n’a été déposée auprès du ministère public; iv) six affaires d’infraction à l’ordre public font actuellement l’objet d’une enquête. Pour terminer, le représentant gouvernemental a réitéré la demande d’assistance technique et d’accompagnement du Bureau et a réaffirmé que tous les efforts déployés témoignent d’un désir de se conformer aux conventions et aux normes du travail pour que, en particulier, les syndicats ne soient pas visés par une politique de persécution et de violence. Les divers cas auxquels se réfère la commission d’experts relèvent de la violence qui, pour diverses raisons, affecte la société hondurienne en général.

Les membres travailleurs ont déclaré que, pendant des années, le gouvernement a commis des violations graves et systématiques du droit à la liberté syndicale. La commission d’experts a assorti ce cas d’une double note de bas de page en déplorant vivement le niveau élevé de violence antisyndicale et en exprimant sa profonde préoccupation devant la situation d’impunité des auteurs de ces crimes et l’absence de protection efficace pour les syndicalistes menacés par la violence. Le gouvernement n’a pas pris de mesures concrètes pour faire en sorte que sa législation du travail soit dûment conforme à la convention, et il n’a pas non plus appliqué dans les faits la législation en vigueur. Par ailleurs, le gouvernement a récemment approuvé un amendement au Code pénal qui pourrait ériger en délit criminel les protestations sociales assimilées à des actes terroristes. Ainsi, dans tout le pays, les travailleurs et les syndicats sont confrontés à des obstacles majeurs pour l’exercice d’un des droits fondamentaux qu’est le droit de grève. Le Honduras figure parmi les pays les plus dangereux au monde pour les travailleurs et les syndicalistes. Quatorze syndicalistes ont été assassinés depuis 2010. De 2015 à 2017, le Réseau contre la violence syndicale a dénombré 46 cas de violence antisyndicale et un total de 69 victimes. En outre, de nombreux syndicalistes font l’objet d’agressions physiques brutales, de menaces de mort, sont victimes d’enlèvements et de persécutions. A titre d’exemple, depuis 2015, la présidente du syndicat des fonctionnaires SITRASEMCA, Mme Juárez, vit en permanence dans la peur de perdre la vie depuis qu’elle a reçu des menaces et a échappé à une tentative d’enlèvement en avril 2017. Les actes de violence créent un climat de terreur qui a pour effet d’asphyxier la représentation des travailleurs et les activités syndicales dans le pays. Les syndicalistes sont aussi la cible de violences dans le contexte qui a suivi les élections de 2017. En décembre, par exemple, les travailleurs qui participaient, à Colonia Arellano, à une action de protestation pacifique organisée par des syndicats du secteur des maquilas ont été attaqués par la police militaire qui les a forcés à se disperser. Trois syndicalistes ont été blessés par des tirs d’armes à feu et un est décédé. Le fait que le gouvernement ne fasse rien pour réprimer et empêcher les crimes antisyndicaux suscite un climat de totale impunité. Le gouvernement ne fait rien pour traduire en justice les auteurs d’assassinats de syndicalistes. A titre d’exemple, les assassinats de Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Roger Abraham Vallejo et Juana Suyapa Bustillo sont toujours au stade de l’instruction. Bien qu’il ait été procédé à des arrestations, personne n’a été placé en détention pour les assassinats de Alma Yaneth Díaz Ortega et Uva Erlinda Castellanos Vigil, décédés depuis quatre ans. Le gouvernement ne fournit pas d’informations à la commission d’experts sur ses efforts pour enquêter sur les assassinats de Maribel Sánchez, Fredis Omar Rodríguez, Claudia Larissa Brizuela, Martín Florencio et Félix Murillo López. Les membres travailleurs déplorent les assassinats de José Ángel Flores et Silmer Dionisios George en 2016, alors qu’ils bénéficiaient de mesures de protection de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, après des menaces de mort graves et répétées. Ces assassinats démontrent clairement que la protection assurée par le gouvernement est totalement inadéquate.

Outre la violence antisyndicale, en 2017, le gouvernement a approuvé une modification du Code pénal qui érige en délit pénal une large palette d’activités au titre d’actes terroristes. Un dirigeant syndical pourrait être accusé de crime de terrorisme si son syndicat participe à une action de protestation sociale qualifiée par la suite de subversion de l’ordre constitutionnel par un procureur. Compte tenu des événements survenus ces dernières années et du récent contexte postélectoral dans lequel les syndicats occupent une place centrale dans les actions de protestation sociale, cette législation, qui va totalement à l’encontre des instruments internationaux traitant du terrorisme, peut être facilement utilisée pour ériger en acte criminel tout exercice légitime, par les syndicats, du droit à la liberté syndicale. La situation est encore aggravée par les nombreuses et importantes lacunes de la législation nationale qui privent les travailleurs des droits syndicaux fondamentaux. Pendant plus de trente ans, la commission d’experts a demandé que le Code du travail soit modifié. Elle a par exemple signalé que le droit à la liberté syndicale est refusé aux travailleurs des entreprises agricoles qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs. L’agriculture est le premier secteur du pays par ordre d’importance; il emploie plus de 27 pour cent de la population active (plus d’un million de travailleurs). L’organisation de ces travailleurs est entravée par l’obligation légale de réunir plus de 30 travailleurs pour pouvoir créer un syndicat, ce qui interdit les syndicats dans les petites et moyennes entreprises. Les travailleurs ne peuvent pas élire leurs représentants en toute liberté. Les représentants syndicaux doivent être de nationalité hondurienne, être employés dans l’activité correspondante et savoir lire et écrire. Les dispositions qui réglementent les grèves sont tellement restrictives qu’elles vident de son sens le droit de grève, privant ainsi les travailleurs et les syndicats d’un outil essentiel pour la défense de leurs intérêts. Ces critères sont notamment l’obligation de compter une majorité de deux tiers du nombre total de membres de l’organisation syndicale, l’interdiction pour les fédérations et les confédérations d’appeler à la grève et l’obligation de satisfaire des conditions préalables excessives pour les grèves dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme. Dans la pratique, partout dans le pays les travailleurs font face à de graves violations de leur droit à la liberté syndicale. A titre d’exemple, le Syndicat des travailleurs des industries agricoles et assimilées (STAS) a porté plainte contre un employeur du secteur de l’huile de palme qui ne payait pas le salaire minimum et ne fournissait pas les prestations requises à ses travailleurs. A de multiples reprises, les employeurs n’ont pas autorisé les inspecteurs du travail à pénétrer dans les lieux de travail et ils ont licencié 18 travailleurs qui voulaient créer une section locale du STAS. Ces licenciements ont provoqué une grève à laquelle ont participé 160 travailleurs et, en novembre, l’entreprise a licencié 80 autres travailleurs affiliés au syndicat. Plusieurs travailleurs grévistes ont été appréhendés par des vigiles et menacés d’emprisonnement alors qu’ils déambulaient pacifiquement devant un piquet de grève installé devant les bureaux d’une entreprise. Des mesures ont été prises pour dissoudre le syndicat, étant donné que la loi permet une telle dissolution comme sanction lorsqu’une grève est déclarée illégale, ce qui constitue également une violation de la convention. Le gouvernement n’a pas dissous le syndicat, mais presque tous les activistes syndicaux licenciés n’ont pas été réintégrés dans leurs fonctions. Enfin, pratiquement aucune décision n’a été rendue sur les violations citées dans la plainte déposée contre le Honduras en 2012 s’agissant des travailleurs du secteur des maquilas et de l’agriculture dans le cadre du traité de libre-échange entre l’Amérique centrale et les États-Unis (CAFTA). On enregistre depuis 2009 un recul considérable de l’affiliation syndicale. Les violations graves et constantes des droits syndicaux, depuis des années, affectent profondément les relations de travail et mettent en question la situation de la démocratie et des droits de l’homme. En conséquence, les membres travailleurs prient instamment le gouvernement: a) de prendre des mesures immédiates et effectives afin de protéger la vie et l’intégrité physique des syndicalistes, des adhérents et des travailleurs; b) d’accélérer les enquêtes sur tous les délits et crimes antisyndicaux et de punir les coupables; et c) d’actualiser sa législation pour la mettre en conformité avec la convention sans plus tarder et de protéger le droit à la liberté syndicale dans les faits.

Les membres employeurs ont apprécié les informations fournies à propos de l’application de la convention, ainsi que la présence de hautes autorités devant la commission. Depuis 1987, le cas a été examiné deux fois, en 1991 et 1992. Depuis 1998, la commission d’experts a formulé à l’adresse du Honduras une vingtaine d’observations sur l’application de la convention et une sur l’application de la convention no 98. Dans le rapport de 2017 de la commission d’experts, le Honduras fait l’objet d’une double note de bas de page. Dans ses observations, la commission d’experts prend note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP). En ce qui concerne les droits syndicaux et les libertés publiques, la commission d’experts a pris note avec préoccupation de nombreux crimes antisyndicaux et de menaces de mort commis entre 2010 et 2014 et a demandé au gouvernement des informations sur l’évolution des enquêtes et des procédures pénales correspondantes. On ne peut que déplorer profondément les plaintes concernant de nouveaux homicides, enlèvements et menaces de mort contre des syndicalistes. Le Comité des droits de l’homme de l’ONU (CCPR/C/SR/3378 et 3379) aussi s’est dit préoccupé par des actes de violence et d’intimidation perpétrés dans une situation d’impunité à l’encontre de syndicalistes. Comme l’a indiqué le gouvernement, la violence et l’insécurité sont des problèmes très profonds qui ont de graves conséquences pour le Honduras. Le gouvernement déploie des efforts en renforçant des institutions et en prenant diverses mesures pour progresser. Ainsi, le Cadre stratégique institutionnel (2015-2022) du Secrétariat de la sécurité a pour objectif de faire reculer l’impunité grâce au renforcement de la police judiciaire et à l’action de l’Agence technique d’enquête pénale et, en ce qui concerne les droits de l’homme, de promouvoir la politique publique et le plan d’action nationale pour les droits de l’homme; à cette fin, le Secrétariat des droits de l’homme a été créé en janvier 2018. Par ailleurs, déjà en 2016, le nombre d’homicides reflétait une tendance à la baisse, avec un taux d’homicides pour 100 000 habitants inférieur de 27 points par rapport au taux de 2011. En 2017, ce taux s’élevait à 42,7 pour 100 000 habitants. De plus, sept dirigeants syndicaux bénéficient du Mécanisme national de protection des défenseurs des droits de l’homme. Concernant les homicides commis entre 2010 et 2014, le COHEP ne s’est pas prononcé au motif qu’il ne connaissait pas les faits. Entre 2016 et 2018, des entretiens ont été demandés au procureur général mais ils n’ont jamais été accordés. Le fait que l’on ne connaît pas les raisons de la mort de Honduriens est déplorable. Actuellement, le ministère public présente des rapports sur des affaires pénales (en cours d’examen ou d’enquête, en instance, pour lesquelles on attend l’exécution de mandats d’arrêt, jugées, menées à terme ou dans le cadre desquelles des mesures de protection ont été prises). L’indice mondial de la paix de 2017 place le Honduras à la 106e place sur 163 pays. Le gouvernement n’a pas de politique antisyndicale délibérée. Les travailleurs et les employeurs ne peuvent exercer les droits de liberté syndicale que dans un climat exempt de violence, de pressions et de menaces, et dans lequel les droits de l’homme sont respectés. Il incombe au gouvernement de garantir le respect de ces principes, comme l’a souligné le Comité de la liberté syndicale. Les membres employeurs ont demandé que des enquêtes soient diligentées pour trouver les coupables et les traduire en justice. De plus, étant donné qu’il s’agit d’un cas grave, il faut des mesures pour garantir une protection rapide et efficace aux dirigeants syndicaux en situation de risque.

En ce qui concerne les articles 2 et suivants de la convention qui portent sur la constitution, l’autonomie et les activités des organisations syndicales, il convient d’indiquer que le Code du travail a été adopté en 1959. En 1993, avec l’aide consultative du BIT, une commission tripartite a été mise en place pour élaborer un projet de modification du code qui a été présenté au Président de la République. Cette réforme favorisait les travailleurs mais pas tous, et les travailleurs ont accusé unilatéralement le secteur de l’entreprise privée de chercher à affaiblir les travailleurs et à flexibiliser le travail, et le texte n’a pas pu être adopté. En 2013, une commission technique du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale a élaboré un projet de réforme de 13 articles du Code du travail pour le mettre en conformité avec la convention no 87 et avec la convention nº 98. Ce projet a été remis au Bureau sous-régional de l’OIT à San José, Costa Rica, afin d’obtenir des commentaires techniques. En avril 2014, une mission de contacts directs de l’OIT s’est rendue dans le pays et a rencontré le Conseil économique et social (CES). En septembre de la même année, le monde syndical a exprimé ses réserves quant à la réforme qui, de son point de vue, impliquait «d’importantes régressions en matière de droits au travail au profit du grand capital». Le dialogue social est recherché, comme cela a été le cas pour l’adoption de la nouvelle loi sur l’inspection du travail. Le Secrétariat du travail, sur la base du projet de texte de 2014, reprend les articles proposés à cette occasion afin de les présenter à nouveau au CES et d’élaborer par voie de consensus une feuille de route afin d’harmoniser la législation avec la convention. De nouveau, l’aide et l’accompagnement technique du BIT sont demandés. Le COHEP est disposé à examiner la législation du travail mais, depuis 2014, il n’a jamais été convoqué à cette fin. En avril 2018, par un courrier électronique, on lui a demandé d’exprimer son opinion sur le texte de la réforme mais de répondre dans un délai de 24 heures, ce qui est inacceptable. Le dialogue tripartite doit être de bonne foi, ce qui n’a pas été le cas alors. La commission d’experts rappelle que, depuis des années, elle souligne la nécessité de réformer le Code du travail afin de le rendre conforme à la convention. Sont mentionnées notamment les dispositions suivantes: 1) l’exclusion du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas plus de 10 travailleurs; 2) l’interdiction d’avoir plus d’un syndicat dans une même entreprise; 3) l’obligation de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat; 4) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, par exemple avoir la nationalité hondurienne, appartenir à l’activité correspondante et savoir lire et écrire; et 5) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie pétrolière. De plus, il est préoccupant que les observations de la commission d’experts fassent mention d’un certain nombre de questions législatives ayant trait au droit de grève. A ce sujet, les membres employeurs réaffirment la position du groupe des employeurs qui considère que le droit de grève n’est pas réglé dans la convention et que, par conséquent, aucune base ne permet de discuter cette question au sein de la commission, que les conclusions sur ce cas ne pourront pas faire référence au droit de grève et que le gouvernement n’est pas tenu de suivre les recommandations de la commission d’experts en ce qui concerne ce sujet spécifique. Les membres employeurs rappellent la déclaration conjointe du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs, ainsi que la déclaration du groupe gouvernemental (l’une et l’autre sont du 23 février 2015). La dernière déclaration indique que «la portée et les conditions d’exercice de ce droit sont réglées à l’échelon national». Par conséquent, toute demande de la commission d’experts faite aux gouvernements d’aligner la législation et la pratique sur ses propres règles au sujet du droit de grève n’a pas force contraignante.

Le membre travailleur du Honduras s’est dit préoccupé par la négligence du gouvernement concernant les cas d’assassinats, de menaces et de persécutions à l’encontre de dirigeants syndicaux, ainsi que par le manque d’informations à ce sujet. Un rapport de la Commission sur la violence antisyndicale (composée de trois centrales ouvrières) indique que, au cours des trois dernières années, plus de 60 cas de violence antisyndicale sont restés impunis. La commission d’experts déplore l’absence de condamnation de personnes coupables de crimes à l’encontre de syndicalistes. Son rapport fait état de 19 personnes assassinées (Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Bustillo, Alma Yaneth Díaz Ortega, Uva Erlinda Castellanos Vigil, Maribel Sánchez, Fredis Omar Rodríguez, Claudia Larissa Brizuela, Roger Abraham Vallejo, Martín Florencio, Félix Murillo López, Manuel Crespo, José Ángel Flores, Silmer Dionisios George, et Ilse Ivania Velásquez Rodríguez), et de 5 personnes victimes de menaces, d’enlèvements, de filatures, de persécutions et d’attaques (Miguel López, Nelson Núñez, Patricia Riera, Moisés Sánchez et Hermes Misael Sánchez). Il exprime sa profonde préoccupation face à ces crimes, soulignant que les droits syndicaux ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence et dans le respect des droits de l’homme tel que le prévoit la Constitution. En outre, en mai 2018, le Rapporteur spécial des Nations Unies a signalé la vulnérabilité, la criminalisation et la calomnie dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme dans le pays. Le gouvernement a présenté une proposition pour relancer le processus de discussion de la réforme du Code du travail devant le Conseil économique et social (CES), ce processus devant avoir lieu en accord avec le secteur ouvrier. De plus, l’orateur regrette l’interprétation que le gouvernement fait des articles 534 et 536 du Code du travail concernant les cahiers de revendications et les conventions collectives des syndicats de fonctionnaires, de même que ses répercussions dans le secteur de l’éducation. Le fait que le gouvernement a accepté des avant-projets de conventions collectives proposés par le secteur patronal, lesquels entraînent une dégradation des conditions de travail, sociales et salariales, est également source de préoccupation. L’orateur demande que soient prises de toute urgence et dans l’immédiat les mesures suivantes: 1) organisation d’une mission de contacts directs pour évaluer la situation, avec l’aide du Bureau régional de l’OIT afin de préparer cette mission; 2) assistance technique du BIT dans le cadre de la réforme du Code du travail; 3) mise à disposition par le gouvernement d’informations détaillées sur la violence à l’encontre de dirigeants paysans, d’autochtones, de syndicalistes, d’enseignants et d’écologistes, afin d’encourager les mesures de prévention; et 4) reprise des négociations sur les conventions collectives dans les organisations publiques et semi-publiques.

Le membre employeur du Honduras a indiqué que, depuis la ratification de la convention en 1956, il y a eu plusieurs réformes du Code du travail relativement au droit fondamental de la liberté syndicale. Le COHEP, organisation représentative, a formulé ses observations concernant le respect de la convention, tout comme l’ont fait la CTH et la CGT. Les actes violents commis contre n’importe quel citoyen hondurien sont regrettables, et, en ce qui concerne les faits dénoncés, l’Etat doit ouvrir une enquête, faire la lumière sur ces affaires et sanctionner les responsables de ces actes. Pour ce qui est de la réforme du Code du travail visant à mettre celui-ci en conformité avec la convention, le COHEP est disposé à mener des discussions tripartites sur la proposition de réforme, dans le cadre d’une concertation et d’un dialogue social au sein du CES. Les employeurs du Honduras croient aux principes de syndicalisation et de respect de l’autodétermination des employeurs et des travailleurs. Il est préoccupant de constater que l’observation de la commission d’experts se réfère à des questions législatives liées au droit de grève. A cet égard, il faut réaffirmer la position des employeurs selon laquelle ce droit n’est pas visé par la convention et qu’aucune base ne permet donc d’examiner cette question devant la commission. Par conséquent, les conclusions concernant ce cas ne devraient pas faire référence au droit de grève, et le gouvernement n’est pas tenu de suivre les recommandations de la commission d’experts concernant ce point en particulier. De même, il est important de souligner la déclaration faite conjointement par les travailleurs et les employeurs le 23 février 2015, et celle des gouvernements faite à la même date, selon laquelle «le cadre et les conditions d’exercice de ce droit sont réglementés au niveau national». A cet égard, toute demande faite par la commission d’experts au gouvernement de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec ses propres règles relatives au «droit de grève» est non seulement non contraignante, mais aussi en dehors du champ d’application du contrôle de l’application des normes. Le caractère démocratique des organisations d’employeurs et travailleurs, où c’est la majorité qui prend les décisions en toute égalité, liberté et sans aucune pression, est important. Depuis 1993, le COHEP s’est dit en faveur de la décision de réformer de manière générale le Code du travail, qui est maintenant dépassé, afin de promouvoir et de créer des emplois dans le pays. La formation de plus d’une organisation syndicale de base ou entreprise dans un même centre de travail est tout aussi importante, mais les négociations collectives doivent toutefois être menées par l’organisation représentant le plus grand nombre de travailleurs de l’entreprise. Une réforme effective pour mettre la législation nationale en conformité avec les conventions est nécessaire et doit passer par un processus tripartite, avec l’assistance technique du BIT et dans un délai n’excédant pas trois mois au sein du CES, et doit prendre en compte tous les secteurs.

La membre gouvernementale de la Bulgarie, s’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, ainsi que de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la Norvège, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, du Monténégro et de la Serbie, a déclaré que les pays susmentionnés attachent une grande importance au respect des droits de l’homme, dont la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs et la protection du droit d’organisation, et a rappelé que l’OIT joue un rôle important en ce sens. Dans le cadre de l’accord d’association entre l’UE et l’Amérique centrale, l’UE et le Honduras s’étaient tous deux engagés à appliquer efficacement les conventions fondamentales de l’OIT. Malgré les progrès réalisés, force est de constater que les taux élevés d’homicides, alimentés par la forte présence du crime organisé dans le pays, représentent un problème persistant et que la situation des droits de l’homme continue de poser de grosses difficultés. L’oratrice a exprimé sa profonde préoccupation concernant les récentes allégations de nouveaux homicides, enlèvements et menaces de mort contre des membres du mouvement syndical mentionnées dans le rapport de la commission d’experts et a demandé de fournir un complément d’information sur le résultat des enquêtes concernant les assassinats perpétrés entre 2010 et 2014. Les autorités nationales sont instamment priées de veiller à ce que les auteurs et instigateurs de ces crimes fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites appropriées et diligentées rapidement et elles doivent prendre des mesures afin de garantir que les représentants syndicaux bénéficient d’une protection adéquate, dans la mesure où les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent être exercés que dans un contexte exempt de violences, de tensions et de menaces. Le gouvernement doit continuer en priorité à lutter contre l’impunité, et il convient d’appuyer fermement l’action que l’Organisation des Etats américains mène au Honduras dans le cadre de sa mission de lutte contre la corruption et l’impunité. En outre, il est crucial de renforcer et d’assurer l’impartialité de la police nationale ainsi que des institutions judiciaires pour parvenir à cet objectif. La liberté syndicale ainsi que la négociation collective représentent un puissant outil pour assurer la stabilité sociale et le développement économique et, même si la tâche de créer un environnement propice au dialogue social et à l’exercice de la liberté syndicale est ardue, elle relève de la responsabilité première du gouvernement. La commission d’experts a mis l’accent pendant de nombreuses années sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail qui ne respectent pas la convention, en particulier les restrictions imposées au droit de constituer un syndicat et au droit de grève. A cet égard, l’oratrice a salué la réforme du Code du travail entamée il y a quelques années, avec l’appui du BIT, mais a dit regretter qu’aucun progrès n’ait été réalisé depuis la soumission du projet de réforme au Conseil économique et social en 2014. Sachant le contexte politique difficile qui prévaut dans le pays, le gouvernement est encouragé à tenir des consultations adéquates sur la réforme avec les partenaires sociaux, afin de parachever la réforme et de fournir un projet au Congrès, tandis que les partenaires sociaux sont invités à participer aux discussions de manière constructive. L’UE et ses Etats membres continueront de coopérer avec le gouvernement et de lui apporter leur soutien dans le cadre des efforts qu’il déploie pour respecter les conventions de l’OIT.

La membre gouvernementale du Paraguay, s’exprimant au nom d’une large majorité de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, a indiqué que la composition de la délégation et les informations présentées témoignent de la transparence de l’Etat et de l’engagement des plus hautes autorités à faire le nécessaire pour enquêter sur l’ensemble des cas. S’il faut rejeter tout acte d’agression et de violence contre l’intégrité et la vie des personnes ainsi que l’impunité, il faut aussi souligner les efforts importants que déploie le gouvernement pour réduire les niveaux de violence. Le gouvernement a obtenu des résultats en matière de prévention et de protection de la défense des droits de l’homme, notamment les droits des travailleurs, ainsi qu’en matière d’enquête pénale (traduction en justice de 41 pour cent des cas mentionnés et mesures globales pour protéger sept dirigeants syndicaux). Au cours de la période 2014-2018, la personnalité juridique a été accordée à un nombre élevé de nouvelles organisations syndicales, tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Sont salués les efforts et la volonté du gouvernement pour soumettre de nouveau au CES la discussion des réformes du Code du travail et ainsi poursuivre l’élaboration conjointe d’une feuille de route qui permette d’harmoniser le code avec la convention. Enfin, l’oratrice a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour mettre en application les engagements internationaux contractés en matière de droit du travail et veut croire que le dialogue et la construction du consensus tripartite continueront à se renforcer.

Le membre gouvernemental du Panama s’est associé à la déclaration de la membre gouvernementale du Paraguay. Le processus de réforme législative en cours dans le pays démontre les efforts déployés par le gouvernement pour résoudre les problèmes liés au crime organisé visant à déstabiliser l’Etat et dont les actions ne sont pas dirigées contre les organisations d’employeurs et de travailleurs. L’orateur salue l’assistance fournie par le BIT et encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts.

Le membre travailleur de l’Espagne a exprimé sa solidarité avec tous les syndicalistes, travailleurs et citoyens qui risquent leur vie et leur intégrité physique pour défendre les droits fondamentaux au travail au Honduras. Ces travailleurs non seulement sont exposés à un niveau élevé d’insécurité, d’inégalité et de pauvreté mais sont aussi victimes d’une violence antisyndicale extraordinaire, dont l’unique objectif est d’affaiblir et de détruire le mouvement syndical. Détentions illégales, enlèvements et assassinats de membres du mouvement syndical font partie d’une réalité déplorable, conséquence directe du défaut de légitimité de l’Etat, de la crise des institutions et de l’absence totale de séparation des pouvoirs, une situation qui perdure au Honduras depuis le coup d’Etat de 2009. Cette situation accrédite une violation manifeste non seulement de la convention mais aussi des droits de l’homme. Le gouvernement n’a pas fait le nécessaire pour se conformer à la convention, au contraire, les mesures qu’il a prises ont limité et porté atteinte à l’exercice légal des garanties qu’elle contient. Dans ce contexte, aucun progrès n’a été accompli en matière de poursuite des auteurs des cas d’homicides de dirigeants syndicaux et de syndicalistes; de renforcement des politiques visant à protéger les syndicalistes et à lutter contre les actes antisyndicaux; et de mise en conformité du Code du travail avec la convention. En conséquence, l’orateur appuie les demandes des centrales syndicales du Honduras et estime que l’OIT devrait envoyer une mission de contacts directs pour vérifier le respect de la convention et fournir l’assistance technique nécessaire.

La membre gouvernementale du Liban s’est félicitée de l’information fournie par le gouvernement et a salué les efforts déployés ainsi que les procédures menées en vue de lutter contre l’impunité à tous les niveaux, légal, juridique ou administratif, afin de protéger les défenseurs des droits de l’homme de même que les juges et les syndicalistes. L’oratrice a salué la réforme du Code du travail amorcée en vue de garantir le respect de la convention, encouragé le dialogue social afin de parachever les amendements et invité le BIT à fournir une assistance technique au Honduras autant que nécessaire.

Le membre employeur du Chili a constaté avec préoccupation que, en dépit des efforts du gouvernement pour lutter contre la violence, la situation demeure très grave, comme l’ont dénoncé la CGT et la CTH. Reconnaissant que l’impunité est un problème particulièrement grave et une incitation dangereuse à la violence et à l’insécurité, le gouvernement devrait renforcer les ressources humaines et matérielles nécessaires pour garantir la vie et l’intégrité de la population. Ainsi, le gouvernement devrait modifier et adapter le Code du travail aux relations du travail actuelles et à la convention. Enfin, la suggestion de modification de la législation relative au droit de grève est une demande erronée de la commission d’experts étant donné que ce droit n’est visé dans aucune convention de l’OIT.

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que les violences récurrentes perpétrées contre des syndicalistes doivent faire l’objet de notre attention et que les violations persistantes de la liberté syndicale font que les innombrables violations du droit du travail et l’impunité sont la norme au Honduras. L’échec total des gouvernements, notamment ceux du Honduras et des Etats-Unis, à utiliser les normes de l’OIT pour protéger les droits des travailleurs dans le cadre d’accords commerciaux internationaux, a été mis en exergue. Bien que l’accord de libre-échange avec l’Amérique centrale exige que les parties protègent la liberté syndicale, on sait depuis des années que le Honduras ne respecte pas la convention. En mars 2012, une plainte avait été déposée en vertu de la clause sur le travail figurant dans l’accord commercial susmentionné, afin de dénoncer des violations des droits au travail et, enfin, au bout de près de trois ans, le gouvernement des Etats-Unis avait estimé le bien-fondé des 17 cas présentés dans la plainte. En conséquence, les deux gouvernements avaient négocié un plan de suivi détaillé et avaient mené des consultations avec les travailleurs et les employeurs afin d’adopter une loi relative à l’inspection du travail améliorée. Or, six ans après le dépôt de la plainte, pas un seul syndicaliste licencié n’a été réintégré et pas un seul syndicat n’a été rétabli dans aucun des cas mentionnés. Outre les cas de violence, les pratiques des employeurs et l’inaction du gouvernement condamnent à l’échec les tentatives des travailleurs pour constituer des syndicats et défendre les normes du travail. A titre d’exemple, dans le secteur agricole, secteur le plus important au Honduras, on constate la persistance de violations systématiques des normes relatives à l’âge minimum, aux heures supplémentaires, à la santé et à la sécurité, ainsi qu’au travail des enfants; en outre, ceux qui essaient de constituer un syndicat couvrant l’ensemble du secteur se heurtent à des violences récurrentes et au refus de leurs droits d’association, notamment des tentatives de créer des syndicats dominés par l’employeur, le refus des employeurs de négocier avec les représentants de travailleurs et le déploiement de tactiques antisyndicales, comme le harcèlement et la mise à l’écart des représentants de leur lieu de travail, ainsi que des retards de la part du gouvernement dans la reconnaissance de sections locales du STAS. La violence et la répression antisyndicales à l’encontre de la liberté syndicale des travailleurs agricoles constituent un déni stratégique des droits, auquel les employeurs et le gouvernement semblent contribuer, et sont un frein au travail décent et au développement durable. Des acteurs internationaux comme Fair Trade USA produisent de fausses certifications attestant qu’une entreprise multinationale se conforme aux normes du travail, et ceci dans le contexte de très nombreuses violations du droit du travail, dont certaines ont eu lieu le mois dernier.

Le membre gouvernemental de la Suisse s’est associé à la déclaration faite au nom de l’Union européenne et a regretté que la commission doive une nouvelle fois discuter ce cas. En effet, des relations de travail solides et durables et un dialogue social empreint de confiance et de sécurité constituent l’un des facteurs clés pour le développement durable d’une économie. Il est déplorable de constater qu’aucune condamnation pénale n’a été rendue contre les auteurs des homicides, enlèvements, violences et menaces mentionnés par la commission d’experts. La violence et l’insécurité auxquelles sont confrontés les syndicalistes ainsi que l’impunité endommagent gravement le bon fonctionnement du dialogue social. Il y a lieu d’encourager le gouvernement à respecter le principe fondamental de liberté syndicale et à adopter les mesures nécessaires pour que les procédures en cours aboutissent dans les meilleurs délais. Le gouvernement doit également poursuive, en concertation avec les partenaires sociaux, la réforme du Code du travail afin d’assurer sa pleine conformité avec les normes internationales du travail. L’orateur a encouragé le Honduras à poursuivre ses efforts pour promouvoir le dialogue social et garantir le climat de confiance nécessaire à cette fin.

La membre travailleuse de la République de Corée a déclaré que, en 2015, la Confédération coréenne des syndicats et d’autres groupes se sont rendus à San Pedro Sula pour enquêter sur les droits humains et syndicaux dans les entreprises coréennes opérant dans la ville. Les travailleurs d’une entreprise produisant des pièces automobiles ont témoigné de violations répétées des droits fondamentaux au travail, notamment de licenciements de dirigeants syndicaux élus, et de l’incapacité du gouvernement à faire respecter la loi pour protéger ces droits ou garantir des recours aux travailleurs. Après l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur l’inspection du travail, en mars 2017, les travailleurs concernés ont déposé une plainte pour violation de la liberté syndicale, mais ils attendent toujours une réponse du gouvernement et la situation ne s’est pas améliorée depuis. En octobre 2017, le ministère du Travail, à travers son service d’inspection du travail, a mené une inspection sur la question de la négociation collective et, bien que les employeurs se soient engagés à négocier collectivement, sept mois plus tard ils continuent à refuser de reconnaître les syndicats ou de négocier collectivement. L’inspection précitée avait également révélé que les violations de la liberté syndicale et de la négociation collective contenues dans une plainte de 2012 se poursuivaient, que l’employeur continuait à nier que les violations avaient eu lieu, qu’il avait usé de manœuvres dilatoires, interjeté appel des accusations et retardé la justice au détriment des travailleurs. La discrimination et le licenciement de membres du syndicat ont également persisté et l’employeur a usé de harcèlement ainsi que de mutations de poste et de déplacement des temps de pause pour isoler les dirigeants syndicaux du lieu de travail de leurs collègues et des membres du syndicat. L’orateur a en conséquence déclaré s’associer à la profonde inquiétude exprimée par la commission d’experts et demandé instamment au gouvernement de tout mettre en œuvre via des mesures législatives et administratives pour que les travailleurs honduriens puissent pleinement exercer la liberté syndicale et le droit de négociation collective.

La membre gouvernementale du Canada a constaté avec regret que le gouvernement n’a pas progressé dans la réforme du Code du travail afin de le mettre en conformité avec la convention et qu’il ne semble pas plus avoir mené de consultations tripartites à cette fin. Elle s’est dite préoccupée par les violations des droits de l’homme citées dans le rapport du Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme, ainsi que par les allégations de meurtres, d’enlèvements, de violence et de menaces de mort à l’encontre de syndicalistes, en toute impunité pour les auteurs, rapportées par la commission d’experts et discutées au sein de la Commission de la Conférence. L’oratrice prie instamment le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour que des enquêtes soient menées rapidement, dans le respect de l’état de droit et des procédures, et elle estime crucial que des mesures d’enquête, de poursuite et de protection adéquates soient prises pour permettre le libre exercice des droits au travail dans le pays. Elle a également instamment invité le gouvernement à prendre, en concertation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, toutes les mesures nécessaires pour réformer le Code du travail en conformité avec les principes de la convention. Enfin, l’oratrice a indiqué que son gouvernement demeure déterminé à soutenir le respect des droits de la personne au Honduras par la pleine application des instruments internationaux relatifs aux droits de la personne et au travail, notamment la convention, et elle exhorte le gouvernement à traduire en actes son engagement à mettre en œuvre ces normes et à les respecter.

Un observateur, représentant l’Internationale des services publics (ISP), a fait référence à plusieurs cas de violation de la liberté syndicale, comme le refus par le ministère de l’Intérieur d’enregistrer le nouveau comité exécutif de l’Association nationale des fonctionnaires du Honduras (ANDEPH); le renvoi, le 13 janvier 2016, de l’ancienne présidente de l’organisation du ministère de la Santé qui a intenté une action en justice pour licenciement antisyndical; le renvoi, le 30 mars 2018, de 700 travailleurs de la société municipale de San Pedro Sula, dont 39 membres du Syndicat des employés et des travailleurs de la municipalité de Sampedrana (SIDEYTMS) disposant de l’immunité syndicale, ce qui les a poussés à intenter une action en justice pour obtenir leur réintégration ou le paiement des prestations sociales, et le refus consécutif du maire de signer la convention collective; et le harcèlement sous la forme de fausses accusations de membres du Syndicat des travailleurs de la médecine, des hôpitaux et assimilés (SITRAMEDHYS), par exemple, de la présidente de la section 3 de l’hôpital de Santa Barbara et de la présidente de la section 34 de l’hôpital de Puerto Cortez. En outre, le palais présidentiel a mis en place un système de recrutement afin de pourvoir de nouveaux postes, créés pour faire face à la surcharge de travail, mais la nomination est sournoisement conditionnée à l’absence d’affiliation syndicale. Ces cas peuvent sembler banals comparés à l’assassinat de dizaines de syndicalistes et de militants des droits de l’homme dans le pays. Pourtant, si le gouvernement n’est pas capable de faire face à ces problèmes ordinaires, il y a fort à parier qu’il ne dispose pas de la capacité ni de la volonté politique pour résoudre les meurtres de nos camarades. Il est évident que les plans stratégiques, les cadres nationaux, la création de secrétariats et de corps spécialisés, les protocoles d’accord et autres feuilles de route ne constituent pas des moyens de résoudre les problèmes d’impunité, de violence et d’insécurité. Ils permettent simplement au gouvernement de fuir ses responsabilités. Il n’est plus possible d’accepter ce genre de moyens pour remédier à la situation dans le pays. La justice est primordiale pour que les syndicalistes honduriens puissent exercer leurs droits dans un environnement libre de toute intimidation, sans violence ni crainte d’assassinat. Les conclusions de la commission doivent refléter la gravité de la situation et exiger du gouvernement des résultats tangibles à court terme.

Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que le gouvernement est à nouveau mis en cause par les organes de contrôle de l’OIT en raison de la grave violation de la convention dénoncée par la CSI, la Confédération syndicale des travailleurs et travailleuses des Amériques (CSA), l’Internationale de l’éducation (IE) et les centrales syndicales honduriennes, liée à la récurrence des menaces, des enlèvements et des assassinats auxquels sont confrontés les dirigeants syndicaux des différents secteurs (dont l’éducation où, en général, l’exercice de la liberté syndicale fait le plus de victimes). L’absence d’enquêtes efficaces sur les délits commis, le refus de reconnaître leur nature antisyndicale et le manque de décisions pouvant servir d’exemples permettent à des crimes contre des responsables syndicaux de se produire et amplifient la gravité des violations du droit à la vie et à l’intégrité. Il faut se souvenir que la commission d’experts a relevé de très sérieux obstacles à l’exercice du droit de grève en violation de la convention, tout comme en Colombie, et il est regrettable que les deux pays n’accordent aucun prix à ces commentaires. Au contraire, il est interdit aux fédérations et aux confédérations d’appeler à la grève, des majorités hors d’atteinte sont exigées pour voter une grève, qui est impossible dans des services qui ne sont ni publics ni essentiels au sens strict du terme, et le Code du travail n’est pas modifié alors qu’il ne garantit pas le droit de grève et maintient des restrictions excessives à son exercice. L’orateur a fait part de sa préoccupation face à l’indifférence répétée que les recommandations de la commission d’experts, du Comité de la liberté syndicale et de la Commission de la Conférence suscitent chez les gouvernements et a renouvelé son soutien sans réserve à la demande d’une mission de contacts directs émanant du membre travailleur du Honduras.

La membre gouvernementale de la République dominicaine s’est associée à la déclaration de la membre gouvernementale du Paraguay et a salué les mesures prises par le gouvernement pour la reconnaissance du statut juridique des nouveaux syndicats ainsi que les progrès réalisés en matière de sécurité, accompagnés de mesures législatives, judiciaires et administratives visant à renforcer les institutions chargées d’assurer la protection effective des droits de l’homme, la coexistence pacifique et la pleine jouissance des droits et principes fondamentaux au travail.

Un observateur, représentant l’Internationale de l’éducation (IE), a souligné le rôle que les organisations professionnelles, syndicales et de travailleurs ont joué contre le coup d’Etat de 2009 et ses conséquences (renvoi d’enseignants, assassinats, emprisonnement de 18 enseignants et suspensions de 303 autres, abandon du dialogue entre enseignants et autorités éducatives et gel du salaire des enseignants pendant neuf ans, 28 000 enseignants au chômage, 4 500 écoles à maître unique et 2 500 écoles à deux maîtres, manque d’eau et d’électricité dans les établissements scolaires, exclusion d’environ 500 000 enfants et jeunes du système éducatif public, exclusion – en vertu de la loi fondamentale sur l’éducation – des enseignants, et de la société en général, des organismes et instances de décision chargés de formuler les politiques publiques éducatives et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre; taux élevé d’analphabétisme; réduction du budget consacré à l’éducation; adoption de lois faisant de toute revendication publique un délit pénal). D’après l’observatoire de la violence de l’Université nationale autonome du Honduras, de 2009 à ce jour, plus de 83 enseignants et 30 étudiants ont été assassinés en toute impunité au cours du premier trimestre de 2018. Face à cette violence, les enseignants émigrent vers d’autres pays. Il a été proposé en vain au gouvernement de créer une table ronde en vue de parvenir à un pacte social pour une éducation de qualité. L’observateur a proposé: 1) qu’une mission de contact soit chargée d’évaluer la situation; 2) que le gouvernement fasse part de l’avancement des processus gouvernementaux et juridictionnels; et 3) qu’aucun cas signalé ne reste impuni.

La membre gouvernementale du Mexique a souscrit à la déclaration faite au nom de la membre gouvernementale du Paraguay et accueilli avec satisfaction les informations reçues et les mesures concrètes prises par le gouvernement pour donner suite à l’observation de la commission d’experts. Elle a notamment salué la volonté du gouvernement de soumettre de nouveau à l’examen du CES, principale entité de dialogue et de concertation sociale du pays, les réformes de 2014 concernant le Code du travail, qui n’ont pas été adoptées. Elle veut croire que cela alimentera le consensus autour de l’élaboration d’une feuille de route qui permettra d’harmoniser le Code du travail et la convention. Le respect des droits fondamentaux au travail est un élément essentiel à la réalisation du travail décent. De ce fait, il convient de saluer l’ouverture du gouvernement et le fait qu’il est prêt à collaborer avec les mécanismes de contrôle. Compte tenu de sa bonne volonté, le gouvernement est invité à continuer de s’employer à surmonter les défis signalés par la commission d’experts et à continuer d’œuvrer, en collaboration avec le BIT, au renforcement du dialogue en tant qu’outil fondamental pour parvenir à la paix sociale.

Le membre travailleur du Brésil a souligné que les centrales syndicales du Honduras ont exprimé leur profonde préoccupation au sujet des meurtres, des menaces de mort et des persécutions à l’encontre des dirigeants syndicaux et devant la négligence avec laquelle l’Etat traite ces cas. Aucun rapport n’a été reçu sur les poursuites intentées contre ces crimes, malgré le fait que, au cours de la dernière décennie, plus de 300 défenseurs des droits de l’homme aient été assassinés. Il convient d’attirer l’attention du gouvernement sur les obligations constitutionnelles de l’Etat de garantir que les droits des organisations de travailleurs soient exercés dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, et dans lequel les droits de l’homme sont pleinement respectés. Le gouvernement n’a pas répondu à la demande de révision du Code du travail et a imposé des lois qui violent les droits du travail inscrits dans le Code du travail et les conventions internationales. Tel est le cas de la loi sur l’emploi à l’heure, de la réforme de l’article 7 du Code du travail ou de la modification de l’article 72 de la loi sur l’inspection du travail. Vu la gravité de la situation, l’orateur a demandé au gouvernement de garantir la pleine liberté de réunion et de manifestation et de mettre fin immédiatement aux pratiques qui violent les droits de l’homme et la liberté syndicale.

Le membre gouvernemental du Brésil a souscrit à la déclaration de la membre gouvernementale du Paraguay. Il a par ailleurs exprimé sa préoccupation au sujet des procédures adoptées au sein de cette commission, en l’absence d’un consensus tripartite. En outre, il s’est fermement opposé aux actes de violence antisyndicale et a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts et progrès concrets pour prévenir la violence et la lutte contre l’impunité. Il a salué ses efforts visant à promouvoir, par des actions concrètes et des modifications de la réglementation, les principes et droits fondamentaux au travail, en particulier la liberté syndicale, ainsi que la réforme et la modernisation de la législation du travail.

La membre travailleuse du Canada a déclaré que la préoccupation sérieuse exprimée par la commission d’experts au sujet des actes perpétrés à l’encontre des syndicats et du climat actuel d’impunité s’inscrit dans un contexte plus large de violence contre les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme et des droits environnementaux. Selon diverses sources, depuis 2009, 31 syndicalistes ont été assassinés et 200 ont été blessés dans des attaques violentes, 52 travailleurs ont été tués dans des affrontements avec des propriétaires terriens et le gouvernement, 120 militants écologistes ont été tués (depuis 2010) et les attaques et répressions contre les citoyens honduriens se sont poursuivies, causant 14 décès (y compris d’enfants) lors de violences à l’occasion des élections en décembre 2017. Les conflits sociaux résultent des disparités économiques et des politiques gouvernementales, y compris les politiques agraires et les politiques d’investissement, qui conduisent souvent à l’octroi de terres à des entreprises internationales, comme par exemple des entreprises canadiennes et américaines, au détriment des droits des populations rurales pauvres. Les personnes les plus vulnérables disposent d’un recours légal limité pour protéger leurs droits et font, le cas échéant, l’objet de campagnes de dénigrement, d’intimidation, de menaces et d’attaques, comme ce fut le cas de la militante écologiste et dirigeante autochtone, Berta Caceres, assassinée chez elle il y a deux ans après avoir été menacée de mort pendant des années. Selon la Commission interaméricaine des droits de l’homme, le taux d’impunité se situerait entre 95 et 98 pour cent, la justice étant rarement rendue. Pour conclure, l’oratrice a fait écho aux observations de la commission d’experts selon lesquelles l’absence de condamnation des personnes coupables de crimes renforce le climat de violence et d’insécurité et porte atteinte à l’exercice des droits syndicaux et humains.

La membre gouvernementale d’El Salvador a déclaré souscrire à la déclaration de la membre gouvernementale du Paraguay et a salué les informations fournies concernant l’application de la convention. La présence de hautes autorités devant la commission dénote l’engagement du gouvernement hondurien. Il convient de noter les efforts déployés en matière de prévention, de protection et d’investigation dans le domaine de la défense des droits de l’homme, en particulier des droits des travailleurs, les poursuites entamées dans 41 pour cent des cas signalés, les mesures prises pour protéger sept dirigeants syndicaux, la soumission au CES des modifications du Code du travail en cours et la préparation conjointe d’une feuille de route permettant la mise en conformité du code avec la convention. L’oratrice a exprimé l’espoir que le gouvernement poursuivra ses efforts pour assurer le respect de la convention et garantir ainsi les droits liés à la liberté syndicale et au droit d’organisation.

Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a indiqué que l’importance de la convention, qui fait partie des huit conventions fondamentales, réside dans la protection du droit de tous les travailleurs à constituer librement des syndicats qui encouragent et défendent les droits au travail tels que la liberté syndicale. La commission d’experts fait état d’une série d’assassinats de dirigeants syndicaux, d’enseignants, d’autochtones, de paysans, de défenseurs des droits de l’homme et d’écologistes, qui démontrent un mépris de la vie de la part des personnes dont les intérêts sont touchés par les actions menées par ces camarades. Le nombre de morts répertoriés dans le pays au motif de la participation à des protestations sociales et politiques, la création de syndicats, la défense de l’environnement ou simplement pour avoir dénoncé la corruption, est la raison pour laquelle ce cas est discuté par la commission. Il est important de souligner l’impunité totale qui entoure ces cas, raison pour laquelle un appel est lancé au gouvernement pour qu’il crée des espaces de dialogue qui permettent d’instaurer des programmes efficaces de protection des défenseurs des droits de l’homme et des travailleurs. La situation des syndicats de travailleurs du secteur public, qui n’ont pas accès à la négociation collective ni aux hausses de salaires, prouvant ainsi l’absence du manque de protection du travail, est inquiétante. La crainte qu’ont les travailleurs de participer aux processus de réformes du Code du travail à cause des conséquences que cette participation pourrait avoir sur leurs droits l’est aussi. A l’oppression sociale s’ajoute la flexibilisation, qui provoque un recul des droits au travail, car les réformes qu’elle suscite vont à l’encontre des avantages acquis. Les lois qui incitent à la réduction de la protection sociale et au non-respect des accords tripartites ont conduit au constat à l’échelle internationale que la protection du travail public se détériore. Une mission de contacts directs est nécessaire pour permettre d’évaluer les informations fournies par le gouvernement et de consulter les centrales ouvrières honduriennes sur la réalité de la situation concernant la criminalisation dans le monde du travail et la flexibilisation du travail, en particulier sur le rôle de l’Etat en tant que protecteur des droits de l’homme et des droits au travail.

La représentante gouvernementale a indiqué que la sécurité demeure une priorité du programme de la présente administration. La violence et l’insécurité demeurent des problèmes profondément enracinés, dont les conséquences sont graves pour la société hondurienne, d’où les efforts énormes qui sont déployés pour remédier à cette situation, grâce au renforcement des institutions et à la mise en œuvre par les pouvoirs publics de nombreuses mesures. Ces mesures qui dans l’ensemble ont contribué à améliorer la protection des citoyens, comme il a été constaté, ont permis au Honduras de ramener le taux d’homicides à 42,7 points en cinq ans, niveau historique pour le pays et exemple pour le reste du monde étant donné qu’en 2011 le taux était de 87,3 pour 100 000 habitants. Ces résultats sont dus aux progrès dont il a été fait état, notamment la protection des syndicalistes et des défenseurs des droits de l’homme, la création au sein de l’exécutif de l’instance chargée de la prévention du crime et des enquêtes criminelles et son renforcement ultérieur. S’agissant des principaux résultats obtenus dans la lutte contre le crime organisé, ces efforts ont redoublé: en 2016, 18 extraditions ont eu lieu; 9 395 mandats d’arrêt ont été délivrés; 10 laboratoires de fabrication de drogues ont été détruits; 8 350 armes à feu ont été confisquées et 1 256 biens d’origine illicite ont été saisis. Ce succès est dû aux efforts déployés par les acteurs de la justice et à la coordination qui existe désormais dans la lutte contre le crime. Les efforts de renforcement global de l’enquête pénale se poursuivent: ces dernières années, le budget du ministère public a augmenté de plus de 24 millions de dollars des Etats-Unis entre 2015 et 2017, lui permettant d’accroître les activités d’enquête grâce à la création de nouveaux services, comme le parquet spécial pour la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des fonctionnaires de justice, des défenseurs des travailleurs et des acteurs des médias. Ce qui a également permis de renforcer l’Agence technique d’enquête criminelle (ATIC), dont le budget qui, au début, était de 1,1 million de dollars des Etats-Unis, a été porté à 6,4 millions. Ont été également approuvés le Règlement spécial d’organisation et de fonctionnement de la Direction de médecine légale et le Règlement spécial d’organisation et de fonctionnement de la Direction de la lutte contre le trafic de stupéfiants. Dans le cadre des efforts pour renforcer le système de justice et pour améliorer l’administration de la justice dans le pays, diverses mesures ont été mises en œuvre, notamment: i) l’augmentation en 2017 du budget du système judiciaire de plus de 10 millions de lempiras par rapport à 2016; ii) la réforme de la loi spéciale sur les organes juridictionnels ayant compétence territoriale; et iii) la création de tribunaux spéciaux ayant compétence nationale pour connaître des cas de corruption et d’extorsion; ainsi que la création de la Commission spéciale pour le processus de sélection des juges et magistrats anticorruption et antiextorsion, composée de représentants de la société civile, de la Cour suprême de justice et de la Mission de soutien contre la corruption et l’impunité au Honduras (MACCIH). Tous les efforts mentionnés sont quelques-uns des exemples les plus emblématiques de la lutte que mène le Honduras contre la corruption et l’impunité, auxquels il faut ajouter la formation, en avril 2016, de la MACCIH, qui contribue à améliorer le travail d’enquête des institutions de l’Etat. De même, ont été adoptées des dispositions qui facilitent la lutte contre la corruption et l’impunité, notamment: i) la création de l’Unité du parquet spécial contre l’impunité et la corruption (UFECIC); ii) l’approbation de la loi sur le financement, la transparence et le contrôle des partis politiques au Honduras; et iii) l’instauration d’une politique anticorruption au sein du Parquet général de la République. Le Honduras, qui s’éloigne de plus en plus de son passé violent lié au crime organisé, devient un pays plus clément pour les défenseurs des droits de l’homme. Un pas important dans cette direction a été l’approbation de la loi de protection pour les défenseurs des droits de l’homme, les journalistes, les acteurs des médias et les fonctionnaires de justice, laquelle a instauré le Système national de protection, qui protège actuellement sept dirigeants syndicaux. Concernant le cas de Mme Berta Caceres, neuf personnes sont détenues et font l’objet d’une enquête. Dans le cadre des mesures de protection ordonnées par le Système interaméricain de protection des droits de l’homme, les membres du Conseil autochtone San Isidro et ceux du Mouvement Lenca de la Paz bénéficient d’une mesure de protection. Récemment, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des défenseurs des droits de l’homme a effectué une visite dans le pays, soit un message important d’ouverture et de volonté de poursuivre dans cette voie pour relever les défis que posent les droits de l’homme. Enfin, la promotion et la défense des droits de l’homme au Honduras ont été renforcées par la création du secrétariat d’Etat au Bureau des droits de l’homme, soit une avancée décisive de la part des pouvoirs publics en matière de protection des droits de l’homme. Aujourd’hui, 211 personnes font l’objet d’une mesure de protection, dont des défenseurs des droits de l’homme, des fonctionnaires de justice et des syndicalistes.

Un autre représentant gouvernemental a réitéré que tous ces efforts attestent manifestement du fait que le Honduras assume avec conviction ses engagements internationaux en matière de protection des droits garantis par la convention et qu’il n’exerce aucune politique de persécution et de violence antisyndicale, mais plutôt qu’il a créé les structures nécessaires pour combattre l’impunité et protéger les droits des dirigeants syndicaux. En ce qui concerne la réforme du Code du travail, les nouveaux enregistrements de syndicats, l’action du nouveau gouvernement et le respect des droits au travail, le Honduras connaît une nouvelle étape dans laquelle les libertés individuelles sont davantage garanties et les droits exercés. Dans ce contexte, le gouvernement réaffirme sa volonté politique d’adopter les mesures nécessaires pour donner forme aux modifications à apporter au Code du travail en vue de l’harmoniser avec les conventions ratifiées, ce qui se fait déjà progressivement au moyen du dialogue social et du tripartisme au sein du CES, comme cela fut le cas avec la nouvelle loi relative à l’inspection du travail, qui est la plus grande réforme qu’a subie le Code du travail depuis son entrée en vigueur. En ce qui concerne les avancées relatives à l’application de la nouvelle loi relative à l’inspection du travail, cette dernière a permis de créer peu à peu une nouvelle culture en matière d’application de la législation, avec la tenue à ce jour de 32 268 inspections concernant 433 304 travailleurs. Depuis l’entrée en vigueur de cette loi, des amendes pour diverses infractions ont été infligées pour un montant avoisinant 1,2 million de dollars des Etats-Unis, dont 62 000 dollars pour violations des libertés syndicales et 198 000 dollars pour obstruction au travail des inspecteurs. En ce qui concerne l’harmonisation du Code du travail avec la convention, ainsi que les réformes en suspens, et compte tenu de ce qui s’est passé en 2014, lorsque les centrales de travailleurs ont exprimé leurs réserves, le secrétariat au Travail et à la Sécurité sociale élabore actuellement une nouvelle proposition qui servira de point de départ aux discussions. Ainsi, le gouvernement assume son engagement de soumettre de nouveau au CES la question des réformes et également d’élaborer une feuille de route qui permettra de continuer à harmoniser le Code du travail avec la convention en vue d’un consensus. A cet égard, l’assistance et l’appui techniques du BIT sont de nouveau sollicités. Le Honduras continuera d’être un Etat respectueux des droits de l’homme dans lequel la protection et la promotion de ces droits est au cœur de toutes les actions menées. L’orateur a souligné que l’Etat est un partenaire qui partage les causes de l’OIT puisqu’ils ont les mêmes valeurs et intérêts, dans le souci de continuer à contribuer grandement à la réalisation des objectifs internationaux de justice sociale, sur la base de l’égalité, et d’un meilleur milieu de travail.

Les membres employeurs ont fait bon accueil aux informations fournies. Concernant les droits syndicaux et les libertés publiques, s’il convient de saluer les efforts déployés par le gouvernement en vue de renforcer les organes de sécurité, ce qui a été fait jusqu’à présent demeure insuffisant. Le gouvernement est instamment prié d’accélérer les procédures d’investigation qui permettront de traduire les responsables devant la justice et d’informer la commission d’experts des résultats des investigations et des condamnations qui seront rendues. S’agissant des articles 2 et suivants de la convention ayant trait à la constitution, à l’autonomie et aux activités des syndicats, il est nécessaire de procéder à la réforme du Code du travail afin de l’adapter non seulement à la convention, mais aussi aux nouvelles formes de travail. Il est indispensable d’instaurer un dialogue social si l’on veut mener à bien les modifications législatives en suspens, comme pour la loi relative à l’inspection du travail, ce qui permettra de tenir compte de l’économie informelle. Le dialogue tripartite doit être mené de bonne foi, sans pour autant aboutir nécessairement au consensus. Un tel consensus confère en fin de compte un pouvoir de veto, comme cela s’est passé dans le cadre des réformes de 1993 et de 2014, lorsque la position des syndicats a bloqué le processus. Le gouvernement ne peut pas se soustraire à ses obligations. Il est instamment prié d’accepter l’assistance technique du Bureau mais, compte tenu du temps écoulé, il doit le faire dans les délais, soit avant la tenue de la prochaine session de la commission d’experts. En outre, la demande des employeurs tendant à ce qu’aucune mention du droit de grève ne figure dans les conclusions de la Commission de la Conférence a été réitérée.

Les membres travailleurs, répondant aux commentaires des membres employeurs sur le droit de grève, ont indiqué que leur position n’a pas changé. La convention protège le droit de grève partout dans le monde. Ce droit fait partie du droit à la liberté syndicale qui est un droit fondamental et qui garantit aux travailleurs que leur voix, trop souvent ignorée par les gouvernements et les employeurs, sera entendue. Par conséquent, le gouvernement doit se conformer aux recommandations de la commission d’experts. Malgré des opinions divergentes sur cette question particulière, les membres travailleurs continuent de s’engager de manière constructive pour parvenir à des conclusions consensuelles, conformément à l’accord passé avec les employeurs. La situation dans le pays est extrêmement grave (comparable à celle de pays tels que le Guatemala et la Colombie) en ce qui concerne le niveau élevé de violence antisyndicale et l’impunité quasi totale pour ce type de crimes. Il est urgent de mettre fin à cette situation. Le gouvernement est de toute évidence directement responsable des actes de violence antisyndicale perpétrés depuis les élections politiques de 2017, au cours desquelles des dizaines de civils ont été tués par les militaires et par la police, et des milliers ont été blessés, arrêtés, emprisonnés ou torturés par des agents de l’Etat, sans que personne n’en ait été tenu responsable. Le gouvernement est incapable de faire face à la violence et à l’impunité contre les syndicalistes. Il participe à la violation généralisée des droits de l’homme. Aucun travailleur ne peut exercer ses droits fondamentaux dès lors qu’il sait que les autorités restent impunies pour les meurtres qu’elles ont commis. Cependant, ce cas ne se résume pas à la seule violence antisyndicale. Les travailleurs ne sont pas en mesure d’exercer leur droit à la liberté syndicale en raison d’un Code du travail déficient, d’un système d’inspection du travail défaillant (ainsi que cela ressort de la discussion de la Commission de la Conférence de 2016) et parce que des employeurs violent la loi, sachant qu’ils resteront impunis. Les membres travailleurs ont exprimé leur préoccupation au sujet des manœuvres visant à contrecarrer la formation de syndicats, en particulier dans le secteur agricole, où la discrimination antisyndicale est particulièrement intense, y compris dans la production de melons et d’huile de palme. Les travailleurs de l’industrie de la confection font également face à une opposition intense et illégale de la part de leurs employeurs et sont souvent licenciés pour avoir tenté de former des syndicats. Cela ne fait qu’ajouter à la violence. Enfin, rappelant que la commission d’experts observe depuis des années que les droits au travail ne sont pas conformes à la convention, les membres travailleurs ont demandé au gouvernement de prendre immédiatement les mesures nécessaires, au moins par des réformes prioritaires en adoptant des amendements élaborés en collaboration avec les partenaires sociaux. Ils ont également préconisé qu’une mission de haut niveau de l’OIT se rende dans le pays pour vérifier les progrès réalisés avant la fin de l’année.

Conclusions

La commission a pris note de la déclaration orale du gouvernement et de la discussion qui a suivi.

La commission déplore les graves allégations d’actes de violence antisyndicale, tels que les agressions physiques et les meurtres, et l’absence de condamnations de ceux qui se rendent coupables de ces crimes, engendrant ainsi une situation d’impunité qui renforce le climat dominant de violence et d’insécurité.

Prenant en compte les exposés du gouvernement et la discussion qui a suivi, la commission a prié instamment le gouvernement:

- de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enquêtes sur les meurtres soient diligentées rapidement afin de désigner les personnes responsables et de punir les coupables de ces crimes;

- d’apporter rapidement une protection efficace à tous les dirigeants et adhérents syndicaux qui font l’objet de menaces pour faire en sorte que la vie et l’intégrité physique des personnes soient effectivement protégées et mettre en œuvre des mesures propres à empêcher d’autres cas de meurtres et de violences dirigés contre des syndicalistes;

- de diligenter immédiatement des enquêtes compétentes sur les actes de violence antisyndicale et de poursuivre les personnes responsables de ces crimes;

- de veiller à ce que les autorités concernées disposent de suffisamment de ressources et de personnel pour s’acquitter efficacement de cette tâche; et

- de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement dans lequel les travailleurs sont en mesure d’exercer leur droit à la liberté syndicale sans être menacés de violence ou d’autres violations de leurs libertés civiles.

En concertation avec les partenaires sociaux, mettre le Code du travail en conformité avec la convention sur les points suivants:

- l’exclusion des organisations de travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1));

- l’interdiction d’avoir plus d’un syndicat dans une même entreprise (art. 472);

- l’obligation de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475); et

- les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: avoir la nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d)).

A cet égard, la commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour donner suite à ces conclusions. Elle le prie également de faire rapport en détail sur les mesures prises pour mettre ces conclusions en pratique à la prochaine réunion de la commission d’experts, en novembre 2018. La commission prie instamment le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs avant la prochaine Conférence internationale du Travail.

Le représentant gouvernemental a proposé la collaboration de son gouvernement pour assurer le succès de la mission de contacts directs qui sera envoyée dans le pays en application des conclusions de la commission, de même que pour recevoir l’assistance technique demandée au BIT. Il a répété que l’Etat ne pratique aucune politique de persécution ou de violence antisyndicales et que, en plus des mesures déjà prises et dont il a informé la commission, il se créera au sein du Conseil économique et social (CES), avec l’assistance technique du BIT, une table ronde de suivi et d’information sur les cas de violence antisyndicale. S’agissant des réformes du Code du travail, celles-ci seront soumises une fois de plus à la discussion tripartite au sein du CES, avec l’assistance technique du BIT et, faute d’un accord, comme ce fut le cas ces dernières années, le projet de réformes du gouvernement sera déposé au Congrès national afin d’harmoniser la législation nationale avec la convention.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1992, Publication : 79ème session CIT (1992)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement est conscient de la nécessité de réformer son Code du travail afin de le mettre en conformité avec les conventions ratifiées et avec l'évolution qui s'est opérée dans la société. La volonté du gouvernement au sujet de ces changements a été exprimée de manière particulière par le Président de la République en diverses occasions, et son intérêt s'est traduit par la création d'une commission spéciale au sein de laquelle le gouvernement intervient comme coordonnateur en la personne du vice-ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, conjointement avec les employeurs privés et les travailleurs. La volonté du gouvernement est d'assurer ces changements ainsi que tous ceux qui interviendront sur le plan tripartite, aussi loin qu'il sera possible, avec l'intention d'entreprendre une concertation de tous les secteurs intéressés. Le gouvernement a mis en place cette action parallèlement au projet dénommé "Modernisation et renforcement institutionnels de l'administration du travail à l'appui du programme de réorganisation économique", dont cette commission a eu connaissance. Les objectifs de ce projet concordent avec ceux de la commission spéciale. Cependant, le gouvernement comprend la préoccupation de la commission au sujet du temps écoulé depuis la première observation de la commission d'experts (des années) alors que les réformes nécessaires n'ont pas été entreprises. Le gouvernement continuera à informer la commission d'experts périodiquement sur les progrès qu'elle a accomplis.

En outre, un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, après s'être référé aux problèmes considérables dont souffre son pays dans tous les domaines, a indiqué que son gouvernement encourage le dialogue et la concertation avec tous les secteurs. Se référant à l'observation de la commission d'experts, il a admis que quelques contradictions existent entre certains articles du Code du travail et les dispositions de la convention, bien que ces différences portent sur des points secondaires. Pour déclarer une grève, par exemple, il est nécessaire de réunir un certain pourcentage de travailleurs ou, pour certaines entreprises publiques, d'obtenir l'autorisation des autorités. Le droit de grève n'est en revanche pas interdit. Etant donné qu'il est inutile de légiférer de façon abstraite et d'élaborer des normes idéales, son gouvernement a décidé que l'adoption d'un nouveau Code du travail ou de réformes substantielles de celui-ci doit se baser sur et être le fruit d'une concertation dans le pays et que, dans ce processus, il faut tenir compte des recommandations de la commission d'experts et considérer l'assistance offerte par le BIT. Deux séminaires ont été effectués et ont été hautement productifs dans la mesure où ils ont permis de dégager les premières indications relatives à la volonté des différents secteurs. Afin de modifier la structure de la législation du travail ainsi que de donner suite aux réformes suggérées par la commission d'experts pour aboutir à une conformité de la législation avec la convention, une commission tripartite, présidée par le vice-ministre du Travail, a été mise en place et les résultats qu'elle a obtenus pourront être constatés au cours de cette année. Son gouvernement communiquera ses observations, accompagnées de preuves concluantes, relatives aux plaintes en instance devant le Comité de la liberté syndicale. Il a souligné le désir de son gouvernement de coopérer avec le BIT.

Les membres travailleurs se sont félicités des informations communiquées par le ministre du Travail selon lesquelles une commission tripartite a été établie en vue d'étudier les modifications nécessaires du Code du travail pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention. Ils se sont également félicités des informations sur les consultations relatives à ces questions que le gouvernement a eues avec le BIT. Tout en notant que ces développements sont encourageants, ils ont rappelé que la commission d'experts formule depuis de nombreuses années des commentaires sur plusieurs points et que des mesures législatives pour modifier le Code du travail n'ont toujours pas été adoptées. Se référant au langage sévère employé par la commission d'experts dans son rapport, ils ont rappelé au gouvernement la nécessité de tenir compte des commentaires formulés par les experts, y compris sur les sept points pour lesquels ils ont souhaité des modifications de la législation, afin de l'harmoniser avec la convention. Il convient de modifier l'actuel Code du travail. Considérant que la convention a été ratifiée il y a longtemps, ils ont demandé instamment au gouvernement de s'efforcer d'adopter dans les meilleurs délais des textes législatifs pour modifier le Code du travail ainsi que de garantir leur pleine application dans la pratique.

Les membres employeurs ont estimé que les sept points qui ont fait l'objet de commentaires de la commission d'experts n'ont pas le même poids. En effet, l'interdiction pour les travailleurs des petites exploitations agricoles ou d'élevage de s'affilier à un syndicat, l'interdiction de l'existence de plus d'un syndicat d'entreprise, ou encore l'exigence pour les dirigeants syndicaux d'avoir exercé pendant plus de six mois la profession ou le métier représenté par le syndicat, sont des violations du texte même de la convention. Les membres employeurs ont par conséquent été d'accord avec les commentaires formulés sur ces points par les experts et ont estimé, comme ceux-ci, que le gouvernement doit prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation en conformité avec la convention. Ils ont également exprimé l'espoir que le gouvernement procédera aux modifications de la législation dans un proche avenir. Les autres points critiqués par la commission d'experts, en revanche, ne peuvent pas être directement dérivés de la convention. Lors de l'élaboration de celle-ci en 1948, la question de l'introduction du droit de grève, par exemple, n'a pas été retenue dans le texte. Les commentaires des experts sur la législation nationale relative aux services essentiels et aux autres aspects du droit de grève ne sont donc pas fondés dans la convention même. En ce qui concerne l'exigence légale d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève, les membres employeurs ont fait remarquer que, dans de nombreux pays, la majorité pour déclarer une grève est réglée par la loi ou par les statuts syndicaux et que, en tout cas, quand les statuts syndicaux sont muets à cet égard, il appartient à l'Etat de fixer des limites, étant donné que toute grève entraîne des perturbations. La définition de la majorité est une question nationale qui doit être résolue par la loi et la pratique du pays. A la lumière de ces considérations, les membres employeurs n'ont pas partagé l'avis des experts selon lequel l'exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève constitue une violation de la convention.

Le membre travailleur du Honduras a confirmé qu'une commission tripartite a effectivement été établie en vue des réformes du Code du travail et de sa mise en conformité avec la convention dans le sens indiqué dans les commentaires de la commission d'experts, avec cependant une seule exception, notamment la recommandation portant sur la possibilité de l'existence de plusieurs syndicats d'entreprise au sein d'une même entreprise, institution ou établissement. En effet, si on donnait suite à cette recommandation, on ouvrirait au Honduras les portes au phénomène grave des organisations solidaristes que certains employeurs prétendent soutenir pour boycotter les activités qui sont propres aux organisations syndicales. Il a indiqué qu'en 1991 la Confédération des travailleurs du Honduras a signé un accord avec le Président de la République pour trouver une formule immédiate de réforme du Code du travail afin d'empêcher le développement du solidarisme et que, depuis, les organisations d'employeurs et de travailleurs ont soumis aux autorités compétentes des propositions dans ce sens. Enfin, l'orateur a insisté sur le fait qu'une date limite, à laquelle la concertation sur les différentes réformes du Code du travail doit être achevée, doit être fixée et il a indiqué qu'au cas où la concertation ne produit pas de résultats il appartient au gouvernement de prendre les décisions nécessaires.

Le représentant gouvernemental a signalé que le gouvernement ne voit pas d'inconvénient pour soumettre les recommandations de la commission d'experts au Congrès national, et il a réitéré ses déclarations antérieures selon lesquelles il est nécessaire que la concertation s'achève pour procéder aux réformes, étant donné que certaines d'entre elles peuvent faire l'objet de controverses entre les employeurs et les travailleurs.

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement. Elle s'est félicitée des progrès qui sont en train d'être réalisés, en particulier en ce qui concerne les réformes du Code du travail actuellement en préparation. Nonobstant, elle a rappelé que la commission d'experts a signalé au gouvernement les dispositions de la loi qui exigent une modification sans que celles-ci n'aient été réalisées jusqu'à présent. Par conséquent, la commission a exprimé l'espoir que le gouvernement pourra très prochainement communiquer que les réformes nécessaires ont été adoptées et qu'il enverra les textes en question au BIT.

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1991, Publication : 78ème session CIT (1991)

Un représentant gouvernemental, le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale, a exprimé à la commission d'experts sa reconnaissance pour l'excellent travail qu'elle accomplit. Après avoir récapitulé les différents points de l'observation de la commission d'experts qui font état de divergences entre le Code du travail et certains articles de la convention, il a déclaré que les partenaires sociaux et le gouvernement avaient créé une commission spéciale, institutionnalisée par un décret exécutif sous la dénomination de "Conseil de concertation sociale", dont l'antécédent immédiat était la commission ad hoc créée le 20 août 1990, conformément à l'engagement que le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale avait pris à la dernière session de la Conférence. Actuellement, le gouvernement, les entreprises privées et les travailleurs représentés par les deux grandes centrales ouvrières du pays sont en train de travailler à la révision approfondie du Code du travail et des dispositions de droit social afin de les mettre en conformité avec la réalité socio-économique du Honduras et ses engagements internationaux en matière de travail. Les deux centrales ouvrières (la CTH et la CGT) ainsi que la Fédération unitaire des travailleurs ont préparé un avant-projet de réforme du Code du travail qui constitue un apport précieux à l'effort accompli sur le plan juridique. Au Honduras, la concertation sociale qui existe entre le gouvernement, les entreprises privées et les travailleurs vise à améliorer la législation du travail afin de fonder la paix sur des bases solides de justice sociale, comme le préconise l'OIT.

Les membres travailleurs ont fait remarquer que la commission d'experts avait dû reprendre ses commentaires antérieurs car le gouvernement n'avait pas envoyé de rapport sur l'application de la convention. Ces commentaires portent sur des dispositions importantes du Code du travail qui sont contraires à la convention, et la commission d'experts insiste pour que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour remédier à cette situation. Par ailleurs, le Comité de la liberté syndicale a reçu récemment une plainte (cas no 1538) mettant en cause le gouvernement du Honduras et dénonçant des actes de violence commis à l'encontre de syndicalistes. Une bonne législation est certes nécessaire, mais l'essentiel est d'appliquer en pratique les principes de la liberté syndicale. Il convient de prendre acte de l'intention du gouvernement de modifier la législation et du fait que des consultations ont été entamées à cette fin au sein d'une commission tripartite. Etant donné que la situation est très préoccupante en ce qui concerne la législation et la pratique, il faut insister pour que le gouvernement prenne d'ici peu des mesures pour modifier rapidement la législation.

Les membres employeurs ont pris acte de la bonne volonté dont a fait preuve le ministre du Travail, mais ils ont rappelé que la commission avait débattu le cas en 1981, 1983, 1985 et 1986. Comme suite à la discussion qui a eu lieu en 1985, le gouvernement a accepté une mission de contacts directs qui a débouché sur plusieurs modifications législatives. La commission a pris note de ces modifications en 1986 tout en signalant que des problèmes importants subsistaient au sujet de l'application de la convention. Ces problèmes demeurent les mêmes aujourd'hui. Dans ce contexte, les membres employeurs ont exprimé des réserves sur la façon dont la commission d'experts a appliqué la notion de services essentiels dans le cas du Honduras. Selon le ministre du Travail, la commission tripartite chargée de la révision du Code du travail a été créée l'année passée mais, selon les procès-verbaux de la présente commission, une commission tripartite avait déjà été créée en 1986. Il semble que rien ne se soit passé au cours de ces cinq dernières années. Y a-t-il eu des réunions, des rapports, des décisions ou des recommandations? En dépit des déclarations du gouvernement, la commission devrait déplorer que ces problèmes qui existent depuis plusieurs années n'aient pas encore été résolus. Le BIT pourrait peut-être fournir une assistance technique à la rédaction du projet de Code du travail.

Le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale a déclaré que les actes de violence, auxquels se sont référés les membres travailleurs dont il y avait eu effectivement quelques exemples, n'étaient pas imputables au gouvernement. La politique actuelle du gouvernement est de réviser le Code du travail et la législation du travail dans le cadre d'une concertation nationale entre les partenaires sociaux et d'un dialogue avec le Président de la République et le ministre du Travail. Le droit syndical, le droit de négociation collective et le droit de grève sont garantis. L'article 18 du projet de nouveau Code du travail prévoit que les conventions et recommandations de l'OIT sont l'une des sources du droit du travail pour les cas non prévus par la législation. Le gouvernement tient également à ce que les réformes structurelles soient accompagnées de mesures répondant aux besoins des travailleurs; c'est en ce sens que l'article 71 du projet de Code du travail permet aux travailleurs de demander la révision des clauses salariales lorsque des changements économiques interviennent dans le pays. Le gouvernement veut établir de nouveaux modèles pour résoudre la crise économique et les autres problèmes sociaux.

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement et, en particulier, de ce qu'une commission tripartite avait été mise sur pied pour examiner les observations de la commission d'experts. Compte tenu du fait que les très nombreuses et importantes divergences entre la législation nationale et les exigences de la convention avaient été signalées par la commission d'experts depuis plusieurs années et que le rapport du gouvernement à la commission d'experts ne contenait aucun élément nouveau, la commission n'a pu qu'exprimer le ferme espoir que le gouvernement s'efforcerait de prendre dans un bref délai des mesures appropriées pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises afin que des progrès substantiels puissent être enregistrés dès l'année prochaine tant en droit qu'en pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), transmis par le gouvernement avec son rapport. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de la Fédération syndicale authentique du Honduras (FASH), reçues respectivement les 27 septembre et 7 novembre 2023, qui font référence à des questions que la commission examine dans la présente observation et contiennent des allégations de licenciement antisyndical. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.

Droits syndicaux et libertés publiques

Dans son commentaire précédent, la commission avait fait part de sa profonde préoccupation face à la persistance d’actes de violence antisyndicale et à l’absence de progrès suffisants dans l’adoption de mesures concrètes et rapides à cet égard, et avait encore une fois prié instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes: i) de prendre des mesures concrètes et rapides, y compris d’ordre budgétaire, pour se conformer pleinement aux points énoncés dans l’accord tripartite – conclu à la suite de la mission de contacts directs de 2019 – sur la lutte contre la violence antisyndicale en insufflant à la Commission sur la violence antisyndicale, également créée en 2019, l’élan nécessaire et essentiel à l’exercice de ses fonctions et en garantissant la participation active de toutes les autorités concernées; ii) d’officialiser et de rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iii) d’élaborer un protocole d’investigation spécial permettant au ministère public d’examiner systématiquement et efficacement les éventuelles motivations antisyndicales derrière les actes de violence visant des membres syndicaux; iv) de veiller à ce que les affaires de violence antisyndicale soient traitées en priorité par les juridictions pénales; et v) d’assurer une protection rapide et efficace aux membres du mouvement syndical en situation de risque. De même, elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires concernant les actes de violence commis contre des membres syndicaux, notamment en ce qui concerne le meurtre de Jorge Alberto Acosta Barrientos et d’Oscar Obdulio Turcios Fúnes, commis respectivement le 17 novembre 2019 et le 13 juillet 2020.
La commission note que le gouvernement indique que d’après un rapport du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie, sur les 12 cas pour lesquels une enquête a été ouverte ou des procédures judiciaires sont en cours, 2 ont donné lieu à des condamnations fermes et 10 sont toujours en cours d’enquête. Il précise que l’instruction concernant le décès d’Oscar Obdulio Turcios Fúnes n’est pas encore achevée. De plus, le gouvernement fournit des données statistiques relatives aux délits de menaces et d’usurpation, sans indiquer à quoi elles font référence ni préciser leur lien avec les actes de violence antisyndicale.
La commission note avec une profonde préoccupation que le gouvernement n’a fourni aucune autre information concernant l’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux homicides de membres du mouvement syndical. Elle note par ailleurs que le gouvernement ne précise pas dans quels cas des condamnations fermes ont été prononcées. La commission rappelle que, d’après les informations dont elle avait pris note dans son commentaire précédent: i) sept cas faisaient encore l’objet d’une enquête (concernant les meurtres de Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Glenda Maribel Sánchez, Fredy Omar Rodríguez et Roger Abraham Vallejo); et ii) cinq cas étaient encore en instance devant la justice (les mandats d’arrêt relatifs aux meurtres d’Alma Yaneth Díaz Ortega, d’Uva Erlinda Castellanos Vigil, de José Ángel Flores et de Silmer Dionisio George étaient toujours en attente d’exécution et la condamnation de l’auteur du meurtre de Claudia Larissa Brizuela faisait l’objet d’un pourvoi en cassation). Outre ces 12 cas, la commission rappelle que le gouvernement avait fourni des informations concernant les procédures engagées par les services du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie pour faire toute la lumière sur le meurtre de Jorge Alberto Acosta Barrientos, survenu le 17 novembre2019.
La commission rappelle que dans son dernier commentaire, elle avait pris note avec préoccupation de la lenteur des enquêtes sur les meurtres commis il y a dix ans et du très faible nombre de condamnations judiciaires prononcées à ce jour. La commission note avec un regrette tout particulièrement et profondément que le gouvernement n’a transmis aucune information quant à l’état d’avancement de ces enquêtes et souligne une nouvelle fois que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice. Elle note aussi avec regret l’absence d’informations sur les mesures de protection accordées aux membres du mouvement syndical en situation de risque.
La commission note que le COHEP et la FASH se disent préoccupés face aux cas non résolus de violence antisyndicale et font savoir que cette forme de violence continue d’augmenter. Elle note que d’après les données statistiques fournies par le COHEP, le taux d’impunité pour les homicides dans le pays oscillait de 87 à 95 pour cent entre 2020 et 2022. La commission rappelle que la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail a examiné l’application de la convention en 2018 et 2019, et a pris note avec une profonde préoccupation de l’absence de condamnation des coupables des crimes, créant ainsi une situation d’impunité qui exacerbe le climat de violence et d’insécurité. Elle note que le COHEP et la FASH soulignent qu’ils n’ont reçu aucune information actualisée sur les enquêtes et les procédures pénales relatives aux actes de violence visant des membres du mouvement syndical, ni de la part du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) ni de la Commission sur la violence antisyndicale. Tant le COHEP que la FASH font ainsi part de leur inquiétude face au peu d’impact qu’a eu la Commission sur la violence antisyndicale. La commission rappelle que cette instance a vu le jour dans la foulée de la mission d’assistance technique que le Bureau a effectuée en 2019 en appui de l’application de l’accord tripartite conclu après la mission de contacts directs. Elle note avec regret que selon le COHEP et la FASH, si la Commission sur la violence antisyndicale a fonctionné de manière modérée de 2019 à juin 2021, elle ne fonctionne plus depuis deux ans et n’a tenu aucune réunion en 2023.
À la lumière des préoccupations susmentionnées, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes: i) de prendre dès que possible des mesures concrètes et rapides, y compris d’ordre budgétaire, pour se conformer pleinement aux points énoncés dans l’accord tripartite de 2019 relatif à la lutte contre la violence antisyndicale, en veillant à ce que la Commission sur la violence antisyndicale reprenne ses réunions, en lui insufflant l’élan nécessaire et essentiel à l’exercice de ses fonctions et en garantissant la participation active de toutes les autorités concernées; ii) d’officialiser et de rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iii) d’élaborer un protocole d’investigation spécial permettant au ministère public d’examiner systématiquement et efficacement les éventuelles motivations antisyndicales derrière les actes de violence visant des membres syndicaux; iv) de veiller à ce que les affaires de violence antisyndicale soient traitées en priorité par les juridictions pénales; et v) d’assurer une protection rapide et efficace aux membres du mouvement syndical en situation de risque. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations dans un proche avenir sur les progrès réalisés sur chacun de ces points, ainsi que sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical.

Problèmes de nature législative

Articles 2 et suivants de la convention. Constitution d’organisations syndicales et autonomie et activités de ces organisations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions suivantes du Code du travail afin d’assurer leur conformité avec la convention:
  • l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1));
  • l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472);
  • la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d));
  • l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer une grève (art. 495 et 563);
  • la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2));
  • la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’État (art. 558);
  • la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826).
Dans son dernier commentaire, après avoir noté avec regret l’absence de progrès dans l’instauration d’un dialogue tripartite, tel qu’envisagé dans l’accord tripartite conclu en 2019, la commission répétait que, tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu générer, elle espérait fermement que le gouvernement, avec l’assistance technique du Bureau, avancerait aussi rapidement que possible dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite et rendrait compte des progrès réalisés dans l’élaboration des réformes demandées depuis de nombreuses années. Elle avait aussi encouragé la conclusion d’accords dans le cadre du Conseil économique et social (CES) pour donner suite à ses recommandations. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) le CES reste fermement convaincu qu’il faut privilégier le dialogue social en tant que mécanisme utile et approprié pour parvenir aux accords nécessaires et répondre aux recommandations de la commission; ii) les différents organes techniques rattachés au Secrétariat technique du CES devraient être réactivés à court terme pour mener les discussions appropriées et faciliter la prise de décision au niveau de l’instance dirigeante du Conseil; iii) bien qu’en mars et décembre 2022, et à nouveau en février 2023, le Secrétariat technique du CES ait demandé aux travailleurs, au gouvernement et aux employeurs de désigner leurs représentants pour former des comités sectoriels (organes techniques), dont le MEPCOIT, à ce jour, seuls les employeurs ont répondu par l’intermédiaire du COHEP; et iv) même si le CES a abordé un large éventail de thèmes en 2022, aucun point relatif aux révisions du Code du travail liées à la liberté syndicale n’a été examiné. La commission note aussi que la CSI souligne qu’il est nécessaire d’adopter des mesures immédiates pour modifier les dispositions en question du Code du travail et les rendre conformes à la convention. Elle constate aussi que la FASH fait part de sa volonté de discuter et se dit ouvert au dialogue sur d’éventuelles révisions du Code du travail.
La commission note avec regret qu’une fois encore, alors que plusieurs années se sont écoulées depuis la première demande de modification des dispositions du Code du travail, aucun progrès n’a été accompli à cet égard. La commission encourage vivement le gouvernement et toutes les parties concernées, avec l’appui technique du Bureau, de s’efforcer de tout mettre en œuvre pour réactiver les différents organes techniques rattachés au Secrétariat technique du CES et mener des discussions tripartites qui permettent de progresser dans la mise en œuvre des réformes demandées depuis de nombreuses années. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute évolution à cet égard.
Nouveau Code pénal. Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note des préoccupations émises à propos des effets de certaines dispositions du Code pénal adopté en 2020 sur le libre exercice des activités syndicales et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur un processus de consultation entamé à ce propos. Elle prend note des informations détaillées que communique le gouvernement sur les questions abordées par le CES lors de ses réunions et constate que les questions liées au Code pénal n’ont pas été abordées. La commission note également que, selon le COHEP, un nouveau gouvernement est entré en fonction le 27 janvier 2022 et la plupart des membres du personnel technique du pouvoir exécutif ont été démis de leurs fonctions, de sorte qu’il n’est pas certain que le Secrétariat d’État au travail et à la sécurité sociale ait poursuivi depuis lors le processus de consultation sur le Code pénal. La commission note avec regret l’absence d’informations relatives au processus de consultation en question et prie à nouveau le gouvernement de lui fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans son dernier commentaire, consciente des obstacles qu’a pu générer la pandémie de COVID-19 en ce qui concerne le fonctionnement du MEPCOIT, la commission avait souligné le rôle essentiel qu’il pourrait et devait jouer dans le règlement des conflits relatifs aux relations professionnelles et avait espéré qu’il reprendrait ses activités dès que possible. Elle note que le gouvernement indique que s’il reconnaît en effet que le MEPCOIT est un espace privilégié pour discuter des différentes questions et dégager un consensus afin de réduire les possibilités de différends et d’harmoniser les relations entre travailleurs et employeurs, celui-ci n’a pas tenu de réunion depuis 2021. Le gouvernement indique qu’il souhaite que le dialogue reprenne au sein du MEPCOIT et que les engagements pris dans le cadre de l’accord tripartite de 2019 aboutissent. La commission note encore que le gouvernement fait savoir qu’en 2022 et au début de 2023, le secrétariat technique du CES a demandé aux travailleurs, au gouvernement et aux employeurs de désigner leurs représentants pour former des comités sectoriels (organes techniques), dont le MEPCOIT, mais, qu’à ce jour, seuls les employeurs ont répondu par l’intermédiaire du COHEP. La commission note avec regret que même si plusieurs années se sont écoulées depuis la création du MEPCOIT et en dépit du rôle, reconnu par le gouvernement, qu’il peut jouer dans le règlement des conflits du travail, aucune réunion n’a pu être organisée. Compte tenu des indications du gouvernement relatives à la désignation des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement pour former des comités sectoriels (organes techniques), dont le MEPCOIT, et rappelant le rôle essentiel que ce dernier peut et doit jouer dans le règlement des conflits du travail, la commission prie instamment le gouvernement et toutes les parties concernées de mettre tout en œuvre pour veiller à ce que ce comité reprenne ses activités dans les meilleurs délais. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à cet égard.
La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre dès que possible les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention. Elle encourage vivement le gouvernement à redoubler d’efforts pour s’assurer que la Commission sur la violence antisyndicale et le MEPCOIT reprennent leurs travaux et veiller à ce que, dans le cadre du dialogue tripartite, des progrès soient réalisés vers l’adoption des mesures mentionnées. La commission rappelle que le Bureau est disposé à offrir une assistance technique au gouvernement et le prie d’inclure dans son prochain rapport des informations détaillées sur les progrès accomplis concernant les points soulevés.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2021, qui portent sur des questions examinées dans le cadre de la présente observation.

Droits syndicaux et libertés publiques

La commission rappelle que: i) la Commission de l’application des normes a examiné l’application de la convention en 2018 et 2019 et a pris note avec une profonde préoccupation des allégations de violence antisyndicale, en particulier des agressions physiques et des meurtres, ainsi que de l’absence de condamnation des auteurs de ces actes, ce qui crée une situation d’impunité et exacerbe le climat de violence et d’insécurité; ii) une mission de contacts directs a eu lieu en mai 2019, à l’issue de laquelle un accord tripartite a été signé, qui prévoit, entre autres, la création d’une commission nationale chargée de la lutte contre la violence antisyndicale et iii) en septembre 2019, le Bureau a mené une mission d’assistance technique pour appuyer la mise en œuvre de l’accord susmentionné et le 18 septembre 2019, la Commission sur la violence antisyndicale a été mise en place.
Dans son dernier commentaire, après avoir exprimé sa profonde préoccupation devant le faible nombre de syndicalistes bénéficiant de mesures de protection par rapport au nombre très élevé d’actes de violence antisyndicale, l’inefficacité des mesures de protection, la persistance d’actes de violence antisyndicale, ainsi que l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces actes, la commission a encore une fois prié instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de: i) exécuter intégralement chacune des clauses de l’accord tripartite relatives à la lutte contre la violence antisyndicale; ii) assurer l’implication active de toutes les autorités concernées, en particulier du secrétariat aux Droits de l’homme, du ministère public et du pouvoir judiciaire, dans la Commission sur la violence antisyndicale; iii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives dans le Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iv) élaborer un protocole d’investigation spécial selon lequel le ministère public examinera de manière systématique et efficace les éventuelles motivations antisyndicales qui ont suscité les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical; v) faire en sorte que les juridictions pénales traitent de manière prioritaire les affaires de violences antisyndicales; et vi) assurer à tous les membres du mouvement syndical en danger une protection adéquate et rapide.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires relatives aux affaires concernant les meurtres de membres syndicaux. La commission note que: i) sept cas font encore l’objet d’une enquête (concernant les meurtres de Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Glenda Maribel Sánchez, Fredy Omar Rodríguez et Roger Abraham Vallejo) et ii) cinq affaires sont encore devant les instances judiciaires (les mandats d’arrêt relatifs aux meurtres de Alma Yaneth Díaz Ortega, Uva Erlinda Castellanos Vigil, José Ángel Flores et Silmer Dionisio George sont toujours en attente d’exécution et la condamnation de l’auteur du meurtre de Mme Claudia Larissa Brizuela a fait l’objet d’un pourvoi en cassation). Le gouvernement fait également état des procédures engagées par les services du Procureur spécial chargé des crimes contre la vie afin de faire toute la lumière sur le meurtre de M. Jorge Alberto Acosta Barrientos, survenu le 17 novembre 2019. La commission prend note avec préoccupation de la lenteur des enquêtes sur les meurtres commis il y a près de dix ans et du très faible nombre de condamnations judiciaires prononcées à ce jour. La commission souligne que l’administration dilatoire de la justice constitue un déni de justice.
En outre, la commission note que le gouvernement indique une fois encore que les enquêtes et les procédures judiciaires concernant les autres affaires liées à la violence syndicale présumée sont achevées, raison pour laquelle il n’a pas communiqué de nouvelles informations à cet égard.
La commission note que, selon les observations de la CSI, l’impunité prévaut toujours dans le pays étant donné l’incapacité du gouvernement d’assurer une protection prompte et adéquate aux syndicalistes menacés de mort, ou de mener des poursuites contre les auteurs de crimes antisyndicaux. La commission note avec une profonde préoccupation que la CSI dénonce le meurtre de M. Oscar Obdulio Turcios Fúnes, militant du Syndicat des travailleurs de l’Université nationale autonome du Honduras (SITRAUNAH), mort le 13 juillet 2020 pour avoir réclamé le paiement de ses arriérés de salaire et de ses heures supplémentaires.
La commission prend également note de la préoccupation exprimée par le COHEP concernant le peu d’impact de la Commission sur la violence antisyndicale et le manque d’initiatives prises par les autorités de l’État à cet égard. Le COHEP indique que la Commission sur la violence antisyndicale n’a tenu que quatre réunions: une en 2019, deux en 2020 et une en 2021, et que, si certains points convenus ont été traités (comme l’échange d’informations sur les mesures de protection prises à l’égard des membres du mouvement syndical qui sont en situation de risque et les propositions sur la façon d’améliorer le mécanisme), le règlement intérieur et la feuille de route de la Commission doivent encore être approuvés. Le COHEP condamne les actes de violence commis contre des membres syndicaux et indique qu’il n’a pas eu d’informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales liées à ces actes.
La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il garde à l’esprit l’engagement pris à l’égard de la Commission sur la violence antisyndicale et espère obtenir des résultats significatifs à court terme, mais que la pandémie de COVID-19 a retardé les activités de cette commission. Il indique également que le 13 juillet 2021, une réunion a été organisée pour réactiver la Commission sur la violence antisyndicale, qu’une feuille de route a été présentée à cette fin, et que les représentants des travailleurs et des employeurs devaient présenter leurs commentaires et propositions à cet égard. Le gouvernement a également indiqué que le 3 août 2021, une réunion s’est tenue pour présenter un rapport annuel sur les cas avérés de violence antisyndicale et qu’à cette occasion, il a été décidé, entre autres, de solliciter l’assistance technique à l’OIT afin d’avoir connaissance de l’expérience du Guatemala en matière de violence antisyndicale. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la pandémie a retardé les activités de la Commission sur la violence antisyndicale, la commission note avec regret que, trois ans après sa création, celle-ci n’ait pas été en mesure de parvenir à des solutions pratiques aux graves violations de la convention constatées depuis de nombreuses années. La commission rappelle qu’à plusieurs reprises, elle a souligné l’urgence pour les différentes institutions de l’État d’apporter enfin la réponse coordonnée et prioritaire que la gravité de la situation exige face au phénomène de violence antisyndicale qui prévaut dans le pays. La commission souligne le rôle essentiel que la Commission sur la violence antisyndicale peut et doit jouer dans la mise en place d’une action tripartite concrète pour lutter contre la violence antisyndicale et l’impunité. La commission considère que la composition de la Commission sur la violence antisyndicale, regroupant des responsables du Secrétariat général de coordination du gouvernement, du Secrétariat au travail et à la sécurité sociale, du Secrétariat aux droits de l’homme, des partenaires sociaux représentés au Conseil économique et social (CES) et des membres invités du personnel de justice, devrait favoriser, au sein de cette commission, les synergies nécessaires entre les différentes institutions et faciliter le dialogue avec les représentants des organisations syndicales en situation de risque. La commission prend bonne note de l’intention du gouvernement de solliciter une assistance technique et espère que celle-ci pourra être fournie dès que possible.
En outre, la commission regrette de n’avoir reçu aucune information du gouvernement concernant les mesures de protection accordée aux membres du mouvement syndical en situation de risque. La commission note que, selon les observations du COHEP, le 20 mai 2021, le Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) a convoqué une réunion pour discuter et approuver le plan de travail, et promouvoir le mécanisme de protection des membres et dirigeants syndicaux dont l’intégrité physique et la vie sont menacées.
Exprimant sa profonde préoccupation face à la persistance d’actes de violence antisyndicale et à l’absence de progrès suffisants en ce qui concerne les mesures concrètes et rapides prises à cet égard, la commission prie encore une fois instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de: i) prendre des mesures concrètes et rapides, y compris des mesures budgétaires, pour se conformer aux points énoncés dans l’accord tripartite pour la lutte contre la violence antisyndicale, en donnant à la Commission sur la violence antisyndicale l’élan nécessaire et fondamental à l’exercice de ses fonctions, et en garantissant la participation active de toutes les autorités concernées; ii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iii) élaborer un protocole d’investigation spécial permettant au ministère public d’examiner systématiquement et efficacement les éventuels motifs antisyndicaux des actes de violence à l’encontre de membres syndicaux; iv) veiller à ce que les affaires de violence antisyndicale soient traitées en priorité par les juridictions pénales, et v) assurer une protection rapide et efficace aux membres du mouvement syndical en situation de risque. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures judiciaires concernant les actes de violence commis contre des membres syndicaux, notamment en ce qui concerne le meurtre de Jorge Alberto Acosta Barrientos et Oscar Obdulio Turcios Fúnes.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et suivants de la convention. Constitution d’organisations syndicales et autonomie et activités de ces organisations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions suivantes du Code du travail afin d’assurer leur conformité avec la convention:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1));
  • -l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d));
  • -l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • -l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563);
  • -la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2));
  • -la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’État (art. 558); et
  • -la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826).
Dans ses derniers commentaires, la commission a observé que l’instauration d’un dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail tel qu’envisagé dans l’accord tripartite de 2019 requiert un effort particulier d’instauration de la confiance entre les parties, et a constaté avec regret l’absence de progrès tangibles à cet égard. Tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu engendrer à cet égard, la commission a exprimé l’espoir que le gouvernement avancera aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite afin de pouvoir enregistrer des progrès quant aux réformes préconisées depuis de nombreuses années.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle: i) le 4 février 2020, le Secrétaire du Travail et de la Sécurité sociale a envoyé une note au Président du MEPCOIT demandant que les discussions sur la réforme du Code du travail reprennent dans les meilleurs délais; ii) le coordinateur du MEPCOIT a répondu le 25 février 2020 en indiquant qu’une réunion serait convoquée dans les prochains jours à cet effet; et iii) bien que les activités n’aient pu se poursuivre en raison de l’état d’urgence, le gouvernement garde à l’esprit les engagements pris et s’attachera aux questions en suspens dès que possible.
La commission prend également note des observations des partenaires sociaux sur le processus de révision de la législation du travail. La commission note que la CSI insiste sur le fait que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour modifier les dispositions du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention. De son côté, le COHEP rappelle que la position des employeurs a déjà été exprimée à plusieurs reprises, et indique que le 20 mai 2021, le MEPCOIT a convoqué une réunion pour discuter et approuver le plan de travail, et aborder la question de l’harmonisation du Code du travail avec la convention, entre autres. La commission note également, selon les informations du COHEP, que le 24 juin 2021 et pour une période d’un an, le secteur privé a pris la présidence du CES, et salue son engagement à créer les espaces de dialogue qui permettront de parvenir à des accords répondant aux recommandations de cette commission.
La commission regrette qu’il n’y ait pas eu de progrès concernant le processus de discussions tripartites énoncé dans l’accord de 2019. La commission réaffirme que, tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu créer, elle s’attend fermement à ce que le gouvernement avancera aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite, et qu’il fera état de progrès quant aux réformes préconisées depuis de nombreuses années. La commission encourage la conclusion d’accords dans le cadre du CES, afin de donner suite aux recommandations de la présente commission. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Nouveau Code pénal. La commission rappelle qu’un nouveau Code pénal est entré en vigueur le 25 juin 2020 et que, compte tenu du vaste champ d’application de certaines infractions, elle a prié le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’analyser l’impact des dispositions du Code pénal sur le libre exercice des activités syndicales. La commission note que le gouvernement a joint une copie d’une note envoyée par le Secrétaire d’État au Travail et à la Sécurité sociale aux confédérations syndicales et à la COHEP le 4 mai 2021, leur demandant de désigner un représentant qui participera à l’examen des dispositions du Code pénal. Elle note également que la COHEP indique avoir reçu cette note et que le 14 mai 2021, elle a informé qu’elle allait envoyer une lettre officielle aux organisations d’entreprises pour recueillir les positions sur le sujet et consolider ainsi la position du secteur privé. De son côté, la CSI souligne que les dispositions du nouveau Code pénal restreignent sévèrement le droit de réunion pacifique et érigent en infraction les manifestations et les rassemblements publics, en prévoyant des peines allant jusqu’à 30 ans d’emprisonnement. La commission se félicite du processus de consultation entamé par le gouvernement concernant l’impact des dispositions du Code pénal sur le libre exercice des activités syndicales, et espère que ces consultations auront lieu dans les meilleurs délais. Elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. Dans son dernier commentaire, la commission a exprimé l’espoir qu’une fois les obstacles engendrés par la pandémie de COVID-19 auront été éliminés, le MEPCOIT entrera bientôt en fonction et qu’il sera ainsi en mesure d’examiner les situations de violation des libertés syndicales dans la pratique, y compris les allégations relatives aux secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation. La commission note que l’urgence sanitaire n’a pas permis au MEPCOIT de respecter ses engagements mais qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission note également que, selon la COHEP, le 20 mai 2021, le MEPCOIT a convoqué une session pour discuter et approuver son plan de travail, ainsi que pour sa réactivation et le renforcement de ses capacités techniques et politiques d’intervention dans le règlement des conflits. Tout en ayant conscience des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu créer dans le fonctionnement du MEPCOIT, la commission souligne le rôle essentiel qu’il peut et doit jouer dans le règlement des conflits relatifs aux relations professionnelles et espère fermement qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique en conformité avec la convention dans les meilleurs délais. La commission rappelle que l’assistance du BIT est à sa disposition et exprime le ferme espoir que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé concernant les questions soulevées.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations supplémentaires fournies par le gouvernement à la lumière de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (juin 2020). La commission a procédé à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations supplémentaires reçues du gouvernement cette année, ainsi que sur la base des informations dont elle disposait en 2019.
La commission prend note des observations supplémentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 16 septembre 2020, et des observations communes de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH), reçues le 5 octobre 2020. Elle prend également note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) reçues le 1er octobre 2020. La commission prend note des réponses du gouvernement à ces différentes observations, qui portent sur des questions examinées par la commission dans le cadre de la présente observation.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 au sein de la Commission de la Conférence concernant l’application de la convention par le Honduras. La commission observe que la Commission de la conférence, ayant pris note avec une grave préoccupation des allégations d’actes de violences antisyndicales, notamment d’agressions physiques et d’assassinats, et de l’existence d’un climat d’impunité, ainsi que de la mission de contacts directs de l’OIT qui a eu lieu en mai 2019 et de l’Accord tripartite qui en a résulté, a prié le gouvernement d’appliquer l’Accord tripartite, notamment en ce qui concerne les points suivants: création, en juin 2019, d’une commission nationale chargée de la lutte contre la violence antisyndicale; établissement d’une ligne de communication directe entre les syndicats et les autorités publiques compétentes; fourniture sans délai d’une protection effective aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes en danger; enquête sans délai sur les actes de violences antisyndicales en vue d’arrêter et d’inculper les auteurs ainsi que les instigateurs; transparence autour des plaintes reçues au moyen de rapports semestriels; nécessité de faire connaître les mesures de protection dont les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme peuvent bénéficier; réforme du cadre législatif, en particulier du Code du travail et du Code pénal, en vue de garantir le respect de la convention; et adoption du règlement de fonctionnement du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) sans préjudice du droit des plaignants de porter plainte auprès des organes de contrôle de l’OIT.

Mission de contacts directs de mai 2019 et suivi de cette mission

La commission prend dûment note de la mission de contacts directs ayant eu lieu en mai 2019 pour faire suite aux Conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2018. Elle prend note avec  intérêt  de l’accord tripartite signé le 24 mai 2019 à l’issue de cette mission, accord qui porte sur trois points: i) la violence antisyndicale; ii) les réformes législatives; et iii) le renforcement du Conseil économique et social (CES) en matière de liberté syndicale. À cet égard, elle prend également note de la mission d’assistance technique effectuée par le Bureau en septembre 2019 afin de lancer et soutenir l’application de cet accord tripartite, ainsi que des diverses activités menées à bien avec l’assistance du Bureau en septembre 2019 (atelier de formation sur la liberté syndicale et l’application des normes internationales du travail dans les décisions judiciaires rendues; atelier bipartite et tripartite sur la convention no 87 et les réformes législatives du Code du travail; et atelier d’appui au MEPCOIT).

Droits syndicaux et libertés publiques

Dans ses commentaires précédents, ayant exprimé sa préoccupation devant le nombre élevé des actes de violences antisyndicales signalés, notamment du meurtre de 14 membres du mouvement syndical, et devant la lenteur des enquêtes sur ces meurtres, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de manière à établir les responsabilités et sanctionner les coupables, qu’ils soient les auteurs matériels ou les instigateurs de ces crimes; et ii) assurer rapidement une protection efficace pour tous les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en danger. Elle rappelle à cet égard qu’elle avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les autorités compétentes s’attaquent de manière prioritaire et coordonnée aux actes de violences antisyndicales; que, systématiquement, ces autorités tiennent pleinement compte des motivations éventuellement antisyndicales des meurtres commis sur des membres du mouvement syndical; que l’échange d’informations entre le bureau du ministère public et le mouvement syndical soit amélioré; et que l’on augmente le budget afférent aux enquêtes sur les actes de violences antisyndicales ainsi qu’aux programmes de protection des membres du mouvement syndical.
La commission prend note des informations provenant du bureau du ministère public qui ont été transmises par le gouvernement en 2019 au sujet de 22 affaires de violences antisyndicales, dont 16 homicides: i) dans sept affaires, les enquêtes sont en cours (sur les homicides des personnes suivantes: Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Maribel Sánchez, Fredy Omar Rodríguez et Roger Abraham Vallejo); ii) cinq affaires sont entre les mains de la justice (pour les homicides des personnes suivantes: Alma Yaneth Díaz Ortega, Uva Erlinda Castellanos Vigil, José Ángel Flores et Silmer Dionisio George, les mandats d’arrestation correspondants ont été émis; s’agissant de l’homicide de Claudia Larissa Brizuela, la condamnation de l’auteur des faits fait l’objet d’un recours en cassation); iii) dans cinq affaires, les procédures sont closes ou achevées (les procès des homicides volontaires de Manuel Crespo et de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez sont achevés; les instructions sont closes, s’agissant des affaires de menaces visant Miguel López, Nelson Nuñez et Víctor Manuel Crespo Murcía); et iv) cinq cas n’ont pas été enregistrés étant donné qu’il n’a pas été déposé de plaintes en ce qui les concerne (la mort de Martin Florencio et de Félix Murillo López, la séquestration présumée de Moisés Sánchez, l’agression présumée de Hermes Misael Sánchez et les présomptions de menaces contre Miguel López).
La commission note également que le gouvernement, dans son rapport de 2019, a souligné que l’accord tripartite de mai 2019 prévoyait la création, au sein du CES, d’une commission de la violence antisyndicale, dans laquelle seront représentés les autorités du Secrétariat général de coordination du gouvernement, le secrétariat d’État au Travail et à la Sécurité sociale, le secrétariat aux Droits de l’homme, les partenaires sociaux représentés au CES, et les fonctionnaires de justice concernés étant invités à participer. La commission note que, aux termes de l’accord tripartite, la commission de la violence antisyndicale est investie des fonctions suivantes: i) mettre en place, en matière de violences antisyndicales, un mécanisme de communication directe entre les organisations syndicales et l’État; ii) assurer la participation des organisations syndicales au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme; et iii) promouvoir l’accompagnement efficace des enquêtes menées sur les actes de violences antisyndicales. La commission observe en outre que l’accord tripartite signé le 24 mai 2019 prévoyait un délai de trente jours pour la création de la Commission sur la violence antisyndicale et que, soixante jours après sa création, ladite commission communiquera au CES un rapport de situation. La commission prend note que dans son rapport supplémentaire, le gouvernement indique que la Commission sur la violence antisyndicale est entrée en fonction le 18 septembre 2019, et que le 25 février 2020, le premier rapport sur la création de cette commission et les actions menées à bien dans le cadre de celle-ci a été transmis au CES. Le gouvernement fournit en outre des informations sur les activités menées au sein de ladite commission, à savoir: i) deux réunions organisées avec les représentants des travailleurs pour faire connaître le mécanisme de protection des défenseurs des droits humains); ii) une réunion avec les représentants de trois syndicats en danger, dans le but de réviser le mécanisme de protection et de classer les actions par ordre de priorité; et iii) la convocation à des réunions extraordinaires pour débattre du décès du dirigeant syndical Jorge Acosta et de la situation dans laquelle se trouvent d’autres syndicalistes dont l’intégrité physique est menacée, et pour s’assurer que les autorités compétentes diligenteront les enquêtes voulues.
S’agissant des mesures de protection des membres du mouvement syndical en danger, la commission rappelle que, dans son rapport de 2019, le gouvernement a communiqué les éléments suivants: i) le MEPCOIT a organisé un atelier tripartite sur le Système national de protection conçu pour assurer la protection de tous les défenseurs des droits de l’homme dans le pays afin de permettre aux partenaires sociaux de se familiariser avec ce système; ii) depuis 2015, non moins de 427 demandes de mesures de protection ont été enregistrées; iii) à l’heure actuelle, 210 personnes sont placées sous la responsabilité de la Direction générale du système national de protection; et iv) les syndicalistes ayant bénéficié de mesures de protection sont au nombre de quatre (Miguel Ángel López, Moisés Sánchez, Nelson Geovanny Núñez, actuellement hors du pays, et Martha Patricia Riera, dont le dossier est désormais classé).
La commission note que, pour sa part, dans ses observations de 2019, la CSI a déclaré que: i) le Réseau contre la violence antisyndicale a dénombré 109 actes de violences antisyndicales au Honduras entre janvier 2015 et février 2019; ii) pour la seule année 2018, on dénombre 38 actes de violences contre des syndicalistes, dont 11 menaces de mort; iii) l’usage de la force par les autorités s’est renforcé, comme le montre le déploiement des forces armées pour réprimer les manifestations de protestation des enseignants et des médecins en juin 2019; iv) pour ce qui est des nombreux homicides de membres du mouvement syndical, on n’enregistre qu’un seul jugement de condamnation, qui fait actuellement l’objet d’un recours; v) le bureau du ministère public n’a pris aucune mesure visant à officialiser la coopération mutuelle afin de garantir que ces affaires fassent l’objet d’une enquête; et vi) le mouvement syndical n’est pas représenté au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme, qui est l’organisme responsable de l’élaboration de politiques nationales de prévention et de protection de la vie et de l’intégrité physique des personnes en danger, y compris des syndicalistes.
La commission prend note avec une profonde préoccupation que dans ses observations supplémentaires, la CSI dénonce l’assassinat, le 16 novembre 2019, de M. Jorge Alberto Acosta, dirigeant du Syndicat des travailleurs de la Tela Railroad Company (SITRATERCO), ainsi que l’inefficacité du mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains, des journalistes, des communicateurs sociaux et des agents du système judiciaire, lequel n’aurait pas mené d’enquête au sujet des menaces proférées ni pris de mesures appropriées pour protéger les syndicalistes menacés, malgré les demandes répétées en ce sens formulées par l’organisation syndicale. La CSI dénonce également la persécution judiciaire du secrétaire général du Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire et des branches connexes (STAS), qui aurait été victime d’un enlèvement, et affirme que depuis 2019, il est à nouveau la cible de menaces de mort. La commission prend également note des observations supplémentaires de la CGT et de la CTH selon lesquelles, bien que la Commission sur la violence antisyndicale ait tenu quelques réunions d’information et de suivi sur diverses questions, elle n’a pas été en mesure de promouvoir des solutions concrètes, de sorte que son efficacité est remise en question.
La commission note que, dans ses observations de 2019 et 2020, le COHEP indique, en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la violence antisyndicale, que: i) la Commission sur la violence antisyndicale n’est pas entrée en fonction dans les 30 jours suivant la signature de l’accord; ii) bien que la Commission sur la violence antisyndicale ait prévu la participation de diverses institutions à ses travaux, notamment le bureau du ministère public, le bureau du Procureur général de la République et le Commissaire national aux droits humains, leur participation a été limitée et certaines institutions, en particulier le ministère public, n’ont pas assisté aux réunions bien qu’elles aient été dûment convoquées; iii) à ce jour, il n’y a pas d’échange formel d’informations entre le ministère public et les partenaires sociaux; et iv) aucune information n’a encore été reçue sur la mise en œuvre du système national de protection des membres du mouvement syndical. Selon le COHEP, il convient, si l’on veut améliorer le fonctionnement de la Commission sur la violence antisyndicale, de mettre en œuvre les recommandations de l’OIT, dont les plus importantes sont la formation des fonctionnaires qui, au ministère public, reçoivent les plaintes pour violence antisyndicale, la réglementation de la Commission et la détermination au niveau tripartite de ce qui constitue des pratiques antisyndicales. Le COHEP prie instamment le gouvernement de préciser si les actes de violence susmentionnés sont motivés par des considérations antisyndicales et d’augmenter le budget alloué aux enquêtes sur les actes de violence antisyndicale.
La commission note que, dans sa réponse aux observations supplémentaires de la CSI, le gouvernement déclare que depuis le 25 avril 2018, M. Acosta et dix autres membres du conseil d’administration de SITRATERCO bénéficiaient de mesures de protection, lesquelles étaient régulièrement réévaluées. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, suite au décès du syndicaliste, le ministère du Travail et la Commission sur la violence antisyndicale ont demandé au ministère public, au procureur général, au secrétaire d’État à la Sécurité et au ministère des Droits humains de mener une enquête afin de clarifier les faits, de condamner les responsables et de garantir la protection des autres membres du comité exécutif de SITRATERCO. Quant à M. Moises Sanchez, le gouvernement fait savoir que ce dirigeant et son frère, le syndicaliste Misael Sanchez, ainsi que la présidente du SINTRASEMCA, Mme Lucidia Isela Juarez, bénéficient actuellement de diverses mesures de protection et que des enquêtes ont été diligentées, compte tenu des menaces de mort dont ils sont l’objet.
La commission note que le gouvernement, dans sa réponse aux observations supplémentaires formulées par le COHEP, la CGT et la CTH, reconnaît l’immense défi auquel il est confronté en ce qui concerne la violence contre les syndicalistes, et souligne que la Commission sur la violence antisyndicale est en cours de création et de structuration. Si bien le gouvernement reconnait qu’il continue à être confronté à des limitations importantes, il estime que ses efforts en ce qui concerne la violence seront progressivement renforcés.
La commission prend dûment note des différents éléments communiqués tant par le gouvernement que par les partenaires sociaux. Elle exprime sa  profonde préoccupation  face à l’homicide de M. Jorge Acosta et devant la persistance des nombreux actes présumés de violences antisyndicales et le très faible nombre de condamnations prononcées à ce jour vis-à-vis des homicides de membres du mouvement syndical.
La commission rappelle que dans son commentaire de l’année précédente, prenant connaissance du rapport de la mission de contacts directs et de la création de la Commission sur la violence antisyndicale, elle avait souligné l’urgence pour les différentes institutions de l’État d’apporter enfin la réponse coordonnée et prioritaire que la gravité de la situation exige face au phénomène de violence antisyndicale qui prévaut dans le pays. À cet égard, la commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes et rapides concernant les six points suivants: i) exécuter intégralement chacune des clauses de l’accord tripartite relatives à la lutte contre la violence antisyndicale; ii) assurer l’implication active de toutes les autorités concernées, en particulier du secrétariat aux Droits de l’homme, du ministère public et du pouvoir judiciaire, dans la Commission sur la violence antisyndicale; iii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives dans le Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iv) élaborer un protocole d’investigation spécial selon lequel le ministère public examinera de manière systématique et efficace les éventuelles motivations antisyndicales qui ont suscité les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical; v) faire en sorte que les juridictions pénales traitent de manière prioritaire les affaires de violences antisyndicales; et vi) assurer à tous les membres du mouvement syndical en danger une protection adéquate et rapide. La commission note que depuis l’entrée en fonction de la Commission sur la violence antisyndicale, des réunions ont eu lieu avec les représentants des travailleurs afin de faire connaître le mécanisme de protection des défenseurs des droits humains; le dialogue a été facilité entre les représentants des organisations syndicales en danger et la commission susmentionnée sur la manière d’améliorer l’efficacité des mesures de protection; et des réunions ont été organisées pour discuter des cas de syndicalistes en danger et de l’assassinat du dirigeant syndical Jorge Acosta.
Toutefois, la commission note que les organisations de travailleurs et d’employeurs se déclarent préoccupées par: l’absence de solutions concrètes de la Commission sur la violence antisyndicale pour mettre fin à cette violence; la participation limitée des organes du système judiciaire (le ministère public et l’appareil judiciaire) et d’autres institutions aux travaux de la commission; et l’insuffisance de mesures de protection adéquates et rapides en faveur des membres du mouvement syndical. Exprimant sa profonde préoccupation par le faible nombre de syndicalistes ayant bénéficié de mesures de protection, par rapport au nombre très élevé d’actes de violence antisyndicale signalés par les organisations syndicales nationales et internationales, par l’inefficacité de ces mesures de protection, par la persistance des actes de violence antisyndicale, ainsi que par l’absence de progrès dans les enquêtes sur ces actes, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement et toutes les autorités compétentes de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires, y compris budgétaires, pour se conformer aux six points énoncés dans son précédent commentaire et qui sont réitérés ci-avant. Consciente des efforts déployés par le gouvernement et des obstacles supplémentaires engendrés par la pandémie de COVID-19, la commission rappelle que l’assistance technique du Bureau est à la disposition du gouvernement et prie ce dernier de la tenir informée de tous progrès enregistrés à cet égard.
La commission prie également le gouvernement de continuer de donner des informations détaillées sur les enquêtes menées et les procédures pénales ouvertes sur les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical, notamment en ce qui concerne l’assassinat du syndicaliste Jorge Acosta.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et suivants de la convention. Constitution d’organisations syndicales et autonomie et activités de ces organisations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier les dispositions suivantes du Code du travail afin d’assurer leur conformité avec la convention:
  • a) l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1));
  • b) l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472);
  • c) la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d));
  • e) l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2));
  • h) la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’État (art. 558); et
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826).
La commission note que l’accord tripartite du 24 mai 2019 prévoit que, «sous l’égide du CES et sur la base des décisions pertinentes des organes de contrôle de l’OIT», les mandants tripartites du pays «s’accordent à engager un vaste processus de discussion et de recherche d’un consensus tripartite qui permettra, les conditions adéquates ayant été réunies, d’harmoniser la législation du travail par rapport à la convention». Elle note également que, dans son rapport, la mission de contacts directs a constaté que «certains aspects des réformes préconisées par les organes de contrôle de l’OIT suscitent des interrogations de la part de certains partenaires sociaux».
Par ailleurs, la commission prend note des observations des partenaires sociaux en ce qui concerne le processus de révision de la législation du travail en vue de l’adéquation de ce système par rapport à la convention. Elle observe en premier lieu que le COHEP: i) est en faveur de la révision des articles 2, 472, 475, 510 et 541 du Code du travail, comme demandé par la Commission de la Conférence en juin 2018; ii) attend toujours une proposition de réforme de la part du gouvernement; iii) estime qu’il y aurait lieu de prendre en considération la teneur des discussions sur la réforme intégrale du Code du travail qui s’était tenue de 1993 à 1995 avec le soutien du Bureau et qui avait recueilli un large consensus (sauf en ce qui concerne le droit de grève et le solidarisme); iv) estime que toute réforme devrait être concertée de manière tripartite et être accompagnée de l’assistance technique du Bureau; et v) indique que, dans le cadre du dialogue social, il convient de souligner l’importance que revêt un code du travail qui prévoit des relations professionnelles en adéquation avec le monde moderne et l’avenir du travail.
La commission observe que, de son côté, la CSI affirme que: i) tout dialogue social effectif est totalement absent dans ce pays, ce qui rend difficile de parvenir à des consensus tripartites sur la réforme législative; et ii) la situation décrite précédemment fait craindre aux organisations syndicales nationales que le processus de réforme du Code du travail conduise à l’adoption d’une législation régressive sur les plans des droits sociaux et de la liberté syndicale.
Enfin, la commission note que le gouvernement indique que: i) il recherche les modalités selon lesquelles il serait possible de parvenir à un consensus tripartite sur les réformes du Code du travail; ii) un atelier tripartite a été organisé à cette fin sous l’égide du CES le 11 septembre 2019; iii) le 26 septembre 2019, le gouvernement a prié les partenaires sociaux de faire connaître avant le 25 octobre 2019 leur position officielle sur les réformes législatives, n’ayant reçu que la réponse des employeurs; et iv) les discussions relatives à la réforme du Code du travail ont repris depuis février 2020.
Rappelant qu’elle avait observé, dans son commentaire précédent, qu’il ressort des éléments décrits antérieurement que l’instauration d’un dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail tel qu’envisagé dans l’accord tripartite de mai 2019 requiert un effort particulier d’instauration de la confiance entre les parties, la commission constate avec regret l’absence de progrès tangibles à cet égard. Tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 a pu engendrer à cet égard, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement avancera aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite tel qu’envisagé dans l’accord de mai 2019, afin de pouvoir enregistrer des progrès quant aux réformes préconisées depuis de nombreuses années.
Nouveau Code pénal. La commission rappelle que dans ses observations précédentes, elle avait pris note de l’abrogation de l’article 335 B du Code pénal relatif à la justification, l’apologie ou l’encouragement du terrorisme, et constatant que la mission de contacts directs avait été informée de l’adoption d’un nouveau Code pénal, elle avait demandé au gouvernement de l’informer de son entrée en vigueur et des modifications apportées à la définition du crime de terrorisme. La commission note que dans ses informations supplémentaires, le gouvernement mentionne l’entrée en vigueur, le 25 juin 2020, du nouveau Code pénal, contenu dans le décret législatif n° 130-2017. À cet égard, la commission note que, dans son rapport de 2019, le Rapporteur spécial sur la situation des défenseurs et défenseuses des droits de la personnes au Honduras, tout en prenant note de l’abrogation de l’article 335 B du Code pénal, s’est déclaré préoccupé par certaines dispositions pénales relatives aux crimes d’association terroriste, d’usurpation, de rassemblement et de manifestation illicites, de calomnie et de diffamation, qui, en raison de leur vaste portée, pourraient entraîner la criminalisation des défenseurs des droits de la personne et avoir un effet dissuasif sur leurs activités (A/HRC/40/60/Add.2). Elle note également que, dans son rapport 2020, le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Honduras a exprimé sa préoccupation quant à l’impact négatif que le Code pénal pourrait avoir sur la liberté d’expression et de réunion, et a recommandé qu’un processus de consultation ouvert, transparent et complet soit engagé pour examiner les dispositions du code pénal qui ne sont pas conformes aux normes internationales et régionales en matière de droits de l’homme (A/HRC/43/3/Add.2). Compte tenu des préoccupations exprimées au sujet du vaste champ d’application de certaines infractions, notamment l’infraction d’association terroriste, et de l’impact de certaines dispositions du nouveau code pénal sur la liberté d’expression et de réunion, qui sont fondamentales pour la jouissance effective de la liberté syndicale, la commission prie le gouvernement, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, d’analyser l’impact des dispositions du code pénal sur le libre exercice des activités syndicales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) la personnalité juridique a été reconnue à sept organisations syndicales en 2017 (trois dans le secteur public et quatre dans le secteur privé), à huit organisations en 2018 (sept dans le secteur privé et une dans le secteur public) et à huit organisations entre janvier et août 2019 (toutes dans le secteur privé); et ii) en application de la loi sur l’inspection du travail adoptée le 23 janvier 2017, 13 peines d’amendes ont été imposées entre le 1er janvier 2018 et août 2019 pour des infractions en matière de liberté syndicale (sur un total de 261 amendes). La commission note également que: i) la CGT et la CTH déclarent dans leurs observations que la loi sur l’inspection du travail n’est toujours pas appliquée de manière satisfaisante en raison de l’inertie du Procureur général de la République (PGR) dans ce domaine; ii) le COHEP déclare dans ses observations supplémentaires qu’il a soumis un rapport préliminaire au PGR sur les cas dans lesquels des amendes sont perçues, qu’un accord interinstitutionnel a été signé entre le PGR et le STSS, et qu’il existe une proposition pilote visant à lancer un processus de perception des amendes axée sur l’application de la loi sur l’inspection du travail’; et iii) dans son rapport, la mission de contacts directs indique que les centrales syndicales ont dénoncé auprès d’elles de nombreuses violations de la liberté syndicale, commises notamment dans les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation.
La commission note finalement que l’accord tripartite de mai 2019 prévoit, dans sa partie consacrée au renforcement du CES en matière de liberté syndicale, l’entrée en fonction du MEPCOIT en tant qu’instance de résolution des conflits du domaine des relations du travail ainsi que la promotion à d’autres secteurs du modèle que représente la Commission bipartite du secteur de la maquila. La commission observe à cet égard qu’une mission d’assistance technique du Bureau effectuée en septembre 2019 a permis un échange d’expérience avec le modérateur de l’organe de résolution des conflits de Panama. À cet égard, la commission prend note que, dans ses observations supplémentaires, le COHEP regrette que depuis la tenue des réunions en septembre 2019 sous l’égide du MEPCOIT, aucun progrès significatif n’a eu lieu.
Prenant note des informations supplémentaires fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement, dans le processus d’application de la loi sur l’inspection du travail, d’accorder une attention spéciale au respect des droits syndicaux dans les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques à cet égard. Tout en étant consciente des obstacles que la pandémie de COVID-19 peut avoir engendré à cet égard, la commission exprime à nouveau l’espoir que le MEPCOIT entrera bientôt en fonction et qu’il sera ainsi en mesure d’examiner les situations de violation des libertés syndicales signalées par les centrales syndicales à la mission de contacts directs. Elle le prie également de donner des informations à cet égard, de même que sur la promotion à d’autres secteurs de l’économie, du modèle que représente la plateforme de discussion bipartite pour le secteur de la maquila.
Rappelant qu’elle avait salué, dans son commentaire précédent, les engagements exprimés dans l’accord tripartite qui a été signé à l’issue de la mission de contacts directs et qu’elle avait dûment tenu compte de l’assistance technique que le Bureau a mis à disposition du gouvernement pour aider à la mise en œuvre de l’accord, la commission espère qu’elle aura lieu de constater à brève échéance des progrès significatifs dans la voie d’une solution aux graves atteintes à la convention qui sont signalées depuis de nombreuses années.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Centrale des travailleurs du Honduras (CTH) et du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), jointes au rapport du gouvernement. La commission prend note par ailleurs des observations de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues le 30 août 2019 et contenant les interventions réalisées par les employeurs auprès de la Commission de l’application des normes de la Conférence de 2019 (ci-après la Commission de la Conférence). Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2019, et de la réponse du gouvernement à celles-ci. Enfin, elle prend note des observations du COHEP, appuyées par l’OIE et qui ont fait l’objet d’une communication séparée du 2 septembre 2019. La commission note que ces diverses observations se réfèrent à des questions examinées dans le cadre de la présente observation.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 108e session, juin 2019)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2019 au sein de la Commission de la Conférence concernant l’application de la convention par le Honduras. La commission observe que la Commission de la conférence, ayant pris note avec une grave préoccupation des allégations d’actes de violences antisyndicales, notamment d’agressions physiques et d’assassinats, et de l’existence d’un climat d’impunité, ainsi que de la mission de contacts directs de l’OIT qui a eu lieu en mai 2019 et de l’Accord tripartite qui en a résulté, a prié le gouvernement d’appliquer l’Accord tripartite, notamment en ce qui concerne les points suivants: création, en juin 2019, d’une commission nationale chargée de la lutte contre la violence antisyndicale; établissement d’une ligne de communication directe entre les syndicats et les autorités publiques compétentes; fourniture sans délai d’une protection effective aux dirigeants syndicaux et aux syndicalistes en danger; enquête sans délai sur les actes de violences antisyndicales en vue d’arrêter et d’inculper les auteurs ainsi que les instigateurs; transparence autour des plaintes reçues au moyen de rapports semestriels; nécessité de faire connaître les mesures de protection dont les syndicalistes et les défenseurs des droits de l’homme peuvent bénéficier; réforme du cadre législatif, en particulier du Code du travail et du Code pénal, en vue de garantir le respect de la convention; et adoption du règlement de fonctionnement du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) sans préjudice du droit des plaignants de porter plainte auprès des organes de contrôle de l’OIT.

Mission de contacts directs de mai 2019 et suivi de cette mission

La commission prend dûment note de la mission de contacts directs ayant eu lieu en mai 2019 pour faire suite aux Conclusions de la Commission de la Conférence de juin 2018. Elle prend note avec intérêt de l’accord tripartite signé le 24 mai 2019 à l’issue de cette mission, accord qui porte sur trois points: i) la violence antisyndicale; ii) les réformes législatives; et iii) le renforcement du Conseil économique et social (CES) en matière de liberté syndicale. A cet égard, elle prend également note de la mission d’assistance technique effectuée par le Bureau en septembre 2019 afin de lancer et soutenir l’application de cet accord tripartite.

Droits syndicaux et libertés publiques

Dans ses commentaires précédents, ayant exprimé sa préoccupation devant le nombre des actes de violences antisyndicales signalés, notamment du meurtre de 14 membres du mouvement syndical, et devant la lenteur des enquêtes sur ces meurtres, la commission avait prié instamment le gouvernement d’intensifier les efforts déployés pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de manière à établir les responsabilités et sanctionner les coupables, qu’ils soient les auteurs matériels ou les instigateurs de ces crimes; et ii) assurer rapidement une protection efficace pour tous les dirigeants syndicaux et les syndicalistes en danger. Elle rappelle à cet égard qu’elle avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que toutes les autorités compétentes s’attaquent de manière prioritaire et coordonnée aux actes de violences antisyndicales, que, systématiquement, ces autorités tiennent pleinement compte des motivations éventuellement antisyndicales des meurtres commis sur des membres du mouvement syndical, que l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical soit amélioré, que l’on augmente le budget afférent aux enquêtes sur les actes de violences antisyndicales ainsi qu’aux programmes de protection des membres du mouvement syndical.
La commission prend note des informations provenant du ministère public qui ont été transmises par le gouvernement au sujet de 22 affaires de violences antisyndicales, dont 16 homicides: i) dans sept affaires, les enquêtes sont en cours (sur les homicides des personnes suivantes: Sonia Landaverde Miranda, Alfredo Misael Ávila Castellanos, Evelio Posadas Velásquez, Juana Suyapa Posadas Bustillo, Maribel Sánchez, Fredy Omar Rodríguez et Roger Abraham Vallejo); ii) cinq affaires sont entre les mains de la justice (pour les homicides des personnes suivantes: Alma Yaneth Díaz Ortega, Uva Erlinda Castellanos Vigil, José Ángel Flores et Silmer Dionisio George, les mandats d’arrestation correspondants ont été émis; s’agissant de l’homicide de Claudia Larissa Brizuela, la condamnation de l’auteur des faits fait l’objet d’un recours en cassation); iii) dans cinq affaires, les procédures sont closes ou achevées (les procès des homicides volontaires de Manuel Crespo et de Ilse Ivania Velásquez Rodríguez sont achevés; les instructions sont closes, s’agissant des affaires de menaces visant Miguel López, Nelson Nuñez et Víctor Manuel Crespo Murcía); et iv) cinq cas n’ont pas été enregistrés étant donné qu’il n’a pas été déposé de plaintes en ce qui les concerne (la mort de Martin Florencio et de Félix Murillo López, la séquestration présumée de Moisés Sánchez, l’agression présumée de Hermes Misael Sánchez et les présomptions de menaces contre Miguel López).
La commission note également que le gouvernement souligne que l’accord tripartite de mai 2019 prévoit la création, au sein du CES, d’une commission de la violence antisyndicale, dans laquelle seront représentés les autorités du Secrétariat général de coordination du gouvernement, le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale et le secrétariat aux Droits de l’homme et ,enfin, les partenaires sociaux représentés au CES, les fonctionnaires de justice concernés étant invités à participer. La commission note que, aux termes de l’accord tripartite, la commission de la violence antisyndicale est investie des fonctions suivantes: i) mettre en place, en matière de violences antisyndicales, un mécanisme de communication directe entre les organisations syndicales et l’Etat; ii) assurer la participation des organisations syndicales au mécanisme de protection des défenseurs des droits de l’homme; et iii) promouvoir l’accompagnement efficace des enquêtes menées sur les actes de violences antisyndicales. La commission observe en outre que l’accord tripartite signé le 24 mai 2019 prévoit un délai de trente jours pour la création de la Commission sur la violence antisyndicale et que, soixante jours après sa création, ladite commission saisira le CES d’un rapport de situation.
S’agissant des mesures de protection des membres du mouvement syndical en danger, la commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) le MEPCOIT a organisé un atelier tripartite sur le Système national de protection conçu pour assurer la protection de tous les défenseurs des droits de l’homme dans le pays afin de permettre aux partenaires sociaux de se familiariser avec ce système; ii) depuis 2015, non moins de 427 demandes de mesures de protection ont été enregistrées; iii) à l’heure actuelle, 210 personnes sont placées sous la responsabilité de la Direction générale du système national de protection; et iv) les syndicalistes ayant bénéficié de mesures de protection sont au nombre de quatre (Miguel Ángel López, Moisés Sánchez, Nelson Geovanny Núñez, actuellement hors du pays, et Martha Patricia Riera, dont le dossier est désormais classé).
La commission note que, en ce qui concerne les mesures prises en matière de violences antisyndicales, le COHEP mentionne dans ses observations les éléments suivants: i) pour l’instant, on attend que la Commission sur la violence antisyndicale commence à fonctionner; ii) il n’existe pas encore d’échange formel d’informations entre le ministère public et les partenaires sociaux; et iii) le COHEP n’a toujours pas reçu d’informations sur l’application du Système national de protection des membres du mouvement syndical. La commission note que, pour sa part, la CSI déclare que: i) le Réseau contre la violence antisyndicale a dénombré 109 actes de violences antisyndicales au Honduras entre janvier 2015 et février 2019; ii) pour la seule année 2018, on dénombre 38 actes de violences contre des syndicalistes, dont 11 menaces de mort; iii) l’usage de la force par les autorités s’est renforcé, comme le montre le déploiement des forces armées pour réprimer les manifestations de protestation des enseignants et des médecins en juin 2019; iv) pour ce qui est des nombreux homicides de membres du mouvement syndical, on n’enregistre qu’un seul jugement de condamnation, qui fait actuellement l’objet d’un recours; v) le ministère public n’a pris aucune mesure visant à officialiser la coopération mutuelle afin de garantir que ces affaires soient traitées; et vi) le mouvement syndical n’est pas représenté au Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme, qui est l’organisme responsable de l’élaboration de politiques nationales de prévention et de protection de la vie et de l’intégrité physique des personnes en danger, y compris des syndicalistes.
La commission note que, dans sa réponse aux observations de la CSI, le gouvernement déclare qu’une première réunion de la Commission sur la violence antisyndicale a eu lieu le 18 septembre 2019, avec la participation de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, et que le secrétariat d’Etat au Travail a élaboré un projet de feuille de route à soumettre à cette commission.
La commission prend dûment note des différents éléments communiqués tant par le gouvernement que par les partenaires sociaux, ainsi que du rapport de la mission de contacts directs. Elle exprime sa profonde préoccupation devant la persistance des nombreux actes présumés de violences antisyndicales et le très faible nombre de condamnations prononcées à ce jour vis-à-vis des homicides de membres du mouvement syndical. A cet égard, elle observe également avec préoccupation que la mission de contacts directs indique qu’il ne lui a pas été communiqué de description de la méthodologie suivie par le ministère public afin de discerner les éventuelles motivations antisyndicales des actes de violences antisyndicales allégués. Tout en saluant la mise en place de la Commission sur la violence antisyndicale, la commission observe cependant que, pour l’instant, elle n’a pas été informée d’une participation de l’appareil judiciaire (ministère public et pouvoir judiciaire) au sein de cette commission. S’agissant des mécanismes et mesures de protection prises pour les membres du mouvement syndical en danger, la commission regrette de constater que: i) le nombre des syndicalistes ayant bénéficié de mesures de protection est extrêmement faible, rapporté au nombre particulièrement élevé d’actes de violences antisyndicales dénoncés par les organisations syndicales nationales et internationales; ii) les organisations syndicales ne font pas partie du Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme, qui est en charge du mécanisme de protection.
La commission considère que les éléments soulignés antérieurement confirment l’urgente nécessité que les diverses institutions de l’Etat apportent enfin au phénomène de violence antisyndicale qui règne dans le pays la réponse coordonnée que requiert la gravité de la situation et ce, de manière prioritaire. Observant que la création de la Commission sur la violence antisyndicale peut constituer à cet égard un premier pas décisif, la commission prie instamment le gouvernement ainsi que l’ensemble des autorités compétentes de prendre sans délai les mesures nécessaires, y compris sur le plan budgétaire, pour: i) exécuter intégralement chacune des clauses de l’accord tripartite relatives à la lutte contre la violence antisyndicale; ii) assurer l’implication active de toutes les autorités concernées, en particulier du secrétariat aux Droits de l’homme, du ministère public et du pouvoir judiciaire, dans la Commission sur la violence antisyndicale; iii) officialiser et rendre effective la participation des organisations syndicales représentatives dans le Conseil national de protection des défenseurs des droits de l’homme; iv) élaborer un protocole d’investigation spécial selon lequel le ministère public examinera de manière systématique et efficace les éventuelles motivations antisyndicales qui ont suscité les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical; v) assurer que les juridictions pénales traitent de manière prioritaire les affaires de violences antisyndicales; et vi) assurer à tous les membres du mouvement syndical en danger une protection adéquate. Observant que le Bureau a mis son assistance technique à disposition du gouvernement, la commission prie ce dernier de la tenir informée de tous progrès enregistrés à cet égard. Elle le prie également de continuer de donner des informations détaillées sur les enquêtes menées et les procédures pénales ouvertes sur les actes de violence commis contre des membres du mouvement syndical.

Problèmes de caractère législatif

Articles 2 et suivants de la convention. Constitution d’organisations syndicales et autonomie et activités de ces organisations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier la législation sur les points suivants:
  • a) l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1) du Code du travail);
  • b) l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472 du Code du travail);
  • c) la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
  • e) l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563 du Code du travail);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);
  • h) la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission note que l’accord tripartite du 24 mai 2019 prévoit que, «sous l’égide du CES et sur la base des décisions pertinentes des organes de contrôle de l’OIT», les mandants tripartites du pays «s’accordent à engager un vaste processus de discussion et de recherche d’un consensus tripartite qui permettra, les conditions adéquates ayant été réunies, d’harmoniser la législation du travail par rapport à la convention».
La commission prend également note des observations des partenaires sociaux en ce qui concerne le processus de révision de la législation du travail en vue de l’adéquation de ce système par rapport à la convention. Elle observe en premier lieu que le COHEP: i) est en faveur de la révision des articles 2, 472, 475, 510 et 541 du Code du travail, comme demandé par la Commission de la Conférence en juin 2018; ii) attend toujours une proposition de réforme de la part du gouvernement; iii) estime qu’il y aurait lieu de prendre en considération la teneur des discussions sur la réforme intégrale du Code du travail qui s’était tenue de 1993 à 1995 avec le soutien du Bureau et qui avait recueilli un large consensus (sauf en ce qui concerne le droit de grève et le solidarisme); et iv) estime que toute réforme devrait être concertée de manière tripartite et être accompagnée de l’assistance technique du Bureau.
La commission observe que, de son côté, la CSI affirme que: i) tout dialogue social effectif est totalement absent dans ce pays, ce qui rend difficile de parvenir à des consensus tripartites sur la réforme législative; et ii) la situation décrite précédemment fait craindre aux organisations syndicales nationales que le processus de réforme du Code du travail conduise à l’adoption d’une législation régressive sur les plans des droits sociaux et de la liberté syndicale. La commission prend également note à cet égard de la réponse du gouvernement aux observations de la CSI: i) il recherche les modalités selon lesquelles il serait possible de parvenir à un consensus tripartite sur les réformes du Code du travail; ii) un atelier tripartite a été organisé à cette fin sous l’égide du CES le 11 septembre 2019; et iii) le 26 septembre 2019, le gouvernement a prié les partenaires sociaux de faire connaître avant le 25 octobre 2019 leur position officielle sur les réformes législatives. Enfin, la commission observe que, dans son rapport, la mission de contacts directs constate que «certains aspects des réformes législatives préconisées par les organes de contrôle de l’OIT suscitent des interrogations de la part de l’un ou l’autre des partenaires sociaux».
Tout en observant qu’il ressort des éléments décrits antérieurement que l’instauration d’un dialogue tripartite sur la réforme de la législation du travail tel qu’envisagé dans l’accord tripartite de mai 2019 requiert un effort particulier d’instauration de la confiance entre les parties, la commission souligne à nouveau la nécessité de rendre la législation du travail conforme à la convention sous les différents points qui ont été soulignés dans la présente observation. En conséquence, la commission prie le gouvernement de s’engager, aussi rapidement que possible et avec l’appui technique du Bureau, dans l’instauration d’un processus de discussion tripartite tel qu’envisagé dans l’accord de mai 2019, afin de pouvoir enregistrer des progrès quant aux réformes préconisées.
Article 335 du Code pénal. Dans ses commentaires précédents, observant que certains faits entrant dans le champ de l’article 335 du Code pénal, relatif au délit de terrorisme, avaient été définis de manière générale, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’application de cet article par les autorités compétentes n’entraîne pas la limitation du droit des organisations syndicales d’organiser des manifestations et des grèves pacifiques, et elle l’avait prié de fournir des informations sur l’impact éventuel de cet article du Code pénal sur les activités syndicales. La commission note que le gouvernement annonce l’abrogation, par effet du décret no 49-2018, de l’article 335(b) du Code pénal, visant l’apologie, l’exaltation ou la justification du délit de terrorisme. Tout en saluant cette abrogation, la commission souligne que ses commentaires visaient également l’alinéa (a) de l’article 335. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande en ce qui concerne l’application de l’article 335 du Code pénal. Observant d’autre part que la mission de contacts directs a été avisée de l’adoption le 10 mai 2019, d’un nouveau Code pénal, dont la date d’entrée en vigueur restait cependant sujette à débat au Congrès de la République, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal ainsi que des éventuelles modifications apportées par cet instrument à la définition du délit de terrorisme.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement communique les éléments suivants: i) la personnalité juridique a été reconnue à sept organisations syndicales en 2017 (trois dans le secteur public et quatre dans le secteur privé), à huit organisations en 2018 (sept dans le secteur privé et une dans le secteur public) et à huit organisations entre janvier et août 2019 (toutes dans le secteur privé); et ii) en application de la loi sur l’inspection du travail adoptée le 23 janvier 2017, 13 peines d’amendes ont été imposées entre le 1er janvier 2018 et août 2019 pour des infractions en matière de liberté syndicale (sur un total de 261 amendes). La commission note également que: i) la CGT et la CTH déclarent dans leurs observations que la loi sur l’inspection du travail n’est toujours pas appliquée de manière satisfaisante en raison de l’inertie du Procureur général de la République (PGR) dans ce domaine; ii) le COHEP déclare dans ses observations qu’il n’a toujours pas reçu les informations demandées quant aux amendes imposées et effectivement recouvrées par le PGR en application de la loi sur l’inspection du travail; et iii) dans son rapport, la mission de contacts directs indique que les centrales syndicales ont dénoncé auprès d’elles de nombreuses violations de la liberté syndicale, commises notamment dans les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation.
La commission note finalement que l’accord tripartite de mai 2019 prévoit, dans sa partie consacrée au renforcement du CES en matière de liberté syndicale, l’entrée en fonction du MEPCOIT en tant qu’instance de résolution des conflits du domaine des relations du travail ainsi que la promotion à d’autres secteurs du modèle que représente la Commission bipartite du secteur de la maquila. La commission observe à cet égard qu’une mission d’assistance technique du Bureau effectuée en septembre 2019 a permis un échange de données d’expérience avec le modérateur de l’organe de résolution des conflits de Panama.
Sur la base de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’accélérer le processus d’application de la loi sur l’inspection du travail et d’accorder une attention spéciale au respect des droits syndicaux dans les secteurs de l’agro-exportation et de l’éducation. Elle espère en outre que le MEPCOIT entrera bientôt en fonction et qu’il sera ainsi en mesure d’examiner les situations de violation des libertés syndicales signalées par les centrales syndicales à la mission de contacts directs. Elle le prie également de donner des informations à cet égard, de même que sur la promotion à d’autres secteurs de l’économie, du modèle que représente la plateforme de discussion bipartite pour le secteur de la maquila.
Saluant les engagements exprimés dans l’accord tripartite qui a été signé à l’issue de la mission de contacts directs et tenant dûment compte de ce que le Bureau a mis à disposition son assistance technique au gouvernement pour aider à la mise en œuvre de l’accord, la commission espère qu’elle aura lieu de constater à brève échéance des progrès significatifs dans la voie d’une solution aux graves atteintes à la convention qui sont signalées depuis tant d’années.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2018, portant sur les questions examinées par la commission dans le présent commentaire, et des réponses du gouvernement à cet égard.

Suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 107e session, mai-juin 2018)

La commission note la discussion qui a eu lieu en juin 2018 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la Commission de la Conférence) concernant l’application de la convention par le Honduras. Elle prend note que la Commission de la Conférence, déplorant les graves allégations d’actes de violence antisyndicale, a instamment prié le gouvernement: i) de prendre sans retard toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enquêtes sur les meurtres soient diligentées rapidement afin de désigner les personnes responsables et de punir les coupables de ces crimes; ii) d’apporter rapidement une protection efficace à tous les dirigeants et adhérents syndicaux qui font l’objet de menaces pour faire en sorte que la vie et l’intégrité physique des personnes soient effectivement protégées et mettre en œuvre des mesures propres à empêcher d’autres cas de meurtres et de violences dirigés contre des syndicalistes; iii) de diligenter immédiatement des enquêtes compétentes sur les actes de violence antisyndicale et de poursuivre les personnes responsables de ces crimes; iv) de veiller à ce que les autorités concernées disposent de suffisamment de ressources et de personnel pour s’acquitter efficacement de cette tâche; et v) de prendre toutes les mesures nécessaires pour créer un environnement dans lequel les travailleurs sont en mesure d’exercer leur droit à la liberté syndicale sans être menacés de violence ou d’autres violations de leurs libertés publiques. En outre, se référant aux dispositions législatives du Code du travail qui sont incompatibles avec la convention, la Commission de la Conférence a prié le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier la législation sur les points suivants: i) l’exclusion des organisations de travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2(1)); ii) l’interdiction d’avoir plus d’un syndicat dans une même entreprise (art. 472); iii) l’obligation de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475); et iv) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: avoir la nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a)), être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c)), et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d)).
A cette occasion, la Commission de la Conférence à instamment prié le gouvernement d’accepter une mission de contacts directs avant la prochaine session de la Conférence internationale du Travail et de se prévaloir de l’assistance technique du BIT. A cet égard, la commission prend dûment note que le gouvernement: i) a adressé une invitation officielle au Bureau concernant la mission de contacts directs et a sollicité l’assistance technique du Bureau concernant l’application de la convention; et ii) une mission préparatoire à la mission de contacts directs a été effectuée par le Bureau entre le 23 et le 26 octobre 2018. La commission prend également note de la création, le 10 septembre 2018, au sein du Conseil économique et social, du Comité sectoriel pour le traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT), organe tripartite dont le mandat couvre non seulement le règlement des différends occasionnels, mais aussi la révision de la législation du travail et la protection contre la violence syndicale. La commission se félicite des initiatives prises par le gouvernement et veut croire que cette prochaine mission de contacts directs produira des avancées importantes en matière de liberté syndicale dans le pays.

Droits syndicaux et libertés publiques

Dans ses commentaires précédents, la commission avait dit être profondément préoccupée par les nombreux crimes antisyndicaux (assassinats et menaces de mort notamment) commis depuis 2010. Elle avait instamment prié le gouvernement de prendre sans tarder toutes les mesures nécessaires: i) pour faire en sorte que les enquêtes sur les meurtres soient diligentées rapidement afin de désigner les personnes responsables et de punir les coupables de ces crimes; et ii) pour apporter rapidement une protection efficace à tous les dirigeants et membres syndicaux en danger. S’agissant des assassinats de dirigeants et de membres syndicaux, la commission note que le gouvernement indique que: i) des enquêtes ont été diligentées concernant les homicides de Mme Sonia Landaverde Miranda, Mme Maribel Sánchez Garcia et Mme Juana Suyapa Bustillo, et de MM. Alfredo Misael Ávila Castellanos, Fredis Omar Rodríguez, Martin Florencio Rivera Barrientos, Roger Abraham Vallejo et Félix Murillo López; ii) l’homicide de M. Evelio Posadas Velázquez est en cours d’examen en vue de statuer sur une demande de poursuite ou d’extension de l’enquête; toutefois, à ce jour, aucune information ne permet de prouver que le mobile du meurtre est lié à ses activités syndicales; iii) en ce qui concerne les homicides de Mme Alma Yaneth Díaz Ortega et de Mme Uva Erlinda Castellanos Vigil, le mandat d’arrêt auquel le gouvernement a fait référence dans ses observations précédentes n’a pas encore être exécuté; iv) concernant l’assassinat de Mme Claudia Larissa Brizuela, deux accusés ont été condamnés et ont introduit un recours en cassation, qui est toujours en instance; et v) en ce qui concerne l’assassinat du dirigeant syndical José Ángel Flores, qui avait bénéficié de mesures de protection, et du syndicaliste Silmer Dionisios George, le 22 novembre 2016, le ministère public a engagé des poursuites contre deux personnes et les deux mandats d’arrêt doivent encore être exécutés.
En ce qui concerne l’enlèvement de M. Moisés Sánchez et l’agression physique de son frère, M. Hermes Misael Sánchez, qui est également syndicaliste, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les deux cas ont été présentés à la Commission nationale des droits de l’homme, mais les auteurs n’ont pas été identifiés et le gouvernement ignore si les deux hommes bénéficient de mesures spécifiques de protection. En ce qui concerne les allégations de menaces de mort examinées dans ses commentaires antérieurs, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: i) la plainte de M. Miguel Ángel López Murillo, dirigeant syndical et bénéficiaire de mesures de protection, fait l’objet d’une enquête; toutefois, pour que le ministère public puisse engager une procédure pénale publique, le droit pénal exige l’autorisation de la victime, laquelle n’a pas été accordée; ii) en ce qui concerne le dirigeant syndical M. Nelson Geovanny Núñez Chávez, un mécanisme de protection à son égard a été mis en place suite à des menaces reçues, mais il a quitté le pays; et iii) en ce qui concerne la situation de la dirigeante syndicale Mme Patricia Rivera, le ministère public n’a aucune trace de sa plainte et, selon la législation actuelle, ne peut agir de sa propre initiative.
La commission prend également note des informations générales fournies par le gouvernement au sujet des mesures visant à faire en sorte que les enquêtes sur les crimes contre les syndicalistes soient menées rapidement et à offrir une protection rapide et efficace aux syndicalistes en danger. La commission note que le gouvernement souligne tout d’abord qu’il n’existe pas de politique publique en matière de persécution et de violence, et que la violence et l’insécurité sont des phénomènes profondément ancrés dans la société hondurienne et qui ont de graves conséquences pour elle. Le gouvernement ajoute qu’il consacre beaucoup d’efforts à la lutte contre ce phénomène et contre l’impunité, et que ses mesures ont donné lieu à une baisse sensible du taux d’homicides ces dernières années. En ce qui concerne les initiatives spécifiques visant à garantir le déroulement rapide des enquêtes, le gouvernement affirme ce qui suit: i) le budget du ministère public a été augmenté, ce qui a donné lieu à la création de nouveaux services, notamment l’unité de réception des plaintes, l’unité stratégique des poursuites pénales et une unité spéciale des droits de l’homme dans la ville de Tocoa; ii) dans le cadre institutionnel stratégique (2015-2022) du ministère de la Sécurité, des mesures ont été adoptées pour soutenir le travail de la police judiciaire, notamment l’acquisition de nouveaux laboratoires et la formation des policiers; iii) le budget de l’appareil judiciaire a été augmenté et la loi spéciale sur les organes judiciaires dotés d’une juridiction territoriale nationale a été modifiée, pour permettre de créer des tribunaux spéciaux dotés d’une juridiction nationale pour connaître des affaires de corruption et d’extorsion; iv) le Plan national pour l’élimination des retards judiciaires a été approuvé et les articles 127-A et 127-B ont été ajoutés au Code de procédure pénale afin de faciliter les audiences virtuelles; et v) en janvier 2018, dans le cadre du Plan d’action national pour les droits de l’homme (PNADH), le secrétariat d’Etat a été créé auprès du Bureau national des droits humains.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les mesures de protection des syndicalistes en danger, dans lesquelles il indique que: i) entre le 15 mai 2015, date d’entrée en vigueur de la loi sur la protection des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes, des communicateurs sociaux et des auxiliaires de justice, et le 30 avril 2018, 293 demandes de mesures de protection ont été reçues et 193 acceptées, dont 7 concernaient des syndicalistes; ii) en 2018, un système de suivi des recommandations a été mis sur pied au Honduras afin de recueillir des informations actualisées et de donner suite aux recommandations faites au gouvernement par diverses organisations régionales et internationales; iii) le 15 mars 2017, le décret no 178-2016 est entré en vigueur, lequel prévoit en son article 90(2) une amende de 300 000 lempiras (environ 12 000 dollars des Etats Unis (dollars E.-U.)) pour «toute personne qui, par la violence ou les menaces, porte atteinte de quelque manière que ce soit au droit d’organisation et à la liberté syndicale»; et iv) le MEPCOIT récemment créé permettra la création d’un canal d’échange d’informations entre le mouvement syndical, le ministère public, le ministère des Droits de l’homme et le ministère du Travail et des Affaires sociales.
La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement. Tout en se félicitant des initiatives générales prises pour faire face à la situation générale de violence et d’impunité dans le pays et des progrès réalisés dans le renforcement des institutions concernant les hommes et les femmes défenseurs des droits de l’homme, la commission note avec préoccupation que: i) sur les 14 homicides de dirigeants du mouvement syndical signalés à la commission comme ayant eu lieu entre 2010 et 2016, une seule affaire a abouti à une condamnation, qui fait actuellement l’objet d’un appel; ii) aucun progrès n’a été noté dans les enquêtes sur les menaces contre des membres du mouvement syndical; iii) les informations fournies sur les enquêtes concernant les meurtres présumés ne précisent pas comment les liens possibles entre ces meurtres et les activités syndicales des victimes sont examinés; et iv) à l’exception de l’imposition d’une amende administrative en vertu du décret no 178-2016, les initiatives signalées ciblent la violence en général et ne comprennent pas d’actions spécifiques axées sur la violence antisyndicale.
A cet égard, la commission souligne que les activités syndicales, qui sont par nature liées au règlement des litiges économiques et sociaux, peuvent être affectées de manière disproportionnée par l’existence d’un contexte général de violence et nécessitent donc une attention et une protection particulières de la part des autorités. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour: i) enquêter sur tous les actes de violence commis contre des dirigeants et des membres syndicaux, dans le but d’identifier les responsables et de punir tant les auteurs que les instigateurs de ces crimes; et ii) assurer une protection rapide et efficace aux dirigeants et aux membres syndicaux en danger. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les plaintes formées et les amendes administratives imposées au titre du décret no 178-2016, ainsi que sur les poursuites résultant ou liées aux procédures prévues par ce décret. Prenant dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle, par l’intermédiaire du MEPCOIT récemment créé, il établira un canal d’échange d’informations entre les autorités et le mouvement syndical en ce qui concerne la violence antisyndicale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) toutes les autorités compétentes, en particulier la police, le ministère public et le pouvoir judiciaire, s’attaquent de manière coordonnée et rapide à la violence subie par les membres du mouvement syndical; ii) lors de l’ouverture et de la conduite des enquêtes, il soit pleinement et systématiquement tenu compte du caractère éventuellement antisyndical des assassinats de membres du mouvement syndical et des liens éventuels entre les assassinats de membres du même syndicat, et que les enquêtes visent à la fois les auteurs de ces crimes que leurs instigateurs; iii) l’échange d’informations entre le ministère public et le mouvement syndical soit amélioré; et iv) le budget soit augmenté tant pour les enquêtes sur les actes de violence antisyndicale que pour les programmes de protection des membres du mouvement syndical. La commission veut croire que la mission de haut niveau qui doit avoir lieu prochainement dans le pays sera en mesure de produire des avancées importantes à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de continuer de fournir des informations à jour sur l’état d’avancement des enquêtes en cours.
La commission prend note des nouvelles allégations de la CSI selon lesquelles: i) le 9 mars 2018, une violente répression policière a mis fin à une grève organisée par les travailleurs d’une entreprise agricole transnationale, donnant lieu à des actes de torture à l’encontre de plusieurs syndicalistes et à la délivrance de 34 mandats d’arrêt; et ii) en 2017, le président du syndicat des travailleurs de Star (SintraStar) a reçu des menaces et, en février 2018, le dirigeant de ce syndicat, M. Lino Hernández, a démissionné de ses fonctions suite aux menaces de mort le visant lui et sa famille. En ce qui concerne la répression policière présumée, la commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les services de l’inspection du travail ont suivi de près la grève, qui a commencé le 26 septembre 2017 et n’est pas encore terminée. Notant avec préoccupation que le gouvernement n’a pas mentionné les violences policières présumées ni les mandats d’arrêt, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard. En ce qui concerne les menaces de mort qui auraient été proférées contre le président du SintraStar, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a demandé des informations à l’autorité compétente mais n’a pas encore reçu de réponse. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la protection octroyée à M. Lino Hernández et sur les enquêtes relatives aux menaces de mort dont il aurait été victime.

Questions d’ordre législatif

Articles 2 et suivants de la convention concernant la constitution, l’autonomie et les activités des syndicats. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle prie le gouvernement de modifier la législation sur les points suivants:
  • a) l’exclusion du champ d’application du Code du travail des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2 (1) du Code du travail);
  • b) l’interdiction de la présence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise (art. 472 du Code du travail);
  • c) la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); être partie prenante à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
  • e) l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour lancer une grève (art. 495 et 563 du Code du travail);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);
  • h) la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité d’appeler à la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, il a noté avec regret que les progrès réalisés en 2014 n’ont pas été concrétisés dans la pratique en ce qui concerne l’examen et l’adoption d’un projet de réforme pour mettre le Code du travail en conformité avec la convention. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vue de mettre le Code du travail en conformité avec la convention no 87 et la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949: i) le ministère du Travail et de la Sécurité sociale élabore actuellement un nouveau projet de réforme qui servira de base à un débat tripartite au sein du Conseil économique et social (CES); ii) le CES a chargé le MEPCOIT récemment créé d’examiner et de publier une option technique concernant le projet de réforme du Code du travail, et le MEPCOIT présentera son premier rapport d’activité à la prochaine réunion du CES; et iii) le gouvernement a sollicité l’assistance technique du Bureau pour faciliter ce processus. La commission se félicite de la reprise des consultations tripartites visant à mettre la législation en conformité avec la convention. La commission veut croire que la mission de haut niveau qui doit avoir lieu prochainement dans le pays permettra de faire des avancées significatives dans le cadre de ce processus et que le gouvernement pourra bientôt rendre compte de l’adoption d’un projet de loi répondant aux divers commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années.
Modification apportée en 2017 à l’article 335 du Code pénal. La commission prend note de l’indication de la CSI selon laquelle, en 2017, une modification apportée au Code pénal, qui qualifie de crime de terrorisme un large éventail d’activités, a été adoptée, de sorte qu’un dirigeant syndical peut être accusé d’acte de terrorisme si son syndicat participe à une manifestation sociale qui est ensuite qualifiée par un procureur de la République de subversion de l’ordre constitutionnel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) l’article 335 du Code pénal dispose qu’une personne commet une infraction terroriste lorsqu’elle commet un acte visant à causer la mort ou des lésions corporelles graves, un incendie ou d’autres dommages à un civil ou à ses biens [...] lorsque cet acte ou cet événement, de par sa nature ou son contexte, vise à intimider ou à terroriser la population, à provoquer un état de terreur dans la population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir; et ii) la modification susmentionnée du Code pénal a pour seul but d’assurer la sécurité de la population et de garantir les droits consacrés par la Constitution et les conventions internationales. Notant que certains des actes visés à l’article 335 du Code pénal sont définis au sens large, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’application de cet article par les autorités compétentes ne limite pas le droit des syndicats de protester et de faire grève de manière pacifique. La commission prie le gouvernement de fournir toute information sur l’impact possible de l’article 335 du Code pénal sur les activités syndicales.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la personnalité juridique a été accordée à 23 syndicats (dont 13 dans le secteur de la transformation à l’exportation (maquila)) entre janvier 2014 et mai 2017, et à 2 syndicats entre mai 2017 et mars 2018. La commission note également que le gouvernement a indiqué que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’inspection, des améliorations indéniables ont été apportées en ce qui concerne le nombre d’inspections effectuées, et l’application effective des sanctions imposées s’est améliorée de 81 pour cent. La commission prend dûment note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les nouveaux enregistrements de syndicats, ainsi que sur les inspections effectuées et les sanctions imposées.
Prenant bonne note des initiatives prises par le gouvernement à la suite des débats de la Commission de l’application des normes, la commission espère que la mission de haut niveau qui doit avoir lieu prochainement dans le pays permettra des avancées significatives dans le règlement des violations graves de la convention observées depuis plusieurs années.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2019.]

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission prend note des observations de la Centrale générale des travailleurs (CGT) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) transmises avec le rapport du gouvernement et qui traitent de questions examinées par la commission dans la présente observation. Elle prend note également des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 1er septembre 2017, qui se rapportent à des questions examinées par la commission dans la présente observation et qui contiennent en particulier de nouvelles allégations d’assassinats et de violences antisyndicales. La commission prend note des commentaires du gouvernement à cet égard. La commission prend note en outre des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 22 août 2017, portant sur des questions examinées par la commission dans la présente observation, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses précédents commentaires, la commission se disait profondément préoccupée par les nombreux crimes antisyndicaux, des assassinats et menaces de mort notamment, commis entre 2010 et 2014. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement des enquêtes et des procédures pénales afférentes. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que: i) les homicides de Mme Sonia Landaverde Miranda et de MM. Alfredo Misael Ávila Castellanos et Evelio Posadas Velásquez font l’objet d’enquêtes; ii) la procédure pénale ouverte sur l’homicide de Mme Juana Suyapa Bustillo est en phase probatoire; et iii) le 6 mai 2014, le ministère public a demandé aux autorités compétentes de délivrer un mandat d’amener à l’encontre du suspect des homicides de Mmes Alma Yaneth Díaz Ortega et Uva Erlinda Castellanos Vigil. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes précitées concernant des cas d’homicide, ainsi que sur toute décision judiciaire relative aux homicides de Mmes Alma Yaneth Díaz Ortega et Uva Erlinda Castellanos Vigil.
La commission note avec préoccupation que le gouvernement n’a pas fourni d’informations ni sur les enquêtes ni sur les condamnations prononcées concernant les assassinats des syndicalistes Maribel Sánchez, Fredis Omar Rodríguez et Claudia Larissa Brizuela, tous survenus entre 2010 et 2014. La commission prie instamment le gouvernement de fournir les informations demandées dans les plus brefs délais.
S’agissant des décès de quatre enseignants dénoncés par l’Internationale de l’éducation en 2014, la commission note que le gouvernement indique que: i) dans le cas de M. Roger Abraham Vallejo, l’enquête est en cours; ii) il n’y a pas de traces dans les registres des cas de MM. Martín Florencio et Félix Murillo López; et iii) dans le cas de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez (examiné par le Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032), il s’agit d’un accident et une personne a été condamnée pour homicide involontaire. S’agissant de la plainte pour menaces déposée par M. Víctor Crespo, le gouvernement indique qu’il n’a pas été possible d’établir la véracité des faits incriminés. S’agissant du décès de M. Manuel Crespo, le père de Victor Crespo, le gouvernement indique qu’il s’agit d’un homicide involontaire et qu’il est établi qu’il est sans lien avec les menaces alléguées. La commission note en outre que le gouvernement indique ne pas avoir connaissance de plaintes ou de dossiers dans les registres du ministère public qui seraient en rapport avec les menaces de mort contre les dirigeants du Syndicat des dockers (SGTM) évoquées dans les observations de la CSI de 2014. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement et transmet au Comité de la liberté syndicale les éléments relatifs au décès de Mme Ilse Ivania Velásquez Rodríguez. La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur le résultat des enquêtes concernant les assassinats de MM. Roger Abraham Vallejo, Martín Florencio et Félix Murillo López.
La commission prend note avec regret des nouvelles allégations de la CSI dans lesquelles elle fait état des assassinats, survenus le 18 octobre 2016, de MM. José Ángel Flores et Silmer Dionisios George, respectivement président et membre du Mouvement unifié paysan (MUCA), affilié à la CUTH. La commission note que la CSI indique en outre que ces deux personnes étaient sous protection policière et que la Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH) avait octroyé des mesures de protection à M. José Ángel Flores en mai 2014. La commission note que la CSI dénonce par ailleurs: i) l’enlèvement, le 15 avril 2017, de M. Moisés Sánchez, un dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’agroalimentaire et des secteurs connexes; ii) des menaces de mort, en 2016, contre M. Miguel López, dirigeant syndical à la compagnie publique d’électricité; et iii) en 2016 et au début de 2017, des menaces de mort contre M. Nelson Núñez et Mme Patricia Riera, dirigeants syndicaux dans une multinationale de l’agroalimentaire. La commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que deux personnes sont accusées des assassinats de MM. José Ángel Flores et Silmer Dionisios George et que la plainte concernant M. Moisés Sánchez et son frère Hermes Misael Sánchez a été transmise à l’organe en charge des enquêtes de la police. La commission déplore profondément les allégations de nouveaux homicides, enlèvements et menaces de mort contre des membres du mouvement syndical. La commission prie le gouvernement de fournir sans délai des informations détaillées sur les cas de Miguel López, Nelson Núñez et Patricia Riera. La commission prie également le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau concernant les cas de José Ángel Flores, Silmer Dionisios George, Moisés Sanchez et Hermes Misael Sánchez. La commission observe que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies a exprimé, dans ses conclusions finales relatives au Honduras adoptées le 24 juillet 2017 (voir CCPR/C/SR.3378 et 3379), son extrême préoccupation devant les actes de violence dont sont victimes, entre autres, les syndicalistes du pays dans un contexte d’impunité. La commission exprime sa profonde préoccupation devant ces crimes et se voit contrainte d’attirer une fois encore l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, dans lequel les droits humains sont pleinement respectés, et qu’il incombe au gouvernement de garantir le respect de ces principes. Rappelant que l’absence de condamnation pénale contre les coupables de crimes de dirigeants syndicaux et de syndicalistes entraîne une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc gravement dommageable pour l’exercice des activités syndicales, la commission prie instamment et avec fermeté le gouvernement de prendre sans délai toutes les mesures nécessaires pour assurer que les enquêtes relatives aux homicides soient diligentées rapidement afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner les coupables de ces crimes. En outre, la commission prie instamment et avec fermeté le gouvernement d’adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer rapidement une protection efficace à tous les dirigeants syndicaux et syndicalistes en situation de risque et d’augmenter, à cette fin, toutes les ressources matérielles et humaines nécessaires, de manière telle que soient effectivement garanties la vie et l’intégrité physique des personnes et afin que des cas de meurtres et de violences syndicales ne puissent se reproduire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Articles 2 et suivants de la convention relatifs à la constitution, à l’autonomie et aux activités des organisations syndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier certains articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention, à savoir :
  • a) l’exclusion du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1);
  • b) l’interdiction d’avoir plus d’un syndicat dans une même entreprise (art. 472);
  • c) l’obligation de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);
  • d) les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat: avoir la nationalité hondurienne (art. 510 a) et 541 a)); appartenir à l’activité correspondante (art. 510 c) et 541 c)); et savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));
  • e) l’interdiction pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537);
  • f) l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563);
  • g) la faculté pour le ministre compétent de mettre fin à un conflit dans les services de l’industrie pétrolière (art. 555, paragr. 2);
  • h) l’autorisation du gouvernement ou un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);
  • i) la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).
Dans ses précédents commentaires, la commission avait accueilli favorablement: i) l’élaboration, par la Commission technique du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale, d’un projet de réforme de 13 articles du Code du travail préparé avec l’aide du Bureau en vue de mettre le code en conformité avec la convention; et ii) la présentation de ce projet au Conseil économique et social (CES) pour examen et approbation. Par ailleurs, elle avait pris note de la feuille de route rédigée par le même conseil en 2014, et qui prévoyait la présentation et l’approbation, en septembre de cette année, dudit projet de réforme par le Congrès national. Finalement, la commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement soumettrait rapidement ledit projet de loi au Congrès national pour assurer la pleine conformité de la législation nationale à la convention.
La commission note que le COHEP signale que les employeurs et les travailleurs n’ont pas été convoqués pour un dialogue tripartite au CES ni dans toute autre instance. De même, elle prend note de la réponse du gouvernement aux observations du COHEP dans laquelle, tout en reconnaissant que, depuis le dépôt du projet de loi au CES, en mai 2014, aucune autre avancée n’a été constatée, il indique que, dans un communiqué du mois d’avril 2014, la CGT, la CUTH et la CTH ont exprimé leurs réserves quant à l’examen par le pouvoir législatif d’éventuelles réformes du Code du travail, compte tenu d’antécédents similaires et de la crainte que ces réformes impliquent d’importantes régressions en matière de droits au travail au profit du grand capital. La commission note avec regret que les progrès constatés en 2014 n’ont pas été suivis d’effet s’agissant de la discussion et de l’adoption d’un projet de loi afin de rendre le Code du travail conforme à la convention. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin de soumettre dès que possible au Congrès national, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, un projet de loi qui prenne en compte les divers commentaires formulés par la commission depuis de nombreuses années. La commission espère fermement pouvoir constater des progrès tangibles dans un très proche avenir.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle 23 organisations de travailleurs se sont vu reconnaître la personnalité juridique entre 2014 et 2016. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les nouveaux enregistrements d’organisations syndicales.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 et du 1er septembre 2014, ainsi que de celles de l’Internationale de l’éducation (IE) reçues le 10 septembre 2014. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard et souligne que ces observations ont trait à des assassinats et à des menaces contre des dirigeants et des membres syndicaux. Elle note que les documents du ministère public transmis par le gouvernement font état de huit assassinats de syndicalistes ou dirigeants syndicaux et d’un délit de menaces, entre 2013 et 2014; la CSI fait également état de l’assassinat du père du dirigeant syndical M. Victor Crespo (qui a été contraint de s’exiler car il a été menacé de mort). La commission est profondément préoccupée par ces crimes et attire l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces, dans lequel les droits humains sont pleinement respectés, et qu’il revient au gouvernement de garantir le respect de ces principes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état des procédures pénales et exprime le ferme espoir que les coupables des assassinats et des menaces seront sanctionnés par des peines proportionnelles à la gravité des délits commis contre les dirigeants syndicaux.
La commission note également que les questions soulevées par la CSI et l’IE ont trait au conflit entre les autorités et les organisations d’enseignants qui a été porté à la connaissance du Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3032, dans lequel l’IE est l’organisation plaignante.
La commission prend également note des observations formulées par la Centrale générale des travailleurs (CGT) sur l’application de la convention, faisant état d’une dégradation des conditions de travail et d’une augmentation des contrats précaires qui rendent quasiment impossible l’exercice du droit syndical. La commission prie le gouvernement de soumettre ces points au dialogue tripartite.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) de 2013 et du 1er septembre 2014.
Articles 2 et suivants de la convention relative à la constitution, à l’autonomie et aux activités des organisations syndicales. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Ces commentaires portaient sur les points suivants:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1, du Code du travail);
  • -l’interdiction de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être Hondurien (art. 510 a) et 541 a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510 c) et 541 c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d) du Code du travail); et
  • -l’interdiction pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail); l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail); la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2, du Code du travail); la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail); la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans les services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population) (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826, du Code du travail).
La commission accueille favorablement le fait que le gouvernement ait élargi le mandat de la mission de contacts directs qui a eu lieu au Honduras du 21 au 25 avril 2014 concernant l’application de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, de manière à y inclure les questions soulevées par la commission d’experts dans le cadre de la convention.
La commission accueille favorablement le fait qu’une commission technique du Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ait élaboré une proposition de modification de 13 articles du Code du travail pour les mettre en conformité avec la convention, avec l’assistance technique du Bureau, cette proposition ayant ensuite été présentée au Conseil économique et social pour examen et approbation, en tenant compte des recommandations de la commission d’experts. La commission note cependant qu’une feuille de route prévoyant la soumission de cette proposition au Congrès national en septembre 2014 pour approbation a été établie mais la soumission n’a pas été réalisée.
La commission espère que toutes les initiatives auxquelles se réfère le gouvernement permettront de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention. La commission exprime le ferme espoir que, avec l’assistance technique du Bureau et en consultant pleinement les partenaires sociaux, le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour qu’un projet de réforme du Code du travail soit présenté au Congrès national afin de le mettre en conformité avec la convention. La commission veut croire que ce processus tiendra compte des questions qu’elle soulève. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations dans son prochain rapport sur toute mesure prise à cet égard et espère être en mesure d’observer des progrès dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Commentaires d’organisations de travailleurs et d’employeurs

La commission prend note des commentaires de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 29 août 2012, qui concernent le droit de grève et sont traités dans le rapport général de la commission.
La commission prend note également de la réponse du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2009 et 2011, relatifs à des questions d’ordre législatif et à des faits d’assassinats ou d’agression de syndicalistes à l’arme à feu. Elle prend également note des nouveaux commentaires de la CSI en date du 31 juillet 2012 alléguant l’attentat contre la vie d’un dirigeant syndical ainsi que des arrestations arbitraires de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les enquêtes et les procédures judiciaires en cours relatives à ces affaires. Le gouvernement ajoute que les affaires déjà instruites et jugées relevaient de la délinquance commune, sans lien avec l’activité syndicale. Tout en prenant note de la création de la Commission de réforme de la sécurité publique, la commission souligne qu’un mouvement syndical véritablement libre et indépendant ne peut se développer que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de quelque nature qu’elles soient contre les dirigeants syndicaux et les personnes affiliées à ces organisations. La commission prie le gouvernement d’assurer le respect de ce principe.
La commission prend également note des commentaires de la CSI concernant le programme national de l’emploi horaire. La commission prend note à cet égard des conclusions et recommandations formulées dans ce contexte par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2899 (364e rapport, juin 2012, paragr. 568 à 574).
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle mentionne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Les commentaires de la commission concernent:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1, du Code du travail);
  • -l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être de nationalité hondurienne (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
  • -l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
  • -l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail); la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555(2) du Code du travail); la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail); la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission note que le gouvernement indique, à propos de l’ensemble de ces questions, qu’il n’a pas été pris d’initiative visant à modifier les dispositions législatives critiquées. La commission observe que le gouvernement ne fait désormais plus état du projet de réforme du Code du travail, projet qui incorporait diverses modifications demandées par la commission. Cela étant, la commission note que le gouvernement déclare que le pays est résolument engagé dans la voie des réformes de la législation du travail. Le gouvernement ajoute que, dans l’attente de l’assistance sollicitée auprès du BIT, il prendra des mesures visant à harmoniser la législation du travail par rapport aux conventions ratifiées, ajoutant qu’il a constitué à cet effet une commission technique de travail qui est saisie des projets de décrets concrétisant cet objectif prioritaire. Le gouvernement déclare qu’il invitera les parties travailleurs et employeurs afin que ces initiatives, qui seront présentées dans le cadre tripartite du Conseil économique et social, recueillent, après sensibilisation des interlocuteurs, le consensus espéré. Le gouvernement annonce qu’il proposera un «programme national intégral», avec un plan d’action immédiat portant sur les normes et droits fondamentaux au travail au Honduras. Il déclare que ces efforts seront renforcés par l’accompagnement, l’assistance technique du BIT. La commission exprime l’espoir que toutes les initiatives auxquelles le gouvernement se réfère permettront de mettre la législation en conformité avec les prescriptions de la convention. Elle espère vivement que le gouvernement prendra, avec l’assistance technique du Bureau, et en pleine concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail conforme à la convention. La commission veut croire qu’il sera tenu compte, dans ce processus, de toutes les questions qu’elle a soulevées, et prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de toutes les mesures adoptées à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Commentaires des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 4 août 2011, qui concernent les questions d’ordre législatif à l’examen, ainsi que l’assassinat d’un syndicaliste et les agressions à main armée visant des syndicalistes. La commission rappelle que, en 2009, la CSI avait mentionné l’assassinat de la secrétaire générale et d’un autre dirigeant de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) le 24 avril 2008, l’assassinat d’un dirigeant de l’Association nationale des paysans du Honduras (ANACH) en mai 2008, des agressions à main armée contre la présidente et la vice-présidente du Syndicat des travailleurs de AFL Honduras (SITRAFLH) et une perquisition au siège de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) en septembre 2008. La commission déplore les graves allégations de violences à l’encontre de syndicalistes et regrette que le gouvernement n’ait pas transmis d’observations à ce propos, et rappelle que la liberté syndicale ne peut s’exercer que dans une situation où les droits fondamentaux de l’homme sont pleinement respectés et garantis, notamment les droits concernant la vie et la sûreté de la personne, et que, lorsqu’il est porté atteinte à l’intégrité physique ou morale, une enquête judiciaire indépendante devrait être effectuée sans délai car il s’agit d’une méthode particulièrement appropriée pour faire toute la lumière sur les faits, déterminer les responsabilités, punir les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement d’envoyer dans les meilleurs délais ses observations concernant ces commentaires ainsi que les commentaires du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) du 6 octobre 2009.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Centrale générale des travailleurs (CGT), de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) et de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH) des 30 mars et 22 août 2011, qui contestent le programme national de l’emploi horaire. D’après ces organisations, ce dernier a des effets négatifs sur la liberté syndicale et la négociation collective, l’emploi, les salaires et le repos hebdomadaire. Enfin, la commission prend note des commentaires de la CUTH du 30 septembre 2011, relatifs à l’application de la convention. La commission prend note de la réponse du gouvernement en ce qui concerne ces allégations. La commission observe que cette question fait déjà l’objet d’un examen de la part du Comité de la liberté syndicale.
Questions d’ordre législatif. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle mentionne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Les commentaires de la commission concernent:
  • -l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1, du Code du travail);
  • -l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);
  • -la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);
  • -les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être hondurien (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);
– les restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que détaillées ci-après:
– l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail);
– l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail);
– la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);
– la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);
– la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).
La commission prend note des indications du gouvernement concernant l’ensemble de ces questions: 1) l’article 472 du Code du travail permet l’existence de deux syndicats ou plus à condition qu’ils ne soient pas de la même catégorie; 2) la condition de savoir lire et écrire pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat n’est pas exigée au moment de signaler les changements intervenus au sein de ces instances; 3) il n’existe pas d’initiative visant à modifier les dispositions législatives mentionnées par la commission; et 4) afin de promouvoir la négociation collective et la liberté syndicale, le Secrétaire d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a organisé des ateliers et publié des guides sur les méthodes de négociation collective, ainsi que des instructions pour l’exercice de la liberté syndicale.
La commission regrette que les initiatives de réformes législatives mentionnées par le gouvernement dans son précédent rapport (l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail comportant plusieurs modifications demandées par la commission) n’aient pas abouti. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail conforme à la convention, et veut croire que l’ensemble des questions mentionnées par la commission seront prises en considération. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, dans son prochain rapport, sur toute mesure adoptée en la matière, et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note de la réponse du gouvernement au sujet des observations communiquées par la Confédération syndicale internationale (CSI) le 28 août 2007. Elles portent sur l’élaboration d’un projet de loi de réforme du Code de procédure pénale qui prévoit des peines plus sévères en cas d’infractions sur la voie publique (interruptions de la circulation sur des routes, ponts et rues, par exemple), ce qui peut nuire aux activités des syndicats. Ces observations font état aussi de la détention de syndicalistes du secteur bancaire qui souhaitaient participer à des revendications salariales. La commission note que, selon le gouvernement, aucune réforme ne vise à renforcer les sanctions en cas de réunion ou de manifestation illicite. Le gouvernement indique aussi que l’article 331 du Code pénal sur les «actions sur la voie publique», qui a été inséré dans la législation au moyen du décret no 59-97 du 8 mai 1997, reste en vigueur. Quant à la prétendue détention de syndicalistes de l’Association bancaire au motif de leur participation à des revendications salariales, le gouvernement n’a pas connaissance de l’existence de cette organisation syndicale et, par conséquent, estime peu probable que les faits allégués dans le commentaire se soient produits dans la juridiction hondurienne. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires du Conseil hondurien des entreprises privées (COHEP) du 22 mai 2008 sur l’application de la convention. Le COHEP se réfère aussi aux commentaires de la CSI de 2007. En particulier, la commission note que le COHEP indique qu’il n’a pas eu connaissance de l’arrestation de syndicalistes du secteur bancaire, et assure que l’Association hondurienne des institutions bancaires (AHIBA) n’a pas connaissance de ces allégations et les réfute.

Enfin, la commission prend note des commentaires de la CSI du 26 août 2009 qui portent sur les questions législatives en suspens et sur l’assassinat le 24 avril 2008 du secrétaire général et d’un autre dirigeant de la Confédération des travailleurs du Honduras (CTH), sur l’assassinat d’un dirigeant de l’Association nationale des paysans du Honduras (ANACH) en mai 2008, sur des agressions à main armée contre le président et le vice-président du Syndicat des travailleurs de AFL Honduras (SITRAFLH) et sur la perquisition en septembre 2009 du siège syndical de la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH). La commission rappelle que la liberté syndicale ne peut être exercée que lorsque sont respectés et garantis pleinement les droits fondamentaux, en particulier les droits relatifs à la vie et à la sécurité de la personne. Dans le cas où des atteintes à l’intégrité physique et morale auraient eu lieu, une enquête judiciaire indépendante devrait être réalisée sans retard car elle constitue une méthode tout particulièrement appropriée pour éclaircir pleinement les faits, déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et empêcher que de tels actes ne se reproduisent. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

Par ailleurs, la commission prend note des observations du COHEP en date du 6 octobre 2009. La commission demande au gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle souligne la nécessité de modifier plusieurs articles du Code du travail afin de les rendre conformes à la convention. Ses commentaires portaient sur les points suivants:

–           l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1);

–           l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);

–           la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);

–           les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être hondurien (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);

–           les restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que détaillées ci-après:

–           l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail). La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, dans la pratique, la CUTH, la CGT et la CTH ont appelé à plusieurs reprises à la suspension collective du travail;

–           l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail);

–           la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555(2) du Code du travail);

–           la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail);

–           la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population (art. 554(2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).

La commission rappelle que, dans ses observations précédentes, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail qui incorporait plusieurs modifications qu’elle avait demandées. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le Code du travail n’a pas pu être examiné à des fins de réforme en raison de la ferme opposition des trois grandes centrales ouvrières qui sont en place dans le pays. La commission note aussi que, selon le COHEP, il y a un avant-projet de réforme du Code du travail, élaboré en 1995, qui découle du dialogue social, mais que cet avant-projet n’a pas été adopté. Plusieurs avant-projets ont été élaborés mais ils n’ont pas fait l’objet de concertations dans le cadre du tripartisme le plus strict, et l’intention est que le Congrès national les examine.

La commission rappelle que le gouvernement a la responsabilité de veiller à l’application des conventions internationales du travail sur la liberté syndicale que le Honduras a ratifiées librement. La commission demande au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre le Code du travail conforme à la convention, et espère qu’il sera tenu compte de toutes les questions qu’elle a soulevées. La commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, toute mesure prise à cet égard et lui rappelle qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), le 10 août 2006, commentaires qui se réfèrent aux questions législatives en cours d’examen et à l’assassinat de Francisco Cruz Galeano, dirigeant syndical de la Centrale générale des travailleurs (CGT) en décembre 2005. Sur ce dernier point, la commission note que le gouvernement fait savoir que le secrétariat d’Etat au Travail et à la Sécurité sociale a fait procéder par les organes compétents à une enquête exhaustive, à l’issue de laquelle il a été conclu que ce dirigeant syndical n’a pas été abattu en raison de sa qualité mais parce qu’il a été confondu avec le chef d’une bande de délinquants par deux membres d’une bande rivale, dont l’un a été tué en mai 2006 et l’autre est en fuite.

La commission observe que, depuis de nombreuses années, il est fait référence à la nécessité de réformer la législation de manière à la rendre conforme à la convention. Elle rappelle que, dans son observation de 2005, elle avait pris note de l’élaboration d’un projet de réforme du Code du travail qui incorporait plusieurs modifications qu’elle avait demandées et qui avaient été élaborées à l’issue d’une étude réalisée de manière tripartite. La commission note à ce propos que le gouvernement indique que le Conseil économique et social envisage de procéder, dans le cadre de son plan opératoire pour l’année en cours, à l’harmonisation du Code du travail par rapport aux conventions internationales du travail, en recherchant un consensus des partenaires sociaux à l’appui de cette démarche. Les commentaires que la commission avait formulés concernaient:

–           l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, par conséquent, du bénéfice des droits et garanties prévus par la convention des travailleurs des exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs (art. 2, alinéa 1);

–           l’impossibilité de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution ou dans un seul et même établissement (art. 472 du Code du travail);

–           la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail);

–           les conditions imposées pour être membre des instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération: être Hondurien (art. 510(a) et 541(a) du Code du travail); appartenir à l’activité correspondante (art. 510(c) et 541(c) du Code du travail); et savoir lire et écrire (art. 510(d) et 541(d) du Code du travail);

–           les restrictions à l’exercice du droit de grève, telles que détaillées ci-après:

n      l’impossibilité pour des fédérations et des confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail). La commission note à ce sujet que le gouvernement déclare que les fédérations et confédérations exercent néanmoins ce droit sans aucune intervention de l’Etat;

n      l’obligation de recueillir une majorité des deux tiers de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail);

n      la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555 du Code du travail);

n      la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558 du Code du travail). La commission note à ce sujet que le gouvernement déclare que cette disposition se réfère aux services essentiels pour la société et qu’elle a pour finalité de rendre accessibles les moyens de conciliation adéquats pour résoudre un conflit qui se présenterait dans ces secteurs;

n      la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme au sens où leur interruption mettrait en danger la vie, la sécurité ou la santé de tout ou partie de la population (art. 554 (2) et (7), 820 et 826 du Code du travail).

La commission exprime le ferme espoir que l’harmonisation du Code du travail avec la convention sera menée à bien dans un proche avenir et qu’il sera tenu compte dans ce processus de tous les aspects qu’elle a soulevés. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Enfin, la commission prend note des nouveaux commentaires de la CSI en date du 28 août 2007, qui se réfèrent à des questions d’ordre législatif en instance comme l’impossibilité de constituer des syndicats dans les zones franches; l’élaboration par le Président de la République d’un projet de loi de réforme du Code de procédure pénale qui prévoirait des peines plus sévères contre les actions menées sur la voie publique (blocage de routes, de ponts ou de rues, par exemple), ce qui pourrait avoir une incidence sur les actions propres au syndicalisme; les obstacles suscités par les directions des entreprises privées à la création de syndicats et à la promotion du syndicalisme; l’arrestation et la mise en détention de syndicalistes du secteur bancaire ayant manifesté leur intention de participer à une revendication salariale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui portent principalement sur des questions d’ordre législatif et sur des questions concernant l’application de la convention dans la pratique, qui ont déjà été examinées. En outre, la CISL allègue qu’un dirigeant syndical de la Centrale générale des travailleurs (CGT) a été assassiné en décembre 2005.

A ce propos, la commission rappelle que l’exercice de la liberté syndicale suppose que les droits fondamentaux de l’homme et en particulier ceux qui ont trait à la vie et à la sécurité de la personne soient garantis et pleinement respectés. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’une enquête soit menée sur l’assassinat allégué et de la tenir informée du résultat.

En outre, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir pour sa session de novembre-décembre 2007, conformément au cycle régulier des rapports, ses observations sur les questions d’ordre législatif et les questions concernant l’application de la convention dans la pratique, qui font l’objet de sa précédente observation (voir observation de 2005, 76e session).

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et note avec intérêt qu’un projet de réforme du Code du travail incorporant différentes modifications demandées par la commission depuis plusieurs années a été élaboré et que ce projet a été précédé d’une étude réalisée de manière tripartite.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle formule des commentaires sur les points suivants:

–           l’exclusion du champ d’application du Code du travail, et en conséquence des droits et garanties prévus dans la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage qui n’emploient pas en permanence plus de dix travailleurs (art. 2, paragr. 1). Le gouvernement indique que la législation du travail est applicable aux exploitations agricoles ou d’élevage qui emploient en permanence plus de dix travailleurs mais qu’il est pleinement conscient de la nécessité de la réformer. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute modification apportée à la législation sur ce point;

–           l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une même entreprise ou institution ou dans un même établissement (art. 472 du Code du travail). Le gouvernement indique que la législation autorise la coexistence avec le syndicat d’entreprise ou de base d’un syndicat de branche ou de type corporatiste, c’est-à-dire que deux syndicats de nature différente peuvent coexister, mais que le projet de réforme du Code du travail prévoit tout de même la possibilité d’autoriser la coexistence de plusieurs syndicats de même nature dans la même entreprise ou dans le même établissement. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute modification du Code du travail, qui irait dans ce sens;

–           la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475 du Code du travail). Le gouvernement indique que dans le projet de réforme du Code du travail qui sera prochainement soumis à l’examen du Conseil économique et social (CES), cette disposition a été modifiée de manière à abaisser le nombre de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute modification adoptée sur ce point;

–           la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être hondurien (art. 510, alinéa a), et 541, alinéa a), du Code du travail), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510, alinéa c), et 541, alinéa c)) et de savoir lire et écrire (art. 510, alinéa d), et 541, alinéa d)). Le gouvernement reconnaît que certaines conditions fixées dans la législation du travail, notamment celle qui limite le droit des étrangers de faire partie de la direction d’un syndicat ou celle qui oblige les dirigeants d’un syndicat à être employés dans la branche d’activité représentée par ce syndicat, sont discriminatoires au sens de la convention. Il indique que cette question est prise en considération dans le projet de réforme du Code du travail. La commission espère qu’à la faveur de cette réforme sera également éliminée la nécessité de savoir lire et écrire pour faire partie de la direction d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, et elle prie le gouvernement de l’informer des modifications apportées à ces dispositions du Code du travail;

–           les restrictions suivantes de l’exercice du droit de grève:

n      l’impossibilité pour les fédérations et les confédérations de déclarer la grève (art. 537 du Code du travail). Le gouvernement indique que: 1) le projet de réforme qui sera prochainement soumis à l’attention des travailleurs et des employeurs prévoit l’élimination de cette interdiction; et 2) les fédérations et confédérations ont exercé le droit de grève sans que le gouvernement n’ait déclaré la grève illégale. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute modification apportée au Code du travail à ce sujet;

n      la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563 du Code du travail). Le gouvernement indique que le projet de réforme du Code du travail prévoit l’établissement d’une majorité simple de 50 pour cent des voix plus une, calculée sur la base des travailleurs présents à l’assemblée pour pouvoir déclarer la grève. La commission prie le gouvernement de l’informer de toute modification apportée à ce sujet;

n      la faculté pour le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2, du Code du travail); la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558); et la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826). Le gouvernement indique que ces questions font l’objet d’une consultation tripartite et qu’elles seront prochainement examinées dans le cadre de la réforme de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute mesure prise pour modifier les dispositions précitées.

La commission fait observer que, depuis de nombreuses années, elle attire l’attention sur la nécessité de réformer la législation pour la mettre en conformité avec la convention. Elle exprime le ferme espoir que les modifications mentionnées seront prochainement apportées au Code du travail et que les mesures nécessaires seront prises dans les plus brefs délais afin d’aligner toutes les dispositions législatives précitées sur les prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de l’état d’avancement du projet de réforme du Code du travail. Elle rappelle au gouvernement que l’assistance technique du Bureau est à sa disposition.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur les points suivants:

-  l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage (art. 2, paragr. 1);

-  l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

-  la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-  la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-  les restrictions de l’exercice du droit de grève, énumérées ci-après:

n  l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

n  la nécessité de recueillir une majorité de deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour pouvoir déclarer la grève (art. 495 et 563);

n  la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

n  la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension de travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

n  la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

La commission note que, conformément aux informations communiquées par le gouvernement, le décret no 760 du 25 mai 1979 supprimant l’obligation, pour les organisations syndicales, de compter au moins 90 pour cent de Honduriens, est toujours en vigueur mais que la nécessité d’être Hondurien pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat demeure. S’agissant des autres aspects, la commission constate que le gouvernement se borne, d’une manière générale, à réitérer dans son dernier rapport les arguments exposés les années précédentes. La commission constate également que les consultations tripartites dont le gouvernement avait fait mention à propos de certains aspects de la législation devant être rendus conformes à la convention n’ont toujours pas été menées à leur terme et n’en sont, au contraire, qu’au stade des préliminaires. La commission exprime le ferme espoir que ces consultations parviendront à leur terme dans un proche avenir et que les mesures nécessaires seront prises en conséquence pour rendre les dispositions législatives visées conformes aux prescriptions de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie de tout avant-projet venant àêtre élaboré et de l’informer dans son prochain rapport de l’évolution de la situation à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que depuis de nombreuses années ses commentaires portent sur les points suivants:

-  l’exclusion du champ d’application du Code du travail et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage (art. 2, paragr. 1);

-  l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

-  la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-  la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-  les restrictions de l’exercice du droit de grève, énumérées ci-après:

▪  l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

▪  la nécessité de recueillir une majorité de deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour pouvoir déclarer la grève (art. 495 et 563);

▪  la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

▪  la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension de travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

▪  la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

Exclusion du champ d’application du Code du travail
et, en conséquence des droits et garanties prévus par la convention,
des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage
(art. 2, paragr. 1)

La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’exclusion prévue au Code du travail concerne uniquement les exploitations qui n’emploient pas de manière permanente plus de dix travailleurs. Le gouvernement se déclare néanmoins conscient de la nécessité de réformer la législation afin que les dispositions législatives couvrent tous les travailleurs, y compris les exploitations de moins de dix travailleurs permanents. La commission rappelle que, selon l’article 2 de la convention, tous les travailleurs ont le droit de constituer des organisations libres et indépendantes.

Interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule
et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472)

La commission note que le gouvernement indique une fois de plus que les organisations de travailleurs et d’employeurs estiment que la législation interne du pays ne doit pas permettre la constitution de plus d’un syndicat dans une entreprise ou institution, car cela ferait perdre de sa légitimitéà la représentation syndicale et créerait des conflits économiques au sein de l’entreprise et des organisations syndicales. La commission rappelle cependant que, en vertu de l’article 2 de la convention no 87, les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer «les organisations de leur choix». La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait. Qui plus est, même dans les cas où, à un moment donné, tous les travailleurs sont d’accord pour constituer un seul syndicat, ceux-ci doivent toujours avoir le libre choix de créer des syndicats en dehors de la structure établie.

Nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir
constituer un syndicat (art. 475)

La commission note l’information selon laquelle les travailleurs et le gouvernement considèrent que cette disposition permet d’alterner les fonctions dans les instances dirigeantes et garantit la représentativité des organisations syndicales. Néanmoins, le gouvernement indique que cette disposition fera l’objet de consultations tripartites dans le cadre des prochaines réformes du Code du travail. La commission rappelle que l’exigence d’un nombre minimum d’adhérents pour pouvoir créer une organisation n’est pas en soi incompatible avec la convention, mais que ce nombre minimum doit être maintenu dans des limites raisonnables afin de ne pas empêcher la constitution d’organisations. Elle précise qu’à ses yeux un effectif de 30 travailleurs ne favorise pas la constitution de syndicats dans les petites et moyennes entreprises.

Nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat
d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c))
et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d))

La commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que les conditions requises par la loi constituent des garanties de caractère fonctionnel pour les membres des instances dirigeantes, vis-à-vis des autres adhérents et de leur organisation syndicale. En ce qui concerne la nécessité d’être Hondurien, la commission prie le gouvernement de lui faire savoir si le décret no 760 du 25 mai 1979, qui a supprimé la règle selon laquelle les organisations syndicales devaient compter au moins 90 pour cent de Honduriens, est toujours en vigueur et rappelle une fois de plus que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants. Selon elle, la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. S’agissant de l’appartenance à la branche correspondante, la commission rappelle que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants, à quoi s’ajoute le risque que l’employeur licencie des dirigeants syndicaux, ce qui leur ferait perdre leur qualité de dirigeant. Il serait souhaitable d’assouplir cette législation, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 117 et 118).

Restrictions de l’exercice du droit de grève

-  S’agissant de l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537), la commission rappelle une fois de plus qu’aux termes des articles 3, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs ainsi que les fédérations et confédérations qu’elles ont constituées ou auxquelles elles se sont affiliées ont le droit d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action.

-  S’agissant de la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563), la commission note que le gouvernement réaffirme son intention de recourir à des consultations tripartites dans le cadre de la prochaine réforme du Code du travail.

-  S’agissant de la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2), de la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558) et de la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826), la commission prend note de l’information transmise par le gouvernement, selon laquelle lesdites dispositions ont fait l’objet de consultations tripartites dans le cadre des réformes de la législation du travail.

La commission exprime le ferme espoir que les consultations tripartites aboutiront prochainement et que les mesures nécessaires seront prises dans les plus brefs délais afin de modifier les dispositions législatives précitées de telle sorte qu’elles soient conformes à la convention. Elle prie le gouvernement de lui transmettre copie de tout avant-projet et de l’informer dans son prochain rapport de tout fait nouveau à ce sujet. La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses précédents commentaires portaient sur:

-  l’exclusion du champ d’application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévues par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage;

-  l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

-  la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-  la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-  les limitations à l’exercice du droit de grève énumérées ci-après:

· la nécessité de recueillir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour pouvoir déclarer la grève (art. 495 et 563);

· l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

· la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

· la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

· la soumission à l’arbitrage obligatoire sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans) des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2, en ce qui concerne le transport, et 7, 820 et 826).

Exclusion du champ d’application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention, des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage

La commission a le regret de constater que le gouvernement n’aborde pas les commentaires qu’elle a formulés à ce sujet ces dernières années. Elle exprime le ferme espoir que dans un proche avenir les restrictions en question seront supprimées de la législation et qu’il sera procédéà cette modification dans le cadre des réformes de la législation du travail que le gouvernement a évoquées.

Interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472)

La commission note que, selon les indications du gouvernement, il n’est pas souhaitable, d’un point de vue économique comme dans l’optique de l’administration du travail, que les travailleurs puissent constituer deux ou plus de deux organisations sociales dans une seule et même entreprise; les représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs, consultées à cet égard, ont elles-mêmes déclaré que la coexistence de deux ou plus de deux organisations serait génératrice de désordre, de dualité et d’incertitudes pour les travailleurs. La commission rappelle que la convention no 87 prévoit le pluralisme syndical, lequel doit rester possible dans tous les cas. La loi ne devrait donc pas institutionnaliser un monopole de fait; même dans le cas où une unification du mouvement syndical a eu, à un moment donné, les préférences de tous les travailleurs, ceux-ci doivent toujours pouvoir conserver le libre choix de créer, s’ils le souhaitent, des syndicats en dehors de la structure établie (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 96).

Nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475)

La commission note que le gouvernement fait savoir que ladite disposition fera l’objet de consultations tripartites dans le cadre des prochaines réformes du Code du travail.

Nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d))

La commission note que, selon les indications du gouvernement, l’avant-projet de Code du travail tient compte des observations qui ont été formulées sur ces points à de nombreuses reprises. La commission constate néanmoins que l’article 504 modifié par le décret no 760 du 25 mai 1979 a certes supprimé la règle selon laquelle les organisations syndicales devaient compter au moins 90 pour cent de Honduriens et garantit ainsi aux étrangers le droit de s’affilier à n’importe quelle organisation syndicale, mais que ce même article stipule aussi que les étrangers ne sont éligibles à aucune fonction dans les instances dirigeantes d’un syndicat. la commission est conduite à rappeler, à cet égard, que des dispositions trop strictes sur la nationalité peuvent priver certains travailleurs du droit d’élire librement leurs représentants, et que la législation nationale devrait permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil. s’agissant de l’appartenance à la branche correspondante, la commission estime également que de telles dispositions peuvent entraver le droit des organisations d’élire librement leurs représentants et qu’en outre il existe un risque réel d’ingérence de l’employeur par le biais du licenciement des dirigeants syndicaux, un tel licenciement leur faisant alors perdre de ce fait leur qualité de responsables syndicaux. Il serait souhaitable de rendre cette législation plus souple, par exemple en acceptant la candidature de personnes ayant travaillé antérieurement dans la profession, ou en levant la condition d’appartenance à la profession pour une proportion raisonnable des dirigeants (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 117 et 118).

Limitations à l’exercice du droit de grève

-  S’agissant de l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537), la commission rappelle qu’aux termes des articles 3, 5 et 6 de la convention les organisations de travailleurs, ainsi que les fédérations et confédérations qu’ils ont constituées ou auxquelles ils se sont affiliés, ont le droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action.

-  S’agissant de la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de l’ensemble des membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563), la commission note que le gouvernement manifeste sa volonté de recourir à des consultations tripartites et de prendre en considération les observations qu’elle a formulées. Elle exprime l’espoir que lesdites observations ainsi que les résultats des consultations tripartites qui seront consacrées à cet aspect seront pris en considération dans le cadre de la réforme prochaine du Code du travail.

-  S’agissant de la faculté pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution de pétrole (art. 555, paragr. 2), de la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour tout arrêt ou suspension du travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558), et de la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste applicable (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826), la commission prend note du fait que le gouvernement indique que lesdites dispositions ont fait l’objet de consultations tripartites dans le cadre des réformes de la législation du travail.

La commission exprime le ferme espoir que dans un proche avenir les mesures nécessaires seront prises afin de modifier les dispositions législatives précitées d’une manière qui les rende conformes aux principes posés par la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer copie des avant-projets mentionnés et de faire connaître, dans son prochain rapport, toute évolution nouvelle dans ce domaine. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, ses commentaires portent sur les dispositions suivantes du Code du travail:

- l’exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d’élevage du champ d’application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention;

- l’interdiction de l’existence de plus d’un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement (art. 472);

- la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

- l’obligation, pour les organisations syndicales, de compter au moins 90 pour cent de Honduriens parmi leurs membres (art. 475 et 504);

- la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d’un syndicat, d’une fédération ou d’une confédération, d’être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d’appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d)et 541 d));

- les limitations à l’exercice du droit de grève, à savoir:

- la nécessité d’obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l’organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563);

- l’impossibilité pour les fédérations et confédérations de déclarer la grève (art. 537);

- la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services d’exploitation, de raffinage, de transport et de distribution de pétrole (art. 555, paragr. 2);

- la nécessité d’une autorisation gouvernementale ou d’un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l’Etat (art. 558);

- la soumission à l’arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève pendant que la sentence arbitrale reste en vigueur (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

A cet égard, la commission regrette que, de nouveau, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas expressément aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années. La commission veut exprimer encore le ferme espoir que celui-ci prendra sans retard les mesures tendant à ce que les dispositions législatives susmentionnées soient modifiées afin d’être rendues conformes aux exigences de la convention et elle rappelle au gouvernement qu’il peut recourir à l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de la tenir informée dans son prochain rapport de toute mesure prise à cet égard.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2001.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission prend note du rapport du gouvernement. De même, elle prend note des commentaires formulés par la Confédération unitaire des travailleurs du Honduras (CUTH) au sujet des entraves que la législation oppose à la constitution des syndicats.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur les dispositions suivantes du Code du travail:

-- l'exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage du champ d'application du Code du travail (art. 2, paragr. 1) et, en conséquence, des droits et garanties prévus par la convention;

-- l'article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement;

-- la nécessité de réunir 30 travailleurs pour pouvoir constituer un syndicat (art. 475);

-- l'obligation, pour les organisations syndicales, de compter au moins 90 pour cent de Honduriens parmi leurs membres (art. 475 et 504);

-- la nécessité, pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat, d'une fédération ou d'une confédération, d'être Hondurien (art. 510 a) et 541 a)), d'appartenir à la branche correspondante (art. 510 c) et 541 c)) et de savoir lire et écrire (art. 510 d) et 541 d));

-- les limitations à l'exercice du droit de grève:

-- -- la nécessité d'obtenir une majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563);

-- -- l'impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève (art. 537);

-- la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2);

-- la nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558);

-- la soumission à l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève en attendant le prononcé de la sentence arbitrale (deux ans), des conflits collectifs dans des services publics qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme (art. 554, paragr. 2 et 7, 820 et 826).

Regrettant que, dans son rapport, le gouvernement ne se réfère pas expressément aux commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années, la commission exprime encore le ferme espoir que celui-ci prendra sans retard des mesures tendant à ce que les dispositions législatives susmentionnées soient modifiées afin d'être rendues conformes aux exigences de la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée, dans son prochain rapport, de toute mesure prise à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses commentaires antérieurs, lesquels portaient sur:

-- l'article 2 1) du Code du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

-- l'article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution ou dans le même établissement;

-- les articles 510 a) et c) et 541 a) et c), qui prévoient qu'il faut être Hondurien et exercer son activité dans la branche correspondante pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat;

-- les articles limitant l'exercice du droit de grève: articles 495 et 563 (nécessité d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève), article 537 ( impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève), article 555, paragraphe 2 (faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole), article 558 (nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat), et articles 820 et 826, lus conjointement avec les deuxième et septième paragraphes de l'article 554 (qui soumet à l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste en vigueur (deux ans), les conflits collectifs dans les services publics non essentiels au sens strict du terme comme ceux des transports en général et de l'exploitation, du raffinage, des transports et de la distribution du pétrole).

La commission avait noté avec intérêt que l'avant-projet élaboré par la Commission tripartite des réformes du Code du travail de décembre 1995 tenait compte de la plupart de ses commentaires, à savoir:

-- l'exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage du champ d'application du Code du travail disparaît (art. 2 1)), article 2 de l'avant-projet;

-- il n'est plus nécessaire d'exercer son activité dans la branche correspondante pour être membre du bureau d'un syndicat, et les étrangers résidant depuis au moins cinq ans dans le pays peuvent siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat (alinéas c) et a) des articles 510 et 541), article 431, alinéa a), de l'avant-projet;

-- il n'est plus nécessaire d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages de tous les membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563); la majorité simple des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée syndicale suffit, article 517, alinéa c), de l'avant-projet;

-- l'impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève disparaît (art. 537), article 448 de l'avant-projet;

-- sont supprimées les limitations à l'exercice du droit de grève qui résultaient de la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2), et la nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558);

-- s'agissant de l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics (art. 820 du Code du travail), la commission avait pris note avec intérêt de ce que, conformément aux articles 521 et 502 de l'avant-projet, l'arbitrage ne serait applicable que dans les cas où persisterait un différend entre employeur et travailleur dans les services publics visés à l'article 519 de l'avant-projet, notamment dans ceux qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour la vie et la sécurité de la population (alinéa 9). Cependant, la commission avait regretté de constater que, parmi les services en question, se trouvaient les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole ainsi que de ses dérivés (alinéa 7), qui ne sont pas des services essentiels "au sens strict du terme";

-- s'agissant "des services qui relèvent de toutes les branches de l'activité des pouvoirs publics et de toute autre branche qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour l'économie de la population, selon une déclaration du Président de la République", visés aux alinéas 1 et 9, la commission avait estimé que la rédaction générale et large de ses dispositions risquait d'être interprétée d'une manière qui limite le droit de grève. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 158). Enfin, s'agissant des services d'une importance vitale pour l'économie de la population, la commission avait été d'avis que les interdictions de la grève ne pouvaient se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë.

La commission avait également constaté avec regret que l'avant-projet précité ne modifiait pas l'article 472 du Code en vigueur, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement.

A cet égard, la commission avait souhaité rappeler une fois de plus que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci devrait, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou qui se produisent parce que ceux-ci souhaitent renforcer leurs positions de négociation. D'une manière générale, la commission a admis que la multiplication à l'excès du nombre d'organisations syndicales risque d'affaiblir le mouvement syndical mais que, en revanche, l'unicité syndicale, imposée directement ou indirectement par la loi, est en contradiction avec les normes expresses de l'article 2 de la convention (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 91).

Sur cet aspect, la commission a considéré que la notion de syndicats les plus représentatifs, consacrés dans certaines législations, n'est pas en soi contraire aux principes de la liberté syndicale, pourvu que cette distinction se base sur des critères objectifs et fixés d'avance, afin de prévenir toute partialité ou tout abus. De plus, les avantages que confère cette situation devraient se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, comme que celui d'être admis à négocier collectivement ou d'être consulté par les autorités. Dans les cas où la législation prévoit la reconnaissance d'un syndicat comme négociateur exclusif dans une entreprise, certaines garanties devraient être prévues, comme l'élection de l'organisation la plus représentative par un scrutin de la majorité des travailleurs des unités de négociation concernés, le droit, pour toute organisation n'ayant pas recueilli, lors d'élections antérieures, un nombre suffisant de voix, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 240).

Par ailleurs, la commission avait pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de réforme du Code du travail était en cours d'adoption. A cet égard, compte tenu de la mission de contacts directs effectuée en 1986, des débats qui ont eu lieu lors de diverses sessions de la Commission des normes de la Conférence, ainsi que de l'assistance technique accordée par le Bureau au gouvernement et aux partenaires sociaux pour l'élaboration de l'avant-projet du Code du travail, la commission avait exprimé l'espoir que ce texte serait finalement adopté et qu'il tiendrait compte de l'ensemble des commentaires qu'elle formule à ce sujet depuis de nombreuses années.

De plus, la commission rappelle que la disposition en vertu de laquelle les organisations syndicales doivent être constituées par 90 pour cent de Honduriens (art. 475 et 500 du Code du travail) n'est pas compatible avec les exigences de la convention. S'il est vrai que la commission avait pris note que le décret no 760 de mai 1979 avait modifié la législation à cet égard, elle avait cependant constaté que la version de 1992 du Code du travail contient encore des dispositions contraires à la convention et elle prie donc le gouvernement d'adopter les mesures nécessaires pour que ces dispositions soient supprimées.

La commission prie de nouveau le gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à cet égard et de lui adresser copie du nouveau Code du travail, dès qu'il aura été adopté.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

- l'article 2 1) du Code du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

- l'article 472 qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement;

- les articles 510 a) et c) et 541 c) qui prévoient qu'il faut être Hondurien et exercer son activité dans la branche correspondante pour pouvoir siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat;

- les articles limitant l'exercice du droit de grève: articles 495 et 563 (nécessité d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages des membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève), article 537 (impossibilité, pour des fédérations et confédérations, de déclarer la grève), article 555, paragraphe 2 (faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole), article 558 (nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat), et articles 820 et 826, lus conjointement avec les deuxième et septième paragraphes de l'article 554 (qui soumet à l'arbitrage obligatoire, sans possibilité de déclarer la grève tant que la sentence arbitrale reste en vigueur (deux ans) les conflits collectifs dans les services publics non essentiels au sens strict du terme comme ceux des transports en général et de l'exploitation, du raffinage, des transports et de la distribution du pétrole).

La commission note avec intérêt que, dans sa teneur, l'avant-projet élaboré par la Commission tripartite de réforme du Code du travail de décembre 1995 tient compte de la plupart de ses commentaires, à savoir:

- l'exclusion des travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage du champ d'application du Code du travail disparaît (art. 2 1)), article 2 de l'avant-projet;

- il n'est plus nécessaire d'exercer son activité dans la branche correspondante pour être membre du bureau d'un syndicat, et les étrangers résidant depuis au moins cinq ans dans le pays peuvent siéger dans le bureau d'un syndicat (alinéas a) et c) des articles 510 et 541), article 431, alinéa a), de l'avant-projet;

- il n'est plus nécessaire d'obtenir la majorité des deux tiers des suffrages des membres de l'organisation syndicale pour déclarer la grève (art. 495 et 563) mais la majorité simple des travailleurs de l'entreprise ou de l'assemblée syndicale article 517, alinéa c), de l'avant-projet;

- l'impossibilité, pour les fédérations et confédérations, de déclarer la grève disparaît (art. 537), article 448 de l'avant-projet;

- sont supprimées les limitations à l'exercice du droit de grève qui résultaient de la faculté, pour le ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, de mettre fin à un conflit dans les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2), et de la nécessité d'une autorisation gouvernementale ou d'un préavis de six mois pour toute suspension ou arrêt de travail dans les services publics ne dépendant pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558);

- s'agissant de l'imposition de l'arbitrage obligatoire dans les services publics (art. 820 du Code du travail), la commission prend note avec intérêt de ce que, conformément aux article 521 et 502 de l'avant-projet, l'arbitrage ne sera applicable que dans les cas où persiste un différend entre employeurs et travailleurs dans les services publics visés à l'article 529 de l'avant-projet, qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour la vie et la sécurité de la population (alinéa 9). Cependant, la commission regrette de constater que, parmi les services en question, se trouvent les services de l'exploitation, du raffinage, du transport et de la distribution du pétrole ainsi que de ses dérivés (alinéa 7), qui ne sont pas des services essentiels "au sens strict du terme";

- s'agissant "des services qui relèvent de toutes les branches de l'activité des pouvoirs publics et de toute autre branche qui, de l'avis du pouvoir exécutif, sont d'une importance vitale pour l'économie de la population, d'après une déclaration du Président de la République", visés aux alinéas 1 et 9, la commission estime que la rédaction générale et large de ces dispositions risque d'être interprétée d'une manière qui limite le droit de grève. De l'avis de la commission, l'interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait être limitée aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 158). Enfin, s'agissant des services d'une importance vitale pour l'économie de la population, la commission est d'avis que les interdictions de la grève ne peuvent se justifier que dans une situation de crise nationale aiguë.

La commission constate avec regret aussi que l'avant-projet précité ne modifie pas l'article 472 du Code en vigueur, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution, ou dans le même établissement.

A cet égard, la commission souhaite rappeler que, bien que la convention ne vise manifestement pas à imposer le pluralisme syndical, celui-ci doit, à tout le moins, rester possible dans tous les cas. En effet, il existe une différence fondamentale entre, d'une part, un monopole syndical institué ou maintenu par la loi et, d'autre part, les regroupements volontaires de travailleurs ou de syndicats qui se produisent parce que les intéressés souhaitent renforcer leurs positions de négociation. D'une manière générale, la commission a admis que la multiplication à l'excès du nombre d'organisations syndicales risque d'affaiblir le mouvement syndical mais que, en revanche, l'unicité syndicale, imposée directement ou indirectement par la loi, est en contradiction avec les normes expresses de la convention (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 91).

Sur cet aspect, la commission considère que la notion de syndicats les plus représentatifs, consacrée par plusieurs législations, n'est pas en soi contraire au principe de la liberté syndicale, pourvu que cette distinction se base sur des critères objectifs et fixés d'avance, afin de prévenir toute partialité ou tout abus. De plus, les avantages que confère cette situation devraient se limiter à la reconnaissance de certains droits préférentiels, tel que celui d'être admis à négocier collectivement ou d'être consulté par les autorités. Dans le cas où la législation prévoit la reconnaissance d'un syndicat comme négociateur exclusif dans une entreprise, certaines garanties devraient être prévues, comme, par exemple, l'élection de l'organisation la plus représentative par un scrutin de la majorité des travailleurs des unités de négociation concernées, le droit, pour toute organisation n'ayant pas recueilli, lors d'élections antérieures, un nombre suffisant de voix, de demander une nouvelle élection après un délai déterminé (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 240).

Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles le projet de réforme du Code du travail est en cours d'adoption. A cet égard, compte-tenu de la mission de contacts directs effectuée en 1986, des débats qui ont eu lieu lors de diverses sessions de la Commission de la Conférence, ainsi que l'assistance technique accordée par le Bureau au gouvernement et aux partenaires sociaux pour l'élaboration de l'avant-projet de Code du travail, la commission exprime l'espoir que ce texte sera finalement adopté et qu'il tiendra compte de l'ensemble des commentaires que la commission formule à ce sujet depuis de nombreuses années.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de toute évolution en la matière et de lui faire parvenir un exemplaire du nouveau Code, une fois que celui-ci aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du rapport du gouvernement et rappelle que ses observations antérieures portaient sur:

-- l'article 2 1) du Code du travail, qui exclut de son champ d'application les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

-- l'article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une seule et même entreprise ou institution ou dans le même établissement;

-- les articles 510 a) et 541 c), qui prévoient certaines conditions pour siéger dans les instances dirigeantes d'un syndicat, comme le fait d'être Hondurien ou celui d'exercer son activité dans la branche correspondante;

-- les articles 495, 537, 555, 558 et 563, qui limitent le droit de grève.

La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, depuis l'entrée en fonction du nouveau Président, le ministère du Travail s'est employé à soumettre le plus rapidement possible aux autorités compétentes le projet de réforme du Code du travail élaboré dans le cadre du programme de modernisation et de consolidation de l'Etat.

La commission exprime à nouveau l'espoir que le nouveau Code du travail tiendra compte des commentaires qu'elle formule depuis de nombreuses années et que cet instrument sera adopté dans un proche avenir.

La commission prie à nouveau le gouvernement de la tenir informée de l'évolution de la situation à cet égard et de lui communiquer copie de ce nouveau code dès qu'il aura été adopté.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu lors de la session de la Commission de la Conférence, en 1992.

La commission rappelle au gouvernement les dispositions du Code du travail qui ne sont pas conformes à la convention:

- article 2, alinéa 1, du code, qui exclut des effets de cet instrument les travailleurs de certaines exploitations agricoles ou d'élevage;

- article 472, qui interdit l'existence de plus d'un syndicat dans une même entreprise ou dans un même établissement;

- articles 510 et 541, qui prévoit certaines conditions pour être membre du comité directeur d'un syndicat, comme le fait d'être hondurien (alinéa a)) ou celui d'exercer son activité dans la branche correspondante (alinéa c));

- articles 495, 537, 555, 558 et 563, qui limitent le droit de grève.

La commission note que le gouvernement a annoncé à la Commission de la Conférence, en 1992, que l'adoption d'un nouveau code du travail ou les réformes substantielles de cet instrument seront le résultat d'une concertation tripartite, que les commentaires de la commission d'experts seront pris en considération et que la coopération technique de l'OIT est envisagée.

La commission exprime une fois de plus l'espoir que le Code du travail fera l'objet de réformes pour le rendre conforme aux dispositions de la convention et faire ainsi disparaître les divergences qu'elle signale depuis de nombreuses années.

La commission prie le gouvernement de signaler tout nouveau développement à cet égard et lui rappelle la disponibilité du BIT en matière d'assistance technique.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence en 1991.

La commission rappelle au gouvernement les articles du Code du travail qui doivent être modifiés afin d'être mis en conformité avec la convention:

- modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'étendre expressément le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage qui n'occupent pas de façon permanente plus de 10 travailleurs, et cela afin d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention;

- modification de l'article 472 du Code qui, contrairement à l'article 2 de la convention, n'admet pas l'existence, au sein d'une même entreprise ou institution ou d'un même établissement, de plus d'un syndicat d'entreprise et qui dispose qu'au cas où il existerait plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte le plus grand nombre d'affiliés;

- modification de l'article 510, qui dispose, contrairement à l'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement, au moment de l'élection, et l'avoir exercé pendant plus de six mois au cours de l'année précédente, la profession ou le métier représenté par le syndicat;

- harmonisation de l'article 537 du Code avec l'article 6, selon lequel les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclarer la grève, et de son article 541, qui prescrit que les dirigeants de fédérations ou confédérations doivent avoir exercé la profession ou le métier correspondant pendant plus d'un an avant leur élection;

- modification des dispositions qui établissent l'exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève (articles 495 et 563 du Code);

- exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat (article 558). Cette disposition est criticable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services en rapport avec le pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

- pouvoir du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un litige entre employeurs et travailleurs, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (article 555, paragraphe 2, du Code).

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles un premier séminaire de réforme du Code du travail a été organisé avec la participation de délégués des organisations syndicales, de représentants du Conseil hondurien de l'entreprise privée et des directeurs généraux du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, et un projet intitulé "Modernisation et renforcement institutionnel de l'administration du travail à l'appui du programme de réorganisation économique" a été mis en place pour moderniser, actualiser et développer la législation du travail afin de la rendre plus conforme à la Constitution de la République de 1982 et aux conventions internationales du travail ratifiées.

La commission constate toutefois avec regret que, bien qu'elle fasse observer au gouvernement depuis de nombreuses années que divers points du Code du travail en vigueur doivent être modifiés pour être mis en conformité avec les dispositions de la convention, les réformes nécessaires n'ont pas encore été réalisées.

Dans ces conditions, la commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les observations qu'elle a formulées, exprime le ferme espoir, une nouvelle fois, qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner pleine application à la convention et le prie de l'informer de toute évolution qui se produirait dans ce sens.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 79e session.]

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission regrette que le gouvernement se soit limité à envoyer une copie de son rapport pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988 et qu'il n'ait pas pris en considération l'observation qu'elle lui avait adressée lors de sa réunion de mars 1989. En conséquence, la commission se voit dans l'obligation de reprendre ses commentaires antérieurs.

La commission rappelle une nouvelle fois qu'elle s'est référée à plusieurs reprises à différents points du Code du travail en vigueur qui appellent des modifications pour être en pleine conformité avec les dispositions de la convention: - modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'étendre expressément le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage qui n'occupent pas de façon permanente plus de dix travailleurs, et cela afin d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention; - modification de l'article 472 du Code du travail qui, contrairement à l'article 2 de la convention, n'admet pas l'existence, au sein d'une même entreprise ou institution ou d'un même établissement, de plus d'un syndicat d'entreprise, et qui dispose que, au cas où il existerait plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte le plus grand nombre d'affiliés; - modification de l'article 510 du Code du travail, qui dispose, contrairement à l'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement, au moment de l'élection, et l'avoir exercé pendant plus de six mois au cours de l'année précédente, la profession ou le métier représenté par le syndicat; - harmonisation de l'article 537 du Code avec l'article 6, selon lequel les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclencher une grève, et de son article 541, qui prescrit que les dirigeants de fédérations ou confédérations doivent avoir exercé la profession ou le métier correspondant pendant plus d'un an avant leur élection; - modification des dispositions qui établissent l'exigence d'une majorité de deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclencher une grève (art. 495 et 563 du Code du travail); - exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou l'arrêt du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558 du Code du travail). Cette disposition est critiquable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services liés au pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne; - pouvoir du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un différend entre employeurs et travailleurs, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555, paragr. 2, du Code). Etant donné que le gouvernement rappelle dans son rapport qu'il a réuni une commission tripartite d'organisations représentatives d'employeurs (Conseil hondurien de l'entreprise privée - COHEP) et de travailleurs (Confédération des travailleurs du Honduras - CTH, et Fédération syndicale des travailleurs nationaux du Honduras - FESITRANH) pour examiner ses observations, la commission ne peut que souhaiter que le gouvernement examine attentivement les observations qu'elle a formulées, exprime une fois de plus le ferme espoir qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner pleine application à la convention et le prie de l'informer de toute évolution qui se produirait en ce sens.

[Le gouvernement est prié de bien vouloir fournir des données complètes à la 78e session de la Conférence et de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note du rapport du gouvernement pour la période comprise entre le 30 juin 1987 et le 30 juin 1988.

La commission rappelle que dans ses commentaires antérieurs elle s'est référée, à plusieurs reprises, à différents points du Code du travail en vigueur qui nécessitent des modifications pour tenir compte des dispositions de la convention:

- modification de l'article 2 du Code du travail, afin d'étendre expressément le droit d'affiliation syndicale aux travailleurs des exploitations agricoles ou d'élevage qui n'occupent pas de façon permanente plus de dix travailleurs, et cela afin d'harmoniser cette disposition avec l'article 2 de la convention;

- modification de l'article 472 du code, qui, contrairement à l'article 2, n'admet pas l'existence, au sein d'une même entreprise ou institution ou d'un même établissement, de plus d'un syndicat d'entreprise et qui dispose qu'au cas où il existerait plusieurs syndicats, seul subsistera celui qui compte le plus grand nombre d'affiliés;

- modification de l'article 510 du code, qui dispose, contrairement à l'article 3, que les dirigeants syndicaux doivent exercer normalement, au moment de l'élection, et l'avoir exercé pendant plus de six mois au cours de l'année précédente, la profession ou le métier représenté par le syndicat;

- harmonisation de l'article 537 du code avec l'article 6 selon lequel les fédérations et confédérations n'ont pas le droit de déclarer la grève, et de son article 541, qui prescrit que les dirigeants de fédérations ou confédérations doivent avoir exercé la profession ou le métier correspondant pendant plus d'un an avant leur élection;

- modification des dispositions qui établissent l'exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève (art. 495 et 563);

- exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat (art. 558). Cette disposition est criticable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services en rapport avec le pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne;

- pouvoir du ministre du Travail et de la Prévoyance sociale de mettre fin à un litige entre employeurs et travailleurs, à la demande de l'une quelconque des parties, dans les services d'exploitation, de raffinage, de transport et de distribution du pétrole (art. 555 2)).

Par ailleurs, la commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles il a réuni une commission tripartite d'organisations représentatives d'employeurs (Conseil hondurien de l'entreprise privée) et de travailleurs (Confédération des travailleurs du Honduras et Fédération syndicale des travailleurs nationaux du Honduras) pour examiner ses observations.

Le rapport du gouvernement signale que, en ce qui concerne la modification de l'article 2 du Code du travail afin de le mettre en harmonie avec l'article 2 de la convention, les parties ont décidé de laisser ce point en suspens jusqu'à ce qu'elles puissent parvenir à un accord. Quant à l'observation portant sur l'article 472 du Code du travail, le gouvernement indique qu'un consensus s'est fait jour entre les parties pour qu'il soit maintenu et que, toujours selon le gouvernement, les organisations de travailleurs et les entreprises avaient demandé, au cours de l'élaboration de ce code, qu'une telle disposition y soit insérée, étant donné que la structure financière des entreprises du Honduras était et demeure limitée et que les aspirations de promotion humaine en leur sein risqueraient d'être illusoires si une multiplicité d'organisations de travailleurs, à optiques et intérêts divers, concouraient à la négociation collective, de sorte que c'est dans cet esprit que ledit article a été formulé. En ce qui concerne l'article 510, le gouvernement précise que celui-ci avait fait l'objet d'une analyse approfondie, particulièrement de la part des représentants syndicaux qui s'étaient opposé à sa modification. Il y eut opposition également à tout amendement des articles 537 et 541, qui contreviennent aux dispositions de l'article 2 de la convention.

Pour ce qui est des articles 495, 558 et 563, le gouvernement a demandé que des éclaircissements lui soient fournis; enfin, il a donné son accord pour que l'article 555 2) du code soit rédigé sous une autre forme.

Prenant acte de ces déclarations, la commission ne peut que rappeler la nécessité, qu'elle signale depuis 1971, de modifier les articles 2, 472, 510, 537, 541 et 555 2) du code.

Pour ce qui est des articles 495 et 563 (exigence d'une majorité des deux tiers d'une assemblée générale d'un syndicat pour déclarer une grève), la commission rappelle que les restrictions législatives au droit de grève ne devraient pas revêtir un caractère qui rende impossible en pratique une déclaration de grève. Une majorité simple de votants (à l'exception des travailleurs qui n'auraient pas participé au vote) d'une unité de négociation donnée devrait suffire pour qu'une grève puisse être déclarée.

Quant à l'article 558 (exigence d'une autorisation du gouvernement ou d'un préavis de six mois pour la suspension ou la paralysie du travail dans les services publics qui ne dépendent pas directement ou indirectement de l'Etat), la commission réitère son observation de 1986, à savoir que cette disposition est criticable dans la mesure où elle s'applique à certains services, comme les transports ou les services en rapport avec le pétrole, qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de services dont l'interruption risquerait de mettre en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.

La commission regrette que le rapport du gouvernement ne contienne aucune information sur l'évolution du projet de Code du travail de 1981, qui avait fait l'objet de ses observations (voir à ce sujet son observation de 1986). Elle regrette également qu'aucune évolution ne se soit produite sur les points de la législation du travail en vigueur qui ne sont pas en entière conformité avec la convention.

La commission veut croire que le gouvernement examinera attentivement les observations qu'elle vient de formuler, exprime le ferme espoir, une fois de plus, qu'il prendra les mesures nécessaires pour donner pleine application à la convention et le prie de l'informer de toute évolution qui se produirait en ce sens. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 76e session.]

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