National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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En complément de son observation, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
2. Article 2 h) de la convention. Définition de l’expression «appareil de levage». La commission note que l’expression «appareil de levage», qui figure au chapitre 2.8 du Règlement des associations commerciales (BGR 500), désigne tout équipement, dispositif et accessoire utilisé pour soulever des charges. Se référant à la définition des «appareils de levage» qui figure dans la neuvième ordonnance concernant la loi sur la sûreté du matériel et des produits (9 GPSGV) (art. 1(5)(14) et BGR 500 (chap. 2.8)), la commission note que l’article 9GSGV exclut les appareils de levage permanents (ascenseurs) et le BGR exclut les appareils de levage qui transportent des personnes. En outre, la commission note que le BGR 159 (consolidation 2004), que le gouvernement ne cite pas, semble porter sur les appareils de levage. La commission prie le gouvernement de préciser si et dans quelle mesure la législation nationale, y compris les textes susmentionnés, donne effet à cette disposition de la convention.
3. Article 12, paragraphe 1. Droit de s’éloigner d’un danger. La commission note que l’article 9(3) de la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitsicherheitsgesetz) stipule que les travailleurs peuvent s’éloigner d’un danger imminent. Toutefois, des dérogations sont prévues dans le cadre des obligations que la loi impose aux salariés en ce qui concerne la prévention des dangers ainsi que des articles 7 et 11 de la loi militaire. La commission serait reconnaissante au gouvernement d’indiquer clairement comment la convention est respectée sur ce point.
4. Article 14, paragraphe 1. Sûreté des échafaudages. Le gouvernement se réfère aux articles 5.1.2 et 5.2, annexe 2, de l’ordonnance du 27 septembre 2002 relative à la sécurité et à la santé au travail (telle que modifiée au 23 décembre 2004), en vertu desquels, lorsque des postes de travail doivent être surélevés pour des travaux temporaires qui ne peuvent être exécutés en toute sécurité et dans des conditions ergonomiques appropriées à partir du sol, un équipement garantissant des conditions de travail sûres pendant toute la durée de son utilisation doit être choisi. Pour dissiper toute ambiguïté, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions précises qui garantissent l’installation et l’entretien d’échafaudages appropriés et sûrs.
5. Article 15, paragraphe 1 e). La commission note que l’employeur est, en principe, responsable de la formation des travailleurs. Elle note également que l’employeur bénéficie à cet égard du soutien des associations professionnelles, qui contribuent au financement de l’assurance accident obligatoire dans le cadre de l’obligation de prévention qui leur est imposée par l’article 14 du septième volume du Code allemand de protection sociale (SGB VII). La commission note cependant que l’article 14 du SGB VII ne contient aucune référence à la formation. Il ne semble donc pas exister de disposition législative garantissant que les appareils de levage soient manœuvrés par des travailleurs ayant reçu une formation appropriée. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment la législation nationale donne effet à cette disposition de la convention.
6. Article 17, paragraphe 3. Installations et appareils sous pression. La commission se réfère à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle priait le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant que les installations soient vérifiées et soumises à des essais réalisés par des personnes compétentes. Elle note que les installations et les appareils sous pression font partie du matériel qui exige la surveillance particulière prévue à l’article 3 de l’ordonnance sur l’hygiène et la sécurité du travail, «Règlement spécial pour le matériel exigeant une surveillance», et doivent être examinés par une personne compétente ou un spécialiste. Elle note également qu’à titre exceptionnel le règlement concernant la vérification des installations utilisées pour les travaux exécutés dans l’air comprimé se trouve dans l’ordonnance sur l’air comprimé. La commission remarque qu’aucun des textes cités par le gouvernement ne semble mentionner les compétences requises des personnes qui procèdent aux vérifications. La commission saurait gré au gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que les personnes chargées de la surveillance aient les compétences requises pour cette tâche.
7. Article 30, paragraphe 1. Equipement de protection individuelle. La commission prend note de la loi sur l’hygiène et la sécurité du travail, et en particulier de son article 3 en vertu duquel l’employeur doit prendre les mesures appropriées pour la protection des travailleurs. Elle note que l’utilisation d’équipements de protection est régie par l’ordonnance relative à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (PSA-Benutzungsverordnung), mais que ce texte n’indique pas les situations dans lesquelles un tel équipement doit être fourni aux travailleurs. La commission prie le gouvernement de donner plus d’informations précises sur les règles qui régissent la fourniture d’un équipement de protection individuelle et de vêtements protecteurs appropriés, tenant compte de la nature du travail et des risques.
8. Partie VI du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des appréciations générales concernant la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, ventilées par sexe, s’il en est possible, le nombre et la nature des infractions signalées et la suite qui leur a été donnée, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalées.
1. La commission note avec appréciation les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport et, en particulier, les modifications substantielles apportées à la loi sur l’hygiène du travail (Arbeitssicherheitsgesetz) et à la loi sur la sécurité du travail (Arbeitsschutzgesetz). La commission note avec satisfaction que, selon les informations données, les dispositions suivantes de la convention ont été dûment transposées dans la législation nationale: articles 2 g) (définition de l’échafaudage); 5, paragraphes 1 et 2 (normes techniques et règles normalisées); 9 (prise en compte de la santé et de la sécurité des travailleurs dans la conception et la planification d’un projet de construction); 12, paragraphe 2 (arrêt du travail); 13, paragraphe 3 (mesures de protection); 16, paragraphes 1 et 2 a) (manutention sûre des véhicules et engins de terrassement); 18, paragraphe 1 (travaux en hauteur); 20, paragraphes 1-3 (batardeaux et caissons); 24 a) et b) (travaux de démolition); 26, paragraphes 1 et 2 (électricité); 27 a) et b) (explosifs); 31 (premiers secours) et 32, paragraphe 3 (installations sanitaires).
2. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle le prie de bien vouloir communiquer des renseignements supplémentaires sur les points suivants.
1. Article 2 g) et h) de la convention. La commission demande au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions des normes DIN 4420 (sections 1-4), 4421 et 4422 (sections 1 et 2) qui ont trait à la définition du terme «échafaudage». La commission constate que l’article 1 du VBG9 a ne contient aucune définition de l’expression «appareil de levage». Elle serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer la définition donnée à cette expression dans la législation nationale en application de cette disposition de la convention.
2. Article 5, paragraphes 1 et 2. La commission demande au gouvernement de lui transmettre une copie des libellés pertinents des normes DIN, des règlements sur la prévention des accidents et des autres règles applicables aux caisses d’assurance accident (par exemple des fiches de données), qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement et qui ont trait à l’application de la convention. La commission demande en outre au gouvernement de lui indiquer les normes correspondantes adoptées par des organisations internationales reconnues dans le domaine de la normalisation, dont elle a tenu compte pour mettre en application l’article 4 de la convention.
3. Article 9. La commission note que le gouvernement fait référence aux ordonnances des Länder sur la construction et indique qu’un projet d’ordonnance destinéà mettre en œuvre la directive de l’UE 92/57/EEC sur les chantiers de construction était en préparation en 1995. La commission prie le gouvernement de lui envoyer, à titre d’exemples, des copies des ordonnances des Länder sur la construction ainsi que l’ordonnance portant application de la directive de l’UE 92/57/EEC si elle a été adoptée, afin de vérifier si les personnes chargées de la conception et de la planification d’un projet de construction sont tenues de prendre en considération la santé et la sécurité des travailleurs. Elle le prie en outre de lui indiquer si la Partie B du règlement VOB est applicable dans ce contexte.
4. Article 12, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les circonstances exceptionnelles dans lesquelles, conformément à l’article 9(3) de la loi sur la santé et la sécurité au travail, un employeur peut exiger des travailleurs qu’ils reprennent le travail dans le cas où le danger persiste.
5. Article 13, paragraphe 3. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre une copie des dispositions des ordonnances des Länder sur la construction ou d’autres textes réglementaires garantissant que des précautions appropriées sont prises pour protéger les personnes qui se trouvent sur un chantier de construction, ou à proximité de celui-ci, de tous les risques que ce chantier est susceptible de présenter.
6. Article 14, paragraphes 1, 2 et 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions correspondantes des ordonnances des Länder sur la construction et de lui en faire parvenir des copies ainsi que des copies des normes DIN 4420 (sections 1, 2 et 3) et 4421. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions particulières stipulant que des échelles appropriées et de bonne qualité doivent être fournies en l’absence d’autres moyens sûrs d’accès aux postes de travail surélevés. Elle le prie en outre de lui fournir les textes de ces dispositions, y compris un exemplaire de la norme DIN EN131, sections 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prévoyant les cas dans lesquels et les moments auxquels les échafaudages doivent être inspectés, et de lui transmettre des copies des textes correspondants.
7. Article 15, paragraphes 1 e) et 2. La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui indiquer les mesures prises pour veiller à ce que les travailleurs qui manœuvrent des appareils et des accessoires de levage aient reçu une formation appropriée. Indiquer en outre les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation d’appareils de levage pour monter, descendre ou transporter des personnes, si ces appareils ne sont pas construits à cet effet.
8. Article 16, paragraphes 1, 2 a) et b). La commission saurait gré au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes du VBG 40. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir, conformément aux dispositions de la convention, l’aménagement de voies d’accès appropriées et sûres ainsi que l’organisation et le contrôle de la circulation.
9. Article 17, paragraphes 1 a) et d) et 3. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir les textes des dispositions qui mettent en application les clauses de la convention concernant la conception, la construction, l’entretien et l’utilisation des installations, machines, équipements et outils à main ainsi que de celles concernant la formation des travailleurs qui manœuvrent ces installations, machines, équipements et outils à main. Prière de fournir les textes des dispositions de l’ordonnance sur l’air comprimé et de l’ordonnance sur les conteneurs sous pression, qui garantissent que les installations et les appareils sous pression soient vérifiés et soumis à des essais par une personne compétente, conformément aux dispositions de la convention.
10. Article 18, paragraphe 1. Prière de fournir une copie des dispositions prescrivant un ordre de priorité dans lequel doivent être prises les mesures de prévention. Indiquer également comment est assurée la prévention, conformément aux dispositions de la convention, pour les lieux de travail qui sont exclus du champ d’application de l’article 12(1) du VBG 37. Dans ce contexte, la commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions régissant les mesures de prévention prises pour éviter les chutes sur les lieux de travail et les voies d’accès qui se trouvent sur des toits, lorsque la hauteur de l’ouvrage dépasse trois mètres.
11. Article 20, paragraphes 1 a) et b) et 3. La commission demande au gouvernement de lui fournir des copies des dispositions en vigueur garantissant la qualité de la construction des batardeaux et caissons et garantissant que les travailleurs puissent se mettre à l’abri en cas d’irruption d’eau ou de matériaux. Prière de transmettre des copies des dispositions régissant l’inspection des batardeaux et des caissons conformément à la convention.
12. Article 24 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui transmettre des copies des dispositions pertinentes de l’ordonnance type sur la construction et des normes DIN 1045.
13. Article 26, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de lui transmettre des informations plus précises sur les dispositions destinées à prévenir tout danger provenant de matériels et installations électriques, comme le requiert la convention, et de lui transmettre des copies des règlements techniques et normes complémentaires correspondants tels que DIN VDE 0 100, section 704.
14. Article 27 a) et b). La commission serait reconnaissante au gouvernement de lui faire parvenir une copie du VBG 46.
15. Article 30, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations plus précises sur les mesures prises par l’autorité compétente en ce qui concerne l’équipement de protection individuelle et les vêtements de protection et de lui transmettre des copies des règlements correspondants de la huitième GSGV.
16. Article 31. La commission saurait gré au gouvernement de lui faire parvenir des copies des dispositions pertinentes du VBG 109.
17. Article 32, paragraphe 3. Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises pour mettre des installations sanitaires et des salles d’eau séparées à la disposition des hommes et des femmes.