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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission rappelle que: 1) les femmes étant généralement les plus nombreuses dans les emplois peu rémunérés, une augmentation du salaire minimum peut avoir un impact positif sur l’augmentation de leur salaire et la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes; et 2) la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de distorsion sexiste. Par conséquent, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif sur le salaire minimum, et pleinement reflété dans le processus de fixation du salaire minimum, afin de s’assurer que les emplois majoritairement occupés par des femmes ne sont pas sous-évalués. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complètes sur toute mesure prise à cet égard.
Article 3. Évaluation objective des emplois. Secteur public. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale constitue un principe de base de l’évaluation des emplois dans le Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique, même si le manuel ne mentionne pas spécifiquement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la manière dont on garantit que l’évaluation des emplois effectuée au moyen du Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de distorsion sexiste; ii) la méthode et les critères utilisés dans le Manuel d’évaluation des emplois; et iii) toute mesure prise ou envisagée pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Articles 1 à 4 de la convention. Évaluer et traiter l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que l’on manque d’informations statistiques actualisées et ventilées par sexe sur la rémunération perçue par les femmes et les hommes, et sur leur participation au marché du travail. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, pour déterminer la nature, l’ampleur et les causes des inégalités de rémunération, il est indispensable de disposer de données et de statistiques pertinentes en vue de définir des priorités et de concevoir des mesures adaptées, de contrôler et d’évaluer l’efficacité de celles-ci et d’apporter les ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires pour mieux promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 891). Afin d’évaluer l’écart de rémunération entre femmes et hommes dans les secteurs public et privé, la commission prie le gouvernement de: i) collecter et compiler des informations statistiques ventilées par sexe sur la répartition des femmes et des hommes dans les différentes catégories professionnelles ou les différents secteurs de l’économie, et sur leurs niveaux de gains respectifs; ii) de mener des recherches ou des études sur l’écart de rémunération entre femmes et hommes, le cas échéant, et sur ses causes sous-jacentes; et iii) de fournir ces données et informations. La commission prie le gouvernement d’envisager de prendre des mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, comme la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes.
Articles 1, 2, paragraphe 2 a), et 3. Rémunération égale pour un travail de valeur égale. Définition de la rémunération. Évaluation objective des emplois. Cadre législatif. La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle attire l’attention du gouvernement sur l’absence d’expression législative du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission note que la loi sur l’emploi prévoit seulement que, «en formulant ses recommandations au ministre, le conseil [consultatif du travail] doit tenir compte du fait [...] qu’il y a lieu d’éliminer la discrimination entre les sexes en ce qui concerne les salaires prévus pour un travail égal» (article 133 (2) b)), critère qui est plus étroit que le principe de la convention. Dans le but d’assurer que les femmes et les hommes disposent d’une base juridique pour faire valoir,auprès de leurs employeurs et devant les autorités compétentes, leur droit à une rémunération égale pour un travail de valeur égale, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la loi sur l’emploi afin de: i) donner sa pleine expression législative au principe de l’égalité de rémunération entre femmes et hommes pour un travail de valeur égale; ii) introduire une définition large du terme «rémunération», conformément à l’article 1 a) de la convention; et iii) introduire des dispositions pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de distorsion sexiste, afin de mettre pleinement en œuvre le principe de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique, le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est établi en tant que principe de base de l’évaluation des emplois, mais que ce manuel ne fait pas spécifiquement référence à la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la description faite par le gouvernement du Système des facteurs de décision par bande (dit Système de classification Peterson). Elle note qu’il s’agit d’une forme d’évaluation des emplois qui est utilisée pour la fonction publique dans le manuel susmentionné et que cela permet de mesurer et évaluer les niveaux relatifs de responsabilité attachés aux différents emplois de manière à générer une hiérarchisation faisant ressortir l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission souligne à cet égard que, lorsqu’on utilise des méthodes d’évaluation des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que celles-ci soient exemptes de toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison concrètement faite ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande en conséquence que le gouvernement donne des informations sur les dispositions garantissant que l’évaluation des emplois menée conformément au Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de toute distorsion sexiste. Elle le prie à cet égard de donner des informations spécifiques sur les critères utilisés conformément à ce manuel, de même que sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’égalité de rémunération seront étudiées dans le cadre de la révision de la loi de 1982 sur l’emploi. La commission souligne à cet égard qu’il est certes important que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation, mais que toute une série de mesures proactives sont également nécessaires pour parvenir à cet objectif, par exemple des mesures propres à s’attaquer aux causes sous jacentes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). La commission réitère donc sa demande précédente priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures visant à identifier les causes profondes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale, y compris dans le contexte de la modification de la loi de 1982 sur l’emploi.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de collecter et communiquer des informations statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’il n’y avait pas d’information de cette nature dans le rapport des statistiques du travail de 2011, une enquête sur la main-d’œuvre devant être réalisée en 2016 doit en fournir. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016 générera des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et permettra de réaliser une évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de cette enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2016.
Répétition
Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas son expression dans la législation nationale et que, depuis 2002, le gouvernement indique que des amendements à la loi de 1982 sur l’emploi, qui tendent à incorporer dans cette loi les dispositions de la convention, sont en cours d’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi de 1982 sur l’emploi. Elle avait également noté que la modification la plus récente de cette loi en 2010 n’avait pas incorporé ce principe. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours et que ce processus aura pour effet d’y intégrer des dispositions sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A la lumière de ce qui précède, et en vue de parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de progresser dans la révision de la loi sur l’emploi et pour que cette loi, une fois révisée, exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus de révision, de même que sur toute mesure spécifique tendant à modifier la loi dans le sens de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, en vertu de l’article 132 de la loi de 1982 sur l’emploi, le Conseil consultatif du salaire minimum a compétence pour soumettre au ministre des recommandations sur la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle avait demandé au gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et est appliqué pleinement dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et qu’il est pleinement appliqué dans le cadre du processus de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique, le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est établi en tant que principe de base de l’évaluation des emplois, mais que ce manuel ne fait pas spécifiquement référence à la notion d’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de la description faite par le gouvernement du Système des facteurs de décision par bande (dit Système de classification Peterson). Elle note qu’il s’agit d’une forme d’évaluation des emplois qui est utilisée pour la fonction publique dans le manuel susmentionné et que cela permet de mesurer et évaluer les niveaux relatifs de responsabilité attachés aux différents emplois de manière à générer une hiérarchisation faisant ressortir l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission souligne à cet égard que, lorsqu’on utilise des méthodes d’évaluation des emplois, il convient de veiller particulièrement à ce que celles-ci soient exemptes de toute distorsion sexiste: il est important de veiller à ce que le choix des facteurs de comparaison, la pondération entre ces facteurs et la comparaison concrètement faite ne soient pas discriminatoires, que ce soit directement ou indirectement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 701). La commission demande en conséquence que le gouvernement donne des informations sur les dispositions garantissant que l’évaluation des emplois menée conformément au Manuel d’évaluation des emplois pour la fonction publique est exempte de toute distorsion sexiste. Elle le prie à cet égard de donner des informations spécifiques sur les critères utilisés conformément à ce manuel, de même que sur les mesures prises pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Articles 2 et 3. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. La commission note que le gouvernement indique que les mesures de promotion de l’égalité de rémunération seront étudiées dans le cadre de la révision de la loi de 1982 sur l’emploi. La commission souligne à cet égard qu’il est certes important que le principe établi par la convention trouve son expression dans la législation, mais que toute une série de mesures proactives sont également nécessaires pour parvenir à cet objectif, par exemple des mesures propres à s’attaquer aux causes sous jacentes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 710 712). La commission réitère donc sa demande précédente priant le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment sur toutes mesures visant à identifier les causes profondes des écarts de rémunération telles que les stéréotypes sexistes et les phénomènes de ségrégation professionnelle horizontale ou verticale, y compris dans le contexte de la modification de la loi de 1982 sur l’emploi.
Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement de collecter et communiquer des informations statistiques illustrant l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle note que le gouvernement indique que, s’il est vrai qu’il n’y avait pas d’information de cette nature dans le rapport des statistiques du travail de 2011, une enquête sur la main-d’œuvre devant être réalisée en 2016 doit en fournir. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer que l’enquête sur la main-d’œuvre de 2016 générera des informations statistiques sur les gains des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents secteurs et permettra de réaliser une évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et privé, et elle prie le gouvernement de donner des informations sur les conclusions de cette enquête.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale ne trouve pas son expression dans la législation nationale et que, depuis 2002, le gouvernement indique que des amendements à la loi de 1982 sur l’emploi, qui tendent à incorporer dans cette loi les dispositions de la convention, sont en cours d’examen. La commission avait donc prié le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale trouve pleinement son expression dans la loi de 1982 sur l’emploi. Elle avait également noté que la modification la plus récente de cette loi en 2010 n’avait pas incorporé ce principe. La commission note que le gouvernement indique une fois de plus dans son rapport que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours et que ce processus aura pour effet d’y intégrer des dispositions sur le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. A la lumière de ce qui précède, et en vue de parvenir à ce que les hommes et les femmes puissent s’appuyer sur des bases juridiques pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération vis-à-vis de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de progresser dans la révision de la loi de 1982 sur l’emploi et pour que cette loi, une fois révisée, exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’avancement du processus de révision, de même que sur toute mesure spécifique tendant à modifier la loi dans le sens de la convention.
Article 2. Salaires minima. La commission rappelle qu’elle avait pris note du fait que, en vertu de l’article 132 de la loi de 1982 sur l’emploi, le Conseil consultatif du salaire minimum a compétence pour soumettre au ministre des recommandations sur la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle avait demandé au gouvernement de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et est appliqué pleinement dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum. La commission note que le gouvernement se borne à nouveau à indiquer que le processus de modification de la loi de 1982 sur l’emploi est en cours. Rappelant que la conception et l’ajustement des systèmes de fixation des salaires minima dans les différents secteurs nécessitent une attention particulière afin d’assurer que les taux fixés sont exempts de toute distorsion sexiste, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération par le Conseil consultatif du salaire minimum et qu’il est pleinement appliqué dans le cadre du processus de fixation des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2017.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Salaires minima. La commission prend note de l’adoption en 2012 de l’ordonnance sur le salaire minimum et de l’indication du gouvernement selon laquelle les salaires minima sont fixés par profession ou industrie et non sur la base du sexe, et il n’y a pas de discrimination entre les hommes et les femmes sur le plan du paiement du salaire pour un travail égal. Se référant à son observation, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’absence de distinction entre hommes et femmes dans la réglementation qui détermine le salaire minimum ne suffit pas à garantir que le processus de fixation des salaires minima est exempt de préjugés sexistes. La commission rappelle que, en raison de cette ségrégation professionnelle, il faut particulièrement s’attacher, lors de la fixation des salaires minima ou de leur révision au niveau sectoriel, à éviter toute distorsion sexiste et veiller notamment à ce que certaines compétences considérées comme «féminines» ne soient pas sous-évaluées et à ce que, dans les secteurs employant une forte proportion de femmes, le travail ne soit pas sous-évalué par rapport au travail réalisé dans les secteurs dans lesquels les hommes sont majoritaires (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 682 à 685). La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte par le Conseil consultatif du salaire minimum et pleinement mis en œuvre dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Evaluation objective des emplois. La commission note que le principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale est défini comme un principe de base de l’évaluation des emplois dans le Manuel d’évaluation des emplois de la fonction publique fourni par le gouvernement dans son rapport, mais le manuel ne fait pas spécifiquement référence à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes. La commission croit comprendre que le système d’évaluation des emplois appliqué par le gouvernement est essentiellement fondé sur le critère de prise de décisions afin de mesurer et d’évaluer les niveaux relatifs de responsabilité des emplois, en vue d’établir un rang ou une hiérarchie de l’importance relative d’un emploi par rapport à un autre. La commission rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention nécessite l’utilisation d’une méthode d’évaluation des emplois permettant de mesurer et de comparer la valeur relative des différents emplois occupés par des hommes et des femmes, par le biais de l’examen des tâches respectives considérées, entrepris sur la base de critères totalement objectifs et non discriminatoires, tels que la compétence, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter que l’évaluation ne soit entachée de préjugés sexistes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une telle évaluation objective des emplois visant à faire en sorte que les hommes et les femmes perçoivent une rémunération égale pour un travail de valeur égale a été entreprise dans le secteur public à l’aide du manuel d’évaluation des emplois et, le cas échéant, de fournir des informations spécifiques sur les critères utilisés. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise éventuellement pour promouvoir une évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Mesures visant à promouvoir l’égalité de rémunération. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, y compris toute mesure visant à s’attaquer aux causes sous-jacentes des écarts de rémunération, telles que la ségrégation professionnelle verticale et horizontale et les stéréotypes sexistes.
Evaluation de la rémunération entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de recueillir et de fournir des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi et leur rémunération dans les secteurs public et privé, selon le secteur d’activité et la profession. Prière également de fournir toutes les informations disponibles, y compris les estimations, sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 de la convention. Egalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre de la modification de la loi sur l’emploi, il soit donné pleine expression sur le plan législatif au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Le gouvernement a indiqué qu’il serait tenu compte des commentaires de la commission et que des mesures appropriées seraient prises pour modifier la loi. La commission note toutefois que le gouvernement fait savoir que la loi sur l’emploi a été modifiée en 2010 et qu’il se contente de réaffirmer que les commentaires de la commission seront pris en compte lors d’une prochaine révision de ladite loi. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, bien que le principe de la convention ne soit pas reflété dans la législation, il n’est fait aucune distinction entre les hommes et les femmes dans la définition des termes «salaire», «salaire de base» et «contrat de travail» et que, par conséquent, les salaires et la rémunération ne sont pas établis en fonction du sexe de la personne. La commission tient à souligner que cela ne suffit pas à garantir que les hommes et les femmes perçoivent la même rémunération (salaire de base et autres émoluments) pour un travail de valeur égale, et que la notion de «travail de valeur égale» est essentielle pour combattre et éliminer la discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission rappelle que, en raison d’attitudes et de stéréotypes concernant les aspirations, les préférences et les capacités des femmes, certains emplois sont occupés de manière prédominante ou exclusivement par des femmes (par exemple les emplois liés aux soins à la personne) et d’autres par les hommes (notamment les emplois dans le secteur de la construction) et que, souvent, lors de la fixation des taux de salaire, les emplois dits «féminins» sont sous-évalués par rapport à des travaux de valeur égale accomplis majoritairement par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle fondée sur le sexe qui existe sur le marché du travail de presque tous les pays, car elle permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente et néanmoins de valeur égale. La commission estime donc qu’il est essentiel de pouvoir comparer la valeur relative du travail effectué dans des professions différentes, travail qui peut exiger des qualifications, des responsabilités et des conditions de travail différentes, mais néanmoins revêtir dans l’ensemble une valeur égale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673 à 675). A la lumière de ce qui précède et en vue de faire en sorte que les hommes et les femmes aient un fondement juridique pour faire valoir leur droit à l’égalité de rémunération auprès de leurs employeurs et des autorités compétentes, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement expression dans la législation au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Evolution de la législation. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas mentionné dans la législation du Botswana et que, depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’une modification de la loi sur l’emploi est à l’examen en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement, où il est simplement indiqué que les commentaires de la commission seront pris en compte et que les mesures voulues seront adoptées pour modifier la loi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, où elle souligne qu’il est important que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement consacré par la législation. Il est également important de s’assurer que la législation ne se limite pas à mentionner l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», et qu’elle prévoit également l’égalité de rémunération pour des travaux de nature complètement différente qui, néanmoins, sont de valeur égale. La commission espère que le processus de révision de la loi sur l’emploi sera mené à terme dans les meilleurs délais, et prie instamment le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre de ce processus, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pleinement consacré par la législation. Elle demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus, en mentionnant toute mesure spécifique prise pour modifier la loi conformément à la convention.
Salaires minima. La commission avait précédemment noté que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, notamment la volonté d’éliminer la discrimination entre hommes et femmes en matière de salaire pour un travail égal. La commission rappelle que la notion de l’égalité de salaire pour un «travail égal» est plus restrictive que la notion de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Prenant note de la réponse très succincte du gouvernement selon laquelle les consultations concernant la modification de la législation sur le travail se poursuivent, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce qu’il soit pleinement tenu compte du principe de la convention dans le cadre du processus de fixation des salaires minima, et de fournir des informations sur toutes mesures prises en la matière.
Evaluation objective des emplois. La commission note que la copie du manuel établissant la méthodologie utilisée pour évaluer les emplois dans le secteur public n’a toujours pas été reçue; le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il était tenu compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans ce manuel. Aucune information n’a été communiquée sur les mesures qui visent à promouvoir l’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du manuel établissant la méthodologie utilisée pour évaluer les emplois dans le secteur public, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.
Mesures pour promouvoir l’égalité de rémunération. Notant que le bref rapport du gouvernement indique seulement que les consultations sur les mesures concrètes destinées à promouvoir l’égalité de rémunération se poursuivent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations concernant l’adoption de politiques qui visent à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé et à réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, en précisant l’issue de ces consultations. La commission demande aussi au gouvernement de continuer de recueillir et de transmettre des statistiques sur la rémunération des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé, par branche d’activité économique et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Développements législatifs. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’est pas reflété dans la législation du Botswana et que la révision de la loi sur l’emploi est à l’examen depuis plusieurs années en vue d’y incorporer les dispositions de la convention. Le gouvernement réitère dans son rapport que les consultations au sujet de la révision en question sont toujours en cours. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 concernant la convention, en soulignant l’importance d’exprimer pleinement dans la législation le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Le concept de «valeur égale» est «la pierre angulaire de la convention. Il est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.» Il est important de veiller à ce que la législation aille au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que, dans le cadre du processus de révision de la loi sur l’emploi, le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale soit exprimé pleinement dans la législation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état actuel du processus de révision. La commission demande également au gouvernement de transmettre une copie de la loi sur l’emploi (révision), 2003.

2. Salaires minima. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum doit prendre en considération, en formulant ses recommandations au ministre, plusieurs facteurs, et notamment le désir d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes en matière de salaires pour un travail égal. La commission rappelle l’importance de la fixation d’un salaire minimum pour l’application du principe de la convention, et note que le concept d’égalité de salaires pour un «travail égal» est plus étroit que celui de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que le principe de la convention soit pleinement reflété dans le processus de fixation des salaires minimums, et d’informer la commission de toutes mesures prises à cet égard.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement se réfère à un manuel établissant la méthodologie utilisée dans l’évaluation des emplois dans le secteur public, et indique que ce manuel traite du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Tout en notant que le manuel auquel le gouvernement se réfère n’a pas été joint au rapport, la commission prie le gouvernement de transmettre une copie du manuel établissant la méthodologie de l’évaluation des emplois, et de fournir des informations sur toutes mesures prises pour promouvoir l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé.

4. Mesures de promotion de l’égalité de rémunération. Tout en notant que le rapport succinct du gouvernement ne fournit pas d’information au sujet des mesures prises pour promouvoir l’égalité de rémunération, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les politiques en place destinées à promouvoir l’égalité de rémunération dans le secteur privé, et de réduire l’écart salarial entre les hommes et les femmes. La commission demande par ailleurs au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur la rémunération reçue par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, par secteur et profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Evolution de la législation. La commission rappelle que, jusqu’à ce jour, la législation nationale n’interdit pas la discrimination et que cette absence de protection légale peut résulter en une déficience de l’application de la convention. A ce sujet, la commission note que, selon le rapport du gouvernement, des consultations tendant à modifier la loi sur l’emploi en y incorporant les dispositions de la convention sont toujours en cours. La commission veut croire que ces futurs amendements incluront l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris sur le plan de la rémunération, et prescriront le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises dans ce sens et de communiquer copie des projets de textes modificateurs ou de la loi une fois modifiée, pour en permettre l’examen.

2. Salaires mimima. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le Conseil consultatif du salaire minimum ne procède pas à une évaluation des emplois lorsqu’il émet des recommandations concernant les salaires minima. Tout en notant que les salaires minima sont fixés sans distinction de sexe, la commission prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière le respect du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est assuré dans ce processus.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que la méthode d’évaluation des emplois Patterson est utilisée dans le secteur public. Le gouvernement avait indiqué précédemment que la plupart des établissements du secteur privé utilisent des systèmes d’évaluation des emplois reconnus au niveau international, comme le système de classification de Hay. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui peuvent avoir été prises pour éviter toute partialité préjudiciable à l’un des deux sexes dans l’application de ces méthodes d’évaluation des emplois.

4. Différences de gains entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement sur les gains moyens estimés des salariés par branche d’activité, sexe et citoyenneté pour mars 2005, le niveau des gains des salariés des collectivités locales révèle un certain équilibre entre hommes et femmes. Au niveau du gouvernement central, les chiffres estimatifs semblent indiquer que les gains moyens des hommes représentent 76 pour cent de ceux des femmes. Par contre, la rémunération moyenne des femmes dans le secteur privé (citoyennes du Botswana ou étrangères) ne correspond qu’à 69 pour cent de la rémunération moyenne des hommes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la politique suivie pour répondre à cet écart des gains entre hommes et femmes dans le secteur privé et les mesures prises ou envisagées afin que cet écart se réduise. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques détaillées sur les rémunérations des hommes et des femmes dans le secteur privé, le secteur public et le secteur paraétatique, par branche d’activité et par profession.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que le gouvernement discute actuellement, avec les partenaires sociaux, d’amendements à la législation tendant à rendre cette dernière conforme au principe posé par la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe, et que cette lacune sur le plan du droit peut constituer un handicap dans l’application de la convention. Elle veut croire que les amendements envisagés incluront l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, et prescrira le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendement ou de la loi lorsque celle-ci sera adoptée.

2. Les tableaux concernant les rémunérations dans le secteur public joints au rapport du gouvernement font apparaître qu’aux postes les plus élevés (E et F) les femmes sont pratiquement deux fois moins nombreuses que les hommes. Le gouvernement déclare en outre que, dans les services publics, «la détermination des niveaux de rémunération s’effectue au terme d’une évaluation des postes». La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies dans le cadre d’une telle évaluation et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les moyens par lesquels il s’efforce de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération.

3. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum est compétent pour recommander la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, «presque tous les organismes utilisent des systèmes d’évaluation des postes internationalement reconnus comme, par exemple, le système de classification de Hay». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées par le Conseil consultatif pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures prises spécifiquement, s’agissant du secteur privé, pour parer, dans le cadre de ce processus, à toute incidence directe ou indirecte de stéréotypes sexistes.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques par profession et par niveau de rémunération, ventilées par sexe, pour le secteur privé.

5. La commission note qu’il appartient à l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions pertinentes de la législation. Considérant que le principe posé par la convention ne trouve pas son expression dans la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la convention s’appliquent dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport un complément d’information sur les points suivants.

1. La commission note que le gouvernement discute actuellement, avec les partenaires sociaux, d’amendements à la législation tendant à rendre cette dernière conforme au principe posé par la convention. La commission rappelle que la législation nationale n’interdit pas la discrimination fondée sur le sexe, et que cette lacune sur le plan du droit peut constituer un handicap dans l’application de la convention. Elle veut croire que les amendements envisagés incluront l’interdiction de toute discrimination dans l’emploi fondée sur le sexe, y compris en matière de rémunération, et prescrira le paiement d’une rémunération égale aux hommes et aux femmes pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des projets d’amendement ou de la loi lorsque celle-ci sera adoptée.

2. Les tableaux concernant les rémunérations dans le secteur public joints au rapport du gouvernement font apparaître qu’aux postes les plus élevés (E et F) les femmes sont pratiquement deux fois moins nombreuses que les hommes. Le gouvernement déclare en outre que, dans les services publics, «la détermination des niveaux de rémunération s’effectue au terme d’une évaluation des postes». La commission prie instamment le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes suivies dans le cadre d’une telle évaluation et elle le prie à nouveau de fournir des informations sur les moyens par lesquels il s’efforce de parvenir à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de réduire les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Elle le prie également de continuer de fournir des statistiques ventilées par sexe sur les niveaux de rémunération.

3. La commission note que le Conseil consultatif du salaire minimum est compétent pour recommander la fixation ou l’ajustement des salaires dans tous les secteurs d’activité. Elle note également que, selon les informations données par le gouvernement dans son rapport, «presque tous les organismes utilisent des systèmes d’évaluation des postes internationalement reconnus comme, par exemple, le système de classification de Hay». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les méthodes appliquées par le Conseil consultatif pour les évaluations de postes, notamment sur les mesures prises spécifiquement, s’agissant du secteur privé, pour parer, dans le cadre de ce processus, à toute incidence directe ou indirecte de stéréotypes sexistes.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques par profession et par niveau de rémunération, ventilées par sexe, pour le secteur privé.

5. La commission note qu’il appartient à l’inspection du travail de veiller à l’application des dispositions pertinentes de la législation. Considérant que le principe posé par la convention ne trouve pas son expression dans la législation du travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les prescriptions de la convention s’appliquent dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement.

3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif.

4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale.

5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention.

6.  Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes.

7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

1. La commission note que la législation, les réglementations et les mesures relatives au secteur public et au secteur privé ne font pas expressément référence au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle note avec préoccupation que la discrimination fondée sur le sexe n’est pas interdite par la Constitution, la loi sur l’emploi ou la loi sur le service public; en revanche, elle note que la Charte sur le service public, qui n’a pas force contraignante, consacre le principe de l’égalité entre hommes et femmes et celui de non-discrimination, et que le Conseil pour les salaires minima considère l’opportunité d’éliminer la discrimination fondée sur le sexe dans la fixation des salaires. Considérant que l’absence de protection juridique contre la discrimination fondée sur le sexe empêche d’appliquer la convention, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer s’il envisage de réformer la législation pour interdire la discrimination fondée sur le sexe dans l’emploi, y compris dans la rémunération, et pour imposer l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur la définition très large que donne l’article 1 de la convention de la rémunération. Notant que, dans la loi sur l’emploi, aux fins de la définition des salaires, quelques exceptions sont prévues, en particulier en ce qui concerne le logement, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment le principe de l’égalité entre hommes et femmes est appliqué dans le cas d’avantages non salariaux, comme le logement.

3. Notant les importants écarts salariaux qui existent entre hommes et femmes dans le secteur public et, dans une plus grande mesure, dans le secteur privé, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’efforce de niveler les salaires des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé, et de diminuer les écarts salariaux entre hommes et femmes dans l’un et l’autre secteur. En particulier, prière d’indiquer les mesures que prennent le Conseil des salaires, le Conseil consultatif des salaires minima et le ministre du Travail, dans leur domaine respectif de compétences, pour réaliser cet objectif.

4. La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs mesures pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement des femmes. Elle lui demande de l’informer sur les mesures prises et leurs résultats pour améliorer la situation des femmes sur le marché du travail, y compris dans le secteur informel, par exemple en atténuant la discrimination verticale ou horizontale.

5. La commission demande au gouvernement de lui indiquer les échelles de salaires de la fonction publique et le nombre de femmes et d’hommes dans les différentes catégories professionnelles, ainsi que leurs niveaux de salaires. Elle l’invite également à collecter et à fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, qui soient conformes dans la mesure du possible à l’observation générale de 1998 sur la convention.

6. Prière de fournir des informations sur toute convention collective visant les salaires ou la classification des tâches, et de communiquer copie des conventions pertinentes.

7. Prière d’indiquer comment le Commissaire au travail et à la sécurité sociale supervise et garantit l’application de la législation pertinente relative à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes. Prière aussi d’indiquer si des plaintes à ce sujet ont été enregistrées et si elles ont donné lieu à des sanctions et à des indemnisations.

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