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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de donner une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM) et de la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM) sur l’application des conventions nos 131 et 95, respectivement, qui ont été communiquées avec les rapports du gouvernement.
Article 3 de la convention no 131. Éléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. La commission note que la CROM indique dans ses observations que, s’ils ont augmenté, les salaires minima ne suivent pas l’inflation et sont donc insuffisants pour répondre aux besoins d’une petite famille. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, tel qu’amendé en 2021, l’article 90 de la loi fédérale du travail (LFT) dispose que le taux d’ajustement des salaires minima, ou de leur révision, ne peut jamais être inférieur à celui de l’inflation constatée pendant la période prise en compte. Compte tenu de ces informations, la commission s’attend à ce que le prochain ajustement des salaires minima prendra en considération, autant qu’il sera possible et approprié, compte tenu de la pratique et des conditions nationales, les besoins des travailleurs et de leur famille ainsi que les facteurs d’ordre économique, comme l’exige l’article 3 de la convention.
Article 8 de la convention no 95. Retenues sur les salaires autorisées dans des conditions et limites prescrites. La commission note que, dans ses observations, la CTM souligne que la plupart des employeurs paient les salaires de leurs travailleurs mais que, dans le secteur informel, des retenues qui ne sont pas prévues dans le cadre légal sont parfois appliquées aux salaires qui sont versés aux travailleurs. Tout en notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces observations, la commission rappelle que, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, les retenues sur les salaires ne seront autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale, ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les mécanismes de contrôle autres que l’inspection du travail prévus aux articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions de 2014 ne sont pas utilisés pour s’assurer du respect des dispositions relatives aux salaires, y compris les salaires minima. Ils ne sont utilisés que pour s’assurer du respect des conditions générales concernant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement note également qu’il a l’intention de lancer en 2021 le mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en vertu duquel une distinction sera décernée aux centres de travail qui démontrent leur respect des dispositions de la LFT, y compris les dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima en particulier. La commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées sur la mise en œuvre et le fonctionnement du mécanisme «Distintivo de Trabajo Digno», en précisant comment est assuré le contrôle de l’application effective des dispositions relatives à la protection des salaires et aux salaires minima prévues par les conventions nos 95 et 131, respectivement. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par l’inspection du travail concernant les salaires minima et les résultats achevés. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées par le Secrétariat du travail et de la prévoyance sociale dans le domaine de la protection des salaires, suite à l’attribution en 2019 des fonctions et des pouvoirs du Comité national mixte de la protection des salaires, dont le décret de création a été abrogé cette année-là.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur les salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaire minimum) et 95 (protection du salaire) dans un même commentaire.

Salaire minimum

Articles 1 et 3 de la convention no 131. Système de salaires minima. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau des salaires minima. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet du salaire minimum général et des salaires minima professionnels, en particulier sur: i) les résolutions prises entre 2012 et 2017 par le Conseil des représentants de la Commission nationale des salaires minima (CONASAMI) pour ajuster les salaires minima; ii) les deux augmentations spéciales du salaire minimum général en 2017, à savoir le Montant indépendant de redressement (MIR) et une autre augmentation supplémentaire de 3,9 pour cent (applicable aussi aux salaires minima professionnels); et iii) l’objectif du MIR de contribuer au redressement du pouvoir d’achat du salaire minimum général.

Système d’inspection

Article 5 de la convention no 131 et article 15 b) de la convention no 95. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des mesures prises par l’inspection du travail sur le salaire minimum et des résultats obtenus entre 2013 et juin 2017, des plans annuels de travail de la direction technique de la CONASAMI pour la période 2012 à 2017 et, enfin, des activités menées entre 2012 et 2017 par le Comité national mixte de protection du salaire. La commission note également que les articles 46 et 47 du Règlement général de l’inspection du travail et de l’application de sanctions, adopté en 2014, prévoient respectivement que: i) les autorités du travail peuvent s’assurer du respect des dispositions juridiques dans le domaine du travail par d’autres mécanismes que l’inspection du travail – entre autres, par des avis de fonctionnement, questionnaires, évaluations ou obligations analogues – pour que les employeurs ou leurs représentants, les travailleurs ou leurs représentants et les membres des commissions que mentionne la loi fédérale du travail fournissent les informations demandées; et ii) les autorités du travail doivent faire connaître dans le Journal officiel, ou dans les organes de diffusion des entités fédératives, selon le cas, les mécanismes autres que l’inspection qu’elles mettent en œuvre. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les mécanismes autres que l’inspection du travail sont appliqués dans la pratique, en particulier pour s’assurer de l’application des dispositions relatives aux salaires en général et aux salaires minima.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 16 de la convention et Point V du formulaire du rapport. Mesures d’application – Application pratique. La commission note les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les activités menées par le Comité national mixte sur la protection du salaire (CONAMPROS) en tant qu’organe administratif conseillant les travailleurs et les organisations de travailleurs sur les questions liées à la protection du salaire et de son pouvoir d’achat. La commission note aussi les données statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre de visites d’inspection effectuées entre 2009 et 2012 en vue de contrôler le respect de la législation sur les salaires.
Faisant suite à son précédent commentaire dans lequel il était fait référence aux rapports sur les pratiques de rémunération abusives à l’égard de travailleurs indigènes et d’enfants de la rue, la commission note que le gouvernement fournit peu d’informations tout en exprimant des doutes quant aux références de la commission aux observations finales du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies ou à ses propres commentaires relatifs à l’application de conventions autres que la convention no 95. A cet égard, la commission se voit obligée de relever que les questions de rémunération soulèvent souvent des problèmes particuliers pour certaines catégories de travailleurs, comme les travailleurs migrants, les jeunes, les travailleurs indigènes et les travailleurs des plantations, et par conséquent la commission est parfois amenée à aborder ces questions de manière globale, en se fondant en partie sur des commentaires faits au titre d’autres conventions pertinentes. Ce faisant, la commission utilise aussi prudemment d’autres sources d’information, incluant, mais sans s’y limiter, des observations des organes des Nations Unies créés au nom des traités internationaux des droits de l’homme et d’autres rapports officiels et études qui peuvent être particulièrement pertinents ou révélateurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention. De plus, la commission note que, selon l’Enquête de 2012 sur la main-d’œuvre nationale, 4 millions des 49 millions de personnes employées ne reçoivent aucune rémunération. Elle prie en conséquence le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur ce point.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note des informations figurant dans le rapport du gouvernement et en particulier de l’adoption de la loi du 24 avril 2006 portant création du Fonds national de consommation des travailleurs et du règlement y relatif du 30 novembre 2006. Le gouvernement se réfère aux dispositions de la partie VII de la loi fédérale sur le travail concernant la protection des salaires ainsi qu’à la Règlementation générale sur l’inspection et l’application des sanctions pour violation de la législation du travail (RGIASVLL) comme donnant effet aux prescriptions de la convention. Le gouvernement ajoute que, au cours de la période de janvier 2000 à juin 2007, 89 467 visites d’inspection ont été effectuées mais qu’aucune infraction à la législation du travail sur des questions ayant trait à la convention n’a été constatée.

La commission note, cependant, d’autres sources qui signalent de graves violations des principes de la convention tels que l’obligation de payer les salaires à temps et en totalité ou l’obligation de verser les salaires, quels que soient la désignation ou le mode de calcul de ces derniers, pour un travail effectué ou à effectuer ou pour des services rendus ou à rendre. La commission note en effet que, dans ses observations finales de mai 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a exprimé sa préoccupation au sujet de travailleuses et de travailleurs indigènes souvent sous-payés ou pas payés du tout, ne bénéficiant pas de prestations de sécurité sociale ou de vacances rémunérées, et travaillant souvent sur la base de contrats journaliers ou en tant que membres non payés de la famille. Par ailleurs, la commission prend note de rapports de presse largement diffusés se référant à des pratiques, qui seraient protégées par les gouvernements locaux, selon lesquelles des milliers de mineurs peuvent travailler en tant que «volontaires» dans les magasins privés de détail sans recevoir la moindre rémunération de base pour leurs services autre que les pourboires versés volontairement par les clients. De telles pratiques s’effectueraient conformément à un accord conclu entre les autorités municipales de la ville de Mexico et l’association des supermarchés et des magasins en vue d’atteindre les enfants à risque et de leur offrir des possibilités de travail décentes. La commission prie le gouvernement de fournir des explications complètes sur la nature exacte et l’étendue des pratiques présentées ci-dessus et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de mettre un terme à des situations qui pourraient être contraires aussi bien à l’esprit qu’à la lettre de la convention.

De plus, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations plus détaillées sur l’application pratique de la convention en transmettant, notamment, des copies des études officielles sur les questions traitées dans la convention, toutes difficultés rencontrées dans l’application de la convention, en particulier dans les zones franches d’exportation (maquiladoras) et les plantations, compte tenu également des derniers commentaires de la commission au sujet de l’application des conventions nos 87, 110, 169 et 182, des statistiques sur les résultats de l’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, et tous autres détails susceptibles de donner une image réaliste de la situation sociale prévalant dans le pays en matière de protection des salaires, de manière à permettre à la commission de mieux comprendre les défis auxquels doit faire face le gouvernement ainsi que les mesures prises par celui-ci.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission prend note des commentaires formulés par la Coordination nationale des travailleurs licenciés de la société Aeronaves de México, reçus le 18 juillet 1990 et transmis au gouvernement par lettre du 13 septembre 1990. La commission a également pris note des observations du gouvernement sur ces commentaires. Après avoir procédé à l'examen des amples explications reçues, la commission estime qu'il n'y a pas de raison de considérer que l'application de la convention soit mise en cause.

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