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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 13 de la convention. Limites aux créances des travailleurs protégées par une institution de garantie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en raison de la détérioration de la situation économique dans le pays et de l’augmentation anticipée du nombre d’entreprises insolvables, il a été jugé nécessaire de modifier la loi sur la protection des employés en cas d’insolvabilité de l’employeur et de mettre un plafond au montant payable par le fonds de garantie pour les demandes présentées entre juillet 2009 et décembre 2011. Le gouvernement indique aussi que le montant maximum qui peut être couvert par le fonds est désormais lié au salaire mensuel minimum spécifié par le gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir avec son prochain rapport des informations à jour, y compris des statistiques, si disponibles, sur l’impact que la crise économique a eu sur le fonctionnement de l’institution de garantie des salaires, en particulier en ce qui concerne sa viabilité financière face à l’augmentation du nombre de faillites et d’insolvabilités, et toutes mesures supplémentaires prises à cet égard comme le réajustement possible du niveau de contribution des employeurs.
Point IV du formulaire du rapport. Application pratique. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant les sommes versées par le fonds de garantie et le nombre d’employés dont les demandes ont été satisfaites pour la période 2008-2011. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note l’information fournie par le gouvernement, en particulier l’adoption du nouveau règlement du Cabinet des ministres no 830 du 5 octobre 2004 sur la procédure, la soumission, l’examen et la satisfaction des revendications d’employés à l’encontre d’employeurs insolvables; du règlement du Cabinet des ministres no 328 du 10 mai 2005 portant règlement de l’Agence d’Etat chargée de l’administration de l’insolvabilité; du règlement du Cabinet des ministres no 465 du 6 juin 2006 sur la procédure de soumission, d’examen et de satisfaction des revendications de salariés à l’encontre d’employeurs insolvables en cas d’insolvabilité transfrontière; du règlement du Cabinet des ministres no 721 du 29 août 2006 sur le montant de la redevance de l’Etat pour risques d’entreprise et la part de cette redevance qui devait être transférée en 2007 au fonds de garantie des créances des salariés.

Article 10 de la convention. Prévention des abus. La commission note que, en réponse à sa précédente question sur ce point, le gouvernement se réfère au nouveau projet de loi qui prévoit une procédure spécifique pour protéger l’intérêt public et prévenir les possibilités de détourner de manière frauduleuse les ressources du fonds de garantie. Dans le cadre de ce projet, l’administration chargée de l’insolvabilité sera autorisée à suspendre l’attribution des ressources jusqu’à ce que tous les cas suspects soient résolus conformément à la procédure juridique applicable en matière pénale. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la nouvelle législation dès son adoption.

Article 13. Limitation des garanties de salaire. La commission note que, depuis le 1er janvier 2005, il n’existe plus de limite monétaire pour le montant maximal des paiements garantis, suite à l’adoption de la loi du 18 décembre 2003 modifiant la loi sur la protection des salariés en cas d’insolvabilité de leur employeur, bien que les limites de temps (périodes de référence) continuent à s’appliquer aux créances correspondant aux salaires et aux créances au titre des congés annuels et autres types d’absence rémunérée impayés.

Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre de demandes reçues en 2005-06 par le fonds de garantie et le montant moyen payé par salarié. Elle note également les informations sur les ressources du fonds de garantie et l’utilisation des crédits pendant cette même période. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du fonds de garantie.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de la convention.

Articles 9 et 11, paragraphe 1, de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère au règlement du Cabinet des ministres no 425 du 17 septembre 2002 fixant le statut de l’Office public des faillites, ainsi qu’au règlement du Cabinet des ministres no 556 du 23 décembre 2002 relatif à la procédure de soumission, d’examen et de règlement des créances des salariés. Etant donné que ces règlements ne sont pas disponibles au Bureau et qu’ils n’ont pas été joints au rapport du gouvernement, la commission apprécierait de recevoir un exemplaire de chacun d’eux.

Article 10. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des mesures de prévention des abus au préjudice de l’institution de garantie (Fonds de garantie des créances des salariés) sont prévues et, dans l’affirmative, d’indiquer les dispositions légales pertinentes.

Article 13. La commission note qu’aux termes des dispositions transitoires de la loi du 20 décembre 2001 relative à la protection des salariés en cas d’insolvabilité de l’employeur, le total des créances des salariés devant être liquidées par imputation sur les ressources du Fonds de garantie des créances des salariés ne doit pas excéder 400 LVL (environ 750 dollars E.-U.) par salarié. La commission note également que, selon le rapport du gouvernement, le montant maximal de la garantie de paiement est fixé à l’heure actuelle à 1 000 LVL (environ l 870 dollars E.-U.) par salarié. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de l’instrument légal déterminant le nouveau montant de cette garantie et de fournir des informations supplémentaires sur la manière et la fréquence selon lesquelles ce montant est revu et ajusté.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement dans son rapport à propos du nombre de créances salariales réglées et des montants versés par le Fonds de garantie des créances des salariés en 2003. Elle apprécierait que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement, le financement et la gestion du Fonds de garantie, notamment en ce qui concerne le taux de contribution des employeurs, le nombre de demandes reçues et de créances réglées par an, la proportion des sommes versées que le Fonds parvient à recouvrer, l’évolution du taux des dépenses effectuées par le Fonds par rapport à ses rentrées annuelles, etc.

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