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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 3(1)(a) et (b), 17 et 18 de la convention. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission prend note des informations et des statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, en réponse à sa précédente demande concernant les activités visant à faire appliquer la loi menées par la Commission des relations professionnelles (WRC) et l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa précédente demande.
Article 3(2) de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa demande d’informations sur les mesures qu’il prend actuellement pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à leur principal objectif, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les services d’immigration soit séparée des activités visant à faire appliquer la législation du travail, indiquant que: 1) la principale interaction entre la Commission des relations professionnelles (WRC) et les Services irlandais d’immigration/Bureau national des Services d’immigration de la Police irlandaise a lieu dans le cadre des inspections menées par ladite commission pour obtenir des informations sur le droit de travailler des ressortissants de pays tiers au regard de la législation sur l’immigration, afin de garantir le respect de la loi relative au permis de travail; 2) moins de 10 pour cent des inspections ont été réalisées conjointement avec d’autres organismes de réglementation en 2019, et moins de 2 pour cent en 2020; 3) en 2020, aucune inspection n’a été menée en collaboration avec les autorités d’immigration, et quelques visites seulement ont été menées en collaboration avec le Bureau national des services de protection Garda, principalement en cas de suspicion de grave exploitation des travailleurs et d’infractions relevant à la fois de la compétence des inspecteurs de la WRC et du Bureau national des services de protection Garda.
En ce qui concerne sa précédente demande d’informations sur les possibilités offertes aux travailleurs étrangers en situation irrégulière de faire valoir leurs droits devant les tribunaux, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) la WRC est disposée à engager des procédures qui répondent aux critères énoncés dans les dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail; et les actions en réparation sont portées devant les tribunaux civils plutôt que devant les tribunaux du travail; ii) ces procédures seraient alors entamées en collaboration avec le principal groupe représentatif œuvrant en faveur des droits des migrants (Centre irlandais pour les droits des migrants); et iii) à ce jour, une procédure a été menée à bien avec succès via un accord amiable avec l’employeur concerné, et une autre a été renvoyée pour examen. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC a attiré l’attention, lors de présentations publiques, des salariés, des employeurs et des organes statutaires aux dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail, et qu’il s’emploie actuellement à faire figurer des informations pertinentes sur son site web. La commission accueille favorablement ces informations et espère que le gouvernement continuera d’engager des procédures au nom des travailleurs étrangers en situation irrégulière et de leur fournir des informations et des conseils, afin de leur permettre de faire valoir leurs droits devant les tribunaux. Elle espère aussi que le gouvernement poursuivra ses efforts en général pour faire mieux connaître les dispositions pertinentes de la loi de 2003 relative au permis de travail aux employeurs, aux salariés et aux organes statutaires.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et inspection adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement concernant le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC et à la HSA et les visites d’inspection effectuées: 1) le nombre d’inspecteurs travaillant à la HSA est passé de 111 en 2018 à 105 en 2020 (le nombre d’inspecteurs à temps plein est toujours de 96); 2) le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC a diminué, passant de 58 en mars 2018 à 52 en avril 2021; 3) le nombre de visites d’inspection menées par la WRC est passé de 5 753 en 2018 à 7 687 en 2020, et celles menées par la HSA de 9 830 en 2018 à 10 295 en 2020. La commission espère que le gouvernement assurera un nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour garantir l’exercice efficace des fonctions de l’inspection, et demande au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs travaillant à la WRC et à la HSA, et sur les visites d’inspection menées par ces organes.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que les rapports annuels de la HSA et de la WRC, communiqués avec le rapport du gouvernement et disponibles sur les sites web respectifs de ces organismes, comprennent en grande partie les informations et les statistiques exigées par l’article 21 de la convention. La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC examinera cet article en vue de s’assurer que les rapports annuels contiennent également toutes les données requises pour se conformer à l’article 21 c) de la convention (statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour veiller à ce que les prochains rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail contiennent toutes les informations prévues par l’article 21 de la convention, notamment l’article 21(c).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations formulées conjointement par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs (IBEC), que le Bureau a reçues le 1er septembre 2017, ainsi que des observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats (ICTU), que le Bureau a reçues le 10 septembre 2018.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et article 6 de la convention. Réforme des services d’inspection du travail chargés de contrôler les droits en matière d’emploi. Nomination des inspecteurs du travail. La commission prend note de la réponse fournie par le gouvernement dans son rapport, qui fait suite à sa demande concernant le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail travaillant au sein de la Commission des relations professionnelles (WRC), laquelle a remplacé en 2015 l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), réponse selon laquelle les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires permanents bénéficiant de la stabilité de l’emploi. A cet égard, la commission note également les explications de l’OIE et de la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs, qui précisent que, bien que l’article 26(4) de la loi sur les relations au travail (WRA) se réfère à des nominations dans le contexte de contrats fixes, un terme doit être mis à une «nomination» si les inspecteurs du travail changent de poste, y compris lorsqu’ils quittent la fonction publique.
Article 3, paragraphe 1 a) et b), et articles 17 et 18. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission note que, en réponse à sa demande concernant la stratégie de la WRC, qui vise à éviter des récidives, le gouvernement fait référence à deux nouveaux mécanismes d’application, appelés «mise en demeure» et «avis de paiement forfaitaire», établis en vertu de la loi sur les relations au travail de 2015. Conformément aux avis de conformité, les employeurs en infraction au regard de cette législation doivent prendre des mesures, tandis que les avis de paiement forfaitaire exigent des employeurs qui enfreignent la loi qu’ils procèdent au règlement dû dans une période de 42 jours – le non-respect de ces mesures pouvant conduire à une poursuite de la WRC devant les tribunaux. La commission note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que, en 2017, sur les 4 747 inspections effectuées par la WRC, 185 mises en demeure ont été délivrées (soit 3,9 pour cent des inspections) et 28 avis de sanction forfaitaire ont été délivrés (soit 0,6 pour cent), tandis que 125 de ces avis ont abouti à des poursuites (soit 2,6 pour cent). Le taux moyen de conformité à la législation dont la WRC a la charge est de 43 pour cent. La commission notre en outre, d’après le rapport annuel de 2018 de la WRC, qu’au cours de cette année, elle a effectué 5 753 inspections du travail, dont 120 ont conduit à des mises en demeure, 21 à des avis de paiement forfaitaire et 98 (soit 1,7 pour cent) ont abouti à des poursuites. Il a été constaté que 45 pour cent de l’ensemble des employeurs inspectés avaient enfreint, dans une certaine mesure, la législation de l’emploi, plus de la moitié des infractions décelées portant sur le non-respect de la prescription concernant la tenue de registres d’emploi adéquats (52 pour cent). Le rapport de 2018 indique en outre que la valeur totale des salaires recouvrés est en augmentation, passant de 1,5 million d’euros en 2016 à 1,77 million d’euros en 2017 et 3,1 millions d’euros en 2018. La commission note également que l’OIE tout comme la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs expliquent que le faible nombre de procédures juridiques par rapport au nombre de cas de non-respect de la législation est dû au fait que, parmi les infractions constatées, beaucoup sont des atteintes à caractère technique à la législation sur les droits de l’emploi. Les organisations d’employeurs ajoutent que les inspecteurs de la WRC reconnaissent les difficultés que posent de telles atteintes, y compris pour ce qui est de la tenue des registres sur le temps de travail, de sorte qu’ils ont tendance à adopter une approche fondée sur le respect de la conformité plutôt qu’une approche fondée sur les poursuites. Les organisations indiquent que, de leur point de vue, il s’agit là d’une utilisation appropriée de la libre décision, telle qu’envisagée à l’article 17 de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le taux de conformité concernant la législation relevant de la responsabilité de la WRC. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités d’application de la WRC résultant des activités d’inspection (nombre d’inspections menées, cas de non conformité détectés, mises en demeure et notifications de paiement forfaitaire délivrées et poursuites menées), ainsi que sur les résultats des poursuites. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques concernant les activités de l’Autorité de santé et de sécurité (HSA).
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle du respect de la loi sur les permis de travail faisait partie intégrante des fonctions des inspecteurs du travail et que des inspections conjointes étaient également menées en collaboration avec la police. Elle demandait des informations sur l’application des droits des travailleurs migrants sans papiers.
En réponse à sa demande, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs de la WRC œuvrent en collaboration avec les autorités de l’immigration ainsi qu’avec le Bureau national des services de protection Garda (organisation gouvernementale chargée spécifiquement d’aider les victimes de la traite des personnes) pour les questions concernant les personnes travaillant sans l’autorisation requise et les victimes présumées de traite et de travail forcé. Le gouvernement ajoute que le cadre législatif actuel ne permet pas aux inspecteurs du travail de solliciter une rémunération pour une personne employée sans permis de travail ou de résidence. Toutefois, elle précise que les personnes se trouvant dans cette situation peuvent se prévaloir des dispositions de l’article 2B de l’EPA, les autorisant, dans certaines conditions, à engager des procédures civiles en récompense des travaux effectués, ou à charger le ministre de mener à bien ces procédures à leur demande. Le gouvernement indique également que dans le cadre des infractions de l’EPA, la politique suivie par la WRC consiste à ne pas poursuivre les personnes qui travaillent sans permis, l’attention restant axée sur l’employeur. Enfin, la commission note également les observations formulées conjointement par l’OIE et la Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs, selon lesquelles des inspections menées conjointement avec la police n’ont lieu que dans de rares cas impliquant une activité criminelle grave.
A cet égard, la commission note également les observations formulées par le Congrès irlandais des syndicats, qui indiquent que, malgré les mesures citées par le gouvernement, les travailleurs migrants continuent à penser largement que la principale fonction de l’inspecteur du travail est d’appliquer les règles de l’immigration plutôt que celles des conditions de travail, et de cibler les travailleurs et non les employeurs peu scrupuleux. A cela, il ajoute que les inspections menées de pair avec les autorités de l’immigration ne font que renforcer ce sentiment. Une distinction des activités, accompagnée de mécanismes clairs et sûrs de présentation de rapports sur les migrants sans papiers victimes d’exploitation et de crimes permettraient de renforcer leurs droits du travail et faciliteraient l’éradication de l’exploitation et du travail forcé. D’après le syndicat, le manque de pare-feu (c’est-à-dire le manque de mesures qui permettent de distinguer les différentes activités liées à l’immigration) est tel que les victimes d’exploitation sur le lieu de travail ou de la traite craignent habituellement que le fait de signaler le délit qu’elles subissent à la WRC ou à la police révèle leur statut d’immigration, avec les risques de détection, de détention et d’expulsion qui les accompagnent. A cet égard, la commission rappelle que, dans son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments relatifs à la sécurité et la santé au travail, elle indiquait que les travailleurs vulnérables ne peuvent pas être disposés à coopérer avec les services d’inspection du travail s’ils craignent des conséquences négatives suite aux activités d’inspection, comme perdre leur travail ou être expulsés du pays (paragr. 452). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu'il prend actuellement pour veiller à ce que les fonctions attribuées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle au principal objectif des inspecteurs du travail, qui est d’assurer la protection des travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. Elle demande à cet égard au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur la manière dont il veille à ce que la coopération avec les autorités d’immigration soit tenue séparée des activités d’application du droit du travail touchant les mêmes employeurs et travailleurs, et ne porte pas préjudice, d’une manière quelconque, à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs migrants en situation irrégulière peuvent revendiquer leurs droits auprès des tribunaux du travail ou que le ministère peut engager les procédures requises à leur demande, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises par les services de l’inspection du travail afin de fournir des informations et des conseils concernant la possibilité d’entreprendre de telles procédures, de même que des informations sur tous exemples spécifiques dans lesquels des travailleurs migrants en situation irrégulière ont fait valoir leurs droits auprès des tribunaux du travail ou ont demandé au ministère d’entreprendre ces procédures, et sur les résultats ainsi obtenus.
Articles 4 et 5 a). Coopération efficace entre les services d’inspection. La commission note les informations du gouvernement, en réponse à sa demande, concernant la coopération entre la WRC et la HSA.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et inspection adéquate des lieux de travail par l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le nombre d’inspections du travail effectuées par la NERA avait diminué, pour passer de 8 859 en 2009 à 5 591 en 2011. Elle prenait note d’un moratoire visant le recrutement dans le secteur public, introduit en 2009, et notait que le nombre de personnel de la NERA avait diminué pour passer de 132 en 2008 à 108 en 2010.
D’après les informations fournies par le rapport du gouvernement, la commission note que, selon le rapport annuel de 2018 de la WRC, cette dernière a procédé à 4 747 inspections du travail en 2017 et 5 753 inspections du travail en 2018. La commission prend note des précisions fournies par le gouvernement qui indiquent que la réduction du nombre de personnel travaillant à la NERA entre 2008 et 2010, précédemment notée par la commission, concernait le nombre total de personnel et pas seulement les inspecteurs du travail. La Confédération irlandaise des entreprises et des employeurs et l’OIE indiquent à cet égard que le chiffre de 132 concernant le nombre d’inspecteurs en 2008 n’est pas exact et que, malgré un accord conclu en 2006, visant à faire passer le nombre d’inspecteurs à 90, cette mesure n’a jamais été mise à exécution, en raison, notamment, de la réduction de l’emploi qui a suivi la récession de 2006-2007. La commission note également, d’après les statistiques fournies par le gouvernement, que le nombre d’inspecteurs du travail auprès de la WRC était de 58 en mars 2018 (ce qui veut dire qu’il a augmenté par rapport au nombre de 46 relevé en 2017). Elle note en outre l’information concernant le nombre d’inspecteurs du travail (820 inspecteurs à temps plein et 19 inspecteurs à temps partiel en 2017), ainsi que des inspections entreprises par la HSA. D’après le gouvernement, le Département des entreprises et de l’innovation travaille actuellement sur la définition de l’allocation des ressources en personnel auprès des institutions concernées, y compris la WRC et la HSA, tout en précisant que les fiches de paie et le nombre de personnel doivent être gérés par la politique gouvernementale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle le moratoire sur le recrutement et la promotion dans le secteur public est désormais levé. Elle se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC et la HSA ont reçu en 2018 l’autorisation d’augmenter le nombre du personnel d’inspection. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le nombre des inspecteurs du travail qui travaillent au sein de la WRC et de la HSA, ainsi que sur le nombre de visites d’inspection qu’ils ont effectuées.
Articles 20 et 21. Rapports annuels de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports annuels de la HSA et de la WRC, accompagnant le rapport du gouvernement et disponibles sur les sites Internet respectifs de ces deux organismes. Elle note que les rapports contiennent tous deux des informations sur le nombre total de personnel travaillant dans l’un et l’autre organisme, mais ne fournissent pas d’informations spécifiques sur le nombre de personnel de l’inspection du travail (article 21 b) de la convention). Elle note également que les statistiques des établissements de travail assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements font défaut dans les deux rapports (article 21 c) de la convention). La commission demande au gouvernement de veiller à ce que les prochains rapports annuels relatant les travaux des activités de l’inspection du travail contiennent toutes les informations requises en vertu de l’article 21 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 4, 5 a), 6, 7, 10, 12, 15, 16, 17 et 18 de la convention. Réforme des services d’inspection du travail chargés de contrôler les droits en matière d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’Autorité nationale des droits au travail (NERA) était chargée d’assurer le respect de la législation concernant la durée du travail, les congés, les salaires, ainsi que les salaires minimums et les permis de travail, tandis que l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA) assurait le respect de la législation relative à la sécurité et santé au travail (SST). Le gouvernement avait indiqué dans son précédent rapport qu’il envisageait de réformer les organes chargés des droits liés à l’emploi, et la commission note que, en octobre 2015, la nouvelle Commission des relations professionnelles (WRC) assume désormais les fonctions auparavant assumées par la NERA, et d’autres organes, y compris la Commission des relations du travail, le tribunal pour l’égalité et les fonctions de première instance du tribunal d’appel de l’emploi et le tribunal du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la WRC est réglementée par la loi de 2015 sur les relations professionnelles (WRA) et que ses principaux services portent sur l’inspection liée au respect des droits au travail, l’octroi de licences aux agences d’emploi et la protection des jeunes (emploi), ainsi que la mise à disposition de services de médiation, de conciliation, de facilitation et de conseil.
La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur les relations professionnelles pour ce qui est de surveiller le respect des droits en matière d’emploi et que la partie III s’intitule «Application»; elle note en outre que la fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, comme prévu à l’article 3, paragraphe 1 a), ne fait pas partie des fonctions de la WRC énumérées à l’article 11 de la WRA. La commission note également que certaines des dispositions de la WRC ne transposent pas les principes de la convention, par exemple la prescription à l’article 6 de la convention prévoyant que le statut et les conditions de service du personnel de l’inspection leur assurent la stabilité dans l’emploi (l’article 26(4) de la WRA permet la nomination du personnel pour une durée déterminée). Notant que le gouvernement indique que le WRC a assumé les fonctions des tribunaux en matière d’emploi, la commission prie le gouvernement de fournir les informations sur la manière dont l’article 17 de la convention est respecté. La commission prie le gouvernement de communiquer d’autres informations sur le système d’application des dispositions de la législation concernant la durée de travail, les congés, le paiement des salaires et les salaires minimums, y compris des informations statistiques sur le nombre d’inspections du travail conduites dans la pratique, les dispositions contrôlées et les mesures prises en cas de non-respect constaté (informations qui ne figurent pas dans le rapport de la WRC pour la période allant d’octobre à décembre 2015).
La commission rappelle que, dans la mesure où les inspecteurs du travail sont chargés d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et compte tenu des fonctions prévues à l’article 3, paragraphe 1 a), qui leur sont confiées, le gouvernement doit veiller au plein respect des principes de la convention, notamment en garantissant aux inspecteurs du travail le statut et les conditions de service (c’est-à-dire le statut de fonctionnaire et la stabilité dans l’emploi) qui assurent leur indépendance et leur impartialité (conformément à l’article 6).
Article 3, paragraphe 1 a) et b), articles 17 et 18. Stratégie des services d’inspection du travail pour assurer le respect des dispositions légales. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement en réponse à sa précédente demande, des raisons qui expliquent le faible nombre de poursuites et des mesures prises pour renforcer le respect des dispositions légales, consistant, entre autres, en la politique de la NERA (dont les fonctions sont à présent assumées par la WRC) qui a pour objectif de faire en sorte que, lorsque des infractions sont constatées, la législation du travail soit spontanément respectée via la possibilité raisonnable donnée aux employeurs de remédier aux infractions constatées, plutôt que de les poursuivre en justice. A cet égard, la commission note, d’après le rapport annuel de 2014 de la NERA, que, pour cette année-là, le pourcentage de toutes les inspections qui ont débouché sur des poursuites judiciaires est très faible (soit 1,5 pour cent seulement), et que le taux moyen de conformité avec la législation, que la WRC est désormais chargée de faire appliquer, est aussi inférieur à 60 pour cent. La commission note, d’après le rapport annuel 2015 de la HSA, que l’approche de cet organe d’inspection consiste essentiellement à fournir des informations et des conseils, et de faire appliquer la législation si nécessaire.
En ce qui concerne les moyens d’action possibles en cas d’infraction, la commission reconnaît qu’une infraction peut être due à un manque de compréhension des termes ou de la portée de la législation ou de la réglementation applicable et que les inspecteurs devraient pouvoir décider, selon la situation, d’ordonner des mesures correctives à prendre et donner des avertissements plutôt que d’engager ou de recommander des poursuites judiciaires. La commission rappelle néanmoins, d’après le paragraphe 482 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, que la possibilité dont disposent les inspecteurs d’imposer des sanctions, lorsqu’elles sont méritées et visent à dissuader les infractions à l’avenir, constitue un élément important de toute stratégie de prévention. Elle rappelle également, comme l’indique le paragraphe 282 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les inspecteurs du travail devraient avoir la faculté de jugement leur permettant de distinguer entre l’infraction intentionnelle grave ou répétée, la négligence coupable ou la mauvaise volonté flagrante, qui appellent une sanction, et l’infraction involontaire ou légère pouvant faire l’objet d’un simple rappel à l’ordre. Etant donné la persistance du taux élevé de non-conformité avec la législation que la WRC est chargée de faire appliquer, la commission prie une fois encore le gouvernement de communiquer des informations sur les stratégies adoptées pour éviter toute récidive. A cet égard, elle rappelle qu’il faut parvenir à concilier les fonctions de conseil de l’inspection du travail et ses fonctions visant à faire appliquer la législation, dans le cadre d’une stratégie globale de respect de la législation. Elle le prie de continuer à communiquer des informations statistiques pertinentes sur le taux de conformité avec la législation relevant de la responsabilité de la WRC et de la HSA, et de communiquer des informations sur les activités de ces organes d’inspection visant à faire respecter la loi, découlant de leurs activités d’inspection.
Article 3, paragraphe 2. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que la NERA assurait le respect de la loi sur les permis de travail. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le contrôle du respect de cette loi fait partie intégrante des inspections des lieux de travail conduites par les inspecteurs du travail et que des inspections conjointes, avec les autorités fiscales et chargées de la sécurité sociale, ont aussi été conduites en collaboration avec la police. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la NERA contrôle le respect des termes et des conditions de travail sur la base desquels sont accordés les permis de travail (notamment la durée du travail et les salaires), le gouvernement se référant à un certain nombre de cas dans lesquels les employeurs ont été poursuivis pour non-respect de la loi sur les permis de travail; la commission note également que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées concernant les mesures prises pour accorder aux travailleurs, engagés dans un emploi non déclaré, l’exercice de leurs droits légitimes. En outre, la commission rappelle que la participation du personnel d’inspection à des opérations de contrôle avec la police risque de ne pas être propice à l’instauration d’un climat de confiance essentiel à la coopération des employeurs et des travailleurs avec les inspecteurs du travail, et est contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs de la WRC, précédemment les inspecteurs de la NERA, contrôlent les activités effectuées sans permis de travail et participent à des opérations conjointes avec la police. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques sur les procédures judiciaires engagées, les sanctions imposées, et des informations sur les actions menées afin d’assurer le respect des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière (y compris les salaires et autres prestations dues au titre de leur relation d’emploi).
Articles 4 et 5 a). Coopération efficace entre les organes d’inspection. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande, sur la coopération entre les deux anciens organes d’inspection principaux du pays, à savoir la NERA et la HSA (par exemple, concernant l’échange prévu d’informations et la coordination des activités liées aux enquêtes). Notant que, d’après les informations du gouvernement, la WRC assume les précédentes fonctions de la NERA, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont les activités d’inspection et de contrôle de la WRA et de la HSA sont coordonnées dans la pratique.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT de rapports annuels d’inspection du travail consolidés. Suite à ses précédents commentaires à cet égard, la commission note qu’un rapport consolidé d’inspection du travail, intégrant des données liées aux inspections issues à la fois de la HSA et de la NERA, n’a pas encore été reçu, et que le rapport 2015 de la HSA et le rapport de la WRC (pour une période allant d’octobre à décembre 2015) ne contiennent pas toutes les informations statistiques exigées en vertu de l’article 21 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les futurs rapports annuels de la WRC tiendront compte de la question soulevée par la commission au titre de ces articles. La commission prie une fois encore le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’autorité centrale de l’inspection du travail élabore et publie un rapport annuel consolidé contenant toutes les informations exigées en vertu de l’article 21 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 10 et 16 de la convention. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail et couverture appropriée des lieux de travail soumis à l’inspection du travail. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que le nombre d’inspecteurs du travail travaillant pour l’Autorité nationale des droits au travail (NERA) avait baissé de 132 en 2008 à 108 en 2010, et que le nombre d’inspections du travail avait également diminué de 8 859 en 2009 à 5 591 en 2011. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande, selon laquelle cette réduction est due au moratoire proclamé en 2009 sur le recrutement et la promotion dans le secteur public. La commission note que le gouvernement a fourni les informations demandées sur le recrutement des inspecteurs du travail ayant des compétences linguistiques particulières. Cependant, elle observe qu’aucune information n’a été communiquée sur le nombre actuel d’inspecteurs du travail œuvrant pour la Commission des relations professionnelles (WRC) et l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA).
Dans son précédent commentaire, la commission avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle la détermination des secteurs ayant des risques de non respect constituait une mesure pour élargir la couverture des lieux de travail soumis aux inspections du travail. A cet égard, la commission se félicite des informations communiquées par le gouvernement concernant les facteurs permettant d’identifier les secteurs ou les lieux de travail à haut risque, y compris, entre autres, les statistiques sur les niveaux de conformité précédemment observés et les statistiques obtenues auprès des autorités fiscales et de sécurité sociale; et les secteurs connus pour leur faible rémunération, leurs longues heures de travail, leurs conditions de travail précaires ou leur pourcentage élevé de travailleurs migrants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie en matière de ressources humaines appliquée pour obtenir une couverture satisfaisante des lieux de travail soumis aux inspections du travail. La commission le prie de fournir également des informations statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail œuvrant pour la WRC et la HSA, le nombre de visites d’inspection conduites par ces organes (y compris le nombre de visites d’inspection de routine, de visites d’inspection ciblées dans les secteurs à haut risque et sur le nombre de lieux de travail et de visites conduites suite à une plainte) et leur rapport avec tous les lieux de travail couverts par les inspections du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3, paragraphe 1 a), 4 et 5 a) de la convention. Système d’inspection du travail, ses fonctions, et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note qu’un nouvel organisme d’inspection, l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), opérant sous le Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, a entamé ses activités en 2008. Elle constate aussi que l’autorité susmentionnée comprend un siège à Carlow et des bureaux régionaux d’inspection du travail à Cork, Dublin, Shannon et Sligo et qu’elle est chargée d’assurer le respect des droits au travail et, particulièrement, la protection de l’emploi des jeunes travailleurs. Elle prend note en particulier à ce propos de la liste des instruments législatifs transmis et dont la NERA assure le respect, concernant notamment la durée du travail, les congés, les salaires ainsi que les salaires minimums et les permis de travail. Elle constate que le système irlandais d’inspection du travail se compose désormais de deux organismes principaux d’inspection, à savoir l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA), qui assure le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et la NERA, qui assure l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. La commission rappelle que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique unique à travers le territoire couvert et permet l’utilisation des ressources disponibles de manière rationnelle (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). En outre, la désignation d’une autorité centrale garantit que les activités des autorités placées sous son contrôle sont coordonnées en vue de la réalisation d’un objectif clairement défini (ibid., paragr. 150), et la collaboration entre différents départements doit être encouragée par l’autorité centrale, lorsque les responsabilités de l’inspection du travail sont partagées entre différents départements (ibid., paragr. 152). Tout en notant qu’il existe des activités d’enquête conjointes et un échange d’informations entre la NERA, l’Inspecteur des finances et le Département de la protection sociale, et qu’une Unité d’inspection conjointe a été mise en place avec ces services, la commission constate qu’aucune indication n’est fournie au sujet d’une quelconque collaboration avec la HSA.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le cadre de quelle autorité centrale et de quelle manière les activités d’inspection de la HSA et de la NERA sont coordonnées et, le cas échéant, les formes de la collaboration qui existe entre les services d’inspection de la NERA et de la HSA.
La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’inspections menées en collaboration avec le ministère de la Protection sociale et l’Inspecteur des finances, et les modalités de fonctionnement, la composition et l’impact de l’Unité d’enquête conjointe.
Article 3, paragraphe 1 b). Services de conseils fournis par les inspecteurs du travail. La commission prend note de la documentation abondante disponible sur le site Web public de la NERA, informant les employeurs et les travailleurs des droits des travailleurs et des obligations des employeurs, et indiquant les procédures suivies par la NERA lorsqu’elle relève des infractions à la législation du travail et les inspections menées à ce sujet. En outre, elle note que des informations sur les droits en matière de travail sont également fournies par l’intermédiaire de centrales d’appels téléphoniques et par courrier électronique, et que le matériel d’information est même disponible dans les différentes langues de l’Union européenne, de manière que les travailleurs migrants des autres pays de l’Union européenne puissent être au courant de leurs droits. Elle note aussi que la NERA publie un bulletin trimestriel, comportant des informations sur les activités de l’inspection menées et les nouveautés dans le domaine de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures d’information sur le respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que la NERA assure le respect de la loi sur les permis de travail dans le cadre des inspections accomplies sur les lieux de travail, et que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans ce domaine. En outre, elle note qu’il est mis particulièrement l’accent sur la coopération avec le Département de la protection sociale qui applique les lois sur la sécurité sociale, et avec l’Inspecteur des finances, dans le cadre de l’administration fiscale. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent remplir les fonctions d’inspection du travail avec pour principal objectif d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, en ce qui concerne l’emploi illégal, ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 76-77).
En outre, la commission constate que la NERA contrôle les agences d’emploi et délivre des licences aux agences d’emploi (art. 9 de la loi de 1971 sur les agences d’emploi).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la NERA dans le contrôle du travail accompli sans permis de travail, et d’indiquer aussi les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs qui effectuent un travail non déclaré.
Tout en rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission espère recevoir de plus amples informations sur les modalités et l’étendue des obligations en matière de contrôle accomplies à l’égard des agences d’emploi.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, selon le site Web de la NERA, que celle-ci est assistée par un conseil consultatif tripartite, se composant d’un nombre égal de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, qui fournit des conseils à la NERA au sujet du contrôle de l’application de la législation, et participe au programme de travail et à la gestion de la stratégie de la NERA et aux consultations sur les possibilités en matière de recherches et d’enquêtes.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et le fonctionnement dans la pratique du conseil tripartite susmentionné, en indiquant les sujets discutés et la fréquence des réunions tenues.
Article 16. Inspection approfondie des lieux de travail. La commission note, d’après le site Web de la NERA, qu’une directive relative à l’inspection est mise à la disposition des employeurs, contenant une liste de contrôle permettant de réaliser un contrôle interne rapide préalablement aux visites d’inspection. Elle constate aussi, d’après l’indication figurant dans la directive en question, que les employeurs sont en général avertis des visites d’inspection à l’avance. En outre, elle note que des inspections sont menées suite à des plaintes, dans des secteurs identifiés comme des domaines présentant un risque de non-respect, et en tant qu’inspections de routine.
La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quels cas des visites sont menées sans avertissement préalable, et la part de celles-ci par rapport au nombre total d’inspections. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les éléments qui sont pris en compte lors de l’identification d’un risque élevé de non-respect dans un secteur déterminé.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant des inspecteurs du travail. La commission note que des postes d’inspecteurs exigeant des qualifications particulières en matière de langues semblaient avoir été créés et qu’ils devaient bientôt être pourvus. La commission note également que, d’après le bulletin trimestriel disponible sur le site Web de la NERA, à la fin de 2009, la NERA disposait de 119 membres du personnel contre 132 à la fin de 2008. Fin 2010, une nouvelle réduction abaissait à 108 le nombre des membres du personnel. Elle note aussi, d’après l’examen de 2010 disponible sur le site Web de la NERA, qu’en 2010, 7 164 inspections ont été menées contre 8 859 en 2009, ce qui s’expliquerait par la réduction du nombre d’inspecteurs, et que 5 591 visites d’inspection ont été effectuées en 2011.
La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les postes d’inspecteurs du travail exigeant des qualifications particulières en matière de langues, et de préciser quand ces postes allaient être pourvus.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de la réduction continue des effectifs de la NERA.
Articles 17 et 18. Poursuites et caractère dissuasif des sanctions. La commission prend note des informations fournies sur le site Web de la NERA, selon lesquelles des cas de violation de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (Emploi) ont été déférés devant le bureau du Procureur général en vue d’engager des poursuites devant les tribunaux. En outre, elle note que le but de la NERA est d’assurer le respect de la législation, ce qui comprend également la réparation et le paiement de tous arriérés dus, par exemple en cas de sous-paiement des taux du salaire minimum fixés par la loi. La commission note que l’objectif principal est de faire respecter la législation et de rectifier toutes les infractions plutôt que d’engager des poursuites judiciaires et que, dans la majorité des cas, les employeurs sont extrêmement coopératifs pour supprimer les infractions à la législation du travail. Par ailleurs, elle note que, d’après le bulletin trimestriel 1 de 2012, et de l’examen de 2011, en 2011, seulement 1 pour cent des 5 591 inspections menées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le taux de conformité restait inférieur à 60 pour cent dans chaque secteur. Elle note aussi que, même si le nombre d’inspections avait baissé de manière significative en 2011 par rapport à 2010, le montant des salaires impayés recouvrés était bien supérieur (1 905 262 euros en 2011 contre 1 249 755 euros en 2010).
La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons du faible niveau des poursuites, et de communiquer des informations sur les stratégies menées pour éviter la récidive et améliorer le respect de la législation du travail.
La commission note, selon le bulletin de la NERA, qu’une réforme des organismes chargés des droits au travail est menée, visant la création d’un système à deux niveaux en fusionnant les activités de la NERA, de la Commission des relations du travail, du tribunal de l’égalité et les fonctions de premier degré de la cour d’appel du travail ainsi que du tribunal du travail en un nouvel organisme de première instance appelé Commission des relations du travail. Il y est aussi indiqué que la NERA est à l’avant-garde de ces réformes, fournissant les ressources destinées à assurer le fonctionnement du Service d’information au public au sujet des relations de travail et pourvoyant en personnel le Service de résolution rapide de différends et l’Office du projet des relations de travail. Elle constate que les nouvelles structures seront établies à partir de la fin de 2012, conformément au projet de loi proposé sur les relations du travail.
La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet et sur l’implication de la NERA dans la réforme, et de soumettre une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le rôle de la NERA dans la réforme décrite, en indiquant son rôle possible dans le cadre du Service pilote de résolution rapide des différends.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’un rapport unifié sur l’inspection du travail, qui intègre les données de l’inspection provenant des deux branches de l’inspection, la HSA et la NERA, n’a pas été reçu. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités du service d’inspection du travail et, par la suite, pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel unifié comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 1, 3, paragraphe 1 a), 4 et 5 a) de la convention. Système d’inspection du travail, ses fonctions, et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouvel organisme d’inspection, l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), opérant sous le Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, a entamé ses activités en 2008. Elle constate aussi que l’autorité susmentionnée comprend un siège à Carlow et des bureaux régionaux d’inspection du travail à Cork, Dublin, Shannon et Sligo et qu’elle est chargée d’assurer le respect des droits au travail et, particulièrement, la protection de l’emploi des jeunes travailleurs. Elle prend note en particulier à ce propos de la liste des instruments législatifs transmis et dont la NERA assure le respect, concernant notamment la durée du travail, les congés, les salaires ainsi que les salaires minimums et les permis de travail. Elle constate que le système irlandais d’inspection du travail se compose désormais de deux organismes principaux d’inspection, à savoir l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA), qui assure le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et la NERA, qui assure l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. La commission rappelle que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique unique à travers le territoire couvert et permet l’utilisation des ressources disponibles de manière rationnelle (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). En outre, la désignation d’une autorité centrale garantit que les activités des autorités placées sous son contrôle sont coordonnées en vue de la réalisation d’un objectif clairement défini (ibid., paragr. 150), et la collaboration entre différents départements doit être encouragée par l’autorité centrale, lorsque les responsabilités de l’inspection du travail sont partagées entre différents départements (ibid., paragr. 152). Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA qu’il existe des activités d’enquête conjointes et un échange d’informations entre la NERA, l’Inspecteur des finances et le Département de la protection sociale, et qu’une Unité d’inspection conjointe a été mise en place avec ces services, la commission constate qu’aucune indication n’est fournie au sujet d’une quelconque collaboration avec la HSA.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans le cadre de quelle autorité centrale et de quelle manière les activités d’inspection de la HSA et de la NERA sont coordonnées et, le cas échéant, les formes de la collaboration qui existe entre les services d’inspection de la NERA et de la HSA.
La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’inspections menées en collaboration avec le ministère de la Protection sociale et l’Inspecteur des finances, et les modalités de fonctionnement, la composition et l’impact de l’Unité d’enquête conjointe.
Article 3, paragraphe 1 b). Services de conseils fournis par les inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de la documentation abondante disponible sur le site Web public de la NERA, informant les employeurs et les travailleurs des droits des travailleurs et des obligations des employeurs, et indiquant les procédures suivies par la NERA lorsqu’elle relève des infractions à la législation du travail et les inspections menées à ce sujet. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des informations sur les droits en matière de travail sont également fournies par l’intermédiaire de centrales d’appels téléphoniques et par courrier électronique, et que le matériel d’information est même disponible dans les différentes langues de l’Union européenne, de manière que les travailleurs migrants des autres pays de l’Union européenne puissent être au courant de leurs droits. Elle note aussi que la NERA publie un bulletin trimestriel, comportant des informations sur les activités de l’inspection menées et les nouveautés dans le domaine de la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures d’information sur le respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web du Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, que la NERA assure le respect de la loi sur les permis de travail dans le cadre des inspections accomplies sur les lieux de travail, et que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans ce domaine. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA, qu’il est mis particulièrement l’accent sur la coopération avec le Département de la protection sociale qui applique les lois sur la sécurité sociale, et avec l’Inspecteur des finances, dans le cadre de l’administration fiscale. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent remplir les fonctions d’inspection du travail avec pour principal objectif d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, en ce qui concerne l’emploi illégal, ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 76-77).
En outre, la commission constate que la NERA contrôle les agences d’emploi et délivre des licences aux agences d’emploi (art. 9 de la loi de 1971 sur les agences d’emploi).
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la NERA dans le contrôle du travail accompli sans permis de travail, et d’indiquer aussi les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs qui effectuent un travail non déclaré.
Tout en rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission espère recevoir de plus amples informations sur les modalités et l’étendue des obligations en matière de contrôle accomplies à l’égard des agences d’emploi.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, selon le site Web de la NERA, que celle-ci est assistée par un conseil consultatif tripartite, se composant d’un nombre égal de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, qui fournit des conseils à la NERA au sujet du contrôle de l’application de la législation, et participe au programme de travail et à la gestion de la stratégie de la NERA et aux consultations sur les possibilités en matière de recherches et d’enquêtes.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et le fonctionnement dans la pratique du conseil tripartite susmentionné, en indiquant les sujets discutés et la fréquence des réunions tenues.
Article 16. Inspection approfondie des lieux de travail. La commission note, d’après le site Web de la NERA, qu’une directive relative à l’inspection est mise à la disposition des employeurs, contenant une liste de contrôle permettant de réaliser un contrôle interne rapide préalablement aux visites d’inspection. Elle constate aussi, d’après l’indication figurant dans la directive en question, que les employeurs sont en général avertis des visites d’inspection à l’avance. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections sont menées suite à des plaintes, dans des secteurs identifiés comme des domaines présentant un risque de non-respect, et en tant qu’inspections de routine.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quels cas des visites sont menées sans avertissement préalable, et la part de celles-ci par rapport au nombre total d’inspections. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les éléments qui sont pris en compte lors de l’identification d’un risque élevé de non-respect dans un secteur déterminé.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le tableau figurant dans le rapport du gouvernement indiquant le nombre total d’inspecteurs du travail de la NERA ventilé par bureau régional, que des postes d’inspecteurs exigeant des qualifications particulières en matière de langues semblaient avoir été créés et qu’ils devaient bientôt être pourvus. La commission note également que, d’après le bulletin trimestriel disponible sur le site Web de la NERA, à la fin de 2009, la NERA disposait de 119 membres du personnel contre 132 à la fin de 2008. Fin 2010, une nouvelle réduction abaissait à 108 le nombre des membres du personnel, et une nouvelle réduction est indiquée dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi, d’après l’examen de 2010 disponible sur le site Web de la NERA, qu’en 2010, 7 164 inspections ont été menées contre 8 859 en 2009, ce qui s’expliquerait par la réduction du nombre d’inspecteurs, et que 5 591 visites d’inspection ont été effectuées en 2011.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les postes d’inspecteurs du travail exigeant des qualifications particulières en matière de langues, et de préciser quand ces postes allaient être pourvus.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de la réduction continue des effectifs de la NERA.
Articles 17 et 18. Poursuites et caractère dissuasif des sanctions. La commission prend note des informations fournies sur le site Web de la NERA, selon lesquelles des cas de violation de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (Emploi) ont été déférés devant le bureau du Procureur général en vue d’engager des poursuites devant les tribunaux. En outre, elle note que le but de la NERA est d’assurer le respect de la législation, ce qui comprend également la réparation et le paiement de tous arriérés dus, par exemple en cas de sous-paiement des taux du salaire minimum fixés par la loi. La commission note, d’après le rapport à ce propos, que l’objectif principal est de faire respecter la législation et de rectifier toutes les infractions plutôt que d’engager des poursuites judiciaires et que, dans la majorité des cas, les employeurs sont extrêmement coopératifs pour supprimer les infractions à la législation du travail. Par ailleurs, elle note que, d’après le bulletin trimestriel 1 de 2012, et de l’examen de 2011, en 2011, seulement 1 pour cent des 5 591 inspections menées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le taux de conformité restait inférieur à 60 pour cent dans chaque secteur. Elle note aussi que, même si le nombre d’inspections avait baissé de manière significative en 2011 par rapport à 2010, le montant des salaires impayés recouvrés était bien supérieur (1 905 262 euros en 2011 contre 1 249 755 euros en 2010).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons du faible niveau des poursuites, et de communiquer des informations sur les stratégies menées pour éviter la récidive et améliorer le respect de la législation du travail.
La commission note, selon le bulletin de la NERA, qu’une réforme des organismes chargés des droits au travail est menée, visant la création d’un système à deux niveaux en fusionnant les activités de la NERA, de la Commission des relations du travail, du tribunal de l’égalité et les fonctions de premier degré de la cour d’appel du travail ainsi que du tribunal du travail en un nouvel organisme de première instance appelé Commission des relations du travail. Il y est aussi indiqué que la NERA est à l’avant-garde de ces réformes, fournissant les ressources destinées à assurer le fonctionnement du Service d’information au public au sujet des relations de travail et pourvoyant en personnel le Service de résolution rapide de différends et l’Office du projet des relations de travail. Elle constate que les nouvelles structures seront établies à partir de la fin de 2012, conformément au projet de loi proposé sur les relations du travail.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à ce sujet et de l’implication de la NERA dans la réforme, et de soumettre une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le rôle de la NERA dans la réforme décrite, en indiquant son rôle possible dans le cadre du Service pilote de résolution rapide des différends.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’un rapport unifié sur l’inspection du travail, qui intègre les données de l’inspection provenant des deux branches de l’inspection, la HSA et la NERA, n’a pas été reçu. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités du service d’inspection du travail et, par la suite, pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel unifié comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé du progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Articles 1, 3, paragraphe 1 a), 4 et 5 a) de la convention. Système d’inspection du travail, ses fonctions, et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouvel organisme d’inspection, l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), opérant sous le Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, a entamé ses activités en 2008. Elle constate aussi que l’autorité susmentionnée comprend un siège à Carlow et des bureaux régionaux d’inspection du travail à Cork, Dublin, Shannon et Sligo et qu’elle est chargée d’assurer le respect des droits au travail et, particulièrement, la protection de l’emploi des jeunes travailleurs. Elle prend note en particulier à ce propos de la liste des instruments législatifs transmis et dont la NERA assure le respect, concernant notamment la durée du travail, les congés, les salaires ainsi que les salaires minimums et les permis de travail. Elle constate que le système irlandais d’inspection du travail se compose désormais de deux organismes principaux d’inspection, à savoir l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA), qui assure le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et la NERA, qui assure l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. La commission rappelle que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique unique à travers le territoire couvert et permet l’utilisation des ressources disponibles de manière rationnelle (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). En outre, la désignation d’une autorité centrale garantit que les activités des autorités placées sous son contrôle sont coordonnées en vue de la réalisation d’un objectif clairement défini (ibid., paragr. 150), et la collaboration entre différents départements doit être encouragée par l’autorité centrale, lorsque les responsabilités de l’inspection du travail sont partagées entre différents départements (ibid., paragr. 152). Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA qu’il existe des activités d’enquête conjointes et un échange d’informations entre la NERA, l’Inspecteur des finances et le Département de la protection sociale, et qu’une Unité d’inspection conjointe a été mise en place avec ces services, la commission constate qu’aucune indication n’est fournie au sujet d’une quelconque collaboration avec la HSA.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans le cadre de quelle autorité centrale et de quelle manière les activités d’inspection de la HSA et de la NERA sont coordonnées et, le cas échéant, les formes de la collaboration qui existe entre les services d’inspection de la NERA et de la HSA.
La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’inspections menées en collaboration avec le ministère de la Protection sociale et l’Inspecteur des finances, et les modalités de fonctionnement, la composition et l’impact de l’Unité d’enquête conjointe.
Article 3, paragraphe 1 b). Services de conseils fournis par les inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de la documentation abondante disponible sur le site Web public de la NERA, informant les employeurs et les travailleurs des droits des travailleurs et des obligations des employeurs, et indiquant les procédures suivies par la NERA lorsqu’elle relève des infractions à la législation du travail et les inspections menées à ce sujet. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des informations sur les droits en matière de travail sont également fournies par l’intermédiaire de centrales d’appels téléphoniques et par courrier électronique, et que le matériel d’information est même disponible dans les différentes langues de l’Union européenne, de manière que les travailleurs migrants des autres pays de l’Union européenne puissent être au courant de leurs droits. Elle note aussi que la NERA publie un bulletin trimestriel, comportant des informations sur les activités de l’inspection menées et les nouveautés dans le domaine de la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures d’information sur le respect de la législation du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web du Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, que la NERA assure le respect de la loi sur les permis de travail dans le cadre des inspections accomplies sur les lieux de travail, et que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans ce domaine. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA, qu’il est mis particulièrement l’accent sur la coopération avec le Département de la protection sociale qui applique les lois sur la sécurité sociale, et avec l’Inspecteur des finances, dans le cadre de l’administration fiscale. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent remplir les fonctions d’inspection du travail avec pour principal objectif d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, en ce qui concerne l’emploi illégal, ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 76-77).
En outre, la commission constate que la NERA contrôle les agences d’emploi et délivre des licences aux agences d’emploi (art. 9 de la loi de 1971 sur les agences d’emploi).
La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la NERA dans le contrôle du travail accompli sans permis de travail, et d’indiquer aussi les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs qui effectuent un travail non déclaré.
Tout en rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission espère recevoir de plus amples informations sur les modalités et l’étendue des obligations en matière de contrôle accomplies à l’égard des agences d’emploi.
Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note avec intérêt, selon le site Web de la NERA, que celle-ci est assistée par un conseil consultatif tripartite, se composant d’un nombre égal de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, qui fournit des conseils à la NERA au sujet du contrôle de l’application de la législation, et participe au programme de travail et à la gestion de la stratégie de la NERA et aux consultations sur les possibilités en matière de recherches et d’enquêtes.
La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et le fonctionnement dans la pratique du conseil tripartite susmentionné, en indiquant les sujets discutés et la fréquence des réunions tenues.
Article 16. Inspection approfondie des lieux de travail. La commission note, d’après le site Web de la NERA, qu’une directive relative à l’inspection est mise à la disposition des employeurs, contenant une liste de contrôle permettant de réaliser un contrôle interne rapide préalablement aux visites d’inspection. Elle constate aussi, d’après l’indication figurant dans la directive en question, que les employeurs sont en général avertis des visites d’inspection à l’avance. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections sont menées suite à des plaintes, dans des secteurs identifiés comme des domaines présentant un risque de non-respect, et en tant qu’inspections de routine.
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quels cas des visites sont menées sans avertissement préalable, et la part de celles-ci par rapport au nombre total d’inspections. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les éléments qui sont pris en compte lors de l’identification d’un risque élevé de non-respect dans un secteur déterminé.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le tableau figurant dans le rapport du gouvernement indiquant le nombre total d’inspecteurs du travail de la NERA ventilé par bureau régional, que des postes d’inspecteurs exigeant des qualifications particulières en matière de langues semblaient avoir été créés et qu’ils devaient bientôt être pourvus. La commission note également que, d’après le bulletin trimestriel disponible sur le site Web de la NERA, à la fin de 2009, la NERA disposait de 119 membres du personnel contre 132 à la fin de 2008. Fin 2010, une nouvelle réduction abaissait à 108 le nombre des membres du personnel, et une nouvelle réduction est indiquée dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi, d’après l’examen de 2010 disponible sur le site Web de la NERA, qu’en 2010, 7 164 inspections ont été menées contre 8 859 en 2009, ce qui s’expliquerait par la réduction du nombre d’inspecteurs, et que 5 591 visites d’inspection ont été effectuées en 2011.
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les postes d’inspecteurs du travail exigeant des qualifications particulières en matière de langues, et de préciser quand ces postes allaient être pourvus.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de la réduction continue des effectifs de la NERA.
Articles 17 et 18. Poursuites et caractère dissuasif des sanctions. La commission prend note des informations fournies sur le site Web de la NERA, selon lesquelles des cas de violation de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (Emploi) ont été déférés devant le bureau du Procureur général en vue d’engager des poursuites devant les tribunaux. En outre, elle note que le but de la NERA est d’assurer le respect de la législation, ce qui comprend également la réparation et le paiement de tous arriérés dus, par exemple en cas de sous-paiement des taux du salaire minimum fixés par la loi. La commission note, d’après le rapport à ce propos, que l’objectif principal est de faire respecter la législation et de rectifier toutes les infractions plutôt que d’engager des poursuites judiciaires et que, dans la majorité des cas, les employeurs sont extrêmement coopératifs pour supprimer les infractions à la législation du travail. Par ailleurs, elle note que, d’après le bulletin trimestriel 1 de 2012, et de l’examen de 2011, en 2011, seulement 1 pour cent des 5 591 inspections menées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le taux de conformité restait inférieur à 60 pour cent dans chaque secteur. Elle note aussi que, même si le nombre d’inspections avait baissé de manière significative en 2011 par rapport à 2010, le montant des salaires impayés recouvrés était bien supérieur (1 905 262 euros en 2011 contre 1 249 755 euros en 2010).
La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons du faible niveau des poursuites, et de communiquer des informations sur les stratégies menées pour éviter la récidive et améliorer le respect de la législation du travail.
La commission note, selon le bulletin de la NERA, qu’une réforme des organismes chargés des droits au travail est menée, visant la création d’un système à deux niveaux en fusionnant les activités de la NERA, de la Commission des relations du travail, du tribunal de l’égalité et les fonctions de premier degré de la cour d’appel du travail ainsi que du tribunal du travail en un nouvel organisme de première instance appelé Commission des relations du travail. Il y est aussi indiqué que la NERA est à l’avant-garde de ces réformes, fournissant les ressources destinées à assurer le fonctionnement du Service d’information au public au sujet des relations de travail et pourvoyant en personnel le Service de résolution rapide de différends et l’Office du projet des relations de travail. Elle constate que les nouvelles structures seront établies à partir de la fin de 2012, conformément au projet de loi proposé sur les relations du travail.
La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à ce sujet et de l’implication de la NERA dans la réforme, et de soumettre une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le rôle de la NERA dans la réforme décrite, en indiquant son rôle possible dans le cadre du Service pilote de résolution rapide des différends.
Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’un rapport unifié sur l’inspection du travail, qui intègre les données de l’inspection provenant des deux branches de l’inspection, la HSA et la NERA, n’a pas été reçu. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités du service d’inspection du travail et, par la suite, pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.
La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel unifié comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé du progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son commentaire de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note du contenu de la nouvelle loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail adoptée en 2005, et des textes pris pour son application, tels que diffusés sur le site Internet de l’Autorité chargée de la sécurité et de la santé (http://www.hsa.ie), contenant par ailleurs une abondante documentation régulièrement mise à jour sur les activités de cet organe tripartite, ses résultats, ainsi que de nombreuses publications à caractère pratique, économique et pédagogique. La commission se félicite notamment du nombre et de la qualité des manuels et codes de bonnes pratiques également disponibles sur le site Internet, applicables à des activités exposant les travailleurs à des risques élevés d’accidents et de pathologies spécifiques (pose et entretien de toitures, port et manipulation de charges lourdes, exposition à l’amiante, manipulation de substances chimiques, travaux en hauteur, etc.), et assortis des outils pratiques nécessaires à leur mise en œuvre effective sur les lieux de travail.

1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention.Renforcement de la complémentarité des aspects préventifs et répressifs de la fonction d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi de 2005 traitant des fonctions et des pouvoirs des inspecteurs ainsi que des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail traduisent la volonté du législateur d’équilibrer les aspects préventifs et les aspects répressifs de la fonction d’inspection du travail. Le relèvement du montant des sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation pertinente témoigne également de l’importance reconnue aux actions d’inspection et de la réelle volonté de combattre de manière efficace les comportements délictueux préjudiciables à la santé et à la sécurité des travailleurs.

2. Articles 5 a), 17 et 18.Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres organes gouvernementaux et institutions en vue de rendre publics les comportements délictueux et de les faire cesser. La commission note que l’autorité est autorisée par la nouvelle loi à publier une liste des entreprises et des personnes condamnées ainsi que les motifs des condamnations. Elle note également la diffusion via Internet des décisions de justice rendues chaque année depuis 2001, à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces mesures constituent un exemple de coopération éminemment utile entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, le succès des dispositifs répressifs de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs ou sur la recommandation de ces derniers (paragr. 158). En outre, tout en renforçant la crédibilité de l’inspection du travail, la publicité ainsi donnée aux agissements et négligences préjudiciables à la santé et à la sécurité des travailleurs peut en effet constituer un moyen efficace de dissuasion: d’une part, elle est susceptible de provoquer des mesures fiscales ou économiques à l’encontre des auteurs des infractions (difficultés d’accès au crédit ou à l’allocation de subventions et autres avantages sociaux, ainsi que la commission a pu le relever au paragraphe 283 de l’étude d’ensemble précitée) et, d’autre part, elle peut inciter les employeurs et les travailleurs à respecter plus scrupuleusement la législation.

3. Impact économique de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt du rapport INDECON, publié en 2006, sur l’impact économique de la législation sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail depuis 1989. Ce rapport, qui s’inspire de recherches menées suivant des approches différentes dans un certain nombre de pays industrialisés, témoigne de l’intérêt croissant manifesté par les acteurs et les décideurs économiques, politiques et sociaux pour cette question. Il y est observé que l’optimisation des bénéfices socio-économiques par l’effet d’une législation pertinente dépend également, dans tous les cas, des efforts déployés à tous les niveaux institutionnels, et à celui de l’entreprise et de la société en général, pour instaurer une véritable culture de sécurité et de santé au travail. Ces efforts se traduisent non seulement par une législation et une réglementation pertinentes, la fourniture aux partenaires sociaux de conseils et informations techniques, tant à titre préventif que curatif, mais également par un système de contrôle coercitif, dissuasif et effectif.

4. Diffusion et échanges internationaux de bonnes pratiques en matière d’inspection du travail. La commission tient par ailleurs à exprimer ses félicitations au gouvernement pour la prestigieuse distinction internationale récemment décernée à l’autorité, au titre de son plan d’action remarquable pour la sécurité (Safe System of Work Plan – SSWP), comme expression de sa capacité à faire connaître, promouvoir, mettre en œuvre et appliquer dans d’autres pays toutes les bonnes pratiques innovantes dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les chantiers du bâtiment et de la construction (information diffusée sur le site Internet susmentionné).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note du rapport annuel 2003 sur l’hygiène et la sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre un complément d’information sur les points suivants.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé et bien structuré sur la sécurité et la santé au travail, comprenant des statistiques sur la répartition du budget, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les visites d’inspection accomplies en fonction du secteur et de la nature des établissements, et des indications concernant la nouvelle législation à mettre en œuvre et les stratégies et politiques de l’inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs. A cet égard, la commission se félicite de la baisse continue du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ces dernières années. Rappelant qu’aux termes de l’article 21 de la convention il convient aussi de fournir des informations sur les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, et sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le prochain rapport annuel afin qu’elle dispose de données complètes pour évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée.

Article 10. Prenant note des informations contenues dans le rapport sur la sécurité et la santé au travail et dans le rapport du gouvernement relatives aux différentes catégories d’agents de l’inspection du travail, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les effectifs totaux de l’inspection du travail, sur la répartition géographique du personnel, sur sa répartition par spécialité et sur les moyens matériels dont il dispose pour accomplir ses tâches. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les structures qui réalisent des inspections.

Articles 3, paragraphe 1 b), et 4. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’Autorité de santé et sécurité au travail selon lesquelles, en 2003, une grande réorganisation a eu lieu au sein du Bureau chargé de la santé et de la sécurité, et que de nouvelles procédures de mise en œuvre ont été introduites. A cet égard, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour, notamment les informations juridiques et pratiques utiles. De plus, la commission note avec intérêt que le gouvernement déploie des efforts pour assurer un conseil concernant l’information sur les droits en matière d’emploi, en mettant en place un service d’information téléphonique, en établissant des directives et en réalisant des campagnes. Elle note que le gouvernement met l’accent sur des actions préventives telles que des campagnes dans le secteur agricole et la construction, et sur des stratégies ciblées telles que la promotion de lieux de travail non-fumeurs.

Article 9. La commission relève que, d’après les informations données dans le rapport de l’Autorité de santé et sécurité au travail, en 2003, une nouvelle initiative a été lancée en matière de sécurité chimique (REACH). A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la collaboration d’experts et de techniciens en matière de santé et d’hygiène des travailleurs, et sur le statut juridique de ces personnes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêtla campagne d’inspection menée dans les établissements hôteliers et la restauration, sur l’application des dispositions de la loi de 1996 portant protection des jeunes travailleurs, ainsi que le recrutement supplémentaire de sept nouveaux inspecteurs pour contrôler l’application de la loi du 1er avril 2000 portant sur le salaire minimum national. La commission note également que le travail des migrants fait partie des priorités actuelles des services d’inspection qui ont procédéà des recouvrements de droits au bénéfice desdits travailleurs. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités des services d’inspection tout en communiquant également des informations sur les effectifs de l’inspection du travail, leur répartition géographique et par spécialité ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent pour effectuer leurs missions.

Tout en notant que le rapport annuel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail est en voie de transmission, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’autorité centrale devrait publier et communiquer au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection contenant les informations requises sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) del’article 21. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures assurant, dans un proche avenir, l’exécution par l’autorité centrale des dispositions précitées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note avec intérêt de la ratification du Protocole de 1995 ainsi que de la déclaration annulant la déclaration antérieure par laquelle était exclue de la ratification la Partie II de la convention.

La commission prend également note avec intérêt des informations contenues dans les rapports annuels élaborés par l’autorité chargée de la santé et de la sécurité pour 1993, 1996 et 1997 en relation avec les articles 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 de la convention.

La commission note que les rapports successifs du gouvernement au cours de ces dernières années indiquent qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention. Elle constate toutefois qu’aucun rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection du travail n’est communiqué depuis celui portant sur la période 1987-88. Les rapports annuels élaborés par l’autorité chargée de la sécurité et de la santé contiennent des informations particulièrement utiles aussi bien au plan national que pour permettre de donner une image de la manière dont la convention est appliquée dans ces domaines, et la commission espère que le gouvernement continuera d’en communiquer régulièrement copie au BIT. Ils ne peuvent toutefois pas se substituer aux rapports visés par les articles 20 et 21 de la convention. Ces derniers devraient en effet contenir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans tous les domaines relevant de son contrôle tels que les conditions générales de travail, la durée du travail, l’emploi des enfants et des adolescents et autres matières connexes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux articles 4, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20 et 21 se rapportant aux moyens, au fonctionnement et aux résultats de l’inspection du travail dans les domaines autres que la sécurité et la santé au travail et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d’inspection du travail, dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 soient régulièrement publiés et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais requis.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

Dans son observation précédente, la commission a noté les nouvelles dispositions prises pour créer une autorité nationale en vertu de la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail; elle a également demandé que le gouvernement lui fasse savoir comment la loi donne effet à la convention dans la pratique. La commission note maintenant, au vu du bref rapport soumis, qu'un rapport d'inspection annuel détaillé sera soumis le plus tôt possible.

Articles 10 a) et 16 de la convention. Veuillez indiquer comment, dans la pratique, la mise en oeuvre de la loi de 1989 et la réorganisation des activités d'inspection qui en a résulté se sont répercutées sur les effectifs des services d'inspection, compte particulièrement tenu de la portée élargie de la loi.

Article 14. Veuillez indiquer la disposition qui fait obligation d'informer l'inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.

Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel du service d'inspection n'a été adressé au BIT. Elle espère que les rapports dus seront transmis dorénavant et qu'il sera tenu compte, dans leur rédaction, des exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 14 et article 21 f) et g) de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, aux termes de la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, une nouvelle autorité nationale pour la sécurité et l'hygiène du travail a été instituée et qu'elle devrait mettre au point des propositions en vue de la déclaration des accidents et maladies liés à tous les travaux visés par la loi. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment il est donné plein effet à ces dispositions de la convention.

Article 20 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 26 de la loi de 1989 prévoit que l'autorité susmentionnée doit présenter au ministre un rapport sur ses activités, qui doit être présenté au législatif dans les six mois précédant la fin de chaque année. Elle veut croire que cette disposition permettra au gouvernement de satisfaire aux exigences de cet article de la convention sur la publication et la communication du rapport au Bureau.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel le projet de loi de 1988 sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail a été transmis au Parlement. Elle exprime l'espoir que ce projet qui, selon des informations antérieures du gouvernement, devait notamment assurer l'application de l'article 14 de la convention (en conjonction avec son article 21 f) et g)) sera adopté dans un proche avenir. Article 20 de la convention. La commission rappelle que les rapports annuels sur l'activité des services d'inspection devraient être publiés et adressés au Bureau dans les délais établis à cet article. Elle espère qu'à l'avenir les prescriptions de celui-ci seront observées.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

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