National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 1, 3, paragraphe 1 a), 4 et 5 a) de la convention. Système d’inspection du travail, ses fonctions, et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note qu’un nouvel organisme d’inspection, l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), opérant sous le Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, a entamé ses activités en 2008. Elle constate aussi que l’autorité susmentionnée comprend un siège à Carlow et des bureaux régionaux d’inspection du travail à Cork, Dublin, Shannon et Sligo et qu’elle est chargée d’assurer le respect des droits au travail et, particulièrement, la protection de l’emploi des jeunes travailleurs. Elle prend note en particulier à ce propos de la liste des instruments législatifs transmis et dont la NERA assure le respect, concernant notamment la durée du travail, les congés, les salaires ainsi que les salaires minimums et les permis de travail. Elle constate que le système irlandais d’inspection du travail se compose désormais de deux organismes principaux d’inspection, à savoir l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA), qui assure le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et la NERA, qui assure l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. La commission rappelle que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique unique à travers le territoire couvert et permet l’utilisation des ressources disponibles de manière rationnelle (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). En outre, la désignation d’une autorité centrale garantit que les activités des autorités placées sous son contrôle sont coordonnées en vue de la réalisation d’un objectif clairement défini (ibid., paragr. 150), et la collaboration entre différents départements doit être encouragée par l’autorité centrale, lorsque les responsabilités de l’inspection du travail sont partagées entre différents départements (ibid., paragr. 152). Tout en notant qu’il existe des activités d’enquête conjointes et un échange d’informations entre la NERA, l’Inspecteur des finances et le Département de la protection sociale, et qu’une Unité d’inspection conjointe a été mise en place avec ces services, la commission constate qu’aucune indication n’est fournie au sujet d’une quelconque collaboration avec la HSA.La commission prie le gouvernement d’indiquer dans le cadre de quelle autorité centrale et de quelle manière les activités d’inspection de la HSA et de la NERA sont coordonnées et, le cas échéant, les formes de la collaboration qui existe entre les services d’inspection de la NERA et de la HSA.La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’inspections menées en collaboration avec le ministère de la Protection sociale et l’Inspecteur des finances, et les modalités de fonctionnement, la composition et l’impact de l’Unité d’enquête conjointe.Article 3, paragraphe 1 b). Services de conseils fournis par les inspecteurs du travail. La commission prend note de la documentation abondante disponible sur le site Web public de la NERA, informant les employeurs et les travailleurs des droits des travailleurs et des obligations des employeurs, et indiquant les procédures suivies par la NERA lorsqu’elle relève des infractions à la législation du travail et les inspections menées à ce sujet. En outre, elle note que des informations sur les droits en matière de travail sont également fournies par l’intermédiaire de centrales d’appels téléphoniques et par courrier électronique, et que le matériel d’information est même disponible dans les différentes langues de l’Union européenne, de manière que les travailleurs migrants des autres pays de l’Union européenne puissent être au courant de leurs droits. Elle note aussi que la NERA publie un bulletin trimestriel, comportant des informations sur les activités de l’inspection menées et les nouveautés dans le domaine de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures d’information sur le respect de la législation du travail.Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que la NERA assure le respect de la loi sur les permis de travail dans le cadre des inspections accomplies sur les lieux de travail, et que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans ce domaine. En outre, elle note qu’il est mis particulièrement l’accent sur la coopération avec le Département de la protection sociale qui applique les lois sur la sécurité sociale, et avec l’Inspecteur des finances, dans le cadre de l’administration fiscale. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent remplir les fonctions d’inspection du travail avec pour principal objectif d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, en ce qui concerne l’emploi illégal, ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 76-77).En outre, la commission constate que la NERA contrôle les agences d’emploi et délivre des licences aux agences d’emploi (art. 9 de la loi de 1971 sur les agences d’emploi).La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la NERA dans le contrôle du travail accompli sans permis de travail, et d’indiquer aussi les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs qui effectuent un travail non déclaré.Tout en rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission espère recevoir de plus amples informations sur les modalités et l’étendue des obligations en matière de contrôle accomplies à l’égard des agences d’emploi.Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, selon le site Web de la NERA, que celle-ci est assistée par un conseil consultatif tripartite, se composant d’un nombre égal de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, qui fournit des conseils à la NERA au sujet du contrôle de l’application de la législation, et participe au programme de travail et à la gestion de la stratégie de la NERA et aux consultations sur les possibilités en matière de recherches et d’enquêtes.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et le fonctionnement dans la pratique du conseil tripartite susmentionné, en indiquant les sujets discutés et la fréquence des réunions tenues.Article 16. Inspection approfondie des lieux de travail. La commission note, d’après le site Web de la NERA, qu’une directive relative à l’inspection est mise à la disposition des employeurs, contenant une liste de contrôle permettant de réaliser un contrôle interne rapide préalablement aux visites d’inspection. Elle constate aussi, d’après l’indication figurant dans la directive en question, que les employeurs sont en général avertis des visites d’inspection à l’avance. En outre, elle note que des inspections sont menées suite à des plaintes, dans des secteurs identifiés comme des domaines présentant un risque de non-respect, et en tant qu’inspections de routine.La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quels cas des visites sont menées sans avertissement préalable, et la part de celles-ci par rapport au nombre total d’inspections. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les éléments qui sont pris en compte lors de l’identification d’un risque élevé de non-respect dans un secteur déterminé.Articles 10 et 16. Nombre suffisant des inspecteurs du travail. La commission note que des postes d’inspecteurs exigeant des qualifications particulières en matière de langues semblaient avoir été créés et qu’ils devaient bientôt être pourvus. La commission note également que, d’après le bulletin trimestriel disponible sur le site Web de la NERA, à la fin de 2009, la NERA disposait de 119 membres du personnel contre 132 à la fin de 2008. Fin 2010, une nouvelle réduction abaissait à 108 le nombre des membres du personnel. Elle note aussi, d’après l’examen de 2010 disponible sur le site Web de la NERA, qu’en 2010, 7 164 inspections ont été menées contre 8 859 en 2009, ce qui s’expliquerait par la réduction du nombre d’inspecteurs, et que 5 591 visites d’inspection ont été effectuées en 2011.La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les postes d’inspecteurs du travail exigeant des qualifications particulières en matière de langues, et de préciser quand ces postes allaient être pourvus.La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de la réduction continue des effectifs de la NERA.Articles 17 et 18. Poursuites et caractère dissuasif des sanctions. La commission prend note des informations fournies sur le site Web de la NERA, selon lesquelles des cas de violation de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (Emploi) ont été déférés devant le bureau du Procureur général en vue d’engager des poursuites devant les tribunaux. En outre, elle note que le but de la NERA est d’assurer le respect de la législation, ce qui comprend également la réparation et le paiement de tous arriérés dus, par exemple en cas de sous-paiement des taux du salaire minimum fixés par la loi. La commission note que l’objectif principal est de faire respecter la législation et de rectifier toutes les infractions plutôt que d’engager des poursuites judiciaires et que, dans la majorité des cas, les employeurs sont extrêmement coopératifs pour supprimer les infractions à la législation du travail. Par ailleurs, elle note que, d’après le bulletin trimestriel 1 de 2012, et de l’examen de 2011, en 2011, seulement 1 pour cent des 5 591 inspections menées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le taux de conformité restait inférieur à 60 pour cent dans chaque secteur. Elle note aussi que, même si le nombre d’inspections avait baissé de manière significative en 2011 par rapport à 2010, le montant des salaires impayés recouvrés était bien supérieur (1 905 262 euros en 2011 contre 1 249 755 euros en 2010).La commission prie le gouvernement d’indiquer les raisons du faible niveau des poursuites, et de communiquer des informations sur les stratégies menées pour éviter la récidive et améliorer le respect de la législation du travail.La commission note, selon le bulletin de la NERA, qu’une réforme des organismes chargés des droits au travail est menée, visant la création d’un système à deux niveaux en fusionnant les activités de la NERA, de la Commission des relations du travail, du tribunal de l’égalité et les fonctions de premier degré de la cour d’appel du travail ainsi que du tribunal du travail en un nouvel organisme de première instance appelé Commission des relations du travail. Il y est aussi indiqué que la NERA est à l’avant-garde de ces réformes, fournissant les ressources destinées à assurer le fonctionnement du Service d’information au public au sujet des relations de travail et pourvoyant en personnel le Service de résolution rapide de différends et l’Office du projet des relations de travail. Elle constate que les nouvelles structures seront établies à partir de la fin de 2012, conformément au projet de loi proposé sur les relations du travail.La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur tout développement à ce sujet et sur l’implication de la NERA dans la réforme, et de soumettre une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le rôle de la NERA dans la réforme décrite, en indiquant son rôle possible dans le cadre du Service pilote de résolution rapide des différends.Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’un rapport unifié sur l’inspection du travail, qui intègre les données de l’inspection provenant des deux branches de l’inspection, la HSA et la NERA, n’a pas été reçu. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités du service d’inspection du travail et, par la suite, pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel unifié comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Répétition Articles 1, 3, paragraphe 1 a), 4 et 5 a) de la convention. Système d’inspection du travail, ses fonctions, et surveillance et contrôle par une autorité centrale. Coopération effective entre les services d’inspection. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’un nouvel organisme d’inspection, l’Autorité nationale des droits au travail (NERA), opérant sous le Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, a entamé ses activités en 2008. Elle constate aussi que l’autorité susmentionnée comprend un siège à Carlow et des bureaux régionaux d’inspection du travail à Cork, Dublin, Shannon et Sligo et qu’elle est chargée d’assurer le respect des droits au travail et, particulièrement, la protection de l’emploi des jeunes travailleurs. Elle prend note en particulier à ce propos de la liste des instruments législatifs transmis et dont la NERA assure le respect, concernant notamment la durée du travail, les congés, les salaires ainsi que les salaires minimums et les permis de travail. Elle constate que le système irlandais d’inspection du travail se compose désormais de deux organismes principaux d’inspection, à savoir l’Autorité de la santé et de la sécurité (HSA), qui assure le respect de la législation relative à la sécurité et à la santé au travail, et la NERA, qui assure l’application de la législation relative aux conditions générales de travail. La commission rappelle que le rattachement de l’inspection du travail à une autorité centrale facilite l’établissement et l’application d’une politique unique à travers le territoire couvert et permet l’utilisation des ressources disponibles de manière rationnelle (étude d’ensemble sur l’inspection du travail, 2006, paragr. 140). En outre, la désignation d’une autorité centrale garantit que les activités des autorités placées sous son contrôle sont coordonnées en vue de la réalisation d’un objectif clairement défini (ibid., paragr. 150), et la collaboration entre différents départements doit être encouragée par l’autorité centrale, lorsque les responsabilités de l’inspection du travail sont partagées entre différents départements (ibid., paragr. 152). Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA qu’il existe des activités d’enquête conjointes et un échange d’informations entre la NERA, l’Inspecteur des finances et le Département de la protection sociale, et qu’une Unité d’inspection conjointe a été mise en place avec ces services, la commission constate qu’aucune indication n’est fournie au sujet d’une quelconque collaboration avec la HSA.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans le cadre de quelle autorité centrale et de quelle manière les activités d’inspection de la HSA et de la NERA sont coordonnées et, le cas échéant, les formes de la collaboration qui existe entre les services d’inspection de la NERA et de la HSA.La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’inspections menées en collaboration avec le ministère de la Protection sociale et l’Inspecteur des finances, et les modalités de fonctionnement, la composition et l’impact de l’Unité d’enquête conjointe.Article 3, paragraphe 1 b). Services de conseils fournis par les inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de la documentation abondante disponible sur le site Web public de la NERA, informant les employeurs et les travailleurs des droits des travailleurs et des obligations des employeurs, et indiquant les procédures suivies par la NERA lorsqu’elle relève des infractions à la législation du travail et les inspections menées à ce sujet. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des informations sur les droits en matière de travail sont également fournies par l’intermédiaire de centrales d’appels téléphoniques et par courrier électronique, et que le matériel d’information est même disponible dans les différentes langues de l’Union européenne, de manière que les travailleurs migrants des autres pays de l’Union européenne puissent être au courant de leurs droits. Elle note aussi que la NERA publie un bulletin trimestriel, comportant des informations sur les activités de l’inspection menées et les nouveautés dans le domaine de la législation du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’impact de ces mesures d’information sur le respect de la législation du travail.Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web du Département des emplois, des entreprises et de l’innovation, que la NERA assure le respect de la loi sur les permis de travail dans le cadre des inspections accomplies sur les lieux de travail, et que les inspecteurs du travail reçoivent une formation continue dans ce domaine. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement et le site Web de la NERA, qu’il est mis particulièrement l’accent sur la coopération avec le Département de la protection sociale qui applique les lois sur la sécurité sociale, et avec l’Inspecteur des finances, dans le cadre de l’administration fiscale. La commission rappelle que les systèmes d’inspection du travail doivent remplir les fonctions d’inspection du travail avec pour principal objectif d’assurer le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et que, en ce qui concerne l’emploi illégal, ni la convention no 81 ni la convention no 129 ne contiennent de dispositions suggérant l’exclusion de quelque travailleur que ce soit de la protection de l’inspection du travail en raison du caractère irrégulier de sa relation de travail (étude d’ensemble sur l’inspection du travail de 2006, paragr. 76-77).En outre, la commission constate que la NERA contrôle les agences d’emploi et délivre des licences aux agences d’emploi (art. 9 de la loi de 1971 sur les agences d’emploi).La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur le rôle de la NERA dans le contrôle du travail accompli sans permis de travail, et d’indiquer aussi les mesures prises pour assurer la protection des travailleurs qui effectuent un travail non déclaré.Tout en rappelant que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales, la commission espère recevoir de plus amples informations sur les modalités et l’étendue des obligations en matière de contrôle accomplies à l’égard des agences d’emploi.Article 5 b). Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission note, selon le site Web de la NERA, que celle-ci est assistée par un conseil consultatif tripartite, se composant d’un nombre égal de représentants du gouvernement et des partenaires sociaux, qui fournit des conseils à la NERA au sujet du contrôle de l’application de la législation, et participe au programme de travail et à la gestion de la stratégie de la NERA et aux consultations sur les possibilités en matière de recherches et d’enquêtes.La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur l’impact et le fonctionnement dans la pratique du conseil tripartite susmentionné, en indiquant les sujets discutés et la fréquence des réunions tenues.Article 16. Inspection approfondie des lieux de travail. La commission note, d’après le site Web de la NERA, qu’une directive relative à l’inspection est mise à la disposition des employeurs, contenant une liste de contrôle permettant de réaliser un contrôle interne rapide préalablement aux visites d’inspection. Elle constate aussi, d’après l’indication figurant dans la directive en question, que les employeurs sont en général avertis des visites d’inspection à l’avance. En outre, elle note, d’après le rapport du gouvernement, que des inspections sont menées suite à des plaintes, dans des secteurs identifiés comme des domaines présentant un risque de non-respect, et en tant qu’inspections de routine.La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans quels cas des visites sont menées sans avertissement préalable, et la part de celles-ci par rapport au nombre total d’inspections. Elle prie aussi le gouvernement de décrire les éléments qui sont pris en compte lors de l’identification d’un risque élevé de non-respect dans un secteur déterminé.Articles 10 et 16. Nombre suffisant des inspecteurs du travail. La commission note, d’après le tableau figurant dans le rapport du gouvernement indiquant le nombre total d’inspecteurs du travail de la NERA ventilé par bureau régional, que des postes d’inspecteurs exigeant des qualifications particulières en matière de langues semblaient avoir été créés et qu’ils devaient bientôt être pourvus. La commission note également que, d’après le bulletin trimestriel disponible sur le site Web de la NERA, à la fin de 2009, la NERA disposait de 119 membres du personnel contre 132 à la fin de 2008. Fin 2010, une nouvelle réduction abaissait à 108 le nombre des membres du personnel, et une nouvelle réduction est indiquée dans le rapport du gouvernement. Elle note aussi, d’après l’examen de 2010 disponible sur le site Web de la NERA, qu’en 2010, 7 164 inspections ont été menées contre 8 859 en 2009, ce qui s’expliquerait par la réduction du nombre d’inspecteurs, et que 5 591 visites d’inspection ont été effectuées en 2011.La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations sur les postes d’inspecteurs du travail exigeant des qualifications particulières en matière de langues, et de préciser quand ces postes allaient être pourvus.La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons de la réduction continue des effectifs de la NERA.Articles 17 et 18. Poursuites et caractère dissuasif des sanctions. La commission prend note des informations fournies sur le site Web de la NERA, selon lesquelles des cas de violation de la loi de 1996 sur la protection des jeunes (Emploi) ont été déférés devant le bureau du Procureur général en vue d’engager des poursuites devant les tribunaux. En outre, elle note que le but de la NERA est d’assurer le respect de la législation, ce qui comprend également la réparation et le paiement de tous arriérés dus, par exemple en cas de sous-paiement des taux du salaire minimum fixés par la loi. La commission note, d’après le rapport à ce propos, que l’objectif principal est de faire respecter la législation et de rectifier toutes les infractions plutôt que d’engager des poursuites judiciaires et que, dans la majorité des cas, les employeurs sont extrêmement coopératifs pour supprimer les infractions à la législation du travail. Par ailleurs, elle note que, d’après le bulletin trimestriel 1 de 2012, et de l’examen de 2011, en 2011, seulement 1 pour cent des 5 591 inspections menées ont fait l’objet de poursuites judiciaires, alors que le taux de conformité restait inférieur à 60 pour cent dans chaque secteur. Elle note aussi que, même si le nombre d’inspections avait baissé de manière significative en 2011 par rapport à 2010, le montant des salaires impayés recouvrés était bien supérieur (1 905 262 euros en 2011 contre 1 249 755 euros en 2010).La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les raisons du faible niveau des poursuites, et de communiquer des informations sur les stratégies menées pour éviter la récidive et améliorer le respect de la législation du travail.La commission note, selon le bulletin de la NERA, qu’une réforme des organismes chargés des droits au travail est menée, visant la création d’un système à deux niveaux en fusionnant les activités de la NERA, de la Commission des relations du travail, du tribunal de l’égalité et les fonctions de premier degré de la cour d’appel du travail ainsi que du tribunal du travail en un nouvel organisme de première instance appelé Commission des relations du travail. Il y est aussi indiqué que la NERA est à l’avant-garde de ces réformes, fournissant les ressources destinées à assurer le fonctionnement du Service d’information au public au sujet des relations de travail et pourvoyant en personnel le Service de résolution rapide de différends et l’Office du projet des relations de travail. Elle constate que les nouvelles structures seront établies à partir de la fin de 2012, conformément au projet de loi proposé sur les relations du travail.La commission demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à ce sujet et de l’implication de la NERA dans la réforme, et de soumettre une copie de la législation pertinente, une fois adoptée. Elle demande aussi au gouvernement de préciser le rôle de la NERA dans la réforme décrite, en indiquant son rôle possible dans le cadre du Service pilote de résolution rapide des différends.Articles 20 et 21. Rapports annuels d’inspection du travail. La commission note qu’un rapport unifié sur l’inspection du travail, qui intègre les données de l’inspection provenant des deux branches de l’inspection, la HSA et la NERA, n’a pas été reçu. En référence à son observation générale de 2010, la commission rappelle que, lorsqu’ils sont bien préparés, les rapports annuels offrent une base indispensable pour l’évaluation des résultats dans la pratique des activités du service d’inspection du travail et, par la suite, pour la détermination des moyens nécessaires à l’amélioration de leur efficacité.La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’élaboration et de la publication par l’autorité centrale d’inspection du travail d’un rapport annuel unifié comportant toutes les informations requises par l’article 21 de la convention et de tenir le Bureau informé du progrès réalisé à cet égard.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs. Se référant également à son commentaire de 2006 sous la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la commission prend note du contenu de la nouvelle loi sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail adoptée en 2005, et des textes pris pour son application, tels que diffusés sur le site Internet de l’Autorité chargée de la sécurité et de la santé (http://www.hsa.ie), contenant par ailleurs une abondante documentation régulièrement mise à jour sur les activités de cet organe tripartite, ses résultats, ainsi que de nombreuses publications à caractère pratique, économique et pédagogique. La commission se félicite notamment du nombre et de la qualité des manuels et codes de bonnes pratiques également disponibles sur le site Internet, applicables à des activités exposant les travailleurs à des risques élevés d’accidents et de pathologies spécifiques (pose et entretien de toitures, port et manipulation de charges lourdes, exposition à l’amiante, manipulation de substances chimiques, travaux en hauteur, etc.), et assortis des outils pratiques nécessaires à leur mise en œuvre effective sur les lieux de travail.
1. Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Renforcement de la complémentarité des aspects préventifs et répressifs de la fonction d’inspection du travail. La commission note avec intérêt que les dispositions de la loi de 2005 traitant des fonctions et des pouvoirs des inspecteurs ainsi que des obligations des employeurs et des travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail traduisent la volonté du législateur d’équilibrer les aspects préventifs et les aspects répressifs de la fonction d’inspection du travail. Le relèvement du montant des sanctions applicables aux auteurs d’infractions à la législation pertinente témoigne également de l’importance reconnue aux actions d’inspection et de la réelle volonté de combattre de manière efficace les comportements délictueux préjudiciables à la santé et à la sécurité des travailleurs.
2. Articles 5 a), 17 et 18. Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres organes gouvernementaux et institutions en vue de rendre publics les comportements délictueux et de les faire cesser. La commission note que l’autorité est autorisée par la nouvelle loi à publier une liste des entreprises et des personnes condamnées ainsi que les motifs des condamnations. Elle note également la diffusion via Internet des décisions de justice rendues chaque année depuis 2001, à l’encontre des auteurs d’infractions à la législation relative à la santé et à la sécurité au travail. Ces mesures constituent un exemple de coopération éminemment utile entre les services d’inspection du travail et les organes judiciaires. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, le succès des dispositifs répressifs de l’inspection du travail dépend en grande partie de la manière dont l’autorité judiciaire traite les dossiers qui lui sont déférés par les inspecteurs ou sur la recommandation de ces derniers (paragr. 158). En outre, tout en renforçant la crédibilité de l’inspection du travail, la publicité ainsi donnée aux agissements et négligences préjudiciables à la santé et à la sécurité des travailleurs peut en effet constituer un moyen efficace de dissuasion: d’une part, elle est susceptible de provoquer des mesures fiscales ou économiques à l’encontre des auteurs des infractions (difficultés d’accès au crédit ou à l’allocation de subventions et autres avantages sociaux, ainsi que la commission a pu le relever au paragraphe 283 de l’étude d’ensemble précitée) et, d’autre part, elle peut inciter les employeurs et les travailleurs à respecter plus scrupuleusement la législation.
3. Impact économique de la législation sur la sécurité et la santé au travail. La commission prend note avec intérêt du rapport INDECON, publié en 2006, sur l’impact économique de la législation sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail depuis 1989. Ce rapport, qui s’inspire de recherches menées suivant des approches différentes dans un certain nombre de pays industrialisés, témoigne de l’intérêt croissant manifesté par les acteurs et les décideurs économiques, politiques et sociaux pour cette question. Il y est observé que l’optimisation des bénéfices socio-économiques par l’effet d’une législation pertinente dépend également, dans tous les cas, des efforts déployés à tous les niveaux institutionnels, et à celui de l’entreprise et de la société en général, pour instaurer une véritable culture de sécurité et de santé au travail. Ces efforts se traduisent non seulement par une législation et une réglementation pertinentes, la fourniture aux partenaires sociaux de conseils et informations techniques, tant à titre préventif que curatif, mais également par un système de contrôle coercitif, dissuasif et effectif.
4. Diffusion et échanges internationaux de bonnes pratiques en matière d’inspection du travail. La commission tient par ailleurs à exprimer ses félicitations au gouvernement pour la prestigieuse distinction internationale récemment décernée à l’autorité, au titre de son plan d’action remarquable pour la sécurité (Safe System of Work Plan – SSWP), comme expression de sa capacité à faire connaître, promouvoir, mettre en œuvre et appliquer dans d’autres pays toutes les bonnes pratiques innovantes dans le domaine de la sécurité et de la santé sur les chantiers du bâtiment et de la construction (information diffusée sur le site Internet susmentionné).
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note du rapport annuel 2003 sur l’hygiène et la sécurité. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre un complément d’information sur les points suivants.
Articles 20 et 21 de la convention. La commission prend note avec intérêt du rapport détaillé et bien structuré sur la sécurité et la santé au travail, comprenant des statistiques sur la répartition du budget, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les visites d’inspection accomplies en fonction du secteur et de la nature des établissements, et des indications concernant la nouvelle législation à mettre en œuvre et les stratégies et politiques de l’inspection du travail en matière d’hygiène et de sécurité des travailleurs. A cet égard, la commission se félicite de la baisse continue du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles ces dernières années. Rappelant qu’aux termes de l’article 21 de la convention il convient aussi de fournir des informations sur les lois et les règlements relevant de la compétence de l’inspection du travail, et sur le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce que ces informations figurent dans le prochain rapport annuel afin qu’elle dispose de données complètes pour évaluer dans quelle mesure la convention est appliquée.
Article 10. Prenant note des informations contenues dans le rapport sur la sécurité et la santé au travail et dans le rapport du gouvernement relatives aux différentes catégories d’agents de l’inspection du travail, la commission renouvelle sa demande d’informations sur les effectifs totaux de l’inspection du travail, sur la répartition géographique du personnel, sur sa répartition par spécialité et sur les moyens matériels dont il dispose pour accomplir ses tâches. Elle saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur les structures qui réalisent des inspections.
Articles 3, paragraphe 1 b), et 4. La commission prend note des informations contenues dans le rapport annuel de l’Autorité de santé et sécurité au travail selon lesquelles, en 2003, une grande réorganisation a eu lieu au sein du Bureau chargé de la santé et de la sécurité, et que de nouvelles procédures de mise en œuvre ont été introduites. A cet égard, elle prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations à jour, notamment les informations juridiques et pratiques utiles. De plus, la commission note avec intérêt que le gouvernement déploie des efforts pour assurer un conseil concernant l’information sur les droits en matière d’emploi, en mettant en place un service d’information téléphonique, en établissant des directives et en réalisant des campagnes. Elle note que le gouvernement met l’accent sur des actions préventives telles que des campagnes dans le secteur agricole et la construction, et sur des stratégies ciblées telles que la promotion de lieux de travail non-fumeurs.
Article 9. La commission relève que, d’après les informations données dans le rapport de l’Autorité de santé et sécurité au travail, en 2003, une nouvelle initiative a été lancée en matière de sécurité chimique (REACH). A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la collaboration d’experts et de techniciens en matière de santé et d’hygiène des travailleurs, et sur le statut juridique de ces personnes.
La commission prend note des informations partielles fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs. Elle note avec intérêtla campagne d’inspection menée dans les établissements hôteliers et la restauration, sur l’application des dispositions de la loi de 1996 portant protection des jeunes travailleurs, ainsi que le recrutement supplémentaire de sept nouveaux inspecteurs pour contrôler l’application de la loi du 1er avril 2000 portant sur le salaire minimum national. La commission note également que le travail des migrants fait partie des priorités actuelles des services d’inspection qui ont procédéà des recouvrements de droits au bénéfice desdits travailleurs. Le gouvernement est prié de continuer à fournir des informations sur les activités des services d’inspection tout en communiquant également des informations sur les effectifs de l’inspection du travail, leur répartition géographique et par spécialité ainsi que sur les moyens matériels dont ils disposent pour effectuer leurs missions.
Tout en notant que le rapport annuel d’inspection en matière de sécurité et santé au travail est en voie de transmission, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que l’autorité centrale devrait publier et communiquer au BIT, dans les délais prescrits par l’article 20 de la convention, un rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection contenant les informations requises sur chacun des sujets définis par les alinéas a) à g) del’article 21. La commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures assurant, dans un proche avenir, l’exécution par l’autorité centrale des dispositions précitées.
La commission prend note avec intérêt de la ratification du Protocole de 1995 ainsi que de la déclaration annulant la déclaration antérieure par laquelle était exclue de la ratification la Partie II de la convention.
La commission prend également note avec intérêt des informations contenues dans les rapports annuels élaborés par l’autorité chargée de la santé et de la sécurité pour 1993, 1996 et 1997 en relation avec les articles 5, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18, 19, 20 et 21 de la convention.
La commission note que les rapports successifs du gouvernement au cours de ces dernières années indiquent qu’aucun changement n’est intervenu dans l’application de la convention. Elle constate toutefois qu’aucun rapport annuel à caractère général sur les activités des services d’inspection du travail n’est communiqué depuis celui portant sur la période 1987-88. Les rapports annuels élaborés par l’autorité chargée de la sécurité et de la santé contiennent des informations particulièrement utiles aussi bien au plan national que pour permettre de donner une image de la manière dont la convention est appliquée dans ces domaines, et la commission espère que le gouvernement continuera d’en communiquer régulièrement copie au BIT. Ils ne peuvent toutefois pas se substituer aux rapports visés par les articles 20 et 21 de la convention. Ces derniers devraient en effet contenir des informations sur les activités de l’inspection du travail dans tous les domaines relevant de son contrôle tels que les conditions générales de travail, la durée du travail, l’emploi des enfants et des adolescents et autres matières connexes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur la manière dont il est donné effet aux articles 4, 5, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20 et 21 se rapportant aux moyens, au fonctionnement et aux résultats de l’inspection du travail dans les domaines autres que la sécurité et la santé au travail et de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour que des rapports annuels d’inspection du travail, dont la forme et le contenu sont prescrits par les articles 20 et 21 soient régulièrement publiés et que copie en soit communiquée au BIT dans les délais requis.
Dans son observation précédente, la commission a noté les nouvelles dispositions prises pour créer une autorité nationale en vertu de la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail; elle a également demandé que le gouvernement lui fasse savoir comment la loi donne effet à la convention dans la pratique. La commission note maintenant, au vu du bref rapport soumis, qu'un rapport d'inspection annuel détaillé sera soumis le plus tôt possible.
Articles 10 a) et 16 de la convention. Veuillez indiquer comment, dans la pratique, la mise en oeuvre de la loi de 1989 et la réorganisation des activités d'inspection qui en a résulté se sont répercutées sur les effectifs des services d'inspection, compte particulièrement tenu de la portée élargie de la loi.
Article 14. Veuillez indiquer la disposition qui fait obligation d'informer l'inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. La commission note qu'aucun rapport annuel du service d'inspection n'a été adressé au BIT. Elle espère que les rapports dus seront transmis dorénavant et qu'il sera tenu compte, dans leur rédaction, des exigences de la convention.
Article 14 et article 21 f) et g) de la convention. A la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que, aux termes de la loi de 1989 sur la sécurité, la santé et le bien-être au travail, une nouvelle autorité nationale pour la sécurité et l'hygiène du travail a été instituée et qu'elle devrait mettre au point des propositions en vue de la déclaration des accidents et maladies liés à tous les travaux visés par la loi. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment il est donné plein effet à ces dispositions de la convention.
Article 20 de la convention. La commission note avec intérêt que l'article 26 de la loi de 1989 prévoit que l'autorité susmentionnée doit présenter au ministre un rapport sur ses activités, qui doit être présenté au législatif dans les six mois précédant la fin de chaque année. Elle veut croire que cette disposition permettra au gouvernement de satisfaire aux exigences de cet article de la convention sur la publication et la communication du rapport au Bureau.
La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt le rapport du gouvernement selon lequel le projet de loi de 1988 sur la sécurité, l'hygiène et le bien-être au travail a été transmis au Parlement. Elle exprime l'espoir que ce projet qui, selon des informations antérieures du gouvernement, devait notamment assurer l'application de l'article 14 de la convention (en conjonction avec son article 21 f) et g)) sera adopté dans un proche avenir. Article 20 de la convention. La commission rappelle que les rapports annuels sur l'activité des services d'inspection devraient être publiés et adressés au Bureau dans les délais établis à cet article. Elle espère qu'à l'avenir les prescriptions de celui-ci seront observées.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.