National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Articles 4 et 14 b) de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission fait suite à son précédent commentaire sur l’évaluation du logement en tant qu’avantage en nature offert aux travailleurs rémunérés au salaire minimum de croissance (SMIC), principalement dans les hôtels, cafés et restaurants. Elle se satisfait des explications détaillées du gouvernement selon lesquelles les travailleurs concernés bénéficient, après déduction de la valeur du logement, d’un salaire en espèces égal (à 0,60 euro près) au SMIC en application de l’article D.141-9 du Code du travail, alors que si l’évaluation de cet avantage en nature était alignée sur son niveau en droit de la sécurité sociale, ils percevraient une rémunération en espèces inférieure d’au moins 60 euros par mois. Il est donc évident, ainsi que le démontre le rapport du gouvernement, que la règle actuellement applicable opère en faveur des salariés rémunérés au SMIC, qui représentent plus de 40 pour cent des travailleurs employés dans le secteur des hôtels, cafés et restaurants.
Article 10. Saisies et cessions. La commission note l’adoption du décret no 2005-1537 du 8 décembre 2005 qui fixe les proportions dans lesquelles les rémunérations annuelles sont saisissables ou cessibles. Elle note également que les seuils fixés par ce décret sont augmentés d’un montant de 1 220 euros par personne à la charge du débiteur saisi ou cédant. La commission note par ailleurs les indications du gouvernement selon lesquelles ces proportions sont modifiées annuellement. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les modalités et limites dans lesquelles le salaire peut faire l’objet de saisie ou de cession.
Article 12, paragraphe 1. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note les informations fournies par le gouvernement en réponse à son précédent commentaire et, en particulier, l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, du 3 juin 1982, dont copie est jointe à son rapport. La Cour de cassation a rejeté un pourvoi intenté contre une décision de la Cour d’appel de Caen qui avait déclaré un employeur coupable d’omission de payer au moins une fois par mois les salaires de 86 employés et l’avait condamné à des réparations civiles, les travailleurs concernés n’ayant pas perçu de salaires entre le 31 décembre 1979 et le 6 février 1980. A la lumière de cette jurisprudence très ferme de la Cour de cassation, la commission croit comprendre que, si la rédaction de l’article L.143-2 du Code du travail, aux termes duquel les salaires doivent être payés une fois par mois, peut présenter une certaine ambiguïté dans la mesure où cette disposition ne précise pas s’il s’agit de mois calendaire ou de mois glissant, cette ambiguïté ne semble pas avoir, dans la pratique, de conséquences dommageables pour les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de fournir, le cas échéant, toutes autres informations utiles sur l’application de l’article L.143-2 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées à la législation sur la protection du salaire, ainsi que sur les mesures prises pour y mettre fin.
La commission prend note des rapports du gouvernement, notamment des informations concernant l’application des articles 10, 11 et 14 de la convention. Elle prend également note des explications fournies par le gouvernement en réponse aux observations formulées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) sur les points suivants.
Articles 4 et 14 b) de la convention. La commission note qu’en vertu de l’article D.141-9 du Code du travail et de l’article 2 de l’arrêté du 9 janvier 1975 concernant l’évaluation des avantages en nature, la valeur du logement est fixée différemment, selon qu’il s’agit du calcul du montant net du salaire payable ou de la détermination du niveau des cotisations de sécurité sociale. Selon le gouvernement, même si cette disparité risque d’apparaître dans la présentation des bulletins de paie dans certains secteurs, cela résulte d’un arrangement négocié avec les partenaires sociaux tendant à ce qu’il soit dûment tenu compte de la particularité du secteur de l’hôtellerie, du tourisme et de la restauration. Le gouvernement ajoute que la situation actuelle est plutôt favorable aux travailleurs, en raison de la faible valeur de l’avantage logement, qui se déduit du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). La commission considère qu’avant de pouvoir se prononcer sur la conformité de telles pratiques avec les prescriptions de la convention un complément d’information lui serait nécessaire, notamment au regard de l’ampleur des problèmes, auxquels peut donner lieu la détermination de la valeur des avantages en nature.
Article 12, paragraphe 1. La commission note que le gouvernement convient que l’article L.143-2 du Code du travail, qui dispose que les salaires doivent être payés une fois par mois, risque d’être interprété différemment, selon que l’on conçoit le mot «mois» comme signifiant le mois calendaire ou bien une période de trente jours. De l’avis du gouvernement, cependant, ce risque d’ambiguïté ne remet pas en cause le principe du paiement régulier des salaires, surtout à la lumière de l’article R.154-3 du Code du travail, qui énonce des sanctions bien précises en cas de violation des dispositions concernant le paiement régulier des salaires. La commission demande au gouvernement d’étudier toutes mesures, qui se révéleraient appropriées, pour garantir, en droit comme dans la pratique, le paiement du salaire à intervalles réguliers, comme le prescrit l’article 12, paragraphe 1 de la convention. Elle invite également le gouvernement à la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission se réfère aux observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT).
1. La CFDT déclare que des difficultés existeraient notamment dans la présentation des bulletins de salaire dans certains secteurs d’activité (par exemple l’hôtellerie) du fait de la disparité entre l’évaluation des avantages en nature en matière de logement, fixés à 0,15 franc par jour en vertu de l’article D.141-9 du Code du travail, et celle établie par les barèmes de la sécurité sociale.
En l’absence de précisions sur la nature des difficultés rencontrées, la commission n’est pas en mesure d’apprécier dans quelle mesure il est donné effet à l’article 14 de la convention.
2. La CFDT considère que la rédaction de l’article L.143-2 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé une fois par mois, est ambiguë faute de préciser s’il s’agit du mois calendaire ou du délai d’un mois, compté de date à date. Elle prend l’exemple, dans le cas où la notion de mois calendaire serait retenue, d’un salaire qui pourrait être versé le premier jour du premier mois et le dernier jour du second mois, soit avec un intervalle de près de 60 jours.
La commission prie le gouvernement d’examiner si l’absence de référence à un paiement«à intervalles réguliers» a soulevé ou soulève des difficultés pratiques pour l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la convention et, le cas échéant, d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que les salaires seront payés au moins une fois par mois et à intervalles réguliers.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport. En premier lieu, la CFDT relève la disparité entre l’évaluation des avantages en nature en matière de logement établie par le Code du travail et celle établie par les barèmes de la sécurité sociale, qui serait source de difficultés dans la présentation des bulletins de salaire dans certaines industries telles que l’hôtellerie. En second lieu, la CFDT considère que la rédaction de l’article L.143-2 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé une fois par mois, est ambiguë, faute de préciser s’il s’agit du mois calendaire ou du délai d’un mois, compté de date à date.
La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur ces observations qu’elle examine dans une demande qui lui est adressée directement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
1. La CFDT déclare que des difficultés existeraient notamment dans la présentation des bulletins de salaire dans certains secteurs d'activité (par exemple l'hôtellerie) du fait de la disparité entre l'évaluation des avantages en nature en matière de logement, fixés à 0,15 franc par jour en vertu de l'article D.141-9 du Code du travail, et celle établie par les barèmes de la sécurité sociale.
En l'absence de précisions sur la nature des difficultés rencontrées, la commission n'est pas en mesure d'apprécier dans quelle mesure il est donné effet à l'article 14 de la convention.
2. La CFDT considère que la rédaction de l'article L.143-2 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé une fois par mois, est ambiguë faute de préciser s'il s'agit du mois calendaire ou du délai d'un mois, compté de date à date. Elle prend l'exemple, dans le cas où la notion de mois calendaire serait retenue, d'un salaire qui pourrait être versé le premier jour du premier mois et le dernier jour du second mois, soit avec un intervalle de près de 60 jours.
La commission prie le gouvernement d'examiner si l'absence de référence à un paiement "à intervalles réguliers" a soulevé ou soulève des difficultés pratiques pour l'application de l'article 12, paragraphe 1, de la convention et, le cas échéant, d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour préciser que les salaires seront payés au moins une fois par mois et à intervalles réguliers.
La commission note les observations présentées par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), communiquées par le gouvernement en annexe de son rapport. En premier lieu, la CFDT relève la disparité entre l'évaluation des avantages en nature en matière de logement établie par le Code du travail et celle établie par les barèmes de la sécurité sociale, qui serait source de difficultés dans la présentation des bulletins de salaire dans certaines industries telles que l'hôtellerie. En second lieu, la CFDT considère que la rédaction de l'article L.143-2 du Code du travail, qui prévoit que le salaire doit être payé une fois par mois, est ambiguë, faute de préciser s'il s'agit du mois calendaire ou du délai d'un mois, compté de date à date.
La commission note que le gouvernement n'a pas fourni d'informations sur ces observations qu'elle examine dans une demande qui lui est adressée directement.