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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant en vertu de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines une obligation de travailler) peuvent être imposées sur le fondement des dispositions suivantes du Code pénal: l’article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion) et l’article 398 (déclenchement de la panique ou d’une perturbation grave de l’ordre public, notamment par des actes relayés par les médias ou lors de réunions publiques). S’agissant de l’application de l’article 370 dans la pratique, en 2014, deux personnes convaincues d’avoir suscité, directement et par les médias, la haine à l’égard d’une religion avaient été condamnées respectivement à des peines de trois et six mois d’emprisonnement. La commission avait considéré que les peines prononcées dans ces affaires pouvaient entrer dans le champ de la convention parce qu’elles réprimaient une infraction constituée par l’expression pacifique d’une opinion. Elle avait rappelé que la convention n’interdit pas les peines comportant du travail obligatoire lorsque celles-ci sanctionnent le recours à la violence, l’incitation à la violence ou la préparation d’actes de violence. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été jugé d’affaires faisant intervenir l’article 398 du Code pénal en 2018. S’agissant de l’article 370, il n’a été prononcé sur ses fondements qu’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, ladite peine n’étant en conséquence pas exécutoire tant que l’intéressé s’abstiendra pendant douze mois de commettre une nouvelle infraction. La commission observe qu’il ne ressort pas clairement des circonstances de l’espèce que l’intéressé aurait recouru à la violence, aurait incité à la violence ou encore se serait engagé dans des préparatifs d’actes de violence.Rappelant qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne saurait être imposée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 370 et 398 du Code pénal, en communiquant copie des décisions des juridictions concernées qui sont de nature à définir ou illustrer leur portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travail) d’une durée maximale de trois ans lorsque la grève a notamment porté atteinte à «des biens de grande valeur» ou entraîné d’autres conséquence graves. La commission a rappelé que, sans considération du caractère légal ou illégal de la grève en question, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a été exercé aucune poursuite légale sur les fondements de l’article 228 du Code pénal en 2018.La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en communiquant dans ses futurs rapports copie de toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes, avec indication des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire sanctionnant l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission avait noté précédemment que des peines d’emprisonnement (comportant en vertu de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines une obligation de travailler) peuvent être imposées sur le fondement des dispositions suivantes du Code pénal: l’article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion) et l’article 398 (déclenchement de la panique ou d’une perturbation grave de l’ordre public, notamment par des actes relayés par les médias ou lors de réunions publiques). S’agissant de l’application de l’article 370 dans la pratique, en 2014, deux personnes convaincues d’avoir suscité, directement et par les médias, la haine à l’égard d’une religion avaient été condamnées respectivement à des peines de trois et six mois d’emprisonnement. La commission avait considéré que les peines prononcées dans ces affaires pouvaient entrer dans le champ de la convention parce qu’elles réprimaient une infraction constituée par l’expression pacifique d’une opinion. Elle avait rappelé que la convention n’interdit pas les peines comportant du travail obligatoire lorsque celles-ci sanctionnent le recours à la violence, l’incitation à la violence ou la préparation d’actes de violence.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’il n’a pas été jugé d’affaires faisant intervenir l’article 398 du Code pénal en 2018. S’agissant de l’article 370, il n’a été prononcé sur ses fondements qu’une seule condamnation à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, ladite peine n’étant en conséquence pas exécutoire tant que l’intéressé s’abstiendra pendant douze mois de commettre une nouvelle infraction. La commission observe qu’il ne ressort pas clairement des circonstances de l’espèce que l’intéressé aurait recouru à la violence, aurait incité à la violence ou encore se serait engagé dans des préparatifs d’actes de violence. Rappelant qu’aucune peine comportant une obligation de travailler ne saurait être imposée pour sanctionner l’expression pacifique d’opinions politiques contraires à l’ordre établi, la commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application dans la pratique des articles 370 et 398 du Code pénal, en communiquant copie des décisions des juridictions concernées qui sont de nature à définir ou illustrer leur portée.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou dirigent une grève illégale encourent une peine d’emprisonnement (laquelle comporte une obligation de travail) d’une durée maximale de trois ans lorsque la grève a notamment porté atteinte à «des biens de grande valeur» ou entraîné d’autres conséquence graves. La commission a rappelé que, sans considération du caractère légal ou illégal de la grève en question, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 315).
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’a été exercé aucune poursuite légale sur les fondements de l’article 228 du Code pénal en 2018. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en communiquant dans ses futurs rapports copie de toutes décisions pertinentes des juridictions compétentes, avec indication des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1 a) de la convention. Peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction à l’égard de personnes qui expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (assorties de l’obligation de travailler en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines pénales) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance nationale, raciale et religieuse, et diffusion de cette haine et de cette intolérance) et article 398 (instigation de la panique ou d’un trouble grave à l’ordre public, y compris par des actes relayés par les médias ou lors de rassemblements publics). Elle a observé que ces articles du Code pénal prévoient des sanctions pénales assorties de travail obligatoire dans des circonstances définies en des termes assez généraux pour soulever des questions quant à leur application dans la pratique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’application dans la pratique de l’article 370 en vertu duquel, en 2014, deux personnes ont été condamnées pour diffusion de la haine d’une religion, oralement et à travers les médias électroniques, à des peines de trois à six mois de prison. Elle estime que les sanctions appliquées dans ces cas peuvent relever du champ d’application de la convention car elles sanctionnent une expression pacifique d’opinions. Elle rappelle que la convention n’interdit pas les sanctions comportant du travail obligatoire aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, tant en droit que dans la pratique, pour veiller à ce qu’aucune peine comportant du travail obligatoire ne soit imposée en cas d’expression pacifique d’opinions politiques s’opposant à l’ordre établi, par exemple en limitant clairement le champ d’application des articles 370 et 398 aux situations liées à l’usage de la violence, ou en abrogeant les sanctions comportant du travail obligatoire. Elle le prie de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, ainsi que sur l’application dans la pratique des articles susmentionnés, en transmettant copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée, afin de lui permettre d’évaluer leur conformité avec la convention.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, en se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement au titre de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que, en vertu de l’article 228 du Code pénal, les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (comportant l’obligation de travailler, en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines pénales) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur» ou si elle a d’autres conséquences graves. Se référant également aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission a rappelé que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit aucune information sur ce point et que les décisions de justice qu’il a communiquées ne concernent pas l’application de l’article 228 dans la pratique, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, tant en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant du travail obligatoire ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’intervalle, elle le prie de fournir des informations sur l’application de l’article 228 du Code pénal dans la pratique, en transmettant copie des décisions de justice s’y référant et en indiquant les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des sanctions pénales) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal: article 370 (incitation à la haine et à l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion) et article 398 (instigation de la panique ou d’un trouble grave à l’ordre public, y compris par des actes commis à travers les médias ou lors de rassemblements publics).
La commission rappelle que la convention n’interdit pas l’imposition de sanctions assorties d’une obligation de travailler à des personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. Toutefois, les sanctions assorties de travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles accompagnent une interdiction d’exprimer des opinions critiquant la politique du gouvernement et l’ordre politique établi.
Dans ses précédents commentaires, la commission a observé que les dispositions susmentionnées du Code pénal prévoient des sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler dans des situations définies en des termes assez généraux pour soulever des questions quant à leur application pratique. La commission prend note des informations concernant l’application dans la pratique de l’article 370 ainsi que de la copie de deux décisions de justice jointes au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de l’article 398 susmentionné en transmettant copie des décisions de justice qui pourraient en définir ou en illustrer la portée afin de permettre à la commission d’en évaluer la conformité avec la convention. Prière également de continuer de fournir, dans les prochains rapports, des informations sur l’application de l’article 370, dès que ces informations seront disponibles.
Article 1 d). Sanctions pour participation à des grèves. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté, en se référant également aux commentaires qu’elle a adressés au gouvernement sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que, en vertu de l’article 228 du Code pénal, les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (peine qui comporte l’obligation de travailler en application de l’article 37 de la loi sur l’exécution des peines pénales) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur» ou si elle a d’autres conséquences graves.
La commission, se référant également aux explications figurant au paragraphe 315 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, rappelle que, indépendamment du caractère légal de la grève, aucune sanction comportant du travail obligatoire ne peut être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. La commission prend note des informations concernant l’application de l’article 228 dans la pratique, notamment de la copie d’une décision de justice jointe au rapport du gouvernement. Tout en prenant note de ces informations, la commission exprime le ferme espoir que des mesures seront prises pour veiller à ce que, tant en droit que dans la pratique, aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application de l’article 228 dans la pratique, en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant les peines imposées.
Communication de textes. La commission prend note de la loi sur les médias et de la loi sur les services publics de radiodiffusion jointe au rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la loi sur les partis politiques qui, d’après le gouvernement, a été jointe au rapport mais que le Bureau n’a pas reçue.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Communication de textes. La commission prend note du projet de loi tendant à modifier la loi sur l’exécution des sanctions pénales communiqué par le gouvernement avec son rapport. Elle prie le gouvernement de communiquer avec son prochain rapport le texte intégral, réactualisé et consolidé, de la loi sur l’exécution des sanctions pénales. Elle demande également à nouveau au gouvernement de fournir le texte des lois régissant la presse et les autres médias et des lois régissant les partis politiques et les associations.
Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler punissant l’expression d’opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans sa demande directe précédente, la commission a relevé que des peines d’emprisonnement (comportant l’obligation de travailler) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:
  • -l’article 370: incitation à la haine et l’intolérance à l’égard d’une nation, d’une race ou d’une religion; et
  • -l’article 398: instigation de la panique ou d’un trouble grave à l’ordre public, y compris par des actes commis en utilisant les médias ou lors de rassemblements publics.
La commission a observé que les dispositions susmentionnées prévoient des sanctions pénales assorties d’une obligation de travailler dans des situations définies en des termes assez généraux pour soulever des questions quant à leur application pratique. Elle a rappelé que des sanctions comportant l’obligation de travailler sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles sont appliquées pour faire respecter l’interdiction d’exprimer pacifiquement des opinions critiquant la politique du gouvernement et l’ordre politique établi. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées en communiquant copie de toute décision de justice qui serait de nature à en définir ou à en illustrer la portée, ceci afin de pouvoir évaluer la conformité de ces dispositions avec la convention.
Article 1 d). Punition pour participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle a également adressés au gouvernement sur l’application de la convention no 87, la commission a noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (peine qui comporte l’obligation de travailler) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur» ou a d’autres conséquences graves. La commission a rappelé, en se référant aux explications données au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que, indépendamment du caractère légal ou illégal de la grève, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être infligée à un travailleur pour avoir participé pacifiquement à une grève. Notant que le gouvernement indique dans son rapport qu’aucune poursuite pénale n’a été exercée contre des personnes ayant organisé des grèves illégales, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises pour assurer, aussi bien en droit que dans la pratique, qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour le simple fait d’avoir organisé ou participé pacifiquement à une grève. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 228 en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision pertinente des tribunaux, avec indication des peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie des textes de loi en vigueur dans les domaines suivants: lois et règlements régissant l’exécution des peines; lois régissant la presse et les autres médias; lois régissant les partis et les associations politiques. Prière également de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note que des peines d’emprisonnement (comportant un travail obligatoire) peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes du Code pénal:

–           article 370 (provoquer et répandre la haine et l’intolérance nationale, raciale et religieuse);

–           article 398 (provoquer la panique ou troubler gravement l’ordre public, notamment via les médias ou lors de rassemblements publics).

La commission fait observer que les dispositions du Code pénal mentionnées prévoient des sanctions pénales comportant un travail obligatoire dans des situations définies en des termes assez généraux qui soulèvent des questions quant à leur application pratique. Elle rappelle que les sanctions comportant un travail obligatoire sont incompatibles avec la convention lorsqu’elles visent à mettre en œuvre l’interdiction d’exprimer pacifiquement des points de vue non violents qui critiquent la politique du gouvernement et l’ordre politique établi. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’application des dispositions susmentionnées en pratique, en communiquant copie de décisions de justice qui permettraient d’en définir ou d’en illustrer la portée, afin de lui permettre d’évaluer si elles sont conformes à la convention.

Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. Se référant aux commentaires qu’elle adresse au gouvernement à propos de la convention no 87, également ratifiée par le Monténégro, la commission a noté qu’en vertu de l’article 228 du Code pénal les personnes qui organisent ou encadrent une grève illégale encourent une peine de prison maximale de trois ans (qui comporte un travail obligatoire) si la grève menace notamment «des biens de grande valeur», ou a d’autres conséquences graves. Renvoyant également aux explications qui figurent au paragraphe 189 de son étude d’ensemble de 2007 Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle qu’indépendamment du caractère légitime de la grève, aucune peine d’emprisonnement ne devrait être infligée à un travailleur qui a participé à une grève pacifique.

La commission espère que des mesures seront prises pour s’assurer qu’aucune sanction comportant un travail obligatoire ne peut être imposée pour l’organisation d’une grève pacifique ou la participation à cette grève. Dans l’attention de l’adoption de ces mesures, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de l’article 228 en pratique, en communiquant copies de décisions de justice et en indiquant les sanctions infligées.

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