National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Sanctions. La commission note que, en vertu de l’article 152 du Code du travail (loi no 107 du 4 août 2004, telle que modifiée en 2012), les employeurs sont obligés de payer aux travailleurs un salaire conforme au Code du travail et aux conventions collectives applicables, et que l’article 446 prévoit la responsabilité civile, administrative et pénale des personnes coupables d’infraction au Code du travail et à d’autres lois relatives au travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les sanctions spécifiques prévues dans la législation du travail en cas de paiement de salaires inférieurs au taux de salaires minima légalement établi. Article 3. Eléments à prendre en considération pour déterminer le niveau du salaire minimum. La commission note que, en vertu des articles 151 et 154 du Code du travail, le salaire minimum est défini comme étant le salaire mensuel garanti pour les travailleurs non qualifiés pour une durée moyenne de travail exécutée pendant les heures de travail normales et dans des conditions de travail normales. Il est également prévu que le montant du salaire versé aux travailleurs de la catégorie la plus basse sur l’échelle des salaires ne peut pas être inférieur au taux de salaire minimum obligatoire. La commission prend également note de l’article 2 de la loi no 210 du 13 octobre 2008 sur le salaire minimum qui prévoit que le salaire minimum national est fixé par une décision du gouvernement, au moyen de la loi sur le budget de l’Etat, et qu’il est progressivement relevé pour atteindre le montant du minimum de subsistance. La commission note également que, en application de l’article 16 de la loi no 41 du 17 avril 2012 sur le budget de l’Etat, le salaire minimum mensuel a été fixé à 840 soms (environ 13,33 euros) pour 2013 et à 900 soms (environ 14,28 euros) pour 2014. Enfin, la commission croit comprendre que la loi sur le panier minimum de la ménagère, adoptée en 1993, établit que le panier de ceux qui touchent le salaire minimum devrait servir de base à la détermination du salaire minimum, en tenant compte du taux de consommation minimum des différents groupes d’âge, qui doit être révisé tous les cinq ans au moins. La commission prie le gouvernement de fournir des explications supplémentaires sur le mode de calcul du «minimum de subsistance» dans la pratique et d’indiquer le taux actuel du salaire minimum par rapport au minimum de subsistance. De plus, rappelant que l’article 3 de la convention exige que des éléments socio-économiques soient pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima, la commission prie le gouvernement de clarifier comment les facteurs sociaux, tels que les prestations de sécurité sociale et les niveaux de vie relatifs des différents groupes sociaux, ainsi que les facteurs économiques, tels que les niveaux de productivité et le souhait de parvenir à un haut niveau d’emploi et de le conserver, sont pris en compte dans la détermination du salaire minimum. Enfin, la commission souhaiterait recevoir copie de la loi sur le panier minimum de la ménagère de 1993, qui n’a pas été communiquée au Bureau. Article 4. Pleine consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que, malgré la mise en place d’un système de fixation du salaire minimum dans lequel le gouvernement fixe et revoit périodiquement le taux de salaire minimum, il semble qu’il n’existe pas de cadre institutionnalisé à la tenue de consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sur ces questions ni de dispositions, dans le Code du travail, concernant ces consultations tripartites. La commission souhaite rappeler à cet égard que l’une des obligations fondamentales de la convention est d’établir un système de fixation du salaire minimum et d’associer à son application les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, qui doivent y participer sur un pied d’égalité. L’obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux se situe au cœur de cette convention, même si la façon dont ces consultations peuvent se tenir dans la pratique est laissée à la libre décision des autorités nationales. La commission prie donc le gouvernement de prendre des mesures pour mettre en place un cadre approprié permettant la tenue de consultations réelles et efficaces avec les partenaires sociaux à tous les stades du processus de fixation des salaires minima.