National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires précédents: observation et demande directe
Répétition Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 372 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de vendre, engager ou disposer d’une autre manière de toute personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illégales et immorales, et que l’achat, l’engagement ou la détention par d’autres moyens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou à toute autre fin immorale constituent également des infractions (art. 373 du Code pénal). Elle avait observé qu’en vertu de l’article 292 du Code pénal la vente, la diffusion ou la distribution à des fins commerciales d’ouvrages, de dessins, de publications ou de tout autre objet obscène constituent des infractions pénales. La commission avait demandé au gouvernement de préciser le sens et la portée de ces articles. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de définir les termes «à des fins illicites et immorales» et, plus spécifiquement, d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal regroupent l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et contre les sévices sexuels infligés aux enfants était toujours en cours de finalisation et devait être soumis au Cabinet pour examen et approbation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce plan national d’action.La commission a pris note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport qu’il a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que le Plan national d’action pour les enfants, adopté en 2006, comprend des mesures visant à lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 685). Le gouvernement a indiqué aussi dans son rapport qu’une politique nationale de protection de l’enfance, dont certains éléments visent l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, a été élaborée et soumise au Cabinet. Toutefois, le gouvernement a indiqué dans sa réponse du 1er septembre 2009 à la liste des points soulevés par le Comité des droits de l’enfant que cette politique nationale n’a pas encore été adoptée (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale de protection de l’enfance et, dès qu’elle aura été adoptée, sur son efficacité pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note des indications de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles le taux de fréquentation dans le primaire est très bas. D’après certaines enquêtes indépendantes menées dans la région de Karachi, environ 25 pour cent des enfants d’âge scolaire seraient scolarisés dans le primaire. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que le système éducatif ne dispose pas des infrastructures et des moyens nécessaires et manque d’enseignants qualifiés et expérimentés. La commission avait noté en outre que la politique de l’Education nationale pour 1998-2010 place l’éducation de base au sommet des priorités, et souligne que la qualité et l’accès à l’enseignement élémentaire seront améliorés.La commission a pris note des informations contenues dans la réponse que le gouvernement a donnée le 1er septembre 2009 à la liste de points soulevés par le Comité des droits de l’enfant en ce qui concerne les mesures prises pour faire face à l’ampleur de l’abandon scolaire – entre autres, mesures incitant les enfants pauvres et désavantagés à fréquenter l’école (par exemple en servant des repas), promotion de l’éducation des filles au moyen d’un projet conjoint avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), mise en place de 13 000 établissements d’enseignement de base extrascolaires et accroissement global du budget de l’éducation (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 63). Néanmoins, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés et près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3 4, paragr. 78). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant le taux de scolarisation et d’achèvement et en réduisant le taux d’abandon scolaire. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants domestiques était susceptible de devenir une des pires formes de travail des enfants, parce que ce travail est difficile à contrôler ou à réglementer. La commission avait pris note aussi de la mise en place en 2004 d’un projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants dans le travail domestique en Asie du Sud par l’éducation et la formation (PEECDW). Le programme d’action de l’OIT/IPEC «Child domestic work project: Basic enabling education programme (non-formal)» a été mis en œuvre en 2005-06 dans le cadre du projet PEECDW. Ce programme d’action visait à soustraire à leur situation 1 000 enfants domestiques.La commission a pris note de l’information que le gouvernement donne dans le rapport qu’il a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que, pour donner suite au projet de l’OIT/IPEC, un projet de lutte contre le travail des enfants domestiques a été lancé en 2006-07 et vise plus de 1 500 enfants. Le gouvernement a indiqué dans ce rapport que dix centres (cinq à Rawalpindi et cinq à Islamabad) ont été établis pour offrir des débouchés éducatifs et de formation aux filles. Six de ces centres fonctionnent dans des écoles publiques, ce qui a facilité l’intégration de ces enfants domestiques dans l’enseignement scolaire (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 588). La commission a noté aussi que les enfants (garçons et filles) qui travaillent en tant qu’aides domestiques sont l’un des six principaux groupes cibles du projet «Lutte contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la formation (aide au PAD: phase II)». Néanmoins, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’existe pas suffisamment de programmes visant à identifier et à protéger les enfants qui travaillent dans le secteur informel, en particulier comme domestiques (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par la situation des enfants domestiques au Pakistan et prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses et d’exploitation, et pour les protéger. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.Enfants travaillant dans la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans diverses branches d’activité au Pakistan, les fabriques de bracelets de verre utilisent des enfants âgés parfois de 11 ans seulement. L’étude indiquait aussi que ce type de travail est extrêmement dangereux pour les enfants en raison de l’exposition à des températures élevées et à des produits chimiques dangereux. La commission avait noté aussi que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC d’aide au PAD sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan, plusieurs activités ont été entreprises pour protéger les enfants contre ces pires formes de travail dans la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries. Ces activités comprenaient des programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans la manufacture de bracelets de verre, dans le district d’Hyderabad, et à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les tanneries dans le district de Kasur.La commission a pris note de l’information contenue dans le FTPR du 14 septembre 2008, à savoir que le programme d’action axé sur les enfants qui travaillent dans les tanneries dans le district de Kasur a permis de dispenser une formation technique et professionnelle à 63 enfants. En outre, grâce à ce programme d’action, 302 enfants ont suivi jusqu’au bout des cours d’alphabétisation, 328 ont subi des examens médicaux et 19 familles ont eu accès à des facilités de crédit, 50 instituteurs ont reçu une formation sur les conséquences des pires formes de travail des enfants, et un programme d’éducation à l’échelle du district qui répondait aux besoins éducatifs d’enfants qui travaillaient a été élaboré et diffusé. La commission a pris note aussi des informations contenues dans le rapport d’avancement technique final sur le projet de l’OIT/IPEC du 14 septembre 2008, à savoir que le programme d’action qui visait les enfants travaillant dans la fabrication de bracelets de verre à Hyderabad a permis de dispenser un enseignement extrascolaire à 3 296 enfants âgés de 5 à 14 ans, et d’intégrer beaucoup d’entre eux dans l’enseignement scolaire. De plus, la commission a noté qu’au moyen de ce programme d’action 320 enfants ont reçu une formation technique et professionnelle qualifiante, 1 502 enfants âgés de 15 à 17 ans ont appris à lire et à compter dans des centres d’alphabétisation, et 2 099 familles ont eu accès aux possibilités de microcrédit. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du programme assorti de délais 2008-16 qui vise à protéger les enfants travaillant dans la manufacture de bracelets de verre et dans les tanneries contre les pires formes de travail des enfants.Enfants de la rue. La commission avait pris note précédemment de l’augmentation du nombre des enfants vivant dans la rue, ainsi que de l’absence d’une stratégie systématique et complète pour remédier à leur situation et pour les protéger. La commission avait noté que le gouvernement du Penjab avait ouvert un bureau pour la protection et la réadaptation de l’enfance, qui a créé un centre de réadaptation dans le Rahim Yar Kan et prévoit d’ouvrir cinq autres centres.La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle le gouvernement de la province du Penjab a mis en place des programmes pour protéger et réadapter les enfants de la rue, en particulier les enfants mendiants, dans cinq districts, avec un budget de 1,8 million de dollars pour ces programmes. La commission note aussi à la lecture du rapport que le gouvernement a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant que des centres pour la réadaptation des enfants de la rue et d’autres groupes vulnérables assurent l’alimentation, la réadaptation et des possibilités d’instruction aux enfants de la rue qui vivent dans les provinces du Penjab, du Sind et de la province de la frontière du Nord-Ouest (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 685 et 686). Toutefois, la commission a noté que, dans ce rapport, le gouvernement indique qu’il y aurait 5 000 enfants de la rue à Lahore et 10 000 à Karachi (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 684). La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé devant le nombre croissant d’enfants des rues dans tout le pays et par la vulnérabilité de ces enfants à l’exploitation (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 91). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire ces enfants à leur situation et les réadapter. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier le nombre d’enfants de la rue qui bénéficient de services d’accueil et autres services de réadaptation.Article 8. Coopération et assistance internationales. Faire reculer la pauvreté. La commission avait observé précédemment que, d’après la Banque mondiale, 42 millions de personnes (soit près de 30 pour cent des Pakistanais) vivent en deçà du seuil de pauvreté. Elle avait également noté que, d’après le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» lancé en 2003, des mesures ont été prises pour parvenir à une croissance économique élevée, soutenue et largement répartie dans les zones rurales, faire reculer la pauvreté, offrir des infrastructures et des services essentiels à caractère économique et social aux plus démunis, créer des possibilités d’emploi et améliorer la gouvernance. La commission avait noté toutefois que, d’après le rapport technique d’étape de février 2007 relatif au projet OIT/IPEC de soutien au programme assorti de délais visant l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan, les personnes démunies et vulnérables ne bénéficient pas d’une attention spécifique dans le cadre de la stratégie susmentionnée mais que, malgré tout, le gouvernement s’était employé à élaborer une deuxième phase de cette stratégie (PRSP-II) sur la base des recommandations de l’OIT/IPEC.La commission a pris note de l’indication figurant dans le rapport d’avancement technique final du 14 septembre 2008 selon laquelle le gouvernement est sur le point de finaliser la stratégie de lutte contre la pauvreté (phase II). Ce rapport indique que l’OIT a apporté sa contribution au moyen d’un document technique, élaboré avec le ministère du Travail, l’UNICEF, Save the Children Royaume-Uni et diverses organisations non gouvernementales nationales. Ce document technique souligne qu’il faut faire de la lutte contre le travail des enfants une priorité essentielle dans l’ensemble des activités de réduction de la pauvreté. Selon le rapport que le gouvernement a adressé au Comité des droits de l’enfant en mars 2009, la stratégie de lutte contre la pauvreté (phase II) n’a pas encore été adoptée (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 335). Toutefois, la commission a pris note de l’indication du gouvernement dans ce rapport, à savoir qu’une étude récente a conclu que l’accroissement de la pauvreté est la principale cause du travail et de la traite d’enfants. Cette étude recommandait que l’action gouvernementale contre la traite d’enfants mette l’accent sur l’élimination de la pauvreté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de la stratégie de lutte contre la pauvreté (phase II). Prière aussi de fournir des informations sur les impacts notables de cette stratégie (phase II) pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Répétition La commission a pris note du rapport du gouvernement et de la communication du 31 août 2010 de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF).Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite d’êtres humains, y compris d’enfants, constitue un problème grave au Pakistan. La CSI indiquait aussi que des femmes et des enfants seraient acheminés depuis plusieurs pays de la région, beaucoup d’entre eux pour y être achetés ou vendus dans des ateliers et des maisons closes et que, dans certaines zones rurales, des enfants seraient vendus et soumis à la servitude pour dettes. La commission avait noté que l’article 370 du Code pénal interdit la vente et la traite d’êtres humains à des fins d’esclavage, et que les articles 2(f) et 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (ordonnance de 2002) interdisent la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de travail forcé (ordonnance de 2002). Toutefois, la commission avait noté qu’un examen juridique de l’ordonnance de 2002 (effectué dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail (projet TICSA)) avait permis de conclure que la définition de la «traite des êtres humains» contenue dans l’ordonnance de 2002 était axée sur la traite internationale et ne tenait pas compte de la traite à l’intérieur du Pakistan, laquelle est répandue dans le pays. A cet égard, un atelier régional tripartite avait formulé des recommandations visant à modifier la législation. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les éventuelles mesures prises suite à l’examen de la législation. Elle a noté que, d’après les informations contenues dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite de personnes au Pakistan (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le gouvernement a fait condamner 385 personnes en 2009 en application de l’ordonnance de 2002, soit une hausse considérable par rapport à 2008. Néanmoins, la commission a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, a constaté avec préoccupation que le Pakistan reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé et de la servitude pour dettes. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes de la traite à l’intérieur du pays (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 95). Par ailleurs, la commission a noté que le rapport sur la traite indique que l’absence d’une législation antitraite complète dans le pays entrave les efforts menés pour faire appliquer la loi. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise effectivement la traite à l’intérieur du pays des personnes de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer la traite interne et transfrontalière de personnes de moins de 18 ans. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes reconnues coupables et condamnées pour traite de personnes de moins de 18 ans.2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs réduits en servitude pour dettes, y compris un grand nombre d’enfants. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient une pratique courante dans l’agriculture, le bâtiment (en milieu rural en particulier), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission avait noté aussi que la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes (loi de 1992) a aboli la servitude pour dettes et qu’elle interdit à quiconque d’accorder des avances au titre du système de servitude pour dettes ou de toute autre forme de travail forcé. La commission avait aussi pris note de plusieurs mesures prises dans le cadre de la politique et du plan national d’action aux fins de l’abolition du travail en servitude pour dettes et de la réinsertion des personnes affranchies (Politique nationale d’abolition du travail en servitude). Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective de cette politique.La commission a pris note des informations contenues dans le rapport sur la traite, selon lequel bien que la police de la province de Sindh a libéré en 2009 plus de 2 000 travailleurs asservis par des seigneurs féodaux, peu d’employeurs ont été inculpés. La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit de la législation interdisant la servitude pour dettes de la Politique nationale pour l’abolition du travail forcé, la servitude pour dettes et le travail forcé continuent d’exister dans de nombreux secteurs de l’économie et dans le secteur informel, affectant les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission a pris note aussi des informations contenues dans le rapport sur la traite, à savoir que le problème le plus grave dans le domaine de la traite de personnes au Pakistan est la servitude pour dettes, pratique se concentrant dans les provinces de Sindh et de Punjab et touchent plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce rapport a indiqué aussi que les autorités pakistanaises n’ont pas encore enregistré une seule condamnation au titre de la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes. La commission a exprimé sa profonde préoccupation en raison du fait que des enfants continuent d’être soumis à la servitude pour dettes et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il est tenu de prendre des mesures immédiates pour interdire et éliminer cette pratique qui fait partie des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer cette pire forme de travail des enfants, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la Politique nationale d’abolition du travail forcé. Elle prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires, de toute urgence, pour que les responsables de la servitude pour dettes soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance de 1970 relative au service militaire prescrit que l’âge de conscription obligatoire est de 18 ans. Elle avait noté néanmoins que le gouvernement avait indiqué que les personnes de 16 ans révolus peuvent commencer à suivre une instruction préalable au service militaire si elles le souhaitent. Elle avait noté aussi que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par certaines informations selon lesquelles, malgré que la législation interdise d’engager des enfants dans des opérations militaires, des enfants seraient enrôlés de force pour participer à des opérations militaires, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire. Le Comité des droits de l’enfant s’était également dit très préoccupé par certaines informations selon lesquelles des «madrassas» (écoles coraniques) seraient impliquées dans l’enrôlement, y compris de force, d’enfants dans des conflits armés (CRC/C/15/Add.217, 27 oct. 2003, paragr. 62, 64(c), 67 et 68). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour combattre et éliminer le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle a noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des madrassas seraient utilisées pour l’entraînement militaire, ainsi que par les cas de recrutement d’enfants en vue de les faire participer au conflit armé et à des activités terroristes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 80). Le Comité des droits de l’enfant a déclaré aussi être gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient enrôlés de force et entraînés par des acteurs non étatiques en vue de les faire participer à des actions armées et à des activités terroristes, notamment des attentats-suicide. Le comité s’est aussi inquiété du manque de mesures préventives, notamment d’activités de sensibilisation, et de mesures de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés, en particulier ceux qui ont été recrutés. Rappelant que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme à la pratique au recrutement forcé de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des auteurs de ces actes et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la Constitution proclame qu’«aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé dans une usine, une mine ou à tout autre travail dangereux». L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine les types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 14 ans. La commission avait noté aussi que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour l’une quelconque des activités énumérées dans la liste détaillée des types de travail dangereux que les enfants ne peuvent pas accomplir, liste qui se trouve dans les Parties I et II de l’annexe à cette loi.La commission a pris note de la communication de la PWF, à savoir que beaucoup d’enfants au Pakistan sont occupés dans des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs de la briqueterie, de la verrerie et du cuir, et dans le secteur informel. Se référant à ses commentaires de 2009 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a noté qu’un projet de loi de 2009 sur les conditions d’emploi et de service à été élaboré. En vertu de l’article 16(c) de ce projet de loi, l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans l’une quelconque des activités et processus énumérés dans les Parties I et II de l’annexe susmentionnée (qui détaille quatre types d’activité et 39 processus) est interdit. La commission a rappelé que, conformément à l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en conformité avec l’article 3 d) de la convention, le projet de loi de 2009 sur les conditions d’emploi et de service, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans certains types de travail dangereux, soit adopté dans un proche avenir.Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Servitude pour dettes. La commission avait pris note précédemment des indications de la CSI selon lesquelles bien que la loi de 1992 interdise la servitude pour dettes, elle reste inefficace dans la pratique. Elle avait noté aussi que des comités locaux de vigilance avaient été constitués dans le but de superviser l’application de cette loi, mais qu’il était fait état d’une corruption grave au sein de ces comités. Le gouvernement avait indiqué que des efforts étaient déployés pour mettre en œuvre la loi sur l’abolition au moyen d’une stratégie de lutte contre la corruption et que, dans le cadre de la Politique nationale pour l’abolition de la servitude pour dettes, des ateliers de formation avaient été organisés à l’intention de hauts fonctionnaires de districts et d’autres parties intéressées pour accroître leurs capacités et pour activer les comités de vigilance.La commission a pris note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que les comités de vigilance de district signalent tous les cas de servitude pour dettes sur des lieux de travail et qu’ils échangent des informations à cette fin. La commission a noté aussi que, dans sa réponse à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant du 1er septembre 2009, le gouvernement indique que les comités de vigilance de district ne fonctionnent pas comme il convient. Le gouvernement a indiqué aussi qu’il est en train de restructurer les comités afin d’améliorer leur efficacité, et qu’il organise des sessions d’orientation à l’intention des membres des comités. Le gouvernement a signalé également que des problèmes subsistent dans l’application de la loi de 1992 sur l’abolition du système de servitude pour dettes (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 65). La commission a pris note aussi des informations contenues dans le rapport du Haut Commissariat selon lequel la police manque d’effectifs, de formation et d’équipements pour faire face aux gardes armés des seigneurs féodaux au moment de libérer des travailleurs soumis à la servitude pour dettes. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance de district et des agents de la force publique responsables de la lutte contre la servitude pour dettes, afin de garantir l’application effective de la loi de 1992 sur l’abolition du système de servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.2. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils manquaient de formation et qu’ils seraient enclins à la corruption. La CSI ajoutait que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus courant, ne sont pas inspectées. En outre, la commission avait noté que, de l’avis de la PWF, le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre le travail d’enfants dans le secteur informel, et qu’il devrait agir pour cela en coopération avec le «Mécanisme indépendant d’inspection du travail». La PWF avait indiqué que les autorités des deux plus grandes provinces du pays, le Sindh et le Pendjab, ont pour politique de ne pas inspecter une entreprise dans les douze mois qui suivent sa création et que, dans les deux provinces susmentionnées, les inspecteurs n’ont pas accès à un lieu de travail tant qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation de l’employeur ou tant que l’employeur n’en a pas été officiellement notifié. La commission avait noté aussi que, d’après le rapport d’avancement technique de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis», le système d’observation externe de l’OIT était en place dans chaque district du Pakistan aux fins d’une vérification indépendante de la situation concernant le travail des enfants. Dans le secteur du tissage de tapis, 4 865 contrôles ont été effectués dans 3 147 lieux de travail se situant dans les zones considérées.La commission a noté à la lecture du résumé de l’OIT/IPEC sur le projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis» que le système externe de supervision du travail des enfants a été une avancée considérable. En effet, l’inspection du travail ne s’étend pas aux zones rurales où l’essentiel du travail des enfants dans le tissage de tapis a lieu. La commission a pris note aussi de la déclaration du gouvernement dans le rapport du 19 mars 2009 qu’il a adressé au Comité des droits de l’enfant, à savoir que le ministère du Travail élabore actuellement, avec l’aide de la Banque asiatique de développement, un mécanisme très complet d’inspection et de surveillance du travail, y compris celui des enfants (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 580). Néanmoins, la commission a noté, à la lecture d’un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Rapport sur les pires formes de travail des enfants), que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs, du manque de formation et de ressources, de la corruption et du fait que beaucoup de lieux de travail de petite taille et d’entreprises familiales informelles ne relèvent pas de la juridiction de l’inspection. La commission a noté aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, se dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité du système de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent s’assurer de l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris celles visant à former les inspecteurs du travail et à fournir à l’inspection du travail des ressources humaines et financières appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement d’un mécanisme très complet d’inspection du travail et sur son impact à l’égard de la lutte contre les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission avait noté que, selon une récente communication de l’APFTU (All Pakistan Federation of Trade Unions), bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, la situation montre que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu. La commission avait rappelé une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect effectif des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives.La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle a noté à la lecture du Rapport sur les pires formes de travail des enfants que les sanctions infligées aux personnes qui enfreignent la législation sur le travail des enfants sont généralement trop légères pour être dissuasives. La commission se dit gravement préoccupée par l’inefficacité des sanctions pour infraction à la législation sur le travail des enfants et prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les contrevenants aux dispositions juridiques donnant effet à la convention soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants est chargé d’accueillir les enfants rapatriés des Emirats arabes unis, où ils avaient été utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux, afin de faciliter leur réinsertion dans leur famille et leur milieu d’origine. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été effectivement soustraits à leur condition et réinsérés grâce au Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants ou à d’autres foyers de réinsertion.La commission a pris note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant: au moyen du programme de rapatriement et de réinsertion des enfants jockeys de chameaux (programme mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre le gouvernement, l’UNICEF et les Emirats arabes unis), le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants a permis de rapatrier et de rendre à leur famille 331 enfants jockeys. Le gouvernement a indiqué aussi que divers programmes de réadaptation ont été initiés par la réhabilitation de ces enfants et que 361 de ces jockeys qui sont revenus d’eux-mêmes ont bénéficié des mêmes services (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 667). Toutefois, la commission a noté à la lecture du rapport sur la traite d’enfants que cette collaboration avec les Emirats arabes unis et l’UNICEF est arrivée à son terme en 2009. Ce rapport a indiqué aussi que, alors que le bureau susmentionné a continué d’assurer des services pour les victimes de traite, les fonctionnaires continuent de manquer de mécanismes et de ressources pour identifier assez tôt les victimes de traite parmi les personnes vulnérables qu’ils ont identifiées, en particulier des enfants qui travaillent, des femmes et des enfants soumis à la prostitution, et des travailleurs du secteur agricole et des briqueteries. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants victimes de traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures visant à identifier les enfants victimes de traite et pour qu’ils soient pris en charge par les services appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.2. Enfants réduits en servitude. La commission avait noté que l’Union européenne et l’OIT avaient entrepris d’aider le gouvernement à mettre en place 18 centres communautaires d’éducation et d’action dans le but de lutter contre l’exploitation du travail des enfants par la prévention du travail des enfants en servitude, par le retrait des enfants se trouvant dans cette situation, et par la réadaptation. Elle avait noté aussi que le gouvernement avait créé un fonds pour financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude. La commission avait noté que le projet entrepris par l’OIT en 2007 pour promouvoir l’élimination du travail en servitude au Pakistan PEBLIP vise à fournir une assistance économique et sociale aux familles soustraites à la servitude afin de les aider à reprendre une vie normale.La commission a pris note de l’information dans le rapport du gouvernement qui indique que la première phase du projet PEBLIP s’est achevée en 2007. Au moyen de ce projet, le BIT a fourni une assistance technique au ministère du Travail et contribué à renforcer les capacités de fonctionnaires et de juges. Le gouvernement a indiqué aussi que plusieurs documents de sensibilisation sur la servitude pour dettes ont été publiés. La commission a noté aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le fonds destiné à financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude a permis d’assurer des services d’aide juridique gratuits à Lahore, Peshawar, Karachi et Quetta. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets des mesures susmentionnées pour soustraire les enfants à la servitude pour dettes et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.3. Enfants travaillant dans l’industrie du tapis. La commission avait pris note précédemment des indications de la CSI selon lesquelles 1,2 million d’enfants travailleraient dans le tissage de tapis, qui est une activité dangereuse. Elle avait noté aussi que, selon une enquête faisant un état des lieux du travail des enfants dans le tissage de tapis dans la province de Sindh, 33 735 enfants seraient occupés dans ce secteur dont 24 023 auraient moins de 14 ans. La commission avait noté aussi que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis et l’OIT/IPEC avaient lancé, en 1998, un projet de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis et que cette initiative avait permis de soustraire 11 933 enfants à cette activité et de les confier à des centres d’éducation extrascolaires. La commission a pris note des informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles la phase III du projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis» a commencé en 2007 et s’achèvera en 2011. Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Punjab, de Sindh et dans la province de la frontière nord-ouest. Il vise 50 000 enfants dont 60 pour cent tissent des tapis. La commission a pris note aussi de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon lequel le Projet national sur la réadaptation des enfants qui travaillent, mis en œuvre par le Pakistan Bait-Ul-Mal (entité autonome établie par le ministère de la Protection sociale et de l’Education spécialisée) continue de permettre de soustraire à leur situation des enfants âgés de 4 à 14 ans qui travaillent dans plusieurs secteurs, y compris le tissage de tapis. Néanmoins, ce rapport a indiqué aussi qu’un nombre considérable d’enfants continue de travailler dans le tissage de tapis, et qu’ils souffrent de maladies oculaires et pulmonaires en raison des mauvaises conditions de travail. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants qui travaillent dans l’industrie de tapis et pour les réadapter et les intégrer socialement. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre du projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de l’industrie du tapis – phase III» et du «Projet national de réadaptation des enfants qui travaillent», ainsi que les résultats obtenus.Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant en servitude dans les mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité au Pakistan, des travailleurs des mines font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’atténuer la charge du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Ainsi, dans le Pendjab et dans la province frontalière du nord-ouest, des enfants sont souvent utilisés pour faire descendre les ânes au fond de la mine et les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide révèle en outre que ces enfants sont victimes de sévices sexuels de la part des travailleurs.La commission a pris note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir qu’un programme d’action est mis en œuvre dans les mines de charbon de Shangla, dans le cadre du Programme assorti de délais (2008-2016) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission a noté aussi à la lecture du rapport d’avancement technique final sur le projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer au Programme assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan» du 14 septembre 2008 (FTPR) que, dans le cadre des initiatives prises à Shangla, 250 enfants ont bénéficié d’un examen médical, 250 ont appris à lire et à compter et 150 ont reçu une formation technique et professionnelle. La FTPR a indiqué aussi qu’un programme d’éducation à l’échelle des districts, qui répond aux besoins d’instruction des enfants qui travaillent, a été élaboré et est décrit dans une brochure largement diffusée. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces nécessaires dans un délai déterminé pour éliminer de toute urgence la servitude pour dettes d’enfants dans des mines.2. Enfants travaillant dans des briqueteries. La commission avait précédemment noté que près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans des briqueteries font des journées de plus de dix heures, sans équipement de protection, et que ce travail est une activité particulièrement dangereuse. Elle avait aussi noté que, selon des études d’évaluation rapide de 2004 sur la servitude pour dettes d’enfants dans différents secteurs au Pakistan, les travailleurs de ce secteur ne connaissaient pas la législation générale qui s’applique à la servitude pour dettes. La commission avait noté aussi qu’un projet OIT/IPEC mené dans plusieurs secteurs avait permis de soustraire 3 315 enfants à des activités dangereuses, y compris dans la briqueterie. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans la briqueterie.La commission a noté, à la lecture de la réponse du gouvernement, en date du 1er septembre 2009, à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfant, que la plupart des travailleurs réduits en servitude à Punjab sont occupés dans la briqueterie. Le gouvernement a indiqué dans ce rapport qu’il s’efforce de recenser ces travailleurs et de leur délivrer une carte nationale d’identité pour faciliter leur accès à des prestations (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 68). La commission a noté aussi que le Projet de lutte contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la formation (Aide au Programme assorti de délais: phase II) donne la priorité aux enfants qui travaillent dans six secteurs, y compris les garçons et filles occupés dans la briqueterie. La commission a noté aussi à la lecture du Rapport sur les pires formes de travail des enfants que le Projet national sur la réadaptation des enfants qui travaillent continue de permettre de soustraire des enfants à ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants de moins de 18 ans occupés dans la briqueterie contre les travaux dangereux et le travail forcé. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et les résultats obtenus.Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. Traite. La commission avait noté précédemment que le gouvernement participe à plusieurs initiatives régionales pour lutter contre la traite de personnes. Ces initiatives sont, entre autres, l’adhésion en 2002 à la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution (cette convention oblige les signataires à élaborer un plan d’action régional et à mettre sur pied une équipe régionale de lutte contre la traite) et un Protocole d’accord avec la Thaïlande et l’Afghanistan afin de promouvoir la coopération bilatérale, y compris sur la question de la traite de personnes. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés au moyen de ces initiatives.La commission a pris note des informations fournies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon laquelle cette organisation agit avec le gouvernement pour lutter contre la traite et la contrebande de personnes. L’OIM mène actuellement un programme de lutte contre la traite de personnes qui vise à créer 18 équipes à l’échelle des districts pour combattre la traite de personnes dans les districts vulnérables du pays. Ces équipes identifieront les victimes de traite, créeront des mécanismes d’orientation pour aider les victimes et mettront en place un réseau entre les parties intéressées dans les autorités locales, les forces de l’ordre et la société civile. La commission a pris note aussi de l’indication de l’OIM selon laquelle son bureau à Islamabad contribue à un dialogue trilatéral entre le Pakistan, l’Afghanistan et la République islamique d’Iran sur la gestion des migrations dans l’Asie du Sud-Ouest. Ce dialogue servira de cadre de discussion pour élaborer des stratégies complètes et compatibles de gestion des migrations à l’échelle nationale et sous-régionale. Néanmoins, la commission a noté à la lecture du rapport sur la traite de personnes que la traite de personnes transnationale dans la région persiste et que des personnes, dont des enfants, font l’objet de traite entre la République islamique d’Iran et le Pakistan, et vers le Pakistan en provenance de l’Afghanistan et de l’Azerbaïdjan, à des fins de travail forcé et de prostitution. La commission encourage donc le gouvernement à renforcer ses efforts en vue de la coopération régionale et à continuer de collaborer avec l’OIM afin de lutter contre la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’un plan régional d’action et dans la constitution d’une équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact du Protocole d’accord conclu avec l’Afghanistan et la Thaïlande et sur tout autre accord bilatéral en vue de l’élimination de la traite d’enfants.Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il était essentiel de disposer de données précises permettant de connaître l’ampleur des pires formes de travail des enfants, y compris la servitude pour dettes, afin d’élaborer des programmes efficaces d’élimination de ces pires formes de travail. La commission avait encouragé le gouvernement à procéder à une étude à l’échelle nationale pour déterminer l’ampleur et les caractéristiques de la servitude pour dettes d’enfants.La commission a pris note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, à la suite de la phase II du projet de lutte contre le travail des enfants, une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête nationale examine aussi les pires formes de travail des enfants, y compris la servitude pour dettes, la traite d’enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux. Prière aussi de fournir les informations obtenues de cette enquête nationale dès qu’elle aura été achevée.La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 372 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de vendre, engager ou disposer d’une autre manière de toute personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illégales et immorales, et que l’achat, l’engagement ou la détention par d’autres moyens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou à toute autre fin immorale constituent également des infractions (art. 373 du Code pénal). Elle avait observé qu’en vertu de l’article 292 du Code pénal la vente, la diffusion ou la distribution à des fins commerciales d’ouvrages, de dessins, de publications ou de tout autre objet obscène constituent des infractions pénales. La commission avait demandé au gouvernement de préciser le sens et la portée de ces articles. Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission le prie à nouveau de définir les termes «à des fins illicites et immorales» et, plus spécifiquement, d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal regroupent l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan national d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et contre les sévices sexuels infligés aux enfants était toujours en cours de finalisation et devait être soumis au Cabinet pour examen et approbation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ce plan national d’action.
La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans le rapport qu’il a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que le Plan national d’action pour les enfants, adopté en 2006, comprend des mesures visant à lutter contre l’exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 685). Le gouvernement indique aussi dans son rapport qu’une politique nationale de protection de l’enfance, dont certains éléments visent l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, a été élaborée et soumise au Cabinet. Toutefois, le gouvernement indique dans sa réponse du 1er septembre 2009 à la liste des points soulevés par le Comité des droits de l’enfant que cette politique nationale n’a pas encore été adoptée (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 10). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la politique nationale de protection de l’enfance et, dès qu’elle aura été adoptée, sur son efficacité pour protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté précédemment que l’OIT/IPEC avait lancé en 2003 un projet sur quatre ans accompagnant la mise en œuvre du Programme national assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait noté aussi que plusieurs projets avaient été effectivement lancés dans le cadre du projet d’appui au PAD dans plusieurs secteurs. Le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de ces projets, 11 800 enfants au total avaient bénéficié de soins de santé et d’une formation professionnelle afin d’empêcher qu’ils ne soient soumis à l’une des pires formes de travail des enfants.
La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de l’OIT/IPEC «Lutte contre les formes de travail exposant les enfants à l’exploitation, phase II» a été lancé. Il a pour objectif l’élimination du travail des enfants, et deux districts ont été choisis pour piloter le projet. Se référant à ces commentaires formulés en 2009 au titre de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission note aussi que le PAD 2008-2016 sur l’élimination des pires formes de travail des enfants a été élaboré en consultation avec les parties intéressées. La commission prend note de l’indication dans le rapport d’avancement technique final du 14 septembre 2008 sur le projet de l’OIT/IPEC «Soutien au PAD sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan» (FTPR) que le PAD 2008-2016 complète la politique nationale et le plan d’action de 2000 de lutte contre le travail des enfants, et prévoit la mise en œuvre de toute urgence de plusieurs initiatives intégrées à l’échelle fédérale, provinciale et des districts. La commission note que, dans le rapport qu’il a adressé au Comité des droits de l’enfant, le gouvernement indique que le PAD 2008-16 est pleinement opérationnel dans six districts du Pakistan et vise six secteurs: fabrication de bracelets en verre, Hyderabad; pêche en haute mer, Gawadar; fabrication d’instruments chirurgicaux, Sialkot; tanneries, Kasur; mines de charbon, Shangla; et récupération des déchets, Rawalpindi/Islamabad. Le gouvernement indique dans son rapport que, dans l’ensemble des districts visés, des comités de coordination de district pour la lutte contre le travail des enfants ont été constitués (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 591).
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission avait pris note des indications de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles le taux de fréquentation dans le primaire est très bas. D’après certaines enquêtes indépendantes menées dans la région de Karachi, environ 25 pour cent des enfants d’âge scolaire seraient scolarisés dans le primaire. La commission avait noté que le gouvernement indiquait que le système éducatif ne dispose pas des infrastructures et des moyens nécessaires et manque d’enseignants qualifiés et expérimentés. La commission avait noté en outre que la politique de l’Education nationale pour 1998-2010 place l’éducation de base au sommet des priorités, et souligne que la qualité et l’accès à l’enseignement élémentaire seront améliorés.
La commission prend note des informations contenues dans la réponse que le gouvernement a donnée le 1er septembre 2009 à la liste de points soulevés par le Comité des droits de l’enfant en ce qui concerne les mesures prises pour faire face à l’ampleur de l’abandon scolaire – entre autres, mesures incitant les enfants pauvres et désavantagés à fréquenter l’école (par exemple en servant des repas), promotion de l’éducation des filles au moyen d’un projet conjoint avec le Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP), mise en place de 13 000 établissements d’enseignement de base extrascolaires et accroissement global du budget de l’éducation (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 63). Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que près de 7 millions d’enfants sur les 19 millions qui, selon les estimations, sont en âge de fréquenter l’école primaire ne sont pas scolarisés et près de 21 pour cent abandonnent l’école, souvent au cours des premières années (CRC/C/PAK/CO/3‑4, paragr. 78). Considérant que l’éducation contribue à prévenir l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer le fonctionnement du système éducatif, en particulier en accroissant le taux de scolarisation et d’achèvement et en réduisant le taux d’abandon scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et de fournir des informations statistiques sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le travail des enfants domestiques était susceptible de devenir une des pires formes de travail des enfants, parce que ce travail est difficile à contrôler ou à réglementer. La commission avait pris note aussi de la mise en place en 2004 d’un projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants dans le travail domestique en Asie du Sud par l’éducation et la formation (PEECDW). Le programme d’action de l’OIT/IPEC «Child domestic work project: Basic enabling education programme (non-formal)» a été mis en œuvre en 2005-06 dans le cadre du projet PEECDW. Ce programme d’action visait à soustraire à leur situation 1 000 enfants domestiques.
La commission prend note de l’information que le gouvernement donne dans le rapport qu’il a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir que, pour donner suite au projet de l’OIT/IPEC, un projet de lutte contre le travail des enfants domestiques a été lancé en 2006-07 et vise plus de 1 500 enfants. Le gouvernement indique dans ce rapport que dix centres (cinq à Rawalpindi et cinq à Islamabad) ont été établis pour offrir des débouchés éducatifs et de formation aux filles. Six de ces centres fonctionnent dans des écoles publiques, ce qui a facilité l’intégration de ces enfants domestiques dans l’enseignement scolaire (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 588). La commission note aussi que les enfants (garçons et filles) qui travaillent en tant qu’aides domestiques sont l’un des six principaux groupes cibles du projet «Lutte contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la formation (aide au PAD: phase II)». Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait qu’il n’existe pas suffisamment de programmes visant à identifier et à protéger les enfants qui travaillent dans le secteur informel, en particulier comme domestiques (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission se dit préoccupée par la situation des enfants domestiques au Pakistan et prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour soustraire ces enfants qui travaillent dans des conditions dangereuses et d’exploitation, et pour les protéger. Prière de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant dans la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans diverses branches d’activité au Pakistan, les fabriques de bracelets de verre utilisent des enfants âgés parfois de 11 ans seulement. L’étude indiquait aussi que ce type de travail est extrêmement dangereux pour les enfants en raison de l’exposition à des températures élevées et à des produits chimiques dangereux. La commission avait noté aussi que, dans le cadre du projet de l’OIT/IPEC d’aide au PAD sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan, plusieurs activités ont été entreprises pour protéger les enfants contre ces pires formes de travail dans la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries. Ces activités comprenaient des programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants dans la manufacture de bracelets de verre, dans le district d’Hyderabad, et à éliminer les pires formes de travail des enfants dans les tanneries dans le district de Kasur.
La commission prend note de l’information contenue dans le FTPR du 14 septembre 2008, à savoir que le programme d’action axé sur les enfants qui travaillent dans les tanneries dans le district de Kasur a permis de dispenser une formation technique et professionnelle à 63 enfants. En outre, grâce à ce programme d’action, 302 enfants ont suivi jusqu’au bout des cours d’alphabétisation, 328 ont subi des examens médicaux et 19 familles ont eu accès à des facilités de crédit, 50 instituteurs ont reçu une formation sur les conséquences des pires formes de travail des enfants, et un programme d’éducation à l’échelle du district qui répondait aux besoins éducatifs d’enfants qui travaillaient a été élaboré et diffusé. La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport d’avancement technique final sur le projet de l’OIT/IPEC du 14 septembre 2008, à savoir que le programme d’action qui visait les enfants travaillant dans la fabrication de bracelets de verre à Hyderabad a permis de dispenser un enseignement extrascolaire à 3 296 enfants âgés de 5 à 14 ans, et d’intégrer beaucoup d’entre eux dans l’enseignement scolaire. De plus, la commission note qu’au moyen de ce programme d’action 320 enfants ont reçu une formation technique et professionnelle qualifiante, 1 502 enfants âgés de 15 à 17 ans ont appris à lire et à compter dans des centres d’alphabétisation, et 2 099 familles ont eu accès aux possibilités de microcrédit. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts dans le cadre du programme assorti de délais 2008-16 qui vise à protéger les enfants travaillant dans la manufacture de bracelets de verre et dans les tanneries contre les pires formes de travail des enfants.
3. Enfants de la rue. La commission avait pris note précédemment de l’augmentation du nombre des enfants vivant dans la rue, ainsi que de l’absence d’une stratégie systématique et complète pour remédier à leur situation et pour les protéger. La commission avait noté que le gouvernement du Penjab avait ouvert un bureau pour la protection et la réadaptation de l’enfance, qui a créé un centre de réadaptation dans le Rahim Yar Kan et prévoit d’ouvrir cinq autres centres.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle le gouvernement de la province du Penjab a mis en place des programmes pour protéger et réadapter les enfants de la rue, en particulier les enfants mendiants, dans cinq districts, avec un budget de 1,8 million de dollars pour ces programmes. La commission note aussi à la lecture du rapport que le gouvernement a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant que des centres pour la réadaptation des enfants de la rue et d’autres groupes vulnérables assurent l’alimentation, la réadaptation et des possibilités d’instruction aux enfants de la rue qui vivent dans les provinces du Penjab, du Sind et de la province de la frontière du Nord-Ouest (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 685 et 686). Toutefois, la commission note que, dans ce rapport, le gouvernement indique qu’il y aurait 5 000 enfants de la rue à Lahore et 10 000 à Karachi (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 684). La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé devant le nombre croissant d’enfants des rues dans tout le pays et par la vulnérabilité de ces enfants à l’exploitation (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 91). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement vulnérables aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire ces enfants à leur situation et les réadapter. Prière de fournir des informations sur les résultats obtenus, en particulier le nombre d’enfants de la rue qui bénéficient de services d’accueil et autres services de réadaptation.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Faire reculer la pauvreté. La commission avait observé précédemment que, d’après la Banque mondiale, 42 millions de personnes (soit près de 30 pour cent des Pakistanais) vivent en deçà du seuil de pauvreté. Elle avait également noté que, d’après le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» lancé en 2003, des mesures ont été prises pour parvenir à une croissance économique élevée, soutenue et largement répartie dans les zones rurales, faire reculer la pauvreté, offrir des infrastructures et des services essentiels à caractère économique et social aux plus démunis, créer des possibilités d’emploi et améliorer la gouvernance. La commission avait noté toutefois que, d’après le rapport technique d’étape de février 2007 relatif au projet OIT/IPEC de soutien au programme assorti de délais visant l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan, les personnes démunies et vulnérables ne bénéficient pas d’une attention spécifique dans le cadre de la stratégie susmentionnée mais que, malgré tout, le gouvernement s’était employé à élaborer une deuxième phase de cette stratégie (PRSP-II) sur la base des recommandations de l’OIT/IPEC.
La commission prend note de l’indication figurant dans le rapport d’avancement technique final du 14 septembre 2008 selon laquelle le gouvernement est sur le point de finaliser la stratégie de lutte contre la pauvreté (phase II). Ce rapport indique que l’OIT a apporté sa contribution au moyen d’un document technique, élaboré avec le ministère du Travail, l’UNICEF, Save the Children Royaume-Uni et diverses organisations non gouvernementales nationales. Ce document technique souligne qu’il faut faire de la lutte contre le travail des enfants une priorité essentielle dans l’ensemble des activités de réduction de la pauvreté. Selon le rapport que le gouvernement a adressé au Comité des droits de l’enfant en mars 2009, la stratégie de lutte contre la pauvreté (phase II) n’a pas encore été adoptée (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 335). Toutefois, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans ce rapport, à savoir qu’une étude récente a conclu que l’accroissement de la pauvreté est la principale cause du travail et de la traite d’enfants. Cette étude recommandait que l’action gouvernementale contre la traite d’enfants mette l’accent sur l’élimination de la pauvreté. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à l’application effective de la stratégie de lutte contre la pauvreté (phase II). Prière aussi de fournir des informations sur les impacts notables de cette stratégie (phase II) pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la communication du 31 août 2010 de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF).
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite d’êtres humains, y compris d’enfants, constitue un problème grave au Pakistan. La CSI indiquait aussi que des femmes et des enfants seraient acheminés depuis plusieurs pays de la région, beaucoup d’entre eux pour y être achetés ou vendus dans des ateliers et des maisons closes et que, dans certaines zones rurales, des enfants seraient vendus et soumis à la servitude pour dettes. La commission avait noté que l’article 370 du Code pénal interdit la vente et la traite d’êtres humains à des fins d’esclavage, et que les articles 2(f) et 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains (ordonnance de 2002) interdisent la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle, d’esclavage ou de travail forcé (ordonnance de 2002). Toutefois, la commission avait noté qu’un examen juridique de l’ordonnance de 2002 (effectué dans le cadre de la lutte contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou de leur travail (projet TICSA)) avait permis de conclure que la définition de la «traite des êtres humains» contenue dans l’ordonnance de 2002 était axée sur la traite internationale et ne tenait pas compte de la traite à l’intérieur du Pakistan, laquelle est répandue dans le pays. A cet égard, un atelier régional tripartite avait formulé des recommandations visant à modifier la législation.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les éventuelles mesures prises suite à l’examen de la législation. Elle note que, d’après les informations contenues dans un rapport du 14 juin 2010 sur la traite de personnes au Pakistan (rapport sur la traite), disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), le gouvernement a fait condamner 385 personnes en 2009 en application de l’ordonnance de 2002, soit une hausse considérable par rapport à 2008. Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, a constaté avec préoccupation que le Pakistan reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite d’enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales, du travail forcé et de la servitude pour dettes. Le Comité des droits de l’enfant s’est dit également préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes de la traite à l’intérieur du pays (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 95). Par ailleurs, la commission note que le rapport sur la traite indique que l’absence d’une législation anti-traite complète dans le pays entrave les efforts menés pour faire appliquer la loi. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que la législation nationale interdise effectivement la traite à l’intérieur du pays des personnes de moins de 18 ans. La commission prie aussi le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer la traite interne et transfrontalière de personnes de moins de 18 ans. Prière d’indiquer les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes reconnues coupables et condamnées pour traite de personnes de moins de 18 ans.
2. Servitude pour dettes. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs réduits en servitude pour dettes, y compris un grand nombre d’enfants. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient une pratique courante dans l’agriculture, le bâtiment (en milieu rural en particulier), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission avait noté aussi que la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes (loi de 1992) a aboli la servitude pour dettes et qu’elle interdit à quiconque d’accorder des avances au titre du système de servitude pour dettes ou de toute autre forme de travail forcé. La commission avait aussi pris note de plusieurs mesures prises dans le cadre de la politique et du plan national d’action aux fins de l’abolition du travail en servitude pour dettes et de la réinsertion des personnes affranchies (Politique nationale d’abolition du travail en servitude). Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application effective de cette politique.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport sur la traite, selon lequel bien que la police de la province de Sindh a libéré en 2009 plus de 2 000 travailleurs asservis par des seigneurs féodaux, peu d’employeurs ont été inculpés. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit préoccupé par le fait que, en dépit de la législation interdisant la servitude pour dettes de la Politique nationale pour l’abolition du travail forcé, la servitude pour dettes et le travail forcé continuent d’exister dans de nombreux secteurs de l’économie et dans le secteur informel, affectant les enfants les plus pauvres et les plus vulnérables (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport sur la traite, à savoir que le problème le plus grave dans le domaine de la traite de personnes au Pakistan est la servitude pour dettes, pratique se concentrant dans les provinces de Sindh et de Punjab et touchent plus d’un million d’hommes, de femmes et d’enfants. Ce rapport indique aussi que les autorités pakistanaises n’ont pas encore enregistré une seule condamnation au titre de la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes.
La commission exprime sa profonde préoccupation en raison du fait que des enfants continuent d’être soumis à la servitude pour dettes et rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, il est tenu de prendre des mesures immédiates pour interdire et éliminer cette pratique qui fait partie des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour combattre et éliminer cette pire forme de travail des enfants, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard dans le cadre de la Politique nationale d’abolition du travail forcé. Elle prie aussi instamment le gouvernement de prendre des mesures nécessaires, de toute urgence, pour que les responsables de la servitude pour dettes soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
3. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance de 1970 relative au service militaire prescrit que l’âge de conscription obligatoire est de 18 ans. Elle avait noté néanmoins que le gouvernement avait indiqué que les personnes de 16 ans révolus peuvent commencer à suivre une instruction préalable au service militaire si elles le souhaitent. Elle avait noté aussi que le Comité des droits de l’enfant s’était déclaré préoccupé par certaines informations selon lesquelles, malgré que la législation interdise d’engager des enfants dans des opérations militaires, des enfants seraient enrôlés de force pour participer à des opérations militaires, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire. Le Comité des droits de l’enfant s’était également dit très préoccupé par certaines informations selon lesquelles des «madrassas» (écoles coraniques) seraient impliquées dans l’enrôlement, y compris de force, d’enfants dans des conflits armés (CRC/C/15/Add.217, 27 oct. 2003, paragr. 62, 64(c), 67 et 68). La commission avait demandé au gouvernement de prendre des mesures immédiates pour combattre et éliminer le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, s’est dit vivement préoccupé par les informations selon lesquelles des madrassas seraient utilisées pour l’entraînement militaire, ainsi que par les cas de recrutement d’enfants en vue de les faire participer au conflit armé et à des activités terroristes (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 80). Le Comité des droits de l’enfant a déclaré aussi être gravement préoccupé par les informations selon lesquelles des mineurs seraient enrôlés de force et entraînés par des acteurs non étatiques en vue de les faire participer à des actions armées et à des activités terroristes, notamment des attentats-suicide. Le comité s’est aussi inquiété du manque de mesures préventives, notamment d’activités de sensibilisation, et de mesures de réadaptation physique et psychologique pour les enfants touchés par des conflits armés, en particulier ceux qui ont été recrutés. Rappelant que le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour mettre un terme à la pratique au recrutement forcé de personnes âgées de moins de 18 ans par des groupes armés. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées à l’encontre des auteurs de ces actes et pour que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la Constitution proclame qu’«aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé dans une usine, une mine ou à tout autre travail dangereux». L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine les types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 14 ans. La commission avait noté aussi que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour l’une quelconque des activités énumérées dans la liste détaillée des types de travail dangereux que les enfants ne peuvent pas accomplir, liste qui se trouve dans les Parties I et II de l’annexe à cette loi.
La commission prend note de la communication de la PWF, à savoir que beaucoup d’enfants au Pakistan sont occupés dans des travaux dangereux, en particulier dans les secteurs de la briqueterie, de la verrerie et du cuir, et dans le secteur informel. Se référant à ses commentaires de 2009 au titre de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission note qu’un projet de loi de 2009 sur les conditions d’emploi et de service à été élaboré. En vertu de l’article 16(c) de ce projet de loi, l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans l’une quelconque des activités et processus énumérés dans les Parties I et II de l’annexe susmentionnée (qui détaille quatre types d’activité et 39 processus) est interdit. La commission rappelle que, conformément à l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que, en conformité avec l’article 3 d) de la convention, le projet de loi de 2009 sur les conditions d’emploi et de service, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans certains types de travail dangereux, soit adopté dans un proche avenir.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Servitude pour dettes. La commission avait pris note précédemment des indications de la CSI selon lesquelles bien que la loi de 1992 interdise la servitude pour dettes, elle reste inefficace dans la pratique. Elle avait noté aussi que des comités locaux de vigilance avaient été constitués dans le but de superviser l’application de cette loi, mais qu’il était fait état d’une corruption grave au sein de ces comités. Le gouvernement avait indiqué que des efforts étaient déployés pour mettre en œuvre la loi sur l’abolition au moyen d’une stratégie de lutte contre la corruption et que, dans le cadre de la Politique nationale pour l’abolition de la servitude pour dettes, des ateliers de formation avaient été organisés à l’intention de hauts fonctionnaires de districts et d’autres parties intéressées pour accroître leurs capacités et pour activer les comités de vigilance.
La commission prend note de l’information contenue dans le rapport du gouvernement, à savoir que les comités de vigilance de district signalent tous les cas de servitude pour dettes sur des lieux de travail et qu’ils échangent des informations à cette fin. La commission note aussi que, dans sa réponse à la liste des questions du Comité des droits de l’enfant du 1er septembre 2009, le gouvernement indique que les comités de vigilance de district ne fonctionnent pas comme il convient. Le gouvernement indique aussi qu’il est en train de restructurer les comités afin d’améliorer leur efficacité, et qu’il organise des sessions d’orientation à l’intention des membres des comités. Le gouvernement signale également que des problèmes subsistent dans l’application de la loi de 1992 sur l’abolition du système de servitude pour dettes (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 65). La commission prend note aussi des informations contenues dans le rapport du Haut Commissariat selon lequel la police manque d’effectifs, de formation et d’équipements pour faire face aux gardes armés des seigneurs féodaux au moment de libérer des travailleurs soumis à la servitude pour dettes. La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour renforcer la capacité des comités de vigilance de district et des agents de la force publique responsables de la lutte contre la servitude pour dettes, afin de garantir l’application effective de la loi de 1992 sur l’abolition du système de servitude pour dettes. La commission prie le gouvernement de l’informer sur les mesures concrètes prises à cet égard et sur les résultats obtenus.
2. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que la CSI indiquait que le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils manquaient de formation et qu’ils seraient enclins à la corruption. La CSI ajoutait que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus courant, ne sont pas inspectées. En outre, la commission avait noté que, de l’avis de la PWF, le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour lutter contre le travail d’enfants dans le secteur informel, et qu’il devrait agir pour cela en coopération avec le «Mécanisme indépendant d’inspection du travail». La PWF avait indiqué que les autorités des deux plus grandes provinces du pays, le Sindh et le Pendjab, ont pour politique de ne pas inspecter une entreprise dans les douze mois qui suivent sa création et que, dans les deux provinces susmentionnées, les inspecteurs n’ont pas accès à un lieu de travail tant qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation de l’employeur ou tant que l’employeur n’en a pas été officiellement notifié. La commission avait noté aussi que, d’après le rapport d’avancement technique de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC intitulé «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis», le système d’observation externe de l’OIT était en place dans chaque district du Pakistan aux fins d’une vérification indépendante de la situation concernant le travail des enfants. Dans le secteur du tissage de tapis, 4 865 contrôles ont été effectués dans 3 147 lieux de travail se situant dans les zones considérées.
La commission note à la lecture du résumé de l’OIT/IPEC sur le projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis» que le système externe de supervision du travail des enfants a été une avancée considérable. En effet, l’inspection du travail ne s’étend pas aux zones rurales où l’essentiel du travail des enfants dans le tissage de tapis a lieu. La commission prend note aussi de la déclaration du gouvernement dans le rapport du 19 mars 2009 qu’il a adressé au Comité des droits de l’enfant, à savoir que le ministère du Travail élabore actuellement, avec l’aide de la Banque asiatique de développement, un mécanisme très complet d’inspection et de surveillance du travail, y compris celui des enfants (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 580). Néanmoins, la commission note, à la lecture d’un rapport sur les pires formes de travail des enfants au Pakistan qui est disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport sur les pires formes de travail des enfants), que l’application de la législation sur le travail des enfants est insuffisante en raison du manque d’inspecteurs, du manque de formation et de ressources, de la corruption et du fait que beaucoup de lieux de travail de petite taille et d’entreprises familiales informelles ne relèvent pas de la juridiction de l’inspection. La commission note aussi que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 19 octobre 2009, se dit préoccupé par le fait que l’inefficacité du système d’inspection du travail réduit les possibilités d’enquête sur les allégations de travail des enfants (CRC/C/PAK/CO/3-4, paragr. 88). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer la capacité du système de l’inspection du travail afin que les inspecteurs puissent s’assurer de l’application effective des dispositions donnant effet à la convention. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, y compris celles visant à former les inspecteurs du travail et à fournir à l’inspection du travail des ressources humaines et financières appropriées. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le développement d’un mécanisme très complet d’inspection du travail et sur son impact à l’égard de la lutte contre les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission avait noté que, selon une récente communication de l’APFTU (All Pakistan Federation of Trade Unions), bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, la situation montre que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu. La commission avait rappelé une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect effectif des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Toutefois, elle note à la lecture du Rapport sur les pires formes de travail des enfants que les sanctions infligées aux personnes qui enfreignent la législation sur le travail des enfants sont généralement trop légères pour être dissuasives. La commission se dit gravement préoccupée par l’inefficacité des sanctions pour infraction à la législation sur le travail des enfants et prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les contrevenants aux dispositions juridiques donnant effet à la convention soient poursuivis et pour que des sanctions suffisamment effectives et dissuasives soient imposées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté précédemment que le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants est chargé d’accueillir les enfants rapatriés des Emirats arabes unis, où ils avaient été utilisés comme jockeys dans des courses de chameaux, afin de faciliter leur réinsertion dans leur famille et leur milieu d’origine. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer le nombre des enfants victimes de traite qui ont été effectivement soustraits à leur condition et réinsérés grâce au Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants ou à d’autres foyers de réinsertion.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans le rapport qu’il a soumis le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant: au moyen du programme de rapatriement et de réinsertion des enfants jockeys de chameaux (programme mis en œuvre dans le cadre d’une collaboration entre le gouvernement, l’UNICEF et les Emirats arabes unis), le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants a permis de rapatrier et de rendre à leur famille 331 enfants jockeys. Le gouvernement indique aussi que divers programmes de réadaptation ont été initiés par la réhabilitation de ces enfants et que 361 de ces jockeys qui sont revenus d’eux-mêmes ont bénéficié des mêmes services (CRC/C/PAK/3-4, paragr. 667). Toutefois, la commission note à la lecture du rapport sur la traite d’enfants que cette collaboration avec les Emirats arabes unis et l’UNICEF est arrivée à son terme en 2009. Ce rapport indique aussi que, alors que le bureau susmentionné a continué d’assurer des services pour les victimes de traite, les fonctionnaires continuent de manquer de mécanismes et de ressources pour identifier assez tôt les victimes de traite parmi les personnes vulnérables qu’ils ont identifiées, en particulier des enfants qui travaillent, des femmes et des enfants soumis à la prostitution, et des travailleurs du secteur agricole et des briqueteries. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants victimes de traite et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. A cet égard, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les procédures visant à identifier les enfants victimes de traite et pour qu’ils soient pris en charge par les services appropriés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises à cet égard et les résultats obtenus.
2. Enfants réduits en servitude. La commission avait noté que l’Union européenne et l’OIT avaient entrepris d’aider le gouvernement à mettre en place 18 centres communautaires d’éducation et d’action dans le but de lutter contre l’exploitation du travail des enfants par la prévention du travail des enfants en servitude, par le retrait des enfants se trouvant dans cette situation, et par la réadaptation. Elle avait noté aussi que le gouvernement avait créé un fonds pour financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude. La commission avait noté que le projet entrepris par l’OIT en 2007 pour promouvoir l’élimination du travail en servitude au Pakistan PEBLIP vise à fournir une assistance économique et sociale aux familles soustraites à la servitude afin de les aider à reprendre une vie normale.
La commission prend note de l’information dans le rapport du gouvernement qui indique que la première phase du projet PEBLIP s’est achevée en 2007. Au moyen de ce projet, le BIT a fourni une assistance technique au ministère du Travail et contribué à renforcer les capacités de fonctionnaires et de juges. Le gouvernement indique aussi que plusieurs documents de sensibilisation sur la servitude pour dettes ont été publiés. La commission note aussi à la lecture du rapport du gouvernement que le fonds destiné à financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude a permis d’assurer des services d’aide juridique gratuits à Lahore, Peshawar, Karachi et Quetta. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les effets des mesures susmentionnées pour soustraire les enfants à la servitude pour dettes et garantir leur réadaptation et leur intégration sociale.
3. Enfants travaillant dans l’industrie du tapis. La commission avait pris note précédemment des indications de la CSI selon lesquelles 1,2 million d’enfants travailleraient dans le tissage de tapis, qui est une activité dangereuse. Elle avait noté aussi que, selon une enquête faisant un état des lieux du travail des enfants dans le tissage de tapis dans la province de Sindh, 33 735 enfants seraient occupés dans ce secteur dont 24 023 auraient moins de 14 ans. La commission avait noté aussi que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis et l’OIT/IPEC avaient lancé, en 1998, un projet de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis et que cette initiative avait permis de soustraire 11 933 enfants à cette activité et de les confier à des centres d’éducation extrascolaires.
La commission prend note des informations de l’OIT/IPEC selon lesquelles la Phase III du projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis» a commencé en 2007 et s’achèvera en 2011. Le projet sera mis en œuvre dans les provinces de Punjab, de Sindh et dans la province de la frontière nord-ouest. Il vise 50 000 enfants dont 60 pour cent tissent des tapis. La commission prend note aussi de l’information figurant dans le rapport sur les pires formes de travail des enfants selon lequel le Projet national sur la réadaptation des enfants qui travaillent, mis en œuvre par le Pakistan Bait-Ul-Mal (entité autonome établie par le ministère de la Protection sociale et de l’Education spécialisée) continue de permettre de soustraire à leur situation des enfants âgés de 4 à 14 ans qui travaillent dans plusieurs secteurs, y compris le tissage de tapis. Néanmoins, ce rapport indique aussi qu’un nombre considérable d’enfants continue de travailler dans le tissage de tapis, et qu’ils souffrent de maladies oculaires et pulmonaires en raison des mauvaises conditions de travail. La commission prie donc le gouvernement d’intensifier ses efforts pour soustraire les enfants qui travaillent dans l’industrie de tapis et pour les réadapter et les intégrer socialement. A cet égard, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre du projet «Lutter contre le travail des enfants dans le secteur de l’industrie du tapis – Phase III» et du «Projet national de réadaptation des enfants qui travaillent», ainsi que les résultats obtenus.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant en servitude dans les mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité au Pakistan, des travailleurs des mines font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’atténuer la charge du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Ainsi, dans le Pendjab et dans la province frontalière du nord-ouest, des enfants sont souvent utilisés pour faire descendre les ânes au fond de la mine et les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide révèle en outre que ces enfants sont victimes de sévices sexuels de la part des travailleurs.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport que le gouvernement a adressé le 19 mars 2009 au Comité des droits de l’enfant, à savoir qu’un programme d’action est mis en œuvre dans les mines de charbon de Shangla, dans le cadre du Programme assorti de délais (2008-2016) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note aussi à la lecture du rapport d’avancement technique final sur le projet OIT/IPEC intitulé «Contribuer au Programme assorti de délais sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan» du 14 septembre 2008 (FTPR) que, dans le cadre des initiatives prises à Shangla, 250 enfants ont bénéficié d’un examen médical, 250 ont appris à lire et à compter et 150 ont reçu une formation technique et professionnelle. La FTPR indique aussi qu’un programme d’éducation à l’échelle des districts, qui répond aux besoins d’instruction des enfants qui travaillent, a été élaboré et est décrit dans une brochure largement diffusée. La commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures efficaces nécessaires dans un délai déterminé pour éliminer de toute urgence la servitude pour dettes d’enfants dans des mines.
2. Enfants travaillant dans des briqueteries. La commission avait précédemment noté que près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans des briqueteries font des journées de plus de dix heures, sans équipement de protection, et que ce travail est une activité particulièrement dangereuse. Elle avait aussi noté que, selon des études d’évaluation rapide de 2004 sur la servitude pour dettes d’enfants dans différents secteurs au Pakistan, les travailleurs de ce secteur ne connaissaient pas la législation générale qui s’applique à la servitude pour dettes. La commission avait noté aussi qu’un projet OIT/IPEC mené dans plusieurs secteurs avait permis de soustraire 3 315 enfants à des activités dangereuses, y compris dans la briqueterie. La commission avait demandé au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la protection des enfants contre les travaux dangereux dans la briqueterie.
La commission note, à la lecture de la réponse du gouvernement, en date du 1er septembre 2009, à la liste des questions posées par le Comité des droits de l’enfant, que la plupart des travailleurs réduits en servitude à Punjab sont occupés dans la briqueterie. Le gouvernement indique dans ce rapport qu’il s’efforce de recenser ces travailleurs et de leur délivrer une carte nationale d’identité pour faciliter leur accès à des prestations (CRC/C/PAK/Q/3-4/Add.1, paragr. 68). La commission note aussi que le Projet de lutte contre le travail des enfants au moyen de l’éducation et de la formation (Aide au Programme assorti de délais: Phase II) donne la priorité aux enfants qui travaillent dans six secteurs, y compris les garçons et filles occupés dans la briqueterie. La commission note aussi à la lecture du Rapport sur les pires formes de travail des enfants que le Projet national sur la réadaptation des enfants qui travaillent continue de permettre de soustraire des enfants à ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants de moins de 18 ans occupés dans la briqueterie contre les travaux dangereux et le travail forcé. Prière d’indiquer les progrès accomplis à cet égard et les résultats obtenus.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Coopération régionale. Traite. La commission avait noté précédemment que le gouvernement participe à plusieurs initiatives régionales pour lutter contre la traite de personnes. Ces initiatives sont, entre autres, l’adhésion en 2002 à la Convention de l’Association sud-asiatique de coopération régionale relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution (cette convention oblige les signataires à élaborer un plan d’action régional et à mettre sur pied une équipe régionale de lutte contre la traite) et un Protocole d’accord avec la Thaïlande et l’Afghanistan afin de promouvoir la coopération bilatérale, y compris sur la question de la traite de personnes. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés au moyen de ces initiatives.
La commission prend note des informations fournies par l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) selon laquelle cette organisation agit avec le gouvernement pour lutter contre la traite et la contrebande de personnes. L’OIM mène actuellement un programme de lutte contre la traite de personnes qui vise à créer 18 équipes à l’échelle des districts pour combattre la traite de personnes dans les districts vulnérables du pays. Ces équipes identifieront les victimes de traite, créeront des mécanismes d’orientation pour aider les victimes et mettront en place un réseau entre les parties intéressées dans les autorités locales, les forces de l’ordre et la société civile. La commission prend note aussi de l’indication de l’OIM selon laquelle son bureau à Islamabad contribue à un dialogue trilatéral entre le Pakistan, l’Afghanistan et la République islamique d’Iran sur la gestion des migrations dans l’Asie du Sud-Ouest. Ce dialogue servira de cadre de discussion pour élaborer des stratégies complètes et compatibles de gestion des migrations à l’échelle nationale et sous-régionale. Néanmoins, la commission note à la lecture du rapport sur la traite de personnes que la traite de personnes transnationale dans la région persiste et que des personnes, dont des enfants, font l’objet de traite entre la République islamique d’Iran et le Pakistan, et vers le Pakistan en provenance de l’Afghanistan et de l’Azerbaïdjan, à des fins de travail forcé et de prostitution. La commission encourage donc le gouvernement à renforcer ses efforts en vue de la coopération régionale et à continuer de collaborer avec l’OIM afin de lutter contre la traite de personnes âgées de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les progrès accomplis dans la mise en place d’un plan régional d’action et dans la constitution d’une équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Prière aussi de fournir des informations sur l’impact du Protocole d’accord conclu avec l’Afghanistan et la Thaïlande et sur tout autre accord bilatéral en vue de l’élimination de la traite d’enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il était essentiel de disposer de données précises permettant de connaître l’ampleur des pires formes de travail des enfants, y compris la servitude pour dettes, afin d’élaborer des programmes efficaces d’élimination de ces pires formes de travail. La commission avait encouragé le gouvernement à procéder à une étude à l’échelle nationale pour déterminer l’ampleur et les caractéristiques de la servitude pour dettes d’enfants.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement, à savoir que, à la suite de la phase II du projet de lutte contre le travail des enfants, une seconde enquête nationale sur le travail des enfants sera menée. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette enquête nationale examine aussi les pires formes de travail des enfants, y compris la servitude pour dettes, la traite d’enfants, l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et les travaux dangereux. Prière aussi de fournir les informations obtenues de cette enquête nationale dès qu’elle aura été achevée.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait noté précédemment que l’ordonnance de 1970 relative au service militaire prescrit que l’âge d’incorporation dans les forces armées est de 18 ans. Elle avait noté que le gouvernement avait ajouté que les personnes de 16 ans révolus peuvent commencer à suivre une instruction préalable au service militaire si elles le souhaitent. Elle note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 62, 64(c), 67 et 68) s’est déclaré préoccupé par certaines informations selon lesquelles, au mépris d’une législation qui interdit d’engager des enfants dans des opérations militaires, des enfants seraient enrôlés de force pour participer à des opérations militaires, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire. Le Comité des droits de l’enfant s’est également déclaré très préoccupé par certaines informations selon lesquelles des «madrassas» (écoles coraniques) seraient impliquées dans l’enrôlement, y compris de force, d’enfants dans des conflits armés. La commission avait rappelé qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants (c’est-à-dire de personnes de moins de 18 ans) en vue de leur utilisation dans un conflit armé est une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que les enfants de moins de 18 ans ne puissent être contraints à participer à un conflit armé. En outre, elle demande à nouveau au gouvernement de communiquer le texte de l’ordonnance de 1970 sur le service national et celui de toute autre législation pertinente touchant au recrutement d’enfants en vue de leur utilisation dans un conflit armé.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’article 372 du Code pénal érige en infraction pénale le fait de vendre, louer ou disposer d’une autre manière de toute personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou à d’autres fins illégales et immorales, et que l’achat, la location ou la détention par d’autres moyens d’une personne de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou à toute autre fin immorale constituent également des infractions au regard de l’article 373 du Code pénal. Elle avait observé qu’en vertu de l’article 292 du Code pénal la vente, la diffusion ou la distribution à des fins commerciales d’ouvrages, de dessins, de publications ou de tout autre objet obscène constituent des infractions pénales. Enfin, elle avait noté que l’article 294 du Code pénal interdit de se livrer à un acte obscène (le terme «obscène» signifiant «portant atteinte à la pudeur, exprimant ou évoquant à l’esprit ou exposant au regard ce que la délicatesse et la décence interdisent d’exprimer) dans un lieu public. La commission prie à nouveau le gouvernement de définir les termes «à des fins illicites et immorales» et, plus spécifiquement, d’indiquer si les articles susmentionnés du Code pénal visent inclusivement l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Article 6. Programmes d’action. Exploitation sexuelle d’enfants à des fins commerciales. La commission avait noté que, d’après le rapport technique provisoire de l’OIT/IPEC de septembre 2004 relatif au projet concernant l’élimination du travail des enfants dans la fabrication de ballons de football (SIALKOT), la Commission nationale du bien-être et du développement de l’enfant (NCCWD), qui relève du ministère du Développement de la femme, de la Prévoyance sociale et de l’Education spécialisée, a établi en juillet 2004 un rapport sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui, après examen du gouvernement, aurait dû donner lieu au lancement de programmes d’action contre ces pratiques. D’après le rapport technique provisoire de mars 2006 relatif à la deuxième phase du projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA), un projet de plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et contre les sévices sexuels aux enfants était en cours de finalisation et devait être soumis au cabinet pour contrôle et approbation. La commission demande à nouveau que le gouvernement communique copie du rapport établi par la NCCWD. Elle prie également le gouvernement d’indiquer à quel stade en est le plan d’action national contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et, si ce plan a été adopté, quel est son impact pour empêcher que les enfants soient engagées dans l’exploitation à des fins commerciales et les soustraire de cette pire forme de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait noté que l’OIT/IPEC avait lancé en 2003 un projet sur quatre ans accompagnant la mise en œuvre du Programme national assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle avait noté que ce projet comportait un certain nombre d’objectifs, notamment d’assurer l’observation de l’incidence des pires formes de travail des enfants et le lancement de programmes pertinents. Le gouvernement indique que diverses initiatives ont effectivement été prises dans le cadre du projet d’accompagnement du PAD dans les activités suivantes: tannerie, fabrication d’instruments chirurgicaux, fabrication de bracelets en verre, pêche en haute mer, extraction du charbon et récupération des déchets. D’après les informations gouvernementales, dans le cadre de ces projets, 11 800 enfants au total ont bénéficié d’une formation professionnelle et de soins de santé afin d’éviter qu’ils ne tombent dans l’une des pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, dans le secteur de la pêche en haute mer, 160 enfants ont bénéficié d’une formation professionnelle et 1 000 autres ont bénéficié de soins de santé, et que, dans un autre domaine, 400 enfants occupés à la récupération de déchets ont bénéficié d’une formation professionnelle et 1 555 autres ont bénéficié de services de santé. La commission incite vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer de manière effective les pires formes de travail des enfants dans les secteurs susmentionnés. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les progrès réalisés dans ce domaine.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Assurer l’accès à l’éducation. La commission avait pris note des indications de la CISL selon lesquelles le taux de fréquentation dans le primaire est très bas et que, d’après certaines enquêtes indépendantes menées dans la région de Karachi, environ 25 pour cent des enfants d’âge scolaire seraient scolarisés dans le primaire. La commission avait noté que le gouvernement reconnaît lui-même que le système éducatif ne dispose pas des infrastructures et des moyens nécessaires et souffre d’une grave pénurie d’enseignants qualifiés et expérimentés. Elle avait également noté que le ministère de l’Education avait lancé en 2003 un plan d’action national visant à mettre l’enseignement primaire à la portée de tous et à éliminer les inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire avant 2005. La commission note en outre que la politique de l’Education nationale pour 1998-2010 place l’éducation de base au sommet des priorités, et souligne que la qualité et l’accès à l’enseignement élémentaire doivent être améliorés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la mise en œuvre du plan d’action national d’éducation pour tous et la politique de l’Education nationale et les résultats obtenus.
2. Sensibilisation. La commission note que, d’après le rapport transitoire d’août-décembre 2006 relatif au projet «Activating media to combat worst forms of child labour in Pakistan», l’OIT/IPEC et le ministère de l’Information et de la Radiodiffusion ont lancé un projet commun sur trois ans, de 2006 à 2009, basé sur la réussite de la phase 1 du projet «Activating media in combating child labour» programmé sur 2003-2005. Dans le cadre de ce projet, le programme d’action OIT/IPEC «Media products on child labour for television», mis en œuvre en 2007 pour une période de deux ans, tend à utiliser la télévision comme une source de diffusion d’informations sur le travail des enfants et ses pires formes afin de sensibiliser le public et motiver les masses populaires à agir contre ce phénomène. Pour y parvenir, il est prévu de produire une série de programmes de télévision et de les diffuser de manière à toucher toutes les catégories de la société pakistanaise. Le même objectif est recherché à travers le programme d’action OIT/IPEC «Media products on child labour for radio», mis en œuvre en 2007 pour une période de deux ans, avec la collaboration de la Pakistan Broadcasting Corporation pour produire une série de programmes radio. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de ces programmes de sensibilisation en termes de prévention de l’engagement d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Alinéa c). Assurer l’accès de tous les enfants retirés d’une activité relevant des pires formes de travail des enfants à une éducation de base gratuite. La commission avait noté précédemment que le Pakistan Baitul Mal (c’est-à-dire l’organisme national de prévoyance sociale) a créé 68 centres de réadaptation par une éducation non formelle d’enfants ayant été engagés dans des activités dangereuses. Elle prend note des programmes d’action sur le thème de la prévention, du retrait et de la réadaptation des enfants qui travaillent et de leurs frères et sœurs mis en œuvre en 2005 dans les districts du Dir inférieur et du Swat de la province frontalière du nord-ouest du Pakistan. La commission prend note avec intérêt de l’expansion du «Projet national de réadaptation des enfants mis au travail». Le nombre des centres nationaux de réadaptation des enfants mis au travail est passé de 83 en 2004 à 151 en 2007. Les enfants, âgés de 5 à 14 ans, accueillis dans ces centres ont été retirés d’un travail dangereux et reçoivent gratuitement éducation, formation professionnelle, de quoi s’habiller et se chausser et un pécule. A l’heure actuelle, 15 045 enfants bénéficient d’un enseignement primaire dispensé dans ces centres, et 4 467 ont été admis dans des écoles publiques pour poursuivre leur scolarité. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à assurer une éducation de base gratuite à tous les enfants retirés d’une activité relevant des pires formes de travail des enfants et, chaque fois que cela est possible et souhaitable, une formation professionnelle à ces enfants. Elle demande aussi que le gouvernement donne des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la mise en place en 2004 d’un projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants dans le travail domestique en Asie du Sud par l’éducation et la formation (PEECDW) pour continuer à améliorer la situation des enfants domestiques. La commission note que le programme d’action OIT/IPEC intitulé «Child domestic work project: basic enabling education programme (non‑formal)» a été mis en œuvre en 2005-06 dans le cadre du projet PEECDW. D’après la présentation synthétique du programme d’action, le travail des enfants en tant que domestiques a vocation, par nature, à être ou à devenir une des pires formes de travail des enfants parce que ce travail est difficile à contrôler ou à réglementer. Le programme d’action a pour ambition de retirer un millier d’enfants du travail domestique et de les inscrire dans des programmes d’éducation de base sur douze mois, leur offrant certaines prestations d’enseignement et de formation et instaurant un système de suivi de leur situation sur une base mensuelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès de la mise en œuvre du programme d’action concernant le travail des enfants domestiques et sur les résultats obtenus.
2. Enfants travaillant à la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans diverses branches d’activité au Pakistan (chap. 5, relatif à la fabrication des bracelets de verre, des tanneries et du bâtiment, pp. 5, 15 et 44), au Pakistan, les fabriques de bracelets de verre font appel à des travailleurs enfants qui n’ont pas plus de 11 ans. L’étude indique que ce type de travail est extrêmement dangereux pour les enfants en raison de l’exposition à des températures très élevées. L’étude révèle en outre que des enfants de 11 ans travaillent dans des tanneries à Kasur, où ils accomplissent diverses tâches, dont certaines comportent une exposition à des produits chimiques dangereux. La commission note que, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé «Supporting the time-bound programme on the elimination of the worst forms of child labour in Pakistan», plusieurs activités ont été entreprises pour protéger les enfants par rapport à ces pires formes dans la fabrication des bracelets de verre et dans les tanneries. Ces activités comprennent des contrôles médicaux dans les premières et une formation sur la sécurité et la santé au travail dans les secondes. Un programme d’action de l’OIT/IPEC, intitulé «The elimination of worst forms of child labour from the glass bangle industry in district Hyderabad» visant à aborder le problème du travail des enfants dans ce secteur en organisant des séminaires d’orientation, des activités de sensibilisation, des visites et des réunions publiques, et en nouant un partenariat puissant avec les autorités du district, les partenaires sociaux, les établissements de formation professionnelle et les organisations non gouvernementales, a été mis en œuvre de 2005 à 2008. Elle note également qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC intitulé «Elimination of worst forms of child labour from tannery industries in district Kasur» a été mis en œuvre en 2005. Un autre programme d’action OIT/IPEC intitulé «Combating hazardous child labour in the TBP-selected sectors through the promotion of occupational safety and health awareness» a été mis en œuvre de 2007 à 2008 dans le but de promouvoir des actions de prévention des formes les plus dangereuses de travail des enfants dans divers secteurs, dont la production des bracelets de verre et les tanneries. Le gouvernement indique également que, dans le contexte de ces programmes d’action, 300 enfants qui travaillaient dans l’industrie du bracelet de verre ont bénéficié d’une formation professionnelle et 4 750 ont bénéficié de soins de santé, tandis que 50 enfants travaillant dans les tanneries ont bénéficié d’une formation professionnelle et 250 de soins de santé. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts tendant à protéger les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la fabrication des bracelets de verre et dans les tanneries contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. Enfants de la rue. La commission avait noté l’augmentation du nombre des enfants vivant dans la rue, où ils risquent d’être exploités, ainsi que par l’absence d’une stratégie d’ensemble à caractère systématique qui viserait à remédier à cette situation et assurer la protection de ces enfants. La commission note que, d’après le rapport technique de mars 2006 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre la traite et l’exploitation sexuelle des enfants (TICSA-II), le gouvernement du Pendjab a ouvert à Lahore un bureau de la protection et de la réadaptation de l’enfance (CPRB) agissant pour les enfants de la rue, et cet organisme a créé un centre de réadaptation dans le Rahim Yar Kan et prévoit d’en ouvrir cinq autres dans plusieurs villes de la province du Pendjab. Rappelant que les enfants vivant dans la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de ces enfants qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits à ces pires formes de travail des enfants grâce à l’action du CPRB.
4. Enfants victimes du séisme de 2005. La commission note que, le 8 octobre 2005, un séisme atteignant 7,6 sur l’échelle de Richter a frappé le Pakistan, faisant 73 338 tués et plus de 135 000 blessés et détruisant une grande partie des infrastructures et équipements éducatifs. Elle observe que la multitude des familles et des enfants qui ont été touchés par le séisme se trouvent dans une situation de vulnérabilité particulière et sont exposés aux graves risques inhérents à l’absence d’un hébergement sûr et de toute protection contre les diverses formes d’abus et d’exploitation, notamment le travail des enfants sous ses pires formes. La commission note qu’un projet de l’OIT/IPEC intitulé «Pakistan earthquake – Child labour response» a été mis en œuvre en 2006 pour une période de trois ans dans le cadre d’un projet plus général de l’OIT/IPEC visant à appuyer le programme national assorti de délais ainsi que le cadre national de reconstruction après le séisme. Au niveau national, ce projet tend à inscrire les problèmes de travail des enfants au centre de la politique et des programmes de reconstruction. Au niveau des districts et des communautés, les stratégies clés sont le développement des capacités et l’action ciblée. Par ces moyens, le projet cible au total 2 500 enfants (1 250 filles et 1 250 garçons) qui étaient au travail, qui ont continué de l’être après le séisme ou qui risquent aujourd’hui d’être engagés dans une forme quelconque de travail des enfants. Le projet tend à soustraire 500 enfants d’un type quelconque de travail des enfants et empêcher que 2 000 autres ne soient engagés dans un tel travail, notamment dans une de ses pires formes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès enregistrés quant à la mise en œuvre du projet de l’OIT/IPEC consécutif au séisme et, plus spécifiquement, sur le nombre d’enfants affectés par le séisme qui ont effectivement bénéficié d’une action de prévention ou ont été soustraits des pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Faire reculer la pauvreté. La commission avait observé précédemment que, d’après la Banque mondiale, 42 millions de personnes (soit près de 30 pour cent des Pakistanais) vivent en deçà du seuil de pauvreté. Elle avait également noté que, d’après le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» lancé en 2003, des mesures ont été prises pour parvenir à une croissance économique élevée, soutenue et largement répartie dans les zones rurales, faire reculer la pauvreté, offrir infrastructures et services essentiels à caractère économique et social aux plus démunis, créer des possibilités d’emploi et améliorer la gouvernance. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de septembre 2006 - février 2007 relatif au projet OIT/IPEC de soutien au programme assorti de délais visant l’élimination des pires formes de travail des enfants au Pakistan, les personnes démunies et vulnérables ne bénéficient pas d’une attention spécifique dans le cadre de la stratégie susmentionnée mais, malgré tout, le gouvernement s’est employé à élaborer une deuxième phase de cette stratégie (PRSP-II) sur la base des recommandations de l’OIT/IPEC. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur tout impact notable de la PRSP-II en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait pris note du rapport du gouvernement et des communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) du 30 mars 2007 et de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 2 mai 2007.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait pris note d’allégations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles la traite d’êtres humains, y compris d’enfants, constitue un problème grave au Pakistan, où des femmes et des enfants seraient acheminés depuis l’Afghanistan, le Bangladesh, l’Inde, le Myanmar et Sri Lanka pour y être achetés ou vendus dans des maisons de passe. Elle avait également noté que, d’après les allégations de la CSI, des centaines de jeunes garçons ont été envoyés clandestinement du Pakistan dans les Etats du Golfe persique pour y servir de jockeys dans les courses de dromadaires. De plus, dans certaines zones rurales, des enfants seraient vendus en servitude contre de l’argent ou des terres. Elle avait noté que l’OIT/IPEC avait lancé en 2000 un Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka, qui avait ensuite été étendu à l’Indonésie, au Pakistan et à la Thaïlande. D’après le rapport de septembre 2002 relatif à ce projet (pp. 14-15), entre 1990 et 2000, près de 100 000 femmes et enfants ont été victimes de la traite à l’intérieur des frontières et près de 200 000 autres ont été victimes d’une traite s’effectuant à partir du Bangladesh. La commission avait également noté que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 oct. 2003, paragr. 76), tout en notant les efforts sérieux déployés par l’Etat partie pour prévenir la traite des enfants, se déclarait profondément préoccupé par les très nombreux cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude et d’utilisation comme jockeys dans des courses de chameaux.
La commission avait constaté que les articles 2(f) et 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains répriment la traite des êtres humains à des fins de divertissement à caractère d’exploitation (c’est-à-dire des activités à caractère sexuel), d’esclavage ou de travail forcé. L’article 370 du Code pénal interdit également la vente et la traite d’êtres humains à des fins d’esclavage.
La commission avait noté que, d’après le rapport de mars 2006 du projet technique concernant la deuxième phase du projet TICSA (TICSA-II), un bilan à l’échelle régionale ordonné au début de 2005 a été réalisé dans le but de contribuer à l’amélioration des capacités nationales de réforme de la législation à la lumière des instruments internationaux réprimant la traite, dans l’objectif d’une application effective des lois et règlements réprimant la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Lorsque l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains a été passée en revue, on a fait observer que la définition de la «traite des êtres humains» qui y était contenue n’intégrait pas comme un élément déterminant de la pratique de la traite le fait de transférer et de transporter une personne et, en outre, que cette définition ne s’attachait qu’au transfert du Pakistan vers l’étranger, et inversement, ignorant ainsi la traite s’effectuant à l’intérieur des frontières, forme qui est la plus importante dans ce pays. La commission avait noté qu’un séminaire tripartite régional a été organisé pour discuter des conclusions de ce bilan et que des recommandations ont été formulées pour modifier la législation et renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi.
La commission observe en conséquence que, même s’il existe une législation nationale réprimant la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, cette législation n’est pas exhaustive et la traite reste un sujet de préoccupation dans la pratique. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates tendant à ce que, de manière effective, la législation nationale interdise le transfert ou le transport de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ainsi que la traite d’enfants aux mêmes fins. Elle invite également de nouveau le gouvernement à redoubler les efforts tendant à améliorer la situation et à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la traite intérieure et transfrontalière des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits à cet égard.
2. Servitude pour dettes. Dans des précédents commentaires, la commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles le Pakistan compterait plusieurs millions de travailleurs, y compris un grand nombre d’enfants, réduits en servitude pour dettes. L’esclavage et la servitude pour dettes seraient de pratique courante dans l’agriculture, le bâtiment (en milieu rural en particulier), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission avait également noté que le Cabinet fédéral avait adopté en septembre 2001 une politique et un plan national d’action pour l’abolition du travail en servitude pour dettes et la réinsertion des personnes affranchies (politique nationale d’abolition du travail en servitude), mais que la mise en œuvre de cette politique nationale et de ce plan d’action était très lente. Elle avait noté que, aux termes de l’article 4(1) de la loi de 1992 sur l’abolition du système de travail en servitude pour dettes (loi sur l’abolition), «le système de travail en servitude pour dettes est aboli et tout travailleur asservi est affranchi de ses liens et déchargé de toute obligation de fournir quelque travail en servitude que ce soit». L’article 4(2) de cette même loi défend à quiconque d’accorder des avances au titre du système de servitude pour dettes ou de tout autre forme de travail forcé.
La commission avait noté que, dans son rapport au titre de la convention no 29, le gouvernement rend compte d’initiatives prises ou envisagées récemment contre le travail en servitude pour dettes, apparemment dans le cadre de sa politique nationale d’abolition du travail en servitude, et fait ainsi état de la mise en place d’un service d’assistance juridique et de l’intégration du problème du travail d’enfants en servitude pour dettes dans les programmes de formation des magistrats, des policiers et des fonctionnaires. La commission avait noté également qu’un projet de l’OIT visant à promouvoir l’éradication du travail en servitude pour dettes au Pakistan (PEBLIP) est mis en œuvre de mars 2007 à avril 2010 dans le prolongement d’une coopération technique menée par le BIT au Pakistan depuis 2001. L’un des objectifs clés de ce projet tend à la réforme de la politique et de la législation, pour générer un climat favorable au niveau national et développer les moyens institutionnels propices à son expansion, le principal mécanisme d’application étant le Comité national sur le travail en servitude pour dettes, une instance tripartite permanente créée en application de la politique nationale d’abolition du travail en servitude. Le projet consiste à aider les travailleurs en servitude pour dettes, empêcher que des hommes et des femmes ne tombent dans cette forme d’exploitation et aider les familles qui en ont été soustraites.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu l’article 3 a) de la convention, le travail d’enfants en servitude pour dettes est interdit et que, en vertu de l’article 1 de la convention, le gouvernement est obligé de prendre des mesures immédiates pour que cette forme de travail, qui s’assimile aux pires formes de travail des enfants, soit interdite et éliminée. Tout en reconnaissant les initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la politique nationale d’abolition du travail en servitude pour dettes, la commission prie à nouveau le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à assurer l’application effective de cette politique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact du projet PEBLIP de l’OIT sur la situation des enfants qui travaillent en servitude pour dettes au Pakistan, notamment qu’il indique dans quelle mesure ce projet contribue à retirer des enfants de moins de 18 ans du travail en servitude et à assurer leur réadaptation.
Articles 3 d) et 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 11(3) de la Constitution proclame qu’«aucun enfant de moins de 14 ans ne sera employé dans une usine, une mine ou à tout autre travail dangereux». Elle avait également noté que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour l’une quelconque des activités énumérées dans la liste détaillée qui se trouve dans les parties I et II de l’annexe à cette loi. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants détermine les types de travail qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 14 ans. La commission avait également noté qu’en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants il est interdit de faire travailler des enfants de moins de 14 ans entre 7 heures du soir et 8 heures du matin. Enfin, le gouvernement avait indiqué que le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration s’employait à la consolidation et à la rationalisation des textes de la législation du travail et que, à la faveur de cette opération, la définition de l’enfant serait modifiée en vue de rendre la législation conforme à la convention sur ce point. Il avait ajouté que ce processus nécessiterait l’approbation du parlement, ce qui prend du temps.
La commission avait noté que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par la loi no 1280(1) de 2005, inclut dans la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 14 ans «le travail dans les mines et carrières souterraines, y compris les opérations de tir d’explosifs ainsi que l’assistance à ces opérations». La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates, et ce de toute urgence, pour que la législation soit modifiée de façon à élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle le prie également à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les types de travail reconnus comme dangereux, en particulier ceux qui sont énumérés dans les parties I et II de l’annexe à la loi sur l’emploi des enfants, soient interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités locaux de vigilance. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des indications de la CSI selon lesquelles la loi sur l’abolition, qui interdit cette forme d’exploitation, reste inappliquée dans la pratique. Elle avait également noté que des comités locaux de vigilance avaient été constitués dans le but de veiller à l’application de cette loi mais que leur efficacité serait sujette à caution en raison de leur profonde corruption. La commission avait noté que les comités de vigilance sont constitués d’un commissaire adjoint de district, de représentants de la police, de l’ordre judiciaire, de la profession légale, d’autorités municipales et, suite aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence, de représentants des travailleurs et des employeurs. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, des efforts avaient été entrepris pour faire appliquer la loi sur l’abolition, notamment avec la formulation en 2003 d’une stratégie anticorruption. La commission avait noté que, dans le cadre du projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007, les comités de vigilance devront assurer un meilleur déploiement des activités prévues sur le terrain. En outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, une de ces récentes initiatives prises dans le cadre de la politique nationale d’abolition du travail en servitude consiste à organiser des séminaires de formation s’adressant aux fonctionnaires gouvernementaux les plus importants du district et aux autres intervenants et ayant pour but de renforcer leurs capacités et de leur permettre d’élaborer au niveau de leur district des initiatives visant à identifier le travail en servitude et activer les comités de vigilance. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les comités locaux de vigilance pour assurer l’application effective de la loi sur l’abolition, dans le cadre du projet PEBLIP de l’OIT, pour promouvoir l’élimination du travail en servitude, en précisant les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la stratégie anticorruption a contribué à une amélioration de la mise en application de la loi sur l’abolition.
2. Inspection du travail. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des mesures prises par le gouvernement en coopération avec l’OIT/IPEC en vue de renforcer l’inspection du travail, de manière à lutter avec efficacité contre le travail des enfants. Elle avait cependant noté que la CSI indiquait que le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils manquaient de formation et qu’ils seraient enclins à la corruption. La CSI ajoutait que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus courant, ne sont pas inspectées. En outre, la commission avait noté que, de l’avis de la PWF, le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour parvenir à contrôler le recours au travail d’enfants dans le secteur informel, et il devrait agir pour cela en coopération avec le «Mécanisme indépendant d’inspection du travail». La PWF avait indiqué en outre, dans des communications reçues par le Bureau avec le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81, que les autorités des deux plus grandes provinces du pays, le Sind et le Pendjab, n’ont aucun système de contrôle de l’application de la législation. De l’avis de la PWF, ces autorités suivent une politique de ne pas inspecter une entreprise dans les douze mois qui suivent sa création. Dans une communication de mai 2007, la PWF avait précisé que, dans les deux provinces susmentionnées, les inspecteurs n’ont pas accès à un lieu de travail tant qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation de l’employeur ou tant que l’employeur n’en a pas été officiellement notifié. Dans une communication du 21 septembre 2008, la PWF avait déclaré en outre qu’il faudrait que la loi de 1991 sur l’emploi des enfants soit mieux appliquée. Elle avait indiqué à ce sujet qu’elle a eu des entretiens, bilatéraux au niveau fédéral, avec le ministère et, au niveau des provinces, avec les gouvernements, pour une application effective des dispositions de cet instrument par une intervention efficace de l’inspection du travail.
La commission avait noté que, d’après le rapport d’étape technique de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis, le système d’observation externe de l’OIT est en place dans chaque district du Pakistan, si bien qu’une vérification indépendante de la situation concernant le travail des enfants s’effectue de manière continuelle. La commission avait noté que, dans l’industrie du tapis, 4 865 contrôles ont été opérés dans 3 147 lieux de travail se situant dans les zones considérées, et 2 569 contrôles ont été opérés dans des centres d’éducation non formels pour vérifier que les enfants inscrits dans ces établissements, après avoir été retirés de l’industrie du tapis ou pour éviter qu’ils n’y soient employés, allaient effectivement à l’école. La commission avait noté également que, selon les informations dont le Bureau dispose dans le contexte de la convention no 81, un séminaire tripartite a été organisé conjointement avec l’OIT/IPEC les 22 et 23 août 2007 à Lahore sur le thème de la revitalisation du système d’inspection du travail au Pendjab et que, dans ce contexte, divers problèmes ont été abordés, dont celui de la politique officielle en matière d’inspection du travail. La commission avait pris note des indications du gouvernement faisant état de 49 547 contrôles opérés en 2005, 9 286 en 2006 et 322 en 2007, observant que, selon ces chiffres, le nombre des contrôles accuse une chute spectaculaire sur cette période. La commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail à doter cette institution des ressources humaines et financières adéquates pour pouvoir faire respecter de manière effective les dispositions légales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs dans lesquels continuent d’exister les pires formes de travail des enfants et, plus spécifiquement, pour renforcer les systèmes de contrôle des provinces du Pendjab et du Sind. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’informations sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année et sur les constatations de l’inspection du travail concernant l’étendue et la nature des infractions portant sur l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Projet TICSA-II. La commission avait précédemment noté que le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) avait notamment pour objectif de parvenir à chiffrer la demande, dans le contexte de la traite des femmes et des enfants au Pakistan à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission avait noté que, d’après le rapport technique de mars 2006 relatif à la deuxième phase du projet TICSA (TICSA-II), l’étude régionale de la demande dans le contexte de la traite des êtres humains en Asie est aujourd’hui achevée. Un module d’information sur la traite des êtres humains a été établi en anglais et en urdu, à l’intention de l’administration du district, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’organisations non gouvernementales et d’autres groupes concernés actifs au niveau des provinces du Sind et du Pendjab. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises suite à l’étude régionale sur la demande dans le contexte de la traite des êtres humains en Asie et de fournir des informations sur l’utilisation et l’efficacité du module d’information relatif à la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission avait noté que, selon une récente communication de l’APFTU, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, la situation montre que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu.
La commission avait noté que, d’après certaines informations communiquées par le gouvernement, le nombre des poursuites engagées est en baisse, puisqu’il est passé de 377 en 2005 à 55 en 2006, et même à néant en 2007. La commission avait observé que les statistiques communiquées par le gouvernement n’apportent aucune indication spécifique qui permettrait de déterminer si les poursuites signalées avaient trait à des affaires touchant à l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect effectif des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives. La commission souligne à nouveau combien il importe que les mesures nécessaires soient prises pour que toute infraction aux dispositions légales donnant effet à la convention donne lieu à des poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces dispositions légales en pratique, en précisant le nombre d’infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Travail en servitude. La commission avait noté que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude effectuée en 2004, les travailleurs des briqueteries n’étaient apparemment pas conscients du fait que le travail en servitude pour dettes est interdit, d’une manière générale, par la législation. Elle avait noté que, dans le cadre du projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007, l’une des stratégies retenues consiste à expérimenter sur le terrain des modèles tripartites de prévention du travail en servitude, notamment à travers des initiatives pilotes dans le secteur des briqueteries au Pendjab. Le projet prévoit également le lancement d’une campagne de sensibilisation au niveau national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet PEBLIP entrepris par l’OIT sur la prévention du travail en servitude des enfants de moins de 18 ans, en particulier dans le secteur de la briqueterie.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission avait noté que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2006 relatif au projet TICSA-II de l’OIT/IPEC, le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants, créé à Lahore pour contribuer à la réinsertion des enfants vivant dans la rue, a également reçu pour mission de prendre en charge les enfants rapatriés des Emirats arabes unis, où ils avaient été utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux, pour faciliter leur réinsertion dans leurs familles et leur milieu d’origine. La commission avait noté que des directives concernant plus particulièrement les enfants ont été élaborées dans le cadre du projet TICSA-II dans l’objectif de la réadaptation des victimes de la traite. Les initiatives ainsi prévues contribueraient à l’amélioration des prestations assurées dans des centres d’hébergement dans le cadre du processus de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle dont la réadaptation a effectivement pu être assurée grâce au Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants ou à d’autres organismes de réadaptation.
2. Enfants réduits en servitude. La commission avait noté que l’Union européenne et l’OIT avaient entrepris d’aider le gouvernement à mettre en place 18 centres communautaires d’éducation et d’action dans le but de lutter contre l’exploitation du travail des enfants par une action de prévention du travail des enfants en servitude, de retrait des enfants se trouvant dans cette situation et de réadaptation. Elle avait aussi noté que le gouvernement avait créé un fonds pour financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude. La commission avait noté que le projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007 pour promouvoir l’élimination du travail en servitude au Pakistan vise à fournir une assistance économique et sociale aux familles soustraites à la servitude, afin de les aider à se rétablir. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de soustraction des enfants au travail en servitude, et de réadaptation et intégration sociale de ces enfants.
3. Enfants travaillant dans la fabrication de tapis. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles 1,2 million d’enfants travailleraient dans la fabrication de tapis, industrie reconnue comme dangereuse. Elle avait noté que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis (PCMEA) et l’OIT/IPEC avaient lancé en 1998 un projet de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis et que cette initiative avait contribué à soustraire, jusque-là, 13 000 enfants (dont 83 pour cent de filles) de conditions de travail dangereuses. La commission avait noté que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 relatif à la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis, une étude procurant un état des lieux du travail des enfants dans le tissage de tapis dans la province du Sind révèle les données suivantes: il existe dans cette province plus de 25 752 foyers de tissage de tapis, qui emploient au tissage 33 735 enfants, dont 24 023 auraient moins de 14 ans et 9 712 entre 14 et 18 ans. La commission avait noté avec intérêt que 11 933 enfants (8 776 filles et 3 157 garçons) ont été retirés du tissage de tapis et intégrés dans des centres éducatifs informels. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la réadaptation des enfants de moins de 18 ans qui étaient engagés dans des activités dangereuses de l’industrie du tapis et à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
4. Enfants fabriquant des instruments chirurgicaux. La commission avait noté que, selon les indications données par la CSI, les enfants constituent près de 15 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur de la production d’instruments chirurgicaux, qui est une des industries les plus dangereuses. Elle avait noté que l’OIT/IPEC, avec l’assistance des partenaires sociaux italiens et de l’Association pakistanaise des fabricants d’instruments chirurgicaux, avait lancé en 2000 un projet de lutte contre l’exploitation des enfants dans ce secteur d’activité par la prévention, le retrait et la réadaptation. Dans le cadre de ces programmes d’intervention directe, 1 496 enfants employés dans des ateliers de fabrication d’instruments chirurgicaux ont bénéficié d’une éducation non formelle et d’une formation préprofessionnelle. La commission avait noté que ce projet avait été prolongé jusqu’en 2006, afin de toucher un plus grand nombre d’enfants. Elle avait noté que, d’après le rapport d’étape relatif à la deuxième phase du projet OIT/IPEC, sur la période janvier 2005 - mai 2006, ce sont 2 033 enfants travaillant dans l’industrie des instruments chirurgicaux qui ont bénéficié d’une éducation non formelle grâce à leur placement dans un centre ou leur rattachement à des cellules d’enseignement itinérantes. La commission avait noté avec intérêt que 633 de ces enfants ont ensuite été transférés de ces centres vers les écoles voisines et ainsi complètement retirés du travail, tandis que 137 autres ont eux aussi quitté cette activité grâce à d’autres formes d’interventions prévues par le projet. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire et réadapter les enfants de moins de 18 ans qui exécutent des travaux dangereux dans le secteur de la production des instruments chirurgicaux et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant en servitude dans les mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité au Pakistan (chap. 4 sur les mines, pp. 1, 24 et 25), des travailleurs des mines font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’atténuer la charge du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Ainsi, dans le Pendjab et dans la province frontalière du nord-ouest, des enfants sont souvent employés à faire descendre les ânes au fond de la mine et les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide révèle en outre que ces enfants sont victimes de sévices sexuels de la part des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures effectives nécessaires dans un délai déterminé pour éliminer le travail en servitude d’enfants dans les mines, et ce de toute urgence.
2. Enfants travaillant dans les briqueteries. La commission avait noté que près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans les briqueteries font des journées de plus de dix heures et sans équipement de protection et que le travail de ces enfants dans les briqueteries est une activité particulièrement dangereuse. La commission avait noté que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis, 3 315 enfants ont été retirés d’activités telles que l’agriculture, la récupération de déchets et la fabrication de briques. La commission prie à nouveau le gouvernement de poursuive ses efforts pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans occupés dans les briqueteries contre les travaux dangereux et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission avait noté précédemment que le Pakistan fait partie de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). Le Pakistan a signé en 2002 la convention de l’ASACR relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2002 relatif au projet TICSA, les signataires s’étaient engagés à élaborer un plan d’action régional et constituer une équipe régionale de lutte contre la traite. Elle avait également noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2004, le Pakistan a signé avec la Thaïlande et l’Afghanistan un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun, dont la lutte contre la traite des êtres humains. D’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2006 relatif au projet TICSA-II, les gouvernements des pays de la région Asie-Pacifique reconnaissent de plus en plus facilement l’existence d’une interrelation entre migrations déréglementées de main-d’œuvre et traite des enfants, et cette prise de conscience génère une approche plus favorable pour s’attaquer au problème des traites des êtres humains dans le contexte des migrations. Selon ce rapport, les accords bilatéraux qui viennent d’être signés pourraient contribuer grandement aux efforts de lutte contre la traite des enfants. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du plan d’action régional et de la constitution de l’équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes d’élimination de la traite des enfants, du protocole d’accord signé avec l’Afghanistan et la Thaïlande ainsi que de tout autre accord bilatéral.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait souligné qu’il est essentiel de disposer de données précises permettant de connaître l’ampleur du travail en servitude pour dettes pour pouvoir élaborer des programmes efficaces d’élimination de cette forme de travail. La commission encourage à nouveau le gouvernement à procéder, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les institutions et organismes actifs dans le domaine des droits de l’homme, à une étude à l’échelle nationale visant à déterminer l’ampleur et les caractéristiques du travail en servitude pour dettes des enfants.
La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement portant sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement et des communications de la Fédération des syndicats du Pakistan (APFTU) du 30 mars 2007 et de la Fédération des travailleurs du Pakistan (PWF) du 2 mai 2007.
La commission note que, d’après le rapport de mars 2006 du projet technique concernant la deuxième phase du projet TICSA (TICSA-II), un bilan à l’échelle régionale ordonné au début de 2005 a été réalisé dans le but de contribuer à l’amélioration des capacités nationales de réforme de la législation à la lumière des instruments internationaux réprimant la traite, dans l’objectif d’une application effective des lois et règlements réprimant la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. Lorsque l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains a été passée en revue, on a fait observer que la définition de la «traite des êtres humains» qui y était contenue n’intégrait pas comme un élément déterminant de la pratique de la traite le fait de transférer et de transporter une personne et, en outre, que cette définition ne s’attachait qu’au transfert du Pakistan vers l’étranger, et inversement, ignorant ainsi la traite s’effectuant à l’intérieur des frontières, forme qui est la plus importante dans ce pays. La commission note qu’un séminaire tripartite régional a été organisé pour discuter des conclusions de ce bilan et que des recommandations ont été formulées pour modifier la législation et renforcer les mécanismes de mise en œuvre et de suivi.
La commission observe en conséquence que, même s’il existe une législation nationale réprimant la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle, cette législation n’est pas exhaustive et la traite reste un sujet de préoccupation dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates tendant à ce que, de manière effective, la législation nationale interdise le transfert ou le transport de personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle ou d’exploitation au travail ainsi que la traite d’enfants aux mêmes fins. Elle invite également de nouveau le gouvernement à redoubler les efforts tendant à améliorer la situation et à prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme à la traite intérieure et transfrontalière des enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les progrès faits à cet égard.
La commission note que, dans son rapport au titre de la convention no 29, le gouvernement rend compte d’initiatives prises ou envisagées récemment contre le travail en servitude pour dettes, apparemment dans le cadre de sa politique nationale d’abolition du travail en servitude, et fait ainsi état de la mise en place d’un service d’assistance juridique et de l’intégration du problème du travail d’enfants en servitude pour dettes dans les programmes de formation des magistrats, des policiers et des fonctionnaires. La commission note également qu’un projet de l’OIT visant à promouvoir l’éradication du travail en servitude pour dettes au Pakistan (PEBLIP) est mis en œuvre de mars 2007 à avril 2010 dans le prolongement d’une coopération technique menée par le BIT au Pakistan depuis 2001. L’un des objectifs clés de ce projet tend à la réforme de la politique et de la législation, pour générer un climat favorable au niveau national et développer les moyens institutionnels propices à son expansion, le principal mécanisme d’application étant le Comité national sur le travail en servitude pour dettes, une instance tripartite permanente créée en application de la politique nationale d’abolition du travail en servitude. Le projet consiste à aider les travailleurs en servitude pour dettes, empêcher que des hommes et des femmes ne tombent dans cette forme d’exploitation et aider les familles qui en ont été soustraites.
La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu l’article 3 a) de la convention, le travail d’enfants en servitude pour dettes est interdit et que, en en vertu de l’article 1 de la convention, le gouvernement est obligé de prendre des mesures immédiates pour que cette forme de travail, qui s’assimile aux pires formes de travail des enfants, soit interdite et éliminée. Tout en reconnaissant les initiatives prises par le gouvernement dans le cadre de la politique nationale d’abolition du travail en servitude pour dettes, la commission prie le gouvernement de continuer de prendre des mesures propres à assurer l’application effective de cette politique. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’impact du projet PEBLIP de l’OIT sur la situation des enfants qui travaillent en servitude pour dettes au Pakistan, notamment qu’il indique dans quelle mesure ce projet contribue à retirer des enfants de moins de 18 ans du travail en servitude et à assurer leur réadaptation.
La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi sur l’emploi des enfants, telle que modifiée par la loi no 1280(1) de 2005, inclut dans la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 14 ans «le travail dans les mines et carrières souterraines, y compris les opérations de tir d’explosifs ainsi que l’assistance à ces opérations». La commission rappelle à nouveau que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effectuer de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates, et ce de toute urgence, pour que la législation soit modifiée de façon à élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les types de travail reconnus comme dangereux, en particulier ceux qui sont énumérés dans les parties I et II de l’annexe à la loi sur l’emploi des enfants, soient interdits aux personnes de moins de 18 ans.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités locaux de vigilance. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires, des indications de la CSI selon lesquelles la loi sur l’abolition, qui interdit cette forme d’exploitation, reste inappliquée dans la pratique. Elle avait également noté que des comités locaux de vigilance avaient été constitués dans le but de veiller à l’application de cette loi mais que leur efficacité serait sujette à caution en raison de leur profonde corruption. La commission avait noté que les comités de vigilance sont constitués d’un commissaire adjoint de district, de représentants de la police, de l’ordre judiciaire, de la profession légale, d’autorités municipales et, suite aux recommandations de la Commission de l’application des normes de la Conférence, de représentants des travailleurs et des employeurs. Elle avait également noté que, d’après les indications du gouvernement, des efforts avaient été entrepris pour faire appliquer la loi sur l’abolition, notamment avec la formulation en 2003 d’une stratégie anticorruption. La commission note que, dans le cadre du projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007, les comités de vigilance devront assurer un meilleur déploiement des activités prévues sur le terrain. En outre, selon le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention no 29, une de ces récentes initiatives prises dans le cadre de la politique nationale d’abolition du travail en servitude consiste à organiser des séminaires de formation s’adressant aux fonctionnaires gouvernementaux les plus importants du district et aux autres intervenants et ayant pour but de renforcer leurs capacités et de leur permettre d’élaborer au niveau de leur district des initiatives visant à identifier le travail en servitude et activer les comités de vigilance. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par les comités locaux de vigilance pour assurer l’application effective de la loi sur l’abolition, dans le cadre du projet PEBLIP de l’OIT, pour promouvoir l’élimination du travail en servitude, en précisant les résultats obtenus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si la stratégie anticorruption a contribué à une amélioration de la mise en application de la loi sur l’abolition.
2. Inspection du travail. La commission avait pris note, dans ses précédents commentaires concernant l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, des mesures prises par le gouvernement en coopération avec l’OIT/IPEC en vue de renforcer l’inspection du travail, de manière à lutter avec efficacité contre le travail des enfants. Elle avait cependant noté que la CSI indiquait que le nombre des inspecteurs du travail était insuffisant, qu’ils manquaient de formation et qu’ils seraient enclins à la corruption. La CSI ajoutait que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus courant, ne sont pas inspectées. En outre, la commission note que, de l’avis de la PWF, le gouvernement devrait prendre des mesures plus efficaces pour parvenir à contrôler le recours au travail d’enfants dans le secteur informel, et il devrait agir pour cela en coopération avec le «Mécanisme indépendant d’inspection du travail». Cette fédération indique en outre, dans des communications reçues par le Bureau avec le rapport du gouvernement relatif à la convention no 81, que les autorités des deux plus grandes provinces du pays, le Sind et le Pendjab, n’ont aucun système de contrôle de l’application de la législation. De l’avis de cette fédération, ces autorités suivent une politique de ne pas inspecter une entreprise dans les douze mois qui suivent sa création. Dans une communication de mai 2007, la fédération précisait que, dans les deux provinces susmentionnées, les inspecteurs n’ont pas accès à un lieu de travail tant qu’ils n’en ont pas reçu l’autorisation de l’employeur ou tant que l’employeur n’en a pas été officiellement notifié. Dans une communication du 21 septembre 2008, la fédération déclare en outre qu’il faudrait que la loi de 1991 sur l’emploi des enfants soit mieux appliquée. Elle indique à ce sujet qu’elle a eu des entretiens, bilatéraux au niveau fédéral, avec le ministère et, au niveau des provinces, avec les gouvernements, pour une application effective des dispositions de cet instrument par une intervention efficace de l’inspection du travail.
La commission note que, d’après le rapport d’étape technique de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans le secteur de la production de tapis, le système d’observation externe de l’OIT est en place dans chaque district du Pakistan, si bien qu’une vérification indépendante de la situation concernant le travail des enfants s’effectue de manière continuelle. La commission note que, dans l’industrie du tapis, 4 865 contrôles ont été opérés dans 3 147 lieux de travail se situant dans les zones considérées, et 2 569 contrôles ont été opérés dans des centres d’éducation non formels pour vérifier que les enfants inscrits dans ces établissements, après avoir été retirés de l’industrie du tapis ou pour éviter qu’ils n’y soient employés, allaient effectivement à l’école. La commission note également que, selon les informations dont le Bureau dispose dans le contexte de la convention no 81, un séminaire tripartite a été organisé conjointement avec l’OIT/IPEC les 22 et 23 août 2007 à Lahore sur le thème de la revitalisation du système d’inspection du travail au Pendjab et que, dans ce contexte, divers problèmes ont été abordés, dont celui de la politique officielle en matière d’inspection du travail. La commission prend note des indications du gouvernement faisant état de 49 547 contrôles opérés en 2005, 9 286 en 2006 et 322 en 2007, observant que, selon ces chiffres, le nombre des contrôles accuse une chute spectaculaire sur cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour former les inspecteurs du travail à doter cette institution des ressources humaines et financières adéquates pour pouvoir faire respecter de manière effective les dispositions légales donnant effet à la convention, dans tous les secteurs dans lesquels continuent d’exister les pires formes de travail des enfants et, plus spécifiquement, pour renforcer les systèmes de contrôle des provinces du Pendjab et du Sind. Elle prie également le gouvernement de fournir plus d’informations sur le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année et sur les constatations de l’inspection du travail concernant l’étendue et la nature des infractions portant sur l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. Projet TICSA-II. La commission avait précédemment noté que le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) avait notamment pour objectif de parvenir à chiffrer la demande, dans le contexte de la traite des femmes et des enfants au Pakistan à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle. La commission note que, d’après le rapport technique de mars 2006 relatif à la deuxième phase du projet TICSA (TICSA-II), l’étude régionale de la demande dans le contexte de la traite des êtres humains en Asie est aujourd’hui achevée. Un module d’information sur la traite des êtres humains a été établi en anglais et en urdu, à l’intention de l’administration du district, des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs, d’organisations non gouvernementales et d’autres groupes concernés actifs au niveau des provinces du Sind et du Pendjab. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises suite à l’étude régionale sur la demande dans le contexte de la traite des êtres humains en Asie et de fournir des informations sur l’utilisation et l’efficacité du module d’information relatif à la traite des personnes.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infractions à la législation relative au travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission note que, selon une récente communication de l’APFTU, bien que la législation nationale interdise le travail des enfants, dans la réalité, la situation montre que le travail des enfants, y compris sous ses pires formes, reste très répandu.
La commission note que, d’après certaines informations communiquées par le gouvernement, le nombre des poursuites engagées est en baisse, puisqu’il est passé de 377 en 2005 à 55 en 2006, et même à néant en 2007. La commission note que les statistiques communiquées par le gouvernement n’apportent aucune indication spécifique qui permettrait de déterminer si les poursuites signalées avaient trait à des affaires touchant à l’emploi de personnes de moins de 18 ans dans des conditions relevant des pires formes de travail des enfants. La commission rappelle une fois de plus que, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre et le respect effectif des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives. La commission souligne à nouveau combien il importe que les mesures nécessaires soient prises pour que toute infraction aux dispositions légales donnant effet à la convention donne lieu à des poursuites et que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées. De même, elle demande à nouveau que le gouvernement donne des informations sur l’application de ces dispositions légales en pratique, en précisant le nombre d’infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Travail en servitude. La commission avait noté que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude effectuée en 2004, les travailleurs des briqueteries n’étaient apparemment pas conscients du fait que le travail en servitude pour dettes est interdit, d’une manière générale, par la législation. Elle note que, dans le cadre du projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007, l’une des stratégies retenues consiste à expérimenter sur le terrain des modèles tripartites de prévention du travail en servitude, notamment à travers des initiatives pilotes dans le secteur des briqueteries au Pendjab. Le projet prévoit également le lancement d’une campagne de sensibilisation au niveau national. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du projet PEBLIP entrepris par l’OIT sur la prévention du travail en servitude des enfants de moins de 18 ans, en particulier dans le secteur de la briqueterie.
Article 7, paragraphe 2 b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants victimes de la traite. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2006 relatif au projet TICSA-II de l’OIT/IPEC, le Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants, créé à Lahore pour contribuer à la réinsertion des enfants vivant dans la rue, a également reçu pour mission de prendre en charge les enfants rapatriés des Emirats arabes unis, où ils avaient été utilisés comme jockeys dans les courses de chameaux, pour faciliter leur réinsertion dans leurs familles et leur milieu d’origine. La commission note que des directives concernant plus particulièrement les enfants ont été élaborées dans le cadre du projet TICSA-II dans l’objectif de la réadaptation des victimes de la traite. Les initiatives ainsi prévues contribueraient à l’amélioration des prestations assurées dans des centres d’hébergement dans le cadre du processus de réadaptation et de réinsertion des enfants victimes de la traite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle dont la réadaptation a effectivement pu être assurée grâce au Bureau pour la protection et la réinsertion des enfants ou à d’autres organismes de réadaptation.
2. Enfants réduits en servitude. La commission avait noté que l’Union européenne et l’OIT avaient entrepris d’aider le gouvernement à mettre en place 18 centres communautaires d’éducation et d’action dans le but de lutter contre l’exploitation du travail des enfants par une action de prévention du travail des enfants en servitude, de retrait des enfants se trouvant dans cette situation et de réadaptation. Elle avait aussi noté que le gouvernement avait créé un fonds pour financer l’éducation des enfants qui travaillent et la réadaptation des travailleurs soustraits à la servitude. La commission note que le projet PEBLIP entrepris par l’OIT en 2007 pour promouvoir l’élimination du travail en servitude au Pakistan vise à fournir une assistance économique et sociale aux familles soustraites à la servitude, afin de les aider à se rétablir. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact des mesures susmentionnées en termes de soustraction des enfants au travail en servitude, et de réadaptation et réintégration sociale de ces enfants.
3. Enfants travaillant dans la fabrication de tapis. La commission avait pris note des indications de la CSI selon lesquelles 1,2 million d’enfants travailleraient dans la fabrication de tapis, industrie reconnue comme dangereuse. Elle avait noté que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis (PCMEA) et l’OIT/IPEC avaient lancé en 1998 un projet de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis et que cette initiative avait contribué à soustraire, jusque-là, 13 000 enfants (dont 83 pour cent de filles) de conditions de travail dangereuses. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 relatif à la deuxième phase du projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis, une étude procurant un état des lieux du travail des enfants dans le tissage de tapis dans la province du Sind révèle les données suivantes: il existe dans cette province plus de 25 752 foyers de tissage de tapis, qui emploient au tissage 33 735 enfants, dont 24 023 auraient moins de 14 ans et 9 712 entre 14 et 18 ans. La commission note avec intérêt que 11 933 enfants (8 776 filles et 3 157 garçons) ont été retirés du tissage de tapis et intégrés dans des centres éducatifs informels. La commission encourage à nouveau le gouvernement à poursuivre ses efforts pour assurer la réadaptation des enfants de moins de 18 ans qui étaient engagés dans des activités dangereuses de l’industrie du tapis et à communiquer des informations sur les résultats obtenus.
4. Enfants fabriquant des instruments chirurgicaux. La commission avait noté que, selon les indications données par la CSI, les enfants constituent près de 15 pour cent de la main-d’œuvre dans le secteur de la production d’instruments chirurgicaux, qui est une des industries les plus dangereuses. Elle avait noté que l’OIT/IPEC, avec l’assistance des partenaires sociaux italiens et de l’Association pakistanaise des fabricants d’instruments chirurgicaux, avait lancé en 2000 un projet de lutte contre l’exploitation des enfants dans ce secteur d’activité par la prévention, le retrait et la réadaptation. Dans le cadre de ces programmes d’intervention directe, 1 496 enfants employés dans des ateliers de fabrication d’instruments chirurgicaux ont bénéficié d’une éducation non formelle et d’une formation préprofessionnelle. La commission avait noté que ce projet avait été prolongé jusqu’en 2006, afin de toucher un plus grand nombre d’enfants. Elle note que, d’après le rapport d’étape relatif à la deuxième phase du projet OIT/IPEC, sur la période janvier 2005 - mai 2006, ce sont 2 033 enfants travaillant dans l’industrie des instruments chirurgicaux qui ont bénéficié d’une éducation non formelle grâce à leur placement dans un centre ou leur rattachement à des cellules d’enseignement itinérantes. La commission note avec intérêt que 633 de ces enfants ont ensuite été transférés de ces centres vers les écoles voisines et ainsi complètement retirés du travail, tandis que 137 autres ont eux aussi quitté cette activité grâce à d’autres formes d’interventions prévues par le projet. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire et réadapter les enfants de moins de 18 ans qui exécutent des travaux dangereux dans le secteur de la production des instruments chirurgicaux et à fournir des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2 d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants travaillant en servitude dans les mines. La commission avait noté précédemment que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité au Pakistan (chap. 4 sur les mines, pp. 1, 24 et 25), des travailleurs des mines font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’atténuer la charge du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Ainsi, dans le Pendjab et dans la province frontalière du nord-ouest, des enfants sont souvent employés à faire descendre les ânes au fond de la mine et les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide révèle en outre que ces enfants sont victimes de sévices sexuels de la part des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures effectives nécessaires dans un délai déterminé pour éliminer le travail en servitude d’enfants dans les mines, et ce de toute urgence.
2. Enfants travaillant dans les briqueteries. La commission avait noté que près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans les briqueteries font des journées de plus de dix heures et sans équipement de protection et que le travail de ces enfants dans les briqueteries est une activité particulièrement dangereuse. La commission note que, d’après le rapport technique d’étape de mars 2007 relatif au projet OIT/IPEC de lutte contre le travail des enfants dans la production de tapis, 3 315 enfants ont été retirés d’activités telles que l’agriculture, la récupération de déchets et la fabrication de briques. La commission prie le gouvernement de poursuive ses efforts pour assurer la protection des enfants de moins de 18 ans occupés dans les briqueteries contre les travaux dangereux et de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 8. Coopération et assistance internationale. Coopération régionale. La commission avait noté précédemment que le Pakistan fait partie de l’Association sud-asiatique de coopération régionale (ASACR). Le Pakistan a signé en 2002 la convention de l’ASACR relative à la prévention et à la répression de la traite des femmes et des enfants à des fins de prostitution. La commission avait noté que, d’après le rapport de l’OIT/IPEC de septembre 2002 relatif au projet TICSA, les signataires s’étaient engagés à élaborer un plan d’action régional et constituer une équipe régionale de lutte contre la traite. Elle avait également noté que, d’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de septembre 2004, le Pakistan a signé avec la Thaïlande et l’Afghanistan un protocole d’accord visant à promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines d’intérêt commun, dont la lutte contre la traite des êtres humains. D’après le rapport technique d’étape de l’OIT/IPEC de mars 2006 relatif au projet TICSA-II, les gouvernements des pays de la région Asie-Pacifique reconnaissent de plus en plus facilement l’existence d’une interrelation entre migrations déréglementées de main-d’œuvre et traite des enfants, et cette prise de conscience génère une approche plus favorable pour s’attaquer au problème des traites des êtres humains dans le contexte des migrations. Selon ce rapport, les accords bilatéraux qui viennent d’être signés pourraient contribuer grandement aux efforts de lutte contre la traite des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir à nouveau des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du plan d’action régional et de la constitution de l’équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’impact, en termes d’élimination de la traite des enfants, du protocole d’accord signé avec l’Afghanistan et la Thaïlande ainsi que de tout autre accord bilatéral.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication datée du 18 septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). Elle prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que le travail forcé est interdit en vertu de l’article 11(2) de la Constitution et de l’article 374 du Code pénal. Il est également interdit d’importer, d’exporter, de déplacer, d’acheter, de vendre ou de réduire d’une autre façon une personne en esclavage (art. 370 du Code pénal). L’article 3(ii) de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains stipule qu’il est interdit de proposer, de se procurer ou d’utiliser le travail ou les services d’une personne par la force, l’abus de confiance ou tout autre stratagème faisant croire à cette personne que, si elle n’accomplit pas le travail ou le service exigés, elle-même, ou une autre personne, risque de subir un grave préjudice ou des violences physiques.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note que, selon l’indication donnée par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.21, 11 avril 2003, paragr. 54 et 359), l’ordonnance de 1970 relative au service militaire national dispose que l’âge de l’incorporation dans les forces armées est de 18 ans. Le gouvernement ajoute que, dès l’âge de 16 ans, les enfants peuvent suivre une période d’instruction préalable s’ils le souhaitent. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 62, 64(c), 67 et 68) s’est déclaré préoccupé par le fait que, en dépit de la législation interdisant la participation d’enfants à des conflits, des enfants seraient enrôlés de force dans des conflits armés, en particulier en Afghanistan et dans le Jammu-et-Cachemire. Le comité s’est également déclaré préoccupé par les informations selon lesquelles des «madrassas» (écoles coraniques) seraient impliquées dans l’enrôlement d’enfants, y compris de force, dans des conflits armés. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement obligatoire d’enfants de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans les conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et qu’il est par conséquent interdit. Elle attire également l’attention du gouvernement sur l’obligation qu’il a contractée en vertu de l’article 1 de la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que des enfants de moins de 18 ans ne soient pas contraints de participer à des conflits armés. Elle le prie également de lui transmettre une copie de l’ordonnance de 1970 sur le service militaire national ainsi que de tout autre texte législatif concernant le recrutement d’enfants pour leur utilisation dans des conflits armés.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 372 du Code pénal quiconque vend, loue ou dispose d’une autre manière de toute personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution ou dans un autre but illégal et immoral commet une infraction. L’achat, la location ou la détention par d’autres moyens d’une personne de moins de 18 ans aux fins de prostitution ou dans tout autre but immoral (art. 373 du Code pénal) constituent également des infractions. La commission note en outre que l’article 292 du Code pénal prévoit que la vente, la diffusion ou la distribution à des fins commerciales d’ouvrages, de dessins, de publications ou de tout autre objet obscène constitue une infraction pénale. L’article 294 du Code pénal stipule qu’il est interdit de perpétrer des actes obscènes dans un lieu public. La commission note que le terme «obscène» signifie «portant atteinte à la pudeur, exprimant ou évoquant à l’esprit ou exposant au regard ce que la délicatesse et la décence interdisent d’exprimer» (interprétation figurant à l’article 292 du Code pénal). La commission prie le gouvernement de définir les termes «but illégal ou immoral».
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que, en vertu des articles 4, 6, 7 et 8 de l’ordonnance de 1995 sur le contrôle des produits stupéfiants, il est interdit de cultiver, posséder, importer, exporter, vendre ou acheter des stupéfiants et des produits psychotropes. L’article 14 de cette ordonnance prévoit que personne ne doit, à l’intérieur ou hors des frontières du Pakistan, par sa participation, son aide, ses incitations ou ses conseils, faciliter la perpétration d’une infraction punissable en vertu de cette ordonnance.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travail dangereux. La commission note que l’article 11(3) de la Constitution dispose qu’aucun enfant de moins de 14 ans ne doit travailler dans des usines ou des mines ni exercer aucun autre emploi dangereux. Elle note également que l’article 51 de la loi de 1934 sur les usines (telle qu’amendée par les articles 15 et 19 de la loi sur l’emploi des enfants) prévoit qu’aucun enfant ou adolescent de moins de 18 ans ne doit travailler dans une usine s’il n’est pas en possession d’un certificat d’aptitude physique délivré par un médecin agréé. L’adolescent de 14 à 18 ans qui a obtenu ce certificat d’aptitude est alors considéré adulte aux fins de la loi sur les usines et il est censé être capable de travailler à plein temps dans une usine (alinéa (b) du paragraphe 2 de l’article 52 et article 53 de la loi sur les usines).
La commission note également que les articles 2 et 3 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants disposent que les enfants de moins de 14 ans ne doivent pas être engagés pour effectuer les activités dont la liste figure dans les parties I et II de l’annexe à la loi sur l’emploi des enfants. Les parties I et II de cette annexe contiennent une liste détaillée des types de travail qui ne doivent pas être confiés à des enfants de moins de 14 ans. L’article 12 du règlement de 1995 sur l’emploi des enfants désigne également certains types de travail qui ne doivent pas être confiés à des enfants de moins de 14 ans. La commission note que, en vertu de l’article 7 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants, le travail de nuit, entre 7 heures et 20 heures, est interdit aux enfants de moins de 14 ans. Elle note que, en vertu de l’article 3 de l’ordonnance de 1961 sur les travailleurs des transports routiers, il faut avoir au minimum 18 ans pour être chauffeur et 21 ans pour exercer d’autres activités dans le secteur des transports routiers. En outre, le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration procède actuellement à un regroupement et à une simplification des textes de la législation du travail, à la faveur desquels sera notamment modifiée la définition de l’enfant de façon à aligner cette législation sur la convention. Il ajoute que l’approbation du Parlement étant requise, cette révision prendra du temps. La commission note également qu’en vertu de l’article 26 de la loi de 1923 sur les mines, complété par l’article 15 de la loi sur l’emploi des enfants, les jeunes de moins de 17 ans ne doivent pas être employés dans des mines, sauf s’ils produisent un certificat d’aptitude délivré par un médecin. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les enfants de moins de 18 ans ne doivent pas effecteur de travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission veut donc croire que la législation sera prochainement modifiée de façon à élever à 18 ans l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la liste des types de travail dangereux, en particulier ceux qui sont énumérés dans les parties I et II de l’annexe, soit applicable aux enfants de moins de 18 ans.
Pakistan occidental. La commission note que, conformément à l’article 33Q(4) de la loi sur les usines, le gouverneur du Pakistan occidental a adopté, en 1963, huit règlements détaillés interdisant aux personnes de moins de 18 ans certaines activités dangereuses parmi lesquelles la fabrication et la manipulation du plomb, de produits chimiques (carbonate, chromate, chlorate, oxyde, sodium, zinc, magnésium, ammonium, soufre, bore, phosphore, composés du cyanure et explosifs), du caoutchouc, du chrome, du sodium et des bichromates de potassium ainsi que les pulvérisations à base de cellulose, le sablage au jet, l’industrie pétrolière et les centrales de production de gaz. La commission invite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre l’application de ces règlements à tout le pays.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi de 1991 sur l’emploi des enfants le gouvernement peut désigner des inspecteurs chargés de veiller à l’application de la loi. Ces inspecteurs sont considérés comme des fonctionnaires au sens du Code pénal du Pakistan. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités des inspecteurs chargés de la mise en application de la loi sur l’emploi des enfants, y compris le nombre de lieux de travail inspectés chaque année, ainsi que sur l’ampleur et la nature des infractions constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de l’informer des mécanismes conçus pour surveiller la mise en application des dispositions pénales donnant effet à la convention.
2. Suivi des projets sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, dans le cadre de son projet de 1997 concernant la prévention et l’élimination du travail des enfants dans la fabrication de ballons de football à Sialkot, le BIT/IPEC a institué un mécanisme de contrôle externe pour garantir l’élimination du travail des enfants dans les ateliers de couture des fabricants qui participent au projet. Selon le BIT/IPEC, le projet est désormais terminé mais le système de contrôle reste en place. D’autres fabricants, tels que les membres de l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis et de l’Association des fabricants d’instruments chirurgicaux, ont adopté une démarche similaire pour résoudre le problème du travail des enfants dans leurs branches d’activité respectives. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui indiquer les mesures concrètes prises dans le cadre de ces mécanismes de contrôle ainsi que les résultats obtenus en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. 1. Protocole d’accord. La commission note que le gouvernement a signé en juin 1994 avec le BIT/IPEC un protocole d’accord qui a été prolongé à trois reprises, jusqu’au mois de décembre 2004. Une cinquantaine de programmes d’action ont ainsi vu le jour entre 1994 et 2001. Les principaux projets visaient la fabrication de ballons de football (Sialkot), la fabrication de tapis (Gujranwala, Lahore), les enfants de la rue (Peshawar) et la fabrication d’instruments chirurgicaux (Sialkot). Ils ont été mis en œuvre en collaboration avec le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres organisations compétentes. Différentes programmes de courte durée, parmi lesquels l’organisation d’ateliers de sensibilisation à l’intention de nombreux acteurs, d’activités de loisirs et de projections de films documentaires ainsi que la distribution de matériels éducatifs, ont complété les interventions menées dans le cadre des programmes d’action. La commission note qu’environ 25 000 enfants ont directement bénéficié des programmes d’action du BIT/IPEC (6 000 à 7 000 enfants dans l’industrie du ballon de football, 8 000 à 10 000 dans celle du tissage de tapis, 720 enfants qui travaillaient dans des ateliers de mécanique automobile ou dans la rue, 500 dans l’industrie des instruments chirurgicaux et 1 080 enfants astreints à d’autres types de travail dangereux). La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants et le prie de lui donner des informations sur tout nouveau programme mis en œuvre à cette fin.
2. Politique nationale et plan d’action pour la lutte contre le travail des enfants. La commission note l’indication de la CISL selon laquelle aucun fonds n’a été alloué pour la politique nationale et le plan de lutte contre le travail des enfants, que le gouvernement a lancés en mai 2000 dans le but d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La CISL ajoute que le travail des enfants est très répandu. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action susmentionné a pour buts de: i) éliminer progressivement le travail des enfants dans toutes les branches d’activité; ii) soustraire immédiatement les enfants aux pires formes de travail; iii) prévenir l’engagement de mineurs dans les pires formes de travail des enfants en généralisant la scolarisation dans l’enseignement primaire et en responsabilisant les familles; et iv) réinsérer les travailleurs-enfants dans la société en leur dispensant un enseignement non scolaire et une formation préprofessionnelle. La commission note également que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 69) s’est déclaré profondément préoccupé par l’incidence toujours très élevée du travail des enfants et par le fait que le phénomène était largement accepté au sein de la société. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer si les fonds nécessaires ont été alloués pour la politique nationale et le Plan de lutte contre le travail des enfants ainsi que de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce plan pour éliminer les pires formes de travail des enfants en indiquant les résultats obtenus.
3. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que, selon le rapport d’activité du BIT/IPEC concernant le projet d’élimination du travail des enfants dans la fabrication de ballons de football à Sialkot (septembre 2004), la Commission nationale pour la protection de l’enfance, qui relève du ministère de la Protection sociale, de la Formation des femmes et de l’Education spéciale, a élaboré en juillet 2004 un rapport sur l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales qui, une fois examiné par le gouvernement, devrait aboutir à la mise en place de programmes d’action destinés à combattre ce phénomène. La commission prie le gouvernement de lui transmettre un exemplaire du rapport de la Commission nationale pour la protection de l’enfance et de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées à la suite de ce rapport pour éliminer l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note les indications de la CISL selon lesquelles les personnes reconnues coupables d’infraction à la législation sur le travail des enfants font rarement l’objet de poursuites et que, lorsqu’elles sont traduites en justice, les amendes imposées sont généralement dérisoires. La commission note cependant que les articles 372 et 373 du Code pénal punissent de peines suffisamment efficaces et dissuasives l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou dans tout autre but illégal et immoral. L’article 15 de l’ordonnance de 1995 sur la lutte contre le trafic des stupéfiants prévoit également des peines efficaces pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de production et de trafic de stupéfiants. Les articles 14 et 15 de la loi sur l’emploi des enfants disposent que toute personne qui viole les dispositions de cette loi, de la loi de 1923 sur les mines ou de la loi de 1934 sur les usines, en faisant travailler un enfant, est passible d’une peine d’emprisonnement d’une année et/ou d’une amende d’un montant maximum de 20 000 roupies. La commission note en outre que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 74 à 75) s’est déclaré préoccupé par l’absence de poursuites judiciaires contre les auteurs d’exploitation sexuelle des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que toute personne qui enfreint les dispositions légales donnant effet à la convention fasse l’objet de poursuites et se voie infliger des peines suffisamment efficaces et dissuasives. Elle prie également le gouvernement de lui donner des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. La commission note que le BIT/IPEC a lancé en 2003 un projet de quatre ans pour accompagner la mise en œuvre du Programme national assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Pour aider le gouvernement à concrétiser son PAD, le BIT/IPEC a lancé en 2002 la phase préparatoire de ce PAD en recensant, après consultation du gouvernement, des organisations d’employeurs et de travailleurs, des organisations de la société civile et des universitaires, 29 types d’activités dangereuses pour les enfants. Parmi ceux-ci, les six secteurs suivants, définis avec le ministère du Travail, ont été considérés comme prioritaires: fabrication de bracelets de verre, fabrication d’instruments chirurgicaux, tanneries, mines de charbon, récupération d’ordures, pêche en haute mer et transformation des coquillages et démolition navale. Des enquêtes préliminaires et des évaluations rapides ont ensuite été conduites dans ces six secteurs afin de déterminer les mesures à prendre. Les objectifs de ce projet d’accompagnement sont les suivants: i) alimenter le stock national de connaissances sur le travail des enfants, dans lequel puisent les responsables politiques, les chercheurs et les planificateurs; ii) enrichir le cadre de référence sur lequel se fondent l’action des pouvoirs publics et la législation; iii) répondre aux besoins d’instruction et de formation des enfants astreints aux pires formes de travail et faire en sorte que l’administration des districts alloue les ressources nécessaires; iv) garantir que les effets des pires formes de travail des enfants soient étudiés et que les programmes correspondants soient mis en place; et v) permettre aux enfants qui sont astreints aux pires formes de travail des enfants et à leurs familles d’accéder au crédit. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures concrètes prises dans le cadre du PAD et de leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1. Enseignement gratuit et obligatoire. Le gouvernement indique que les gouvernements des Etats et des provinces ont promulgué des lois sur l’enseignement primaire gratuit et obligatoire. La commission note également que, selon le rapport d’activité du BIT/IPEC concernant la lutte contre le travail des enfants dans l’industrie du tapis (octobre 2004), des lois instituant l’enseignement primaire gratuit et obligatoire ont été adoptées dans quatre Etats ou provinces du pays (en 1995 dans le Pendjab et la province frontière du Nord-Ouest, en 2001 dans le Sind et en 2004 dans le Baloutchistan). La commission constate en outre que l’ordonnance no XIV de 2002 sur l’enseignement obligatoire dans le territoire de la capitale Islamabad stipule que les parents sont tenus de scolariser leurs enfants dans l’enseignement primaire (art. 3). La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de la législation sur l’enseignement obligatoire en vigueur dans le Pendjab, le Sind et le Baloutchistan ainsi que dans la province frontière du Nord-Ouest.
2. Assurer l’accès à l’éducation. La commission note l’indication de la CISL, selon laquelle le taux de fréquentation scolaire dans le cycle primaire est très bas. La CISL affirme que, bien que les statistiques gouvernementales font état d’un taux de fréquentation scolaire d’environ 70 pour cent, des études indépendantes menées dans la région de Karachi indiquent qu’environ 25 pour cent des enfants d’âge scolaire vont à l’école primaire. Le gouvernement admet lui-même que le système d’enseignement ne dispose pas de l’infrastructure et des moyens nécessaires et qu’il souffre d’une grave pénurie d’enseignants qualifiés (Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead», décembre 2003, p. 67). La commission note en outre que, selon les indications du gouvernement et le document du BIT intitulé «Child labour and responses: Overview note - Pakistan» (p. 4), le ministère de l’Education a lancé en 2003 un plan d’action national visant à mettre l’enseignement primaire à la portée de tous et à éliminer les inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire d’ici à 2005. La commission prie le gouvernement de l’informer des effets de ce plan d’action national sur la prévention du travail des enfants dans les pires formes de travail.
3. Sensibilisation. La commission note qu’en juillet 2003 le BIT/IPEC a lancé avec le ministère de l’Information et de la Diffusion radiophonique et télévisée ainsi qu’avec les sociétés dont il a la tutelle, Pakistan Television et Pakistan Broadcasting Corporation, un projet de deux ans visant à mettre les médias au service de la lutte contre le travail des enfants. Ce projet a pour but de former les dirigeants des médias et les responsables d’émissions de télévision et de radio à la production de pièces de théâtre, de feuilletons, d’émissions d’entretien, de débats et de chansons sur la problématique du travail des enfants. Il fait partie intégrante du volet sensibilisation du PAD national sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur l’impact de ce projet en termes de prévention du travail des enfants dans les pires formes de travail.
Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail. La commission note que, selon le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» (élaboré par le gouvernement en décembre 2003, p. 101), le Baitul Mal du Pakistan (Protection sociale du Pakistan) a créé 68 centres qui réinsèrent les enfants astreints à des travaux dangereux en leur dispensant un enseignement non scolaire. Ces enfants reçoivent une allocation mensuelle de 150 roupies ainsi que des uniformes, des chaussures et des repas pendant qu’ils sont à l’école, et les parents perçoivent 250 roupies pour chaque enfant envoyé à l’école. Le rapport indique en outre que 324 centres d’enseignement non scolaire ont été créés à l’intention des enfants tisseurs de tapis, et que ces enfants intègrent ensuite le système d’enseignement normal. La commission note également que le projet actuellement mis en œuvre par le BIT/IPEC pour prévenir et éliminer le travail des enfants dans la fabrication de ballons de football à Sialkot a dispensé un enseignement non scolaire à 10 572 enfants, dont 5 838 ont ensuite été inscrits dans des écoles ordinaires. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour garantir l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de l’informer des résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. 1. Enfants domestiques. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 69 à 71) s’est déclaré profondément préoccupé par la situation des enfants employés de maison qui sont «très exposés aux violences, y compris aux violences sexuelles, et n’ont aucune protection». Elle note en outre que le gouvernement a lancé en 2000, avec l’assistance du BIT/IPEC, un programme national à l’intention des enfants en situation difficile, qui comprend un projet en faveur des enfants domestiques. Ce projet a été mis en œuvre dans trois centres urbains en vue de: i) constituer un stock de connaissances sur la question du travail domestique des enfants; ii) dispenser un enseignement non scolaire et une formation professionnelle aux enfants domestiques; et iii) développer les moyens dont dispose le pays pour résoudre efficacement ce problème. Il a révélé que ces enfants effectuaient de très longues journées de travail, étaient isolés, travaillaient la nuit, n’avaient guère de possibilités de s’instruire et étaient victimes d’accidents et de maladies (surtout à cause du manque de repos) ainsi que de sévices physiques et/ou sexuels. A la suite de quoi le projet de prévention et d’élimination de l’exploitation des enfants dans le travail domestique par l’éducation et la formation a été mis en place en 2004 en Asie du Sud pour continuer à améliorer la situation des enfants domestiques. Le but est d’intégrer la question du travail domestique des enfants dans la problématique générale du travail des enfants et dans la politique et les programmes nationaux de développement, tout en continuant à intervenir directement auprès de ces enfants, de leurs employeurs, de leurs familles et de la collectivité à laquelle ils appartiennent. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les résultats obtenus dans le cadre du projet susmentionné en vue d’éviter que les enfants domestiques n’effectuent des travaux dangereux.
2. Enfants travaillant dans les briqueteries. La commission note que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité du Pakistan (chap. 1 sur les briqueteries, ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, gouvernement et le BIT, 2004, pp. 10 à 11 et 41), près de la moitié des enfants de 10 à 14 ans qui travaillent dans des briqueteries effectuent des journées de plus de dix heures et n’utilisent pas de vêtements ni d’équipements de protection. Ces enfants soulèvent et portent constamment de lourdes charges, sont accroupis pendant de longues périodes et sont exposés à la poussière. L’étude conclut que le travail dans les briqueteries est particulièrement dangereux pour les enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les briqueteries n’effectuent pas de travaux préjudiciables à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
3. Enfants travaillant à la fabrication de bracelets de verre et dans des tanneries. La commission note que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité du Pakistan (chap. 5 sur la fabrication de bracelets de verre, les tanneries et le bâtiment, pp. 5, 15 et 44), les entreprises pakistanaises de bracelets de verre font appel à des travailleurs-enfants qui n’ont pas plus de 11 ans. L’étude indique que ce type de travail est extrêmement dangereux pour les enfants à cause de l’exposition à des températures très élevées. Beaucoup d’enfants souffrent de maladies respiratoires telles que l’asthme. En outre, des enfants de 11 ans travaillent dans des tanneries à Kasur; ils accomplissent différentes tâches dont certaines les exposent à des produits chimiques dangereux. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent à la fabrication de bracelets de verre et dans les tanneries n’effectuent pas de travaux préjudiciables à leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
4. Enfants de la rue. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 octobre 2003, paragr. 78 et 79) s’est déclaré préoccupé par l’augmentation du nombre d’enfants vivant dans la rue, où ils risquent d’être exploités, ainsi que par l’absence de stratégies systématiques et globales visant à remédier à cette situation et à protéger les enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de la rue de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Pakistan a ratifié la Convention sur les droits de l’enfant en 1990 et ratifié le Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés en 2001.
2. Réduction de la pauvreté. La commission constate que, selon la Banque mondiale, 42 millions de personnes (environ 30 pour cent de Pakistanais) vivent en deçà du seuil de pauvreté. Elle note que, selon le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead», élaboré en 2003, des mesures seront prises pour parvenir, dans tous les secteurs de l’économie, à une croissance vigoureuse et durable, en particulier dans les zones rurales, pour réduire la pauvreté, mettre à la disposition des pauvres les services sociaux et économiques essentiels, pour créer des emplois et pour améliorer la gouvernance. La commission prie le gouvernement de l’informer de tout effet tangible du DSRP sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune décision judiciaire concernant l’application des dispositions législatives donnant effet à la convention. La commission prie le gouvernement de lui transmettre une copie de toute décision judiciaire concernant le non-respect des dispositions législatives concernant l’application de la convention.
Point V. La commission note qu’en 1996 le Bureau fédéral des statistiques a mené, avec l’aide du BIT/IPEC, une enquête sur le travail des enfants. Celle-ci révèle qu’environ 3,3 millions d’enfants de 5 à 14 ans (soit 8,3 pour cent de ce groupe d’âge) travaillent, principalement dans l’agriculture, la vente et les services, les mines, le bâtiment, l’industrie manufacturière et les transports. La commission note que, selon le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» (décembre 2003, p. 101) et le rapport d’activité du BIT/IPEC sur le projet intitulé «Supporting the Time Bound-Programme on the Elimination of the Worst Forms of Child Labour in Pakistan» (septembre 2004, p. 8), le Bureau fédéral des statistiques procédera, avec l’assistance du BIT/IPEC, au suivi de l’enquête de 1996 afin d’évaluer l’impact des mesures prises jusqu’ici par le gouvernement. La commission prie en conséquence le gouvernement de lui fournir des informations actualisées sur les pires formes de travail des enfants, y compris, par exemple, des copies ou des extraits de documents officiels tels que des rapports d’inspection, des études et des enquêtes et des informations sur la nature, l’ampleur et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que de la communication datée du 18 septembre 2001 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la communication datée du 9 juillet 2003 de la Confédération des syndicats du Pakistan (APFTU). Se référant à ses commentaires sur la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, et considérant que, aux termes de l’article 3 a) de la convention, les pires formes de travail forcé comprennent: «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que les questions de la traite et de l’asservissement des enfants pour dettes peuvent être examinées plus en détail dans le cadre de cette convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté les allégations de la CISL, selon lesquelles la traite des êtres humains, et en particulier des enfants, constituait un problème grave au Pakistan. Les femmes et les enfants arriveraient du Bangladesh, du Myanmar, de l’Afghanistan, de Sri Lanka et de l’Inde et seraient, pour la plupart, vendus dans des boutiques et des maisons de prostitution. La CISL indiquait en outre que les estimations concernant le nombre d’enfants livrés à la prostitution variait mais que le chiffre généralement retenu était d’environ 40 000. La CISL affirmait également disposer d’informations selon lesquelles plusieurs centaines de garçons auraient été enlevés au Pakistan pour être vendus dans les Etats du Golfe comme jockeys de chameau. En outre, dans certaines zones rurales, des enfants sont réduits en servitude pour cause d’endettement, en échange d’argent ou de terre. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces différents points mais relève que le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) lancé en 2000 par le BIT/IPEC au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka a ensuite été mis en œuvre au Pakistan, en Indonésie et en Thaïlande. Selon le rapport de projet publié en septembre 2002 (pp. 14 et 15), 100 000 femmes et enfants sont victimes de la traite à l’intérieur du Pakistan et environ 200 000 femmes et enfants âgés de 12 à 30 ans sont victimes de la traite du Bangladesh au Pakistan entre 1990 et 2000. Le Pakistan est à la fois un pays de destination et un pays de transit. Les enfants victimes de la traite sont exploités principalement dans l’industrie du sexe mais aussi dans les services domestiques, les travaux dangereux de l’industrie manufacturière, comme jockeys de chameau et dans le travail en servitude. La commission note que le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.217, 27 oct. 2003, paragr. 76), tout en notant les efforts sérieux déployés par l’Etat partie pour prévenir la traite des enfants, s’est déclaré profondément préoccupé par les très nombreux cas de traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle, de servitude et d’utilisation comme jockeys de chameau.
La commission constate que les articles 2(f) et 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite de personnes interdisent la traite des êtres humains aux fins d’exploitation dans l’industrie du spectacle (c’est-à-dire d’activités à caractère sexuel), d’esclavage ou de travail forcé. Selon l’article 2(h) de cette ordonnance, l’expression «traite de personnes» désigne le recrutement, l’achat, la vente, la détention, l’hébergement ou l’accueil d’une personne, qu’elle soit ou non explicitement ou implicitement consentante, par le recours à la force, par enlèvement ou kidnapping, en offrant ou acceptant une somme d’argent ou des avantages, ou en offrant ou percevant une rétribution pour le transport ultérieur de cette personne hors du Pakistan ou pour la faire entrer dans le pays, dans l’un ou l’autre des buts mentionnés à l’article 3 de l’ordonnance. L’article 370 du Code pénal interdit également la vente et la traite de personnes aux fins d’esclavage.
La commission constate par conséquent que, bien qu’interdite par la loi, la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle revêt toujours des proportions préoccupantes dans la pratique. La commission invite donc le gouvernement à intensifier ses efforts pour améliorer la situation et à prendre sans délai les mesures nécessaires pour éliminer la traite interne et transfrontalière d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
2. Servitude pour dettes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des indications fournies par la CISL, selon lesquelles le Pakistan comptait plusieurs millions de travailleurs réduits en servitude, dont une forte proportion d’enfants. L’esclavage et la servitude pour dettes sont des pratiques courantes dans l’agriculture, le bâtiment (surtout en milieu rural), les briqueteries et la fabrication de tapis. La commission avait également noté que le Cabinet fédéral avait adopté en septembre 2001 une politique et un plan national d’action pour l’abolition du travail en servitude et pour la réinsertion des personnes affranchies. Elle relève dans l’évaluation rapide susmentionnée (p. 41) que la mise en œuvre de cette politique nationale et de ce plan d’action national est très lente. Le gouvernement n’a pas encore mobilisé les ressources nécessaires pour les travailleurs des briqueteries dans le cadre du Fonds pour la protection sociale des travailleurs ni mis à profit le Fonds spécial de 100 000 millions de roupies qu’il a créé pour porter assistance aux travailleurs asservis et les réinsérer dans la société.
La commission note que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de la loi de 1992 sur l’abolition du système du travail en servitude, cette forme de travail doit être abolie et tout travailleur asservi doit être affranchi et libéré de toute obligation de travailler en servitude. L’article 4, paragraphe 2, de cette loi dispose qu’il est interdit de payer des avances en vue de perpétuer le système de travail en servitude ou de contraindre quiconque à travailler en servitude ou à accomplir toute autre forme de travail forcé. La commission note que les alinéas (c) et (e) de l’article 2 de la loi de 1992 contiennent une définition très large du travail en servitude. La commission rappelle au gouvernement que la servitude des enfants pour dettes est interdite en vertu de l’article 3 a) de la convention et que, en vertu de l’article 1, il est tenu de prendre des mesures immédiates et efficaces pour interdire et éliminer cette pire forme de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre d’urgence les mesures nécessaires pour mettre en œuvre la politique nationale et le plan d’action national pour l’abolition du travail en servitude et pour la réinsertion des personnes affranchies. Elle le prie également d’indiquer l’impact de telles mesures en ce qui concerne, en particulier, la libération des travailleurs en servitude de moins de 18 ans et la réinsertion des enfants affranchis.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Comités de vigilance de district. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté l’indication de la CISL selon laquelle la loi de 1992 sur le système de travail en servitude (abolition) interdisait le travail en servitude mais n’était pas appliquée dans la pratique. Elle avait également noté que des comités de vigilance de district avaient été constitués pour surveiller l’application de la loi de 1992 mais que, selon certaines informations, ces comités seraient très corrompus. La commission note que, selon l’indication fournie par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.21, 11 avril 2003, p. 136), les comités de vigilance sont présidés par le commissaire adjoint du district et comptent parmi leurs membres des policiers, des magistrats, des avocats, des représentants des municipalités et, depuis que la Commission de l’application des normes de la Conférence de l’OIT l’a recommandé, des représentants des travailleurs et des employeurs. Le gouvernement ajoute que des mesures sont prises pour appliquer la loi de 1992 sur le travail forcé (abolition). De fait, la commission note que, selon les informations fournies par le gouvernement dans le Document de stratégie pour la réduction de la pauvreté de 2003, une stratégie de lutte contre la corruption a été élaborée en 2003. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures concrètes prises par les comités de vigilance de district pour garantir l’application effective de la loi sur le travail en servitude (abolition) ainsi que les résultats obtenus. Elle le prie également d’indiquer si la stratégie de lutte contre la corruption a permis d’améliorer la mise en œuvre de la loi sur le travail en servitude (abolition).
2. Inspection du travail. Dans ses commentaires antérieurs concernant l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, la commission avait noté avec intérêt les mesures prises par le gouvernement, en coopération avec le BIT/IPEC, pour renforcer l’inspection du travail de manière à lutter efficacement contre le travail des enfants. Elle avait également noté que l’APFTU soulignait la nécessité de mettre en place des services de formation à l’intention des inspecteurs du travail et aussi des travailleurs. L’APFTU indiquait en outre que la décision récemment prise par le gouvernement de transférer les fonctions d’inspection à des organismes locaux avait amoindri le rôle de l’inspection du travail, celle-ci étant désormais sous les ordres des chefs d’entreprise ou des grands propriétaires terriens qui sont généralement à la tête de ces organismes locaux. Par ailleurs, la CISL indique que le nombre d’inspecteurs du travail est insuffisant, qu’ils manquent de formation et seraient enclins à la corruption. La CISL ajoute que les entreprises de moins de dix salariés, dans lesquelles le travail des enfants est le plus répandu, ne sont pas inspectées. Constatant que le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point dans son rapport, la commission prie celui-ci d’indiquer le nombre de lieux de travail inspectés chaque année et les conclusions des inspecteurs quant à l’ampleur et à la nature des infractions constatées en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer toute mesure supplémentaire prise ou envisagée pour former les inspecteurs du travail et les doter des ressources humaines et financières nécessaires pour leur permettre de vérifier correctement l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Projet TICSA. La commission note que le Projet sous-régional de lutte contre la traite des enfants (TICSA) a pour buts de: i) déterminer l’ampleur et la nature de la traite des enfants et des femmes aux fins d’exploitation économique et sexuelle au Pakistan; ii) mettre en place, avec la Commission nationale pour la protection de l’enfance et le ministère de la Protection sociale, de la Formation des femmes et de l’Education spéciale, un programme d’action visant à renforcer les capacités nationales ainsi que les campagnes d’information et de sensibilisation en vue de prévenir la traite des enfants, surtout dans le sud du Pendjab et dans le Haut-Sindh; et iii) évaluer la «demande» de femmes et d’enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission note que le programme national d’action visant à éliminer la traite des enfants a été établi en août 2004. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du TICSA pour éliminer la traite des enfants et des femmes aux fins d’exploitation économique et sexuelle au Pakistan ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions pénales. La commission note l’indication de la CISL selon laquelle les personnes reconnues coupables d’infraction à la législation sur le travail des enfants sont rarement poursuivies et, lorsqu’elles le sont, les amendes infligées sont généralement dérisoires. La commission note cependant que l’article 3 de l’ordonnance de 2002 sur la prévention et la répression de la traite des êtres humains dispose que quiconque vend un enfant ou pratique la traite des enfants aux fins d’exploitation économique et sexuelle est passible d’une peine maximum de dix ans de prison, assortie d’une amende. Elle note en outre que l’article 374 du Code pénal et l’article 11 de la loi sur l’abolition du système de travail en servitude punissent d’une peine maximum de cinq ans d’emprisonnement et/ou d’une amende l’infraction aux dispositions interdisant le travail forcé et la servitude pour dettes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de la convention le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’application de sanctions pénales dissuasives. Elle soulève l’importance de prendre les mesures nécessaires pour que quiconque enfreint les dispositions législatives donnant effet à la convention soit poursuivi et d’insister pour que des sanctions pénales suffisamment efficaces et dissuasives soient infligées. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique en précisant le nombre d’infractions relevées, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La CISL indique que, selon des données émanant du gouvernement, d’organisations d’employeurs et de travailleurs et d’autres sources, le Pakistan compte environ 10 millions de travailleurs enfants, dont la grande majorité travaille dans l’agriculture, l’industrie forestière, le secteur informel urbain et dans différentes branches de l’industrie manufacturière telles que la fabrication d’instruments chirurgicaux, les briqueteries et le tissage de tapis. Elle note en outre que le BIT/IPEC a lancé en 2003 un projet d’une durée de quatre ans pour accompagner la mise en œuvre du Programme assorti de délais (PAD) sur l’élimination des pires formes de travail des enfants. Après avoir consulté le gouvernement, les organisations de travailleurs et d’employeurs, les organisations de la société civile et des universitaires, le BIT/IPEC a établi une liste de 29 activités dangereuses pour les enfants. Avec le ministère du Travail, elle a ensuite classé ces activités en six secteurs requérant une attention prioritaire, à savoir la fabrication de bracelets de verre, la fabrication d’instruments chirurgicaux, les tanneries, les mines de charbon, la récupération d’ordures, la pêche en haute mer et la transformation des coquillages ainsi que la démolition navale. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre du PAD en indiquant leur impact sur l’élimination des pires formes de travail des enfants susmentionnées.
Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude réalisée au Pakistan en 2004 par le ministère du Travail, de la Main-d’œuvre et de l’Emigration, le gouvernement et le BIT (p. 30), dans les briqueteries, personne ne semblait être au courant de la loi générale sur le travail en servitude. La commission prie par conséquent le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire connaître l’interdiction du travail en servitude.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants travaillant dans la fabrication de tapis. La CISL indique que 1,2 million d’enfants travailleraient dans la fabrication de tapis, qui est une activité dangereuse. Elle ajoute que ces enfants se blessent fréquemment. La commission note que l’Association pakistanaise des fabricants et exportateurs de tapis (PCMEA) et le BIT/IPEC ont lancé en 1998 un projet de lutte contre le travail des enfants dans l’industrie du tapis à Sheikhupura et Gurjranwala, qui a été étendu en 2002 à Faisalabad, Hazizabad, Multan et Toba Tek Singh. Le but de ce projet est: i) de dispenser un enseignement scolaire ou non scolaire, ou encore préprofessionnel à environ 23 000 enfants tisseurs de tapis, et ii) de mettre des microcrédits à la disposition de 1 000 ménages de tisseurs de tapis indigents. La commission note que, selon les rapports d’activité du BIT/IPEC, ce projet a permis de libérer à ce jour 13 000 enfants (dont 83 pour cent de filles). Ces enfants sont maintenant inscrits dans des centres d’enseignement primaire non scolaire. De plus, 705 familles rurales de tisseurs de tapis ont bénéficié de microcrédits. La commission invite le gouvernement à poursuivre les efforts qu’il déploie pour réadapter les enfants de moins de 18 ans qui sont astreints à des activités dangereuses de l’industrie du tapis et à l’informer des résultats obtenus.
2. Enfants fabriquant des instruments chirurgicaux. La CISL indique que les enfants constituent environ 15 pour cent de la main-d’œuvre de cette branche d’activité, qui est l’une des plus dangereuses. La moyenne d’âge de ces enfants est de 12 ans. La CISL ajoute que peu de mesures ont été prises dans l’industrie des instruments chirurgicaux pour résoudre le problème du travail des enfants.
La commission note que le BIT/IPEC, avec l’assistance des partenaires sociaux italiens et de l’Association pakistanaise des fabricants d’instruments chirurgicaux, a lancé en 2000 un projet de lutte contre l’exploitation des enfants dans les activités dangereuses de l’industrie des instruments chirurgicaux par la prévention ainsi que la libération et la réinsertion des enfants astreints à ces activités. En deux ans, ce projet a contribué à la réduction du travail des enfants dans ce qui est l’une des principales industries d’exportation du pays. Dans le cadre de ses programmes d’intervention directe, 1 496 enfants employés dans des ateliers de fabrication d’instruments chirurgicaux ont bénéficié d’un enseignement non scolaire et préprofessionnel. En outre, le nombre d’heures de travail des enfants qui suivent ces enseignements a été réduit. La commission note que, en complément, l’APFTU et la Fédération pakistanaise du travail ont établi des relations avec les groupes cibles et les acteurs concernés afin d’attirer leur attention sur le problème du travail des enfants dans cette branche d’activité. Le projet a été prolongé jusqu’en 2006 afin d’augmenter le nombre de bénéficiaires. La commission invite le gouvernement à poursuivre ses efforts pour soustraire les enfants de moins de 18 ans au travail dangereux dans l’industrie des instruments chirurgicaux et les réinsérer dans la société ainsi qu’à fournir des informations sur les résultats obtenus.
3. Enfants réduits en servitude. La commission relève, dans le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté intitulé «Accelerating economic growth and reducing poverty: The road ahead» (déc. 2003, p. 101), que l’Union européenne et le BIT aident le gouvernement à mettre sur pied 18 centres communautaires pour la prévention de l’exploitation du travail des enfants ainsi que l’affranchissement et la réadaptation des travailleurs réduits en servitude. La commission note également que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.21, 11 avril 2003, p. 124) avoir créé un fonds pour l’éducation des travailleurs enfants et la réinsertion des travailleurs affranchis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact des mesures susmentionnées concernant l’affranchissement des travailleurs-enfants réduits en servitude ainsi que sur leur réadaptation et leur insertion sociale.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission note que, selon l’évaluation rapide du travail en servitude dans différentes branches d’activité du Pakistan (chap. 4 sur les mines, pp. 1, 24 et 25), certains mineurs font travailler avec eux leurs enfants de 10 ans afin d’alléger le poids du «peshgi» (avance en espèces ou en nature versée au travailleur). Dans le Pendjab et dans la province frontière du Nord-Ouest, les enfants ont souvent la tâche de descendre les ânes au fond et de les ramener chargés de charbon. L’évaluation rapide indique en outre que les enfants qui travaillent dans les mines sont victimes de sévices sexuels commis par les mineurs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éliminer le travail des enfants en servitude dans les mines.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Pakistan est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre pays de différentes régions, notamment dans la lutte contre la traite des enfants. Le gouvernement a signé en 2001 le Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.
2. Coopération régionale. La commission note que le Pakistan fait partie de l’Association pour la coopération régionale de l’Asie du Sud (SAARC), créée en 1985 par les chefs d’Etat ou de gouvernement du Bangladesh, du Bhoutan, de l’Inde, des Maldives, du Népal, du Pakistan et de Sri Lanka. Le gouvernement a signé en 2002 la Convention de la SAARC sur la prévention et l’élimination de la traite des femmes et des enfants aux fins de la prostitution, dont le but est de favoriser la coopération entre Etats membres pour résoudre divers problèmes liés à la traite. Dans son rapport de septembre 2002 sur le TICSA, le BIT/IPEC indique que les signataires se sont engagés à élaborer un plan régional d’action et à constituer une équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. En outre, dans son rapport d’activité de septembre 2004, le BIT/IPEC signale que la Thaïlande et le Pakistan ont signé en avril 2004 un protocole d’entente pour promouvoir la coopération bilatérale dans la lutte contre la traite des personnes. Un protocole analogue a été signé entre le Pakistan et l’Afghanistan en juillet 2004 sur diverses questions d’intérêt mutuel, parmi lesquelles la lutte contre la traite des êtres humains. La commission prie en conséquence le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place du plan d’action régional et la constitution de l’équipe régionale chargée de la lutte contre la traite. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact des protocoles d’entente signés avec l’Afghanistan et la Thaïlande en vue d’éliminer la traite des enfants.
3. Lutte contre la pauvreté. La commission note que le programme Finance et solidarité du BIT a lancé un projet intitulé «Prévention de l’endettement des familles grâce à la microfinance et à des services connexes», qui a pour but d’éviter que les paysans affranchis et d’autres familles vulnérables de trois districts de la province de Sindh ne tombent à nouveau dans la servitude pour dettes. Pour réduire la précarité économique et sociale de ces familles, des associations seront formées et des services de microfinance, des campagnes de sensibilisation ainsi que des services d’éducation et de santé seront mis en place. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet a été étendu à d’autres provinces et de communiquer des informations sur l’impact de ce projet en termes d’élimination du travail en servitude des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Dans ses précédents commentaires, la commission avait indiqué que des données précises sur l’ampleur du travail en servitude étaient indispensables pour élaborer des programmes efficaces d’élimination de la servitude pour dettes. La commission invite à nouveau le gouvernement à conduire, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et avec les institutions et organisations de défense des droits de l’homme, une enquête nationale visant à déterminer l’ampleur et les caractéristiques du travail des enfants réduits en servitude.
La commission adresse en outre au gouvernement une demande directe sur certains points précis.