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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière. Suite à son dernier commentaire, la commission note les statistiques pour l’année 2019 communiquées par le gouvernement sur les activités de l’Inspection du travail et des mines (ITM) concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ventilées par secteur économique. Elle note à cet égard que, sur un total de 5 682 contrôles effectués par l’ITM, 62 situations comprenant la présence de 68 ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ont été relevées. Le gouvernement indique que, pour l’ensemble de ces ressortissants de pays tiers, les employeurs ont été enjoints de régulariser les droits des salariés qui leurs étaient dus. La commission note cependant que le gouvernement ne communique pas d’informations chiffrées sur les cas dans lesquels des travailleurs en situation irrégulière ont effectivement obtenu des droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la nature des actions menées par l’inspection du travail dans le domaine du contrôle de l’emploi des ressortissants des pays tiers en situation irrégulière, tout en communiquant le nombre de cas dans lesquels les travailleurs en situation irrégulière se sont effectivement vu accorder les droits qui leur sont dus, tels que le paiement des salaires impayés, les prestations de sécurité sociale ou la conclusion d’un contrat de travail.
Article 10 de la convention no 81, et article 14 de la convention no 129. Nombre des inspecteurs du travail. Suite à son dernier commentaire, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur l’effectif de l’ITM et le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail. Elle note l’augmentation de l’effectif de l’ITM, qui est passé d’un effectif de 143 travailleurs en 2019 à 203 travailleurs en 2020. En outre, la commission note, qu’en 2020, le nombre d’inspecteurs du travail sur le terrain s’élève à 64, sur un total de 86 inspecteurs, en comparaison à 29 inspecteurs du travail sur le terrain en 2019, sur un total de 54 inspecteurs. Tout en prenant note des progrès réalisés, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’évolution de l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Formation spécifique des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions dans l’agriculture. Suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2019, 80 contrôles en matière de conditions de travail et de sécurité et santé au travail ont été effectués dans le secteur de l’agriculture sur les 5 682 contrôles de l’inspection du travail. Nonobstant, elle note que le rapport annuel 2020 de l’ITM ne contient pas de statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et le nombre des personnes occupées dans ces entreprises, ni sur les infractions commises et les sanctions infligées dans l’agriculture. La commission note cependant les informations contenues dans le rapport annuel 2020 de l’ITM relatives à la répartition des dossiers traités par l’inspection du travail, selon lesquelles 303 dossiers relatifs au secteur de l’agriculture ont été traités par l’ITM, soit 0,40 pour cent du total des dossiers. En outre, la commission note que le rapport annuel 2020 de l’ITM contient des statistiques sur les accidents de travail dans le secteur de l’agriculture mais ne contient pas de statistiques sur les maladies professionnelles. Enfin, la commission note que, d’après le gouvernement, la formation impartie spécifique au secteur agricole fait partie intégrante de la formation de tous les inspecteurs du travail. Notant le faible pourcentage de visites d’inspection effectuées dans l’agriculture, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer l’application de la législation dans l’agriculture, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspections effectuées dans ce secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et fournir des rapports annuels au BIT sur les activités de l’inspection du travail, et de s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets visés à l’article 27 de la convention no 129, y compris des statistiques sur le personnel affecté à l’inspection du travail dans l’agriculture, sur les entreprises agricoles soumises au contrôle de l’inspection et sur le nombre de travailleurs qui y sont employés, sur les infractions commises et les sanctions infligées, ainsi que sur les maladies professionnelles et leurs causes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 129 (inspection du travail dans l’agriculture) dans un même commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, article 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. Contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note du fait que l’Inspection du travail et des mines (ITM) était associée à des contrôles en matière de travail clandestin et a rappelé que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés.
La commission prend note des indications du gouvernement, en réponse à sa demande, d’après lesquelles le rôle de l’ITM est d’effectuer des inspections afin de contrôler l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L.572-1 du Code du travail, afin de protéger les droits des migrants découlant de leur condition de salariés et de sanctionner les employeurs qui ne respectent pas les dispositions y relatives. Le gouvernement indique que, en conformité avec l’article 572-7 du Code du travail, l’ITM informe les salariés de leurs droits eu égard à l’obligation de l’employeur de leur verser le salaire social minimum légal ou conventionnel et des voies de recours en cas de non-respect des conditions de travail. Elle note en outre que l’ITM veille à ce que les employeurs versent les salaires dus aux salariés migrants, y compris en leur imposant une amende administrative en cas de non-respect de cette obligation. Toujours en réponse aux demandes de la commission, le gouvernement indique qu’il n’y a plus d’opérations conjointes avec la police et l’administration des douanes et accises dans le cadre des actions pour lutter contre le travail illégal («coups de poing») depuis 2015, mais qu’il est envisagé de renforcer la coopération entre l’ITM et ces entités. La collaboration se fait déjà, par exemple à travers la notification par la police et l’administration des douanes et accises à l’ITM concernant des infractions, entres autres, en vue de la régularisation de la situation du salarié en ce qui concerne ses salaires, ses cotisations sociales et ses impôts. La commission prie le gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les activités de l’ITM concernant le contrôle de l’emploi des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier et sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus, suite à l’action des inspecteurs du travail.
Article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1, 2 et 3, de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande de clarification concernant les autres fonctions des inspecteurs du travail. A cet égard, elle note que le service Inspections, contrôles et enquêtes (ICE), créé suite à la restructuration de l’ITM en 2015, se consacre entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail telles que prévues dans l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81, et dans l’article 6, paragraphe 1 et 2, de la convention no 129.
Articles 4, 7, 10 et 11 de la convention no 81, et articles 7, 9, 14 et 15 de la convention no 129. Restructuration du système de l’inspection du travail et nombre des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande antérieure, sur la restructuration de l’ITM en 2015, y compris sur les formations continues organisées au sein de l’«académie du savoir» pour l’ensemble du personnel de l’ITM. La commission se félicite des informations sur l’augmentation considérable des ressources budgétaires octroyées à l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.
La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement concernant les raisons de la baisse des effectifs du personnel de l’inspection du travail (de 103 en 2013 à 92 en 2015). Le gouvernement indique que la diminution des effectifs de l’ITM est liée essentiellement aux départs à la retraite, mais que quelques nouveaux agents et stagiaires ont été recrutés (d’après les indications dans le rapport annuel de l’ITM, l’ITM comptant 117 agents à la fin de l’année 2016). En outre, la commission se félicite des indications du gouvernement selon lesquelles l’objectif de l’ITM est d’augmenter ses effectifs à au moins 200 agents, au cours des dix prochaines années. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’effectif de l’ITM, en précisant le nombre d’inspecteurs du travail qui se consacrent entièrement aux fonctions principales de l’inspection du travail.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphes 1 et 2, et articles 9 et 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de contrôle et de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission a noté que des statistiques sur l’activité de l’ITM en matière d’agriculture n’étaient toujours pas reflétées dans les rapports annuels d’inspection.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspections du travail s’effectuent auprès de tous les secteurs économiques confondus et qu’il n’est toujours pas possible de fournir des statistiques sur les activités de l’ITM dans les entreprises agricoles. Dans ce contexte, la commission prend note des informations dans le rapport annuel de l’ITM pour 2016 (disponible sur le site Internet de l’ITM) selon lesquelles, pour le long terme, un développement de stratégies par secteur économique sera organisé. La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de produire des données statistiques permettant d’analyser l’activité de l’ITM dans les entreprises agricoles et d’incorporer des statistiques sur les points prévus aux alinéas c) à g) de l’article 27 de la convention no 129 dans le rapport annuel de l’ITM. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, le cas échéant, sur toute mesure prise ou envisagée pour élaborer une stratégie d’inspection pour le secteur agricole, y compris en ce qui concerne une stratégie de formation spécifique des inspecteurs du travail de l’ITM dans le domaine de l’agriculture.
Articles 11, 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Coopération avec la chambre d’agriculture et d’autres organes gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations dans le domaine de l’agriculture. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, selon lesquelles l’ITM collabore étroitement avec les chambres d’agriculture et d’autres institutions (telles que des lycées techniques agricoles et des associations agricoles) pour dispenser des formations de prévention aux travailleurs et employeurs, notamment aux salariés désignés pour prévenir les risques professionnels au sein des établissements. La commission prend également note des informations fournies par le gouvernement, en réponse à sa demande, concernant la collaboration entre l’ITM et les partenaires sociaux dans le domaine de l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 de la convention no 81, et article 6, paragraphes 1 et 2, articles 11, 12, paragraphe 1, et article 13 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail. En référence à son précédent commentaire, la commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles la rédaction du nouvel article L.612-1 du Code du travail, qui prévoit au paragraphe (1)a) que l’inspection du travail et des mines est chargée notamment de veiller et de faire veiller à l’application de la législation «dont notamment» les conditions de travail et la protection des salariés, ne relègue aucunement les fonctions principales de l’inspection du travail telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention, à un deuxième plan.
Modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en réponse à sa précédente demande, ainsi que de celles contenues dans le rapport annuel de 2014 de l’Inspection du travail et des mines (ITM), sur les modalités de contrôle des conditions de travail des travailleurs détachés. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle ceux-ci bénéficient des mêmes droits que les travailleurs nationaux.
Contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière. En ce qui concerne le travail clandestin, la commission avait précédemment noté que la Cellule interadministrative de lutte contre le travail illégal (CIALTI) menait des actions dites «coup de poing» avec la participation d’agents de plusieurs ministères ou administrations, y compris l’inspection du travail et la Division des attributions sécuritaires et d’alcool (ASCAB) de l’administration des douanes et accises. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les actions «coup de poing», menées jusqu’en 2014, n’ont pas porté les résultats souhaités et ont été repensées et modifiées depuis le début de l’année 2015. La commission relève dans le rapport annuel de l’ITM pour 2014 que la Division ASCAB a mené, durant cette année-là, 257 contrôles en matière de travail clandestin pour le compte de l’ITM, au cours desquels 31 infractions ont été détectées. La commission note que, selon l’article L.612-1.(1)f) du Code du travail, les inspecteurs du travail sont chargés du contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière et que, à cette fin, l’inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière au regard de leurs droits de séjour sur le territoire. Elle observe que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans ses commentaires formulés en 2007 et réitérés en 2010 et 2014 au sujet de la situation des travailleurs migrants en situation irrégulière au cours des contrôles, notamment en ce qui concerne la protection des droits découlant de leur condition de salariés. La commission rappelle que, pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés. La commission prie le gouvernement de préciser s’il a été mis totalement fin aux actions «coup de poing» susmentionnées. Elle le prie en outre de fournir des détails sur le rôle spécifique de l’ITM en matière de contrôle de l’emploi des travailleurs migrants en situation irrégulière et, le cas échéant, de fournir des statistiques à ce sujet. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises par l’ITM pour garantir le respect par les employeurs de leurs obligations s’agissant des droits des travailleurs migrants en situation irrégulière, comme le versement des salaires et des prestations de sécurité sociale et autres prestations, pour la durée effective de leur relation d’emploi, en particulier dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés du pays. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont obtenu les droits qui leur étaient dus.
Fonction de prévention et d’aplanissement des conflits du travail. En relation avec l’article L.612-1.(1)b) du Code du travail, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les membres de l’inspectorat du travail sont chargés de la prévention et de l’aplanissement de tous les conflits du travail qui ne sont pas de la compétence de l’Office national de conciliation. Elle note également que le gouvernement n’est pas encore en mesure de quantifier le temps et les moyens dévolus par les agents de l’inspection du travail à l’exercice de leurs différentes fonctions, et qu’une réflexion a été entamée sur ce sujet depuis la restructuration de l’ITM initiée en février 2015. La commission rappelle à cet égard les termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 81, et de l’article 6, paragraphe 3, de la convention no 129 et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, selon lequel «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions prévues par l’article 3, paragraphe 1, de la convention continuent à être les fonctions principales de l’inspection du travail. Elle le prie, à ce sujet, une fois de plus de fournir des informations concernant la proportion de temps et des moyens alloués aux différentes fonctions de l’inspection.
Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les dispositions légales concernant l’exercice des fonctions de prévention et de contrôle des inspecteurs dans les entreprises agricoles ainsi que de fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions. A cet égard, la commission note que l’ITM est chargée de l’application des dispositions du Livre III, Titre I, du Code du travail, relatif à la sécurité au travail, et de ses règlements d’exécution. La commission note également que certains établissements agricoles sont soumis à la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés, qui contient des dispositions visant à protéger la santé et sécurité des travailleurs. Finalement, le gouvernement indique que l’ITM n’est pas encore en mesure de fournir des données chiffrées sur l’application dans la pratique des dispositions susmentionnées. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour produire des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Articles 4 et 10 de la convention no 81, et articles 7 et 14 de la convention no 129. Restructuration du système et effectifs du personnel de l’inspection du travail. La commission note que, selon le rapport annuel de l’ITM pour 2014, les effectifs de l’inspection du travail ont diminué de 103 en 2013 à 99 en 2014 et que, selon le rapport du gouvernement, l’ITM était composée de 92 agents en 2015. Elle note également qu’une des conséquences de la restructuration de l’ITM a été de centraliser le personnel. Elle note qu’un service «inspections, contrôles et enquêtes (ICE)» a été mis en place avec comme objectif de rendre le système d’inspection plus proactif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la baisse des effectifs du personnel de l’inspection du travail. La commission prie en outre le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la restructuration de l’ITM et de communiquer un organigramme de l’inspection du travail. Par ailleurs, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution des ressources budgétaires octroyées à l’inspection du travail au cours des cinq dernières années.
Articles 5 a) et 9 de la convention no 81, et articles 11 et 12, paragraphe 1, de la convention no 129. Coopération et collaboration en matière de contrôle de la sécurité et de la santé au travail. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut et le rôle des organismes de contrôle effectuant des contrôles sur les chantiers d’amiante ainsi que sur les lieux de travail où les travailleurs sont exposés à des substances dangereuses. La commission prend note des explications du gouvernement, en relation notamment avec l’article L.614-7.(1) du Code du travail, qui prévoit que l’ITM peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, qui sont appelées à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications. Celles-ci sont dénommées, selon les tâches décrites dans la disposition, «experts agréés» ou «organismes de contrôles».
En ce qui concerne le secteur de l’agriculture, la commission avait noté dans son précédent commentaire la collaboration de l’inspection avec la chambre d’agriculture et avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le contenu et les modalités de coopération de l’inspection du travail dans l’agriculture avec d’autres organes gouvernementaux. A cet égard, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’ITM collabore avec diverses institutions, dont l’administration des services techniques de l’agriculture, l’association d’assurances accidents, la direction de la santé, etc. Néanmoins, le gouvernement ne précise pas en quoi consiste cette coopération. La commission prie le gouvernement de préciser la teneur de la coopération entre l’ITM et ces institutions dans le domaine de l’agriculture.
Article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, et article 9, paragraphe 3, de la convention no 129. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, dans le cadre de la restructuration en cours de l’ITM, le gouvernement envisage de créer une «académie du savoir» permettant de développer une formation continue en faveur des membres de l’inspectorat du travail. La commission note également que les inspecteurs du travail ne reçoivent pas de formation spécifique dans le domaine de l’agriculture. La commission rappelle à cet égard les termes de l’article 9, paragraphe 3, de la convention no 129 et attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, selon lequel les inspecteurs du travail dans l’agriculture «devraient également posséder des connaissances sur les aspects économiques et techniques du travail qui s’y effectue». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé concernant la mise en place de l’«académie du savoir» (ainsi que sur le contenu de la formation, le nombre des inspecteurs du travail qui y sont inscrits, etc.).
Article 12, paragraphe 1, de la convention no  81, et article 16, paragraphe 1, de la convention no 129. Portée du droit d’entrée des inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé l’avis que la subordination des visites d’inspection par l’article L.614-3.(1) du nouveau Code du travail à l’existence «d’indices suffisants ou de motifs légitimes» limite de manière contraire à la convention la portée du droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis. Elle soulignait que l’unique condition à ce droit devrait résider, suivant l’article 12, paragraphe 1, de la convention no 81, et l’article 16, paragraphe 1, de la convention no 129, dans l’obligation pour les inspecteurs d’être munis de pièces justificatives de leurs fonctions. A cet égard, la commission prend note des explications fournies par le gouvernement, selon lesquelles les termes «d’indices suffisants ou de motifs légitimes» ne limitent pas le droit d’entrée des inspecteurs du travail dans les établissements et lieux de travail assujettis dans la mesure où constituent des motifs légitimes tous les motifs légaux relatifs aux missions génériques ou spécifiques de l’ITM.

Questions spécifiquement liées à l’inspection du travail dans l’agriculture

Articles 3, 4 et 5, paragraphe 3, de la convention no 129. Couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de préciser les différentes catégories de travailleurs dont l’ITM était chargée d’assurer la protection ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires applicables. Le gouvernement indique à ce sujet que l’ITM est chargée de la protection des salariés et précise que, selon l’article L.611 2 du Code du travail, il y a lieu d’entendre par salarié toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis, les élèves et les étudiants occupés par une entreprise agricole en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination.
S’agissant de l’effet donné à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 129, le gouvernement indique que le système d’ITM s’applique aux membres de la famille du propriétaire ou de l’exploitant à condition qu’ils soient soumis à un lien de subordination. Il ne s’applique pas aux propriétaires agricoles ni aux métayers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure et exerçant leur activité à titre d’indépendant. La commission prend note de cette information.
Article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur la collaboration des inspecteurs du travail effectuant des visites dans l’agriculture, avec les employeurs ou travailleurs ou leurs organisations. A ce sujet, la commission note que l’ITM a assuré des formations en matière de conditions de travail et de sécurité et santé aux salariés et employeurs agricoles. La commission rappelle néanmoins que la collaboration entre l’inspection du service et les partenaires sociaux peut prendre diverses formes. Elle peut par exemple se faire dans le cadre d’un comité d’hygiène et de sécurité. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour encourager la collaboration entre l’ITM et les partenaires sociaux.
Articles 14, 15, paragraphe 1 b), et article 21 de la convention no 129. Facilités de transport pour les inspections des entreprises agricoles. Adéquation des effectifs et fréquence des visites d’inspection. Dans son dernier commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail chargés de l’agriculture, sur la fréquence de leurs visites, sur les mesures prises pour assurer l’efficacité de leurs contrôles et sur les moyens de transport dont ils disposaient pour leurs visites. A cet égard, le gouvernement indique que, depuis sa restructuration, l’inspection du travail est organisée pour travailler, à travers ses différents pools, dans tous les secteurs confondus et que, par conséquent, il n’y a pas d’inspecteurs du travail spécifiquement affectés à l’agriculture. Il indique également que 33 véhicules sont mis à disposition de l’ITM en général. En ce qui concerne les statistiques sur la fréquence des visites, le gouvernement indique qu’elles ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour produire des statistiques permettant d’analyser l’activité de l’ITM dans les entreprises agricoles.
Article 27 de la convention no 129. Informations concernant les activités de l’inspection du travail dans l’agriculture dans le rapport annuel. Dans son précédent commentaire, la commission avait demandé au gouvernement de l’informer sur les mesures prises pour que les rapports annuels de l’ITM contiennent les informations prévues à l’article 27 de la convention. A cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles le Luxembourg compte 2 137 exploitations agricoles et 5 068 personnes travaillent dans le secteur, dont 840 sont salariées. Elle note également que, en 2014, aucune sanction n’a été prononcée et que trois accidents du travail ont été recensés. Tout en se félicitant de ces informations fournies par le gouvernement, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour obtenir des données détaillées sur tous les points prévus aux alinéas a) à g) de l’article 27 de la convention et de les incorporer au rapport annuel de l’ITM.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 3, 4 et 5, paragraphe 3; et 7, paragraphe 3, de la convention. Couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’Inspection du travail et des mines (ITM) est un organe unique d’inspection du travail, dont les entreprises agricoles font partie intégrante. Elle comprend que l’ITM est compétente pour contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, notamment les dispositions du Code du travail, qui s’appliquent, sans distinction avec les autres secteurs, également aux entreprises exerçant dans le secteur agricole.
A cet égard, la commission note que l’article 611-2, paragraphe 1, du Code du travail définit «salarié» comme «toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination […]». En outre, elle note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 211-2, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit que: «Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail: [...] du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture». Elle prend note, également, de la référence du gouvernement aux articles L. 233-2, paragraphe 2, et L. 341-2 qui déterminent que le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture ainsi que les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans l’agriculture et dans la viticulture sont réglés ou pourront être réglés, respectivement, par règlement grand-ducal. Finalement, elle note que l’ITM et la Chambre de l’agriculture sont en train d’élaborer une brochure énonçant tout ce qui relève de la législation du travail lors de l’engagement de différents types de salariés, allant du contrat de travail à durée indéterminée jusqu’au stagiaire dans le domaine de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les différentes catégories de travailleurs dont l’ITM est chargée d’assurer la protection, ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires (y compris les règlements grand-ducal) applicables. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la brochure susmentionnée élaborée par l’ITM et la Chambre de l’agriculture.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet aux dispositions de la convention, en ce qui concerne les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; ou les membres de la famille de l’exploitant, tels que définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 11. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. Elle lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la formation des inspecteurs du travail, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, couvre des questions spécifiquement liées à l’agriculture, telles que la manipulation de pesticides et autres produits chimiques dangereux, le contrôle des machines et installations agricoles, etc. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur leur contenu, leur durée et le nombre de participants.
Articles 12 et 13. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ITM, en ce qui concerne la législation du travail dans le domaine de l’agriculture, coopère étroitement avec la Chambre de l’agriculture du Luxembourg. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail qui effectuent des visites d’inspection dans l’agriculture et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour encourager et faciliter une telle collaboration et, le cas échéant, de les décrire et d’indiquer des exemples récents de collaboration dans la pratique (consultations, formations, séminaires d’information, etc.).
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu et les modalités de coopération avec d’autres organes gouvernementaux, y compris le ministère de l’Agriculture, la Chambre de l’agriculture et le Comité de coordination du système national d’inspection du travail (au moyen d’un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.).
Articles 14, 15, paragraphe 1 b), et 21. Facilités de transport pour le déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Adéquation des effectifs et de la fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles au regard des besoins. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail bénéficient des moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il est également prié de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport de la convention au titre des articles 14 et 21 de la convention et, le cas échéant, d’inclure ces informations dans le rapport annuel sur les activités de l’ITM.
Article 27. Informations concernant les activités des services d’inspection dans l’agriculture dans le rapport annuel. La commission note que le rapport annuel de 2011 sur les activités de l’Inspection du travail et des mines contient des informations sur la répartition des accidents reconnus suivant le lieu de travail, y compris pour l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la foresterie, mais ne comporte pas de données sur les autres sujets couverts par l’article 27 de la convention, se rapportant de manière spécifique aux activités menées dans le secteur agricole. La commission rappelle que ces informations sont indispensables pour permettre l’appréciation du niveau d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les rapports annuels sur les activités de l’Inspection du travail et des mines contiennent des informations complètes sur tous les sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 27, y compris le nombre de visites d’inspection dans l’agriculture, le nombre des effectifs de l’inspection du travail qui effectuent les visites d’inspection, le nombre des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de personnes qu’elles occupent, les infractions et les sanctions infligées à la suite de visites d’inspection dans l’agriculture et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 3, 4 et 5, paragraphe 3; et 7, paragraphe 3, de la convention. Couverture de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles l’Inspection du travail et des mines (ITM) est un organe unique d’inspection du travail, dont les entreprises agricoles font partie intégrante. Elle comprend que l’ITM est compétente pour contrôler l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession, notamment les dispositions du Code du travail, qui s’appliquent, sans distinction avec les autres secteurs, également aux entreprises exerçant dans le secteur agricole.
A cet égard, la commission note que l’article 611-2, paragraphe 1, du Code du travail définit «salarié» comme «toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d’effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination […]». En outre, elle note que le gouvernement se réfère, dans son rapport, à l’article 211-2, paragraphe 2, du Code du travail qui prévoit que: «Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail: [...] du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture». Elle prend note, également, de la référence du gouvernement aux articles L. 233-2, paragraphe 2, et L. 341-2 qui déterminent que le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture ainsi que les conditions applicables au travail des adolescents occupés dans l’agriculture et dans la viticulture sont réglés ou pourront être réglés, respectivement, par règlement grand-ducal. Finalement, elle note que l’ITM et la Chambre de l’agriculture sont en train d’élaborer une brochure énonçant tout ce qui relève de la législation du travail lors de l’engagement de différents types de salariés, allant du contrat de travail à durée indéterminée jusqu’au stagiaire dans le domaine de l’agriculture. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur les différentes catégories de travailleurs dont l’ITM est chargée d’assurer la protection, ainsi que les dispositions législatives ou réglementaires (y compris les règlements grand-ducal) applicables. Elle prie en outre le gouvernement de communiquer copie de la brochure susmentionnée élaborée par l’ITM et la Chambre de l’agriculture.
La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur la mesure dans laquelle il a été donné effet ou il est envisagé de donner effet aux dispositions de la convention, en ce qui concerne les fermiers n’employant pas de main-d’œuvre extérieure, les métayers et catégories analogues de travailleurs agricoles; les personnes associées à la gestion d’une entreprise collective, telles que les membres d’une coopérative; ou les membres de la famille de l’exploitant, tels que définis par la législation nationale.
Article 6, paragraphe 1 a) et b), et article 11. Activités de contrôle et de prévention en matière de sécurité et de santé au travail dans les entreprises agricoles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le contenu des dispositions légales prévoyant que les inspecteurs du travail sont chargés d’exercer des fonctions de prévention et de contrôle dans les entreprises agricoles, notamment en vue d’assurer la protection des travailleurs contre les risques liés à l’utilisation de produits chimiques ou de machines complexes. Elle lui saurait gré de communiquer également des données chiffrées sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Article 9, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si la formation des inspecteurs du travail, lors de leur entrée en service et en cours d’emploi, couvre des questions spécifiquement liées à l’agriculture, telles que la manipulation de pesticides et autres produits chimiques dangereux, le contrôle des machines et installations agricoles, etc. Le cas échéant, elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur leur contenu, leur durée et le nombre de participants.
Articles 12 et 13. Coopération entre les services d’inspection dans l’agriculture et d’autres organes gouvernementaux ou services et collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles l’ITM, en ce qui concerne la législation du travail dans le domaine de l’agriculture, coopère étroitement avec la Chambre de l’agriculture du Luxembourg. Toutefois, elle note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la collaboration entre les inspecteurs du travail qui effectuent des visites d’inspection dans l’agriculture et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si des mesures sont prises ou envisagées pour encourager et faciliter une telle collaboration et, le cas échéant, de les décrire et d’indiquer des exemples récents de collaboration dans la pratique (consultations, formations, séminaires d’information, etc.).
Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur le contenu et les modalités de coopération avec d’autres organes gouvernementaux, y compris le ministère de l’Agriculture, la Chambre de l’agriculture et le Comité de coordination du système national d’inspection du travail (au moyen d’un échange régulier d’informations et de données, l’organisation de séminaires de formation ou de conférences, etc.).
Articles 14, 15, paragraphe 1 b), et 21. Facilités de transport pour le déplacement professionnel des inspecteurs pour les visites des entreprises agricoles. Adéquation des effectifs et de la fréquence des visites d’inspection dans les entreprises agricoles au regard des besoins. Le gouvernement est prié d’indiquer de quelle manière il est assuré que les inspecteurs du travail bénéficient des moyens et facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il est également prié de fournir les informations demandées dans le formulaire de rapport de la convention au titre des articles 14 et 21 de la convention et, le cas échéant, d’inclure ces informations dans le rapport annuel sur les activités de l’ITM.
Article 27. Informations concernant les activités des services d’inspection dans l’agriculture dans le rapport annuel. La commission note que le rapport annuel de 2011 sur les activités de l’Inspection du travail et des mines contient des informations sur la répartition des accidents reconnus suivant le lieu de travail, y compris pour l’agriculture, l’élevage, la pisciculture et la foresterie, mais ne comporte pas de données sur les autres sujets couverts par l’article 27 de la convention, se rapportant de manière spécifique aux activités menées dans le secteur agricole. La commission rappelle que ces informations sont indispensables pour permettre l’appréciation du niveau d’application de la convention.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les rapports annuels sur les activités de l’Inspection du travail et des mines contiennent des informations complètes sur tous les sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 27, y compris le nombre de visites d’inspection dans l’agriculture, le nombre des effectifs de l’inspection du travail qui effectuent les visites d’inspection, le nombre des entreprises agricoles assujetties au contrôle de l’inspection du travail et le nombre de personnes qu’elles occupent, les infractions et les sanctions infligées à la suite de visites d’inspection dans l’agriculture et le nombre d’accidents du travail et de cas de maladie professionnelle dans l’agriculture.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dispositions légales pertinentes et application dans la pratique de la convention. La commission prend note des informations faisant état de la manière dont il est donné effet en droit aux dispositions de la convention. Elle relève toutefois que le rapport annuel d’activité susmentionné ne comporte pas de données se rapportant de manière spécifique aux activités menées dans le secteur agricole. Ces informations sont indispensables pour permettre l’appréciation du niveau d’application de la convention. La commission saurait gré de fournir dans son prochain rapport les informations concernant de manière spécifique le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection dans les entreprises agricoles, sur la base des demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention sous les articles 1; 4; 5, paragraphe 3; 6, paragraphes 1 c) et 2; 7, paragraphe 3; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 21; 25 et 26.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement relatif à l’application de cette convention. Elle prend également note du contenu du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail pour 2009.

Dispositions légales pertinentes et application dans la pratique de la convention. La commission prend note des informations faisant état de la manière dont il est donné effet en droit aux dispositions de la convention. Elle relève toutefois que le rapport annuel d’activité susmentionné ne comporte pas de données se rapportant de manière spécifique aux activités menées dans le secteur agricole. Ces informations sont indispensables pour permettre l’appréciation du niveau d’application de la convention. La commission saurait gré de fournir dans son prochain rapport les informations concernant de manière spécifique le fonctionnement dans la pratique du système d’inspection dans les entreprises agricoles, sur la base des demandes formulées dans le formulaire de rapport de la convention sous les articles 1; 4; 5, paragraphe 3; 6, paragraphes 1 c) et 2; 7, paragraphe 3; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 21; 25 et 26.

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