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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Législation. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir copie des instruments législatifs pertinents sur la santé et la sécurité au travail dans les ports maritimes. Elle note que le gouvernement fait référence à la loi sur la sécurité technique adoptée en 1999, qui énonce des instructions de politique générale en matière de sécurité au travail, applicables au secteur portuaire. Elle prend également note de la loi sur les ports maritimes, adoptée en 2014, qui établit les règles en matière de construction, d’ouverture et de fermeture des ports maritimes et régit les activités en lien avec la marine marchande dans les ports maritimes. Cette loi contient des dispositions générales sur le contrôle de la sécurité dans les ports (article 13), des prescriptions concernant l’opérateur de terminal maritime et les infrastructures portuaires (article 14) ainsi que des prescriptions relatives au transfert de marchandises dangereuses (article 23). La commission prie le gouvernement d’indiquer si la loi sur les ports maritimes est toujours en vigueur et si elle a été complétée par une réglementation spécifique pour la protection des travailleurs contre les accidents au cours des travaux réalisés à terre ou à bord pour le chargement ou le déchargement des cargaisons. Plus généralement, elle le prie de fournir des informations à jour sur toutes règles ou réglementations fixant des orientations en matière de sécurité et de santé pour les ports maritimes ou intérieurs.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique de nouveau qu’aucune donnée statistique n’est disponible concernant le nombre de travailleurs auxquels la législation s’applique. Elle tient à souligner l’importance de mettre au point des systèmes statistiques et des méthodologies qui permettent de recueillir des informations sur le secteur portuaire, notamment le nombre de dockers couverts par les dispositions de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et le nombre d’accidents du travail signalés. La collecte de ce type de données pourrait aider les autorités compétentes à identifier les problèmes de santé et de sécurité professionnelles liés à l’environnement de travail spécifique et dangereux que représentent les ports. En conséquence, la commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de rassembler des informations spécifiques sur le nombre d’accidents du travail recensés chez les travailleurs dans les ports et le nombre d’inspections menées par le Service de l’inspection du travail d’État dans le secteur portuaire. La commission attend du gouvernement qu’il fournisse des informations détaillées à cet égard.
Perspectives de ratification de la convention la plus à jour. La commission saisit cette occasion pour encourager le gouvernement à donner suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (octobre-novembre 2016), qui porte approbation des recommandations du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, et à envisager de ratifier la convention (no 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui est l’instrument le plus à jour dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission prend note des instructions relatives à la sécurité au travail des dockers et des mécaniciens des docks au principal terminal de fret, jointes au rapport du gouvernement. La commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer copie du règlement sur la sécurité au travail dans les ports maritimes, approuvé par le ministère de la Navigation de l’Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) du 10 juillet 1987 (RD 31.82.03-87) (règlement de 1987 sur la sécurité), ainsi que copie d’autres instruments législatifs pertinents, si possible dans l’une des langues de travail du BIT.
Article 3, paragraphe 5, et article 11, paragraphes 1 à 7 et 9, de la convention. Champ d’application et dispositions concernant les opérations de chargement prévues aux paragraphes 1 à 7 et 9. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les autorités compétentes n’ont accordé aucune dérogation aux dispositions de l’article 3, paragraphe 5. Le gouvernement indique également que la législation nationale ne prévoit aucune dérogation en vertu de laquelle un engin de levage peut être chargé au-delà de la charge utile admissible dans la mesure où cela est permis. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations pertinentes à ce sujet.
Article 18. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises dans leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe aucune disposition réciproque sur la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir toute information pertinente à ce sujet.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune donnée statistique sur le nombre de travailleurs auxquels la législation s’applique, y compris sur la mise en œuvre de la convention. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations pertinentes afin de brosser un tableau complet de l’application de la convention dans le pays, par exemple sur le nombre, la nature et les causes des accidents signalés, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Application de la convention et réforme législative. La commission note que les changements législatifs prévus pour remplacer les instruments de l’ancienne URSS actuellement en vigueur en Azerbaïdjan n’ont pas encore été adoptés. La commission a donc examiné les informations disponibles sur l’effectivité de la convention dans le pays. La commission note que le règlement sur la sécurité au travail dans les ports maritimes, approuvé par l’ordonnance du ministère de la Navigation de l’URSS du 10 juillet 1987 (RD 31.82.03-87) (règlement de 1987 sur la sécurité), n’a été accessible à la commission que sous la forme adoptée en 1974. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de ce texte de même que d’autres instruments législatifs pertinents, en vue de leur examen par la commission.

Les instruments législatifs et réglementaires de l’ancienne URSS encore en vigueur dans le pays ont déjà été examinés en vue de donner effet à la plupart des dispositions de la convention. Cependant, la commission prie le gouvernement de transmettre de plus amples informations au sujet de l’application des articles suivants de la convention, afin de procéder à un examen plus détaillé de l’application de la convention une fois que la législation pertinente sera disponible.

Article 3 de la convention. Champ d’application de la législation nationale. La commission note, selon les informations, que le règlement de 1987 sur la sécurité ne s’applique pas au travail relatif au rechargement des charges de liquide et de gaz transportées en gros sans conteneur. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations au sujet de cette exception et, dans la mesure où il s’agit d’une exception généralement applicable au champ d’application de la législation nationale, elle prie le gouvernement d’envisager une modification de cette disposition dans le cadre de la réforme législative prévue.

Article 11. Dispositions concernant les opérations de chargement prévues aux paragraphes 1-7 et 9. La commission note l’absence d’informations détaillées sur l’effet donné aux paragraphes 1-7 et 9 de l’article 11 de la convention. Le gouvernement est prié de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de l’article 11 de la convention.

Article 18. Reconnaissance mutuelle des dispositions prises par leurs pays respectifs pour les essais, vérifications et recuissons et la reconnaissance mutuelle des certificats et procès-verbaux y relatifs. La commission note les références faites dans le rapport soumis en 2007 à certains accords sur des sujets qui semblent ne pas concerner ceux visés à l’article 18. Le gouvernement est prié de transmettre de plus amples informations sur les mesures prises pour donner effet à l’article 18 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’absence de toutes informations sur l’application de la convention dans la pratique alors que de telles informations seraient particulièrement importantes, compte tenu de l’incertitude relative aux lois et règlements applicables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en transmettant, par exemple, des extraits des rapports des inspecteurs, des statistiques et des détails sur le nombre et la nature des infractions relevées et des accidents signalés.

La commission accueille favorablement l’information selon laquelle le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur le progrès réalisé à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations contenues dans le dernier rapport du gouvernement.

2. La commission note que la plupart des instruments législatifs et réglementaires donnant effet à la convention, mentionnés dans le rapport, ont été adoptés dans les années soixante-dix et quatre-vingt par l’ancienne URSS. La commission note, cependant, que des normes et réglementations nationales sont actuellement en cours d’élaboration en vue de remplacer les instruments de l’ancienne URSS actuellement en vigueur. Compte tenu de ces faits, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le Conseil d’administration du BIT a invité les parties à la convention no 32 à envisager la ratification de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, qui révise la convention no 32 (document GB.268/LILS/5(Rev.1), paragr. 99-101). Une telle ratification entraînerait de plein droit la dénonciation immédiate de la convention no 32. La commission voudrait donc encourager le gouvernement à prendre en considération les dispositions de la convention (nº 152) sur la sécurité et l’hygiène dans les manutentions portuaires, 1979, dans le cadre de la réforme en cours de la législation, ce qui contribuerait à améliorer la prévention des accidents des dockers dans le pays.

3. Dans l’intervalle, la commission invite le gouvernement à faire tout son possible pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention et, à cet effet, à prendre en considération le recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT sur la sécurité et la santé dans les ports, Genève, 2005. Ce recueil de directives pratiques est disponible sur le site Web de l’OIT à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/french/index.htm. La commission demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, toute information sur le progrès réalisé à ce propos.

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