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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises afin que l’article 312 du règlement de sécurité sociale (RSS) approuvé par le décret no 3048 du 6 mai 1999 soit pleinement appliqué, cet article prévoyant que le service des prestations à l’étranger a lieu dès lors qu’il existe un accord bilatéral à cette fin avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, à défaut d’un tel accord, dès lors que les instructions adéquates ont été prises par le ministère de l’Assurance et l’Assistance sociale (MPAS). Elle rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité de faire pleinement porter effet à l’article 5 de la convention en intégrant dans la législation brésilienne une disposition qui garantisse le service à l’étranger des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux nationaux brésiliens et aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches qui n’aurait pas passé d’accord avec le Brésil ou pour lequel les instructions adéquates n’auraient pas été prises par le MPAS. La commission note avec intérêt que, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, des virements mensuels individuels sont effectués couramment au profit des bénéficiaires établis dans 20 Etats Membres avec lesquels le Brésil a signé des accords bilatéraux ou un accord multilatéral. La commission prie le gouvernement de continuer de donner des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer l’application de l’article 312 du RSS de manière à garantir le service à l’étranger des prestations susvisées pour ses nationaux comme pour les ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention dans les branches correspondantes, quel que soit le pays de résidence choisi par le bénéficiaire, et faire ainsi porter pleinement effet à l’article 5 de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 5 de la convention. Paiement des prestations en cas de résidence à l’étranger. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle souligne la nécessité d’intégrer dans la législation brésilienne une disposition garantissant le service à l’étranger des prestations de sécurité sociale de longue durée visées à l’article 5 de la convention. Selon cette disposition, le service des prestations d’invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux ressortissants brésiliens, aux ressortissants de tout autre Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les mêmes branches, aux réfugiés et aux apatrides, doit être garanti en cas de résidence de ces personnes à l’étranger, et ce quel que soit le pays de leur résidence et y compris en l’absence de tout accord bilatéral de sécurité sociale avec le pays d’origine ou avec le pays de résidence de l’intéressé. A l’heure actuelle, conformément à l’article 312 du règlement de la sécurité sociale approuvé par décret no 3048 du 6 mai 1999, le service des prestations à l’étranger n’a lieu que s’il existe un accord bilatéral correspondant avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, à défaut d’un tel accord, à la condition que des instructions correspondantes aient été prises par le ministère de l’Assurance et l’Assistance sociale (MPAS). Il ressort des informations communiquées par le gouvernement en 2007 que, dans la pratique, les prestations ne sont pas servies à l’étranger, y compris dans les pays avec lesquels le Brésil a conclu des accords bilatéraux (Argentine, Cabo Verde, Chili, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Uruguay), sauf pour les bénéficiaires qui résident en Espagne, en Grèce et au Portugal. Il a également été signalé qu’un appel d’offres avait été lancé en 2000 en vue de conclure un contrat avec une banque qui serait chargée de verser les prestations aux bénéficiaires qui résident dans des pays avec lesquels le Brésil a conclu des accords bilatéraux puis, par la suite, aux bénéficiaires qui résident dans d’autres pays. Cependant, le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures concrètes prises pour appliquer l’article 312 du règlement de la sécurité sociale et il s’est borné à déclarer que, conformément aux règles établies dans le cadre du régime général de sécurité sociale, le service des prestations dues aux assurés est garanti, quel que soit le pays de résidence de ceux-ci, y compris au moyen d’accords bilatéraux ou multilatéraux de sécurité sociale.
La commission tient à rappeler que, si des accords bilatéraux ou multilatéraux représentent un moyen de faire porter effet à l’article 5 de la convention, les ressortissants de pays tiers qui transfèrent leur résidence hors du Brésil seront en règle générale exclus du bénéfice de tels accords, c’est-à-dire du service dans leur nouveau pays de résidence des prestations qui leur sont dues. S’agissant des ressortissants de tels pays, le gouvernement n’a toujours pas communiqué les instructions qui, conformément à l’article 312 du règlement de la sécurité sociale, devaient être adoptées par le MPAS ni le nom de la banque chargée d’effectuer le service des prestations à l’étranger. La commission demande une nouvelle fois des informations sur les mesures concrètes prises pour mettre en œuvre l’article 312. Dans l’attente de telles informations, la commission est conduite à conclure que, dans sa forme actuelle, la législation brésilienne ne fait pas porter pleinement effet à l’article 5 de la convention et prie instamment le gouvernement de prendre les mesures propres à corriger cette situation, sur les plans législatif et pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 5 de la convention. Versement des prestations à l’étranger. Le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2012, indique que, conformément aux règles établies en application du régime général de sécurité sociale, les assurés ont la garantie de bénéficier des prestations sans considération de leur pays de résidence; ces prestations sont versées par l’intermédiaire du réseau bancaire; dans le cas où l’assuré réside dans un pays avec lequel le Brésil n’assure pas le versement des prestations par transfert, un représentant légal du bénéficiaire doit être nommé au Brésil. La commission invite le gouvernement à clarifier ces déclarations en fournissant une réponse détaillée à son observation de 2009, dans laquelle elle avait observé que les instructions prévues à l’article 312 du règlement sur la sécurité sociale de 1999 en ce qui concerne le paiement des prestations à l’étranger n’avaient toujours pas été établies; que le système de versement des prestations à l’étranger par transfert bancaire n’avait toujours pas été mis en place en raison de l’échec d’un appel d’offres lancé en 2000; et qu’aucun versement de prestations n’était assuré aux bénéficiaires résidant à l’étranger, à l’exception de ceux résidant en Espagne, en Grèce ou au Portugal.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2014.]

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Depuis plus de trente ans, la commission souligne la nécessité d’incorporer dans la législation brésilienne une disposition garantissant le paiement à l’étranger des prestations de sécurité sociale à long terme visées à l’article 5 de la convention. Dans son rapport de 2007, le gouvernement déclare une fois de plus qu’aucun changement n’est intervenu depuis 2001 – l’article 312 de la réglementation de sécurité sociale, approuvé par décret no 2048 du 6 mai 1999, subordonne toujours le paiement de prestations à l’étranger à l’existence d’un accord bilatéral adéquat avec le pays de résidence du bénéficiaire concerné ou, en l’absence d’un tel accord, à l’adoption d’instructions adéquates par le ministère de l’Assurance et de l’Assistance sociale (MPAS). Les prestations, cependant, ne sont pas versées, même à destination de l’ensemble des pays avec lesquels le Brésil a des accords bilatéraux (Argentine, Cap-Vert, Chili, Espagne, Grèce, Italie, Luxembourg, Portugal et Uruguay), mais ne le sont qu’aux bénéficiaires qui résident dans certains de ces pays, soit l’Espagne, la Grèce et le Portugal. Selon le rapport, un appel d’offres est en cours en vue de mandater une banque pour verser les prestations aux bénéficiaires qui résident dans les pays avec lesquels le Brésil a passé des accords bilatéraux, avec la perspective d’étendre, dans une deuxième phase, ce système aux bénéficiaires résidant dans des pays tiers.

Considérant que le processus d’appel d’offres évoqué dans le rapport est «en cours» depuis 2000 sans aucun résultat et que, entre-temps, aucune instruction telle que prévue à l’article 312 du règlement de sécurité sociale n’a été émise par le MPAS, la commission ne peut que conclure à l’absence de toute volonté politique d’instaurer un système effectif de transfert des prestations de sécurité sociale à l’étranger, pas même dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale instaurant spécifiquement ces mécanismes. Devant cette situation regrettable, il appartient au système de contrôle d’alerter le gouvernement ainsi que les autres Etats parties à la convention sur le fait que le Brésil ne respecte pas son obligation internationale, prescrite à l’article 5 de la convention, de garantir le paiement des prestations dues aux citoyens brésiliens et aux ressortissants de tout autre Etat Membre ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, de même qu’aux réfugiés et apatrides, lorsqu’ils résident à l’étranger, sans considération du pays où ils résident et y compris en l’absence de toute convention bilatérale de sécurité sociale avec le pays d’origine ou le pays de résidence du bénéficiaire concerné. Ce faisant, la commission encourage vivement le Brésil à prendre certaines mesures unilatérales consistant par exemple en l’adoption des instructions ministérielles prévues à l’article 312 de la réglementation de sécurité sociale, tout en développant parallèlement le réseau de ses conventions bilatérales, afin de garantir en droit et dans la pratique le versement des prestations de sécurité sociale à l’étranger quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire concerné.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations et de la législation fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant en juin 2001, comportant une réponse à sa précédente observation au sujet de l’article 5 de la convention.

La commission se réfère depuis plusieurs années à la nécessité d’inclure dans la législation nationale une disposition garantissant le paiement à long terme des prestations à l’étranger. Elle rappelle que l’article 203 du Règlement sur les prestations de sécurité sociale, approuvé par le décret no 2172 de 1997, soumet le versement des prestations à l’étranger à l’existence d’un accord bilatéral avec le pays de résidence du bénéficiaire en question ou, en l’absence d’un tel accord, à l’adoption d’instructions par le ministère des Assurances et de l’Aide sociale (MPAS). La commission est au regret de noter que le rapport du gouvernement ne comporte aucune indication sur le fait de savoir si les prestations de la sécurité sociale brésilienne sont réellement transférées à l’étranger soit en application d’un accord bilatéral, soit en vertu des instructions établies par le MPAS.

Dans son observation précédente, la commission avait constaté des progrès qui étaient importants pour garantir que le versement des prestations soit assuré directement aux bénéficiaires résidant à l’étranger, et non par l’intermédiaire de leurs mandataires résidant au Brésil et dont la procuration doit être renouvelée tous les six mois, comme c’est le cas actuellement aux termes de l’article 109 de la loi no 8213 du 24 juillet 1991. En réponse, le gouvernement déclare que le système de paiement direct des prestations aux bénéficiaires résidant à l’étranger, lequel est en cours d’institution, sera adopté seulement pour les pays avec lesquels existent des accords bilatéraux de sécurité sociale. Des dispositions relatives au paiement direct aux bénéficiaires résidant dans l’Etat partie à l’accord seront incluses dans les nouveaux accords internationaux sur la sécurité sociale signés par le Brésil. Comme indiqué dans le rapport, le Brésil a conclu jusqu’à présent de tels accords avec l’Argentine, le Cap-Vert, le Chili, l’Espagne, la Grèce, l’Italie, le Luxembourg, le Portugal et l’Uruguay, et des négociations se poursuivent, sans beaucoup de progrès néanmoins, avec l’Autriche, le Canada, les Etats-Unis et le Guatemala.

La commission prend note de ces informations. Elle note en particulier un changement significatif dans la politique du gouvernement concernant le transfert à l’étranger des prestations de sécurité sociale. Dans son rapport précédent pour 1998-99, le gouvernement avait indiqué que le MPAS, les services financiers de l’Institut national des assurances sociales et la Banque du Brésil avaient entamé des négociations au sujet de la modification du contrat actuel entre le système des assurances sociales et la Banque, de manière que les prestations dues aux bénéficiaires résidant à l’étranger, qu’elles soient ou non accordées conformément à des accords internationaux, leur soient payées directement à partir de 1999. Par ailleurs, en 1999, le MPAS avait demandéà l’Institut national de la sécurité sociale, qui est l’organe de liaison en matière d’accords internationaux, et au DATAPREV, qui est l’entreprise chargée de traiter les données statistiques relatives aux assurances sociales, d’élaborer des statistiques fiables sur le niveau de prestations versées aux bénéficiaires résidant à l’étranger, qu’un accord soit signé ou non avec leur pays de résidence. Etant donné que le rapport actuel ne fait aucune référence à de tels projets qui visent à couvrir également les bénéficiaires résidant dans les pays avec lesquels le Brésil n’a conclu aucun accord bilatéral, la commission se doit de souligner à nouveau que, en acceptant les obligations de la convention pour les branches couvertes par l’article 5, le gouvernement s’est engagéà garantir le paiement des prestations respectives, aussi bien aux ressortissants brésiliens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour la même branche, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence à l’étranger, même en l’absence d’accords bilatéraux sur la sécurité sociale avec le pays de la nationalité ou le pays de résidence du bénéficiaire concernéet nonobstant le fait que le nouveau pays de résidence du bénéficiaire soit ou non partie à la convention. La commission espère donc que, tout en développant davantage son réseau d’accords bilatéraux, le Brésil ne manquera pas de prendre des mesures unilatérales en établissant, par exemple, les instructions ministérielles prévues par l’article 203 du décret no 2172 du 5 mars 1997 afin de garantir, dans la loi et dans la pratique, le paiement des prestations à l’étranger, quel que soit le lieu de résidence du bénéficiaire concerné. La commission voudrait également demander au gouvernement de procéder à l’élaboration de statistiques fiables sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger, ventilées par nationalité, type de prestations versées et pays de résidence, et de les fournir au BIT aussitôt qu’elles seront disponibles.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs.

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l’article 10, paragraphe 1). Se référant à ses commentaires antérieurs concernant la nécessité d’inclure dans la législation nationale une disposition garantissant le versement des prestations à long terme en cas de résidence à l’étranger, la commission a pris note des informations et des textes législatifs fournis dans les rapports du gouvernement reçus en 1998 et 1999.

La commission rappelle que, contrairement à cet article de la convention, l’article 109 de la loi no8213 du 24 juillet 1991 sur l’assurance sociale dispose qu’en cas de résidence du bénéficiaire à l’étranger les prestations seront servies à un mandataire dont le pouvoir devra être renouvelé tous les six mois. Cependant, l’article 203 de la réglementation sur les prestations d’assurance sociale, approuvée par le décret no2172 de 1997, stipule que la prestation due au bénéficiaire résidant à l’étranger doit être servie sur la base des termes de l’accord passé entre le Brésil et le pays de résidence du bénéficiaire en question ou, en l’absence d’un tel accord, sur la base des directives adoptées par le ministère de la Prévoyance et de l’Aide sociale (MPAS). La commission rappelle également que sur les 38 pays, dont le Brésil, qui ont ratifié la convention no118, le Brésil n’a conclu d’accords bilatéraux en matière de la sécurité sociale qu’avec le Cap-Vert, l’Italie et l’Uruguay. Faute d’avoir conclu de tels accords avec les autres pays ayant ratifié la convention, le versement des prestations de sécurité sociale dues par le Brésil aux bénéficiaires résidant dans ces pays ne peut être effectué que si les directives appropriées sont adoptées par le MPAS; en l’absence de telles directives, les prestations continueront d’être versées à un mandataire au Brésil. Dans cette situation, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si des directives du MPAS concernant le paiement de prestations à l’étranger ont été effectivement adoptées et, dans le cas contraire, de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 5 de la convention tant en droit qu’en pratique.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que le MPAS, qui est l’organe responsable de la politique en matière du régime général de la sécurité sociale et des accords bilatéraux conclus par le Brésil, continue à déployer des efforts afin de mettre en œuvre toutes les dispositions de la convention no118. Ainsi, depuis un certain temps, le système organique d’exécution de sécurité sociale est en voie de décentralisation et de développement non seulement du point de vue des services assurés aux bénéficiaires leur fournissant des renseignements sur les accords en vigueur, mais aussi en vue de fortifier la collaboration avec les organismes de liaison des Etats contractants. Six des Etats fédérés du Brésil disposent désormais d’organismes de liaison propres avec les Etats contractants dans l’intention de favoriser et d’accélérer l’application des accords bilatéraux. Les négociations concernant des accords bilatéraux avec l’Autriche, le Canada, le Guatemala et les Etats-Unis se poursuivent. Par ailleurs, bien que la prévoyance sociale brésilienne ne dispose pas actuellement d’un système de paiement direct aux bénéficiaires résidant à l’étranger, le gouvernement informe que les pourparlers entre le MPAS, les services financiers de l’Institut national de l’assurance sociale (INAS) et la Banque du Brésil ont atteint un stade avancé en vue de la modification du contrat existant entre la prévoyance sociale et la Banque, afin que les prestations destinées aux bénéficiaires résidant à l’étranger, attribuées ou non dans le cadre d’accords internationaux, leur soient versées directement dès l’année 1999, prioritéétant donnée aux paiements en faveur des assurés résidant en Italie, en Uruguay et en Argentine. En outre, en 1999, le MPAS a exigé de l’INAS, organisme de liaison pour les accords internationaux, et de la DATAPREV, entreprise chargée du traitement des données statistiques relatives à la prévoyance sociale, la compilation de données statistiques fiables sur le montant des prestations versées à des bénéficiaires résidant à l’étranger, que ce soit ou non dans un pays signataire d’un accord. Le gouvernement fera parvenir ces données au BIT dès qu’elles seront disponibles.

La commission note ces informations avec intérêt. Elle note toutefois qu’en ce qui concerne la situation en droit le gouvernement déclare qu’aucun amendement législatif n’a été apporté dans la législation relative au régime général de la sécurité sociale concernant l’égalité de traitement, telle que prévue dans la convention no118. L’article 109 de la loi no8213 s’applique aux ressortissants brésiliens et étrangers couverts par le régime général de sécurité sociale qui résident dans un pays n’ayant pas un accord de sécurité sociale avec le Brésil, ou dans un pays signataire d’un accord bilatéral avec le Brésil si cet accord ne prévoit pas le paiement de prestations directement au bénéficiaire, ou par l’intermédiaire de l’organisme compétent de l’autre Etat contractant (l’Argentine, le Cap-Vert, le Chili, l’Italie, le Luxembourg, le Paraguay et l’Uruguay). Par conséquent, les bénéficiaires résidant dans les pays en question doivent nommer un mandataire au Brésil à qui les prestations vont être versées. Par contre, le paiement de prestations brésiliennes au bénéficiaire résidant à l’étranger par l’intermédiaire de l’organisme compétent de l’Etat contractant est prévu et effectué sur la base des accords bilatéraux avec la Grèce, l’Espagne et le Portugal. En ce qui concerne plus particulièrement l’Italie, le gouvernement explique que, bien que l’article 15(2) du Protocole additionnel à l’accord italo-brésilien sur les migrations signéà Brasilia le 30.1.1974 établit que le versement des prestations peut être effectué directement aux bénéficiaires résidant dans l’autre Etat contractant ou par l’intermédiaire des organismes de liaison des Etats en cause, en pratique le versement des prestations du régime général de sécurité sociale brésilien à ses bénéficiaires résidant en Italie est effectué auprès de leurs mandataires qui disposent d’une résidence au Brésil. Selon le gouvernement, cela est dû en premier lieu au fait qu’il n’existe pas d’arrangements entre le Brésil et l’Italie pour que le paiement des prestations brésiliennes soit effectué par l’intermédiaire de l’organisme de liaison italien et, deuxièmement, au fait que la prévoyance sociale brésilienne ne dispose pas actuellement d’un système de paiement direct aux bénéficiaires résidant en Italie. Concernant le nouvel accord de sécurité sociale signé avec l’Italie le 26 juin 1995, dont l’article 23 prévoit également le versement des prestations aux bénéficiaires résidant dans l’autre partie contractante soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme compétent du pays de résidence, le gouvernement précise que cet accord a été approuvé par le Congrès national brésilien par le biais du décret législatif no32 de 1997 et transmis au Président de la République pour promulgation. Cependant, il ne peut pas encore être promulgué, et par conséquent appliqué, faute d’avoir été voté par le Parlement italien. Enfin, en ce qui concerne les directives ministérielles prévues par l’article 203 de la réglementation sur les prestations d’assurance sociale en cas d’absence dans les accords bilatéraux de dispositions sur le paiement direct ou par l’intermédiaire de l’organisme compétent du pays de résidence des prestations brésiliennes, le gouvernement indique que de telles directives sont adoptées chaque fois que des orientations s’avèrent nécessaires dans ce domaine, par le biais d’une décision ministérielle, d’un avis du service juridique ou même d’une instruction normative du secrétariat de la prévoyance sociale qui est l’organe technique responsable de l’application et de l’interprétation de la législation en matière de la prévoyance sociale gérée par l’INAS.

En tenant compte de ces informations, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés en vue:

a)  d’établir un système de paiement direct des prestations de sécurité sociale destinées aux bénéficiaires résidant à l’étranger, attribuées ou non dans le cadre d’accords internationaux, en modifiant le contrat existant entre le régime de sécurité sociale et la Banque du Brésil;

b)  d’étendre ce système de paiement pour couvrir le service des prestations d’invalidité, de vieillesse, de survivants, d’accidents du travail et de maladies professionnelles tant aux ressortissants brésiliens qu’aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes, ainsi qu’aux réfugiés et aux apatrides, quel que soit leur pays de résidence;

c)  d’adopter en conséquence les directives ministérielles prévues par l’article 203 de la réglementation sur le paiement des prestations de sécurité sociale, pour mettre en œuvre ledit système de transfert des prestations dans les Etats concernés ayant ratifié la convention;

d)  compléter, le cas échéant, les accords bilatéraux de sécurité sociale signés par le Brésil avec des dispositions prévoyant le paiement de prestations directement au bénéficiaire ou par l’intermédiaire de l’organisme compétent de l’autre Etat contractant;

e)  de promulguer et d’appliquer dans la pratique le nouvel accord de sécurité sociale signé avec l’Italie le 26 juin 1995 prévoyant le versement des prestations aux bénéficiaires résidant dans l’autre partie contractante soit directement, soit par l’intermédiaire de l’organisme compétent du pays de résidence;

f)  de compiler les données statistiques fiables sur le nombre de bénéficiaires résidant à l’étranger et sur les montants des prestations qui leur sont versées;

g)  de conclure des accords bilatéraux avec l’Autriche, le Canada, le Guatemala et les Etats-Unis dans le domaine de sécurité sociale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le nombre de bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale brésilienne qui résident à l'étranger et sur le montant des prestations transférées, par pays. En réponse, le gouvernement avait indiqué, dans un rapport reçu en 1996, que, dans le souci de mieux répondre à la demande croissante de prestations dans le cadre des accords bilatéraux de sécurité sociale conclus par le Brésil, il avait été procédé à une certaine décentralisation et à la création de trois divisions administratives au niveau national. Il avait ajouté que la collecte de données quantitatives sur tous les individus couverts par ces accords n'était pas encore terminée, mais que celles-ci seraient communiquées au BIT dès qu'elles seraient disponibles. Dans son dernier rapport, de 1997, le gouvernement a fourni des données statistiques sur le nombre de bénéficiaires de prestations de la sécurité sociale brésilienne résidant au Portugal, en Espagne et en Grèce. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport des statistiques plus complètes par pays sur le nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger et sur les montants des prestations qui leur sont transférées.

S'agissant en particulier des raisons expliquant la forte décroissance du nombre de bénéficiaires résidant en Italie, pour lesquelles la commission avait demandé des informations dans ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les statistiques correspondantes ne sont pas disponibles du fait que les prestations sont servies directement par les Etats fédéraux aux mandataires désignés des bénéficiaires au Brésil. Il indique également qu'un nouvel accord bilatéral de sécurité sociale a été signé avec l'Italie le 26 juin 1995 (en plus de l'accord de 1960 sur la migration). A cet égard, la commission note que, aux termes de l'article 5 1) dudit accord, les prestations en espèces dues en vertu de la législation d'une partie contractante sont payables en totalité, sans aucune restriction, aux personnes résidant sur le territoire de l'autre partie contractante. En outre, l'article 23 de cet accord spécifie que le versement des prestations doit être effectué directement aux bénéficiaires résidant dans l'autre partie contractante par l'institution compétente de chacune des parties contractantes, dans sa propre monnaie, ou par l'institution compétente du pays de résidence du bénéficiaire, sur la base des arrangements passés entre les institutions des deux pays. La commission note par ailleurs que, aux termes de l'article 203 du décret no 2.172 du 5 mars 1997 portant approbation de la nouvelle réglementation sur les prestations de sécurité sociale, le service des prestations dues au bénéficiaire résidant à l'étranger est effectué sur la base de l'accord passé entre le Brésil et le pays de résidence du bénéficiaire en question. Etant donné que, selon le rapport, en dépit de ces dispositions de la législation et de l'accord bilatéral conclu avec l'Italie, les prestations dues aux bénéficiaires résidant en Italie continuent de leur être versées par l'intermédiaire de leurs mandataires, la commission saurait gré au gouvernement de clarifier dans son prochain rapport la situation de droit et d'expliquer comment le paiement des prestations est effectué dans la pratique par l'institution compétente du Brésil aux bénéficiaires résidant en Italie.

Articles 7 et 8 (lus conjointement avec l'article 10, paragraphe 1). En réponse aux observations antérieures de la commission, le gouvernement indique dans son rapport de 1996 que, outre l'accord signé avec l'Italie, un nouvel accord de sécurité sociale a été conclu avec la Grèce, que les accords existant avec le Chili et le Portugal ont été révisés, et qu'un accord multilatéral entre les pays membres du MERCOSUL est actuellement négocié et remplacera les accords bilatéraux existant entre ces pays. La commission note avec intérêt que les accords conclus avec l'Italie, la Grèce et le Chili s'appliquent à tous les travailleurs couverts par les régimes de sécurité sociale des Etats contractants, indépendamment de leur nationalité, et que la même approche globale, qui permet de mieux donner effet à ces dispositions de la convention, est également suivie dans le projet d'accord multilatéral qui doit être signé entre les pays du MERCOSUL. Elle note par ailleurs, à la lecture du rapport de 1997, que les négociations concernant des accords bilatéraux avec l'Autriche, le Canada, le Guatemala et les Etats-Unis se poursuivent. La commission prie le gouvernement d'indiquer tous progrès réalisés dans ce domaine et de lui communiquer le texte de tout nouvel accord qui sera conclu.

[Le gouvernement est prié de fournir un rapport détaillé en 1999.]

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 5 de la convention (lu conjointement avec l'article 10, paragraphe 1). La commission constate avec regret que les rapports du gouvernement reçus en 1996 et 1997 ne contiennent aucune réponse à ses observations antérieures, qu'elle formule déjà depuis plus de 25 ans, concernant la nécessité d'inclure dans la législation nationale une disposition garantissant le versement de prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger.

La commission rappelle que, contrairement à cet article de la convention, l'article 109 de la loi no 8213 du 24 juillet 1991 sur l'assurance sociale dispose qu'en cas d'absence du bénéficiaire les prestations seront servies à un mandataire dont le pouvoir devra être renouvelé tous les six mois. Cependant, l'article 424 de la réglementation sur les prestations d'assurance sociale, approuvée par le décret no 83080 du 24 janvier 1979, qui est resté en vigueur jusqu'au moment de l'adoption de la nouvelle réglementation prévue en vertu de l'article 154 de la loi susmentionnée, stipulait que la prestation due au bénéficiaire résidant à l'étranger devait être servie sur la base des termes de l'accord passé entre le Brésil et le pays de résidence du bénéficiaire en question ou, en l'absence d'un tel accord, sur la base des directives adoptées par le ministère de l'Assurance et de l'Aide sociale (MPAS). La commission rappelle également que le gouvernement avait estimé inutile, dans son précédent rapport, d'adopter lesdites directives dans la mesure où le versement de prestations à l'étranger était effectué sur la base des accords bilatéraux.

S'agissant de l'actuelle situation en droit, la commission note, à la lecture du rapport du gouvernement sur la convention no 19 que, bien qu'une nouvelle réglementation relative aux prestations d'assurance sociale ait été approuvée par le décret no 2172 de 1997, l'article 203 de cette réglementation contient exactement la même disposition que l'article 424 de l'ancienne. S'agissant de la conclusion d'accords bilatéraux, elle note par ailleurs, à la lecture des rapports du gouvernement, que de nouveaux accords prévoyant le versement de prestations à l'étranger ont été conclus avec l'Italie et la Grèce, et que les accords existant avec le Chili et le Portugal ont été révisés. Ainsi, sur les 37 autres pays qui ont ratifié la convention no 118, le Brésil n'a conclu d'accords bilatéraux en matière de sécurité sociale qu'avec le Cap-Vert, l'Italie et l'Uruguay. Faute d'avoir conclu de tels accords avec les autres pays ayant ratifié la convention, le versement des prestations de sécurité sociale du Brésil aux bénéficiaires résidant dans ces pays ne peut être effectué, en vertu de l'article 203 de la nouvelle réglementation susmentionnée, que si les directives préconisées dans cet article sont adoptées par le MPAS. En l'absence de telles directives, les prestations dues au bénéficiaire résidant à l'étranger continuent d'être versées à son mandataire au Brésil, conformément à l'article 109 de la loi no 8213. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d'indiquer si de telles directives ont été effectivement adoptées et, dans le cas contraire, de préciser les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet aux dispositions de l'article 5 de la convention tant en droit qu'en pratique. La commission tient à rappeler une nouvelle fois au gouvernement que, aux termes de cet article, le service des prestations d'invalidité, des prestations de vieillesse, des prestations de survivants et des allocations au décès, ainsi que le service des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont garantis de droit, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant à ses propres ressortissants qu'aux ressortissants de tout autre Etat ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes, ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger, quel que soit son pays de résidence.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 1999.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 5 de la convention. La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement concernant la levée des restrictions imposées par la Banque centrale en matière de transfert de fonds. Dans ce contexte, le gouvernement se réfère à 75 bénéficiaires résidant en Italie pour lesquels les prestations sont payées par l'intermédiaire de leurs mandataires au Brésil alors que, selon les statistiques communiquées en annexe aux informations reçues en 1990, le gouvernement avait mentionné 1.600 bénéficiaires recevant en Italie des prestations de la sécurité sociale brésilienne. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les raisons d'une telle baisse du nombre de bénéficiaires recevant des prestations en Italie.

Par ailleurs, la commission a pris note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant le transfert des prestations en Espagne et au Portugal notamment. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer dans tous ses prochains rapports des informations statistiques relatives au nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur le montant des prestations transférées, en indiquant en particulier le pays de résidence du bénéficiaire.

Articles 7 et 8 (en relation avec l'article 10, paragraphe 1). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a noté avec intérêt que des nouveaux accords ont été préparés pour la signature avec l'Espagne, l'Italie et le Portugal et que des négociations sont en cours avec l'Autriche, le Canada, les Etats-Unis et le Guatemala notamment. Elle a également noté que les accords conclus avec l'Argentine et l'Uruguay s'appliquent à l'ensemble des travailleurs affiliés au régime de sécurité sociale des Etats contractants quelle que soit leur nationalité. La commission espère en conséquence que, lors de la conclusion de tous nouveaux accords, le gouvernement continuera à suivre une approche élargie en ce qui concerne le champ d'application desdits accords de manière à assurer une meilleure application de ces dispositions de la convention. Elle espère que le gouvernement fournira des informations dans son prochain rapport sur tout progrès réalisé à cet égard et qu'il communiquera le texte de tout accord nouvellement conclu.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 10, paragraphe 1). Se référant à ses commentaires qu'elle formule depuis plus de vingt ans au sujet du service des prestations à long terme en cas de résidence à l'étranger, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses deux derniers rapports. Elle a également pris connaissance des lois nos 8212 et 8213 du 24 juillet 1991 relatives à la prévoyance sociale. A cet égard, elle constate que, comme la législation précédente, la loi no 8213 à son article 109 prévoit qu'en cas d'absence du bénéficiaire le paiement des prestations sera fait à un mandataire dont le mandat devra être renouvelé tous les six mois. La commission a noté également que, tant que le règlement d'application prévu à l'article 154 de la loi no 8213 n'aura pas été adopté, le règlement sur les prestations de prévoyance sociale prévu par le décret no 83080 du 24 janvier 1979 demeure en vigueur.

En ce qui concerne plus particulièrement l'article 424 dudit règlement sur les prestations de prévoyance sociale, le gouvernement indique que le service des prestations à l'étranger se fait sur la base des accords conclus avec les pays de résidence des bénéficiaires et qu'il n'a pas été jugé nécessaire d'adopter les instructions prévues par ledit article 424. La commission relève toutefois que parmi les pays ayant ratifié la convention no 118 seuls le Cap-Vert, l'Italie et l'Uruguay ont conclu un accord de sécurité sociale avec le Brésil. Dans ces conditions, la commission ne peut que signaler à nouveau au gouvernement qu'en vertu de l'article 5 de la convention le service des prestations d'invalidité, de vieillesse, de survivants, des allocations au décès et des rentes d'accidents du travail et de maladies professionnelles doit être assuré de plein droit et sans restriction, même en l'absence d'accords bilatéraux, tant aux nationaux qu'aux ressortissants de tout Membre ayant accepté les obligations de la convention pour les branches correspondantes ainsi qu'aux réfugiés et aux apatrides, en cas de résidence du bénéficiaire à l'étranger et quel que soit le pays de résidence. La commission veut croire que le règlement d'application de la loi no 8213 qui, selon son article 154, devrait être adopté dans les soixante jours suivant la publication de la loi contiendra une disposition garantissant le paiement des prestations en cas de résidence à l'étranger conformément aux dispositions de l'article 5 de la convention. En attendant, elle espère que le Secrétariat à la prévoyance sociale adoptera en application de l'article 424 du règlement sur les prestations de prévoyance sociale les instructions nécessaires à cet effet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

Article 5 de la convention (en relation avec l'article 11). En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que les accords conclus avec certains pays ne portent que sur le mode d'envoi des prestations (d'une banque brésilienne à une banque étrangère) et tendent à éviter le passage par un intermédiaire. Ainsi, le travailleur qui réside à l'étranger pourra recevoir les prestations auxquelles il a droit directement de la banque centrale de son pays s'il existe un accord à cet effet.

Par ailleurs, la commission observe que le gouvernement ne fournit pas d'informations au sujet de l'adoption des instructions relatives à l'octroi de prestations aux bénéficiaires résidant à l'étranger et à leur maintien, en application de l'article 424 du Règlement sur les prestations de prévoyance sociale (décret no 83080 du 24 janvier 1979). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur cette question ainsi que des informations détaillées concernant les restrictions imposées par la Banque centrale en matière de transfert de fonds.

La commission note que le gouvernement ne dispose pas d'informations statistiques qui distinguent entre les étrangers et les Brésiliens, étant donné que les uns et les autres bénéficient d'un traitement égal. Dans ces conditions, elle espère que le gouvernement adoptera les mesures nécessaires pour donner effet aux recommandations que le Secrétariat à la prévoyance sociale envisageait de faire à l'Institut national de prévoyance afin de rassembler les informations statistiques relatives au nombre des bénéficiaires résidant à l'étranger ainsi que sur le montant des prestations transférées, en indiquant en particulier le pays de résidence du bénéficiaire. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible quant au nombre de bénéficiaires résidant à l'étranger.

Articles 7 et 8. La commission prie à nouveau le gouvernement de bien vouloir communiquer copie du nouvel accord sur la sécurité sociale conclu avec l'Italie, auquel il s'était référé dans son rapport précédent, ainsi que de tout accord conclu en la matière avec d'autres Etats parties à la convention.

La commission observe que le gouvernement ne fait aucune référence aux commentaires présentés par la Confédération nationale de l'industrie dans une lettre en date du 15 octobre 1987. Néanmoins, la commission a examiné les commentaires en question, qui concordent avec les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles la législation brésilienne prévoit l'égalité de traitement des étrangers et des nationaux.

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