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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Absence de données statistiques. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soient élaborés des systèmes et des méthodes statistiques permettant de disposer des informations pertinentes sur les accidents du travail et les maladies professionnelles des dockers. La commission note que le gouvernement répète encore une fois qu’il n’existe pas de bases de données administratives ou fondées sur des registres qui permettent d’identifier le travail dans les docks, y compris le chargement et le déchargement des navires, et que par conséquent les statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles dans le secteur portuaire ne sont pas disponibles. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections de l’Autorité danoise du milieu de travail (DWEA) dans les entreprises dont les activités principales sont le chargement et le déchargement de cargaisons, indépendamment du moyen de transport, ne permettant donc pas d’identifier spécifiquement le travail à quai, ainsi que les chiffres du nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans la manutention des cargaisons. Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour communiquer les données disponibles les plus proches possible de la situation de la sécurité et de la santé des dockers, la commission souhaite souligner une fois de plus la nécessité d’élaborer des systèmes et des méthodes statistiques qui permettent d’identifier les problèmes de sécurité et de santé au travail liés à l’environnement de travail spécifique et dangereux que représente le travail portuaire. Un tel outil devrait également permettre au gouvernement d’obtenir des informations supplémentaires sur le secteur, notamment le nombre de dockers couverts par la disposition de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises en conséquence, ainsi que le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés. La commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toutes les mesures prises ou envisagées pour compiler des informations spécifiques sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles parmi les dockers, et le nombre d’inspections effectuées par la DWEA dans le secteur portuaire. En outre, elle réitère sa demande au gouvernement de fournir toute information qu’il juge pertinente pour permettre une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, notamment des informations sur le nombre de dockers protégés par la législation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des informations détaillées concernant les nombreux amendements législatifs adoptés par le gouvernement depuis le dernier rapport, notamment la loi de consolidation no 1072 du 7 septembre 2010 sur l’environnement de travail telle que modifiée, ainsi que des informations complémentaires concernant les effets donnés aux articles 2, 12, 16, paragraphe 1, 25, paragraphes 2 et 3, 31, paragraphe 2, et 32, paragraphe 3, de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Absence de données statistiques. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement réitère qu’il n’existe pas au Danemark de bases de données administratives ou établies sur la base d’un registre qui rendent compte distinctement des manutentions portuaires, notamment des fonctions de chargement et de déchargement des navires, faisant en sorte que l’on ne dispose pas de statistiques sur des accidents du travail et sur des cas de maladies professionnelles. Se référant à ses précédents commentaires, la commission demande à nouveau instamment que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que soient élaborés des systèmes et des méthodes statistiques permettant de disposer des informations pertinentes afin que la situation des dockers au Danemark et, en particulier, les méthodes de prévention et de suivi des incidents déclarés, fassent l’objet d’une attention appropriée. S’agissant de la campagne de sécurité organisée au moyen de pictogrammes (“Smiley’s Scheme”) avec la notification no 1497 du 20 décembre 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’étendre cette campagne au secteur portuaire, notamment aux entreprises de manutention. De plus, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée au Danemark et de joindre tout extrait pertinent de rapports des services d’inspection.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des nombreux amendements législatifs adoptés depuis le dernier rapport du gouvernement, notamment la loi de codification no 268 du 18 mars 2005 sur le milieu du travail, tel qu’amendé, et les informations complémentaires fournies concernant l’effet donné aux articles suivants: article 1, article 4, paragraphe 3, article 10, paragraphe 1, article 11, paragraphe 3, article 13, paragraphes 1 et 3, article 17, paragraphe 1, article 18, paragraphes 2 et 3, article 19, paragraphe 2, article 20, paragraphes 1, 2 et 4, article 22, paragraphe 3, article 24, paragraphe 1, article 26, paragraphes 1 b), et 2, articles 29-30, article 33, article 35, article 36, paragraphes 1 a)-d), et 3, article 38, paragraphe 2, et article 41 a), de la convention. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements et des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2. Dérogations et consultations tripartites. La commission note que le gouvernement indique dans sa réponse que l’autorité danoise chargée de l’environnement au travail n’accorde habituellement pas de dérogations du type de celles auxquelles il est fait référence à l’article 2 de la convention. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée des dérogations accordées et de tenir dûment compte des dispositions de l’article 2 de la convention.

Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement fait référence à l’article 23 de l’ordonnance exécutive no 559 du 17 juin 2004, relative à l’accomplissement du travail qui, selon lui, donne effet à cet article de la convention et prévoit des obligations détaillées concernant, notamment, la lutte contre l’incendie et l’évacuation des travailleurs, en fonction de la nature du travail et de la taille de l’entreprise. La commission prie le gouvernement d’apporter des précisions sur la question de savoir si l’ordonnance exécutive no 559 du 17 juin 2004 régit également les moyens de lutte contre l’incendie à bord des navires, et pas uniquement les installations situées à terre.

Article 16, paragraphe 1. Transport des travailleurs vers un navire ou depuis un navire. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 8 de l’ordonnance exécutive no 181 de 1965 ainsi qu’au règlement technique sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires, contenu dans le document de l’Autorité maritime danoise du 1er septembre 2007. La commission prie le gouvernement de préciser les dispositions de cette législation qui donnent effet à l’article 16, paragraphe 1, de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Registres et certificats. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’ordonnance exécutive no 1101 du 14 décembre 1992, Partie 5, qui réglemente la notification et les registres en ce qui concerne les «monte-charges et treuils». Cependant, elle prend note également la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de prescriptions particulières donnant effet à ces dispositions de la convention en ce qui concerne les registres et la certification des appareils de levage et des accessoires de manutention se trouvant à bord des navires. La commission prie le gouvernement de préciser le champ d’application de l’ordonnance exécutive no 1101 du 14 décembre 1992 et, selon les besoins, de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises en droit et en pratique afin d’en assurer la conformité avec les dispositions de la convention relatives aux appareils de levage et aux accessoires de manutention.

Article 31, paragraphe 2. Sécurité des travailleurs qui procèdent à la saisie et à la dessaisie des conteneurs. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 8 de l’ordonnance exécutive no 181 de 1965 ainsi qu’au règlement technique sur la sécurité et la santé au travail à bord des navires, contenu dans la notice émanant du document A de l’Autorité maritime danoise du 1er septembre 2007. La commission prie le gouvernement de spécifier les dispositions de cette législation qui donne effet à la disposition en question de la convention.

Article 32, paragraphe 3. Sécurité de la manutention des substances dangereuses. La commission prend note que, dans sa réponse, le gouvernement se réfère à l’article 17(a) et (b) de la loi danoise relative à l’environnement au travail no 268 du 18 mars 2005, qui régit la question du droit accordé aux travailleurs de se retirer en cas d’exposition à des dangers imminents et sérieux sur le lieu de travail. Notant que ces dispositions ne régissent pas la question de la sécurité dans la manutention des substances dangereuses dans les ports, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les mesures spécifiques prises dans la pratique afin d’assurer l’application de cette disposition dans les ports.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il n’existe pas dans son pays de bases de données administratives ou établies sur la base d’un registre qui permette d’identifier sans aucune ambiguïté les manutentions portuaires, y compris le chargement et le déchargement de navires et que, en conséquence, il ne dispose pas de statistiques concernant les accidents et les maladies du travail. Notant que les informations concernant les accidents et les maladies du travail constituent un outil de prévention indispensable pour favoriser ou mettre en place des conditions de travail sûres et salubres dans les ports, la commission insiste sur le fait qu’il est nécessaire d’élaborer des systèmes et des méthodes statistiques qui permettent d’identifier les problèmes de sécurité et de santé au travail propres à l’environnement de travail spécifique et dangereux que représentent les manutentions portuaires. C’est ce qui devrait permettre au gouvernement d’obtenir des informations supplémentaires sur la sécurité et la santé au travail dans les ports, y compris sur le nombre de dockers, ventilés par sexe, protégés en vertu de l’article 12 de la convention, le nombre et la nature des infractions signalées et des mesures prises à leur égard, ainsi que le nombre des accidents et des maladies du travail qui ont été signalés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’élaborer des systèmes et des méthodes statistiques garantissant que les informations requises sont disponibles et que l’accent est réellement mis sur la situation des dockers au Danemark, ainsi que sur les méthodes visant à empêcher les incidents et à assurer le suivi de ceux qui ont eu lieu. En ce qui concerne le «Programme de Smiley» qui a été mis en place par la notification no 1497 du 20 décembre 2004, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de lancer cette initiative dans le secteur portuaire, notamment pour le personnel des ports. De plus, se référant à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark et de joindre des extraits utiles des rapports des services d’inspection intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention.Champ d’application. La commission note que les dispositions de la loi danoise sur le milieu de travail (DWEA) s’appliquent aux opérations de chargement et de déchargement des navires. Prière de préciser si cette loi et les ordonnances prises en application couvrent aussi l’ensemble des opérations afférentes au chargement et au déchargement des navires.

2. Article 2.Dérogations et consultations tripartites.Prière de préciser si des dérogations totales ou partielles ont été accordées et si des modifications importantes ont été autorisées en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et, dans l’affirmative, d’en indiquer les raisons, de mentionner les mesures prises pour garantir que les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité lorsque des dérogations totales ou partielles s’appliquent, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces décisions.

3. Article 4, paragraphe 3.Application pratique par le biais de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que certains recueils de directives pratiques reconnus et mentionnés dans le règlement technique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à bord des navires et certains recueils de règles sur les manutentions portuaires facilitent la mise en œuvre des dispositions de l’article 4, paragraphe 1. A cet égard, la commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports publié en 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index.htm).

4. Article 10, paragraphe 1.Gerbage des marchandises et des produits.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les zones d’entreposage ouvertes destinées au gerbage des marchandises et des produits soient aménagées à cet effet et correctement entretenues.

5. Article 11, paragraphes 1 et 2.Largeur suffisante des couloirs. La commission note que le gouvernement s’est référé aux instructions AT no 2.2.0.1. Prière d’indiquer si ces instructions prévoient une largeur minimale des couloirs pour l’utilisation des véhicules et des appareils de manutention et le passage des piétons, et de transmettre copie de ces instructions.

6. Article 12.Moyens de lutte contre l’incendie.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie soient tenus à disposition à bord des navires.

7. Article 13, paragraphe 1.Protection des parties dangereuses des machines.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les parties dangereuses des machines se trouvant à bord des navires soient efficacement protégées, à moins d’être placées ou agencées de manière à offrir la même sécurité que si elles étaient efficacement protégées.

8. Article 13, paragraphe 3.Arrêt des machines avant tous travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation.Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient l’arrêt obligatoire des machines avant tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation comportant un risque pour une personne, y compris les appareils de levage et autres équipements installés à demeure à bord des navires et qui garantissent que ces machines ne soient pas remises en marche avant l’achèvement de ces travaux.

9. Article 16, paragraphe 1.Transport des travailleurs vers un navire ou depuis un navire.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la sécurité de l’embarquement, du transport et du débarquement des travailleurs qui doivent être transportés par eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir et de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les embarcations utilisées à cet effet.

10. Article 17, paragraphe 1.Accès à la cale ou au pont d’un navire.Prière de préciser si la règle 5(4) de l’ordonnance no 181 sur le chargement et le déchargement des navires prévoit que l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire est assuré par une échelle fixe. Prière aussi d’indiquer comment l’autorité compétente décide que les échelles mobiles mentionnées à la règle 5(4) de l’ordonnance no 181 constituent un moyen raisonnable.

11. Article 18, paragraphe 2.Panneaux de cale manœuvrés à l’aide d’un appareil de levage.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle les panneaux de cale manœuvrés à l’aide d’un appareil de levage doivent être pourvus de fixations appropriées et facilement accessibles pour accrocher les élingues ou tout autre accessoire.

12. Article 18, paragraphe 3.Marquage des panneaux de cale et des barrots.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle les panneaux de cale et les barrots doivent, pour autant qu’ils ne soient pas interchangeables, être marqués clairement pour indiquer l’écoutille à laquelle ils appartiennent ainsi que leur position sur celle-ci.

13. Article 19, paragraphe 2.Surbau d’une résistance suffisante.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour qu’une écoutille soit fermée lorsqu’elle n’est pas pourvue d’un surbau d’une résistance suffisante, et pour que son garde-corps soit remis en place lorsqu’elle n’est plus en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.

14. Article 20, paragraphe 1.Sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l’entrepont d’un navire.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés ou que des opérations de chargement ou de déchargement y sont effectuées à l’aide d’appareils moteur.

15. Article 20, paragraphe 2.Enlèvement des panneaux de cale et des barrots qui ne sont pas convenablement assujettis.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les panneaux de cale et les barrots qui ne sont pas convenablement assujettis soient enlevés avant de procéder à des opérations de chargement ou de déchargement.

16. Article 20, paragraphe 4.Chargement et déchargement sans danger dans les cales, les entreponts et les trémies.Prière d’indiquer les dispositions prévues pour assurer la protection des personnes, y compris leur évacuation sans danger, lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord.

17. Article 22, paragraphe 3.Essai des appareils de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les appareils de levage à quai doivent être inspectés par un expert lorsqu’ils ont dix ans. Toutefois, comme la présente disposition prévoit que les appareils de levage doivent être soumis à des essais, et pas uniquement à des inspections, et que l’autorité compétente détermine le moment auquel les essais ont lieu, prière d’indiquer à quel moment les appareils de levage se trouvant à terre doivent être soumis à des essais.

18. Article 24, paragraphe 1.Elingues.Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer que les élingues perdues ou jetables ne soient pas réutilisées. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que, dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues soient inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

19. Article 25, paragraphes 2 et 3.Registres et certificats. S’agissant des essais, des examens ou de l’inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention se trouvant à bord des navires, la commission note que seuls peuvent être utilisés les registres dont la teneur et la forme correspondent au registre recommandé par le BIT pour certifier les appareils de levage et les accessoires de manutention après leur examen et inspection périodiques. S’agissant des appareils de levage, elle note que des formulaires de certificats ont été établis à partir des modèles de registres et de certificats prévus dans la convention no 152 de l’OIT. Comme ces dispositions ne semblent concerner que les appareils de levage et les accessoires de manutention se trouvant à bord des navires, prière d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les appareils de levage et les accessoires de manutention se trouvant à terre.

20. Article 26, paragraphes 1 b) et 2. Certification et sécurité d’utilisation des appareils de levage, des accessoires de manutention et des autres appareils de manutention. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, et pour subordonner l’utilisation des appareils de levage, des accessoires de manutention et des autres appareils de manutention, en mer comme à terre, aux mesures prises pour assurer leur sécurité d’utilisation.

21. Article 29.Sécurité d’utilisation des palettes et des autres dispositifs analogues.Prière d’indiquer les mesures adoptées en pratique pour que les palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges ne présentent aucun défaut visible de nature à en rendre l’utilisation dangereuse.

22. Article 30.Levage et affalement de charges.Prière d’indiquer les mesures prises en pratique pour que les charges ne soient ni levées ni affalées si elles ne sont pas élinguées ou autrement fixées à l’appareil de levage d’une manière offrant des garanties de sécurité.

23. Article 31, paragraphe 2.Sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.Prière d’indiquer les moyens prévus pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.

24. Article 32, paragraphe 3.Sécurité de la manutention des substances dangereuses.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les opérations de manutention portuaire autres que celles nécessaires pour éliminer le danger soient interrompues dans la zone menacée si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés, et pour que les travailleurs soient mis à l’abri jusqu’à ce que le risque ait été éliminé.

25. Article 33.Protection contre le bruit excessif. La commission note que, aux termes de la règle 14 de l’ordonnance no 559 sur l’accomplissement du travail, toute exposition inutile au bruit doit être évitée, et les limites fixées en la matière doivent être respectées. Prière d’indiquer les limites fixées pour protéger les travailleurs contre les effets dangereux d’un bruit excessif sur les lieux de travail.

26. Article 35.Evacuation des blessés.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition selon laquelle des moyens suffisants doivent être facilement disponibles pour évacuer les blessés dans toute la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable sans aggraver leur état.

27. Article 36, paragraphes 1 a) à d) et 3.Examens médicaux.Prière d’indiquer les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, de préciser l’intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués, la portée des examens spéciaux jugés nécessaires pour les dockers, et de mentionner le service de médecine du travail mis en place pour les travailleurs conformément à l’article 36, paragraphe 1 d), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition selon laquelle les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux doivent demeurer confidentielles.

28. Article 38, paragraphe 2.Age minimum pour la manutention d’appareils de levage et d’autres appareils de manutention. La commission note que, aux termes de la règle 19.2 du règlement technique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à bord des navires, seules les personnes âgées d’au moins 18 ans peuvent être employées comme conducteurs de treuils, grutiers ou préposés aux signaux. Toutefois, elle se demande si les appareils de levage et les autres appareils de manutention qui ne se trouvent pas à bord des navires ne peuvent être conduits que par les personnes d’au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires. Par conséquent, prière de préciser les mesures adoptées pour que l’ensemble des appareils de levage et de manutention, y compris ceux qui se trouvent à terre, ne puissent être conduits que par les personnes âgées d’au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou par les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées.

29. Article 41 a).Répartition des obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail.Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle il convient de préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

30. Partie III du formulaire de rapport.Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois relatives aux manutentions portuaires.

31. Partie IV du formulaire de rapport.Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

32. Partie V du formulaire de rapport.Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark, de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits utiles des rapports des services d’inspection intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans les rapports transmis en 1993, 1996 et 2001. Elle prie le gouvernement de donner des précisions et des informations supplémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Champ d’application. La commission note que les dispositions de la loi danoise sur le milieu de travail (DWEA) s’appliquent aux opérations de chargement et de déchargement des navires. Prière de préciser si cette loi et les ordonnances prises en application couvrent aussi l’ensemble des opérations afférentes au chargement et au déchargement des navires.

2. Article 2. Dérogations et consultations tripartites. Prière de préciser si des dérogations totales ou partielles ont été accordées et si des modifications importantes ont été autorisées en vertu de l’article 2, paragraphes 1 et 2, et, dans l’affirmative, d’en indiquer les raisons, de mentionner les mesures prises pour garantir que les travaux soient effectués dans des conditions de sécurité lorsque des dérogations totales ou partielles s’appliquent, et de préciser comment les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées ont été consultées à propos de ces décisions.

3. Article 4, paragraphe 3. Application pratique par le biais de normes techniques ou de recueils de directives pratiques. La commission note que certains recueils de directives pratiques reconnus et mentionnés dans le règlement technique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à bord des navires et certains recueils de règles sur les manutentions portuaires facilitent la mise en œuvre des dispositions de l’article 4, paragraphe 1. A cet égard, la commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Recueil de directives pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans les ports publié en 2005 (en ligne à l’adresse http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/ cops/french/index.htm).

4. Article 10, paragraphe 1. Gerbage des marchandises et des produits. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les zones d’entreposage ouvertes destinées au gerbage des marchandises et des produits soient aménagées à cet effet et correctement entretenues.

5. Article 11, paragraphes 1 et 2. Largeur suffisante des couloirs. La commission note que le gouvernement s’est référé aux instructions AT no 2.2.0.1. Prière d’indiquer si ces instructions prévoient une largeur minimale des couloirs pour l’utilisation des véhicules et des appareils de manutention et le passage des piétons, et de transmettre copie de ces instructions.

6. Article 12. Moyens de lutte contre l’incendie. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que des moyens appropriés et suffisants de lutte contre l’incendie soient tenus à disposition à bord des navires.

7. Article 13, paragraphe 1. Protection des parties dangereuses des machines. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les parties dangereuses des machines se trouvant à bord des navires soient efficacement protégées, à moins d’être placées ou agencées de manière à offrir la même sécurité que si elles étaient efficacement protégées.

8. Article 13, paragraphe 3. Arrêt des machines avant tous travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient l’arrêt obligatoire des machines avant tout travail de nettoyage, d’entretien ou de réparation comportant un risque pour une personne, y compris les appareils de levage et autres équipements installés à demeure à bord des navires et qui garantissent que ces machines ne soient pas remises en marche avant l’achèvement de ces travaux.

9. Article 16, paragraphe 1. Transport des travailleurs vers un navire ou depuis un navire. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la sécurité de l’embarquement, du transport et du débarquement des travailleurs qui doivent être transportés par eau vers un navire ou en un autre lieu et en revenir et de préciser les conditions auxquelles doivent satisfaire les embarcations utilisées à cet effet.

10. Article 17, paragraphe 1. Accès à la cale ou au pont d’un navire. Prière de préciser si la règle 5(4) de l’ordonnance no 181 sur le chargement et le déchargement des navires prévoit que l’accès à la cale ou au pont à marchandises d’un navire est assuré par une échelle fixe. Prière aussi d’indiquer comment l’autorité compétente décide que les échelles mobiles mentionnées à la règle 5(4) de l’ordonnance no 181 constituent un moyen raisonnable.

11. Article 18, paragraphe 2. Panneaux de cale manœuvrés à l’aide d’un appareil de levage. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle les panneaux de cale manœuvrés à l’aide d’un appareil de levage doivent être pourvus de fixations appropriées et facilement accessibles pour accrocher les élingues ou tout autre accessoire.

12. Article 18, paragraphe 3. Marquage des panneaux de cale et des barrots. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle les panneaux de cale et les barrots doivent, pour autant qu’ils ne soient pas interchangeables, être marqués clairement pour indiquer l’écoutille à laquelle ils appartiennent ainsi que leur position sur celle-ci.

13. Article 19, paragraphe 2. Surbau d’une résistance suffisante. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour qu’une écoutille soit fermée lorsqu’elle n’est pas pourvue d’un surbau d’une résistance suffisante, et pour que son garde-corps soit remis en place lorsqu’elle n’est plus en service, sauf pendant les interruptions de travail de brève durée.

14. Article 20, paragraphe 1. Sécurité des travailleurs qui se trouvent dans la cale ou l’entrepont d’un navire. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés ou que des opérations de chargement ou de déchargement y sont effectuées à l’aide d’appareils moteur.

15. Article 20, paragraphe 2. Enlèvement des panneaux de cale et des barrots qui ne sont pas convenablement assujettis. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que les panneaux de cale et les barrots qui ne sont pas convenablement assujettis soient enlevés avant de procéder à des opérations de chargement ou de déchargement.

16. Article 20, paragraphe 4. Chargement et déchargement sans danger dans les cales, les entreponts et les trémies. Prière d’indiquer les dispositions prévues pour assurer la protection des personnes, y compris leur évacuation sans danger, lorsque des opérations de chargement ou de déchargement de cargaisons de vrac solides sont effectuées dans une cale ou un entrepont, ou lorsqu’un travailleur est appelé à travailler dans une trémie à bord.

17. Article 22, paragraphe 3. Essai des appareils de levage. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les appareils de levage à quai doivent être inspectés par un expert lorsqu’ils ont dix ans. Toutefois, comme la présente disposition prévoit que les appareils de levage doivent être soumis à des essais, et pas uniquement à des inspections, et que l’autorité compétente détermine le moment auquel les essais ont lieu, prière d’indiquer à quel moment les appareils de levage se trouvant à terre doivent être soumis à des essais.

18. Article 24, paragraphe 1. Elingues. Prière d’indiquer les mesures prises pour assurer que les élingues perdues ou jetables ne soient pas réutilisées. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que, dans le cas de cargaisons préélinguées, les élingues soient inspectées aussi souvent que cela est raisonnable et pratiquement réalisable.

19. Article 25, paragraphes 2 et 3. Registres et certificats. S’agissant des essais, des examens ou de l’inspection des appareils de levage et des accessoires de manutention se trouvant à bord des navires, la commission note que seuls peuvent être utilisés les registres dont la teneur et la forme correspondent au registre recommandé par le BIT pour certifier les appareils de levage et les accessoires de manutention après leur examen et inspection périodiques. S’agissant des appareils de levage, elle note que des formulaires de certificats ont été établis à partir des modèles de registres et de certificats prévus dans la convention no 152 de l’OIT. Comme ces dispositions ne semblent concerner que les appareils de levage et les accessoires de manutention se trouvant à bord des navires, prière d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les appareils de levage et les accessoires de manutention se trouvant à terre.

20. Article 26, paragraphes 1 b) et 2. Certification et sécurité d’utilisation des appareils de levage, des accessoires de manutention et des autres appareils de manutention. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour assurer la reconnaissance mutuelle des dispositions prises par les autres Membres en matière d’essai, d’examen, d’inspection et d’établissement de certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention qui font partie de l’équipement d’un navire, et pour subordonner l’utilisation des appareils de levage, des accessoires de manutention et des autres appareils de manutention, en mer comme à terre, aux mesures prises pour assurer leur sécurité d’utilisation.

21. Article 29. Sécurité d’utilisation des palettes et des autres dispositifs analogues. Prière d’indiquer les mesures adoptées en pratique pour que les palettes et autres dispositifs analogues destinés à contenir ou à porter des charges ne présentent aucun défaut visible de nature à en rendre l’utilisation dangereuse.

22. Article 30. Levage et affalement de charges. Prière d’indiquer les mesures prises en pratique pour que les charges ne soient ni levées ni affalées si elles ne sont pas élinguées ou autrement fixées à l’appareil de levage d’une manière offrant des garanties de sécurité.

23. Article 31, paragraphe 2. Sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs. Prière d’indiquer les moyens prévus pour assurer la sécurité des travailleurs qui procèdent au saisissage ou au désaisissage des conteneurs.

24. Article 32, paragraphe 3. Sécurité de la manutention des substances dangereuses. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour que les opérations de manutention portuaire autres que celles nécessaires pour éliminer le danger soient interrompues dans la zone menacée si des récipients ou des conteneurs renfermant des substances dangereuses sont brisés ou endommagés, et pour que les travailleurs soient mis à l’abri jusqu’à ce que le risque ait été éliminé.

25. Article 33. Protection contre le bruit excessif. La commission note que, aux termes de la règle 14 de l’ordonnance no 559 sur l’accomplissement du travail, toute exposition inutile au bruit doit être évitée, et les limites fixées en la matière doivent être respectées. Prière d’indiquer les limites fixées pour protéger les travailleurs contre les effets dangereux d’un bruit excessif sur les lieux de travail.

26. Article 35. Evacuation des blessés. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition selon laquelle des moyens suffisants doivent être facilement disponibles pour évacuer les blessés dans toute la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable sans aggraver leur état.

27. Article 36, paragraphes 1 a) à d) et 3. Examens médicaux. Prière d’indiquer les risques professionnels pour lesquels il convient de prévoir un examen médical préalable ou des examens médicaux périodiques, de préciser l’intervalle maximal auquel les examens périodiques doivent être effectués, la portée des examens spéciaux jugés nécessaires pour les dockers, et de mentionner le service de médecine du travail mis en place pour les travailleurs conformément à l’article 36, paragraphe 1 d), de la convention. Prière également d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la disposition selon laquelle les constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux doivent demeurer confidentielles.

28. Article 38, paragraphe 2. Age minimum pour la manutention d’appareils de levage et d’autres appareils de manutention. La commission note que, aux termes de la règle 19.2 du règlement technique sur les appareils de levage et les accessoires de manutention à bord des navires, seules les personnes âgées d’au moins 18 ans peuvent être employées comme conducteurs de treuils, grutiers ou préposés aux signaux. Toutefois, elle se demande si les appareils de levage et les autres appareils de manutention qui ne se trouvent pas à bord des navires ne peuvent être conduits que par les personnes d’au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires. Par conséquent, prière de préciser les mesures adoptées pour que l’ensemble des appareils de levage et de manutention, y compris ceux qui se trouvent à terre, ne puissent être conduits que par les personnes âgées d’au moins 18 ans qui possèdent les aptitudes et l’expérience nécessaires, ou par les personnes en cours de formation qui sont convenablement encadrées.

29. Article 41 a). Répartition des obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail. Prière d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la prescription selon laquelle il convient de préciser les obligations en matière de sécurité et d’hygiène du travail des personnes et des organismes concernés par les manutentions portuaires.

30. Partie III du formulaire de rapport. Prière d’indiquer à quelle autorité ou à quelles autorités est confiée l’application des lois relatives aux manutentions portuaires.

31. Partie IV du formulaire de rapport. Prière d’indiquer si des tribunaux judiciaires ou autres ont rendu des décisions portant sur des questions de principes relatives à l’application de la convention. Dans l’affirmative, prière de fournir le texte de ces décisions.

32. Partie V du formulaire de rapport. Prière de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée au Danemark, de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention, ventilées par sexe lorsque cela est possible, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à leur égard, sur le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles signalés, et de joindre des extraits utiles des rapports des services d’inspection intéressés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note le premier rapport du gouvernement. Elle note la déclaration du gouvernement selon laquelle de nouveaux textes réglementaires seront édictés après l'adoption des directives et normes de la Communauté européenne. De même, des initiatives concernant le milieu de travail dans les ports sont prévues pour les années 1992-93.

La commission prie le gouvernement de donner dans son prochain rapport des indications détaillées, pour chacun des articles de la convention, sur les dispositions des lois et des règlements qui appliquent les dispositions de la convention ou sur toutes autres mesures prises pour assurer l'application de chacune des dispositions.

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