National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 2 de la convention. Durée de la période de repos de nuit obligatoire. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années au sujet de la définition de l’expression «travail de nuit» et des possibilités de dérogation, conformément aux articles 27 et 29 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 concernant les relations du travail. Bien que dans un rapport antérieur soumis en 2003 le gouvernement ait indiqué que les projets de modifications visant à mettre les dispositions pertinentes en conformité avec l’article 2 de la convention étaient en cours d’élaboration et que le texte révisé serait transmis une fois adopté, dans son dernier rapport, le gouvernement se limite à se référer à nouveau aux dispositions principales de la loi de 1990 qui sont manifestement contraires aux prescriptions de la convention.
La commission rappelle à nouveau que le protocole de 1990 relatif à la convention a été élaboré en vue d’offrir une plus grande souplesse en matière de modifications de la durée de la période de nuit et une possibilité plus large de dérogations par rapport à l’interdiction du travail de nuit; sa ratification et sa mise en œuvre adéquate devraient donc permettre d’éliminer les divergences actuelles entre la législation nationale et la convention. La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 et à fournir des renseignements sur tout progrès accompli en vue de modifier la loi de 1990 sur les relations du travail.
Depuis plusieurs années, la commission formule des commentaires sur la durée de la période de nuit et sur les possibilités de dérogation prévues aux articles 27 et 29 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail qui ne sont pas entièrement conformes à celles de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’un projet d’amendement destinéà rendre les dispositions pertinentes entièrement conformes à l’article 2 de la convention est en cours de préparation, et que le texte de la nouvelle législation sera transmis dès son adoption.
A cet égard, la commission souhaite se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle soulignait qu’il ne faisait nul doute que l’interdiction générale du travail de nuit des femmes tendait à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Plus concrètement, la commission estimait que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition progressive d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitaient offrir aux femmes la possibilité de travailler la nuit et qui estimaient qu’une certaine protection institutionnelle devait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. Elle estimait également nécessaire que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui étaient toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui n’étaient pas encore prêts à ratifier la nouvelle convention no 171 sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. La commission invite donc une nouvelle fois le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec davantage de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses. Elle espère que le gouvernement tiendra dûment compte des observations qui précèdent pour modifier la loi de 1990 relative aux relations de travail, et le prie de la tenir informée de tout changement en la matière. Enfin, elle saurait gré au gouvernement de continuer à lui communiquer, conformément au Point V du formulaire de rapport, toutes les informations dont il dispose sur l’application pratique de la convention, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleuses protégées par la législation pertinente, des précisions sur l’application des exceptions prévues par les dispositions de la convention, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des statistiques concernant les dérogations accordées par certaines inspections du travail régionales à propos du travail de nuit des femmes.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle constatait qu’aux termes de l’article 27 de la loi no90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, le travail de nuit s’entend de tout travail accompli entre 21 heures et 5 heures du matin, tandis que l’article 2 de la convention dispose que le terme «nuit» signifie une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.
La commission note également qu’en vertu de l’article 29 de la loi susmentionnée l’inspecteur du travail territorialement compétent peut accorder des dérogations spéciales à l’interdiction du travail de nuit des femmes lorsque la nature de l’activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations. La commission souligne à cet égard que les seules dérogations admises par la convention sont celles expressément prévues aux articles 3, 4, 5 et 8 de cet instrument. Elle est conduite à appeler une fois de plus l’attention sur le décret envisagé déjà depuis 1985 pour déterminer les unités de production ou de services ou postes de travail dans lesquels le travail de nuit des femmes est permis, en exprimant l’espoir que ce décret verra bientôt le jour et qu’il tiendra compte des dispositions de la convention.
La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui peuvent être nécessaires pour donner effet à l’instrument ratifié et de veiller à son application tant qu’il ne l’a pas dénoncé. La commission veut croire que le gouvernement ne manquera pas de faire connaître, dans son prochain rapport, les progrès accomplis dans le sens de l’élimination des divergences entre sa législation et la convention.
La commission souhaite également attirer l’attention du gouvernement sur le Protocole de 1990 relatif à la convention no89, lequel offre une plus grande souplesse quant à l’application de la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport. Elle note également les statistiques concernant l'emploi féminin en Algérie pour l'année 1991 où il ressort que les femmes occupant un emploi représentent près de 10 pour cent de la population active.
Article 2 de la convention. La commission se réfère aux commentaires antérieurs dans lesquels elle avait noté que la loi no 81-03 du 21 février 1981, fixant la durée du travail, interdit en son article 14 le travail de nuit à toute personne âgée de moins de 19 ans et en son article 15 aux femmes âgées de plus de 19 ans. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures du matin. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l'interdiction du travail de nuit couvre, conformément aux présentes dispositions de la convention, une période d'au moins onze heures consécutives.
La commission note la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail, dont l'article 28 interdit d'occuper les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés de moins de 19 ans révolus à un travail de nuit et, qu'en vertu de son article 29, il est interdit de recourir au personnel féminin pour des travaux de nuit. En outre, aux termes de l'article 27 de cette même loi est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures. La commission constate que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail ne modifie pas la législation antérieure puisqu'elle se borne à répéter les dispositions des articles 13, 14 et 15 de la loi no 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée du travail. Elle note, d'après le rapport du gouvernement, que ses commentaires ont été portés de nouveau à la connaissance du législateur en vue d'une modification visant à assurer la conformité de la législation avec les dispositions de la convention. La commission espère que les modifications nécessaires seront adoptées prochainement pour mettre la législation en conformité avec la convention et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Articles 3 et 8. La commission se réfère à nouveau au décret envisagé pour déterminer les unités de production ou de service ou postes de travail dans lesquels le travail de nuit des femmes est permis, et elle réitère l'espoir que ce décret tiendra compte des dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli à cet égard.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2 de la convention. La loi no 81-03 du 21 février 1981, fixant la durée du travail, interdit en son article 14 le travail de nuit à toute personne de moins de 19 ans et en son article 15 pour les femmes âgées de plus de 19 ans. Par ailleurs, aux termes de l'article 13 est considéré comme travail de nuit tout travail exécuté entre 21 heures et 5 heures du matin. La commission souligne à nouveau que des mesures doivent être prises pour assurer que, dans tous les cas, l'interdiction du travail de nuit des femmes couvre une période d'au moins 11 heures consécutives, conformément à cet article de la convention.
Articles 3 et 8. Le décret envisagé pour déterminer les unités de production ou de services ou postes de travail dans lesquels le travail de nuit des femmes est permis devra tenir compte des dispositions de la convention.
La commission a noté qu'une nouvelle législation est en cours d'élaboration et qu'elle prendra en considération les dispositions de la convention.
La commission espère que les nouveaux textes pourront être achevés et adoptés dans un proche avenir et prie le gouvernement d'indiquer tout progrès accompli dans ce sens.
La commission se réfère à ses commentaires précédents qui portaient sur les points suivants:
La commission a noté d'après le rapport du gouvernement qu'une nouvelle législation est en cours d'élaboration et qu'elle prendra en considération les dispositions de la convention.