National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition La commission note que le gouvernement a révisé et actualisé le rapport consolidé (RC) sur l’application des conventions nos 12, 17, 42, 102, 128 et 130 et du Code européen de sécurité sociale (CESS) pour la période 2006-2016, et fourni les précisions requises.Prestations de vieillesse (Partie V du RC). Article 18, paragraphe 2, de la convention no 128. Paiement d’une pension réduite. La République tchèque a introduit une modification à la loi sur l’assurance-pension avec effet au 1er janvier 2015, prévoyant le droit à une prestation de vieillesse d’un assuré qui a été assuré pendant au moins quinze ans et a atteint un âge supérieur de cinq ans à l’âge légal de la retraite. Cette modification est, de l’avis du gouvernement, conforme aux dispositions de l’article 18, paragraphe 2, de la convention qui exige que toutes les personnes protégées ayant accompli une période de quinze années de cotisations ou d’emploi aient droit à une pension réduite lorsqu’elles atteignent le même âge légal de la retraite. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à cet article de la convention.Suspension des prestations (Partie XIII du RC). Article 69 de la convention no 102, articles 32 et 33 de la convention no 128, article 28 de la convention no 130Suspension des prestations de maladie et de chômage pour violation des obligations du travailleur conformément à l’article 301(a) du Code du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires antérieurs sur le sujet par rapport à l’application du CESS, le gouvernement se réfère à la décision de la Cour constitutionnelle de la République tchèque du 23 mai 2017, dans laquelle la cour avait estimé que les dispositions de la législation nationale contestées par le groupe des 54 députés de la Chambre des députés du Parlement n’étaient pas contraires à l’ordre constitutionnel de la République tchèque. Compte tenu de la complexité de la question, qui concerne directement l’application de l’article 68 du CESS et de l’article 69 de la convention no 102, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations complémentaires sur l’application de l’article 301(a) du Code du travail.Indemnités de maladie. Le rapport indique que le régime de sanctions dans l’assurancemaladie prévoit, à partir du quinzième jour de la maladie, la réduction de 50 pour cent des indemnités de maladie dans le cas où l’assuré a provoqué sa propre incapacité temporaire de travail à cause de sa participation à une bagarre, de l’ébriété ou de l’abus de substances narcotiques ou psychotropes, ou en commettant une infraction ou un délit intentionnel.Un assuré qui a délibérément provoqué sa propre incapacité temporaire de travail n’a pas droit aux indemnités de maladie. La commission souligne que les motifs susmentionnés de réduction ou de refus des indemnités de maladie peuvent être autorisés par la convention no 102, article 69 e) et f), et la convention no 130, article 28, paragraphe 1 d) et e), dans la mesure où l’éventualité a été provoquée par un crime ou un délit commis par l’intéressé ou par une faute intentionnelle de sa part. La commission prie en conséquence le gouvernement d’expliquer comment les décisions de réduction des indemnités de maladie dans les cas susmentionnés sont prises et de fournir des exemples de décisions prises à ce sujet au cours des dernières années.Soins médicaux. a) La commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs susmentionnés de réduction des indemnités de maladie, particulièrement dans les cas où l’incapacité temporaire de travail est provoquée par la participation à une bagarre, l’ébriété ou l’abus de substances narcotiques ou psychotropes, ou par une tentative de suicide, peuvent également être utilisés pour limiter la fourniture de soins médicaux, par exemple aux seuls soins d’urgence, ou pour réduire le remboursement des soins prodigués dans de telles situations.b) En ce qui concerne la législation qui régit la fourniture des soins médicaux, le gouvernement se réfère à la loi no 280/1992 Coll., dans sa teneur modifiée, portant réglementation des compagnies départementales, professionnelles et autres compagnies d’assurancemaladie, laquelle prévoit que toutes les compagnies d’assurancemaladie sont chargées de fournir des services de santé aux assurés. Selon le gouvernement, en règle générale, la responsabilité en matière de soins de santé incombe principalement à la compagnie d’assurance autorisée concernée auprès de laquelle l’intéressé est enregistré aux fins d’une assurancemaladie et qui, en cas de problème, est tenue de rechercher une solution au problème de l’assuré. La commission voudrait rappeler à ce propos que, conformément à l’article 72, paragraphe 2, de la convention no 102 et à l’article 30, paragraphe 2, de la convention no 130, la responsabilité générale pour la bonne administration des institutions et services relatifs à la sécurité sociale incombe au gouvernement et ne peut être entièrement externalisée à des compagnies d’assurancemaladie. Conformément à ces dispositions, le gouvernement doit veiller à ce que le régime de sanctions appliqué par les compagnies d’assurancemaladie se conforme aux restrictions prévues dans ces instruments. La commission note que l’assurancemaladie publique dans la République tchèque est fournie par sept compagnies d’assurancemaladie, qui sont des institutions sous mandat public, et que la gestion du secteur de la santé relève du ministère de la Santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le régime de sanctions établi par les règles et pratiques internes de ces compagnies d’assurancemaladie, en indiquant la liste des cas dans lesquels cellesci peuvent «rechercher une solution au problème de l’assuré» en suspendant ou en limitant le paiement des services de santé prescrits, par exemple lorsque les cotisations à l’assurance n’ont pas été totalement acquittées ou que les soins médicaux ont été prodigués dans un autre pays.Prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement d’indiquer les situations dans lesquelles le paiement de la pension de vieillesse peut être suspendu ou interrompu.Article 69 b) de la convention no 102. Prestations aux familles. Le rapport indique que, conformément à l’article 54 (4) de la loi no 117/1995 Coll., le droit aux prestations prend fin lorsque le bénéficiaire se trouve en garde à vue ou en détention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes à la charge du bénéficiaire qui se trouve en détention ou en garde à vue ont le droit de recevoir une partie des prestations aux familles, conformément à l’article 69 b) de la convention no 102.Article 69 c) de la convention no 102 et article 28, paragraphe 1 h), de la convention no 130.Coordination des indemnités de maladie avec les pensions d’invalidité et de vieillesse. Selon le rapport, lorsqu’un assuré qui est temporairement dans l’incapacité de travailler réclame une pension d’invalidité conformément à la loi sur l’assurance-pension, telle qu’amendée, et que son invalidité est reconnue par un organisme de la sécurité sociale, l’incapacité de travail temporaire prend fin au plus tard le trentième jour qui suit la date à laquelle l’invalidité de l’assuré est établie. La pension d’invalidité sera accordée à partir du jour qui suit la date à laquelle prend fin l’incapacité temporaire de travail. La commission note que des dispositions similaires et plus détaillées réglementent les cas de cessation et de remplacement des indemnités de maladie lorsque les prestations de vieillesse sont dues. La commission souligne qu’aux termes de l’article 69 c) de la convention no 102 et de l’article 28, paragraphe 1 h), de la convention no 130, les indemnités de maladie, qui doivent en principe être payées pendant toute la durée de l’éventualité, peuvent être remplacées par une autre prestation en espèces de la sécurité sociale, telle que les prestations d’invalidité, sous réserve que la partie des indemnités de maladie qui est suspendue ne dépasse pas les prestations d’invalidité. La commission note à ce propos que, selon les calculs effectués dans le rapport pour le bénéficiaire type, les indemnités de maladie fournissent un taux de remplacement de 64 pour cent, ce qui est substantiellement supérieur au taux de remplacement de la prestation d’invalidité pour incapacité totale (45,4 pour cent). La commission prie le gouvernement d’examiner les dispositions nationales qui exigent la cessation des indemnités de maladie avant l’expiration de la durée maximum de 380 jours et leur remplacement par la prestation d’invalidité ou par la prestation de vieillesse, en vue d’empêcher la réduction du niveau de protection dans de tels cas.Partie XI (Calcul des paiements périodiques). Application de la convention no 102 sur la base des prestations minimales. La commission rappelle que la convention peut s’appliquer sur la base des régimes de l’assurance sociale qui fournissent des prestations liées aux gains (article 65) ou des prestations à taux uniformes (article 66), ou des régimes de l’assistance sociale qui fournissent des prestations en fonction des revenus (article 67), ou de toute combinaison de ces prestations. Il existe une autre option qui consiste à appliquer la convention sur la base des garanties de la sécurité élémentaire de revenu lorsqu’un régime d’assurance sociale fournit une prestation minimale ou un montant de base fixe dans le cadre des prestations liées aux gains, ou en cas d’existence d’un régime de revenu minimum garanti ou d’une pension sociale universelle. La commission envisage systématiquement cette option chaque fois que la prestation régulière fournie par le régime concerné n’atteint pas le niveau prescrit par la convention. Elle constate que l’importance des prestations minimales pour l’application de la convention n’a cessé de croître dans la mesure où, dans un grand nombre de pays, le niveau de remplacement des prestations régulières a accusé une nette tendance à la baisse, pour tomber en dessous du pourcentage prescrit par la convention et même, dans le cas des bas salaires, en dessous du seuil de pauvreté.Selon la convention, le montant de la prestation minimale garantie en espèces, quelle que soit la forme qu’elle revêt, ne devra pas être inférieur à la prestation correspondante calculée conformément aux prescriptions de l’article 66. Pour la famille du bénéficiaire type, ce montant devra être tel qu’il soit au moins égal, pour l’éventualité en question, au pourcentage du salaire de référence du manœuvre ordinaire adulte masculin indiqué dans le tableau de la Partie XI de la convention. En ce qui concerne les autres bénéficiaires ayant des responsabilités familiales différentes, la prestation minimale garantie sera fixée de telle sorte qu’elle soit dans une relation raisonnable avec celle du bénéficiaire type (article 66, paragraphe 3). Dans tous les cas, le montant qui en résulte doit être suffisant pour assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie «saines et convenables» (article 67 c)), selon les conditions d’attribution prescrites par la Partie correspondante de la convention en ce qui concerne le stage, l’âge et la durée du paiement. En ce qui concerne la nécessité d’assurer à la famille du bénéficiaire des conditions de vie saines, le paiement de la prestation minimale en espèces à l’égard d’autres éventualités ne doit pas limiter indûment le droit du bénéficiaire et de sa famille de bénéficier également des types de soins médicaux garantis conformément aux conditions prévues dans la Partie II de la convention. Les personnes qui touchent les prestations minimales et qui ont besoin de soins de santé ne devraient pas être confrontées à un risque accru de pauvreté du fait des effets financiers de l’accès aux types de soins médicaux spécifiés à l’article 10, paragraphe 1. En particulier, la prestation minimale doit être suffisante pour couvrir la participation requise du bénéficiaire aux soins médicaux garantis à sa famille, conformément à la Partie II de la convention, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et qu’elle ne porte pas préjudice à l’efficacité de la protection médicale et sociale (article 10, paragraphe 2).En ce qui concerne le maintien de la famille du bénéficiaire dans des conditions de vie convenables, la prestation minimale, à laquelle s’ajoutent les autres protections sociales prévues dans la loi, devra permettre d’assurer une vie digne et de fournir un revenu supérieur au seuil national de pauvreté ou à un seuil de revenu similaire, afin d’empêcher la vulnérabilité et l’exclusion sociale. Le droit à la prestation minimale ne devra pas être soumis à des conditions supplémentaires de nature discriminatoire qui seraient appliquées à un membre quelconque de la famille du bénéficiaire et ne devra pas priver le bénéficiaire de son statut social et en matière d’assurance acquis, y compris de ses droits acquis ou en cours d’acquisition, conformément aux régimes de la sécurité sociale prévus par la loi. Lorsque la législation prévoit des prestations de sécurité sociale assujetties à une condition d’exercice d’une activité professionnelle, les périodes au cours desquelles les prestations minimales sont payées devraient être prises en considération pour l’acquisition du droit à d’autres prestations de la sécurité sociale. Le taux des cotisations à l’assurance sociale ou des impôts ou des deux à la fois appliqué aux prestations minimales devra être déterminé de manière à éviter que les personnes de faibles ressources n’aient à supporter une trop lourde charge, en tenant dûment compte de la justice et de l’équité sociales (article 70, paragraphe 1). Les taux actuels des prestations minimales concernant les éventualités de longue durée devront être ajustés par rapport au coût de la vie (article 66, paragraphe 8). Compte tenu de ces explications, la commission prie le gouvernement d’évaluer si et dans quelle mesure les garanties minimales existantes de la sécurité sociale se conforment aux prescriptions susvisées de la convention au regard de leur niveau et de leurs conditions d’attribution et sont susceptibles de donner effet à ses dispositions conformément à chacune des Parties acceptées de la convention. En ce qui concerne les indicateurs statistiques pertinents relatifs au revenu, à la pauvreté et aux salaires, le gouvernement pourrait souhaiter se référer à la Note technique du BIT.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports. Elle souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.
Articles 17 et 18 de la convention (en relation avec l’article 26). Le gouvernement indique dans son rapport que le montant de la pension de vieillesse pour un bénéficiaire type, tel que défini dans l’article 26, paragraphe 6 a), de la convention, s’élevait en 2000 à 47,4 pour cent du salaire net, le niveau prescrit par la convention de 45 pour cent étant donc dépassé. La commission prend note de ces informations. Elle constate toutefois que les statistiques fournies sont succinctes. Afin de lui permettre de mieux apprécier la manière dont les dispositions relatives au niveau de la pension de vieillesse sont appliquées dans la pratique, la commission souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport toutes les informations statistiques dans la forme requise par le formulaire de rapport sous l’article 26 de la convention, pour la même période de référence et en particulier le salaire brut et net de l’ouvrier masculin qualifié tel que défini à l’article 26, paragraphe 6 ou 7, ainsi que le montant de la pension de vieillesse (qui lui serait servie) en en précisant le montant de base et le montant à taux variable calculé pour une période d’assurance de trente années, conformément à l’article 18, paragraphe 1 a), de la convention.
Partie V (Calcul des paiements périodiques), article 29. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur la révision des pensions de vieillesse ainsi que des statistiques figurant dans son rapport sur l’évolution du coût de la vie, des salaires et de la pension (moyenne par bénéficiaire). Elle relève toutefois que les périodes prises en considération ne coïncident pas toutes dans la mesure où, pour l’indice du coût de la vie et celui des salaires, la période prise en compte paraît être celle entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 2000, alors que pour l’évolution des prestations cette période est comprise entre septembre 1999 et janvier 2001. Elle espère en conséquence que le prochain rapport du gouvernement contiendra pour la même période de référence toutes les statistiques requises par le formulaire de rapport sous l’article 29 de la convention.
Par ailleurs, la commission note que, si l’indice du coût de la vie et celui des salaires ont augmenté respectivement de 3,9 pour cent et 6,29 pour cent entre janvier 1999 et décembre 2000, les pensions n’ont par contre augmenté entre septembre 1999 et janvier 2001 que de 0,9 pour cent. La commission espère en conséquence que le gouvernement pourra indiquer dans son prochain rapport les raisons de ce décalage ainsi que, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour assurer une meilleure application de l’article 29 de la convention sur ce point.