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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 132 (congés payés) et 171 (travail de nuit) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de l’Union des syndicats libres du Monténégro (UFTUM) sur l’application de la convention no 132, reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention no 132. Droit au congé annuel payé. La commission prend note des observations de l’UFTUM, qui allègue que des salariés d’entreprises faisant l’objet d’une procédure de faillite ont été privés de leur droit au congé annuel, en raison de l’interprétation par les autorités compétentes de l’article 79 de la loi sur la faillite, modifiée en 2016, et considérée comme ne s’appliquant pas aux procédures de faillite engagées avant cette modification. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Paiement anticipé de l’indemnité de congé. Suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport concernant les délais en vigueur pour le paiement du salaire au salarié, conformément à l’article 105 de la loi sur le travail. La commission prend note de cette information, qui répond à sa précédente demande.
Article 11. Droit au congé annuel en cas de résiliation du contrat de travail. Eu égard à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 86 de la loi sur le travail, qui prévoit le droit du salarié à un congé annuel payé ou à une compensation financière en cas de résiliation de son contrat de travail. La commission observe que l’article 86 de la loi sur le travail fait référence à la cessation d’emploi comme une situation dans laquelle un contrat de travail est résilié en raison d’un transfert vers un autre employeur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré que, dans les cas de cessation d’emploi autres que ceux dus à un transfert à un autre employeur, le salarié puisse bénéficier d’un congé payé proportionnel à la durée du service pour lequel il n’a pas bénéficié d’un tel congé, d’une compensation de remplacement ou d’un crédit de congé équivalent.
Article 3 de la convention no 171. Mesures prises dans les domaines de la sécurité et de la protection de la maternité pour tous les travailleurs effectuant un travail de nuit. Mesures spécifiques pour les travailleurs de nuit. La commission note que l’article 105 du Code du travail interdisant le travail de nuit des femmes dans certaines circonstances a été abrogé par la nouvelle loi sur le travail. Elle note néanmoins que l’interdiction faite aux femmes ayant des enfants de moins de trois ans d’effectuer un travail de nuit figure toujours à l’article 125, paragraphes 2 et 3, de la nouvelle loi sur le travail. La commission rappelle que les mesures de protection applicables au travail de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des perceptions stéréotypées concernant les capacités professionnelles et le rôle des femmes dans la société, violent le principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes (Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragraphe 545).
La commission note également que l’article 70, paragraphe 3, de cette loi sur le travail prévoit que les salariés qui travaillent la nuit pendant au moins trois heures de leur temps de travail journalier ont droit à une protection spéciale, conformément à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail. À cet égard, le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation prévue à l’article 70, paragraphe 3, de la loi sur le travail n’a pas encore été adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention d’adopter des mesures pour la protection des travailleurs de nuit, y compris des règlements spécifiques, comme le prescrit l’article 3 de la convention. Elle le prie en outre de revoir sa législation nationale à la lumière du principe de non-discrimination, en consultation avec les partenaires sociaux. Notant que le pays est toujours lié par la convention n° 89 et que la fenêtre de dénonciation de cette convention est toujours ouverte (du 27 février 2021 au 27 février 2022), la commission encourage le gouvernement à envisager sa dénonciation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3, paragraphe 1, de la convention. Durée du congé annuel payé. La commission prend note des dernières modifications apportées en 2011 à la loi sur le travail (Journal officiel no 59/2011 du 14 décembre 2011), et en particulier de l’article 65(1) qui prévoit désormais un congé annuel payé d’au moins 20 jours ouvrables.
Article 7, paragraphe 2. Paiement à l’avance de la rémunération due au titre du congé. La commission note la référence du gouvernement à l’article 82 de la loi sur le travail et à l’article 21 de la convention collective générale prévoyant que le travailleur a droit à 100 pour cent de sa rémunération, en espèces, au cours de son congé annuel payé. Cependant, comme la commission l’avait souligné dans ses commentaires antérieurs, il n’existe pas de disposition prévoyant que la rémunération couvrant la période de congé doit être payée à l’avance, comme exigé par l’article 7, paragraphe 2. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures appropriées afin de donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Article 11. Droit à un congé annuel en cas de cessation de la relation d’emploi. La commission note que l’article 70 de la loi sur le travail prévoit le droit à un congé annuel du travailleur dont le contrat de travail a pris fin pour cause de transfert à un autre employeur ou de départ à la retraite. En outre, la commission note que l’article 71(1) prévoit qu’un travailleur qui n’exerce pas son droit à un congé annuel ou qui l’exerce partiellement en raison d’une faute de l’employeur a droit à une réparation pour préjudice subi. La commission voudrait rappeler à ce propos que l’article 11 vise à garantir que les droits au congé sont acquis quels que soient les motifs de la cessation de la relation d’emploi. En conséquence, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des précisions sur la manière dont il est garanti, dans la législation et dans la pratique, qu’un travailleur reçoit dans tous les cas de cessation de la relation d’emploi – et non simplement en cas de cessation pour départ à la retraite, transfert à un autre employeur ou faute de l’employeur – un congé payé proportionnel à la durée de la période de service, une indemnité compensatrice ou un crédit de congé équivalent, comme prescrit par l’article 11 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Article 7, paragraphe 2, de la convention. Versement des montants dus avant le congé. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 2, paragraphe 2, de la loi sur le travail (Journal officiel no 43/03) et aux articles 21 et 22 de la convention collective générale (Journal officiel no 1/04), qui garantissent le droit du travailleur de percevoir sa rémunération normale ou la rémunération moyenne afférente à toute la période du congé annuel, mais qui ne traitent pas cependant de la date du paiement. La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 2, de la convention prescrit de verser avant le congé les montants dus à ce titre, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par un accord liant l’employeur et l’intéressé. La commission prie donc le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées afin de rendre la législation conforme à cet article de la convention. En outre, elle apprécierait de recevoir le texte de la convention collective générale de 2004.

Article 11. Droit au congé annuel en cas de cessation de la relation de travail. La commission note que l’article 60, paragraphes 1 et 2, de la loi sur le travail prévoit que les travailleurs doivent utiliser chacun des jours de congé qui leur sont dus et qui n’ont pas été pris dans le cas où leur contrat de travail prend fin en raison d’un changement d’emploi ou de leur départ à la retraite. La commission note également que, en vertu de l’article 61, paragraphe 2, de la loi sur le travail, les travailleurs qui n’ont pas pu prendre leurs congés annuels par le fait de l’employeur ont droit à une compensation. Notant que la portée de ces dispositions se limite à des cas spécifiques de cessation de la relation d’emploi (départ en retraite; fait de l’employeur), la commission prie le gouvernement de préciser comment il est garanti, en droit et dans la pratique, que les droits au congé annuel constituent des droits acquis non susceptibles d’être altérés par les motifs pour lesquels la relation de travail cesse et peuvent revêtir la forme soit d’un congé payé, soit d’une indemnité compensatoire correspondante, soit d’un crédit de congé équivalent, comme prescrit par cet article de la convention.

Article 12. Interdiction de l’abandon ou du renoncement au droit au congé annuel payé. La commission note que l’article 61, paragraphe 1, de la loi sur le travail prévoit que les salariés ne peuvent pas renoncer à leur droit au congé annuel et ne sauraient être, non plus, privés de ce droit. Cependant, l’article 61, paragraphe 2, de la loi sur le travail semble admettre une compensation si le congé annuel ne peut être pris par le fait de l’employeur, ce qui contredit l’article 61, paragraphe 1, ainsi que l’article 12 de la convention, qui n’admettent de compensation que pour les jours de congé payé restant dus à la cessation de la relation d’emploi. La commission prie donc le gouvernement d’expliquer de quelle manière il est garanti dans la pratique que l’article 61, paragraphe 2, de la loi sur le travail ne peut être utilisé pour priver le salarié de son congé annuel.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations à jour sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits de rapports des services d’inspection faisant apparaître le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées, des copies de conventions collectives pertinentes, etc.

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