National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport détaillé et, en particulier, de l’adoption de la loi du travail du 8 juillet 2003 (Journal Officiel no 43/03). Plus spécifiquement, la commission note que la loi du travail ne contient aucune interdiction générale du travail de nuit des femmes, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes et celles qui allaitent des enfants de moins de trois ans (art. 81, paragr. 1), tandis que les travailleuses ayant des enfants de moins de deux ans peuvent être affectées à un travail de nuit sous réserve de leur consentement exprimé par écrit (art. 81, paragr. 2). En outre, la loi du travail prévoit que les femmes ne peuvent être affectées à un travail de nuit dans l’industrie ou dans le secteur de la construction sans avoir préalablement exercé leur droit à une période de repos journalière d’un minimum de 12 heures (art. 76, paragr. 1). La commission est conduite à conclure que, dans ces circonstances, la convention devient pratiquement sans objet et ne se trouve plus appliquée en droit ni dans la pratique.
La commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle se réfère à la pertinence, à l’heure actuelle, des instruments de l’OIT relatifs au travail de nuit des femmes, concluant qu’incontestablement la tendance qui se dégage à l’heure actuelle est nettement en faveur d’une levée de toutes les restrictions à l’accès des femmes au travail de nuit et à l’instauration d’une réglementation du travail de nuit qui soit attentive aux spécificités de l’un et l’autre sexe et qui assure une protection adéquate en termes de sécurité et de santé aux hommes comme aux femmes. Elle a également noté que bon nombre de pays assouplissent ou éliminent actuellement les restrictions légales à l’emploi de nuit des femmes dans le but d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé en outre que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des connaissances scientifiques et techniques, de même que toutes les dispositions qui concernent spécifiquement les femmes ainsi que les contraintes ou limitations se révélant discriminatoires. Une telle obligation découle de l’article 11, paragraphe 3, de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle le Monténégro est partie depuis octobre 2006). Elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitements entre hommes et femmes dans l’emploi.
Plus concrètement, la commission considère que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été conçue pour les pays qui seraient prêts à éliminer toutes les restrictions concernant spécifiquement l’accès des femmes au travail de nuit (à l’exception des restrictions ayant pour but de protéger les fonctions de procréation et d’allaitement des femmes) tout en cherchant à améliorer les conditions de travail et d’existence pour toutes les personnes qui travaillent de nuit.
Par conséquent, considérant qu’il n’est plus donné effet à la convention en droit ou dans la pratique et rappelant l’importance qui s’attache à l’existence d’un cadre juridique approprié réglant les problèmes et les risques inhérents au travail de nuit en général, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, qui centre son attention non plus sur une catégorie spécifique de travailleurs ou un secteur spécifique de l’activité économique mais sur la sécurité et la protection de la santé de toutes les personnes qui travaillent de nuit, sans considération de sexe, dans pratiquement toutes les branches d’activité et profession. S’agissant de la convention no 89, la commission rappelle que cet instrument peut être dénoncé tous les dix ans et sera à nouveau ouvert à dénonciation pour une période d’un an à compter du 27 février 2011. En conséquence, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise, après consultation pleine et entière des partenaires sociaux, concernant la dénonciation de la convention no 89 et de la ratification éventuelle de la convention no 171.