National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 138, paragraphe 2, du Code du travail, le travailleur dont le repos hebdomadaire est suspendu pour cause de travaux urgents se voit attribuer une indemnité pécuniaire équivalente au double de l’indemnité prévue par l’article 123, paragraphe 2, mais pas un repos compensatoire. La commission souhaite rappeler que les périodes de repos compensatoire sont essentielles pour la protection de la santé et le bien-être des travailleurs et que, en vertu de l’article 5, elles doivent être accordées autant que cela est possible. La commission rappelle par ailleurs que la convention (nº 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957 – dont la ratification est vivement recommandée –, prévoit notamment dans son article 8, paragraphe 3, qu’en cas d’accident, de force majeure ou de travaux urgents un repos compensatoire doit être accordé aux intéressés d’une durée totale au moins égale à celle de la période normale de repos de 24 heures. La commission espère que le gouvernement pourra dans un futur proche réexaminer cette disposition afin de prévoir un repos compensatoire indépendamment de toute rémunération en espèces.
Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 132(2) du Code du travail prévoit, dans les cas où le régime normal de repos hebdomadaire porte atteinte à l’intérêt public ou à l’exercice habituel de l’activité, la possibilité d’y déroger par convention collective ou par règlement interne. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé ses craintes quant aux abus auxquels pouvait conduire la formulation large de cette disposition combinée à la faculté laissée à l’employeur de prévoir des exceptions au repos hebdomadaire par règlement interne. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite de pondérer les intérêts économiques des établissements industriels et les intérêts des travailleurs par la prise en compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, et requiert la consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière l’article 132(2) du Code du travail donne effet aux exigences de cet article de la convention.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 133(2) du Code du travail, le travailleur dont le repos hebdomadaire est suspendu pour cause de travaux urgents se voit attribuer une indemnité pécuniaire mais pas un repos compensatoire. La commission souhaite rappeler que les périodes de repos compensatoire sont essentielles à la protection de la santé du travailleur et que, en vertu de l’article 5, elles doivent être accordées autant que cela est possible. Elle espère que le gouvernement pourra dans un futur proche réexaminer cette disposition afin de prévoir un repos compensatoire indépendamment de toute rémunération en espèces.
Article 6. Liste d’exceptions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une liste à jour des exceptions faites au titre de l’article 4 de la convention.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Droit au repos hebdomadaire. La commission note avec satisfaction que, comme celle-ci l’avait suggéré dans sa précédente observation, l’ordonnance d’urgence no 65/2005 a introduit un nouvel alinéa i) à l’article 276(1) de la loi no 53/2003 portant Code du travail, qui prévoit désormais que toute infraction aux dispositions légales relatives au repos hebdomadaire constitue une contravention sanctionnée par une amende allant de 1 500 à 3 000 lei (approximativement de 400 à 800 euros) si, comme la commission croit le comprendre, ce montant est exprimé en nouveaux lei (RON). Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement pour la période allant de 2005 à 2008 et note en particulier l’augmentation du nombre d’employeurs sanctionnés en application de la nouvelle disposition du Code du travail. La commission souhaite rappeler, à cet égard, que des sanctions pécuniaires doivent être établies et périodiquement réajustées à un niveau qui soit véritablement dissuasif et qui permette une prévention efficace des infractions à la législation sur le repos hebdomadaire.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note des dispositions relatives au repos hebdomadaire (art. 132-133) du nouveau Code du travail de la République de Roumanie de 2003, promulgué par la loi no 53/2003.
Article 4 de la convention. L’article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 2003 dispose que, dans les cas où le repos hebdomadaire normal porte atteinte à l’intérêt public ou à l’exercice habituel de l’activité, des exceptions au système normal de repos hebdomadaire peuvent être faites et un repos hebdomadaire peut être prévu d’autres jours par la convention collective applicable ou par un règlement interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4, les associations qualifiées des employeurs et des travailleurs ont été consultées avant que l’article 132, paragraphe 2, ne soit introduit dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission souhaiterait souligner que faire relever de règlements internes une expression formulée de façon large telle que «l’exercice normal des activités» peut conduire à des abus. En vertu de l’article 4, il est possible d’autoriser des exceptions en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées. D’après l’intention qui sous-tend cette formulation, il est nécessaire de mettre en regard les intérêts des travailleurs à se voir accorder un repos hebdomadaire qui coïncide avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention, et la nécessitééconomique qu’ont certains établissements industriels à travailler les jours de repos. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit la pleine application de l’article 4.
Article 6. La commission prie le gouvernement de communiquer une liste à jour des exceptions faites au titre de l’article 4 de la convention.
Article 7. La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément au formulaire de rapport, les copies de modèles d’affiches et de registres dont il est question dans cet article.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission note que, sur la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003, 117 839 inspections du travail ont eu lieu couvrant 4 241 926 employés. Elle saurait gré au gouvernement de lui communiquer des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées en ce qui concerne l’application de la convention.
La commission prend note des commentaires du gouvernement à propos des observations qu’a formulées le Bloc national syndical au sujet de l’application dans la pratique de la convention. La commission note que, selon le gouvernement, il n’y a pas actuellement de sanctions spécifiques en cas d’infraction aux dispositions de la loi qui prévoit le repos hebdomadaire. La commission note aussi que les services de l’inspection du travail proposera une législation visant à amender la loi no 53/2003 afin que l’inspection puisse imposer des amendes en cas de violations des dispositions relatives au repos hebdomadaire. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les modifications qui auront été apportées, et de communiquer avec son prochain rapport les renseignements qu’elle a demandés dans sa précédente demande directe.
Article 4 de la convention. L’article 132, paragraphe 2, du Code du travail de 2003 dispose que, dans les cas où le repos hebdomadaire normal porte atteinte à l’intérêt public ou à l’exercice habituel de l’activité, des exceptions au système normal de repos hebdomadaire peuvent être faites et un repos hebdomadaire peut être prévu d’autres jours par la convention collective applicable ou par un règlement interne. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, conformément à l’article 4,les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers ont été consultées avant que l’article 132, paragraphe 2, ne soit introduit dans le Code du travail. Par ailleurs, la commission souhaiterait souligner que faire relever de règlements internes une expression formulée de façon large telle que «l’exercice normal des activités» peut conduire à des abus. En vertu de l’article 4, il est possible d’autoriser des exceptions en tenant compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées. D’après l’intention qui sous-tend cette formulation, il est nécessaire de mettre en regard les intérêts des travailleurs à se voir accorder un repos hebdomadaire qui coïncide avec le jour consacré par la tradition ou les usages du pays comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention, et la nécessitééconomique qu’ont certains établissements industriels à travailler les jours de repos. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer de quelle manière il garantit la pleine application de l’article 4.
La commission note en outre les observations du Bloc national syndical (BNS) relatives à l’application de la convention en pratique qui ont été transmises au gouvernement. La commission invite le gouvernement à communiquer au Bureau tous commentaires qu’elle pourrait juger utiles afin de permettre à la commission d’analyser les observations du BNS à sa prochaine session.