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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention. Dérogations totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Article 7. Affichage. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que les travailleurs sont informés du régime de repos hebdomadaire qui leur est applicable principalement au moyen de la publicité faite par les partenaires sociaux aux conventions collectives. Rappelant que la convention prévoit expressément l’obligation pour tout employeur, directeur ou gérant, de faire connaître les jours et heures de repos collectif au moyen d’affichages ou d’un registre, la commission prie le gouvernement d’étudier la possibilité d’insérer, à la prochaine occasion, dans la législation sur le milieu de travail, une disposition donnant pleinement effet à cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives au nombre de travailleurs couverts par la convention et à la structure du système d’inspection du travail, ainsi que du rapport annuel 2007 du Conseil du milieu de travail du Groenland. Elle souhaiterait que le gouvernement continue de fournir des informations d’actualité sur tous les aspects de l’application et de la mise en œuvre de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 45(a) de la loi consolidée sur le milieu du travail, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit qu’une dérogation aux règles relatives aux périodes de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle. Une dérogation ne peut jamais dépasser 12 jours et nuits entre deux jours de repos, et des règles spéciales s’appliquent aux employés de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’un décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos au Groenland a pris effet le 1er janvier 2006. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs avant l’autorisation d’une dérogation, totale ou partielle, à la norme générale relative au repos hebdomadaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est depuis longtemps dans la tradition du pays d’inclure les partenaires sociaux dans l’élaboration de la législation relative au milieu du travail. De plus, le Conseil du milieu du travail du Groenland, composé de représentants d’employeurs, de gestionnaires et d’employés, a un rôle central à jouer en tant qu’organe consultatif. Tout en rappelant que toute exception à la norme générale doit être conforme aux conditions établies dans la convention (c’est-à-dire qu’il doit être tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et qu’il convient de procéder au préalable à une consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire, la commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous les détails sur toute exception accordée par l’Autorité nationale chargée du milieu du travail. La commission souhaiterait recevoir copie de la loi consolidée sur le milieu du travail, ainsi que du décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos.

Article 7. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont informés, dans la pratique, des dispositions concernant le repos hebdomadaire les concernant (par exemple au moyen de notes affichées sur le lieu de travail ou de registres), en particulier lorsqu’ils sont soumis à un régime particulier de repos et que la période de repos n’est pas donnée collectivement à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation en question, des statistiques sur les activités de l’inspection du travail, des copies des documents officiels tels que les rapports annuels de l’Autorité nationale chargée du milieu du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Articles 4, 5 et 6 de la convention. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’article 45(a) de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2006, prévoit qu’une dérogation aux règles relatives aux périodes de repos doit être compensée par des périodes ou jours de repos sur une base proportionnelle. Une dérogation ne peut jamais dépasser 12 jours et nuits entre deux jours de repos, et des règles spéciales s’appliquent aux employés de moins de 18 ans. Le gouvernement ajoute qu’un décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos au Groenland doit prendre effet le 1er janvier 2006. En ce qui concerne la prescription relative aux consultations des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs avant l’autorisation d’une dérogation, totale ou partielle, à la norme générale relative au repos hebdomadaire, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est depuis longtemps dans la tradition du pays d’inclure les partenaires sociaux dans l’élaboration de la législation relative au milieu du travail. De plus, le Conseil du milieu du travail du Groenland, composé de représentants d’employeurs, de gestionnaires et d’employés, a un rôle central à jouer en tant qu’organe consultatif. Tout en rappelant que toute exception à la norme générale doit être conforme aux conditions établies dans la convention (c’est-à-dire qu’il doit être tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et qu’il convient de procéder au préalable à une consultation des associations qualifiées des employeurs et des travailleurs) et que le recours à ces exceptions doit être limité au strict nécessaire, la commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports tous les détails sur toute exception accordée par l’Autorité nationale chargée du milieu du travail. La commission souhaiterait recevoir copie de la nouvelle loi consolidée sur le milieu du travail, ainsi que du décret-loi révisé sur les périodes et les jours de repos.

Article 7. Suite à ses précédents commentaires sur ce point, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les travailleurs sont informés, dans la pratique, des dispositions concernant le repos hebdomadaire les concernant (par exemple au moyen de notes affichées sur le lieu de travail ou de registres), en particulier lorsqu’ils sont soumis à un régime particulier de repos et que la période de repos n’est pas donnée collectivement à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Points III et V du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui communiquer des informations générales sur l’application pratique de la convention, y compris, par exemple, le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation en question, des statistiques sur les activités de l’inspection du travail, des copies des documents officiels tels que les rapports annuels de l’Autorité nationale chargée du milieu du travail, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur l’environnement du travail au Groenland prévoient la possibilité de dérogations aux dispositions de l’article 41, qui exige l’octroi au travailleur d’un jour de repos pour chaque période de sept jours. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle aucun accord n’a été conclu au sujet des dérogations par le «Landsstyret ou toute autre organisation». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sortes d’autorités ou d’organisations sont désignées par ces termes. Elle fait remarquer qu’en vertu de l’article 4 de la convention les exceptions au principe de la période de repos minimum, prévues à l’article 2 de la convention, ne peuvent être autorisées qu’après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autorisation d’exceptions et de communiquer la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement n’estime pas nécessaire que l’employeur informe les travailleurs de la période de repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de registres, étant donné que chaque membre du personnel est informé des jours et heures de repos hebdomadaire. Elle rappelle qu’aux termes de cet article chaque employeur est tenu: a) dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, d’indiquer les périodes de repos hebdomadaire selon le mode approuvé par le gouvernement; et b) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, de faire connaître au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d’indiquer ce régime. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention à ce propos.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail du Groenland, comme exigé dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations figurant dans sa réponse aux précédents commentaires.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur l’environnement du travail au Groenland prévoient la possibilité de dérogations aux dispositions de l’article 41, qui exige l’octroi au travailleur d’un jour de repos pour chaque période de sept jours. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle aucun accord n’a été conclu au sujet des dérogations par le «Landsstyret ou toute autre organisation». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sortes d’autorités ou d’organisations sont désignées par ces termes. Elle fait remarquer qu’en vertu de l’article 4 de la convention les exceptions au principe de la période de repos minimum, prévues à l’article 2 de la convention, ne peuvent être autorisées qu’après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autorisation d’exceptions et de communiquer la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement n’estime pas nécessaire que l’employeur informe les travailleurs de la période de repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de registres, étant donné que chaque membre du personnel est informé des jours et heures de repos hebdomadaire. Elle rappelle qu’aux termes de cet article chaque employeur est tenu: a) dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, d’indiquer les périodes de repos hebdomadaire selon le mode approuvé par le gouvernement; et b) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, de faire connaître au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d’indiquer ce régime. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention à ce propos.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail du Groenland, comme exigé dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations figurant dans sa réponse aux précédents commentaires.

Articles 4 et 6 de la convention. La commission note que les articles 42, 43 et 44 de la loi du 4 juin 1986 sur l’environnement du travail au Groenland prévoient la possibilité de dérogations aux dispositions de l’article 41, qui exige l’octroi au travailleur d’un jour de repos pour chaque période de sept jours. Elle prend note également de l’information du gouvernement selon laquelle aucun accord n’a été conclu au sujet des dérogations par le «Landsstyret ou toute autre organisation». La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sortes d’autorités ou d’organisations sont désignées par ces termes. Elle fait remarquer qu’en vertu de l’article 4 de la convention les exceptions au principe de la période de repos minimum, prévues à l’article 2 de la convention, ne peuvent être autorisées qu’après consultation des associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute autorisation d’exceptions et de communiquer la liste des exceptions, conformément à l’article 6 de la convention.

Article 7. La commission note que le gouvernement n’estime pas nécessaire que l’employeur informe les travailleurs de la période de repos hebdomadaire au moyen d’affiches ou de registres, étant donné que chaque membre du personnel est informé des jours et heures de repos hebdomadaire. Elle rappelle qu’aux termes de cet article, chaque employeur est tenu: a) dans le cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, d’indiquer les périodes de repos hebdomadaire selon le mode approuvé par le gouvernement; et b) lorsque le repos n’est pas donné collectivement à l’ensemble du personnel, de faire connaître au moyen d’un registre dressé selon le mode approuvé par la législation du pays ou par un règlement de l’autorité compétente, les ouvriers ou employés soumis à un régime particulier de repos et d’indiquer ce régime. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin de mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention à ce propos.

Parties III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir toute information disponible sur l’application pratique de la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail du Groenland, comme exigé dans le formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations complètes et détaillées sur les points suivants.

        Articles 4 et 6 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer une liste des exceptions aux dispositions législatives en vigueur prescrivant un congé hebdomadaire de vingt-quatre heures.

        Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives donnant effet au présent article et de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

        Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l’application de la convention. Elle le prie de communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations complètes et détaillées sur les points suivants:

  Articles 4 et 6 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer une liste des exceptions aux dispositions législatives en vigueur prescrivant un congé hebdomadaire de vingt-quatre heures.

  Article 7. Le gouvernement est prié d’indiquer les dispositions législatives donnant effet au présent article et de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

  Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport sur l'application de la convention. Elle le prie de communiquer dans chacun de ses prochains rapports des informations complètes et détaillées sur les points suivants:

Articles 4 et 6 de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de communiquer une liste des exceptions aux dispositions législatives en vigueur prescrivant un congé hebdomadaire de vingt-quatre heures.

Article 7. Le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions législatives donnant effet au présent article et de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d'inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d'inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4 de la convention. La commission note que les articles 53 3) et 4), 54, 55 et 56 de la loi sur le milieu de travail peuvent autoriser des exceptions aux dispositions prescrivant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'application pratique de ces exceptions, ainsi que sur toutes consultations à cet égard avec les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.

Article 7. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné le volume limité du personnel d'inspection, il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faire connaître les jours de repos conformément à la convention.

Prière également de joindre aux futurs rapports les informations disponibles sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection (Point III du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 4 de la convention. La commission note que les articles 53 3) et 4), 54, 55 et 56 de la loi sur le milieu de travail peuvent autoriser des exceptions aux dispositions prescrivant un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports sur l'application pratique de ces exceptions, ainsi que sur toutes consultations à cet égard avec les associations qualifiées des employeurs et des ouvriers.

Article 7. La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, étant donné le volume limité du personnel d'inspection, il est difficile d'assurer un contrôle efficace du respect de la législation sur le repos hebdomadaire. Le gouvernement est prié de communiquer des informations sur les moyens utilisés pour faire connaître les jours de repos conformément à la convention.

Prière également de joindre aux futurs rapports les informations disponibles sur l'organisation et le fonctionnement des services d'inspection (Point III du formulaire de rapport).

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