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Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’industrie (CNI), reçues le 1er septembre 2015.
Articles 2 et 5 de la convention. Politique nationale concernant la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission prend note avec intérêt du fait qu’au nombre des droits fondamentaux prévus dans le Statut de la personne invalide, adopté par la loi no 13146 du 6 juillet 2015, figure le droit au travail des personnes handicapées. Selon ce statut, toutes les entités sont tenues de garantir des lieux de travail accessibles et intégrateurs.
Le gouvernement présente dans son rapport des statistiques sur la participation des personnes handicapées au marché du travail, ventilées par sexe, niveau d’instruction et type de handicap.
Le Service national de l’emploi (SINE) organise la Journée du handicap, spécialement dédiée aux personnes handicapées et aux bénéficiaires réadaptés, dont l’objectif est de promouvoir leur intégration sur le marché du travail.
La commission prend note de ce que la CNI indique que les entreprises éprouvent des difficultés à appliquer les quotas qui les obligent à recruter des personnes handicapées, comme le prévoit la législation depuis 1991, en raison du manque d’adéquation entre les capacités des personnes handicapées et les exigences techniques des postes à pourvoir. Selon la CNI, il faudrait améliorer les politiques en vigueur en matière de réadaptation professionnelle pour pouvoir obtenir des résultats plus tangibles. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées et venir à bout des difficultés que les entreprises déclarent rencontrer dans la promotion de l’emploi des personnes handicapées sur le marché libre du travail. Prière de donner des indications sur la participation des partenaires sociaux à l’élaboration et à l’application d’une politique nationale de réadaptation professionnelle et de promotion de l’emploi des personnes handicapées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note d’une communication du Syndicat des travailleurs des hôtels, bars et établissements assimilés de São Paulo et région (SINTHORESP), transmise au gouvernement en juin 2013. La commission invite le gouvernement à inclure dans son prochain rapport des indications sur les résultats obtenus au moyen des politiques publiques et des initiatives privées destinées à intégrer les personnes handicapées dans le marché ouvert du travail (Partie II de la convention). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les consultations requises par l’article 5 de la convention avec les partenaires sociaux et d’autres organisations intéressées, ainsi que des données statistiques sur l’insertion professionnelle des personnes handicapées (Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note en particulier les informations détaillées concernant la mise en oeuvre de la politique nationale d'intégration des personnes handicapées, et notamment les activités du Conseil national de coordination pour l'intégration des personnes handicapées (CORDE). Elle note en outre, à la lecture du deuxième rapport du gouvernement, qu'une mission du BIT a été réalisée à l'invitation du CORDE, et qu'à cette occasion des fonctionnaires du Bureau ont visité des établissements publics et privés de différentes parties du pays et ont tenu un séminaire national sur la réadaptation professionnelle et l'emploi des personnes handicapées. La commission note également, à la lecture du premier rapport du gouvernement, que le récent recensement national a tenu compte, pour la première fois, du nombre de personnes handicapées ayant obtenu un emploi, y compris de ceux en possession d'un certificat de travail en cours de validité. La commission souhaiterait que le gouvernement communique dans son prochain rapport les statistiques susvisées ainsi que toute autre information concernant l'application pratique de la convention, notamment des extraits de rapports, études ou enquêtes se rapportant aux questions couvertes par la convention, selon ce que prévoit la partie V du formulaire de rapport.

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