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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission rappelle son commentaire antérieur dans lequel elle avait noté que, à la suite de l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, l’interdiction du travail de nuit des femmes a été levée et que le gouvernement envisage de mettre fin à ses obligations découlant de cette convention en la dénonçant formellement. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il invitera les partenaires sociaux et les parties prenantes concernées à discuter de la possibilité de dénoncer la convention no 89 et de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990. Compte tenu du fait qu’il n’est plus donné effet aussi bien dans la législation que dans la pratique à cette convention, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires à ce propos et rappelle que la convention no 89 sera à nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2021. La commission prie en conséquence le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous développements ultérieurs concernant la possible ratification de la convention no 171 et la dénonciation de la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. Faisant suite à son précédent commentaire, la commission note que, suite à l’adoption de la loi de 2007 sur l’emploi, l’interdiction d’employer des femmes dans les entreprises industrielles entre 18 h 30 et 6 h 30 et, prévue auparavant à l’article 28 de la loi de 1976 sur l’emploi, a été supprimée. La nouvelle loi sur l’emploi ne contient plus d’interdiction générale du travail de nuit dans l’industrie, sauf pour les personnes de moins de 18 ans (article 59(1)). En conséquence, la commission est amenée à noter que la convention ne s’applique plus ni en droit ni en pratique.

A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 93 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lequel elle encourageait vivement les gouvernements qui choisissaient de ne plus appliquer la convention pour des questions d’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination dans l’emploi à prendre des mesures concrètes, en application des procédures constitutionnelles de l’OIT, pour mettre fin de façon formelle aux obligations qui leur incombent en vertu de ces conventions. La commission admettait que certaines obligations découlant de traités internationaux ne étaient peut-être dépassées, mais estimait qu’il faudrait supprimer comme il se doit toute contradiction entre ces obligations et la législation nationale afin de préserver un corps cohérent de normes internationales du travail et de donner tout leur sens au rôle et à la fonction des organes de contrôle de l’Organisation. Par conséquent, à toutes fins utiles, la commission rappelle que la convention peut être dénoncée tous les dix ans et qu’elle sera de nouveau ouverte à la dénonciation pour une période d’une année à partir du 27 février 2011.

La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle celui-ci envisagera de ratifier le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 lorsque le Conseil national du travail sera constitué et qu’il prendra une décision sur cette question, mais attire l’attention du gouvernement sur le fait que le protocole a été élaboré pour les pays qui ne sont pas prêts à éliminer l’ensemble des restrictions au travail de nuit des femmes. En conséquence, dans ce contexte, il serait plus judicieux que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, plutôt que le protocole, car la convention n’est pas conçue comme un instrument spécifique aux femmes, mais insiste sur la protection de l’ensemble des travailleurs de nuit dans tous les secteurs et professions. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée concernant la ratification de la convention no 171.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note du rapport succinct du gouvernement indiquant qu’aucun changement susceptible d’affecter l’application pratique de la convention n’a été apportéà la législation, l’article 28(1) de la loi no 2 de 1976 sur l’emploi interdisant toujours aux femmes d’accomplir un travail dans les entreprises industrielles au cours d’une période de douze heures entre 18 h 30 et 6 h 30 du matin. La commission rappelle cependant que le gouvernement annonce depuis plusieurs années son intention de modifier la disposition susmentionnée, estimant qu’elle est de nature discriminatoire.

La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, dans lesquels elle fait observer que la tendance actuelle est sans aucun doute de s’éloigner d’une interdiction générale du travail de nuit des femmes et de donner aux partenaires sociaux la responsabilité de déterminer eux-mêmes l’étendue des dérogations autorisées. Elle a également noté que beaucoup de pays ont entamé un processus visant à atténuer ou àéliminer les restrictions légales à l’égard de l’emploi de nuit des femmes en vue d’améliorer les possibilités des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a également rappelé que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques dans le but de modifier toutes les dispositions sexospécifiques et les contraintes discriminatoires. Cette obligation est prévue dans l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes -à laquelle le Kenya a adhéré en 1984 -, et a été réaffirmée plus tard dans le point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.

Plus concrètement, la commission estime que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 est destinéà permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment dans les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit et qui estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses, alors que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, a été rédigée de manière à répondre aux besoins des pays qui seraient prêts àéliminer toutes les restrictions en matière de travail de nuit des femmes et àétablir une réglementation du travail de nuit qui s’applique aussi bien aux hommes qu’aux femmes.

Compte tenu des observations susvisées, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification soit du Protocole de 1990 qui permet une plus grande souplesse dans l’application de la convention tout en restant focalisé sur la protection des travailleuses, soit de la convention no 171 qui ne met plus l’accent sur une catégorie de travailleurs et un secteur d’activitééconomique particuliers, mais sur la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe, dans presque toutes les branches et professions. La commission demande au gouvernement d’indiquer tous développements à ce propos.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a noté, d'après le rapport du gouvernement, que celui-ci compte proposer un amendement à l'article 28 1) de la loi sur l'emploi de 1976 qui interdit le travail des femmes dans les entreprises industrielles entre 18 h 30 et 6 h 30 du matin.

La commission espère que l'amendement proposé restera dans les limites des obligations découlant de la ratification de la convention. Elle rappelle que celle-ci prescrit, pour les femmes employées dans les entreprises industrielles, un temps de repos d'au moins onze heures consécutives comprenant un intervalle d'au moins sept heures consécutives s'insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

La commission prie le gouvernement d'indiquer tout développement nouveau à cet égard.

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